Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification
Table des dispositions (75)
Texte législatif (75 Articles)
N° 150 du 1 mars 2018
Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement
liées à une carte, et portant modification
1.
de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
2.
de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du
secteur financier ;
3.
de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
4.
de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ;
5.
de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
6.
de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
7.
de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs ;
8.
de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
9.
de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et
de certaines entreprises d’investissement ; et
10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 2018 et celle du Conseil d’État du 20 février 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1
er - Commissions d’interchange
Art. 1
er.
(1) La Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998
portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») est l’autorité
compétente au Luxembourg aux fins de l’application du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées
à une carte (ci-après, le « règlement (UE) 2015/751 »).
(2) La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges qui opposent les bénéficiaires
et les prestataires de services de paiement dans le cadre du règlement (UE) 2015/751 et du présent chapitre.
Aux fins de l’application du règlement (UE) 2015/751 et du présent chapitre, la CSSF est investie de tous
les pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par
ledit règlement et par le présent chapitre.
Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit
1. d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie ;
2. de demander des informations et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre ;
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3. de procéder à des inspections sur place et des enquêtes ;
4. de prononcer une injonction de cesser toute pratique contraire au règlement (UE) 2015/751, au présent
chapitre ou aux mesures prises pour leur exécution ;
5. d’adopter toute mesure nécessaire pour assurer le respect des exigences du règlement (UE) 2015/751,
du présent chapitre ou des mesures prises pour leur exécution.
(1) La CSSF peut sanctionner les personnes visées au règlement (UE) 2015/751, lorsque
1. elles ne respectent pas les obligations qui découlent de l’article 4 de la présente loi, des dispositions
prévues par l’article 1
er, paragraphe 5, les articles 3 à 12 et l’article 16, paragraphe 1
er, du règlement (UE)
2015/751 ou des mesures prises en exécution de ces articles ;
2. elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux ;
3. elles refusent de fournir les documents ou autres renseignements demandés nécessaires à la CSSF pour
les besoins de l’application du règlement (UE) 2015/751, du présent chapitre et des mesures prises pour
leur exécution ;
4. elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs d’enquête et d’exécution de la CSSF ;
5. elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l’article 2, alinéa 2, point 4.
(2) Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité
1. un avertissement ;
2. un blâme ;
3. une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros ;
4. l’interdiction limitée dans le temps ou définitive d’effectuer une ou plusieurs activités ou de prester certains
services.
Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction,
de la conduite et des antécédents de la personne à sanctionner, du préjudice causé aux tierces personnes
et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de l’infraction.
(3) Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs prévus à l’article 2, la CSSF peut imposer une astreinte afin
de veiller au respect des injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l’article 2, alinéa 2, point 4. Le
montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans
que le montant cumulé de l’astreinte imposée ne puisse dépasser 25.000 euros.
(4) La décision de prononcer une sanction peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion,
au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
En application de l’article 3, paragraphe 2, lettre a) du règlement (UE) 2015/751, la commission d’interchange
par opération pour les opérations de paiement nationales par carte de débit ne peut pas dépasser 0,12 pour
cent de la valeur de l'opération.
Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
À l’article 1
er, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot
« additionnels » est supprimé.
À l’article 6, paragraphe 17, de la même loi les mots « 59, paragraphes (1) et (2a) » sont remplacés à deux
reprises par les mots « 59, paragraphes (1) et (2) » .
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À l’article 12-9, paragraphe 1
er, de la même loi, les mots « à la partie IV » sont remplacés par les mots « à
la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et
de certaines entreprises d’investissement » et les mots « chapitres 1
er et 2 de la partie IV » sont remplacés
à deux reprises par les mots « titres II et III de la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à
la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement » .
L’article 12-11 de la même loi est modifié comme suit
1. Au paragraphe 2, les mots « l’article 60-2, paragraphe 14 » sont remplacés par les mots « l’article 122,
paragraphe 14 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de
crédit et de certaines entreprises d’investissement » ;
2. Au paragraphe 3, les mots « à l’article 60-2, paragraphes (2) à (24), à l’exception du paragraphe (10),
60-3 et 60-4 » sont remplacés par les mots « aux articles 122, paragraphes (2) à (24), à l’exception
du paragraphe (10), 123 et 124 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement » .
À l’article 12-12, paragraphe 3, de la même loi, les mots « sont applicables les articles 61, paragraphes (2) à
(20) » sont remplacés par les mots « l’article 129, paragraphes (2) à (20) de la loi modifiée du 18 décembre
2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement est
applicable » .
