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Loi du 15 mars 2018 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Lituanie sur les transferts statistiques d’énergie produite à partir de sources renouvelables afin de respecter les objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, signé à Vilnius, le 26 octobre 2017.

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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 15 mars 2018 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Lituanie sur les transferts statistiques d’énergie produite à partir de sources renouvelables afin de respecter les objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, signé à Vilnius, le 26 octobre 2017.

N° 191 du 16 mars 2018

Loi du 15 mars 2018 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la République de Lituanie sur les transferts statistiques d’énergie produite à partir de sources

renouvelables afin de respecter les objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, signé à Vilnius, le

26 octobre 2017.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 2018 et celle du Conseil d'État du 6 mars 2018

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 mars 2018 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Lituanie sur les transferts statistiques d’énergie produite à partir de sources renouvelables afin de respecter les objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, signé à Vilnius, le 26 octobre

Est approuvé l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Lituanie sur les transferts

statistiques d’énergie produite à partir de sources renouvelables afin de respecter les objectifs prévus par la

Directive 2009/28/CE, signé à Vilnius, le 26 octobre 2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Château de Berg, le 15 mars 2018.

Henri

Doc. parl. 7224 ; sess. ord. 2017-2018.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 191 du 16 mars 2018

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la République de Lituanie

sur les transferts statistiques d’énergie produite à partir de

sources renouvelables afin de respecter les objectifs prévus par la

directive 2009/28/CE,

signé à Vilnius, le 26 octobre 2017

Le Grand-Duché de Luxembourg, ci-après « l’État membre acheteur » et la République de Lituanie, ci-

après « l’État membre vendeur » (ci-après dénommés individuellement « une Partie » ou « la Partie »

et collectivement « les Parties »),

Considérant que

L’Article 6 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la

promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant

les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009 L 140, p. 16) (ci-après la « Directive 2009/28/CE ») permet

aux Parties de convenir entre elles du transfert statistique d’une quantité définie d’énergie produite à partir

de sources renouvelables ;

Les Parties souhaitent créer un cadre juridique pour la mise en œuvre de transferts statistiques en vertu de

l’Article 6 de la Directive 2009/28/CE ;

L’État membre vendeur souhaite vendre et l’État membre acheteur souhaite acheter des quantités

déterminées d’énergie renouvelable sous les conditions du présent Accord et conformément à l’Article 6 de

la Directive 2009/28/CE ;

Sont convenus de ce qui suit

Partie 1 - OBJET ET DÉFINITIONS

Article 1

(1) L’objectif du présent Accord est de donner un cadre juridique à la mise en œuvre de transferts statistiques

conformément à l’Article 6 de la Directive 2009/28/CE.

(2) Pour atteindre cet objectif, l’État membre vendeur accepte de vendre et l’État membre acheteur accepte

d’acheter des quantités déterminées d'énergie renouvelable conformément aux conditions du présent

Accord.

(3) Les Parties concluent cet Accord dans le but de

a) Contribuer à la réalisation efficace en matière de coûts de l’objectif de l’UE d’augmenter la part de l’énergie

produite à partir de sources renouvelables à 20 % jusqu’en 2020 ;

b) Optimiser l’équilibre des avantages des transferts statistiques des quantités déterminées d’énergie

renouvelable aussi bien pour l’État membre acheteur que pour l’État membre vendeur ;

c) Générer une acceptation publique large pour les mécanismes de coopération dans le domaine de la

promotion de l’énergie renouvelable.

Article 2

En vertu de l’Accord, les termes suivants sont définis comme suit

a) État membre vendeur : la République de Lituanie, un État membre de l’Union européenne qui, en tant que

Partie à cet Accord, transfère les quantités déterminées d’énergie renouvelable à l’État membre acheteur

conformément à cet Accord ;

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b) État membre acheteur : le Grand-Duché de Luxembourg, un État membre de l’Union européenne qui, en

tant que Partie à cet Accord, achète les quantités déterminées d’énergie renouvelable à l’État membre

vendeur afin de respecter les objectifs de la Directive 2009/28/CE ;

c) Directive 2009/28/CE : Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative

à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis

abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

d) Quantité déterminée d’énergie renouvelable : la valeur statistique de l’énergie produite à partir de sources

renouvelables telle que déclarée pour respecter les objectifs nationaux obligatoires pour la part d’énergie

produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d’énergie, tel que figurant dans

la troisième colonne de la partie A de l’Annexe I de la Directive 2009/28/CE ;

e) Transfert statistique : transfert statistique d’une quantité déterminée d’énergie produite à partir de sources

renouvelables de l’État membre vendeur à l’État membre acheteur conformément à l’Article 6 de la

