Loi du 13 février 2018 portant 1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
N° 131 du 14 février 2018
Loi du 13 février 2018 portant
1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des
autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou
du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et
du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission ;
2. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015
sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n°
1781/2006 ;
3. modification de
a) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme ;
b) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
c) la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;
d) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;
e) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
f) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
g) la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;
h) la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office ;
i) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
j) la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 2018 et celle du Conseil d’État du 9 février 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1
er - Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative
à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Art. 1
er.
L’intitulé du chapitre I
er du titre I
er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme est remplacé par l’intitulé suivant
« Chapitre 1
er : Définitions, champ d’application et désignation des autorités de contrôle et organismes
d’autorégulation ».
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L’article 1
er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme est modifié comme suit
1.
Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante
«(3) Par « établissement de crédit » au sens de la présente loi, est désigné tout établissement de
crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n°
648/2012, y compris ses succursales, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement,
que son siège social soit situé dans l’Union ou dans un pays tiers. ».
2.
Il est inséré un paragraphe 3bis libellé comme suit
«(3bis) Par « établissement financier » au sens de la présente loi, est désigné
a) toute entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE
du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de
l'assurance et de la réassurance et leur exercice dans la mesure où elle effectue des activités
d’assurance vie régies par ladite directive ;
b) toute entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive
2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés
d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la
directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/
CEE du Conseil ;
c) tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ;
d) tout intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du
Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance
lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services liés à des placements ;
e) toute entreprise autre que celles visées aux points a) à d), ainsi qu’au paragraphe (3), qui
exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I ;
f) toute succursale au Luxembourg des établissements financiers visés aux points a) à e), que
leur siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers. ».
3.
Il est inséré un paragraphe 3ter libellé comme suit
«(3ter) Par « groupe » au sens de la présente loi, est désigné tout groupe d'entreprises composé
d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales
détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens
de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents
de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après
« directive 2013/34/UE ». ».
4.
Le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante
«(7) Par « bénéficiaire effectif » au sens de la présente loi, est désigné toute personne physique
qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une
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transaction est exécutée ou une activité réalisée. La notion de bénéficiaire effectif comprend au
moins
a) dans le cas des sociétés
i)
toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité
juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage
suffisant d'actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital dans cette
entité, y compris par le biais d'actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres
moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à
des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à
des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate
pour les informations relatives à la propriété.
Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une
ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par
une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans
l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation
au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est
contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui
sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété
indirecte ;
ii)
si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de
motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il
n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs,
toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal ;
b) dans le cas des fiducies et des trusts
i)
le constituant ;
ii)
tout fiduciaire ou trustee ;
iii)
le protecteur, le cas échéant
iv)
les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la
construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de
personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a
été constituée ou opère ;
v)
toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie
ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens ;
c) pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires
à des fiducies ou à des trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes
ou similaires à celles visées au point b). ».
5.
Le paragraphe 8 est modifiée comme suit
a) Au point b), le mot « dirigeant » est remplacé par celui de « directeur » et les mots « en
commandite » sont remplacés par ceux de « de personnes » ;
b) Au point c), les mots « ou des locaux professionnels » sont insérés derrière celui de « postale » et
les mots « en commandite » sont remplacés par ceux de « de personnes » ;
c) Le libellé du point d) est remplacé par le libellé suivant
« occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie, la fonction de trustee dans un trust exprès
ou une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une
autre personne occupe une telle fonction ; » ;
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d) Le libellé du point e) est remplacé par le libellé suivant
« faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne autre qu’une société cotée sur
un marché réglementé qui est soumise à des obligation de publicité compatibles avec le droit de
l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu’une autre
personne occupe une telle fonction. ».
6.
Au paragraphe 9, le mot « directs » est supprimé.
7.
Le paragraphe 10 est modifié comme suit
a) Au point b), les mots « ou les membres d’organes législatifs similaires » sont ajoutés ;
b) Au point d), les mots « ou directoires » sont insérés après ceux de « des conseils » ;
c) Au point g), les mots « et les membres des organes dirigeants » sont insérés après ceux de « les
responsables » et le point final est remplacé par un point-virgule ;
d) Il est ajouté un point h) libellé comme suit
«h)
les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation
internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein. » ;
e) À l’alinéa 2, la référence aux points a) à g) est remplacée par une référence aux points a) à h) ;
f) L’alinéa 3 est supprimé.
8.
Le paragraphe 11 est modifié comme suit
a) Le mot « directs » est supprimé ;
b) Il est ajouté un point e) libellé comme suit
«e)
les frères et sœurs. ».
9.
Au paragraphe 14, les mots « ou un établissement financier, » sont insérés après ceux de
« établissement de crédit » et les mots « ou territoire » sont insérés après ceux de « un pays » .
10. Il est ajouté un paragraphe 16 libellé comme suit
« (16) Par « autorité de contrôle » au sens de la présente loi, est désignée chacune des autorités
visées à l’article 2-1, paragraphes (1), (2) et (8). ».
11. Il est ajouté un paragraphe 17 libellé comme suit
« (17) Par « autorités européennes de surveillance » au sens de la présente loi, sont
désignées l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers. ».
12. Il est ajouté un paragraphe 18 libellé comme suit
« (18) Par « compte de passage » au sens de la présente loi, est désigné tout compte de
correspondant, utilisé directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre
compte. ».
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13. Il est ajouté un paragraphe 19 libellé comme suit
« (19) Par « membre d'un niveau élevé de la hiérarchie » au sens de la présente loi, est désigné tout
dirigeant ou tout employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition du professionnel
au risque de blanchiment et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique
suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il
s'agisse nécessairement d'un membre du conseil d'administration. ».
14. Il est ajouté un paragraphe 20 libellé comme suit
« (20) Par « monnaie électronique » au sens de la présente loi, est désignée la monnaie électronique
au sens de l’article 1
er, point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de
paiement. ».
15. Il est ajouté un paragraphe 21 libellé comme suit
« (21) Par « organisme d’autorégulation » au sens de la présente loi, est entendu un organisme qui
représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant,
assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les
concernant. Est ainsi désigné chacun des organismes visés à l’article 2-1, paragraphes (3) à (7). ».
16. Il est ajouté un paragraphe 22 libellé comme suit
« (22) Par « relation de correspondant » au sens de la présente loi, est désignée
a) la fourniture de services bancaires par une banque en tant que correspondant à une autre
banque en tant que client, y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre
compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie,
les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage
et les services de change ;
b) toute relation entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y
compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à
un établissement client, et comprenant toute relation établie pour des opérations sur titres ou
des transferts de fonds. ».
17. Il est ajouté un paragraphe 23 libellé comme suit
« (23) Par « services de jeux d'argent et de hasard » au sens de la présente loi, sont désignés les
services impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les
jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de
poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à
distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la
communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services, à l’exception des jeux qui
ne donnent au joueur aucune chance d’enrichissement ou d’avantage matériel autre que le droit
de continuer à jouer. ».
