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Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification

75 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (75)

Texte législatif (75 Articles)

Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification

N° 150 du 1 mars 2018

Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et

du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement

liées à une carte, et portant modification

1.

de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;

2.

de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du

secteur financier ;

3.

de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;

4.

de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ;

5.

de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;

6.

de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;

7.

de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement

alternatifs ;

8.

de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;

9.

de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et

de certaines entreprises d’investissement ; et

10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 2018 et celle du Conseil d’État du 20 février 2018

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1

er - Commissions d’interchange

Art. 1

er.

(1) La Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998

portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») est l’autorité

compétente au Luxembourg aux fins de l’application du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen

et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées

à une carte (ci-après, le « règlement (UE) 2015/751 »).

(2) La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges qui opposent les bénéficiaires

et les prestataires de services de paiement dans le cadre du règlement (UE) 2015/751 et du présent chapitre.

Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification

Aux fins de l’application du règlement (UE) 2015/751 et du présent chapitre, la CSSF est investie de tous

les pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par

ledit règlement et par le présent chapitre.

Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit

1. d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie ;

2. de demander des informations et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre ;

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MÉMORIAL A - 150 du 1 mars 2018

3. de procéder à des inspections sur place et des enquêtes ;

4. de prononcer une injonction de cesser toute pratique contraire au règlement (UE) 2015/751, au présent

chapitre ou aux mesures prises pour leur exécution ;

5. d’adopter toute mesure nécessaire pour assurer le respect des exigences du règlement (UE) 2015/751,

du présent chapitre ou des mesures prises pour leur exécution.

chapitre ou aux mesures prises pour leur exécution ;

(1) La CSSF peut sanctionner les personnes visées au règlement (UE) 2015/751, lorsque

1. elles ne respectent pas les obligations qui découlent de l’article 4 de la présente loi, des dispositions

prévues par l’article 1

er, paragraphe 5, les articles 3 à 12 et l’article 16, paragraphe 1

er, du règlement (UE)

2015/751 ou des mesures prises en exécution de ces articles ;

2. elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux ;

3. elles refusent de fournir les documents ou autres renseignements demandés nécessaires à la CSSF pour

les besoins de l’application du règlement (UE) 2015/751, du présent chapitre et des mesures prises pour

leur exécution ;

4. elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs d’enquête et d’exécution de la CSSF ;

5. elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l’article 2, alinéa 2, point 4.

(2) Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité

1. un avertissement ;

2. un blâme ;

3. une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros ;

4. l’interdiction limitée dans le temps ou définitive d’effectuer une ou plusieurs activités ou de prester certains

services.

Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction,

de la conduite et des antécédents de la personne à sanctionner, du préjudice causé aux tierces personnes

et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de l’infraction.

(3) Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs prévus à l’article 2, la CSSF peut imposer une astreinte afin

de veiller au respect des injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l’article 2, alinéa 2, point 4. Le

montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans

que le montant cumulé de l’astreinte imposée ne puisse dépasser 25.000 euros.

(4) La décision de prononcer une sanction peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion,

au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

chapitre ou aux mesures prises pour leur exécution ;

En application de l’article 3, paragraphe 2, lettre a) du règlement (UE) 2015/751, la commission d’interchange

par opération pour les opérations de paiement nationales par carte de débit ne peut pas dépasser 0,12 pour

cent de la valeur de l'opération.

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

À l’article 1

er, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot

« additionnels » est supprimé.

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier À l’article 1 er, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot « additionnels » est supprimé.

À l’article 6, paragraphe 17, de la même loi les mots « 59, paragraphes (1) et (2a) » sont remplacés à deux

reprises par les mots « 59, paragraphes (1) et (2) » .

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Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier À l’article 1 er, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot « additionnels » est supprimé.

À l’article 12-9, paragraphe 1

er, de la même loi, les mots « à la partie IV » sont remplacés par les mots « à

la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et

de certaines entreprises d’investissement » et les mots « chapitres 1

er et 2 de la partie IV » sont remplacés

à deux reprises par les mots « titres II et III de la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement » .

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier À l’article 1 er, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot « additionnels » est supprimé.

L’article 12-11 de la même loi est modifié comme suit

1. Au paragraphe 2, les mots « l’article 60-2, paragraphe 14 » sont remplacés par les mots « l’article 122,

paragraphe 14 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de

crédit et de certaines entreprises d’investissement » ;

2. Au paragraphe 3, les mots « à l’article 60-2, paragraphes (2) à (24), à l’exception du paragraphe (10),

60-3 et 60-4 » sont remplacés par les mots « aux articles 122, paragraphes (2) à (24), à l’exception

du paragraphe (10), 123 et 124 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des

établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement » .

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier À l’article 1 er, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot « additionnels » est supprimé.

À l’article 12-12, paragraphe 3, de la même loi, les mots « sont applicables les articles 61, paragraphes (2) à

(20) » sont remplacés par les mots « l’article 129, paragraphes (2) à (20) de la loi modifiée du 18 décembre

2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement est

applicable » .

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier À l’article 1 er, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot « additionnels » est supprimé.