Directive 2009/28/CE ; si le terme est utilisé sans lettre majuscule (« transfert statistique »), il désigne

tout transfert d’une quantité déterminée d’énergie produite à partir de sources renouvelables (pas

nécessairement entre les Parties) conformément à l’Article 6 de la Directive 2009/28/CE ;

f) Quantité minimale : une quantité de Transfert statistique d’énergie produite à partir de sources

renouvelables, tel que précisé à l’article 6, paragraphe 2, que l’État membre acheteur s’engage

irrévocablement à acheter et que l’État membre vendeur s’engage irrévocablement à vendre ;

g) Quantité maximale : une quantité de Transfert statistique d’énergie produite à partir de sources

renouvelables, tel que précisé à l’article 6, paragraphe 3, que l’État membre vendeur garantit de vendre

et que l’État membre acheteur peut acheter en vertu du présent Accord ;

h) Nouveaux projets énergétiques : des projets totalement nouveaux en matière d’énergie renouvelable

ou d’efficacité énergétique (qui ne sont même pas encore au stade de projet), de nouveaux projets

en matière d’énergie renouvelable ou d’efficacité énergétique qui sont en phase de préparation et/ou

de développement au moment de la conclusion du présent Accord, ainsi que le développement et/ou

l’expansion de projets existants en matière d’énergie renouvelable ou d’efficacité énergétique. Par souci

de clarté, les projets en matière d’énergie renouvelable ou d’efficacité énergétique qui sont déjà en phase

de construction (degré de finalisation de 50 % ou plus) au moment de la conclusion du présent Accord et

les projets en matière d’énergie renouvelable ou d’efficacité énergétique déjà mis en œuvre ne sont pas

considérés comme de Nouveaux projets énergétiques en vertu du présent Accord. Les Nouveaux projets

énergétiques peuvent aussi inclure des projets communs entre l’État membre vendeur et l’État membre

acheteur conformément à l’Article 7 de la Directive 2009/28/CE.

Partie 2 - OBLIGATIONS PRINCIPALES

Article 3

(1) Les Parties coopéreront à tout moment afin d’établir et de maintenir les conditions nécessaires et

favorables à la mise en œuvre du Transfert statistique pendant chaque année de validité du présent Accord,

tel que défini à l’Article 17, paragraphe 1.

(2) Des points de contact nationaux sont mis en place pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord et

traiter toutes les questions qui surviennent au cours de la mise en œuvre. Le point de contact de l’État membre

vendeur sera le responsable de la Division des sources d’énergie renouvelables auprès du Ministère de

l’Énergie de la République de Lituanie. Le point de contact de l’État membre acheteur sera le responsable de

la Direction de l’énergie auprès du Ministère chargé du secteur de l’énergie du Grand-Duché de Luxembourg,

qui, à la date de la signature, est le Ministère de l’Économie du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 4

(1) Par la présente, l’État membre acheteur achète irrévocablement à l’État membre vendeur la Quantité

minimale qui correspond à la production d’un total de 700 GWh d’énergie produite à partir de sources

renouvelables pendant la durée de validité du présent Accord en vertu de l’Article 17, paragraphe 1, au prix et

aux conditions figurant aux Articles 6 et 8 du présent Accord. L’État membre vendeur garantit la disponibilité

de la Quantité minimale d’énergie produite à partir de sources renouvelables.

(2) Outre l’obligation d’achat minimale figurant au paragraphe 1 du présent Article 4, l’État membre acheteur

a la possibilité d’acheter et l’État membre vendeur garantit de vendre jusqu’à une Quantité maximale

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correspondant à la production d’un total de 5.500 GWh d’énergie produite à partir de sources renouvelables

au prix et aux conditions figurant aux Articles 6 et 8 du présent Accord.

(3) La Quantité déterminée d’énergie renouvelable transférée sera en premier lieu constituée de quantités

d’électricité renouvelable (éolienne, solaire) et de quantités de chaleur renouvelable (solaire, géothermique)

et, en deuxième lieu, de quantités d’énergie renouvelable provenant de la biomasse issue d’une sylviculture

durable dans l’État membre vendeur.