L’article 19 de la même loi est modifié comme suit
1. Au paragraphe 1
er les mots « l'obtention de l'agrément en tant qu’entreprise d’investissement » sont
remplacés par les « l'obtention de l'agrément en tant que PSF » et les mots « organes d'administration,
de gestion et de surveillance » sont remplacés par les mots « organes de direction » ;
2. Au paragraphe 4 les mots « personnes visées au paragraphe (1) » sont remplacés par les mots
« personnes visées au présent article » .
À l’article 20, paragraphe 3bis, de la même loi, le mot « souscrit » est inséré entre les mots « capital
social » et les mots « et libéré » .
À l’article 23, paragraphe 6, de la même loi, les mots « partie IV » sont remplacés par les mots « partie II
de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines
entreprises d’investissement » .
Il est inséré à la suite de l’article 36-1 de la même loi un nouvel article 36-2 libellé comme suit
« Art. 36-2. Exigences organisationnelles en matière d’externalisation
L’externalisation ne doit pas compromettre le niveau et la qualité de service à l’égard des clients. Elle
se fait sur base d’un contrat de service.
Le PSF autre qu’une entreprise d’investissement conserve l’entière responsabilité du respect de
l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation prudentielle lorsqu’il a recours
à l’externalisation de fonctions ou d’activités.
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Une sous-traitance en cascade doit être acceptée au préalable par la personne, établie au Luxembourg
et soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou de la Banque centrale européenne, qui est à
l’origine de la sous-traitance.
L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire
sensiblement à la qualité du contrôle interne du PSF autre qu’une entreprise d’investissement, ni de
manière à empêcher la CSSF de contrôler que le PSF autre qu’une entreprise d’investissement respecte
les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. ».
L’article 37-1 de la même loi est modifié comme suit
1. Le paragraphe 5 prend la teneur suivante
« (5) L’externalisation ne doit pas compromettre le niveau et la qualité de service à l’égard des clients.
Elle se fait sur base d’un contrat de service.
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement conservent l’entière responsabilité
du respect de l’ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation prudentielle
lorsqu’ils ont recours à l’externalisation de fonctions ou d’activités.
Une sous-traitance en cascade doit être acceptée au préalable par la personne, établie au
Luxembourg et soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou de la Banque centrale
européenne, qui est à l’origine de la sous-traitance.
Lorsqu’ils confient à des tiers l’exécution de fonctions opérationnelles essentielles pour fournir de
manière continue et satisfaisante des services aux clients ou pour exercer de manière continue et
satisfaisante des activités, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent
prendre des mesures raisonnables pour éviter une augmentation excessive du risque opérationnel.
L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire
sensiblement à la qualité du contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement, ni de manière à empêcher la CSSF de contrôler que les établissements de crédit et
les entreprises d’investissement respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente
loi. » ;
2. À la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis libellé comme suit
« (5bis) Tout établissement de crédit et toute entreprise d’investissement dispose de mécanismes de
sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information,
réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les
fuites d’informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données. ».
À l’article 38-2, paragraphe 3, de la même loi, les mots « la maison mère » sont remplacés à deux reprises
par les mots « l’entreprise mère » .
À l’article 38-6 de la même loi, la phrase « Les établissements CRR appliquent la lettre g) de l’alinéa 1
aux rémunérations accordées pour les services fournis ou pour les performances de travail quelle que soit
la date d’entrée en vigueur des contrats sur la base desquels elles sont dues. » devient le second alinéa
de l’article 38-6.
L’article 41 de la même loi est modifié comme suit
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1. Le paragraphe 1
er prend la teneur suivante
« (1) Les personnes physiques et morales soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF en
vertu de la présente loi ou établies au Luxembourg et soumises à la surveillance de la Banque
centrale européenne ou d’une autorité de contrôle étrangère pour l’exercice d’une activité visée par
la présente loi, ainsi que les membres de l’organe de direction, les dirigeants, les employés et les
autres personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales sont obligées de garder
secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans
l’exercice de leur mandat. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à
l’article 458 du Code pénal.
L’alinéa 1
er s’applique également aux personnes physiques et morales qui ont été agréées en vertu de
la présente loi et qui sont soumises à une procédure d’assainissement, de redressement, de gestion
contrôlée, de concordat, de résolution, de liquidation ou de faillite ainsi qu’à toutes les personnes qui
sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d’une telle procédure
ainsi qu’aux personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales. » ;
2. Au paragraphe 2 le mot « cesse » est remplacé par les mots « n’existe pas » ;
3. Un paragraphe 2bis est inséré à la suite du paragraphe 2
« (2bis) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des personnes établies au Luxembourg qui
sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du
Commissariat aux Assurances, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée,
dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre
d’un contrat de services.
