Loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière et portant
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
N° 154 du 1 mars 2018
Loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en
matière policière et portant
1) transposition de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la
simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des
États membres de l’Union européenne ;
2) mise en œuvre de certaines dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008
relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter
contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 janvier 2018 et celle du Conseil d’État du 30 janvier 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1
er - De l’échange de données à caractère personnel et
d’informations en matière de coopération policière internationale.
Section 1
ère - Dispositions générales.
Art. 1
er.
Le présent chapitre s’applique à l’échange de données à caractère personnel et d’informations entre, d’une
part, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises, dans la mesure où cette dernière
traite ces données et informations en exécution de ses missions de police administrative ou judiciaire en
vertu d’une disposition légale, et, d’autre part
1) les services de police et, si et dans la mesure où ils ont la prévention, la recherche et la constatation
d’infractions pénales dans leurs attributions, les services de douane des autres États membres de l’Union
européenne et des pays associés à l’espace Schengen ;
2) les institutions, organes et agences de l’Union européenne, si et dans la mesure où l’échange porte sur
une ou plusieurs infractions ou sur une activité délictueuse relevant de leur mandat ;
3) les services de police et, si et dans la mesure où ils ont la prévention, la recherche et la constatation
d’infractions pénales dans leurs attributions, les services de douane des États non visés au point 1), si
et dans la mesure où les conditions des articles 18 et 19 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la
protection des données à l'égard du traitement des données à caractère personnel sont remplies ;
4) l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC – Interpol).
(1) L’échange de données à caractère personnel et d'informations entre la Police grand-ducale ou
l’Administration des douanes et accises et les entités visées à l’article 1
er concerne exclusivement les données
à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles à la Police grand-
ducale ou à l’Administration des douanes et accises.
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(2) Par « directement disponibles », il y a lieu d'entendre les données à caractère personnel et les
informations dont la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises disposent déjà elles-
mêmes. Par « directement accessibles », il y a lieu d'entendre les données à caractère personnel et les
informations dont d'autres autorités, services publics ou privés ou personnes disposent et auxquelles la
Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ont accès en vertu de la loi.
(3) L’échange de données à caractère personnel et d’informations en application du présent chapitre
s’applique sans préjudice des dispositions particulières d’un instrument juridique international en matière de
coopération policière internationale auquel le Grand-Duché de Luxembourg est partie.
(1) L’échange de données à caractère personnel et d’informations ne peut avoir lieu qu’aux fins de la
prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales.
(2) Les demandes aux fins de l’échange de données et informations exposent les raisons factuelles
donnant lieu de croire que le pays auquel s’adresse la demande détient les informations et renseignements
recherchés, précisent à quelles fins l’échange est sollicité et indiquent le lien entre ces fins et la personne
qui fait l’objet de l’échange. Lorsqu’il s’agit d’une demande adressée par les entités visées à l’article 1
er à la
Police grand-ducale ou à l’Administration des douanes et accises, ces dernières peuvent la refuser si elle ne
comporte pas ces précisions ; l’entité requérante en est informée et est invité à compléter, le cas échéant,
sa demande.
Les données à caractère personnel et informations transmises par la Police grand-ducale et l’Administration
des douanes et accises ne peuvent pas être utilisées comme preuve, sauf si l'autorité judiciaire
luxembourgeoise compétente a autorisé un tel usage.
(1) Les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles
peuvent être échangées de manière autonome par la Police grand-ducale et l’Administration des douanes
et accises avec les entités visées à l’article 1
er sans autorisation préalable d'une autorité judiciaire.
(2) Toutefois, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne peuvent transmettre ces
données à caractère personnel et informations aux entités visées à l’article 1
er que moyennant autorisation
écrite préalable du Procureur d’État compétent si ces données et informations proviennent d’une enquête
en cours ou du juge d’instruction compétent si elles proviennent d’une instruction préparatoire en cours.
(3) Lorsqu’une telle autorisation est requise, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes
et accises adressent à cette fin une demande écrite à l'autorité judiciaire compétente qui en décide
conformément aux dispositions de l’article 20 paragraphe 3.