(4) Les Parties s’engagent à notifier le Transfert statistique de la Quantité déterminée d’énergie renouvelable

en cause à la Commission européenne, conformément à l’Article 6, paragraphe 2, de la Directive 2009/28/

CE et à l’Article 7 du présent Accord.

Article 5

(1) L’État membre vendeur utilisera les revenus perçus pour le Transfert statistique pour de Nouveaux projets

énergétiques et/ou la recherche scientifique dans le domaine des sources d’énergie renouvelables dans la

République de Lituanie, conformément aux principes suivants

a) Les revenus perçus pour le Transfert statistique seront utilisés pour de Nouveaux projets énergétiques

dans la République de Lituanie, y compris un financement partiel de ces projets. Il est également permis

d’utiliser les revenus dans un mécanisme de co-financement pour de Nouveaux projets énergétiques.

b) Les Parties doivent coopérer et veiller à ce que tous les revenus perçus pour le Transfert statistique en

vertu de la Quantité minimale et jusqu’à 15 % du total des revenus perçus pour le Transfert statistique

au-delà de la Quantité minimale (des revenus effectivement perçus) soient utilisés pour la recherche

scientifique dans le domaine de l’énergie renouvelable dans la République de Lituanie.

(2) L’État membre vendeur peut mettre en place un fonds spécial, un programme financier spécial, une

entité légale ou d’autres instruments pour le développement/financement de Nouveaux projets énergétiques

et/ou la recherche scientifique dans le domaine de l’énergie renouvelable dans la République de Lituanie,

conformément aux principes indiqués au paragraphe 1 du présent Article 5.

(3) Chaque année, au plus tard le 31 décembre, l’État membre vendeur adressera un rapport écrit à

l’État membre acheteur sur l’utilisation des revenus des Transferts statistiques au cours de l’année civile

révolue, indiquant les Nouveaux projets énergétiques développés/financés et/ou la recherche scientifique

dans le domaine de l’énergie renouvelable dans la République de Lituanie et les montants des revenus tirés

du Transfert statistique utilisés pour le développement/financement de tels projets et/ou de la recherche

scientifique pendant l’année en cause. Si, pendant l’année en cause, les revenus ne sont pas utilisés ou

ne sont utilisés que partiellement par l’État membre vendeur, ces revenus non utilisés seront transférés à

l’année civile prochaine et pourront être utilisés conformément au paragraphe 1 du présent Article 5. Les

Parties conviennent que le nombre de tels transferts de revenus non utilisés ne sera pas limité.

(4) En cas de violation fondamentale du paragraphe 1 du présent Article 5, un seul recours est possible,

à savoir la résiliation du présent Accord avec effet pour l’avenir (sans effet sur les Transferts statistiques

antérieurs) et ce recours n’est possible que si la violation du paragraphe 1 du présent Article 5 est

suffisamment significative. Aucun autre recours n’est possible pour la violation du présent Article 5.

Partie 3 - SPÉCIFICATIONS ET NOTIFICATION DES TRANSFERTS STATISTIQUES

Article 6

(1) Cet Accord couvre le Transfert statistique de la Quantité minimale d’un total de 700 GWh provenant

d’énergie renouvelable pour les années 2018 et 2020 par quantités annuelles, tel que précisé au paragraphe

2 du présent Article 6, et le possible transfert statistique jusqu’à concurrence de la Quantité maximale d’un

total de 5.500 GWh provenant d’énergie renouvelable pour les années 2018 à 2020 par quantités annuelles,

tel que précisé au paragraphe 3 du présent Article 6. Ces transferts peuvent inclure des types d’énergie

autres que l’électricité, à condition qu’ils aient été produits à partir de sources renouvelables conformément

à la définition de la Directive 2009/28/CE.

(2) La Quantité minimale globale que l’État membre acheteur s’engage à acheter à l’État membre vendeur

en 2018 et 2020 s’élève à 700 GWh. L’État membre acheteur attribuera librement la Quantité minimale pour

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les années 2018 et 2020. Le prix pour chaque Transfert statistique annuel de la Quantité minimale sera

calculé conformément à l’Article 8, paragraphe 1.

(3) La Quantité maximale globale de 5.500 GWh que l’État membre acheteur peut acheter à l’État membre

vendeur et que l’État membre vendeur garantit de vendre à l’État membre acheteur aux conditions figurant

aux paragraphes 4 à 6 du présent Article 6 sera divisée en Transferts statistiques annuels comme suit : 2018

– 1.500 GWh, 2019 – 2.000 GWh et 2020 – 2.000 GWh. Le prix de chaque Transfert statistique annuel sera

calculé conformément à l’Article 8, paragraphe 1.