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit
1. Le paragraphe 1
er est modifié comme suit
a) Au point 2, les références à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont
remplacées par des références à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
et les mots « du point II de l’annexe de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des
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assurances » sont remplacés par ceux de « de l’annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015
sur le secteur des assurances » ;
b) Au point 2bis, la référence à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est
remplacée par une référence à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
c) Au point 5, la référence à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif
est remplacée par une référence à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes
de placement collectif ;
d) Il est inséré un point 6sexies libellé comme suit
« 6sexies. toute personne exerçant l’activité de Family Office au sens de la loi du 21 décembre
2012 relative à l’activité de Family Office ; » ;
e) Le libellé du point 7 est remplacé par le libellé suivant
« les autres établissements financiers qui exercent leurs activités au Luxembourg ; » ;
f) Au point 10 les mots « , au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, » sont
insérés après ceux de « agents immobiliers » ;
g) Il est inséré un point 11bis libellé comme suit
« 11bis. les huissiers de justice au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant
organisation du service des huissiers de justice lorsqu’ils procèdent aux prisées et ventes
publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes ; »;
h) Le point 14 est remplacé par le libellé suivant
« les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard régis par la loi modifiée du 20 avril
1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives qui
agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle ; »;
i) Au point 15, les mots « « ou reçus » » sont insérés après ceux de « sont effectués » et le chiffre
« 15.000 » est remplacé par celui de « 10.000 » .
2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit
a) L’alinéa 1
er est supprimé ;
b) À l’ancien alinéa 2, qui devient l’alinéa 1
er, les mots « les établissements financiers » sont supprimés ;
c) Les anciens alinéas 3 à 6 sont supprimés.
Un article 2-1, libellé comme suit, est inséré à la fin du chapitre 1
er de la même loi
« Art. 2-1. Autorités de contrôle et organismes d’autorégulation
(1) La Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF », est l’autorité
de contrôle chargée de veiller au respect par les établissements de crédit de leurs obligations
professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
Sans préjudice du paragraphe (3), la CSSF est, outre les établissements de crédit qu’elle surveille,
l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les
mesures prises pour leur exécution par les professionnels agréés ou enregistrés par elle.
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(2) Le Commissariat aux assurances, dénommé ci-après « CAA » est l’autorité de contrôle chargée de
veiller au respect par les personnes physiques et morales visées à l’article 2, paragraphe (1), soumises à
sa surveillance, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre
le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(3) L’Institut des réviseurs d’entreprises visé par la partie 1
ère, titre II, de la loi du 23 juillet 2016 relative à
la profession de l’audit veille, à l’exclusion des cabinets d’audit, au respect par ses membres personnes
physiques et morales visées à l’article 2, paragraphe (1), point 8, de leurs obligations professionnelles
en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles
2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(4) L’ordre des experts-comptables visé par le titre II de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant
organisation de la profession d’expert-comptable veille au respect par ses membrespersonnes
physiques et morales visées à l’article 2, paragraphe (1), point 9, de leurs obligations professionnelles
en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles
2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(5) La Chambre des Notaires visée par la section VII de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à
l’organisation du notariat veille au respect par les notaires visés à l’article 2, paragraphe (1), point 11,
de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(6) Les ordres des avocats institués par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat veille
au respect par les avocats visés à l’article 2, paragraphe (1), point 12, qui sont membres de l’ordre de
leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution.
(7) La Chambre des huissiers visée par le Chapitre VIII de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant
organisation du service des huissiers de justice veille au respect par les huissiers de justice visés à
l’article 2, paragraphe (1), point 11bis de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre
le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures
prises pour leur exécution.
(8) L’administration de l’enregistrement et des domaines, dénommée ci-après « AED », est l’autorité de
contrôle chargée de veiller au respect par les professionnels non visés aux paragraphes (1) à (7), de
leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. ».
Un article 2-2, libellé comme suit, est inséré au début du chapitre 2 de la même loi
« Art. 2-2. L’obligation d’effectuer une évaluation des risques
(1) Les professionnels prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de
blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs
de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services,
transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des
professionnels.
(2) Les professionnels sont tenus de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités
de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1). Les
autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation peuvent décider que des évaluations des
risques individuelles et documentées ne sont pas obligatoires si les risques spécifiques inhérents au
secteur sont clairement identifiés et compris.
(3) Les professionnels doivent identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement
du terrorisme pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques
commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution, et de l’utilisation de technologies
nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les produits préexistants.
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Les professionnels doivent
a) évaluer les risques avant le lancement ou l’utilisation de ces produits, pratiques et technologies ; et
b) prendre des mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques. ».
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit
1.
Le paragraphe 1
er est modifié comme suit
a) Le point b) est remplacé par la disposition suivante
«b)
lorsqu’ils exécutent, à titre occasionnel, une transaction
i)
d’un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, que cette transaction soit exécutée en une
seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ; ou
ii)
constituant un transfert de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/847
du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les
transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 supérieur à 1.000 euros ; » ;
b) Il est inséré un point ba) libellé comme suit
«ba)
dans le cas de personnes négociant des biens, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel,
des transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros, que la
transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être
liées ; » ;
c) Il est inséré un point bb) libellé comme suit
«bb)
dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors de la collecte
de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une
transaction d'un montant égal ou supérieur à 2.000 euros, que la transaction soit exécutée
en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ; » ;
d) À l’alinéa 2, les mots « du seuil prévu » sont remplacés par ceux de « des seuils prévus » .
2.
Le paragraphe 2 est modifié comme suit
a) Au point b), les mots « le cas échéant, » sont supprimés et les mots « , les trusts, les sociétés, les
fondations » sont insérés après ceux de « les fiducies » ;
b) Au point c), les mots « l’évaluation et, le cas échéant, » sont insérés avant ceux de « l’obtention
d’informations » .
3.
Il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit
«(2bis) Les professionnels appliquent chacune des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
figurant au paragraphe (2). Les professionnels peuvent déterminer l’étendue de ces mesures en
fonction de leur appréciation des risques.
Les professionnels prennent en considération, dans leur évaluation des risques de blanchiment et
de financement du terrorisme, au moins les variables énoncées à l’annexe II.
Les professionnels doivent être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle ou aux
organismes d’autorégulation que les mesures qu’ils appliquent conformément au présent article,
aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 et aux mesures prises pour leur exécution sont appropriées au regard
des risques de blanchiment et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.
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Les professionnels ne s’appuient pas exclusivement sur des registres centraux tels que ceux visés
à l’article 30, paragraphe (3) et à l’article 31, paragraphe (4), de la directive (UE) 2015/849 pour
remplir leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au présent article, aux
articles 3-1, 3-2 et 3-3 et aux mesures prises pour leur exécution. Les professionnels remplissent
ces obligations en appliquant une approche fondée sur les risques. ».
4.
Il est inséré un paragraphe 2ter libellé comme suit
« (2ter) Dans le cas de l'assurance vie ou d'autres types d'assurance liée à des placements, outre
les mesures de vigilance requises à l'égard du client et du bénéficiaire effectif, les établissements
de crédit et les établissements financiers appliquent les mesures de vigilance énoncées ci-après
à l'égard des bénéficiaires de contrats d'assurance vie et d'autres types d'assurance liée à des
placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés
a) dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques
nommément identifiées, relever leur nom ;
b) dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou
par d'autres moyens, obtenir suffisamment d'informations sur ces bénéficiaires pour donner
l'assurance aux établissements de crédit ou aux établissements financiers d'être à même
d'établir l'identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.
