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Loi du 14 février 2018 portant approbation de la Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye, le 20 février 2014.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 14 février 2018 portant approbation de la Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye, le 20 février 2014.

N° 134 du 16 février 2018

Loi du 14 février 2018 portant approbation de la Convention Benelux de coopération transfrontalière

et interterritoriale, faite à La Haye, le 20 février 2014.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 2018 et celle du Conseil d'État du 30 janvier 2018

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 février 2018 portant approbation de la Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye, le 20 février 2014.

Est approuvée la Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye, le

20 février 2014.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Château de Berg, le 14 février 2018.

Henri

Doc. parl. 7141 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 134 du 16 février 2018

Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale

Le Royaume de Belgique, représenté par

Le Gouvernement fédéral,

Le Gouvernement flamand,

Le Gouvernement de la Communauté française,

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Le Gouvernement wallon,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

ci-après dénommés « les Parties »,

Vu le Traité instituant l’Union Benelux, et en particulier l’article 6, alinéa 2, sous f),

Vu la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités

territoriales, signée à Madrid le 21 mai 1980 ainsi que le Protocole additionnel n° 1 du 9 novembre 1995, le

Protocole n° 2 du 5 mai 1998 et le Protocole n° 3 du 16 novembre 2009 à cette convention cadre ;

Vu la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités

territoriales, signée à Bruxelles le 12 septembre 1986, et le Protocole additionnel à cette Convention Benelux,

conclu le 22 septembre 1998 ;

Constatant avec satisfaction que les collectivités ou autorités territoriales font de multiples usages de la

Convention Benelux précitée sur le territoire des Etats membres de l’Union Benelux pour leur coopération

transfrontalière ;

Constatant que les organismes de coopération qui ont été créés sur la base de ladite Convention Benelux ont

aidé les membres participants à établir une coopération transfrontalière efficiente mais ont en même temps

mis en évidence des obstacles à la coopération ;

Considérant qu’il est souhaitable d’actualiser la Convention Benelux afin d’apporter une solution à ces

obstacles ;

Considérant que cette actualisation est également souhaitable à la lumière des nouvelles possibilités de

coopération transfrontalière et interterritoriale dans le cadre européen ;

Vu l’intérêt que le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux porte à la coopération transfrontalière

et l’annonce faite au dit Conseil dans les rapports communs des gouvernements belge, néerlandais et

luxembourgeois relatifs à 2007 et 2008 que l’actualisation de la Convention Benelux a été entreprise ;

Constatant que la Convention Benelux permet de régler la coopération entre les collectivités ou autorités

territoriales des trois Etats membres de l’Union Benelux, mais non entre les collectivités ou autorités

territoriales de ces Etats et des collectivités ou autorités territoriales des pays voisins de ces Etats ;

Considérant qu’il est indiqué pour ces raisons de régler dans une nouvelle Convention la coopération

transfrontalière et interterritoriale ;

Désireux de mettre en application les objectifs du Traité instituant l’Union Benelux, et en particulier son article

2, alinéa 1

er, aux termes duquel l’Union Benelux a pour but l’approfondissement et l’élargissement de la

coopération entre les Hautes Parties Contractantes afin que celle-ci puisse poursuivre son rôle de précurseur

au sein de l’Union européenne et renforcer et améliorer la coopération transfrontalière à tous les niveaux ;

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Désireux également d’agir dans l’esprit de la partie 3 du Traité instituant l’Union Benelux et en particulier de

son article 25, qui souligne la coopération entre l’Union Benelux, d’une part, et les États, entités fédérées et

entités administratives limitrophes du territoire des États membres du Benelux, d’autre part ;

Sont convenus des dispositions suivantes

Chapitre 1

er

Dispositions générales

Article premier

Coopération transfrontalière et interterritoriale

1. Les autorités, organismes et groupements de coopération visés à l’article 2, alinéa 1

er, peuvent coopérer

de manière transfrontalière et interterritoriale en vue de défendre des intérêts communs.

2. La coopération transfrontalière et interterritoriale sur la base de la présente Convention se déroule sur

le territoire des États membres de l’Union Benelux et des Etats limitrophes qui adhèrent à la présente

Convention en vertu de l’article 27.