(1) Les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles
transmises par la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne peuvent être utilisés
par les entités auxquelles elles ont été transmises qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises ou
pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Leur traitement à d’autres fins n’est
autorisé qu’avec l’accord préalable de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises
ou, dans le cas visé à l’article 5, paragraphe 2, moyennant l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.
(2) Les données à caractère personnel et informations transmises par la Police grand-ducale ou
l’Administration des douanes et accises sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur
conservation garantissent le respect de ce principe.
(3) Lorsque la transmission porte sur des données à caractère personnel et informations qui ont été obtenues
préalablement d’un autre État qui les a soumises au principe de spécialité, leur transmission par la Police
grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne peut se faire qu’avec l’accord de l’État qui les
a initialement transmises.
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(4) Les données à caractère personnel et informations transmises par la Police grand-ducale ou
l’Administration des douanes et accises aux services visés à l’article 1
er, point 1), sont également transmises
à Europol et à Eurojust, conformément aux dispositions qui leur sont applicables, dans la mesure où la
transmission porte sur une ou plusieurs infractions ou une activité délictueuse relevant de leur mandat.
(1) La Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne peuvent refuser de transmettre
les données à caractère personnel et informations aux entités visées à l’article 1
er que s’il y a des motifs
factuels de supposer que
1) la transmission des données à caractère personnel et d’informations peut porter atteinte aux intérêts vitaux
du Luxembourg en matière de sécurité nationale ;
2) la transmission des données ou d’informations peut compromettre le bon déroulement d’une enquête ou
d’une instruction préparatoire ;
3) la transmission des données à caractère personnel et d’informations peut compromettre la sécurité de
personnes, ou
4) s’il existe des éléments qui indiquent que les données à caractère personnel et informations demandées
sont disproportionnées ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elles ont été demandées.
(2) Lorsque la demande concerne une infraction pénale qui est punissable d’une peine d’emprisonnement
inférieure ou égale à un an en vertu du droit luxembourgeois, la Police grand-ducale et l’Administration des
douanes et accises peuvent refuser de communiquer les données ou informations demandées.
(3) La transmission de données à caractère personnel et d’informations est également refusée par la
Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises si l’autorité judiciaire compétente a refusé
l’autorisation visée à l’article 5 paragraphe 2.
(1) Sans préjudice des autres conditions prévues au présent chapitre, la Police grand-ducale ou
l’Administration des douanes et accises sont tenues de transmettre les données à caractère personnel et
informations demandées dans un délai maximal de huit heures à partir de la réception de la demande y
afférente lorsque
1) la demande émane d’un des services visés à l’article 1
er, point 1), et
2) la demande est motivée comme urgente par le service requérant, et
3) les informations demandées concernent une ou plusieurs infractions justifiant la remise d’une personne à
un autre État membre de l’Union européenne au sens de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt
européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, et
4) les informations figurent dans un traitement de données automatisé auquel la Police grand-ducale ou
l’Administration des douanes et accises a directement accès, et
5) la demande de transmission a été introduite moyennant le formulaire de l’annexe B de la présente loi.
(2) Si la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne sont pas en mesure de répondre
dans le délai de huit heures, elles en informent la partie requérante en indiquant les raisons. Lorsque la
transmission des données à caractère personnel et informations dans le délai de huit heures impose une
charge disproportionnée à la Police grand-ducale ou à l’Administration des douanes et accises, elles peuvent
reporter la transmission. Dans ce cas, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises
en informent immédiatement le service requérant et transmettent les données à caractère personnel et
informations demandées dès que possible, et au plus tard dans un délai de trois jours.
Lorsque la demande de données à caractère personnel et informations n’est pas motivée par un service
requérant visé à l’article 1
er, point 1), comme urgente, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes
et accises sont tenues d’y répondre dans un délai d’une semaine lorsque les conditions prévues à l’article
8, paragraphe 1
er, points 3) à 5), sont remplies. Si la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes
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et accises ne sont pas en mesure de répondre dans le délai d’une semaine, elles en informent la partie
requérante en indiquant les raisons.
