Loi du 27 février 2018 1° portant transposition de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons ;
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
N° 149 du 28 février 2018
Loi du 27 février 2018
1° portant transposition de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive
2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons ;
2° modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 2018 et celle du Conseil d’État du 20 février 2017
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
L’article 13 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complété et
modifié comme suit
1° Dans la phrase introductive sont insérés les mots « les opérations suivantes » après le mot « onéreux » .
2° Au point b), dernière phrase, le point est remplacé par un point-virgule.
3° Est ajouté un point c) ayant la teneur suivante
«c)
la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité
économique imposable, lorsque ces biens ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle
de la TVA lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au point b). ».
Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré une section 5 libellée comme suit
« Section 5 - Dispositions communes aux sections 1 et 2
L’article 28, de la même loi, est modifié comme suit
1° Au point b), les termes « aux articles 12, point g), et 13, points a) et b) » sont remplacés par les termes
« à l’article 12, point g) et à l’article 13 » .
2° À l’article 28, dont le texte actuel formera le paragraphe 1
er, il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme
suit
« 2. Sans préjudice du paragraphe 1
er, point a), la base d’imposition de la livraison de biens ou de la
prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie
payée en échange du bon ou, en l’absence d’information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire
indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante, diminuée du mon-
tant de la TVA afférente aux biens livrés ou aux services prestés. ».
Les articles 19bis, 19ter et 28, paragraphe 2, de la même loi, s’appliquent uniquement aux bons émis après
le 31 décembre 2018.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 149 du 28 février 2018
La présente loi entre en vigueur le 1
er jour du mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 27 février 2018.
Henri
Doc. parl. 7166 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir. (UE) 2016/1065.
Aux fins de la présente loi, en entend par
1) « bon », un instrument qui est assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou
partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou
les services à prester ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit
sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions
générales d’utilisation de cet instrument ;
2) « bon à usage unique », un bon pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des
services à laquelle le bon se rapporte et la TVA due sur ces biens ou services sont connus au moment
de l’émission du bon ;
3) « bon à usages multiples », un bon autre qu’un bon à usage unique.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 149 du 28 février 2018
1. Chaque transfert d’un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est
considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services auxquels le bon se rapporte. La
remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usage unique
accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n’est pas considérée
comme une opération distincte.
Lorsqu’un transfert d’un bon à usage unique est effectué par un assujetti agissant au nom d’un autre
assujetti, ce transfert est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à
laquelle le bon se rapporte, réalisée par l’autre assujetti au nom duquel l’assujetti agit.
2. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usages
multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à
la TVA en vertu de l’article 2, alors que tout transfert précédent d’un tel bon à usages multiples n’est
pas soumis à la TVA.
Lorsque le bon à usages multiples est transféré par un assujetti autre que l’assujetti effectuant
l’opération soumise à la TVA en vertu du premier alinéa, toute prestation de services pouvant être
identifiée, tels que des services de distribution ou de promotion, est soumise à la TVA. ».