L’article 19 de la même loi est modifié comme suit

1. Au paragraphe 1

er les mots « l'obtention de l'agrément en tant qu’entreprise d’investissement » sont

remplacés par les « l'obtention de l'agrément en tant que PSF » et les mots « organes d'administration,

de gestion et de surveillance » sont remplacés par les mots « organes de direction » ;

2. Au paragraphe 4 les mots « personnes visées au paragraphe (1) » sont remplacés par les mots

« personnes visées au présent article » .

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier À l’article 1 er, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot « additionnels » est supprimé.

À l’article 20, paragraphe 3bis, de la même loi, le mot « souscrit » est inséré entre les mots « capital

social » et les mots « et libéré » .

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier À l’article 1 er, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot « additionnels » est supprimé.

À l’article 23, paragraphe 6, de la même loi, les mots « partie IV » sont remplacés par les mots « partie II

de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines

entreprises d’investissement » .

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier À l’article 1 er, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot « additionnels » est supprimé.

Il est inséré à la suite de l’article 36-1 de la même loi un nouvel article 36-2 libellé comme suit

« Art. 36-2. Exigences organisationnelles en matière d’externalisation

L’externalisation ne doit pas compromettre le niveau et la qualité de service à l’égard des clients. Elle

se fait sur base d’un contrat de service.

Le PSF autre qu’une entreprise d’investissement conserve l’entière responsabilité du respect de

l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation prudentielle lorsqu’il a recours

à l’externalisation de fonctions ou d’activités.

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Une sous-traitance en cascade doit être acceptée au préalable par la personne, établie au Luxembourg

et soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou de la Banque centrale européenne, qui est à

l’origine de la sous-traitance.

L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire

sensiblement à la qualité du contrôle interne du PSF autre qu’une entreprise d’investissement, ni de

manière à empêcher la CSSF de contrôler que le PSF autre qu’une entreprise d’investissement respecte

les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. ».

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier À l’article 1 er, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot « additionnels » est supprimé.

L’article 37-1 de la même loi est modifié comme suit

1. Le paragraphe 5 prend la teneur suivante

« (5) L’externalisation ne doit pas compromettre le niveau et la qualité de service à l’égard des clients.

Elle se fait sur base d’un contrat de service.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement conservent l’entière responsabilité

du respect de l’ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation prudentielle

lorsqu’ils ont recours à l’externalisation de fonctions ou d’activités.

Une sous-traitance en cascade doit être acceptée au préalable par la personne, établie au

Luxembourg et soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou de la Banque centrale

européenne, qui est à l’origine de la sous-traitance.

Lorsqu’ils confient à des tiers l’exécution de fonctions opérationnelles essentielles pour fournir de

manière continue et satisfaisante des services aux clients ou pour exercer de manière continue et

satisfaisante des activités, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent

prendre des mesures raisonnables pour éviter une augmentation excessive du risque opérationnel.

L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire

sensiblement à la qualité du contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises

d’investissement, ni de manière à empêcher la CSSF de contrôler que les établissements de crédit et

les entreprises d’investissement respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente

loi. » ;

2. À la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis libellé comme suit

« (5bis) Tout établissement de crédit et toute entreprise d’investissement dispose de mécanismes de

sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information,

réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les

fuites d’informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données. ».

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier À l’article 1 er, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot « additionnels » est supprimé.

À l’article 38-2, paragraphe 3, de la même loi, les mots « la maison mère » sont remplacés à deux reprises

par les mots « l’entreprise mère » .

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier À l’article 1 er, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot « additionnels » est supprimé.

À l’article 38-6 de la même loi, la phrase « Les établissements CRR appliquent la lettre g) de l’alinéa 1

aux rémunérations accordées pour les services fournis ou pour les performances de travail quelle que soit

la date d’entrée en vigueur des contrats sur la base desquels elles sont dues. » devient le second alinéa

de l’article 38-6.

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier À l’article 1 er, point 18quinquies) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot « additionnels » est supprimé.

L’article 41 de la même loi est modifié comme suit

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1. Le paragraphe 1

er prend la teneur suivante

« (1) Les personnes physiques et morales soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF en

vertu de la présente loi ou établies au Luxembourg et soumises à la surveillance de la Banque

centrale européenne ou d’une autorité de contrôle étrangère pour l’exercice d’une activité visée par

la présente loi, ainsi que les membres de l’organe de direction, les dirigeants, les employés et les

autres personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales sont obligées de garder

secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans

l’exercice de leur mandat. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à

l’article 458 du Code pénal.

L’alinéa 1

er s’applique également aux personnes physiques et morales qui ont été agréées en vertu de

la présente loi et qui sont soumises à une procédure d’assainissement, de redressement, de gestion

contrôlée, de concordat, de résolution, de liquidation ou de faillite ainsi qu’à toutes les personnes qui

sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d’une telle procédure

ainsi qu’aux personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales. » ;

2. Au paragraphe 2 le mot « cesse » est remplacé par les mots « n’existe pas » ;

3. Un paragraphe 2bis est inséré à la suite du paragraphe 2

« (2bis) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des personnes établies au Luxembourg qui

sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du

Commissariat aux Assurances, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée,

dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre

d’un contrat de services.