Dans les cas de demandes de données à caractère personnel et d’informations non visées par les articles 8
et 9, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises sont tenues de répondre à la demande
dans un délai de quatorze jours lorsque la condition prévue à l’article 8, paragraphe 1
er, point 5), est remplie.
Si la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne sont pas en mesure de répondre
dans ce délai, elles en informent la partie requérante moyennant le formulaire de l’annexe A de la présente loi.
(1) Sans préjudice de l’article 7, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises peuvent
transmettre aux services et entités visés à l’article 1
er, points 1) et 2), sans que la demande leur en ait été
faite, les données à caractère personnel et informations dont il y a lieu de croire, pour des raisons factuelles,
qu’elles peuvent contribuer à la prévention, à la recherche, à la constatation ou à la poursuite d’une ou de
plusieurs infractions pénales qui présentent un aspect transfrontalier, ou qu’elles peuvent contribuer à la
prévention d’une atteinte grave et imminente pour la sécurité et l’ordre publics d’un État visé à l’article 1
er
point 1).
(2) La transmission de données à caractère personnel et d’informations est circonscrite aux éléments
pertinents pour assurer ces fins.
L’échange de données à caractère personnel et d’informations effectué en application du présent chapitre
peut avoir lieu par l’intermédiaire de tous les canaux de coopération policière ou douanière internationales
auxquels participe le Luxembourg, quels qu’ils soient, y compris par le biais de l’Organisation Internationale
de Police Criminelle (OIPC – Interpol). Sous réserve de la langue qui est prévue pour l’utilisation du canal
retenu par la partie requérante, les demandes peuvent être formulées en langue française, allemande ou
anglaise.
Sous réserve des dispositions contraires d’un instrument juridique international, y compris les conditions
fixées le cas échéant par les entités visées à l’article 1
er en application des dispositions légales qui leur sont
applicables, les données à caractère personnel et informations transmises à la Police grand-ducale ou à
l’Administration des douanes et accises en vertu du présent chapitre peuvent être utilisées par les autorités
répressives luxembourgeoises de la même manière que celles obtenues par voie d’entraide judiciaire
internationale en matière pénale ou dans le cadre d’une procédure pénale menée au Luxembourg.
Section 2 - Dispositions particulières relatives à la décision 2008/615/JAI du Conseil
du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière,
notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.
(1) Les dispositions de la section 1
ère s’appliquent également aux échanges d’informations prévues par
les articles 5, 10, 13, 14, 16 et 18 de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à
l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la
criminalité transfrontalière, ci-après « la décision 2008/615/JAI ».
(2) En application de l’article 14 de la décision 2008/615/JAI, la Police grand-ducale et l’Administration des
douanes et accises peuvent, aux fins de la prévention des infractions pénales et du maintien de l'ordre et
de la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontalière, notamment
dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, échanger avec les entités
visées à l’article 1
er les informations et données à caractère personnel, tant sur demande que de leur
propre initiative, lorsque des condamnations définitives ou d'autres circonstances font présumer que les
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personnes concernées vont commettre des infractions pénales dans le cadre de ces manifestations ou
qu'elles présentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics.
Les informations et données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu'aux fins visées à l’alinéa
er et pour les manifestations précises en vue desquelles elles ont été communiquées. Les informations et
données transmises doivent être effacées immédiatement, dès lors que les objectifs visés à l’alinéa 1
er ont
été atteints ou ne sont plus réalisables. En tout état de cause, les données transmises doivent être effacées
après un an au plus tard.
(3) En application de l’article 16 de la décision 2008/615/JAI, la Police grand-ducale et l’Administration des
douanes et accises peuvent, aux fins de la prévention des infractions terroristes, échanger avec les entités
visées à l’article 1
er, sans même en avoir reçu la demande, les informations et données à caractère personnel
visées à l’alinéa 2 dans la mesure où cela est nécessaire au regard de circonstances particulières laissant
présumer que les personnes concernées vont commettre une ou plusieurs des infractions terroristes prévues
par le livre II, titre I
er, chapitre III-1 du Code pénal ou par une autre loi.
Les informations et données à échanger comportent les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi
qu'une description des circonstances qui sont à l'origine de la présomption visée à l’alinéa 1
er.
