Loi du 14 février 2018 portant approbation de la Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye, le 20 février 2014.
Texte législatif (2 Articles)
N° 134 du 16 février 2018
Loi du 14 février 2018 portant approbation de la Convention Benelux de coopération transfrontalière
et interterritoriale, faite à La Haye, le 20 février 2014.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 2018 et celle du Conseil d'État du 30 janvier 2018
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye, le
20 février 2014.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre de l’Intérieur,
Dan Kersch
Château de Berg, le 14 février 2018.
Henri
Doc. parl. 7141 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.
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Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale
Le Royaume de Belgique, représenté par
Le Gouvernement fédéral,
Le Gouvernement flamand,
Le Gouvernement de la Communauté française,
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Gouvernement wallon,
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
ci-après dénommés « les Parties »,
Vu le Traité instituant l’Union Benelux, et en particulier l’article 6, alinéa 2, sous f),
Vu la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales, signée à Madrid le 21 mai 1980 ainsi que le Protocole additionnel n° 1 du 9 novembre 1995, le
Protocole n° 2 du 5 mai 1998 et le Protocole n° 3 du 16 novembre 2009 à cette convention cadre ;
Vu la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités
territoriales, signée à Bruxelles le 12 septembre 1986, et le Protocole additionnel à cette Convention Benelux,
conclu le 22 septembre 1998 ;
Constatant avec satisfaction que les collectivités ou autorités territoriales font de multiples usages de la
Convention Benelux précitée sur le territoire des Etats membres de l’Union Benelux pour leur coopération
transfrontalière ;
Constatant que les organismes de coopération qui ont été créés sur la base de ladite Convention Benelux ont
aidé les membres participants à établir une coopération transfrontalière efficiente mais ont en même temps
mis en évidence des obstacles à la coopération ;
Considérant qu’il est souhaitable d’actualiser la Convention Benelux afin d’apporter une solution à ces
obstacles ;
Considérant que cette actualisation est également souhaitable à la lumière des nouvelles possibilités de
coopération transfrontalière et interterritoriale dans le cadre européen ;
Vu l’intérêt que le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux porte à la coopération transfrontalière
et l’annonce faite au dit Conseil dans les rapports communs des gouvernements belge, néerlandais et
luxembourgeois relatifs à 2007 et 2008 que l’actualisation de la Convention Benelux a été entreprise ;
Constatant que la Convention Benelux permet de régler la coopération entre les collectivités ou autorités
territoriales des trois Etats membres de l’Union Benelux, mais non entre les collectivités ou autorités
territoriales de ces Etats et des collectivités ou autorités territoriales des pays voisins de ces Etats ;
Considérant qu’il est indiqué pour ces raisons de régler dans une nouvelle Convention la coopération
transfrontalière et interterritoriale ;
Désireux de mettre en application les objectifs du Traité instituant l’Union Benelux, et en particulier son article
2, alinéa 1
er, aux termes duquel l’Union Benelux a pour but l’approfondissement et l’élargissement de la
coopération entre les Hautes Parties Contractantes afin que celle-ci puisse poursuivre son rôle de précurseur
au sein de l’Union européenne et renforcer et améliorer la coopération transfrontalière à tous les niveaux ;
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Désireux également d’agir dans l’esprit de la partie 3 du Traité instituant l’Union Benelux et en particulier de
son article 25, qui souligne la coopération entre l’Union Benelux, d’une part, et les États, entités fédérées et
entités administratives limitrophes du territoire des États membres du Benelux, d’autre part ;
Sont convenus des dispositions suivantes
Chapitre 1
er
Dispositions générales
Article premier
Coopération transfrontalière et interterritoriale
1. Les autorités, organismes et groupements de coopération visés à l’article 2, alinéa 1
er, peuvent coopérer
de manière transfrontalière et interterritoriale en vue de défendre des intérêts communs.
2. La coopération transfrontalière et interterritoriale sur la base de la présente Convention se déroule sur
le territoire des États membres de l’Union Benelux et des Etats limitrophes qui adhèrent à la présente
Convention en vertu de l’article 27.