Dans les cas ne relevant pas de l’alinéa 1

er, l’obligation au secret n’existe pas à l’égard des entités

qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu’à l’égard des employés et autres

personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le client a accepté, conformément

à la loi ou selon les modalités d’information convenues entre parties, la sous-traitance des services

sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la sous-traitance et le pays

d’établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès

aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une obligation de

secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité. » ;

4. Les paragraphes 3 et 4 prennent la teneur suivante

« (3) L'obligation au secret n'existe pas à l’égard des autorités nationales, européennes et étrangères

chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier ou de procédures de résolution si elles

agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance ou d’opérations

dans le cadre de procédures de résolution et si les renseignements communiqués sont couverts par

le secret professionnel de l'autorité qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires

à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l'intermédiaire de

l’entreprise mère ou de l'actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance. Cependant,

la transmission des renseignements nécessaires à la Banque centrale européenne, au Conseil de

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne

ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance

prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

de l’Union européenne susmentionnée dans les cas où la législation applicable au Luxembourg

habilite celle-ci à solliciter directement les renseignements visés auprès de la personne établie au

Luxembourg.

(4) L'obligation au secret n'existe pas à l’égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est

une condition de l'agrément de l'établissement en cause, dans la mesure où les renseignements

communiqués à ces actionnaires ou associés sont strictement nécessaires à l’évaluation des risques

consolidés ou au calcul de ratios prudentiels consolidés ou à la gestion saine et prudente de

l'établissement.

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L’établissement de crédit ou le PSF faisant partie d’un groupe financier, garantit aux organes internes

de contrôle du groupe l’accès, en cas de besoin, aux renseignements concernant des relations

d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de

réputation liés au blanchiment ou au financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. » ;

5. Le paragraphe 5 est abrogé ;

6. Il est inséré un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit

« (9) Le présent article est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection

des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. ».

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

À l’article 46, paragraphe 3, de la même loi le mot « les » est supprimé.

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

L’article 50 -1 de la même loi est modifié comme suit

1. Au paragraphe 12, alinéa 2, à la lettre b), la phrase « En outre, les décisions communes prennent dûment

en considération l’évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées

conformément au processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes et au processus de

contrôle et d’évaluation prudentiels. » devient le nouvel alinéa 3 dudit paragraphe ;

2. Au paragraphe 13, alinéa 1

er, les mots « à l’ l’article 50-1, paragraphes (1), (6) et (12) » sont remplacés

par les mots « aux paragraphes (1), (6) et (12) » .

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

À l’article 51, paragraphe 7, lettre c), de la même loi le mot « du » est supprimé à trois reprises entre les

mots « des dispositions » et les mots « de l’article 7 » , de sorte à former les mots « des dispositions

de l’article 7 » .

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

À l’article 51-1, paragraphe 3, lettre b), de la même loi les mots « ou une filiale d'un établissement CRR

ou d'une compagnie financière holding non comprise » sont remplacés par les mots « ou une filiale d'un

établissement CRR, d'une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte non

comprise » .

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

À l’article 51-16, paragraphe 4, de la même loi, la phrase « Les entités visées à l’alinéa 1 fournissent, au

niveau du conglomérat financier, régulièrement à la CSSF les détails de leur structure juridique, de leur

système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées,

les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative. » qui figure actuellement à l’alinéa

2, forme désormais un nouvel alinéa 3 dudit paragraphe.

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

À l’article 53-1 de la même loi, au paragraphe 3, alinéa 1

er, la dernière phrase est remplacée par la phrase

suivante

« La même mesure s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui ne

disposent pas de procédures administratives et comptables saines et de dispositifs de contrôle interne

appropriés pour l’identification, la gestion, le suivi, les déclarations et la comptabilisation des grands

risques. ».

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MÉMORIAL A - 150 du 1 mars 2018

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

À l’article 59-5 de la même loi, l’alinéa suivant est ajouté

« La CSSF, en sa qualité d’autorité désignée, peut reconnaître une période transitoire plus courte

imposée par un autre État membre pour la constitution du coussin de conservation des fonds propres

que celle prévue par les paragraphes 2, lettre a), 3, lettre a) et 4, lettre a), de l’article 160 de la directive

2013/36/UE. En cas de reconnaissance de la période transitoire plus courte, la CSSF en informe la

Commission européenne, le Comité européen du risque systémique, l’Autorité bancaire européenne et

le collège des autorités de surveillance pertinent. ».

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

À l’article 59-6 de la même loi, l’alinéa suivant est ajouté

« La CSSF, en sa qualité d’autorité désignée, peut reconnaître une période transitoire plus courte

imposée par un autre État membre pour la constitution du coussin de fonds propres contracyclique que

celle prévue par les paragraphes 2, lettre b), 3, lettre b) et 4, lettre b), de l’article 160 de la directive

2013/36/UE. En cas de reconnaissance de la période transitoire plus courte, la CSSF en informe la

Commission européenne, le Comité européen du risque systémique, l’Autorité bancaire européenne et

le collège des autorités de surveillance pertinent. ».