Lorsqu’il transmet des informations et données à caractère personnel, le point de contact national désigné
à l’article 15 peut fixer, conformément aux dispositions de la section 1
ère, les conditions d'utilisation de ces
données et informations à respecter par l’entité visée à l’article 1
er qui les reçoit.
(4) En application de l’article 18 de la décision 2008/615/JAI, la Police grand-ducale et l’Administration
des douanes et accises portent assistance, dans les limites de leurs compétences, en liaison avec des
manifestations de masse et d'autres événements similaires de grande envergure, ainsi que des catastrophes
et des accidents graves, dans le but de prévenir des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la sécurité
publics en
a) notifiant aux autorités compétentes de l’État membre concerné, dès que possible, les événements de ce
type ayant des implications transfrontalières et en échangeant toute information pertinente à cet égard ;
b) prenant et en coordonnant sur le territoire luxembourgeois les mesures policières qui s'imposent lors
d'événements ayant des implications transfrontalières ;
c) mettant, autant que possible, fonctionnaires, spécialistes, conseillers et équipements à la disposition de
l'État membre qui en fait la demande et sur le territoire duquel l'événement est survenu.
(1) En application des articles 6, 11, 12, 15, 16 de la décision 2008/615/JAI, sont désignés comme points
de contact nationaux
1) le Service de Police Judiciaire de la Police grand-ducale pour les consultations et comparaisons
automatisées de profils d’ADN et de données dactyloscopiques visées aux articles 3 à 11, ainsi que pour
l’échange d’informations relatives à la prévention d’infractions terroristes visé à l’article 14 ;
2) le Centre d’Intervention National de la Police grand-ducale pour la consultation automatisée de données
du registre d’immatriculation de véhicules visée à l’article 12, ainsi que pour l’échange d’informations lors
de manifestations majeures visé à l’article 13.
La désignation des points de contacts nationaux est sans préjudice des attributions dévolues par la loi au
Procureur général d’État et aux procureurs d’État.
(2) Les services de la Police grand-ducale visés au paragraphe 1
er peuvent échanger des données à
caractère personnel et informations en application des articles 3, 4, 9 et 12 de la décision 2008/615/JAI avec
les points de contact nationaux des États visés à l’article 1
er point 1) du présent chapitre, dans la mesure où les
États concernés ont fait l’objet d’une décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne en application
de l’article 33 de la décision 2008/615/JAI. Cet échange peut être effectué à partir du jour de l’entrée en
vigueur de la décision d’exécution en cause.
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Les autres mesures d’exécution prises par le Conseil de l’Union européenne en application de l’article 33
de la décision 2008/615/JAI sont applicables au Luxembourg dès leur entrée en vigueur ou prise d’effet telle
que fixée par l’acte juridique de l’Union européenne qui les établit.
(1) Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, la transmission de données à caractère personnel et
d’informations en application de l’article 5 de la décision 2008/615/JAI est soumise à l’autorisation du
procureur général d’État à partir du moment où ces données à caractère personnel et informations figurent
aux traitements ADN criminalistique ou condamnés instaurés par la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux
empreintes génétiques en matière pénale.
(2) L’autorisation accordée par le Procureur général d’État en application du paragraphe 1
er vaut accord
d’utiliser les données à caractère personnel et informations en tant que preuve, sauf si le Procureur général
d’État n’accorde cette autorisation que sous la condition de ne pas utiliser les données et informations à
cette fin.
Chapitre 2 - De l’échange de données à caractère personnel
et d’informations en matière policière au niveau national.
Section 1
ère - Échange aux fins de prévention, de recherche et de répression d’infractions pénales
(1) La présente section s’applique à l’échange de données à caractère personnel et d’informations
directement disponibles ou directement accessibles
1) entre les officiers de police judiciaire de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure
pénale, de même que les agents de police judiciaire, et
2) entre les agents de l’Administration des douanes et accises qui exécutent des missions de police
administrative ou judiciaire en vertu d’une disposition légale, et
3) entre les officiers et agents visés aux points 1) et 2) et les agents publics luxembourgeois qui disposent
de la qualité d’officier de police judiciaire en vertu d’une disposition légale particulière.