Article 2
Participants
1. Peuvent participer à la coopération transfrontalière et interterritoriale sur la base de la présente
Convention, dans les limites des compétences que leur attribue leur droit interne
a. les Etats qui sont Parties à la présente Convention ;
b. toutes les collectivités publiques d’une Partie à la présente Convention ;
c. tous les organismes publics, au sens le plus large du terme, ayant leur siège sur le territoire des Parties à la
présente Convention, en ce compris les entreprises publiques, les personnes morales qui sont financées
ou contrôlées majoritairement par les collectivités publiques et les personnes morales qui exercent des
fonctions publiques en vertu d’une concession ou d’une mission légale ;
d. les groupements de coopération entre ces participants.
2. Cette coopération transfrontalière et interterritoriale est seulement possible dans le cadre de la législation
des Parties concernées et à condition que la participation s’étende au territoire d’au moins deux Parties à
la présente Convention, dont au moins un Etat membre de l’Union Benelux.
3. Les personnes physiques ne peuvent pas participer à la coopération transfrontalière et interterritoriale sur
la base de la présente Convention.
Article 3
Formes de coopération transfrontalière et interterritoriale
Sans préjudice des possibilités de coopération sur la base du droit privé, la coopération transfrontalière et
interterritoriale peut prendre la forme
a. d’un Groupement Benelux de coopération territoriale, dénommé ci-après GBCT ;
b. d’un accord administratif de coopération transfrontalière ou interterritoriale ;
c. d’un organe commun de coopération transfrontalière ou interterritoriale.
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Chapitre 2
Le Groupement Benelux de coopération territoriale
Article 4
Caractéristiques et constitution du GBCT
1. Le GBCT est un organisme public transfrontalier doté de la personnalité juridique.
2. La décision de constituer un GBCT est prise à l’initiative conjointe de ses participants potentiels.
3. Le GBCT est constitué par la signature de l’acte constitutif. Cet acte est signé par tous les participants et
contient en outre les statuts du GBCT.
4. Le GBCT jouit dans chaque Partie de la plus large capacité qui est reconnue dans la législation de cette
Partie aux personnes morales, dont au moins la capacité
a. d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers ;
b. d’engager du personnel ;
c. de posséder un budget propre et un compte bancaire et de les gérer ;
d. d’ester en justice.
5. Tous les documents émanant d’un GBCT doivent porter la mention « Groupement Benelux de coopération
territoriale » ou l’acronyme « GBCT ».
Article 5
Attribution de compétences de réglementation et d’administration
Les participants visés à l’article 2, alinéa 1
er, points a et b, et leurs groupements de coopération peuvent
attribuer au GBCT des compétences de réglementation et d’administration, si le droit interne des Parties
le permet.
Article 6
Statuts
1. Les statuts du GBCT ne peuvent pas être contraires à l’ordre public des Parties dont relèvent les
participants.
2. Les statuts du GBCT règlent au moins les points suivants
a. la dénomination du groupement et le sigle éventuel ;
b. le lieu et les adresses exactes du siège social et des établissements éventuels ;
c. l’objet social ;
d. la durée de la coopération, qui peut être indéterminée, et le mode de prorogation ou de cessation de la
durée d’existence ;
e. les tâches, les compétences et le mode de fonctionnement ;
f. la liste des participants, leur contribution financière, ainsi que les modalités d’adhésion et de retrait des
participants ;
g. le mode de désignation des membres des organes de gestion et de contrôle ;
h. le mode de représentation en justice ;
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i. les obligations des participants ;
j. les modalités de financement du GBCT et de ses activités.
3. Les statuts du GBCT sont établis dans la ou les langues du territoire dont relèvent les participants d’un
GBCT.
Article 7
Acquisition de la personnalité juridique
L’acte signé portant constitution d’un GBCT est déposé et rendu public selon les règles du droit interne de la
Partie où le siège social est situé. Le GBCT acquiert la personnalité juridique à la date de cette publication.
Article 8
Siège social et établissements du GBCT
1. Le GBCT établit son siège social sur le territoire de l’une des Parties dont relèvent les participants.
2. Le GBCT peut avoir en outre un ou plusieurs établissements sur le territoire des Parties dont relèvent
les participants.