En ce qui concerne l’alinéa 1
er, points a) et b), la vérification de l'identité des bénéficiaires intervient
au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d'une
assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements, les établissements de crédit et
les établissements financiers ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif
au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit
pour son propre profit la valeur du contrat cédé.
Si un établissement de crédit ou un établissement financier établit que le bénéficiaire d’un contrat
d’assurance vie qui est une personne morale ou une construction juridique présente un risque plus
élevé, les mesures de vigilance renforcées devraient comprendre des mesures raisonnables pour
identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat d’assurance vie au
moment du versement des prestations. ».
5.
Il est inséré un paragraphe 2quater libellé comme suit
« (2quater) Dans le cas de bénéficiaires de fiducies, de trusts ou de constructions juridiques
similaires qui sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les
professionnels recueillent suffisamment d’informations sur le bénéficiaire pour se donner
l’assurance d’être à même de pouvoir identifier le bénéficiaire au moment du versement des
prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis. ».
6.
Le deuxième alinéa du paragraphe 3 est supprimé.
7.
Le paragraphe 4 est modifié comme suit
a) L’alinéa 3 est supprimé ;
b) À l’ancien alinéa 4, qui devient l’alinéa 3, les mots « aux alinéas 1 et 2 » sont remplacés par ceux
de « à l’alinéa 1
er » , le mot « bancaire » est remplacé par les mots « auprès d’un établissement
de crédit ou d’un établissement financier, y compris d’un compte permettant des transactions sur des
valeurs mobilières, » , les mots « aux dispositions précitées » sont remplacés par ceux de « aux
obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au paragraphe (2), points a) et b) » et les
mots « et de comptes sous des noms manifestement fictifs » sont insérés après ceux de « livrets
d’épargne anonymes » ;
c) À l’ancien alinéa 5, qui devient l’alinéa 4, les mots « et, le cas échéant, aux paragraphes (2ter) et
(2quater), » sont insérés après ceux de « points a) à c) » , les mots « sur le client concerné » sont
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remplacés par ceux de « d’opération suspecte » et les mots « au procureur d’État » sont remplacés
par ceux de « « à la cellule de renseignement financier instituée par l’article 13bis de la loi modifiée
du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (ci-après « la cellule de renseignement financier ») » ;
d) Il est ajouté un nouvel alinéa 5 libellé comme suit
« L’alinéa 4 n’est pas applicable aux professionnels visés à l’article 2, paragraphe (1), points 8,
9, 9bis, 11, 11bis, 12 et 13 à la stricte condition que ces personnes évaluent la situation juridique
de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une
procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils
relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure. » ;
e) Il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit
« Les professionnels doivent également adopter des procédures de gestion des risques en ce
qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d’affaires
avant la vérification de l’identité. ».
8.
Le paragraphe 5 est complété comme suit
«, en tenant compte de l’existence des procédures de vigilance relatives à la clientèle antérieure
et du moment où elles ont été mises en œuvre, notamment lorsque les éléments pertinents de la
situation d’un client changent. ».
9.
Le libellé du paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant
« Les professionnels sont tenus de conserver les documents, données et informations ci-après
aux fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment ou d'un éventuel financement du
terrorisme et des enquêtes en la matière menées par les autorités luxembourgeoises responsables
de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie ou les références
des documents, des données et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux
obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues aux articles 3 à 3-3, pendant cinq ans
après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue
à titre occasionnel ;
b) les pièces justificatives et enregistrements de transactions qui sont nécessaires pour identifier
ou reconstituer des transactions, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec
le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel.
Les professionnels sont également tenus de conserver les informations relatives aux mesures qui
ont été prises afin d’identifier les bénéficiaires effectifs au sens de l’article 1
er, paragraphe (7), point
a), sous-points i) et ii).
Sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois, les professionnels
sont tenus d’effacer les données à caractère personnel à l'issue des périodes de conservation visées
à l’alinéa 1
er.
Les autorités de contrôle peuvent exiger, dans des affaires spécifiques, lorsque cela est nécessaire
à l’accomplissement de leurs missions au titre de la présente loi, qu’un professionnel conserve les
données pendant une période supplémentaire qui ne peut excéder cinq ans.
Par dérogation à l’alinéa 3, les professionnels peuvent conserver les données à caractère personnel
pendant une période supplémentaire de cinq ans lorsque cette conservation est nécessaire pour
la mise en œuvre efficace des mesures internes de prévention ou de détection des actes de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. ».
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10. Il est inséré un paragraphe 6bis libellé comme suit
« (6bis) Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis
à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel, dénommée ci-après « loi modifiée du 2 août 2002 ».
Les données à caractère personnel ne sont traitées sur la base de la présente loi par des professionnels
qu’aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et ne font pas l’objet d’un
traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à
caractère personnel sur la base de la présente loi pour toute autre finalité est interdit.
Les professionnels communiquent aux nouveaux clients les informations requises en vertu de l’article
26, paragraphe (1), de la loi modifiée du 2 août 2002 avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter
une transaction à titre occasionnel. Ces informations contiennent en particulier un avertissement général
concernant les obligations légales des professionnels au titre de la présente loi en ce qui concerne le
traitement des données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment et du financement
du terrorisme.
En application de l’article 29, paragraphe (1), lettre (d), de la loi modifiée du 2 août 2002, le responsable de
traitement limite ou diffère l’exercice du droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère
personnel la concernant lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour
a) permettre au professionnel, à la cellule de renseignement financier, à une autorité de contrôle ou à un
organisme d’autorégulation d’accomplir ses tâches comme il convient aux fins de la présente loi ou
des mesures prises pour son exécution ; ou
b) éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à
caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi, des mesures prises pour son
exécution ou de la directive (UE) 2015/849 et pour ne pas compromettre la prévention et la détection
des cas de blanchiment ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière.
Le traitement de données à caractère personnel sur base de la présente loi est considéré comme une
question d’intérêt public au titre de la loi modifiée du 2 août 2002.
L’article 3-1 de la même loi est modifié comme suit
1. Les paragraphes 1
er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes
« (1) Lorsque les professionnels identifient un risque de blanchiment et de financement du terrorisme
moins élevé, ils peuvent appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle.
(2) Avant d'appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle, les professionnels
s'assurent que la relation d'affaires ou la transaction présente un degré de risque moins élevé.
Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment et de financement du terrorisme liés à certains types
de clients, de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution
particuliers, les professionnels tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque
potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe III.
Les professionnels exercent un contrôle suffisant des transactions et des relations d'affaires pour être en
mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. ».
2. Au paragraphe 3, les mots « Dans les cas visés aux paragraphes (1), (2) et (4), », ainsi que la deuxième
phrase, sont supprimés.
3. Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante
«(4) Par dérogation à l’article 3, paragraphe (2), points a), b) et c) et à l’article 3, paragraphe (4), mais
sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, sur la base d’une évaluation des risques appropriée
attestant de la faiblesse du risque, les professionnels sont autorisés à ne pas appliquer certaines mesures
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de vigilance à l’égard de la clientèle pour la monnaie électronique si toutes les conditions d’atténuation
du risque suivantes sont remplies
a) il n’est pas possible de recharger l’instrument de paiement, ou l’instrument est assorti d’une limite
maximale mensuelle de 250 euros pour les opérations de paiement utilisable uniquement au
Luxembourg ;
b) le montant maximal stocké sur un support électronique n'excède pas 250 euros. En ce qui concerne les
instruments de paiement utilisables uniquement au Luxembourg, le plafond de 250 euros est augmenté
à 500 euros ;
c) l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services ;
d) l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme ;
e) l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure
de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
La dérogation prévue à l’alinéa 1
er n’est pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait
d'espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur
à 100 euros. ».
4. Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante
« En présence d’informations donnant à penser que le degré de risque n’est pas moins élevé, lorsqu’il y
a soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ou lorsqu’il y a doute concernant la véracité
ou la pertinence de données précédemment obtenues, l’application du présent régime des obligations
simplifiées de vigilance n’est pas possible à ces clients, produits et transactions. ».
L’article 3-2 de la même loi est modifié comme suit
1. Le paragraphe 1
er est complété comme suit
«, afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.
Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, les professionnels
tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés
à l’annexe IV.
Les professionnels sont tenus d’examiner, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité
de toute transaction complexe et d'un montant inhabituellement élevé ainsi que tous les types
inhabituels de transactions n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite apparent. Les
professionnels renforcent notamment le degré et la nature du contrôle de la relation d'affaires, afin
d'apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes. ».
2. Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante
« (2) Dans le cadre de relations avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies
dans les pays tiers qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre
le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les professionnels appliquent des mesures
de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle afin de gérer et d'atténuer ces risques de manière
adéquate.
Des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle ne doivent pas nécessairement
être automatiquement appliquées dans le cas de succursales ou filiales détenues majoritairement,
qui sont situées dans des pays tiers visés à l’alinéa 1
er, de professionnels établis dans l'Union
européenne, si ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures
en vigueur à l'échelle du groupe conformément à l'article 4-1 ou à l’article 45 de la directive (UE)
2015/849. Les professionnels traitent ces situations en ayant recours à une approche fondée sur les
risques. ».
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3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit
a) Dans la phrase introductive, le mot « bancaire » est supprimé ;
b) Au point e), les mots « de crédit » sont supprimés.
4. Le paragraphe 4 est modifié comme suit
a) Les mots « résidant à l’étranger ou exerçant une fonction publique à l’étranger ou exerçant une telle
fonction pour le compte d’un État étranger » sont supprimés ;
b) Au point a), les mots « procédures adéquates adaptées au risque » sont remplacés par ceux de
« systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, » ;
c) Au point b), les mots « ou de maintenir » sont insérés après ceux de « de nouer » ;
d) Il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit
« Les professionnels doivent prendre des mesures raisonnables en vue de déterminer si les
bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements ou,
le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des personnes politiquement exposées.
Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la
cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés,
les professionnels, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l’article 3,
doivent
a) informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat ;
b) exercer un contrôle renforcé sur l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance. » ;
e) Il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit
« Lorsqu'une personne physique qui occupe ou s’est vu confier une fonction publique importante
a cessé d'exercer une fonction publique importante pour le compte d'un État membre ou d'un
pays tiers ou une fonction publique importante pour le compte d'une organisation internationale, les
professionnels sont tenus de prendre en considération, pendant au moins douze mois, le risque que
cette personne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation
de ce risque, jusqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque propre aux personnes physiques
qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante. ».
5. Au paragraphe 5, le mot « bancaire » qui suit celui de « correspondant » est supprimé.
Exercice des pouvoirs de surveillance par les autorités de contrôle et organismes
d’autorégulation
(1) Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation assurent un suivi effectif du respect par les
professionnels de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre
le financement du terrorisme et prennent les mesures nécessaires à cet effet.
(2) Lorsqu’un professionnel ayant son siège social dans un autre État membre exploite des
établissements au Luxembourg, les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation surveillent le
respect par les établissements exploités au Luxembourg des obligations professionnelles prévues par
les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 7 et par les mesures prises pour leur exécution.
Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation coopèrent avec leur homologue respectif de
l’État membre dans lequel se trouve le siège social du professionnel afin d’assurer une surveillance
efficace du respect des exigences de la présente loi, des mesures prises pour son exécution et de la
directive (UE) 2015/849.
(3) Dans le cas des émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive
2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité
des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces
établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/
CE, dénommée ci-après « directive 2009/110/CE », et des prestataires de services de paiement au
sens de l’article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, dénommée
ci-après « directive 2007/64/CE », qui sont établis au Luxembourg sous une forme autre que celle de
la succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre, la surveillance visée au
paragraphe (2), alinéa 1
er, peut comporter l’adoption de mesures appropriées et proportionnées sur la
base de l’article 8-4 afin de remédier aux manquements graves nécessitant une intervention rapide. Ces
mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu’il a été remédié aux manquements relevés, y compris
avec l’aide des autorités de contrôle de l’État membre dans lequel le professionnel a son siège social
ou en collaboration avec celles-ci.
Les émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE et
les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE, qui
sont établis au Luxembourg sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social
est situé dans un autre État membre, nomment un point de contact central au Luxembourg afin de
veiller, au nom de l’établissement qui l’a nommé, au respect des règles en matière de lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme, et de faciliter la surveillance de la part des autorités
de contrôle. Le point de contact central au Luxembourg fournit aux autorités de contrôle, à leur demande,
tout document et toute information nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites définies
par la présente loi.
(4) Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation mettent en œuvre une approche de
surveillance fondée sur les risques. Dans la mise en œuvre de cette approche, les autorités de contrôle
et organismes d’autorégulation
a) veillent à ce qu’elles aient une bonne compréhension des risques de blanchiment et de financement
du terrorisme existant au Luxembourg ;
b) ont accès sur site et hors site à toutes les informations pertinentes relatives aux risques nationaux et
internationaux spécifiquement liés aux clients, aux produits et aux services des professionnels ; et
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c) fondent la fréquence et l'intensité de la surveillance sur site et hors site sur le profil de risque
des professionnels et les risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au
Luxembourg.
(5) L'évaluation du profil des professionnels en termes de risques de blanchiment et de financement
du terrorisme, y compris les risques de non-respect, est réexaminée par les autorités de contrôle et
organismes d’autorégulation à la fois de façon périodique et lorsqu'interviennent des évènements ou
des changements majeurs dans leur gestion et leurs activités.
(6) Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation prennent en compte la marge
d'appréciation laissée au professionnel, et examinent de manière appropriée les évaluations de risques
sous-tendant ce pouvoir d'appréciation, ainsi que l'adéquation et la mise en œuvre des politiques,
contrôles et procédures internes.
Pouvoirs de surveillance des autorités de contrôle
(1) Aux fins d’application de la présente loi, les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs
de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites définies par
la présente loi.
Les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l’alinéa 1
er incluent le droit
a) d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;
b) de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne
soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 et de l’entendre afin
d’obtenir des informations ;
c) de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier
électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes
soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ;
d) d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des communications électroniques
ou des enregistrements de données relatives aux trafic détenues par des personnes soumises à leur
pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ;
e) d’enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article
2-1 de mettre un terme à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 ou aux mesures prises pour
leur exécution et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elles fixent ;
f) de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg statuant sur requête ;
g) de prononcer l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans, d’activités
professionnelles à l’encontre des personnes soumises à la surveillance prudentielle de l’autorité de
contrôle concernée, ainsi que des membres de l’organe de direction, des salariés et des agents liés
de ces personnes ;
h) d’exiger des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises à
leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qu’ils fournissent des informations ;
i) de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales ;
j) d'instruire des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer
des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de
surveillance respectif conformément à l’article 2-1. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de
la personne concernée.