(2) Par « directement disponibles », il y a lieu d'entendre les données à caractère personnel et les
informations dont les personnes visées au paragraphe 1
er disposent déjà elles-mêmes. Par « directement
accessibles », il y a lieu d'entendre les données à caractère personnel et les informations dont des autorités,
services publics ou privés, ou personnes physiques et morales disposent et auxquels les personnes visées
au paragraphe 1
er ont accès en vertu de la loi.
Des données à caractère personnel et des informations directement disponibles ou directement accessibles
peuvent être échangées entre les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1
er, sur demande ou de façon
spontanée, si des raisons factuelles donnent lieu de croire que cet échange est utile à la prévention, à la
recherche ou à la constatation d’une infraction pénale, ou qu’il contribue à la manifestation de la vérité dans
le cadre d’une enquête ou d’une instruction préparatoire.
(1) Les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles
peuvent être échanges et transmises de manière autonome par les personnes visées à l’article 18,
paragraphe 1
er, sans autorisation préalable d'une autorité judiciaire.
(2) Toutefois, les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1
er, ne peuvent échanger ces données
à caractère personnel et informations aux autres personnes visées à l’article 18, paragraphe 1
er, que
moyennant autorisation écrite préalable du Procureur d’État compétent si ces données et informations
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proviennent d’une enquête en cours ou du juge d’instruction compétent si elles proviennent d’une instruction
préparatoire en cours.
(3) Lorsqu’une telle autorisation est requise, les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1
er, adressent à
cette fin une demande écrite à l'autorité judiciaire compétente. Celle-ci refuse l’autorisation si
1) l’échange ou la transmission des données à caractère personnel et d’informations peut porter atteinte aux
intérêts vitaux du Luxembourg en matière de sécurité nationale ;
2) l’échange ou la transmission peut compromettre le bon déroulement d’une enquête ou d’une instruction
préparatoire ;
3) l’échange ou la transmission peut compromettre la sécurité de personnes ou la source des données à
caractère personnel et informations ;
4) il existe des éléments qui indiquent que les données à caractère personnel et informations demandées
sont disproportionnées ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elles ont été demandées, ou si
5) l’échange ou la transmission est inopportune au regard de l’insuffisante fiabilité des données à caractère
personnel et informations.
(1) L’échange et la transmission de données à caractère personnel et d’informations sont circonscrits aux
éléments jugés pertinents et nécessaires pour assurer avec succès la prévention, la recherche ou la
constatation d’une infraction pénale ou la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête ou d’une
instruction préparatoire.
(2) Les données à caractère personnel et informations échangées et transmises en application de la présente
section ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été échangées ou transmises ou pour
prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Leur traitement à d’autres fins n’est autorisé
qu’avec l’accord préalable des personnes les ayant transmises ou, dans le cas visé à l’article 20, paragraphe
2, moyennant l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.
Les données à caractère personnel et informations échangées entre les personnes visées à l’article 18,
paragraphe 1
er, en vertu de la présente section peuvent être utilisées comme preuve en matière pénale.
Section 2 - Transmissions à des fins administratives.
La présente section s’applique à la transmission de données à caractère personnel et d’informations
directement disponibles ou directement accessibles, au sens de l’article 18, paragraphe 2, par les personnes
visées à l’article 18, paragraphe 1
er, aux autres administrations de l’État.
La transmission visée à l’article 23, qui peut avoir lieu sur demande ou de façon spontanée, est soumise
aux conditions cumulatives suivantes
1) elle doit être nécessaire à l’exécution d’une mission de service public dont l’administration destinataire de
la transmission est chargée en vertu de la loi ;
2) les raisons pour lesquelles les données et informations transmises sont considérées comme étant
nécessaires à l’exécution de la mission de l’administration destinataire doivent faire partie de la
documentation visée à l’article 25, paragraphe 2 ;
3) elle ne peut comporter que les données et informations qui sont nécessaires, pertinentes et
proportionnelles eu égard à la mission concernée de l’administration destinataire ;
4) lorsqu’il s’agit de données et d’informations qui proviennent d’une enquête ou d’une instruction
préparatoire en cours, l’autorisation écrite visée à l’article 20, paragraphe 2, est requise préalablement
à la transmission ;
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5) lorsqu’il s’agit de données et d’informations qui ont été communiquées aux personnes visées à l’article
18, paragraphe 1
er, au préalable par une entité visée à l’article 1
er, l’accord écrit de cette entité est requis
préalablement à la transmission ;
6) aucun des motifs visés à l’article 7, paragraphe 1
er, ne s’y oppose.
