Loi du 8 mars 2018 portant modification 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;
Table des dispositions (82)
Texte législatif (82 Articles)
N° 178 du 12 mars 2018
Loi du 8 mars 2018 portant modification
1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;
2° de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 2018 et celle du Conseil d’État du 6 mars 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1
er - Modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003
Art. 1
er.
À l’article 2 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, sont apportées les modifications suivantes
1° Le point 4° est remplacé par la disposition suivante
« 4° pour les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, être domicilié dans le
Grand-Duché et y avoir résidé pendant au moins cinq années, dont la dernière année de résidence
précédant immédiatement la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente
loi doit être ininterrompue ;
»
2° Au point 5°, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
« 5° pour les autres ressortissants étrangers, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé
pendant au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la
demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi doit être ininterrompue.
»
L’article 8, paragraphe 4, alinéa 1
er de la même loi, est remplacé par la disposition suivante
«
(4) La demande d’inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est faite soit
par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre. En cas de
demande sur papier libre, un récépissé est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la
commune de résidence de l’intéressé si la demande d’inscription est accompagnée de toutes les pièces. »
À l’article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1° Au paragraphe 1
er, alinéa 1
er, le bout de phrase de « quatre-vingt-six jours avant le jour du scrutin » est
remplacé par celui de « le quatre-vingt-septième jour avant le jour du scrutin à dix-sept heures » .
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2° Au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « le tribunal administratif » sont remplacés par ceux de « la Cour
administrative » .
À l’article 14 de la même loi, le mot « patronymique » est supprimé.
À l’article 17, alinéa 2 de la même loi, les mots « le tribunal administratif » sont remplacés par ceux de
« la Cour administrative » .
À l’article 18 de la même loi, le terme de « quatre-vingt-sixième » est remplacé par celui de « quatre-
vingt-septième » .
L’intitulé du livre Ier, titre II, chapitre IV de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant
« Chapitre IV. - Du recours devant la Cour administrative ».
À l’article 21, paragraphe 1
er de la même loi, les mots « le tribunal administratif » sont remplacés par ceux
de « la Cour administrative » . Les mots « aux titres I et II » sont remplacés par ceux de « au titre II » .
À l’article 24 de la même loi, les mots « du tribunal » sont remplacés par ceux de « de la Cour » .
À l’article 27, paragraphe 1
er de la même loi, les mots „ « du tribunal administratif » sont remplacés par ceux
de « de la Cour administrative » . Les mots « du tribunal » sont remplacés par ceux de « de la Cour » .
À l’article 28, alinéa 1
er de la même loi, les mots « du tribunal » sont remplacés par ceux de « de la Cour » .
À l’article 29, alinéa 2 de la même loi, les mots « le tribunal » sont remplacés par ceux de « la Cour » .
À l’article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1° À l’alinéa 1
er, les mots « Le tribunal administratif » sont remplacés par ceux de « La Cour administrative » .
Les mots « du jugement » sont remplacés par ceux de « de l’arrêt » .
2° À l’alinéa 2, les mots « du jugement » sont remplacés par ceux de « de l’arrêt » .
Au livre I
er, titre II de la même loi, le chapitre V est abrogé.
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À l’article 45, alinéa 1
er de la même loi, les mots « au tribunal et » sont supprimés.
L’article 50 de la même loi, les mots « jugements ou » sont supprimés.
L’article 55 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 55.
Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 600, ils ne forment qu’un seul
bureau de vote.
Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote excède 600, ils sont répartis en plusieurs bureaux
de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300 électeurs. Toutefois, le bureau de vote
unique ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 630 électeurs.
Si dans une commune des élections législatives ou européennes sont organisées simultanément avec
une élection communale complémentaire ou le renouvellement d’un conseil communal suite à une
dissolution d’un conseil communal ou un référendum communal, les électeurs d’une localité de vote
ne forment qu’un seul bureau de vote lorsque leur nombre n’excède pas 400 électeurs. Lorsque le
nombre des électeurs d’une localité excède 400, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne
peut compter plus de 400 ni moins de 200 électeurs. Toutefois le bureau de vote unique ou l’un des
bureaux peut compter jusqu’à 420 électeurs.
Au plus tard quatre-vingt jours avant la date des élections, chaque commune communique au ministre
d’État, en cas d’élections législatives ou européennes, ou au ministre ayant l’Intérieur dans ses
attributions, en cas d’élections communales, le nombre de ses bureaux de vote ».
À l’article 59 de la même loi, le dernier alinéa est supprimé.