Article 2

Participants

1. Peuvent participer à la coopération transfrontalière et interterritoriale sur la base de la présente

Convention, dans les limites des compétences que leur attribue leur droit interne

a. les Etats qui sont Parties à la présente Convention ;

b. toutes les collectivités publiques d’une Partie à la présente Convention ;

c. tous les organismes publics, au sens le plus large du terme, ayant leur siège sur le territoire des Parties à la

présente Convention, en ce compris les entreprises publiques, les personnes morales qui sont financées

ou contrôlées majoritairement par les collectivités publiques et les personnes morales qui exercent des

fonctions publiques en vertu d’une concession ou d’une mission légale ;

d. les groupements de coopération entre ces participants.

2. Cette coopération transfrontalière et interterritoriale est seulement possible dans le cadre de la législation

des Parties concernées et à condition que la participation s’étende au territoire d’au moins deux Parties à

la présente Convention, dont au moins un Etat membre de l’Union Benelux.

3. Les personnes physiques ne peuvent pas participer à la coopération transfrontalière et interterritoriale sur

la base de la présente Convention.

Article 3

Formes de coopération transfrontalière et interterritoriale

Sans préjudice des possibilités de coopération sur la base du droit privé, la coopération transfrontalière et

interterritoriale peut prendre la forme

a. d’un Groupement Benelux de coopération territoriale, dénommé ci-après GBCT ;

b. d’un accord administratif de coopération transfrontalière ou interterritoriale ;

c. d’un organe commun de coopération transfrontalière ou interterritoriale.

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Chapitre 2

Le Groupement Benelux de coopération territoriale

Article 4

Caractéristiques et constitution du GBCT

1. Le GBCT est un organisme public transfrontalier doté de la personnalité juridique.

2. La décision de constituer un GBCT est prise à l’initiative conjointe de ses participants potentiels.

3. Le GBCT est constitué par la signature de l’acte constitutif. Cet acte est signé par tous les participants et

contient en outre les statuts du GBCT.

4. Le GBCT jouit dans chaque Partie de la plus large capacité qui est reconnue dans la législation de cette

Partie aux personnes morales, dont au moins la capacité

a. d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers ;

b. d’engager du personnel ;

c. de posséder un budget propre et un compte bancaire et de les gérer ;

d. d’ester en justice.

5. Tous les documents émanant d’un GBCT doivent porter la mention « Groupement Benelux de coopération

territoriale » ou l’acronyme « GBCT ».

Article 5

Attribution de compétences de réglementation et d’administration

Les participants visés à l’article 2, alinéa 1

er, points a et b, et leurs groupements de coopération peuvent

attribuer au GBCT des compétences de réglementation et d’administration, si le droit interne des Parties

le permet.

Article 6

Statuts

1. Les statuts du GBCT ne peuvent pas être contraires à l’ordre public des Parties dont relèvent les

participants.

2. Les statuts du GBCT règlent au moins les points suivants

a. la dénomination du groupement et le sigle éventuel ;

b. le lieu et les adresses exactes du siège social et des établissements éventuels ;

c. l’objet social ;

d. la durée de la coopération, qui peut être indéterminée, et le mode de prorogation ou de cessation de la

durée d’existence ;

e. les tâches, les compétences et le mode de fonctionnement ;

f. la liste des participants, leur contribution financière, ainsi que les modalités d’adhésion et de retrait des

participants ;

g. le mode de désignation des membres des organes de gestion et de contrôle ;

h. le mode de représentation en justice ;

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i. les obligations des participants ;

j. les modalités de financement du GBCT et de ses activités.

3. Les statuts du GBCT sont établis dans la ou les langues du territoire dont relèvent les participants d’un

GBCT.

Article 7

Acquisition de la personnalité juridique

L’acte signé portant constitution d’un GBCT est déposé et rendu public selon les règles du droit interne de la

Partie où le siège social est situé. Le GBCT acquiert la personnalité juridique à la date de cette publication.

Article 8

Siège social et établissements du GBCT

1. Le GBCT établit son siège social sur le territoire de l’une des Parties dont relèvent les participants.

2. Le GBCT peut avoir en outre un ou plusieurs établissements sur le territoire des Parties dont relèvent

les participants.

