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loi_2018_03_09_a181 LU

Loi du 9 mars 2018 portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Loi du 9 mars 2018 portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

N° 181 du 13 mars 2018

Loi du 9 mars 2018 portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation

de la Chambre de Commerce.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 28 février 2018 et celle du Conseil d’État du 6 mars 2018

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

À l’article 5, alinéa 1

er, de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de

Commerce, les termes « L’assemblée plénière de » sont ajoutés avant les termes « la Chambre de

commerce » .

Loi du 9 mars 2018 portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

À l’article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1° À l’alinéa 1

er, première phrase, les termes « et des membres suppléants qui les remplacent selon les

modalités établies par la présente loi. » sont ajoutés après le mot « effectifs » .

2° Après l’alinéa 1

er, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante

« Lorsqu’un membre élu est empêché d'assister à une assemblée plénière, il sera remplacé par le

membre suppléant suivant selon l'ordre correspondant au résultat des élections, ou en l’absence de

celles-ci, selon l’ordre de la liste telle qu'arrêtée par le président du bureau de vote. Ce membre siège

alors à la place du membre effectif. Seuls les membres effectifs et, le cas échéant, les membres

suppléants siégeant en remplacement des membres effectifs ont voix délibérative.

»

Loi du 9 mars 2018 portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

À l’article 27 de la même loi, les alinéas 1

er et 2 sont remplacés par le texte suivant

« Les listes électorales sont arrêtées provisoirement le 10 janvier et sont déposées à l’inspection du public

par le collège des bourgmestre et échevins. Le bureau de vote en informe le public en publiant dans

deux journaux luxembourgeois au moins, le 11 janvier au plus tard, un avis pour annoncer ce dépôt et

pour inviter les personnes intéressées à présenter, le 21 janvier au plus tard, tout recours auquel les

listes électorales pourraient donner lieu.

»

Loi du 9 mars 2018 portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

L’article 30 de la même loi est modifiée comme suit

1° Les termes « juge de paix » respectivement « juge de paix et son secrétaire » sont remplacés par les

termes « président du bureau de vote » .

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 181 du 13 mars 2018

2° Est ajouté in fine un alinéa 8 nouveau qui prend la teneur suivante

« Dans l’hypothèse où, pour un groupe électoral, il n’y a plus de membre effectif, ni de membre

suppléant, il sera procédé à des nouvelles élections, mais uniquement dans ce groupe, afin de

déterminer les nouveaux membres effectifs et suppléants de ce groupe électoral.

»

Loi du 9 mars 2018 portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

À l’article 32, l’alinéa 3 prend la teneur suivante

« Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des

délégués effectifs et suppléants à élire. Au cas où pour un groupe électoral il n’aurait été présenté qu’une

seule liste de candidats et que cette liste ne présente pas assez de délégués à élire, le nombre total de

membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d’autant.

Au cas où pour un groupe électoral il n’aurait été présenté aucune liste de candidats ou une(des) liste(s)

ne contenant aucun candidat, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu

pour ce groupe électoral, n'est pas diminué d’autant, mais il sera procédé à des nouvelles élections

uniquement dans ce groupe après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de

six mois. Toute proposition de candidats doit être signée par un nombre d’électeurs égal à celui des

membres effectifs à élire par le groupe électoral en question.

»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 9 mars 2018.

Henri

Doc. parl. 7161 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

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