(2) Lorsqu’elles prononcent l’injonction prévue au paragraphe (1), point e), les autorités de contrôle
peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d’inciter ces
personnes à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement
constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du
manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.
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(3) Si au terme du délai fixé par les autorités de contrôle en application du paragraphe (1), point e), il n’a
pas été remédié à la situation constatée, une autorité de contrôle peut, pour les personnes soumises
à sa surveillance prudentielle
a) suspendre les membres de l’organe de direction ou toute autre personne qui, par leur fait, leur
négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée et dont le maintien en fonction
risque de porter préjudice à l’application de mesures de redressement ou de réorganisation ;
b) suspendre l’exercice de droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires
ou associés dont l’influence est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine
de la personne ou qui sont tenus pour responsables de la pratique contraire aux articles 2-2 à 5 ou
aux mesures prises pour leur exécution ;
c) suspendre la poursuite des activités de la personne ou, si la situation constatée concerne un secteur
déterminé d’activités, la poursuite de ces dernières.
(4) Les pouvoirs de l’AED visés au paragraphe (1), alinéa 1, incluent le droit de recourir à l’ensemble
des bases de données dont elle est le responsable de traitement et de s’entourer de toutes les
informations requises en vue d’apprécier si un professionnel respecte les obligations professionnelles
qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Aux fins de l’alinéa 1
er, l’AED dispose d’un accès au registre du commerce et des sociétés.
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions transmettra mensuellement à l’AED un relevé
des professionnels disposant d’une autorisation d’établissement et qui sont soumis au pouvoir de
surveillance de l’AED conformément à l’article 2-1, paragraphe (8).
(5) En vue d’assurer le contrôle des professionnels prévus à l’article 2, point 14bis, l’AED et
l’administration des douanes et accises coopèrent étroitement et sont autorisées à échanger les
informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives.
Signalement des violations aux autorités de contrôle
(1) Les autorités de contrôle mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager
le signalement des violations potentielles ou avérées des obligations professionnelles en matière de
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par les professionnels soumis à leur
pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1.
(2) Les mécanismes visés au paragraphe (1) comprennent au moins
a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements de violations et leur suivi ;
b) une protection appropriée du personnel, ou des personnes se trouvant dans une situation comparable
au sein d’une personne morale soumise au pouvoir de surveillance des autorités de contrôle
conformément à l’article 2-1, qui signalent des violations commises au sein de celle-ci ;
c) une protection appropriée de la personne accusée ;
d) la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale une violation que
pour la personne physique présumée responsable de cette violation, conformément aux dispositions
de loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel ;
e) des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale les
violations visées au paragraphe (1), sauf si la divulgation est exigée par ou en vertu d’une loi.
Section 2 - Répression administrative
Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1) Les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et de prendre les
autres mesures administratives prévues au paragraphe (2) à l’égard des professionnels soumis à leur
pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qui ne respectent pas les obligations
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professionnelles prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1 et 5 ou les mesures prises pour leur
exécution, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou
des autres personnes responsables du non-respect par le professionnel de ses obligations.
(2) En cas de violation des dispositions visées au paragraphe (1), les autorités de contrôle ont le pouvoir
d’infliger les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes
a) un avertissement ;
b) un blâme ;
c) une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la
violation ;
d) lorsqu'un professionnel est soumis à un agrément accordé par l’autorité de contrôle investie du
pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à l’article 2-1, le retrait ou la suspension
de cet agrément ;
e) pour la CSSF et le CAA, de prononcer l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5
ans
i)
d’exercer une activité professionnelle dans le secteur financier ou d’effectuer une ou plusieurs
opérations, à l’encontre des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif
conformément à l’article 2-1 ; ou
ii)
d’exercer des fonctions de direction au sein de professionnels soumis à leur pouvoir de
surveillance respectif conformément à l’article 2-1, à l’encontre de toute personne exerçant des
responsabilités dirigeantes au sein d’un tel professionnel ou de toute autre personne physique
tenue pour responsable de la violation ;
f) des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la
violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1.000.000 d’euros.
Dans les cas visés à l’alinéa 1
er, l’AED coopère étroitement avec le ministre ayant l’Économie dans ses
attributions. Sur avis motivé du directeur de l’AED, le ministre de l’Économie décidera du retrait définitif
ou temporaire de l’autorisation d’établissement, et ce jusqu’à nouvel avis du directeur de l’AED, dès
que le non-respect des dispositions visées au paragraphe (1) affecte l’honorabilité professionnelle du
dirigeant.
(3) Lorsque le professionnel concerné est un établissement de crédit ou un établissement financier, le
montant maximal des amendes administratives visées au paragraphe (2), point f), est porté à
a) dans le cas d’une personne morale, 5.000.000 d’euros ou 10 pour cent du chiffre d’affaires
annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ; lorsque
le professionnel est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue
d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre
d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus
correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers
comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;
b) dans le cas d’une personne physique, 5.000.000 d’euros.
(4) Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros à l’égard
des personnes physiques et morales qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs prévus aux articles
8-2, paragraphe (1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 8-2,
paragraphe (1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements
qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 8-2,
paragraphe (1).
(5) Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes auxquelles
ces amendes ont été infligées.
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Publication des décisions par les autorités de contrôle
(1) Les autorités de contrôle publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de
chose jugée et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d'une violation des
dispositions visées à l’article 8-4, paragraphe (1) sur leur site internet officiel immédiatement après que
la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la
nature de la violation commise et l'identité de la personne responsable.
Les autorités de contrôle évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de
l'identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel
de ces personnes. Lorsqu’elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication
compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle
a) retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au
moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister ;
b) publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat,
en conformité avec le droit national, si cette publication anonyme garantit une protection effective des
données à caractère personnel concernées ; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure
administrative sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée
pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication
anonyme auront cessé d'exister ;
c) ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options
envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes
i)
pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
ii)
pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées
sont jugées mineures.
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(2) Les autorités de contrôle veillent à ce que tout document publié conformément au présent article
demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données
à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet
officiel de l'autorité de contrôle que pendant une durée maximale de 12 mois.
Recours administratif
Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l’encontre des décisions
des autorités de contrôle prises dans le cadre du présent chapitre. Le recours doit être introduit sous
peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.
Information des autorités européennes de surveillance
Les autorités de contrôle informent les autorités européennes de surveillance de toutes les sanctions
et mesures administratives imposées aux établissements de crédit et aux établissements financiers
conformément à l’article 8-4, y compris les recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci.
Les autorités de contrôle vérifient si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la
personne concernée. Tout échange d’informations à ces fins a lieu conformément à la loi modifiée du
29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire.
Recouvrement des sanctions pécuniaires par l’AED
(1) L’AED a pour le recouvrement des créances résultant des sanctions et autres mesures
administratives qu’elle a prononcées conformément à la présente loi les moyens suivants
a) le droit d’exécution sur contrainte administrative ;
b) le droit à l’inscription d’une hypothèque en vertu de la contrainte administrative ;
c) le droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée
du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur
l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale.