Dans les cas ne relevant pas de l’alinéa 1
er, l’obligation au secret n’existe pas à l’égard des entités
qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu’à l’égard des employés et autres
personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le client a accepté, conformément
à la loi ou selon les modalités d’information convenues entre parties, la sous-traitance des services
sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la sous-traitance et le pays
d’établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès
aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une obligation de
secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité. » ;
4. Les paragraphes 3 et 4 prennent la teneur suivante
« (3) L'obligation au secret n'existe pas à l’égard des autorités nationales, européennes et étrangères
chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier ou de procédures de résolution si elles
agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance ou d’opérations
dans le cadre de procédures de résolution et si les renseignements communiqués sont couverts par
le secret professionnel de l'autorité qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires
à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l'intermédiaire de
l’entreprise mère ou de l'actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance. Cependant,
la transmission des renseignements nécessaires à la Banque centrale européenne, au Conseil de
résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne
ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance
prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence
de l’Union européenne susmentionnée dans les cas où la législation applicable au Luxembourg
habilite celle-ci à solliciter directement les renseignements visés auprès de la personne établie au
Luxembourg.
(4) L'obligation au secret n'existe pas à l’égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est
une condition de l'agrément de l'établissement en cause, dans la mesure où les renseignements
communiqués à ces actionnaires ou associés sont strictement nécessaires à l’évaluation des risques
consolidés ou au calcul de ratios prudentiels consolidés ou à la gestion saine et prudente de
l'établissement.
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L’établissement de crédit ou le PSF faisant partie d’un groupe financier, garantit aux organes internes
de contrôle du groupe l’accès, en cas de besoin, aux renseignements concernant des relations
d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de
réputation liés au blanchiment ou au financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. » ;
5. Le paragraphe 5 est abrogé ;
6. Il est inséré un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit
« (9) Le présent article est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection
des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. ».
À l’article 46, paragraphe 3, de la même loi le mot « les » est supprimé.
L’article 50 -1 de la même loi est modifié comme suit
1. Au paragraphe 12, alinéa 2, à la lettre b), la phrase « En outre, les décisions communes prennent dûment
en considération l’évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées
conformément au processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes et au processus de
contrôle et d’évaluation prudentiels. » devient le nouvel alinéa 3 dudit paragraphe ;
2. Au paragraphe 13, alinéa 1
er, les mots « à l’ l’article 50-1, paragraphes (1), (6) et (12) » sont remplacés
par les mots « aux paragraphes (1), (6) et (12) » .
À l’article 51, paragraphe 7, lettre c), de la même loi le mot « du » est supprimé à trois reprises entre les
mots « des dispositions » et les mots « de l’article 7 » , de sorte à former les mots « des dispositions
de l’article 7 » .
À l’article 51-1, paragraphe 3, lettre b), de la même loi les mots « ou une filiale d'un établissement CRR
ou d'une compagnie financière holding non comprise » sont remplacés par les mots « ou une filiale d'un
établissement CRR, d'une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte non
comprise » .
À l’article 51-16, paragraphe 4, de la même loi, la phrase « Les entités visées à l’alinéa 1 fournissent, au
niveau du conglomérat financier, régulièrement à la CSSF les détails de leur structure juridique, de leur
système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées,
les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative. » qui figure actuellement à l’alinéa
2, forme désormais un nouvel alinéa 3 dudit paragraphe.
À l’article 53-1 de la même loi, au paragraphe 3, alinéa 1
er, la dernière phrase est remplacée par la phrase
suivante
« La même mesure s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui ne
disposent pas de procédures administratives et comptables saines et de dispositifs de contrôle interne
appropriés pour l’identification, la gestion, le suivi, les déclarations et la comptabilisation des grands
risques. ».
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À l’article 59-5 de la même loi, l’alinéa suivant est ajouté
« La CSSF, en sa qualité d’autorité désignée, peut reconnaître une période transitoire plus courte
imposée par un autre État membre pour la constitution du coussin de conservation des fonds propres
que celle prévue par les paragraphes 2, lettre a), 3, lettre a) et 4, lettre a), de l’article 160 de la directive
2013/36/UE. En cas de reconnaissance de la période transitoire plus courte, la CSSF en informe la
Commission européenne, le Comité européen du risque systémique, l’Autorité bancaire européenne et
le collège des autorités de surveillance pertinent. ».
À l’article 59-6 de la même loi, l’alinéa suivant est ajouté
« La CSSF, en sa qualité d’autorité désignée, peut reconnaître une période transitoire plus courte
imposée par un autre État membre pour la constitution du coussin de fonds propres contracyclique que
celle prévue par les paragraphes 2, lettre b), 3, lettre b) et 4, lettre b), de l’article 160 de la directive
2013/36/UE. En cas de reconnaissance de la période transitoire plus courte, la CSSF en informe la
Commission européenne, le Comité européen du risque systémique, l’Autorité bancaire européenne et
le collège des autorités de surveillance pertinent. ».