À l’article 60 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1° À l’alinéa 5, première phrase, les mots « et/ » sont supprimés.
2° L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante
« Les membres des bureaux de vote et les témoins ainsi que les secrétaires et les secrétaires adjoints
qui sont électeurs de la commune, votent dans le bureau où ils sont appelés à remplir leurs fonctions. »
À l’article 68 de la même loi, le dernier alinéa est supprimé.
L’article 71 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 71.
Le nombre maximal de compartiments ou pupitres isolés par bureau de vote est de quatre.
»
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L’article 74 est remplacé par la disposition suivante
« Art. 74.
À mesure que les électeurs se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre
de séjour ou de leur carte de séjour, le secrétaire pointe leur nom sur le relevé; un assesseur désigné
par le président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau.
»
L’article 75 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 75.
L’électeur qui se présente sans être muni de sa carte d’identité, de son passeport, de son titre de séjour
ou de sa carte de séjour peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le
bureau.
»
À l’article 78 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1° À l’alinéa 1
er, le bout de phrase « un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit » est remplacé par « un
bulletin de vote préplié à angle droit » .
2° À l’alinéa 2, les mots « en quatre » sont supprimés.
3° L’alinéa 5 est supprimé.
À l’article 79 de la loi sont apportées les modifications suivantes
1° Les alinéas 1
er à 3 sont regroupés sous un paragraphe 1
er nouveau et il est proposé d’insérer un nouveau
paragraphe 2 qui prend la teneur suivante
«
(2) L’électeur déficient visuel est également autorisé à formuler le vote en se servant du modèle de
vote tactile qui lui est fourni par l’organisme désigné par règlement grand-ducal.
L’électeur déficient visuel qui se présente au vote sans être muni du modèle de vote tactile, peut
se servir du modèle tenu à disposition par le bureau de vote qu’il doit remettre au président après
avoir formulé le vote.
Un membre du bureau peut accompagner l’électeur déficient visuel dans un compartiment pour l’aider
à insérer le bulletin de vote correctement à l’intérieur du modèle de vote tactile.
»
2° À l’alinéa 1
er, devenant l’alinéa 1
er du nouveau paragraphe 1
er, le mot « aveugle » est remplacé par
« déficient visuel » .
3° À l’alinéa 2 devenant l’alinéa 2 du même paragraphe, le mot « aveugle » est remplacé par les mots
« déficient visuel » .“
À l’article 88 de la même loi, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
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L’article 116ter de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 116ter.
(1) Le Gouvernement en conseil installe à l’occasion de chaque élection législative, européenne ou
communale générale un bureau centralisateur chargé de la détermination et de la diffusion des résultats
officieux des élections.
(2) Le bureau centralisateur gouvernemental est dirigé par un chargé de la direction qui est assisté dans
l’exercice de sa fonction par un adjoint.
Le chargé de la direction et son adjoint sont désignés par le Gouvernement en conseil en même temps
que les membres du bureau centralisateur gouvernemental.
(3) Dans le cadre de leur mission, les membres du bureau centralisateur gouvernemental sont autorisés
à se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote.
(4) Le chargé de la direction désigne les agents de l’État, adjoints au bureau centralisateur, qui sont
autorisés à être présents, à partir de l’heure de clôture du scrutin, dans les bureaux principaux des
communes à déterminer par règlement grand-ducal.
Quinze jours avant la date des élections, le chargé de la direction est tenu de notifier aux présidents
des bureaux principaux des communes précitées les nom et prénoms des agents désignés.
Les présidents des bureaux principaux désignent un membre de leur bureau à charge d’assurer la
transmission, aux agents de l’État désignés, des informations nécessaires à la détermination et la
diffusion des résultats officieux des élections.
(5) Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau
centralisateur gouvernemental ainsi que le montant des indemnités revenant à ses membres.
»
À l’article 135, alinéa 3 de la même loi, le mot « sexe, » est inséré entre les mots « prénoms, » et
« profession » .
L’article 140 est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante
« Le président du bureau principal de la circonscription transmet à l’organisme visé à l’article 79,
paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de
candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des
bureaux électoraux de la circonscription.
»
À l’article 141, alinéa 1
er de la même loi, le terme de « vingt » est remplacé par celui de « trente » .
L’article 168 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 168.
Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.
»
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L’article 169, l’alinéa 1
er de la même loi est modifié comme suit
„Art. 169.
L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins
de la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.“ »
L’article 170, alinéa 1
er de de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 170.
La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit
sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où
l’électeur est appelé à voter pour la Chambre des députés. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date
et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre
de convocation.