(4) Chaque année, le point de contact de l’État membre acheteur indique au point de contact de l’État

membre vendeur

a) au plus tard le 5 mars de l’année civile en cours la quantité estimée d’énergie, mesurée en GWh qu’il achète

pour l’année civile révolue, afin de fournir les informations obligatoires à la Commission européenne en

vertu de l’Article 7 ; et

b) au plus tard le 30 juin de l’année civile en cours, la quantité exacte d’énergie, mesurée en GWh qu’il achète

pour l’année civile révolue.

Cette quantité ne peut pas dépasser la Quantité maximale indiquée au paragraphe 3 du présent Article 6

pour l’année civile en cause. Pour l’année 2020, le point de contact de l’État membre acheteur indique au

point de contact de l’État membre vendeur la quantité exacte d’énergie, mesurée en GWh qu’il a l’intention

d’acheter au plus tard le 5 mars 2021. Si le point de contact de l’État membre acheteur n’indique au point de

contact de l’État membre vendeur ni la quantité estimée d’énergie ni la quantité exacte d’énergie, mesurée

en GWh qu’il achète pour l’année civile en cause, la quantité sera automatiquement considérée être pour

l’année 2020 une quantité équivalente à la quantité manquante pour atteindre la Quantité minimale globale

de 700 GWh pour les années 2018 et 2020 indiquée au paragraphe 2 du présent Article 6.

(5) L’État membre acheteur peut demander d’augmenter la quantité estimée d’énergie pour l’année civile

en cause dans les limites de la Quantité maximale pour l’année en cause, tel qu’indiqué au paragraphe 3 du

présent Article 6 et conformément aux conditions indiquées à l’Article 8 du présent Accord, au plus tard un

mois avant la date limite prévue dans le paragraphe 4, point b, du présent Article 6. Le point de contact de

l’État membre vendeur est tenu d’informer le point de contact de l’État membre acheteur de sa décision au

plus tard un mois à compter de la réception de la demande de l’État membre acheteur. À titre de clarification,

il est précisé que l’État membre vendeur n’a pas d’obligation d’augmenter la quantité pour l’année civile en

cause.

(6) L’État membre vendeur peut refuser d’augmenter la Quantité déterminée d’énergie renouvelable au-delà

de la Quantité minimale indiquée au paragraphe 2 du présent Article 6 si le Transfert statistique a un effet

négatif sur l’atteinte de la trajectoire indicative ou de l’objectif national de l’État membre vendeur.

Article 7

Les Transferts statistiques tels que convenus entre les Parties sont notifiés par les Parties à la Commission

européenne au plus tard trois mois après la fin de chaque année pendant laquelle ils ont effet, conformément

à l’Article 6, paragraphe 2, de la Directive 2009/28/CE (c’est-à-dire au plus tard le 30 mars de l’année

civile en cause), en précisant la quantité estimée d’énergie produite à partir de sources renouvelables à

transférer statistiquement de l’État membre vendeur à l’État membre acheteur pour chaque année civile

pertinente, mesurée en GWh, ainsi que le prix correspondant payé par l’État membre acheteur. Après

que l’État membre acheteur a indiqué la quantité exacte d’énergie à l’État membre vendeur, les Parties

informeront la Commission européenne en précisant la quantité exacte d’énergie produite à partir de sources

renouvelables à transférer statistiquement de l’État membre vendeur à l’État membre acheteur pour chaque

année civile pertinente, mesurée en GWh, ainsi que le prix payé par l’État acheteur.

Partie 4 - PAIEMENTS ET AUTRES RESPONSABILITÉS

Article 8

(1) Le prix standard par Transfert statistique de la Quantité déterminée d’énergie renouvelable tel qu’indiqué

à l’Article 6, paragraphes 2 et 3, du présent Accord, s’élèvera à 15 (quinze) euros pour 1 MWh (Quantité

minimale et Quantité maximale). Les Parties conviennent que le prix ne peut pas être renégocié entre les

Parties.

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(2) L’État membre acheteur est libre d’acheter les Quantités déterminées d’énergie renouvelable à d’autres

États membres, conformément à l’Article 6 de la Directive 2009/28/CE.