À l’article 59-9, paragraphe 1
er, alinéa 2, de la même loi, le mot « autre » est remplacé par le mot « autres » .
À l’article 59-15, point 5., de la même loi, un guillemet ouvrant est inséré avant les mots « capacité de
redressement » .
À l’article 59-31 de la même loi, au paragraphe 3, alinéa 1
er, la virgule à la fin de la dernière phrase est
remplacée par un point final.
À l’article 59-32, paragraphe 1
er, de la même loi, les mots « l’article 59-28 » sont remplacés par les mots
« l’article 19 de la directive 2014/59/UE » .
À l’article 64, paragraphe 4, de la même loi, les mots « - qui, nonobstant les dispositions de l'article 60-2
(6) ont procédé à des paiements sans y être autorisés par le jugement ; - qui, nonobstant les dispositions
de l'article 60-2 (6) ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par la direction de la
CSSF, ou - qui, dans le cas visé par l'article 60-2 (15) ont fait des actes de disposition, d'administration ou
de gestion ou qui ont pris des décisions, sans y être autorisés par le jugement ; » sont supprimés.
À l’article 64-2 de la même loi, une référence à l’article « 59-49, » est insérée dans la liste des références
aux articles, entre les articles « 59, » et « 63 » .
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Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998
portant création d’une commission de surveillance du secteur financier
À l’article 12-3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission
de surveillance du secteur financier, les mots « au moins » sont insérés entre les mots « se réunit » et
les mots « sur une base semestrielle » .
À l’article 12-12, paragraphe 2, alinéa 1
er, de la même loi, les mots « au moins » sont insérés entre les mots
« se réunit » et les mots « sur une base semestrielle » .
Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
L’article 2-1 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière prend la teneur suivante
« Art. 2-1.
La présente loi s’applique sans préjudice de la partie I
re de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative
à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et de la
partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou de la législation d’un autre
Etat membre transposant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai
2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du
Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE)
n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 (ci-après, la « directive 2014/59/UE »).
En particulier, les articles 10, 11, 13, 14, 18, 19 et 20, paragraphes 1
er à 3, ne font pas obstacle à une
quelconque restriction quant à l’exécution de contrats de garantie financière, à l’effet d’un dispositif
de garantie financière avec constitution de sûreté et à une clause de compensation avec ou sans
déchéance du terme («netting» ou «set-off») qui est imposée en vertu de la partie I
re, titre II, chapitre
VI ou VII de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de
crédit et de certaines entreprises d’investissement ou en vertu de la législation d’un autre Etat membre
conformément au titre IV, chapitre IV ou V, de la directive 2014/59/UE, ni à une restriction qui est
imposée en vertu de pouvoirs similaires selon le droit d’un autre État membre afin de faciliter la résolution
ordonnée d’une entité visée à l’article 1
er, paragraphe 2, point c), sous-point iv), et point d), de la directive
2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie
financière, qui fait l’objet de garanties au moins équivalentes à celles qui sont énoncées aux articles 61
à 70 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et
de certaines entreprises d’investissement. ».
Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 11 janvier
2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs
À l’article 25, paragraphe 2, de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des
émetteurs, les mots « de publication ou de notification des informations réglementées » sont remplacés par
les mots « de publication d’une information réglementée par l’émetteur dans le délai imparti ou de notification
de l’acquisition ou de la cession d’une participation importante par l’un des détenteurs visés au chapitre III » .
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À l’article 26ter, paragraphe 1
er, de la même loi, les mots « , paragraphe 1
er, » sont supprimés.
Chapitre 6 - Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement
L’article 30 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifié comme suit
1. Le paragraphe 1
er prend la teneur suivante
« (1) Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, ainsi que les
membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, les dirigeants, les employés
et les autres personnes qui sont au service des établissements de paiement et des établissements
de monnaie électronique sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans
le cadre de leur activité professionnelle ou dans l’exercice de leur mandat. La révélation de tels
renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
L'alinéa 1
er s'applique également aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie
électronique qui ont été agréés en vertu de la présente loi et qui sont soumis à une procédure
d’insolvabilité ainsi qu'à toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre
quelconque dans le cadre d'une telle procédure ainsi qu'aux personnes qui sont au service de ces
établissements de paiement et de ces établissements de monnaie électronique. » ;
2. Au paragraphe 2, le mot « cesse » est remplacé par les mots « n’existe pas » ;
3. À la suite du paragraphe 2, il est introduit un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit
« (2bis) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des personnes établies au Luxembourg qui
sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du
Commissariat aux Assurances, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée,
dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre
d’un contrat de services.