»
L’article 171 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 171.
La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des
bourgmestre et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-
cinq jours avant le jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au Grand-
Duché de Luxembourg.
Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est
de quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin.
»
L’article 172 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 172.
Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les
indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.
Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie,
dans le cas visé à l’article 171, alinéa 1
er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé
à l’article 171, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de
convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe
électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la
présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention
« Élections Vote par correspondance », l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle
droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.
Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre
et échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 1
er, au plus tard vingt jours avant
le scrutin et, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.
»
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À l’article 174, alinéa 3 de la même loi, les mots « devant le » sont remplacés par ceux de « à côté du » .
L’article 175 est complété par un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante
« L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa
er pour formuler le vote.
»
À l’article 176, alinéa 1er de la loi, les mots « en quatre » sont supprimés.
À l’article 176, alinéa 1
er de la loi, les mots « en quatre » sont supprimés.
L’article 192, alinéa 2 de la loi est remplacé par la disposition suivante
« Pour les ressortissants étrangers, il faut en outre avoir résidé sur le territoire luxembourgeois, au
moment du dépôt de la candidature, pendant au moins cinq années, dont la dernière année de résidence
précédant immédiatement le dépôt de la candidature prévue par la présente loi doit être ininterrompue. »
L’article 192, alinéa 2 de la loi est remplacé par la disposition suivante
« Pour les ressortissants étrangers, il faut en outre avoir résidé sur le territoire luxembourgeois, au
moment du dépôt de la candidature, pendant au moins cinq années, dont la dernière année de résidence
précédant immédiatement le dépôt de la candidature prévue par la présente loi doit être ininterrompue. »
L’article 200 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 200.
Les candidats doivent se déclarer au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.
Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les
jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins.
L’avis indique pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le
dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours ; le dernier délai utile est, dans
tous les cas, de cinq à six heures du soir.
»
À l’article 201, alinéa 1
er de la même loi, le mot « sexe, » est inséré entre les mots « prénoms, » et
« domicile » .
À l’article 207, il est proposé d’introduire un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante
« Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès
connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les
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données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de
vote de la commune.
»
À l’article 227 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1° À l’alinéa 1
er, le terme de « trente » est remplacé par celui de « soixante » .
2° À l’alinéa 2, le terme de « trente-cinq » est remplacé par celui de « soixante-cinq » .
L’article 237 est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante
« Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès
connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les
données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de
vote de la commune.
»
L’article 262 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 262.
Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.
»
L’article 263 de la même loi est modifié comme suit
„Art. 263.
L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins
de la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.“ »
L’article 264 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 264.
La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit
sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale de la
résidence de l’électeur. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de
l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.
»
L’article 265 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 265.
La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des
bourgmestre et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-
cinq jours avant le jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au sein
du Grand-Duché de Luxembourg.
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Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est
de quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin.
»
L’article 266 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 266.
Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les
indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.
Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie,
dans le cas visé à l’article 265, alinéa 1
er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé
à l’article 265, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de
convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe
électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la
présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention
« Élections Vote par correspondance » , l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle
droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.
Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre
et échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 1
er, au plus tard vingt jours avant
le scrutin et, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.
»
L’article 269 est complété par un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante
« L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa
er pour formuler le vote.
»
À l’article 270, alinéa 1
er de la même loi, les mots « en quatre » sont supprimés.
À l’article 276 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1° À l’alinéa 1
er, les mots « du Tribunal administratif » sont remplacés par ceux de « de la Cour
administrative » .
2° À l’alinéa 2, les mots « au Tribunal administratif » sont remplacés par ceux de « à la Cour administrative » .
Les mots « commissaire de district » sont remplacés par ceux de « ministre ayant l’Intérieur dans ses
attributions » .
À l’article 277 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1° À l’alinéa 1
er, les mots « Le tribunal » sont remplacés par ceux de « La Cour » .
2° À l’alinéa 2, les mots « du tribunal » sont remplacés par ceux de « de la Cour » .
L’article 278 de la même loi est abrogé.
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L’intitulé du livre IV de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant
„LIVRE IV. - DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES“.
À l’article 280 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1° À l’alinéa 1
er, les mots « conformément à l’article 134 » sont supprimés.
2° À l’alinéa 3, le bout de phrase « Si des élections européennes se déroulent seules, » est supprimé. Le
premier mot suivant le bout de phrase supprimé prend une lettre initiale majuscule.