3. Toute forme de correspondance à un GBCT, y compris les significations, mises en demeure ou citations

en justice, s’effectue valablement au siège social ou à un établissement d’un GBCT.

Article 9

Organes

Le GBCT possède au moins les organes suivants

a. une assemblée générale, constituée par les représentants des participants ;

b. soit un conseil d’administration dont les membres sont nommés par l’assemblée générale sur proposition

des participants, soit un directeur nommé par l’assemblée générale.

Article 10

Personnel du GBCT

1. Le GBCT peut conclure des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée.

2. Les participants peuvent mettre du personnel à la disposition d’un GBCT. Les membres du personnel

reçoivent leurs instructions exclusivement du GBCT. Les modalités de la mise à disposition, en particulier

la compensation éventuelle du salaire payé par l’employeur originaire avec la contribution financière qu’il

doit au GBCT, font l’objet d’une convention spécifique entre l’employeur et le GBCT.

3. Le GBCT vise à l’équivalence des conditions de travail aux différents lieux de travail dans le respect de

la législation existante.

Article 11

Droit applicable et juridictions compétentes

1. Dans la mesure où des compétences de réglementation et d’administration sont attribuées à un GBCT,

les rapports de droit avec les personnes physiques et morales relevant du GBCT et les voies de droit qui

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s’y rattachent sont régis par le droit qui serait applicable si les collectivités publiques participantes avaient

exercé elles-mêmes les compétences attribuées. Les décisions prises dans le cadre de ces compétences

par un GBCT mentionnent expressément les voies de recours.

2. Sans préjudice de l’alinéa 1

er, le droit du siège social est applicable

a. à l’établissement, sans préjudice de l’article 6, et à l’interprétation des statuts ;

b. à l’appréciation de la validité des actes juridiques posés par les organes d’un GBCT ;

c. à la responsabilité civile d’un GBCT envers ses participants ;

d. à la responsabilité civile des participants pour les actes d’un GBCT envers les tiers ;

e. à la publicité active et passive de l’administration ;

f. aux relations de travail avec les membres du personnel qui travaillent effectivement au siège social

conformément aux dispositions des règlements européens en vigueur en la matière ;

g. aux marchés publics passés par un GBCT, sauf si le marché est lié exclusivement à un établissement

spécifique ;

h. à la dissolution et à la liquidation d’un GBCT, sans préjudice des droits des membres du personnel et des

tiers affectés à un établissement spécifique en vertu de la réglementation qui leur est applicable.

3. Sans préjudice de l’alinéa 1

er, le droit du lieu d’un éventuel établissement est applicable

a. aux relations de travail avec les membres du personnel qui travaillent effectivement dans cet établissement

conformément aux dispositions des règlements européens en vigueur en la matière ;

b. aux marchés publics passés par un GBCT qui sont liés exclusivement à cet établissement.

4. Dans la mesure où la compétence judiciaire n’est pas réglée par le droit européen ou international ou par

l’alinéa 1

er, la juridiction désignée par le droit du siège social est compétente pour l’examen des litiges

auxquels un GBCT est partie, à l’exception de l’examen des litiges relatifs aux cas mentionnés à l’alinéa

3, pour lesquels la juridiction compétente est désignée par le droit de l’établissement.

Article 12

Responsabilité financière

Les participants sont financièrement responsables en cas d’avoirs insuffisants du GBCT en proportion de leur

part contributive fixée dans les statuts. Dans la même mesure, ils répondent des obligations qui découlent

des engagements maintenus après la dissolution.

Article 13

Tutelle administrative et financière

1. Les procédures de tutelle administrative du droit interne restent applicables à toutes les décisions des

participants qui ont trait à un GBCT.

2. Les autorités qui sont compétentes selon le droit interne pour la tutelle administrative sur les participants

peuvent désigner ensemble une autorité de tutelle qui se charge de la tutelle administrative générale sur

un GBCT et régler en outre la procédure de tutelle. Cette autorité veille à défendre les intérêts de tous

les participants de chacune des Parties concernées. Le Secrétariat général de l’Union Benelux apporte,

le cas échéant, une aide administrative à cette autorité.