Dans les cas ne relevant pas de l’alinéa 1
er, l’obligation au secret n’existe pas à l’égard des entités
qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu’à l’égard des employés et autres
personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le client a accepté, conformément
à la loi ou selon les modalités d’information convenues entre parties, la sous-traitance des services
sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la sous-traitance et le pays
d’établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès
aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une obligation de
secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité. » ;
4. Les paragraphes 3 et 4 prennent la teneur suivante
« (3) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des autorités nationales, européennes et étrangères
chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier si elles agissent dans le cadre de
leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués
sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission
des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle
doit se faire par l’intermédiaire de l’entreprise mère ou de l’actionnaire ou associé compris
dans cette même surveillance. Cependant, la transmission des renseignements nécessaires à la
Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire
européenne ou à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la
surveillance prudentielle peut se faire directement à l'institution ou à l'agence de l'Union européenne
susmentionnée dans les cas où la législation applicable au Luxembourg habilite celle-ci à solliciter
directement les renseignements visés auprès de la personne établie au Luxembourg.
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(4) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est
une condition de l’agrément de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie
électronique en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou
associés sont strictement nécessaires à l'évaluation des risques consolidés ou au calcul de ratios
prudentiels consolidés ou à la gestion saine et prudente de l’établissement de paiement ou de
l’établissement de monnaie électronique.
L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique faisant partie d’un groupe
financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l’accès, en cas de besoin, aux
renseignements concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la
gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du
terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. » ;
5. Le paragraphe 5 est abrogé ;
6. Au paragraphe 6, les mots « ou aux autorités européennes de surveillance, le cas échéant par
l’intermédiaire du Comité mixte des autorités européennes de surveillance, conformément à l’article 35
du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010
respectivement, » sont insérés entre les mots « entre elles » et les mots « « dans la mesure où » ;
7. Il est inséré un nouveau paragraphe 11 libellé comme suit
« (11) La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l’emploi ou
l’exercice de la profession a pris fin. » ;
8. Il est inséré un nouveau paragraphe 12 libellé comme suit
« (12) Le présent article est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection
des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. ».
Chapitre 7 - Modification de la loi modifiée du 17 décembre
2010 concernant les organismes de placement collectif
L’article 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, dont
le texte actuel formera le paragraphe 1
er, est modifié comme suit
1. Au paragraphe 1
er, alinéa 1
er, les « la gestion relève d’un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre
2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou
qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi » sont insérés après les mots
« La garde des actifs d’un OPC » ;
2. Au paragraphe 1
er, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant
« Le présent paragraphe est également applicable aux OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire
qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des
dérogations prévues à l’article 3 de ladite directive ou qui est établi dans un pays tiers et dont les
documents d’émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs de détail
sur le territoire du Luxembourg. » ;
3. Il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit
« (2) Par dérogation au paragraphe 1
er, la garde des actifs d’un OPC dont la gestion relève
d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dont les documents d’émission ne permettent
pas la commercialisation de ses parts auprès d’investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg
doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné conformément aux dispositions de l’article
19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
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Les dirigeants du dépositaire d’un OPC visé à l’alinéa 1
er doivent avoir l’honorabilité et l’expérience
requises eu égard également au type d’OPC concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que
de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.
Par « dirigeants », on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs,
représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de son activité.
Le dépositaire d’un OPC visé à l’alinéa 1
er est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les
informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires
pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par l’OPC. » ;
4. Il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit
« (3) Par dérogation au paragraphe 1
er, la garde des actifs d’un OPC dont le gestionnaire bénéficie
et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou de la directive 2011/61/UE ou est établi dans
un pays tiers et dont les documents d’émission ne permettent pas la commercialisation de ses parts
auprès d’investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg doit être confiée à un seul et unique
dépositaire désigné conformément aux dispositions des articles 16 à 19, des articles 33 à 37 ou de
l’article 40, paragraphe 2, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement
spécialisés, en fonction de la forme juridique adoptée par l’OPC en question. ».
L’article 90 de la même loi est modifié comme suit
1. Au paragraphe 1
er, les termes « « relevant du présent chapitre » » sont remplacés par les termes « dont
la gestion relève d’un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013
relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/
UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de
la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d’émission permettent
la commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg » ;
2. Il est rétabli un paragraphe 2 libellé comme suit
« (2) Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 21, 22, 23
et 24 sont applicables aux fonds communs de placement dont la gestion relève d’un gestionnaire
qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de
fonds d’investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie
et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive
2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d’émission ne permettent pas
la commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. ».