3. Toute forme de correspondance à un GBCT, y compris les significations, mises en demeure ou citations
en justice, s’effectue valablement au siège social ou à un établissement d’un GBCT.
Article 9
Organes
Le GBCT possède au moins les organes suivants
a. une assemblée générale, constituée par les représentants des participants ;
b. soit un conseil d’administration dont les membres sont nommés par l’assemblée générale sur proposition
des participants, soit un directeur nommé par l’assemblée générale.
Article 10
Personnel du GBCT
1. Le GBCT peut conclure des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée.
2. Les participants peuvent mettre du personnel à la disposition d’un GBCT. Les membres du personnel
reçoivent leurs instructions exclusivement du GBCT. Les modalités de la mise à disposition, en particulier
la compensation éventuelle du salaire payé par l’employeur originaire avec la contribution financière qu’il
doit au GBCT, font l’objet d’une convention spécifique entre l’employeur et le GBCT.
3. Le GBCT vise à l’équivalence des conditions de travail aux différents lieux de travail dans le respect de
la législation existante.
Article 11
Droit applicable et juridictions compétentes
1. Dans la mesure où des compétences de réglementation et d’administration sont attribuées à un GBCT,
les rapports de droit avec les personnes physiques et morales relevant du GBCT et les voies de droit qui
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s’y rattachent sont régis par le droit qui serait applicable si les collectivités publiques participantes avaient
exercé elles-mêmes les compétences attribuées. Les décisions prises dans le cadre de ces compétences
par un GBCT mentionnent expressément les voies de recours.
2. Sans préjudice de l’alinéa 1
er, le droit du siège social est applicable
a. à l’établissement, sans préjudice de l’article 6, et à l’interprétation des statuts ;
b. à l’appréciation de la validité des actes juridiques posés par les organes d’un GBCT ;
c. à la responsabilité civile d’un GBCT envers ses participants ;
d. à la responsabilité civile des participants pour les actes d’un GBCT envers les tiers ;
e. à la publicité active et passive de l’administration ;
f. aux relations de travail avec les membres du personnel qui travaillent effectivement au siège social
conformément aux dispositions des règlements européens en vigueur en la matière ;
g. aux marchés publics passés par un GBCT, sauf si le marché est lié exclusivement à un établissement
spécifique ;
h. à la dissolution et à la liquidation d’un GBCT, sans préjudice des droits des membres du personnel et des
tiers affectés à un établissement spécifique en vertu de la réglementation qui leur est applicable.
3. Sans préjudice de l’alinéa 1
er, le droit du lieu d’un éventuel établissement est applicable
a. aux relations de travail avec les membres du personnel qui travaillent effectivement dans cet établissement
conformément aux dispositions des règlements européens en vigueur en la matière ;
b. aux marchés publics passés par un GBCT qui sont liés exclusivement à cet établissement.
4. Dans la mesure où la compétence judiciaire n’est pas réglée par le droit européen ou international ou par
l’alinéa 1
er, la juridiction désignée par le droit du siège social est compétente pour l’examen des litiges
auxquels un GBCT est partie, à l’exception de l’examen des litiges relatifs aux cas mentionnés à l’alinéa
3, pour lesquels la juridiction compétente est désignée par le droit de l’établissement.
Article 12
Responsabilité financière
Les participants sont financièrement responsables en cas d’avoirs insuffisants du GBCT en proportion de leur
part contributive fixée dans les statuts. Dans la même mesure, ils répondent des obligations qui découlent
des engagements maintenus après la dissolution.
Article 13
Tutelle administrative et financière
1. Les procédures de tutelle administrative du droit interne restent applicables à toutes les décisions des
participants qui ont trait à un GBCT.
2. Les autorités qui sont compétentes selon le droit interne pour la tutelle administrative sur les participants
peuvent désigner ensemble une autorité de tutelle qui se charge de la tutelle administrative générale sur
un GBCT et régler en outre la procédure de tutelle. Cette autorité veille à défendre les intérêts de tous
les participants de chacune des Parties concernées. Le Secrétariat général de l’Union Benelux apporte,
le cas échéant, une aide administrative à cette autorité.