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

À l’article 59-9, paragraphe 1

er, alinéa 2, de la même loi, le mot « autre » est remplacé par le mot « autres » .

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

À l’article 59-15, point 5., de la même loi, un guillemet ouvrant est inséré avant les mots « capacité de

redressement » .

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

À l’article 59-31 de la même loi, au paragraphe 3, alinéa 1

er, la virgule à la fin de la dernière phrase est

remplacée par un point final.

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

À l’article 59-32, paragraphe 1

er, de la même loi, les mots « l’article 59-28 » sont remplacés par les mots

« l’article 19 de la directive 2014/59/UE » .

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

À l’article 64, paragraphe 4, de la même loi, les mots « - qui, nonobstant les dispositions de l'article 60-2

(6) ont procédé à des paiements sans y être autorisés par le jugement ; - qui, nonobstant les dispositions

de l'article 60-2 (6) ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par la direction de la

CSSF, ou - qui, dans le cas visé par l'article 60-2 (15) ont fait des actes de disposition, d'administration ou

de gestion ou qui ont pris des décisions, sans y être autorisés par le jugement ; » sont supprimés.

résolution unique, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle ou de procédures de résolution peut se faire directement à l’institution ou à l’agence

À l’article 64-2 de la même loi, une référence à l’article « 59-49, » est insérée dans la liste des références

aux articles, entre les articles « 59, » et « 63 » .

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MÉMORIAL A - 150 du 1 mars 2018

Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998

portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

À l’article 12-3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission

de surveillance du secteur financier, les mots « au moins » sont insérés entre les mots « se réunit » et

les mots « sur une base semestrielle » .

Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier À l’article 12-3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, les mots « au moins »

À l’article 12-12, paragraphe 2, alinéa 1

er, de la même loi, les mots « au moins » sont insérés entre les mots

« se réunit » et les mots « sur une base semestrielle » .

Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière

Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière

L’article 2-1 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière prend la teneur suivante

« Art. 2-1.

La présente loi s’applique sans préjudice de la partie I

re de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative

à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et de la

partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou de la législation d’un autre

Etat membre transposant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai

2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des

entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du

Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,

2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE)

n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 (ci-après, la « directive 2014/59/UE »).

En particulier, les articles 10, 11, 13, 14, 18, 19 et 20, paragraphes 1

er à 3, ne font pas obstacle à une

quelconque restriction quant à l’exécution de contrats de garantie financière, à l’effet d’un dispositif

de garantie financière avec constitution de sûreté et à une clause de compensation avec ou sans

déchéance du terme («netting» ou «set-off») qui est imposée en vertu de la partie I

re, titre II, chapitre

VI ou VII de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de

crédit et de certaines entreprises d’investissement ou en vertu de la législation d’un autre Etat membre

conformément au titre IV, chapitre IV ou V, de la directive 2014/59/UE, ni à une restriction qui est

imposée en vertu de pouvoirs similaires selon le droit d’un autre État membre afin de faciliter la résolution

ordonnée d’une entité visée à l’article 1

er, paragraphe 2, point c), sous-point iv), et point d), de la directive

2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie

financière, qui fait l’objet de garanties au moins équivalentes à celles qui sont énoncées aux articles 61

à 70 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et

de certaines entreprises d’investissement. ».

Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 11 janvier

2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs

Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs

À l’article 25, paragraphe 2, de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des

émetteurs, les mots « de publication ou de notification des informations réglementées » sont remplacés par

les mots « de publication d’une information réglementée par l’émetteur dans le délai imparti ou de notification

de l’acquisition ou de la cession d’une participation importante par l’un des détenteurs visés au chapitre III » .

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Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs À l’article 25, paragraphe 2, de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs, les mots « de publication ou de notification des informat

À l’article 26ter, paragraphe 1

er, de la même loi, les mots « , paragraphe 1

er, » sont supprimés.

Chapitre 6 - Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement

Chapitre 6 - Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement

L’article 30 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifié comme suit

1. Le paragraphe 1

er prend la teneur suivante

« (1) Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, ainsi que les

membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, les dirigeants, les employés

et les autres personnes qui sont au service des établissements de paiement et des établissements

de monnaie électronique sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans

le cadre de leur activité professionnelle ou dans l’exercice de leur mandat. La révélation de tels

renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.

L'alinéa 1

er s'applique également aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie

électronique qui ont été agréés en vertu de la présente loi et qui sont soumis à une procédure

d’insolvabilité ainsi qu'à toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre

quelconque dans le cadre d'une telle procédure ainsi qu'aux personnes qui sont au service de ces

établissements de paiement et de ces établissements de monnaie électronique. » ;

2. Au paragraphe 2, le mot « cesse » est remplacé par les mots « n’existe pas » ;

3. À la suite du paragraphe 2, il est introduit un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit

« (2bis) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des personnes établies au Luxembourg qui

sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du

Commissariat aux Assurances, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée,

dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre

d’un contrat de services.