L’article 95 de la même loi est modifié comme suit
1. Au paragraphe 1
er, les termes « relevant du présent chapitre » sont remplacés par les termes « dont
la gestion relève d’un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet
2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la
directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi du
12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents
d’émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs de détail sur le territoire
du Luxembourg » ;
2. Il est rétabli un paragraphe 1bis libellé comme suit
« (1bis) Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 31, 32 et 36 sont applicables aux
SICAV dont la gestion relève d’un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du
12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou au titre du chapitre
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II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de
ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les
documents d’émission ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs
de détail sur le territoire du Luxembourg. ».
L’article 99 de la même loi est modifié comme suit
1. Au paragraphe 6, les termes « dont la gestion relève d’un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre
2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou
au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à
l’article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et
dont les documents d’émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs de
détail sur le territoire du Luxembourg » sont insérés après les termes « relevant du présent chapitre » ;
2. Il est rétabli un paragraphe 6bis libellé comme suit
« (6bis) Les articles 28 (5) et 36 sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre dont la gestion
relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/
UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013
ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d’émission
ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs de détail sur le territoire
du Luxembourg. ».
L’article 101-1, paragraphe 5, de la même loi prend la teneur suivante
« (5) Pour chacun des OPC de la partie II pour lesquels elles sont désignées comme gestionnaires
de FIA au sens du présent article, les sociétés de gestion doivent veiller à ce qu’un seul et unique
dépositaire soit désigné conformément aux dispositions applicables en vertu de l’article 88-3. ».
À l’article 109, paragraphe 2, deuxième tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les
organismes de placement collectif, les mots « prévues par la loi du 27 juillet 2000 portant transposition de
la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs dans la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier » sont remplacés par les mots « de la partie III, titre III, de la loi modifiée
du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement et à l’article 22-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier » .
À l’article 124-1 de la même loi, les mots « Partie II, Chapitre 3ter » sont remplacés par les mots « Partie
III, Chapitre 3ter » .
L’article 125-2, paragraphe 4, de la même loi prend la teneur suivante
« (4) Pour chacun des OPC de la partie II pour lesquels elles sont désignées comme gestionnaires
de FIA au sens du présent article, les sociétés de gestion doivent veiller à ce qu’un seul et unique
dépositaire soit désigné conformément aux dispositions applicables en vertu de l’article 88-3. ».
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Chapitre 8 - Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013
relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
À l’article 2, paragraphe 1
er, alinéa 5 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs, les mots « Chapitre 3ter de la Partie II » sont remplacés par les mots « Chapitre
3ter de la Partie III » .
À l’article 11 de la même loi, au paragraphe 2, point b), les mots « prévues par la loi du 27 juillet 2000
portant transposition de la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs dans
la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier » sont remplacés par les mots « de la partie
III, titre III, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit
et de certaines entreprises d’investissement et à l’article 22-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au
secteur financier » .
Chapitre 9 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
L’article 2, paragraphe 1
er, lettre g), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
est modifié comme suit
«g)
de recevoir et d’examiner les réclamations émanant de personnes physiques agissant à des
fins n’entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale
et concernant des contrats d’assurance conclus ou négociés par les personnes physiques ou
morales soumises à sa surveillance ; ».
À l’article 32, paragraphe 1
er, de la même loi, il est inséré à la suite du point 19 un nouveau point 19-1 de
la teneur suivante
«19-1.
« RESA » : le Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux
dispositions du titre I
er, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels
des entreprises ; ».
À l’article 48, paragraphe 2, de la même loi, au dernier alinéa, les mots « les modalités de l’article 9 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « les dispositions
du titre I
er, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » .
À l’article 65, paragraphe 3, alinéa 1
er, de la même loi, les mots « l’autorité adéquate est l’autorité de contrôle
de l’entreprise d’assurance ou de réassurance » sont remplacés par les mots « l’autorité adéquate est le
CAA » .
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À l’article 95, paragraphe 1
er, alinéa 1
er, phrase introductive, de la même loi, les mots « à l’article 96 » sont
remplacés par les mots « à l’article 94 » .
À l’article 102, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « au paragraphe 1
er » sont remplacés par
les mots « au point a) » .
L’article 198, paragraphe 2, de la même loi, est complété par un nouvel alinéa 4 de la teneur suivante
« Le CAA ne peut s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir les informations
nécessaires que lorsque ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de
réassurance luxembourgeoise à la tête du groupe et que cette entreprise n'a pas communiqué ces
informations dans un délai raisonnable. ».