3. Avant de prendre des mesures contraignantes à l’égard d’un GBCT, l’autorité de tutelle commune en
informe les autorités qui l’ont désignée, sauf si ces mesures ne souffrent aucun retard.
4. La comptabilité d’un GBCT est tenue conformément au droit applicable dans la Partie où il a son siège
social à la comptabilité des entreprises et dans le respect des directives éventuelles de l’autorité de tutelle
commune.
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5. Le contrôle de la situation financière, des budgets et des comptes annuels et de la régularité des
opérations à porter aux comptes annuels est exercé par un ou plusieurs commissaires qui sont nommés
par l’assemblée générale parmi les réviseurs ou experts comptables agréés de la Partie où le GBCT a
son siège social. Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires qui règlent leur fonction et
leurs attributions.
6. Les comptes annuels d’un GBCT approuvés par l’assemblée générale, de même que le rapport du ou
des commissaires visés à l’alinéa précédent sont rendus publics de la manière prévue pour les comptes
annuels des entreprises dans la réglementation de la Partie où ce GBCT a son siège social. Ils sont
également remis à l’autorité de tutelle et au Secrétariat général de l’Union Benelux dans les cinq jours
ouvrables suivant cette publication.
Article 14
Modifications des statuts
1. Toute modification des statuts doit être décidée par l’assemblée générale à la majorité d’au moins trois
quarts des suffrages valablement exprimés à condition qu’au moins la moitié des participants de chacune
des Parties associées au GBCT soit représentée et que cette majorité soit atteinte parmi les participants
de chacune des Parties associées au GBCT.
2. Un suffrage est valablement exprimé s’il est conforme à un mandat écrit délivré par un participant à son
représentant et remis par celui-ci au président au plus tard au début de la séance.
3. Les actes portant modification des statuts sont déposés et rendus publics selon les règles du droit interne
de la Partie où le siège social est situé.
Article 15
Transfert de siège
1. Le siège social d'un GBCT peut être transféré vers le territoire d’une Partie dont relève au moins un
participant au GBCT. Le transfert de siège ne donne lieu ni à la dissolution du GBCT, ni à la création d'une
personne morale nouvelle.
2. Le transfert de siège s’effectue moyennant une modification des statuts conformément à l’article 14.
3. Par dérogation à l’article 14, alinéa 3, la modification des statuts visée à l’alinéa 2 est déposée et publiée
non seulement selon les règles du droit interne de la Partie où le siège social originaire était établi, mais
également selon les règles du droit interne de la Partie où le nouveau siège social est établi. Le transfert
de siège prend effet à la date à laquelle est intervenue la publication de la modification des statuts dans
les deux Parties concernées.
4. Si une procédure en insolvabilité, en sursis de paiement ou une autre procédure similaire est engagée
contre un GBCT, celui-ci ne peut pas déplacer son siège social.
5. En ce qui concerne les litiges survenus avant la date de transfert du siège visée à l’alinéa 3, le GBCT qui
a transféré son siège social vers le territoire d’une autre Partie est réputé avoir son siège social dans l’État
membre où le GBCT avait son siège avant le transfert du siège, même si l’action en justice est intentée
contre lui après le transfert du siège.
Article 16
Dissolution du GBCT
1. Le GBCT est dissous
a. par l’échéance du terme si elle est fixée statutairement ;
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b. avant l’échéance du terme ou, s’il a été constitué pour une durée indéterminée, en vertu d’une décision
de l’assemblée générale ;
c. lorsque son territoire n’est plus conforme aux dispositions de l’article 2, alinéa 2.
2. La décision de dissolution du GBCT au sens de l’alinéa 1
er, point b, est seulement valable si elle est
adoptée conformément à l’article 14, alinéas 1 et 2, et publiée conformément à l’article 14, alinéa 3.
3. En complément aux dispositions des articles 11, alinéa 2, point h, et 12, la constatation de la dissolution
ou la décision de dissolution d’un GBCT doit mentionner la désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs
et l’affectation de l’avoir social.
Article 17
Notification à l’Union Benelux
Les participants notifient au Secrétaire général de l’Union Benelux l’acte constitutif, toute modification des
statuts et la constatation ou la décision de dissolution d’un GBCT afin d’en assurer la publication gratuite
au Bulletin Benelux.