Dans les cas ne relevant pas de l’alinéa 1

er, l’obligation au secret n’existe pas à l’égard des entités

qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu’à l’égard des employés et autres

personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le client a accepté, conformément

à la loi ou selon les modalités d’information convenues entre parties, la sous-traitance des services

sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la sous-traitance et le pays

d’établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès

aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une obligation de

secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité. » ;

4. Les paragraphes 3 et 4 prennent la teneur suivante

« (3) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des autorités nationales, européennes et étrangères

chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier si elles agissent dans le cadre de

leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués

sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission

des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle

doit se faire par l’intermédiaire de l’entreprise mère ou de l’actionnaire ou associé compris

dans cette même surveillance. Cependant, la transmission des renseignements nécessaires à la

Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire

européenne ou à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la

surveillance prudentielle peut se faire directement à l'institution ou à l'agence de l'Union européenne

susmentionnée dans les cas où la législation applicable au Luxembourg habilite celle-ci à solliciter

directement les renseignements visés auprès de la personne établie au Luxembourg.

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(4) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est

une condition de l’agrément de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie

électronique en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou

associés sont strictement nécessaires à l'évaluation des risques consolidés ou au calcul de ratios

prudentiels consolidés ou à la gestion saine et prudente de l’établissement de paiement ou de

l’établissement de monnaie électronique.

L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique faisant partie d’un groupe

financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l’accès, en cas de besoin, aux

renseignements concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la

gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du

terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. » ;

5. Le paragraphe 5 est abrogé ;

6. Au paragraphe 6, les mots « ou aux autorités européennes de surveillance, le cas échéant par

l’intermédiaire du Comité mixte des autorités européennes de surveillance, conformément à l’article 35

du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010

respectivement, » sont insérés entre les mots « entre elles » et les mots « « dans la mesure où » ;

7. Il est inséré un nouveau paragraphe 11 libellé comme suit

« (11) La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l’emploi ou

l’exercice de la profession a pris fin. » ;

8. Il est inséré un nouveau paragraphe 12 libellé comme suit

« (12) Le présent article est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection

des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. ».

Chapitre 7 - Modification de la loi modifiée du 17 décembre

2010 concernant les organismes de placement collectif

Chapitre 7 - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

L’article 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, dont

le texte actuel formera le paragraphe 1

er, est modifié comme suit

1. Au paragraphe 1

er, alinéa 1

er, les « la gestion relève d’un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre

2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou

qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi » sont insérés après les mots

« La garde des actifs d’un OPC » ;

2. Au paragraphe 1

er, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant

« Le présent paragraphe est également applicable aux OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire

qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des

dérogations prévues à l’article 3 de ladite directive ou qui est établi dans un pays tiers et dont les

documents d’émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs de détail

sur le territoire du Luxembourg. » ;

3. Il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit

« (2) Par dérogation au paragraphe 1

er, la garde des actifs d’un OPC dont la gestion relève

d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux

gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dont les documents d’émission ne permettent

pas la commercialisation de ses parts auprès d’investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg

doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné conformément aux dispositions de l’article

19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

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Les dirigeants du dépositaire d’un OPC visé à l’alinéa 1

er doivent avoir l’honorabilité et l’expérience

requises eu égard également au type d’OPC concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que

de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.

Par « dirigeants », on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs,

représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de son activité.

Le dépositaire d’un OPC visé à l’alinéa 1

er est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les

informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires

pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par l’OPC. » ;

4. Il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit

« (3) Par dérogation au paragraphe 1

er, la garde des actifs d’un OPC dont le gestionnaire bénéficie

et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux

gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou de la directive 2011/61/UE ou est établi dans

un pays tiers et dont les documents d’émission ne permettent pas la commercialisation de ses parts

auprès d’investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg doit être confiée à un seul et unique

dépositaire désigné conformément aux dispositions des articles 16 à 19, des articles 33 à 37 ou de

l’article 40, paragraphe 2, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement

spécialisés, en fonction de la forme juridique adoptée par l’OPC en question. ».

Chapitre 7 - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif L’article 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, dont le texte actuel formera le paragraphe 1

L’article 90 de la même loi est modifié comme suit

1. Au paragraphe 1

er, les termes « « relevant du présent chapitre » » sont remplacés par les termes « dont

la gestion relève d’un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013

relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/

UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de

la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d’émission permettent

la commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg » ;

2. Il est rétabli un paragraphe 2 libellé comme suit

« (2) Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 21, 22, 23

et 24 sont applicables aux fonds communs de placement dont la gestion relève d’un gestionnaire

qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de

fonds d’investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie

et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive

2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d’émission ne permettent pas

la commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. ».

Chapitre 7 - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif L’article 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, dont le texte actuel formera le paragraphe 1

L’article 95 de la même loi est modifié comme suit

1. Au paragraphe 1

er, les termes « relevant du présent chapitre » sont remplacés par les termes « dont

la gestion relève d’un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet

2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la

directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi du

12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents

d’émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs de détail sur le territoire

du Luxembourg » ;

2. Il est rétabli un paragraphe 1bis libellé comme suit

« (1bis) Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 31, 32 et 36 sont applicables aux

SICAV dont la gestion relève d’un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du

12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou au titre du chapitre

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II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de

ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les

documents d’émission ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs

de détail sur le territoire du Luxembourg. ».