(3) L’État membre acheteur versera le montant dû pour le Transfert statistique annuel de la Quantité

déterminée d’énergie renouvelable sur le compte bancaire indiqué par le point de contact de l’État membre

vendeur au plus tard deux mois à compter de la notification de la quantité exacte d’énergie, conformément

à l’Article 7 du présent Accord. L’État membre acheteur assumera toutes les charges bancaires, les frais de

transaction et tous les autres frais similaires en relation avec ce transfert. L’État membre vendeur enverra

à l’État membre acheteur une confirmation de réception du paiement dans les 5 jours à compter de la date

de transfert sur le compte.

Article 9

(1) Les Parties s’engagent à s’abstenir de tout acte qui pourrait violer les dispositions du présent Accord.

(2) Les Parties assument la responsabilité pour toute inexécution et tout refus d’exécuter leurs obligations en

vertu du présent Accord pour des motifs autres que la force majeure conformément à l’Article 11 du présent

Accord.

(3) La responsabilité d’une Partie envers l’autre pour violation du présent Accord est limitée aux dommages

directs et effectifs. À titre de clarification, il est précisé que tous montants ou intérêts de retard non

payés conformément à l’Article 8 sont imputables aux dommages effectifs de l’État membre vendeur. Ces

dommages directs et effectifs et la résiliation de l’Accord (uniquement dans les cas explicitement prévus

par l’Article 17 du présent Accord) sont les seuls et uniques recours possibles et tout autre recours et tous

dommages et intérêts en droit et en équité sont exclus.

Partie 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10

Cet Accord ne porte pas préjudice à une quelconque obligation internationale des États Parties.

Article 11

(1) La responsabilité pour inexécution ou le retard dans l’exécution par l’une des Parties au présent Accord

d’une obligation ou d’une partie d’une obligation du présent Accord, autre qu’une obligation de payer une

somme d’argent, sera suspendue dans la mesure où l’inexécution ou le retard dans l’exécution est causé ou

provoqué par la force majeure, telle que définie dans cet Accord.

(2) La force majeure est limitée aux événements suivants

a) Catastrophes naturelles (tremblements de terre, glissements de terrain, cyclones, inondations, incendies,

foudre, raz de marée, éruptions volcaniques et autres événements ou phénomènes naturels) ;

b) Guerre entre États souverains qui n’a pas été initiée par l’État en cause selon les principes du droit

international, actes de terrorisme, sabotage, rébellion ou insurrection ;

c) Embargos internationaux contre des États autres que l’État en cause, à condition que l’événement, la

cause des évènements susmentionnés et tout effet qui en résulte qui empêche l’État en cause d'exécuter

ses obligations ou une partie de ses obligations, soit hors du contrôle de l’État en cause.

(3) Si une Partie au présent Accord est empêchée d’exécuter ses obligations ou une partie de ses obligations

en vertu du présent Accord (autres qu’une obligation de payer une somme d’argent) suite à un cas de

force majeure, elle informera par écrit l’autre Partie affectée au bénéfice de laquelle l’exécution est due. La

notification doit

a) Indiquer les obligations ou les parties des obligations qui ne peuvent pas être exécutées ;

b) Décrire complètement l’événement de force majeure ;

c) Estimer la durée pendant laquelle la force majeure perdurera ; et

d) Indiquer les mesures dont l’adoption est proposée pour pallier ou réduire la force majeure.

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Après la réception de cette notification et aussi longtemps que la force majeure perdure, toute obligation ou

partie d’une obligation qui ne peut pas être exécutée à cause de la force majeure, autre qu’une obligation

de payer une somme d'argent, sera suspendue.

Article 12

(1) Les Parties prendront toutes les mesures possibles de bonne foi pour faire en sorte que tous les litiges

et désaccords en relation avec l’exécution de l’Accord ou liés à l’Accord soient résolus par des négociations

mutuelles entre les Parties.

(2) La Partie soulevant un litige signifiera tout d’abord une notification écrite du litige à l’autre Partie (une

« Notification de litige »). Si, dans les deux mois à compter de la signification de la Notification de litige, le

litige n’est pas résolu ou des délibérations de bonne foi n’ont pas eu lieu, chacune des Parties aura le droit

de soumettre le litige à l’arbitrage, conformément au paragraphe 3 du présent Article 12.

(3) Tout litige, controverse ou revendication découlant de ou en relation exclusive avec cet Accord ou sa

violation, sa résiliation ou son invalidité sera résolu par arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage

de la CNUDCI

a) L’autorité investie du pouvoir de nomination sera le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage

à La Haye ;

b) Les arbitres seront au nombre de trois et la langue utilisée dans la procédure d’arbitrage sera l’anglais ;

c) Le siège ou la localisation juridique de l’arbitrage sera La Haye.