Chapitre 3
Autres formes de coopération transfrontalière et interterritoriale
Article 18
L’accord administratif de coopération transfrontalière ou interterritoriale
1. Les participants visés à l’article 2, alinéa 1
er, peuvent conclure un accord administratif de coopération
transfrontalière ou interterritoriale. Cet accord doit être fixé par écrit.
2. Cet accord peut prévoir qu’un participant accomplit des tâches incombant à un autre participant, au nom
et selon les directives de ce dernier et en respectant le droit interne de la Partie du participant habilité à
donner ces directives. L’accord administratif ne peut pas prévoir que les missions d’un autre participant
soient accomplies en nom propre.
3. L’accord détermine la garantie mutuelle entre les participants concernant leur responsabilité civile vis-à-
vis des tiers.
4. L’accord règle les conditions de sa résiliation.
5. Le droit applicable est celui de la Partie sur le territoire de laquelle l’obligation découlant de l’accord doit
être exécutée.
Article 19
L’organe commun de coopération transfrontalière ou interterritoriale
1. Les participants visés à l’article 2, alinéa 1
er, peuvent conclure un arrangement portant création d’un organe
commun de coopération transfrontalière ou interterritoriale.
2. Cet organe commun est une plateforme de concertation sans personnalité juridique et ne peut prendre
des décisions qui lient les participants ou les tiers.
3. Cet organe commun délibère dans le respect des dispositions de l’arrangement dans les matières qui
intéressent conjointement les participants.
4. L’arrangement comporte des dispositions concernant
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a. les domaines dans lesquels l’organe commun exercera ses activités ;
b. les modalités concrètes de la coopération au sein de l’organe commun ;
c. les modalités de cessation de l’organe commun.
Article 20
Notification à l’Union Benelux
Les participants à un accord administratif ou à un organe commun notifient l’accord ou l’arrangement au
Secrétaire général de l’Union Benelux afin d’en assurer la publication gratuite au Bulletin Benelux. Ils peuvent
mandater l’un d’entre eux à cette fin.
Chapitre 4
Appui à la coopération transfrontalière et interterritoriale
Article 21
Commission de la Convention de coopération transfrontalière et interterritoriale
Il est institué une Commission de la Convention de coopération transfrontalière et interterritoriale, composée
de représentants de toutes les Parties, pour tout ce qui concerne l’exécution et l’application de la présente
Convention.
Article 22
Groupe de travail Benelux pour la Coopération transfrontalière et interterritoriale
1. Conformément à l’article 12, sous b, du Traité instituant l’Union Benelux, il est institué un Groupe de travail
Benelux pour la Coopération transfrontalière et interterritoriale, qui a entre autres pour mission
a. de stimuler et de coordonner les activités concernant la coopération transfrontalière et interterritoriale dans
le cadre du Benelux et d'informer les intéressés sur les aspects légaux et autres des projets relatifs à la
coopération ;
b. de rechercher des solutions aux problèmes en matière de coopération transfrontalière et interterritoriale
dans le cadre du Benelux qui lui sont soumis.
2. Ce Groupe de travail peut inviter des représentants des pays voisins.
Article 23
Fonctionnaire pour les contacts frontaliers
1. Chaque Partie peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires pour les contacts frontaliers, à qui peuvent
être soumis les problèmes se posant dans le cadre de la coopération transfrontalière et interterritoriale.
2. Ce fonctionnaire est habilité à proposer des solutions à ces problèmes aux Parties et aux participants
concernés, à la Commission de la Convention visée à l’article 21 ou au Groupe de travail visé à l’article 22.
3. Ce fonctionnaire est habilité à recueillir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
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Chapitre 5
Dispositions finales
Article 24
Cour de Justice Benelux
En exécution de l’article 1
er, alinéa 2, du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour
de Justice Benelux, les dispositions de la présente Convention sont désignées comme règles juridiques
communes pour l’application dudit traité du 31 mars 1965.
Article 25
Application géographique
1. Le Royaume de Belgique peut déterminer, soit à la signature, soit au dépôt visé à l’article 26, alinéa 3,
conformément à ses règles constitutionnelles, que la présente Convention n’est pas applicable à une ou
plusieurs Communautés et Régions, sous réserve d’une notification ultérieure que la présente Convention
est applicable à cette Communauté ou Région.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s'applique qu'au territoire situé
en Europe.