Chapitre 7 - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif L’article 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, dont le texte actuel formera le paragraphe 1

L’article 99 de la même loi est modifié comme suit

1. Au paragraphe 6, les termes « dont la gestion relève d’un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre

2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou

au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à

l’article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et

dont les documents d’émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs de

détail sur le territoire du Luxembourg » sont insérés après les termes « relevant du présent chapitre » ;

2. Il est rétabli un paragraphe 6bis libellé comme suit

« (6bis) Les articles 28 (5) et 36 sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre dont la gestion

relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux

gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/

UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013

ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d’émission

ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs de détail sur le territoire

du Luxembourg. ».

Chapitre 7 - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif L’article 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, dont le texte actuel formera le paragraphe 1

L’article 101-1, paragraphe 5, de la même loi prend la teneur suivante

« (5) Pour chacun des OPC de la partie II pour lesquels elles sont désignées comme gestionnaires

de FIA au sens du présent article, les sociétés de gestion doivent veiller à ce qu’un seul et unique

dépositaire soit désigné conformément aux dispositions applicables en vertu de l’article 88-3. ».

Chapitre 7 - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif L’article 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, dont le texte actuel formera le paragraphe 1

À l’article 109, paragraphe 2, deuxième tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif, les mots « prévues par la loi du 27 juillet 2000 portant transposition de

la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs dans la loi modifiée du 5 avril

1993 relative au secteur financier » sont remplacés par les mots « de la partie III, titre III, de la loi modifiée

du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises

d’investissement et à l’article 22-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier » .

Chapitre 7 - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif L’article 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, dont le texte actuel formera le paragraphe 1

À l’article 124-1 de la même loi, les mots « Partie II, Chapitre 3ter » sont remplacés par les mots « Partie

III, Chapitre 3ter » .

Chapitre 7 - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif L’article 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, dont le texte actuel formera le paragraphe 1

L’article 125-2, paragraphe 4, de la même loi prend la teneur suivante

« (4) Pour chacun des OPC de la partie II pour lesquels elles sont désignées comme gestionnaires

de FIA au sens du présent article, les sociétés de gestion doivent veiller à ce qu’un seul et unique

dépositaire soit désigné conformément aux dispositions applicables en vertu de l’article 88-3. ».

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MÉMORIAL A - 150 du 1 mars 2018

Chapitre 8 - Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013

relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

Chapitre 8 - Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

À l’article 2, paragraphe 1

er, alinéa 5 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds

d’investissement alternatifs, les mots « Chapitre 3ter de la Partie II » sont remplacés par les mots « Chapitre

3ter de la Partie III » .

Chapitre 8 - Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs À l’article 2, paragraphe 1 er, alinéa 5 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds

À l’article 11 de la même loi, au paragraphe 2, point b), les mots « prévues par la loi du 27 juillet 2000

portant transposition de la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs dans

la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier » sont remplacés par les mots « de la partie

III, titre III, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit

et de certaines entreprises d’investissement et à l’article 22-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier » .

Chapitre 9 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Chapitre 9 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

L’article 2, paragraphe 1

er, lettre g), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

est modifié comme suit

«g)

de recevoir et d’examiner les réclamations émanant de personnes physiques agissant à des

fins n’entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale

et concernant des contrats d’assurance conclus ou négociés par les personnes physiques ou

morales soumises à sa surveillance ; ».

Chapitre 9 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances L’article 2, paragraphe 1 er, lettre g), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit

À l’article 32, paragraphe 1

er, de la même loi, il est inséré à la suite du point 19 un nouveau point 19-1 de

la teneur suivante

«19-1.

« RESA » : le Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux

dispositions du titre I

er, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant

le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels

des entreprises ; ».

Chapitre 9 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances L’article 2, paragraphe 1 er, lettre g), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit

À l’article 48, paragraphe 2, de la même loi, au dernier alinéa, les mots « les modalités de l’article 9 de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « les dispositions

du titre I

er, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » .

Chapitre 9 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances L’article 2, paragraphe 1 er, lettre g), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit

À l’article 65, paragraphe 3, alinéa 1

er, de la même loi, les mots « l’autorité adéquate est l’autorité de contrôle

de l’entreprise d’assurance ou de réassurance » sont remplacés par les mots « l’autorité adéquate est le

CAA » .

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MÉMORIAL A - 150 du 1 mars 2018

Chapitre 9 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances L’article 2, paragraphe 1 er, lettre g), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit

À l’article 95, paragraphe 1

er, alinéa 1

er, phrase introductive, de la même loi, les mots « à l’article 96 » sont

remplacés par les mots « à l’article 94 » .

Chapitre 9 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances L’article 2, paragraphe 1 er, lettre g), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit

À l’article 102, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « au paragraphe 1

er » sont remplacés par

les mots « au point a) » .

Chapitre 9 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances L’article 2, paragraphe 1 er, lettre g), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit

L’article 198, paragraphe 2, de la même loi, est complété par un nouvel alinéa 4 de la teneur suivante

« Le CAA ne peut s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir les informations

nécessaires que lorsque ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de

réassurance luxembourgeoise à la tête du groupe et que cette entreprise n'a pas communiqué ces

informations dans un délai raisonnable. ».