Article 13

(1) Les Parties au présent Accord s’engagent à respecter vis-à-vis des tiers la confidentialité de toutes les

informations de nature commerciale contenues dans le présent Accord, qui ne doivent pas être notifiées

à la Commission européenne conformément à l’Article 7 de l’Accord ou qui n’ont pas été publiées d’une

autre manière, et sont divulguées de manière confidentielle par toute autre Partie. La Partie destinataire

s’abstiendra d’utiliser ces informations pour quelque but que ce soit autre que ceux prévus au présent Accord.

La divulgation d’informations confidentielles requiert le consentement écrit explicite de la Partie dont les

informations sont transmises.

(2) La clause de confidentialité exclut les informations qui

a) Ont été développées ou sont en train d’être développées par la Partie destinataire indépendamment de

l’information ;

b) Font partie de l’état de la technique qui est accessible à tous ou qui atteignent ce statut sans faute de

la Partie destinataire ;

c) Sont connues ou portées à la connaissance du public ultérieurement (autrement que par violation du

présent Accord par la Partie ou ses représentants autorisés) ;

d) Sont divulguées par la Partie en vertu du droit applicable, y compris par ordre du gouvernement, décret,

règlement ou norme émis par toute administration ou agence du gouvernement, administration fiscale,

tribunal ou tribunal arbitral compétent ou tout autre organisme statutaire ou de réglementation ;

e) Sont divulguées par les deux Parties ou par une Partie à un tiers avec le consentement écrit de l’autre

Partie.

La divulgation d’informations aux employés, avocats, auditeurs, conseillers ou représentants autorisés des

Parties n’est pas considérée comme une violation de l’obligation de non-divulgation, à condition que les

personnes concernées soient tenues de respecter et respectent les obligations de confidentialité figurant

dans cette clause.

Article 14

Tous les amendements et modifications du présent Accord, qui seront numérotés de manière consécutive,

doivent être dûment signés par les deux Parties ou les représentants nommés par les gouvernements des

Parties avant que les changements qui y sont contenus puissent prendre effet. Aucun ajout ou modification

du présent Accord n’aura effet ou ne liera les Parties à la présente s’il n’a pas été convenu par écrit et dûment

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signé par les Parties ou les représentants nommés par les gouvernements des Parties et si les conditions

énumérées à l’Article 16 n’ont pas été remplies.

Article 15

Si les mécanismes prévus par l’Article 6 de la Directive 2009/28/CE sont modifiés à l’avenir, les Parties

s’engagent de bonne foi à adapter le contenu du présent Accord aux conditions-cadres modifiées, tel

qu’indiqué dans lesdites modifications.

Article 16

Cet Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel les Parties ont terminé

l’échange de notes diplomatiques informant l’autre Partie que les conditions constitutionnelles respectives

nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent Accord sont remplies.

Article 17

(1) L’Accord restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 ou jusqu’à ce que les deux Parties à l’Accord

aient dûment exécuté leurs obligations contractuelles en vertu du présent Accord.

(2) À titre exceptionnel, il peut être mis fin prématurément à l’Accord par accord écrit mutuel des Parties.

(3) Il peut également être mis fin de manière prématurée à l’Accord unilatéralement

a) Par l’État membre vendeur, si l’État membre acheteur omet de transférer le prix pour la quantité pour une

année déterminée dans le délai indiqué au paragraphe 3 de l’Article 8.

b) Par l’État membre acheteur conformément au paragraphe 4 de l’Article 5.

Une Partie ne peut invoquer les conditions de résiliation indiquées aux points a) et b) du paragraphe 3 du

présent Article 17 que si elle a envoyé à l’autre Partie une notification écrite de l’omission sur laquelle elle

se fonde dans les deux mois à compter de cette omission et si l’autre Partie n’a pas remédié à l’omission

dans les deux mois qui suivent.

L’Accord est conclu en deux exemplaires originaux comportant chacun trois textes d’authenticité égale en

langues française, anglaise et lituanienne. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais fait foi.

En foi de quoi les Parties, dûment autorisées par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord

à Vilnius le 26 octobre 2017.

POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Étienne SCHNEIDER

Ministre de l’Économie

POUR LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

Žygimantas VAIČIŪNAS

Ministre de l’Énergie

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