3. Avant de prendre des mesures contraignantes à l’égard d’un GBCT, l’autorité de tutelle commune en

informe les autorités qui l’ont désignée, sauf si ces mesures ne souffrent aucun retard.

4. La comptabilité d’un GBCT est tenue conformément au droit applicable dans la Partie où il a son siège

social à la comptabilité des entreprises et dans le respect des directives éventuelles de l’autorité de tutelle

commune.

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5. Le contrôle de la situation financière, des budgets et des comptes annuels et de la régularité des

opérations à porter aux comptes annuels est exercé par un ou plusieurs commissaires qui sont nommés

par l’assemblée générale parmi les réviseurs ou experts comptables agréés de la Partie où le GBCT a

son siège social. Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires qui règlent leur fonction et

leurs attributions.

6. Les comptes annuels d’un GBCT approuvés par l’assemblée générale, de même que le rapport du ou

des commissaires visés à l’alinéa précédent sont rendus publics de la manière prévue pour les comptes

annuels des entreprises dans la réglementation de la Partie où ce GBCT a son siège social. Ils sont

également remis à l’autorité de tutelle et au Secrétariat général de l’Union Benelux dans les cinq jours

ouvrables suivant cette publication.

Article 14

Modifications des statuts

1. Toute modification des statuts doit être décidée par l’assemblée générale à la majorité d’au moins trois

quarts des suffrages valablement exprimés à condition qu’au moins la moitié des participants de chacune

des Parties associées au GBCT soit représentée et que cette majorité soit atteinte parmi les participants

de chacune des Parties associées au GBCT.

2. Un suffrage est valablement exprimé s’il est conforme à un mandat écrit délivré par un participant à son

représentant et remis par celui-ci au président au plus tard au début de la séance.

3. Les actes portant modification des statuts sont déposés et rendus publics selon les règles du droit interne

de la Partie où le siège social est situé.

Article 15

Transfert de siège

1. Le siège social d'un GBCT peut être transféré vers le territoire d’une Partie dont relève au moins un

participant au GBCT. Le transfert de siège ne donne lieu ni à la dissolution du GBCT, ni à la création d'une

personne morale nouvelle.

2. Le transfert de siège s’effectue moyennant une modification des statuts conformément à l’article 14.

3. Par dérogation à l’article 14, alinéa 3, la modification des statuts visée à l’alinéa 2 est déposée et publiée

non seulement selon les règles du droit interne de la Partie où le siège social originaire était établi, mais

également selon les règles du droit interne de la Partie où le nouveau siège social est établi. Le transfert

de siège prend effet à la date à laquelle est intervenue la publication de la modification des statuts dans

les deux Parties concernées.

4. Si une procédure en insolvabilité, en sursis de paiement ou une autre procédure similaire est engagée

contre un GBCT, celui-ci ne peut pas déplacer son siège social.

5. En ce qui concerne les litiges survenus avant la date de transfert du siège visée à l’alinéa 3, le GBCT qui

a transféré son siège social vers le territoire d’une autre Partie est réputé avoir son siège social dans l’État

membre où le GBCT avait son siège avant le transfert du siège, même si l’action en justice est intentée

contre lui après le transfert du siège.

Article 16

Dissolution du GBCT

1. Le GBCT est dissous

a. par l’échéance du terme si elle est fixée statutairement ;

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b. avant l’échéance du terme ou, s’il a été constitué pour une durée indéterminée, en vertu d’une décision

de l’assemblée générale ;

c. lorsque son territoire n’est plus conforme aux dispositions de l’article 2, alinéa 2.

2. La décision de dissolution du GBCT au sens de l’alinéa 1

er, point b, est seulement valable si elle est

adoptée conformément à l’article 14, alinéas 1 et 2, et publiée conformément à l’article 14, alinéa 3.

3. En complément aux dispositions des articles 11, alinéa 2, point h, et 12, la constatation de la dissolution

ou la décision de dissolution d’un GBCT doit mentionner la désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs

et l’affectation de l’avoir social.

Article 17

Notification à l’Union Benelux

Les participants notifient au Secrétaire général de l’Union Benelux l’acte constitutif, toute modification des

statuts et la constatation ou la décision de dissolution d’un GBCT afin d’en assurer la publication gratuite

au Bulletin Benelux.