Chapitre 9 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances L’article 2, paragraphe 1 er, lettre g), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit

À l’article 202, paragraphe 2, de la même loi, les mots « ou lorsque le CAA est informé de telles constatations

par une autre autorité de contrôle assumant la fonction de contrôleur du groupe » sont insérés entre les

mots « entités réglementées appartenant au groupe » et les mots « , il peut prendre » .

Chapitre 9 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances L’article 2, paragraphe 1 er, lettre g), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit

À l’article 247, paragraphes 1

er et 2, de la même loi, le mot « Mémorial » est remplacé par le mot « RESA » .

Chapitre 9 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances L’article 2, paragraphe 1 er, lettre g), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit

À l’article 251, paragraphes 1

er et 2, de la même loi, les mots « Recueil électronique des sociétés et

associations, conformément aux dispositions du Chapitre Vbis du Titre premier de la loi modifiée du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises » sont remplacés par le mot « RESA » .

Chapitre 9 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances L’article 2, paragraphe 1 er, lettre g), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit

L’article 300 de la même loi est modifié comme suit

1.

Le paragraphe 1

er prend la teneur suivante

« (1) Les personnes physiques et morales établies au Grand-Duché de Luxembourg, soumises à

la surveillance prudentielle du CAA ou d’une autorité de contrôle étrangère pour l’exercice d’une

activité visée par la présente loi, ainsi que les administrateurs, les membres des organes directeurs

et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service de ces

personnes physiques et morales sont obligées de garder secrets les renseignements confiés à eux

dans l’exercice de leur mandat ou dans le cadre de leur activité professionnelle, exercée soit au

Grand-Duché de Luxembourg, soit à partir de celui-ci en régime de libre prestation de services. La

révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux personnes physiques et

morales qui ont été agréées en vertu de la présente loi et qui sont soumises à une procédure

d'assainissement, de gestion contrôlée, de concordat, de liquidation ou de faillite ainsi qu'à toutes

les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre

d'une telle procédure ainsi qu'aux personnes qui sont au service de ces personnes physiques et

morales.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s‘appliquent pas aux entreprises de réassurance, ni aux

dirigeants, aux dirigeants délégués, aux employés ou autres personnes au service de ces entités,

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sauf lorsque ces entités exercent l’activité visée à l’article 269 pour une ou plusieurs entreprises

d’assurance directes.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s‘appliquent pas aux fonds de pension, aux sociétés de

gestion des entreprises de réassurance ou de fonds de pension, ni aux dirigeants, aux dirigeants

délégués, aux employés ou autres personnes qui sont au service de ces entités. » ;

2.

Au paragraphe 2, les mots « L'obligation au secret cesse lorsque la révélation d'une information

confidentielle » sont remplacés par les mots « L'obligation au secret n’existe pas lorsque la révélation

d'un renseignement » ;

3.

Il est inséré, à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 2bis de la teneur suivante

« (2bis) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des personnes établies au Luxembourg qui sont

soumises à la surveillance prudentielle du CAA, de la CSSF ou de la BCE, et qui sont tenues à une

obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués

à ces personnes sont fournis dans le cadre d’un contrat de services.

Dans les cas ne relevant pas de l’alinéa 1

er, l’obligation au secret n’existe pas à l’égard des entités

qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu’à l’égard des employés et autres

personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le preneur d’assurance a accepté,

conformément à la loi ou selon les modalités d’information convenues entre parties, la sous-traitance

des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la sous-traitance

et le pays d’établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant

ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une

obligation de secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité. » ;

4.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit

« (3) L'obligation au secret n'existe pas à l’égard des autorités nationales et étrangères chargées

de la surveillance prudentielle des entreprises d'assurance si elles agissent dans le cadre de leurs

compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont

couverts par le secret professionnel de l'autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des

renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se

faire par l'intermédiaire de l’entreprise mère ou de l'actionnaire ou associé compris dans cette même

surveillance. Cependant, la transmission des renseignements nécessaires à l’EIOPA, à l’EBA, à

l'Autorité européenne des marchés financiers, ou à la BCE en vue de la surveillance prudentielle

peut se faire directement à l'institution ou à l'agence de l'Union européenne susmentionnée dans

les cas où la législation applicable au Luxembourg habilite celle-ci à solliciter directement les

renseignements visés auprès de la personne établie au Luxembourg. » ;

5.

Le paragraphe 4 prend la teneur suivante

« (4) L'obligation au secret n'existe pas à l’égard des actionnaires ou associés, dont la qualité

est une condition de l'agrément de l'entreprise en cause, dans la mesure où les renseignements

communiqués à ces actionnaires ou associés sont strictement nécessaires à l'évaluation des

risques consolidés ou au calcul de ratios prudentiels consolidés ou à la gestion saine et prudente

de l'entreprise.

L'entreprise d’assurance, l’entreprise de réassurance, le PSA ou la société de courtage faisant partie

d'un groupe financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l'accès, en cas de besoin,

aux renseignements concernant des relations d'affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à

la gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du

terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. » ;

6.