À l’article 281, alinéa 4 de la même loi, le bout de phrase « Pour les élections européennes, qu’elles se
déroulent seules ou simultanément avec des élections législatives, » est supprimé. Le premier mot suivant
le bout de phrase supprimé prend une lettre initiale majuscule.
À l’article 291, alinéa 3 de la même loi, le mot « sexe, » est inséré entre les mots « prénoms, » et « date
et lieu de naissance » .
À l’article 292 de la même loi, l’alinéa 3 est supprimé.
À l’article 294 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé.
À l’article 295 de la même loi, les alinéas 7 à 11 sont supprimés.
L’article 296 est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante
« Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès
connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les
données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de
vote de la circonscription.
»
À l’article 297, alinéa 1
er de la même loi, le terme de « vingt » est remplacé par celui de « trente » .
À l’article 301 de la même loi, l’alinéa 3 est supprimé.
À l’article 323 de la même loi, l’alinéa 4 est supprimé.
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L’article 327 de la même loi est abrogé.
L’article 328 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 328.
Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.
»
L’article 329, l’alinéa 1
er de la même loi est modifié comme suit
„Art. 329.
L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins
de la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation“.
L’article 330, l’alinéa 1
er de de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 330.
La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit
sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où
l’électeur est censé exprimer son vote pour les élections européennes. Elle doit indiquer les noms,
prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être
envoyée la lettre de convocation.
»
L’article 331 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 331.
La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des
bourgmestre et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-
cinq jours avant le jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au sein
du Grand-Duché de Luxembourg.
Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est
de quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin.
»
L’article 332 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 332.
Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les
indications et pièces requises.
Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie,
dans le cas visé à l’article 331, alinéa 1
er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé
à l’article 331, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de
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convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe
électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément à l’article 78 de la présente loi ainsi
qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention « Elections Vote
par correspondance», l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le
numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.
Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre
et échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 1
er, au plus tard vingt jours avant
le scrutin et, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.
»
L’article 335 de la loi prend la teneur suivante
1° À l’alinéa 1
er, les mots « de l’article 299 » sont insérés entre les mots « dispositions » et « de la présente
loi » .
2° Il est proposé d’insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit
« L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2,
alinéa 1
er pour formuler le vote.
»
À l’article 336, alinéa 1
er de la loi, les mots « en quatre » sont supprimés.
Les annexes de la même loi sont remplacées par les annexes suivantes
«
ANNEXES
ANNEXE 1
Instructions pour l’électeur
Élections à la Chambre des députés
1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se
présentent munis de leur carte d’identité ou de leur passeport avant quatorze heures. Ensuite le scrutin
est clos.
2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre
plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence
de … suffrages.
L’électeur vote
- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix ( + ou
x ), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un
ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;
- soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête
d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou
s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste
de ses voix à un ou plusieurs candidats
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à
l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une
seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle
il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement
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à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats
figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix
(+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal
ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le
timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer
son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.
5. Sont nuls
a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ;
b) ce bulletin même
- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;
- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
- si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2
des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;
- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une
amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de
251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 2
Instructions pour l’électeur
Élections communales
A) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle
1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se
présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de
séjour avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.
2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre
plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence
de … suffrages.
L’électeur vote
- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou
x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un
ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;
- soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête
d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou
s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste
de ses voix à un ou plusieurs candidats
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à
l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une
seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle
il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement
à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats
figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
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• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix
(+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal
ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le
timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer
son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.
5. Sont nuls
a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ;
b) ce bulletin même
- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;
- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
- si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2
des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;
- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une
amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de
251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
B) qui se font d’après le scrutin majoritaire
1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se
présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de
séjour avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.
2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas
émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence
de … suffrages.
L’électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs
candidats et jusqu’à concurrence totale des … suffrages dont il dispose.
3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le
timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer
son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.
5. Sont nuls
a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote;
b) ce bulletin même
- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;
- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
- si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2
des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;
- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une
amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de
251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 3
Instructions pour l’électeur
Élections européennes
1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se
présentent munis de leur carte d’identité ou de leur passeport avant quatorze heures. Ensuite le scrutin
est clos.
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2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre
plus de six suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence
de six suffrages.
L’électeur vote
- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou
x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un
ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des six suffrages dont il dispose ;
- soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête
d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou
s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste
de ses voix à un ou plusieurs candidats
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à
l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une
seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle
il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement
à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats
figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix
(+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal
ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le
timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer
son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.