À l’article 202, paragraphe 2, de la même loi, les mots « ou lorsque le CAA est informé de telles constatations
par une autre autorité de contrôle assumant la fonction de contrôleur du groupe » sont insérés entre les
mots « entités réglementées appartenant au groupe » et les mots « , il peut prendre » .
À l’article 247, paragraphes 1
er et 2, de la même loi, le mot « Mémorial » est remplacé par le mot « RESA » .
À l’article 251, paragraphes 1
er et 2, de la même loi, les mots « Recueil électronique des sociétés et
associations, conformément aux dispositions du Chapitre Vbis du Titre premier de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises » sont remplacés par le mot « RESA » .
L’article 300 de la même loi est modifié comme suit
1.
Le paragraphe 1
er prend la teneur suivante
« (1) Les personnes physiques et morales établies au Grand-Duché de Luxembourg, soumises à
la surveillance prudentielle du CAA ou d’une autorité de contrôle étrangère pour l’exercice d’une
activité visée par la présente loi, ainsi que les administrateurs, les membres des organes directeurs
et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service de ces
personnes physiques et morales sont obligées de garder secrets les renseignements confiés à eux
dans l’exercice de leur mandat ou dans le cadre de leur activité professionnelle, exercée soit au
Grand-Duché de Luxembourg, soit à partir de celui-ci en régime de libre prestation de services. La
révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux personnes physiques et
morales qui ont été agréées en vertu de la présente loi et qui sont soumises à une procédure
d'assainissement, de gestion contrôlée, de concordat, de liquidation ou de faillite ainsi qu'à toutes
les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre
d'une telle procédure ainsi qu'aux personnes qui sont au service de ces personnes physiques et
morales.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s‘appliquent pas aux entreprises de réassurance, ni aux
dirigeants, aux dirigeants délégués, aux employés ou autres personnes au service de ces entités,
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sauf lorsque ces entités exercent l’activité visée à l’article 269 pour une ou plusieurs entreprises
d’assurance directes.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s‘appliquent pas aux fonds de pension, aux sociétés de
gestion des entreprises de réassurance ou de fonds de pension, ni aux dirigeants, aux dirigeants
délégués, aux employés ou autres personnes qui sont au service de ces entités. » ;
2.
Au paragraphe 2, les mots « L'obligation au secret cesse lorsque la révélation d'une information
confidentielle » sont remplacés par les mots « L'obligation au secret n’existe pas lorsque la révélation
d'un renseignement » ;
3.
Il est inséré, à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 2bis de la teneur suivante
« (2bis) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des personnes établies au Luxembourg qui sont
soumises à la surveillance prudentielle du CAA, de la CSSF ou de la BCE, et qui sont tenues à une
obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués
à ces personnes sont fournis dans le cadre d’un contrat de services.
Dans les cas ne relevant pas de l’alinéa 1
er, l’obligation au secret n’existe pas à l’égard des entités
qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu’à l’égard des employés et autres
personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le preneur d’assurance a accepté,
conformément à la loi ou selon les modalités d’information convenues entre parties, la sous-traitance
des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la sous-traitance
et le pays d’établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant
ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une
obligation de secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité. » ;
4.
Le paragraphe 3 est modifié comme suit
« (3) L'obligation au secret n'existe pas à l’égard des autorités nationales et étrangères chargées
de la surveillance prudentielle des entreprises d'assurance si elles agissent dans le cadre de leurs
compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont
couverts par le secret professionnel de l'autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des
renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se
faire par l'intermédiaire de l’entreprise mère ou de l'actionnaire ou associé compris dans cette même
surveillance. Cependant, la transmission des renseignements nécessaires à l’EIOPA, à l’EBA, à
l'Autorité européenne des marchés financiers, ou à la BCE en vue de la surveillance prudentielle
peut se faire directement à l'institution ou à l'agence de l'Union européenne susmentionnée dans
les cas où la législation applicable au Luxembourg habilite celle-ci à solliciter directement les
renseignements visés auprès de la personne établie au Luxembourg. » ;
5.
Le paragraphe 4 prend la teneur suivante
« (4) L'obligation au secret n'existe pas à l’égard des actionnaires ou associés, dont la qualité
est une condition de l'agrément de l'entreprise en cause, dans la mesure où les renseignements
communiqués à ces actionnaires ou associés sont strictement nécessaires à l'évaluation des
risques consolidés ou au calcul de ratios prudentiels consolidés ou à la gestion saine et prudente
de l'entreprise.
L'entreprise d’assurance, l’entreprise de réassurance, le PSA ou la société de courtage faisant partie
d'un groupe financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l'accès, en cas de besoin,
aux renseignements concernant des relations d'affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à
la gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du
terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. » ;
6.
