Loi du 28 février 2018 renforçant la lutte contre l’exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins sexuelles et modifiant
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
N° 170 du 9 mars 2018
Loi du 28 février 2018 renforçant la lutte contre l’exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la
traite des êtres humains à des fins sexuelles et modifiant
1) le Code de procédure pénale
2) le Code pénal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 2018 et celle du Conseil d’État du 20 février 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
Comité Prostitution
Il est créé sous la dénomination de « Comité Prostitution » un comité qui suit le phénomène de la prostitution
au Luxembourg et en analyse de manière régulière l’évolution et les conséquences.
Il a également pour mission de suivre la mise en œuvre du Plan d’action national « Prostitution » dans le
cadre de la stratégie en matière d’encadrement de la prostitution au Luxembourg.
Il travaille en étroite collaboration avec le Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains.
Le Comité Prostitution peut à tout moment s’adjoindre en tant qu’observateurs, des experts en matière de
prostitution, de lutte contre l’exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à
des fins sexuelles.
Le Comité Prostitution soumet au Gouvernement toutes les propositions qu’il juge utiles.
Le Comité Prostitution est composé de représentants des instances publiques compétentes en matière de
prostitution, ainsi que de représentants du secteur social.
Un règlement grand-ducal précise sa composition et détermine son organisation et son fonctionnement.
Le Code de procédure pénale est modifié comme suit
1. L’article 11, paragraphe 4 prend la teneur suivante
«
(4) Sans préjudice des prérogatives particulières qui leur sont attribuées par des lois spéciales, ils
peuvent, sur autorisation du procureur d'État, entrer en tout temps dans les lieux pour lesquels il
existe des indices certains, précis et concordants faisant présumer que des actes de proxénétisme
y sont commis.
Ils peuvent également, sur autorisation du procureur d'État, entrer en tout temps à l'intérieur de tout
hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs
annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des
personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 170 du 9 mars 2018
»
Le Code pénal est modifié comme suit
1. À l’article 71-2 est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit
N’est pas pénalement responsable d’une infraction de racolage la victime des infractions définies au
Livre II, titre VII, chapitres VI et VI-I du Code pénal.
2. À l'alinéa 1
er de l'article 379sexies les termes de « ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le
public » sont rajoutés après le terme « établissement » .
3. Le Livre II, titre III, chapitre IV du Code pénal est complété par une section II-1 qui prend la teneur suivante
«
Section II-1. - Des pratiques illicites eu égard aux documents de voyage ou d’identité
Toute personne qui obtient, procure, détruit, dissimule, fait disparaître, confisque, retient, modifie,
reproduit ou détient un document de voyage ou d’identité d’une autre personne ou en facilite l’usage
frauduleux, avec l’intention de commettre une infraction visée par le Livre II, titre VII, chapitres VI, VI-
I et VI-II du Code pénal ou d’en faciliter la commission sera punie d’un emprisonnement de trois à
cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
»
4. Le Livre II, titre VII du Code pénal est complété par un Chapitre Vl-lll. qui prend la teneur suivante
«
Chapitre Vl-lll. - Du recours à la prostitution
Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de
rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne victime d’une ou de plusieurs
des infractions visées aux articles 379, 379bis, 380, 382-1 et 382-2 du Code pénal, est puni d'un
emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros ou de l'une
de ces peines seulement.
(1) Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse
de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne mineure qui se livre à
la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
(2) Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une
rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une personne
qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une
particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, en raison de sa situation administrative
illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une
infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.
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MÉMORIAL A - 170 du 9 mars 2018
L’action publique ne sera pas exercée à l’égard de la personne contre laquelle procès-verbal a été
dressé pour infraction aux articles 382-6 et 382-7 du Code pénal qui, entendue comme témoin en
application des dispositions respectives des articles 48 et 48-1, 69 à 71, 154 et 155, 189, 190-1 et
211 du Code de procédure pénale, révélera à l’autorité compétente, en relation avec son recours à
la prostitution d’autrui, des faits susceptibles de constituer une infraction prévue au Livre II, titre VII,
chapitres VI et VI-I du Code Pénal.
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Palais de Luxembourg, le 28 février 2018.
Henri
Doc. parl. 7008 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.