Chapitre 3

Autres formes de coopération transfrontalière et interterritoriale

Article 18

L’accord administratif de coopération transfrontalière ou interterritoriale

1. Les participants visés à l’article 2, alinéa 1

er, peuvent conclure un accord administratif de coopération

transfrontalière ou interterritoriale. Cet accord doit être fixé par écrit.

2. Cet accord peut prévoir qu’un participant accomplit des tâches incombant à un autre participant, au nom

et selon les directives de ce dernier et en respectant le droit interne de la Partie du participant habilité à

donner ces directives. L’accord administratif ne peut pas prévoir que les missions d’un autre participant

soient accomplies en nom propre.

3. L’accord détermine la garantie mutuelle entre les participants concernant leur responsabilité civile vis-à-

vis des tiers.

4. L’accord règle les conditions de sa résiliation.

5. Le droit applicable est celui de la Partie sur le territoire de laquelle l’obligation découlant de l’accord doit

être exécutée.

Article 19

L’organe commun de coopération transfrontalière ou interterritoriale

1. Les participants visés à l’article 2, alinéa 1

er, peuvent conclure un arrangement portant création d’un organe

commun de coopération transfrontalière ou interterritoriale.

2. Cet organe commun est une plateforme de concertation sans personnalité juridique et ne peut prendre

des décisions qui lient les participants ou les tiers.

3. Cet organe commun délibère dans le respect des dispositions de l’arrangement dans les matières qui

intéressent conjointement les participants.

4. L’arrangement comporte des dispositions concernant

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a. les domaines dans lesquels l’organe commun exercera ses activités ;

b. les modalités concrètes de la coopération au sein de l’organe commun ;

c. les modalités de cessation de l’organe commun.

Article 20

Notification à l’Union Benelux

Les participants à un accord administratif ou à un organe commun notifient l’accord ou l’arrangement au

Secrétaire général de l’Union Benelux afin d’en assurer la publication gratuite au Bulletin Benelux. Ils peuvent

mandater l’un d’entre eux à cette fin.

Chapitre 4

Appui à la coopération transfrontalière et interterritoriale

Article 21

Commission de la Convention de coopération transfrontalière et interterritoriale

Il est institué une Commission de la Convention de coopération transfrontalière et interterritoriale, composée

de représentants de toutes les Parties, pour tout ce qui concerne l’exécution et l’application de la présente

Convention.

Article 22

Groupe de travail Benelux pour la Coopération transfrontalière et interterritoriale

1. Conformément à l’article 12, sous b, du Traité instituant l’Union Benelux, il est institué un Groupe de travail

Benelux pour la Coopération transfrontalière et interterritoriale, qui a entre autres pour mission

a. de stimuler et de coordonner les activités concernant la coopération transfrontalière et interterritoriale dans

le cadre du Benelux et d'informer les intéressés sur les aspects légaux et autres des projets relatifs à la

coopération ;

b. de rechercher des solutions aux problèmes en matière de coopération transfrontalière et interterritoriale

dans le cadre du Benelux qui lui sont soumis.

2. Ce Groupe de travail peut inviter des représentants des pays voisins.

Article 23

Fonctionnaire pour les contacts frontaliers

1. Chaque Partie peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires pour les contacts frontaliers, à qui peuvent

être soumis les problèmes se posant dans le cadre de la coopération transfrontalière et interterritoriale.

2. Ce fonctionnaire est habilité à proposer des solutions à ces problèmes aux Parties et aux participants

concernés, à la Commission de la Convention visée à l’article 21 ou au Groupe de travail visé à l’article 22.

3. Ce fonctionnaire est habilité à recueillir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

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Chapitre 5

Dispositions finales

Article 24

Cour de Justice Benelux

En exécution de l’article 1

er, alinéa 2, du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour

de Justice Benelux, les dispositions de la présente Convention sont désignées comme règles juridiques

communes pour l’application dudit traité du 31 mars 1965.

Article 25

Application géographique

1. Le Royaume de Belgique peut déterminer, soit à la signature, soit au dépôt visé à l’article 26, alinéa 3,

conformément à ses règles constitutionnelles, que la présente Convention n’est pas applicable à une ou

plusieurs Communautés et Régions, sous réserve d’une notification ultérieure que la présente Convention

est applicable à cette Communauté ou Région.