5. Sont nuls
a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ;
b) ce bulletin même
- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;
- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
- si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2
des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;
- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une
amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de
251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 4
Instructions pour l’électeur
Vote par correspondance
Élections à la Chambre des députés
1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre
plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence
de … suffrages.
L’électeur vote
- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou
x ), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
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- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un
ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;
- soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête
d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou
s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste
de ses voix à un ou plusieurs candidats
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à
l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une
seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle
il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement
à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats
figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix
(+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal
ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo
à bille ou d’un instrument analogue.
3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de
transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
4. Sont nuls
a) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;
b) ce bulletin même
- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de députés à élire ;
- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
- si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1
de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;
- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque
- s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou
si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et
d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende
de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 5
Instructions pour l’électeur
Vote par correspondance
Élections communales
A) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle
1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre
plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence
de … suffrages.
L’électeur vote
- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou
x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un
ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;
- soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête
d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste
de ses voix à un ou plusieurs candidats
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à
l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une
seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle
il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement
à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats
figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix
(+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal
ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo
à bille ou d’un instrument analogue.
3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de
transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
4. Sont nuls
a) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;
b) ce bulletin même
- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;
- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
- si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1
de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;
- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque
- s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou
si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et
d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende
de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
B) qui se font d’après le scrutin majoritaire
1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas
émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence
de … suffrages.
L’électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs
candidats et jusqu’à concurrence totale des … suffrages dont il dispose.
2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo
à bille ou d’un instrument analogue.
3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de
transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
4. Sont nuls
a) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;
b) ce bulletin même
- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;
- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
- si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1
de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;
- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ;
- s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou
si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et
d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende
de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 6
Instructions pour l’électeur
Vote par correspondance
Élections européennes
1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre
plus de 6 suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence
de 6 suffrages.
L’électeur vote
- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou
x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un
ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des 6 suffrages dont il dispose ;
- soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête
d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou
s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste
de ses voix à un ou plusieurs candidats
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à
l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une
seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle
il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement
à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats
figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix
(+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal
ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo
à bille ou d’un instrument analogue.
3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de
transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
4. Sont nuls
a) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;
b) ce bulletin même
- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;
- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
- si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1
de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;
- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ;
- s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou
si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et
d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende
de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
»
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Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national
L’article 27 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national, est modifié comme
suit
1° Le nombre de « vingt » est remplacé par celui de « trente » .
2° L’article 27 est complété par un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante
« Le Premier Ministre, Ministre d’État transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2 de la loi
électorale, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les données
relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de
la circonscription.
»
L’article 46 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 46.
Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors d’un référendum.
»
L’article 47 de la même loi est abrogé.
L’article 49 de la même loi est complété par l’alinéa suivant
« L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa
er de la loi électorale, pour formuler le vote.
»
L’article 63bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 63bis.
(1) Le Gouvernement en conseil installe à l’occasion de chaque référendum au niveau national un
bureau centralisateur chargé de la détermination et de la diffusion des résultats officieux du référendum.
(2) Le bureau centralisateur gouvernemental est dirigé par un chargé de la direction qui est assisté dans
l’exercice de sa fonction par un adjoint.
(3) Dans le cadre de leur mission, les membres du bureau centralisateur gouvernemental sont autorisés
à se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote.
(4) Le chargé de la direction désigne les agents de l’État, adjoints au bureau centralisateur, qui font
d’office partie, à partir de l’heure de clôture du scrutin, des bureaux principaux des communes à
déterminer par règlement grand-ducal.
Quinze jours avant la date du référendum, le chargé de la direction est tenu de notifier aux présidents
des bureaux principaux des communes précitées les nom et prénoms des agents désignés.
Les présidents des bureaux principaux désignent un membre de leur bureau à charge d’assurer la
transmission, aux agents de l’État désignés, des informations nécessaires à la détermination et la
diffusion des résultats officieux du référendum.
(5) Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau
centralisateur gouvernemental ainsi que le montant des indemnités revenant à ses membres.
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MÉMORIAL A - 178 du 12 mars 2018
»
À l’annexe 3, paragraphe 1
er de la même loi, le bout de phrase « munis de leur carte d’identité ou de leur
passeport » est inséré entre les mots « présentent » et « avant » . Au paragraphe 4, les mots « en
quatre » sont supprimés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier ministre,
Ministre d’État,
Xavier Bettel
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2018.
Henri
Doc.parl. 7118 ; sess.ord. 2016-2017 et 2017-2018.