Au paragraphe 6, les mots « visée au Partie II » sont remplacés par les mots « visée à la Partie II » ;

7.

L’alinéa 1

er du paragraphe 7 est supprimé ;

8.

Au paragraphe 8, les mots « les informations visées au paragraphe 1

er du présent article, une fois

révélées » sont remplacés par les mots « les renseignements visés au paragraphe 1

er, une fois révélés » ;

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9.

Il est inséré un nouveau paragraphe 10 de la teneur suivante

« (10) La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l'emploi ou

l'exercice de la profession a pris fin. » ;

10. Il est inséré un nouveau paragraphe 11 libellé comme suit

« (11) Le présent article est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection

des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. ».

Chapitre 10 - Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la

défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement

Chapitre 10 - Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement

L’article 1

er de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et

de certaines entreprises d’investissement est modifié comme suit

1. Au point 6, les mots « conformément à l’article 59, » sont remplacés par les mots « conformément

à l’article 61 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014

établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises

d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement

européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,

2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010

et (UE) n° 648/2012, dénommée ci-après «directive 2014/59/UE», » et les mots « visés à l’article 57,

paragraphe 3 » sont remplacés par les mots « visés à l’article 59, paragraphe 3 de la directive 2014/59/

UE » ;

2. Au point 8, les mots « du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le

redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant

la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/

CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci-

après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci- après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.

À l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1

er, de la même loi les mots « aux ministères » sont remplacés par les

mots « au ministère compétent » .

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci- après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.

À l’article 54, paragraphe 3, de la même loi, le mot « antérieure » est remplacé par le mot « ultérieure » .

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci- après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.

À l’article 65, paragraphe 1

er, point 3., de la même loi, les mots « dépenses raisonnables engagées en

bonne et due forme par l’entité réceptrice » sont remplacés par les mots « dépenses raisonnables de l’entité

réceptrice exposées à bon escient » .

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci- après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.

À la partie II, titre IV, de la même loi, il est inséré à la suite de l’article 152 un nouvel article 152-1 libellé

comme suit

« Art. 152-1. Sanctions pénales

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros

ou d'une de ces peines seulement, les membres de l’organe de direction des établissements qui

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MÉMORIAL A - 150 du 1 mars 2018

1. nonobstant les dispositions de l'article 122, paragraphe 6, ont procédé à des paiements sans y être

autorisés par le jugement ;

2. nonobstant les dispositions de l'article 122, paragraphe 6, ont fait des actes autres que

conservatoires, sans y être autorisés par la CSSF ; ou

3. dans le cas visé par l'article 122, paragraphe 15, ont fait des actes de disposition, d'administration

ou de gestion ou qui ont pris des décisions, sans y être autorisés par le jugement. ».

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci- après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.

À l’article 154 de la même loi, le paragraphe 10 prend la teneur suivante

« (10) Le FGDL est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à

l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. ».

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci- après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.

À l’article 156, alinéa 2, de la même loi, la référence à l’article « 12-6 » est remplacée par la référence à

l’article « 12-15 » .

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci- après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.

À l’article 158, alinéa 1

er, de la même loi, les mots « d’un » sont remplacés par le mot « un » .

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci- après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.

À l’article 162, paragraphe 2, de la même loi, le mot « prestation » est remplacé par le mot « prestations » et

les mots « tels que définis à l’article 28 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux

et les services financiers postaux » sont remplacés par les mots « tels que définis à l’article 1

er de la loi

modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux » .

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci- après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.

L’article 166, paragraphe 1

er, de la même loi est modifié comme suit

1. À l’alinéa 1

er, le mot « social » est inséré entre le mot « siège » et le mot « dans » ;

2. À l’alinéa 2, les mots « tels que définis par l’article 28 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les

services postaux et les services financiers postaux » sont remplacés par les mots « tels que définis par

l’article 1

er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux » .

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci- après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.

À l’article 167 de la même loi, le mot « social » est inséré entre le mot « siège » et le mot « dans » .

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci- après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.

À l’article 174 de la même loi, un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante est inséré

« (3) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux dépôts des fonds communs

d’épargne visés à l’article 28-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci- après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.

À l’article 176, paragraphe 6, de la même loi, au point 4., les mots « le compte est inactif, c’est-à-dire

que » sont supprimés.

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MÉMORIAL A - 150 du 1 mars 2018

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci- après «directive 2014/59/UE» » sont supprimés.

À l’article 177 de la même loi, les mots « d’un de » sont remplacés par les mots « d’un » .

Chapitre 11 - Modification de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché

Chapitre 11 - Modification de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché

À l’article 24 de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché, les mots « à l’aide de tout moyen

frauduleux, » sont insérés entre les mots « « à autrui, » et les mots « un bénéfice illicite » .

Chapitre 12 - Dispositions finales

Chapitre 12 - Dispositions finales

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant

« loi du 27 février 2018 relative aux commissions d’interchange et modifiant différentes lois relatives aux

services financiers ».

Chapitre 12 - Dispositions finales La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant

L’article 4 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente

loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 27 février 2018.

Henri

Doc. parl. 7024 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.

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