(1) Les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1
er, décident si les conditions de transmission sont
remplies.
(2) La transmission des données et informations se fait dans une forme permettant à l’autorité de contrôle
instituée à l'article 17, paragraphe 2, de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes
à l'égard du traitement des données à caractère personnel de vérifier si toutes les conditions requises par
la loi étaient remplies au moment de la transmission. La documentation de la transmission est conservée
pendant une durée de deux ans.
(1) Les données et informations transmises à l’administration de l’État concernée font partie du traitement des
données à caractère personnel dont l’administration ou son représentant est le responsable du traitement au
sens de l’article 2, point n), de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des données à l'égard du
traitement des données à caractère personnel. La Commission nationale pour la protection des données est
compétente pour vérifier l’application des dispositions pertinentes de la loi modifiée du 2 août 2002 relative
à la protection des données à l'égard du traitement des données à caractère personnel par le responsable
du traitement.
(2) Les données et informations transmises ne peuvent être utilisées par l’administration que pour la finalité
pour laquelle elles ont été transmises. Elles sont effacées dès que leur conservation n’est plus nécessaire
au regard de la finalité pour laquelle elles ont été transmises.
(3) La transmission ultérieure des données et informations par l’administration de l’État à une tierce personne
requiert l’accord préalable écrit de la personne visée à l’article 18, paragraphe 1
er, ayant transmis les données
et informations concernées. Le cas échéant, l’article 6, paragraphe 3, est applicable.
Chapitre 3 - Dispositions finales.
Le Gouvernement est autorisé à déposer auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne
une déclaration que la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises, dans la mesure où
cette dernière traite des données à caractère personnel et des informations en exécution de ses missions
de police administrative ou judiciaire en vertu d’une disposition légale, sont désignées comme « service
répressif compétent ».
L'autorité de contrôle instituée à l'article 17, paragraphe 2, de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la
protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le
respect des conditions d'accès prévues par la présente loi. Le rapport à transmettre par l’autorité de contrôle
au ministre ayant la protection des données à caractère personnel dans ses attributions, en exécution de
la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercée
au titre de la présente loi. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des députés.
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La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « loi du 22
février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Palais de Luxembourg, le 22 février 2018.
Henri
Doc. parl. 6976 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.
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ANNEXES A et B
ANNEXE A
ÉCHANGE D'INFORMATIONS AU TITRE DE LA DÉCISION-CADRE 2006/960/JAI DU CONSEIL
FORMULAIRE À UTILISER PAR L'ÉTAT MEMBRE REQUIS EN CAS DE TRANSMISSION
D'INFORMATIONS OU DE RETARD/REFUS DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS
Le présent formulaire doit être utilisé pour transmettre les informations et/ou les renseignements requis,
informer le service requérant de l'impossibilité de respecter le délai normal, de la nécessité de soumettre la
demande à l'autorisation d'une autorité judiciaire ou du refus de transmettre les informations.
Le présent formulaire peut être utilisé plusieurs fois au cours de la procédure (par exemple, si la demande
doit d'abord être soumise à une autorité judiciaire et qu'il s'avère par la suite que l'exécution de la demande
doit être refusée).
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 154 du 1 mars 2018
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ANNEXE B
ÉCHANGE D'INFORMATIONS AU TITRE DE LA DÉCISION-CADRE 2006/960/JAI DU CONSEIL
FORMULAIRE DE DEMANDE D'INFORMATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS À UTILISER PAR L'ÉTAT
MEMBRE REQUÉRANT
Le présent formulaire doit être utilisé pour demander des informations et des renseignements au titre de la
décision-cadre 2006/960/JAI
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MÉMORIAL A - 154 du 1 mars 2018
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