Au paragraphe 6, les mots « visée au Partie II » sont remplacés par les mots « visée à la Partie II » ;
7.
L’alinéa 1
er du paragraphe 7 est supprimé ;
8.
Au paragraphe 8, les mots « les informations visées au paragraphe 1
er du présent article, une fois
révélées » sont remplacés par les mots « les renseignements visés au paragraphe 1
er, une fois révélés » ;
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9.
Il est inséré un nouveau paragraphe 10 de la teneur suivante
« (10) La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l'emploi ou
l'exercice de la profession a pris fin. » ;
10. Il est inséré un nouveau paragraphe 11 libellé comme suit
« (11) Le présent article est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection
des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. ».
Chapitre 10 - Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la
défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement
L’article 1
er de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et
de certaines entreprises d’investissement est modifié comme suit
1. Au point 6, les mots « conformément à l’article 59, » sont remplacés par les mots « conformément
à l’article 61 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement
européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010
et (UE) n° 648/2012, dénommée ci-après «directive 2014/59/UE», » et les mots « visés à l’article 57,
paragraphe 3 » sont remplacés par les mots « visés à l’article 59, paragraphe 3 de la directive 2014/59/
UE » ;
2. Au point 8, les mots « du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le
redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant
la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/
CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci-
après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.
À l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1
er, de la même loi les mots « aux ministères » sont remplacés par les
mots « au ministère compétent » .
À l’article 54, paragraphe 3, de la même loi, le mot « antérieure » est remplacé par le mot « ultérieure » .
À l’article 65, paragraphe 1
er, point 3., de la même loi, les mots « dépenses raisonnables engagées en
bonne et due forme par l’entité réceptrice » sont remplacés par les mots « dépenses raisonnables de l’entité
réceptrice exposées à bon escient » .
À la partie II, titre IV, de la même loi, il est inséré à la suite de l’article 152 un nouvel article 152-1 libellé
comme suit
« Art. 152-1. Sanctions pénales
Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros
ou d'une de ces peines seulement, les membres de l’organe de direction des établissements qui
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1. nonobstant les dispositions de l'article 122, paragraphe 6, ont procédé à des paiements sans y être
autorisés par le jugement ;
2. nonobstant les dispositions de l'article 122, paragraphe 6, ont fait des actes autres que
conservatoires, sans y être autorisés par la CSSF ; ou
3. dans le cas visé par l'article 122, paragraphe 15, ont fait des actes de disposition, d'administration
ou de gestion ou qui ont pris des décisions, sans y être autorisés par le jugement. ».
À l’article 154 de la même loi, le paragraphe 10 prend la teneur suivante
« (10) Le FGDL est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à
l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. ».
À l’article 156, alinéa 2, de la même loi, la référence à l’article « 12-6 » est remplacée par la référence à
l’article « 12-15 » .
À l’article 158, alinéa 1
er, de la même loi, les mots « d’un » sont remplacés par le mot « un » .
À l’article 162, paragraphe 2, de la même loi, le mot « prestation » est remplacé par le mot « prestations » et
les mots « tels que définis à l’article 28 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux
et les services financiers postaux » sont remplacés par les mots « tels que définis à l’article 1
er de la loi
modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux » .
L’article 166, paragraphe 1
er, de la même loi est modifié comme suit
1. À l’alinéa 1
er, le mot « social » est inséré entre le mot « siège » et le mot « dans » ;
2. À l’alinéa 2, les mots « tels que définis par l’article 28 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les
services postaux et les services financiers postaux » sont remplacés par les mots « tels que définis par
l’article 1
er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux » .
À l’article 167 de la même loi, le mot « social » est inséré entre le mot « siège » et le mot « dans » .
À l’article 174 de la même loi, un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante est inséré
« (3) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux dépôts des fonds communs
d’épargne visés à l’article 28-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».
À l’article 176, paragraphe 6, de la même loi, au point 4., les mots « le compte est inactif, c’est-à-dire
que » sont supprimés.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 150 du 1 mars 2018
À l’article 177 de la même loi, les mots « d’un de » sont remplacés par les mots « d’un » .
Chapitre 11 - Modification de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché
À l’article 24 de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché, les mots « à l’aide de tout moyen
frauduleux, » sont insérés entre les mots « « à autrui, » et les mots « un bénéfice illicite » .
Chapitre 12 - Dispositions finales
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant
« loi du 27 février 2018 relative aux commissions d’interchange et modifiant différentes lois relatives aux
services financiers ».
L’article 4 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente
loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 27 février 2018.
Henri
Doc. parl. 7024 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.