(2) Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances de l’AED résultant de la présente
loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé de son recouvrement ou de
son délégué. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l’AED ou par son délégué.
Elle est signifiée par exploit d’huissier ou par un agent de l’AED ou par la voie postale. Des intérêts
légaux sont dus à partir du jour de la signification de la contrainte.
(3) L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec
assignation à jour fixe devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile.
L’exploit contenant opposition est signifié à l’État en la personne du fonctionnaire qui a décerné la
contrainte. L’opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la
contrainte soit du commandement ou sur des causes d’extinction de la dette.
(4) En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un huissier ou par un agent de l’AED conformément
au Nouveau Code de procédure civile.
(5) Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les
actes de procédure auxquels le recouvrement des créances de l’AED donne lieu, sont dispensés des
droits et de la formalité du timbre et de l’enregistrement. ».
-5. Exercice des pouvoirs de sanction
(1) Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités de contrôle
tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant
a) de la gravité et de la durée de la violation ;
b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation ;
c) de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation,
par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour
responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;
d) de l'avantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans
la mesure où il est possible de le déterminer ;
e) des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les
déterminer ;
f) du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation
avec les autorités de contrôle et avec la cellule de renseignement financier ;
g) des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable ;
h) des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.
(2) Lorsqu’elles exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures administratives,
les autorités de contrôle coopèrent étroitement entre elles afin que les sanctions ou mesures
administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d’affaires
transfrontalières.
L’article 3-3 de la même loi est modifié comme suit
1. Le paragraphe 1
er est remplacé par la disposition suivante
« (1) Aux fins du présent article, on entend par « tiers » les professionnels énumérés à l'article
2, les organisations ou fédérations membres de ces professionnels, ou d'autres établissements ou
personnes, situés dans un État membre ou un pays tiers
a) qui appliquent à l'égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents
et pièces qui sont compatibles avec celles qui sont prévues par la présente loi ou par la directive
(UE) 2015/849 ; et
b) qui sont soumis, pour ce qui concerne le respect des exigences de la présente loi, de la
directive (UE) 2015/849 ou de règles équivalentes qui leur sont applicables, à une surveillance
compatible avec le chapitre VI, section 2 de la directive (UE) 2015/849.
Il est interdit aux professionnels de recourir à des tiers établis dans des pays visés à l’article 3-2,
paragraphe (2). Sont exemptées de cette interdiction, les tiers qui sont des succursales et filiales
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détenues majoritairement par des professionnels établis dans l'Union européenne, si ces succursales
et filiales détenues majoritairement respectent intégralement les politiques et procédures à l'échelle
du groupe conformément à l’article 4-1 ou à l’article 45 de la directive (UE) 2015/849. ».
2. Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante
« (4) Les exigences énoncées aux paragraphes (1) et (3) sont considérées comme respectées par
les professionnels, dans le cadre de leur programme de groupe, lorsque les conditions suivantes
sont remplies
a) les professionnels se fondent sur les informations fournies par un tiers qui fait partie du même
groupe ;
b) ce groupe applique des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, des règles relatives à
la conservation des documents et pièces et des programmes de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme conformément à l’article 4-1, à la directive (UE) 2015/849
ou à des règles équivalentes ;
c) la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du
groupe par une autorité de contrôle, un organisme d’autorégulation ou un de leurs homologues
étrangers. ».
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit
1. Le paragraphe 1
er est remplacé par la disposition suivante
« (1) Les professionnels doivent mettre en place des politiques, contrôles et procédures pour atténuer
et gérer efficacement les risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés au niveau
international, européen, national, sectoriel et du professionnel lui-même. Ces politiques, contrôles et
procédures doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et à la taille des professionnels.
Les politiques, contrôles et procédures visés à l’alinéa 1
er comprennent
a) l’élaboration de politiques, de contrôles et de procédures internes, y compris les modèles
en matière de gestion des risques, la vigilance à l’égard de la clientèle, la coopération,
la conservation des documents et pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des
obligations, y compris, si la taille et la nature de l’activité le justifient, la nomination, au niveau
hiérarchique approprié, d'un responsable du contrôle du respect des obligations et la sélection
du personnel ;
b) lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d’audit
indépendante chargée de tester les politiques, contrôles et procédures visés au point a).
Les professionnels obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie pour
les politiques, contrôles et procédures qu’ils mettent en place et contrôlent et renforcent, s’il y a lieu,
les mesures prises.
Les professionnels désignent, le cas échéant, parmi les membres de leur organe de gestion ou de leur
direction effective la personne responsable du respect des obligations professionnelles en matière
de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ».
2. Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante
« (2) Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur
nature et à leur taille, afin que leurs employés aient connaissance des obligations professionnelles en
matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences
applicables en matière de protection des données. Ces mesures comprennent la participation de
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leurs employés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les
opérations susceptibles d’être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et à les instruire
à la manière de procéder en pareil cas.
Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe
(1), exerce son activité professionnelle en tant qu’employé d’une personne morale, les obligations
prévues dans la présente section s’appliquent à cette personne morale et non à la personne
physique. ».
3. Il est inséré un paragraphe 2bis libellé comme suit
« (2bis) Les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation et la cellule de renseignement
financier veillent à ce que les professionnels aient accès à des informations à jour sur les pratiques
des criminels qui commettent les infractions de blanchiment ou de financement du terrorisme et sur
les indices qui permettent d’identifier les transactions suspectes. ».
4. Le paragraphe 3 est modifié comme suit
a) Les mots « établissements de crédit et les établissements financiers » sont remplacés par celui de
« professionnels » .
b) Le paragraphe est complété comme suit
« , par l'intermédiaire de canaux sécurisés et d'une manière garantissant la confidentialité totale
des demandes d'informations. ».
5. Il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit
« (4) Les professionnels doivent mettre en place des procédures appropriées, proportionnées à leur
nature et à leur taille, permettant à leur personnel ou aux personnes se trouvant dans une situation
comparable de signaler en interne les violations des obligations professionnelles en matière de lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par une voie spécifique, indépendante
et anonyme. ».
Un article 4-1, libellé comme suit, est inséré
« Art. 4-1. Politiques et procédures à l’échelle du groupe
(1) Les professionnels qui font partie d'un groupe sont tenus de mettre en œuvre des politiques et des
procédures à l'échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données, ainsi que des
politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures doivent
être mises en œuvre efficacement au niveau des succursales et des filiales détenues majoritairement
et établies dans les États membres et dans des pays tiers.
(2) Les professionnels qui exploitent des établissements dans un autre État membre veillent à ce que
ces établissements respectent les dispositions nationales de cet autre État membre transposant la
directive (UE) 2015/849.
(3) Les professionnels sont tenus d’appliquer des mesures au moins équivalentes à celles prescrites
par les articles 2-2 à 7, par les mesures prises pour leur exécution ou par la directive (UE) 2015/849 en
matière d’évaluation des risques, de vigilance à l’égard de la clientèle, d’organisation interne adéquate
et de coopération avec les autorités dans leurs succursales et filiales détenues majoritairement situées
à l’étranger.