2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s'applique qu'au territoire situé

en Europe.

Article 26

Dépositaire et entrée en vigueur

1. Le Secrétaire général de l’Union Benelux est le dépositaire de la présente Convention.

2. La présente Convention est ratifiée, acceptée ou approuvée par les Parties.

3. Les Parties déposent leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire.

4. Le dépositaire informe les Parties du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

5. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date du dépôt du

deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’un État membre de l’Union Benelux.

6. Pour l’État membre du Benelux qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention après le dépôt

du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation visé à l’alinéa 5, la présente

Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date du dépôt de son instrument

de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

7. Le dépositaire informe les Parties de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu des

alinéas 5 et 6.

Article 27

Adhésion

Il est loisible à la République fédérale d’Allemagne, à la République française et au Royaume Uni de

Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, pour la partie de ces Etats située en Europe, d’adhérer à la présente

Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 26, alinéa 5, par le dépôt d’un acte d’adhésion

auprès du dépositaire. Pour un Etat adhérent, la Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois suivant la date du dépôt de l’acte d’adhésion. Le dépositaire informe les Parties du dépôt de l’acte

d’adhésion et de la date d’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat adhérent.

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Article 28

Dénonciation

1. Chaque Partie peut à tout moment dénoncer la présente Convention conformément à ses règles

constitutionnelles par une notification envoyée à cet effet au dépositaire, qui en informera immédiatement

les autres Parties.

2. Les Parties conviennent des conséquences juridiques d’une dénonciation conformément à l’alinéa 1

er et

conviennent des suites à réserver à leur coopération en conséquence de cette dénonciation. Elles en

informent le dépositaire.

3. En conséquence d’une dénonciation par une Partie conformément à l’alinéa 1

er, la présente Convention

cesse d'être applicable à la Partie concernée à partir de la date et selon les modalités convenues par les

Parties en application de l’alinéa 2 ou, à défaut, six mois après la notification visée à l’alinéa 1

er, sauf si

toutes les parties conviennent de proroger ce délai.

Article 29

Disposition transitoire

1. La présente Convention est applicable aux formes de coopération créées en application de la Convention

Benelux concernant la coopération transfrontalière entre autorités ou collectivités territoriales signée à

Bruxelles le 12 septembre 1986 (la Convention Benelux).

2. Les organismes publics transfrontaliers qui ont été créés sur la base de la Convention Benelux sont

considérés comme des Groupements Benelux de coopération territoriale.

3. Les dispositions dans les statuts d’un organisme public transfrontalier qui sont contraires aux dispositions

de la présente Convention sont abrogées de plein droit.

4. Le Secrétariat général de l’Union Benelux assure la publication gratuite des statuts des organismes publics

transfrontaliers visés à l’alinéa 2 au Bulletin Benelux.

Article 30

Disposition abrogatoire

1. La Convention Benelux est abrogée pour les Parties concernées à la date à laquelle la présente

Convention entre en vigueur en vertu de l’article 26, alinéa 5 ou 6, avec cette réserve que la Convention

Benelux demeure en vigueur dans les relations réciproques entre les Parties concernées pour lesquelles

la présente Convention est entrée en vigueur, d’une part, et la Partie concernée pour laquelle la présente

Convention n’est pas encore entrée en vigueur, d’autre part, et ceci jusqu’à la date de l’entrée en vigueur

de la présente Convention pour cette dernière Partie concernée.

2. Le Protocole, signé à Bruxelles le 22 septembre 1998, complétant la Convention Benelux est abrogé.

EN FAIT DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT À La Haye, le 20 février 2014, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique

représenté par

Le Gouvernement fédéral

F. GEERKENS

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Le Gouvernement flamand

F. D’HAVÉ

Le Gouvernement de la Communauté française

M. CLAIRBOIS

Le Gouvernement de la Communauté germanophone

F. GEERKENS

Le Gouvernement wallon

M. CLAIRBOIS

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

F. GEERKENS

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

P.-L. LORENZ

Pour le Royaume des Pays-Bas

R. JONES-BOS

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