Article 26
Dépositaire et entrée en vigueur
1. Le Secrétaire général de l’Union Benelux est le dépositaire de la présente Convention.
2. La présente Convention est ratifiée, acceptée ou approuvée par les Parties.
3. Les Parties déposent leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire.
4. Le dépositaire informe les Parties du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
5. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date du dépôt du
deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’un État membre de l’Union Benelux.
6. Pour l’État membre du Benelux qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention après le dépôt
du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation visé à l’alinéa 5, la présente
Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date du dépôt de son instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
7. Le dépositaire informe les Parties de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu des
alinéas 5 et 6.
Article 27
Adhésion
Il est loisible à la République fédérale d’Allemagne, à la République française et au Royaume Uni de
Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, pour la partie de ces Etats située en Europe, d’adhérer à la présente
Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 26, alinéa 5, par le dépôt d’un acte d’adhésion
auprès du dépositaire. Pour un Etat adhérent, la Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième
mois suivant la date du dépôt de l’acte d’adhésion. Le dépositaire informe les Parties du dépôt de l’acte
d’adhésion et de la date d’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat adhérent.
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Article 28
Dénonciation
1. Chaque Partie peut à tout moment dénoncer la présente Convention conformément à ses règles
constitutionnelles par une notification envoyée à cet effet au dépositaire, qui en informera immédiatement
les autres Parties.
2. Les Parties conviennent des conséquences juridiques d’une dénonciation conformément à l’alinéa 1
er et
conviennent des suites à réserver à leur coopération en conséquence de cette dénonciation. Elles en
informent le dépositaire.
3. En conséquence d’une dénonciation par une Partie conformément à l’alinéa 1
er, la présente Convention
cesse d'être applicable à la Partie concernée à partir de la date et selon les modalités convenues par les
Parties en application de l’alinéa 2 ou, à défaut, six mois après la notification visée à l’alinéa 1
er, sauf si
toutes les parties conviennent de proroger ce délai.
Article 29
Disposition transitoire
1. La présente Convention est applicable aux formes de coopération créées en application de la Convention
Benelux concernant la coopération transfrontalière entre autorités ou collectivités territoriales signée à
Bruxelles le 12 septembre 1986 (la Convention Benelux).
2. Les organismes publics transfrontaliers qui ont été créés sur la base de la Convention Benelux sont
considérés comme des Groupements Benelux de coopération territoriale.
3. Les dispositions dans les statuts d’un organisme public transfrontalier qui sont contraires aux dispositions
de la présente Convention sont abrogées de plein droit.
4. Le Secrétariat général de l’Union Benelux assure la publication gratuite des statuts des organismes publics
transfrontaliers visés à l’alinéa 2 au Bulletin Benelux.
Article 30
Disposition abrogatoire
1. La Convention Benelux est abrogée pour les Parties concernées à la date à laquelle la présente
Convention entre en vigueur en vertu de l’article 26, alinéa 5 ou 6, avec cette réserve que la Convention
Benelux demeure en vigueur dans les relations réciproques entre les Parties concernées pour lesquelles
la présente Convention est entrée en vigueur, d’une part, et la Partie concernée pour laquelle la présente
Convention n’est pas encore entrée en vigueur, d’autre part, et ceci jusqu’à la date de l’entrée en vigueur
de la présente Convention pour cette dernière Partie concernée.
2. Le Protocole, signé à Bruxelles le 22 septembre 1998, complétant la Convention Benelux est abrogé.
EN FAIT DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT À La Haye, le 20 février 2014, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Royaume de Belgique
représenté par
Le Gouvernement fédéral
F. GEERKENS
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Le Gouvernement flamand
F. D’HAVÉ
Le Gouvernement de la Communauté française
M. CLAIRBOIS
Le Gouvernement de la Communauté germanophone
F. GEERKENS
Le Gouvernement wallon
M. CLAIRBOIS
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
F. GEERKENS
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
P.-L. LORENZ
Pour le Royaume des Pays-Bas
R. JONES-BOS