Les professionnels doivent veiller plus particulièrement au respect de ce principe s’agissant de ces
succursales et filiales dans les pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
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Lorsque les normes minimales en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme dans un pays dans lequel un professionnel a des succursales et filiales détenues
majoritairement sont différentes de celles applicables au Luxembourg, ces succursales et filiales doivent
appliquer la norme la plus rigoureuse, dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du
pays d’accueil le permettent. Dans ce contexte, si les normes du pays dans lequel ces succursales et
filiales sont situées sont moins strictes que celles prévues au Luxembourg, les règles de protection des
données applicables au Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme doivent être respectées.
(4) Si le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises
en application du paragraphe (1), les professionnels veillent à ce que leurs succursales et leurs filiales
détenues majoritairement dans ce pays tiers appliquent des mesures supplémentaires pour traiter
efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme, et en informent les autorités
de contrôle et organismes d’autorégulation. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les
autorités de contrôle et organismes d’autorégulation mettent en œuvre des mesures de surveillance
supplémentaires, notamment en exigeant que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il
y mette fin et qu'il n'effectue pas de transactions et, si nécessaire, en lui demandant de cesser ses
activités dans le pays tiers concerné. ».
L’article 5 de la même loi est modifié comme suit
1. Au paragraphe 1
er, alinéa 2, point a), les mots « du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg (ci-après dénommé « la cellule de renseignement financier ») » sont supprimés.
2. Le paragraphe 4 est modifié comme suit
a) À l’alinéa 2, les mots « conformément au présent article et à l’article 7 » sont insérés après les mots
« visées aux paragraphes ci-dessus » , les mots « ou par un secret professionnel » sont remplacés
par les mots « , par un secret professionnel ou par une disposition législative, réglementaire ou
administrative » et les mots « , même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise
de l’infraction sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement
produite » sont insérés après ceux de « d’aucune sorte » .
b) Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit
« Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel qui signalent, en
interne ou à la cellule de renseignement financier, un soupçon de blanchiment ou de financement
du terrorisme sont protégés de toute menace ou de tout acte hostile, et en particulier de toute
mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi. ».
3. Au paragraphe 5, alinéa 2, le mot « compétentes » est remplacé par les mots « de contrôle » .
La section 3 du chapitre 3 du titre I
er de la même loi est abrogée.
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Il est inséré au titre I
er un chapitre 3-1 libellé comme suit
Chapitre 3-1 - Surveillance et sanctions
Section 1 - Surveillance des professionnels
À l’article 9 de la même loi, les mots « de 1.250 euros à 1.250.000 euros » sont remplacés par ceux de
« de 12.500 euros à 5.000.000 d’euros » et les mots « articles 3 à 8 » sont remplacés par ceux de «
articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1 et 5 » .
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L’article 9-1 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 9-1. Coopération entre les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier
Les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier coopèrent étroitement. Les autorités
de contrôle coopèrent étroitement entre elles.
Aux fins de l’alinéa 1
er, les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier sont autorisées
à échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives dans
le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les autorités de
contrôle et la cellule de renseignement financier utilisent les informations échangées uniquement pour
l’accomplissement de ces missions. ».
Un article 9-2, libellé comme suit, est ajouté au titre I-I de la même loi
« Art. 9-2. Coopération avec les autorités européennes de surveillance
La CSSF et le CAA peuvent fournir aux autorités européennes de surveillance toutes les informations
dont elles disposent dans le cadre de l’exercice de leurs missions prévues à l’article 2-1 et qui sont
nécessaires pour permettre aux autorités européennes de surveillance d'accomplir leur mission au titre
de la directive (UE) 2015/849.
La CSSF et le CAA informent les autorités européennes de surveillance des cas dans lesquels le droit
d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application
de l’article 4-1, paragraphe (1). ».
Les articles 26 à 28 de la même loi sont abrogés.
L’annexe de la même loi est remplacée par les annexes I à IV.
Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement
À l’article 27 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, les mots « de délais
plus longs résultant le cas échéant » sont insérés entre les mots « Sans préjudice » et « de la loi modifiée » .
L’article 28 de la même loi est modifié comme suit
1. À l’alinéa 1
er, phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « le titre I
er de » sont
insérés après ceux de « définies par », les mots « et par les mesures prises pour son exécution »
sont insérés après ceux de « du terrorisme » et le double-point est remplacé par un point final.
2. À l’alinéa 1
er, les tirets 1 à 3 sont supprimés.
3. À l’alinéa 2, les mots « règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15
novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements
de fonds. » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du
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Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le
règlement (CE) n° 1781/2006, dénommé ci-après « règlement (UE) 2015/847. ».
À l’article 58, paragraphe 2, de la même loi, la virgule entre les mots « règlement (CE) n° 2560/2001 » et
« des dispositions du règlement (UE) n°260/2012 » est remplacée par le mot « et » et les mots « et
des dispositions du règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre
2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds » sont
remplacés par les mots « , dénommé ci-après « règlement (UE) n° 260/2012 » .
Il est inséré au titre II de la même loi un nouveau chapitre 6, libellé comme suit
« Chapitre 6 : - Dispositions communes aux prestataires de services de paiement et émetteurs
de monnaie électronique relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
À l’article 109, paragraphe 2, neuvième tiret, de la même loi, les mots « telles que » sont insérés devant le
mot « définies » , le mot « dans » est remplacé par les mots « par le titre I
er de » et les mots « , à savoir
les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette loi,
les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et les obligations de
coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi » sont remplacés par ceux de « et
par les mesures prises pour son exécution » .
Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat
L’article 12-2 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié comme
suit
1. Dans la phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « la loi du 12 novembre 2004
relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par ceux
de « le titre I
er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution » et le double-point est remplacé
par un point final.
2. Les tirets 1 à 3 sont supprimés.
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Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre
1990 portant organisation du service des huissiers de justice
La loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice est complétée
par un nouvel article 14-2 de la teneur suivante qui est inséré à la suite de l’article 14-1
« Art. 14-2.
Les huissiers de justice tels que visés à l’article 2, paragraphe (1), point 11bis de la loi modifiée du
12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont
soumis aux obligations professionnelles telles que définies par le titre I
er de cette loi et par les mesures
prises pour son exécution. ».
L’article 32, point 4), de la loi modifiée du 4 décembre 1990 est remplacé par la disposition suivante
«4)
l’amende de 500 à 5.000 euros. En cas de non-respect des obligations professionnelles
découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de la Chambre des
huissiers de justice en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme, le maximum de l’amende est porté à 250.000 euros ; ».
La loi modifiée du 4 décembre 1990 est complétée par un nouvel article 46-1 de la teneur suivante qui est
inséré à la suite de l’article 46
« Art. 46-1.
Le Conseil de la Chambre des huissiers de justice peut arrêter des règlements qui déterminent les règles
professionnelles relatives aux obligations professionnelles découlant de la législation en matière de
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux procédures de contrôle,
notamment de contrôle sur place auprès des huissiers de justice. ».
Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
L’article 35-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifié comme suit
1. Dans la phrase introductive, le mot « modifiée » est inséré entre ceux de « la loi » et « du 12 novembre
2004 », le mot « suivantes » est supprimé, les mots « cette loi » sont remplacés par ceux de « le titre I
er de
cette loi et par les mesures prises pour son exécution » et le double-point est remplacé par un point final.
