Loi du 13 mars 2018 portant création d’un Observatoire national de la qualité scolaire.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
N° 183 du 14 mars 2018
Loi du 13 mars 2018 portant création d’un Observatoire national de la qualité scolaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 2018 et celle du Conseil d'État du 20 février 2018
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
Au sens de la présente loi, on entend par « qualité scolaire » le développement des établissements scolaires
axé sur la réponse aux besoins des élèves et de la société, et fondé sur trois piliers
1° le respect des droits individuels des élèves et l’équité de leur accès à l’éducation ;
2° leurs acquis scolaires en connaissances et compétences ;
3° leurs autres bénéfices personnels, culturels et sociaux.
Il est créé sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après « le
ministre », un Observatoire national de la qualité scolaire, appelé ci-après « l’Observatoire ».
Il a pour mission l’évaluation systémique de la qualité de l’enseignement dispensé dans le système éducatif
afin de promouvoir le développement de la qualité scolaire au Luxembourg.
L’Observatoire travaille en toute indépendance en ce qui concerne ses outils d’observation, ses constats et
ses recommandations. Le ministre arrête annuellement, sur proposition de l’Observatoire, les domaines qui
sont prioritaires.
L’Observatoire comprend huit observateurs à la qualité scolaire, appelés ci-après « observateurs ». Le
nombre d’observateurs du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à trois.
Les observateurs sont choisis soit parmi les fonctionnaires ayant appartenu pendant cinq ans au moins au
personnel classé à la catégorie de traitement A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration
générale », soit parmi les candidats du secteur privé titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un
établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant
l’accomplissement avec succès d’au moins un bachelor ou de son équivalent ou d’un brevet de maîtrise
luxembourgeois ou étrangers, reconnus équivalents par le ministre.
Les observateurs sont nommés par le Grand-Duc pour un mandat renouvelable de sept ans. Le ministre
choisit parmi les observateurs, et sur leur proposition, un président et le nomme pour un mandat renouvelable
de trois ans et demi. Le président de l’Observatoire est responsable du bon fonctionnement de l’Observatoire.
Le président de l’Observatoire est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché à
l’Observatoire.
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MÉMORIAL A - 183 du 14 mars 2018
Les détails de fonctionnement de l'Observatoire sont réglés par règlement d’ordre interne.
L’Observatoire établit annuellement un rapport d’activités et au moins un rapport thématique contenant ses
constats et ses recommandations sur un ou des domaines qui ont été déterminés comme prioritaires.
L’Observatoire établit triannuellement un rapport national sur le système scolaire avec ses constats et ses
recommandations, comprenant
1° une description, une analyse et une évaluation de la situation scolaire existante au Grand-Duché de
Luxembourg ;
2° une description, une analyse et une évaluation de la politique menée en matière d’Éducation nationale ;
3° une description du développement prévu en cas de politique inchangée et en cas de changement de
politique suivant des hypothèses pertinentes.
Les rapports sont communiqués au Gouvernement et à la Chambre des députés. Ils sont publiés sur le site
internet du ministère compétent.
(1) Au sens du présent article, on entend par
1° « école » : une école fondamentale publique ou privée, un lycée public ou privé, le Centre national de
formation professionnelle continue, le Centre de logopédie, les centres de l’éducation différenciée et le
centre socio-éducatif de l’État ;
2° « directeur » : le directeur de région, le directeur de lycée, le directeur ou chargé de direction du
Centre national de formation professionnelle continue, du Centre de logopédie, des centres de l’éducation
différenciée et du centre socio-éducatif de l’État.
(2) Pour remplir la mission de l’Observatoire, les observateurs analysent les études et les résultats des
évaluations nationales ou régionales relatives à l’éducation et à la situation des enfants ainsi que les études
internationales concernant le Grand-Duché de Luxembourg.
Ils rencontrent les représentations nationales des parents, des élèves, des étudiants, des enseignants et des
communes ainsi que les chambres professionnelles.
L’Observatoire analyse l’organisation et le fonctionnement des écoles, de leurs directions ainsi que des
services dépendant du département du ministre chargés de l’enseignement.
L’Observatoire arrête par écrit sa démarche et la communique avant sa visite à l’école ou au service concerné.
Dans les écoles, les observateurs rencontrent le directeur, le comité d’école ou le conseil d’éducation ou
autre représentation du personnel ainsi que d’autres membres de la communauté scolaire. Ils se concertent
avec le directeur pour assister à des cours d’enseignement ou à des situations d’apprentissage des élèves
servant à illustrer la pratique pédagogique de l’établissement scolaire.
La visite porte sur les constats et recommandations de l’Observatoire concernant la démarche et le
développement de l’école ou du service sans porter sur le travail individuel des membres du personnel.
Les écoles et lycées ainsi que les services du ministère qui ont fait l’objet d’une visite par des observateurs
reçoivent à leur demande des explications quant aux constats.
Le cadre du personnel de l’Observatoire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de
traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le cadre du personnel de l’Observatoire
peut comprendre en outre des stagiaires-fonctionnaires, des employés de l’État et des salariés de l’État
suivant les besoins de l’administration et dans la limite des crédits budgétaires.
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Dans l’accomplissement de sa mission, l’Observatoire peut demander au ministre l’aide d’experts, d’un
institut de recherche ou d’un établissement universitaire. Si le ministre acquiesce, l’État établit une convention
avec les institutions ou personnes concernées.
Lorsque l’observateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son
administration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il
continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de
sécurité sociale correspondant à son statut.
En cas de cessation du mandat avant l’âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son
administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté
des échelons se rapportant aux années de service passées comme observateur jusqu’à concurrence du
dernier échelon du grade. A défaut de vacance, il peut être créé un emploi correspondant à ce traitement.
Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée.
Lorsque l’observateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la loi
modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation.
En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente
mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable
annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction d’observateur.
Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou
bénéficie d’une pension personnelle.
L’observateur peut bénéficier d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les
fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.
Le ministre choisit et nomme le premier président de l’Observatoire de la qualité scolaire parmi les
observateurs déjà nommés par le Grand-Duc sans qu’il doive attendre la nomination de tous les membres
de l’Observatoire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 13 mars 2018.
Henri
Doc. parl. 7075 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.