2. Les tirets 1 à 3 sont supprimés.
Chapitre 6 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
L’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit
1. À l’alinéa 1
er, phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « la loi du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par
ceux de « le titre I
er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et
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contre le financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution » et le double-point est
remplacé par un point final.
2. À l’alinéa 1
er, les tirets 1 à 3 sont supprimés.
3. À l’alinéa 2, les mots « règlement CE 1781/2006 du 15 novembre 2006 du Parlement européen
et du Conseil relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de
fonds. » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE)
n° 1781/2006, dénommé ci-après « règlement (UE) 2015/847. » .
À l’article 63-2, paragraphe 1
er, de la même loi, le point o) est supprimé.
Chapitre 7 - Modification de la loi modifiée du 10 juin 1999
portant organisation de la profession d’expert-comptable
L’article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable est
modifié comme suit
1. Dans la phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « la loi du 12 novembre 2004
relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par ceux
de « le titre I
er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution » et le double-point est remplacé
par un point final.
2. Les tirets 1 à 3 sont supprimés.
Chapitre 8 - Modification de la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office
L’article 3 de la loi du 21 décembre 2012 relative à l’activité de Family Office est modifié comme suit
1. Dans la phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « la loi du 12 novembre 2004
relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par ceux
de « le titre I
er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution » et le double-point est remplacé
par un point final.
2. Les tirets 1 à 3 sont supprimés.
Chapitre 9 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
Art. 34
À l’article 4, point j), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les mots « , à la
législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » sont supprimés.
L’article 302 de la même loi est modifié comme suit
1. Dans la phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « le titre I
er de » sont insérés après
ceux de « définies par », les mots « et par les mesures prises pour son exécution » sont insérés après
ceux de « du terrorisme » et le double-point est remplacé par un point final.
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2. Les points a) à c) sont supprimés.
À l’article 303, paragraphe 1
er, de la même loi, le point e) est supprimé.
À l’article 304, paragraphe 1
er, de la même loi, le point d) est supprimé.
Chapitre 10 - Modification de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit
L’article 30, alinéa 1
er de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit est modifié comme suit
1. Dans la phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « le titre I
er de » sont insérés après
ceux de « définies par », les mots « et par les mesures prises pour son exécution » sont insérés après
ceux de « du terrorisme » et le double-point est remplacé par un point final.
2. Les tirets 1 à 3 sont supprimés.
À l’article 49 de la même loi, les mots « l’article 4, paragraphe 4, alinéa 1
er » sont remplacés par les mots
« l’article 4, paragraphe 2, alinéa 1
er » .
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Château de Berg, le 13 février 2018.
Henri
Doc. parl. 7128 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir. 2015/849, 2005/60/CE et 2006/70/CE.
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ANNEXE I
Activités ou opérations visées par l’article 1
er, paragraphe (3bis), point e)
1.
Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public, y compris la gestion de patrimoine.
2.
Prêts, y compris les crédits à la consommation, les crédits hypothécaires, l’affacturage avec ou sans
recours, le financement de transactions commerciales (forfaitage inclus).
3.
Crédit-bail, non compris le crédit-bail financier se rapportant à des produits de consommation.
4.
Services de paiement au sens de l'article 4, point 3), de la directive 2007/64/CE.
5.
Services de transfert de fonds ou de valeurs dans la mesure où cette activité n’est pas couverte par le
point 4. Sont visés les services financiers qui consistent à accepter les espèces, les chèques ou tout
autre instrument de paiement ou dépôt de valeur et à payer une somme équivalente en espèces ou
sous toute autre forme à un bénéficiaire au moyen d’une communication, d’un message, d’un transfert
ou d’un système de compensation auquel appartient le service de transfert de fonds ou de valeurs. Les
opérations effectuées par le biais de ces services peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une
tierce partie réceptrice du paiement final, et peuvent inclure tout nouveau moyen de paiement. Ne sont
pas visées la fourniture exclusive de messages ou tout autre système du support à des fins de transfert
de fonds aux institutions financières.
6.
Émission et gestion de moyens de paiement (tels que chèques, chèques de voyage, mandats et traite
bancaire, lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n’est pas couverte par les points 4 ou 15.
7.
Octroi de garanties et souscriptions d’engagements.
8.
Négociation et transactions, pour le compte propre de l’établissement ou pour le compte de sa clientèle
sur
a) les instruments du marché monétaire (tels que chèques, effets, billets, certificats de dépôt, instruments
dérivés) ;
b) le marché des changes ;
c) les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices ;
d) les valeurs mobilières ;
e) les marchés à terme de marchandises ;
f) les instruments financiers à terme et options.
9.
Participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes.
10. Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions
connexes et conseils ainsi que des services dans le domaine de la fusion et du rachat d’entreprises.
11. Intermédiation sur les marchés interbancaires.
12. Gestion individuelle et collective de patrimoine ou conseil en gestion de patrimoine.
13. Conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquide.
14. Location de coffres
15. Émission de monnaie électronique
16. Autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte
d’autrui.
17. Souscription et placement d’assurances vie et d’autres produits d’investissement en lien avec une
assurance, aussi bien par des entreprises d’assurance que par des intermédiaires en assurances (agents
et courtiers).
18. Change manuel.
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MÉMORIAL A - 131 du 14 février 2018
ANNEXE II
La liste non exhaustive des variables de risque que les professionnels prennent en considération lorsqu'ils
déterminent dans quelle mesure appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément
à l’article 3, paragraphe (2bis), est la suivante
i)
l'objet d'un compte ou d'une relation ;
ii)
le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées ;
iii)
la régularité ou la durée de la relation d'affaires.
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ANNEXE III
La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque
potentiellement moins élevé visés à l’article 3-1, paragraphe (2), alinéa 2
1) facteurs de risques inhérents aux clients
a) sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d'information (par les règles du
marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l'obligation d'assurer une transparence
suffisante des bénéficiaires effectifs ;
b) administrations ou entreprises publiques de pays ou territoires présentant un faible niveau de
corruption ;
c) clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au point 3) ;
2) facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution
a) polices d'assurance vie dont la prime est faible ;
b) contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent
pas être utilisés comme garantie ;
c) régimes de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux
salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent
pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits ;
d) produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à
certains types de clients, en vue d'un accès accru à des fins d'inclusion financière ;
e) produits pour lesquels les risques de blanchiment et de financement du terrorisme sont contrôlés par
d'autres facteurs tels que l'imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de
propriété (notamment pour certains types de monnaie électronique) ;
3) facteurs de risques géographiques
a) États membres ;
b) pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme ;
c) pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou
d'autre activité criminelle ;
d) pays tiers qui, d'après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports
d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui
assurent la mise en œuvre effective de ces exigences.
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ANNEXE IV
La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque
potentiellement plus élevé visés à l’article 3-2, paragraphe (1), alinéa 2
1) facteurs de risques inhérents aux clients
a) relation d'affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles ;
b) clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au point 3) ;
c) personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d'actifs
personnels ;
d) sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (nominee shareholders) ou
représenté par des actions au porteur ;
e) activités nécessitant beaucoup d'espèces ;
f) sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la
nature de leurs activités ;
2) facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution
a) banque privée ;
b) produits ou transactions susceptibles de favoriser l'anonymat ;
c) relations d'affaires ou transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont
pas assorties de certaines garanties telles qu'une signature électronique ;
d) paiements reçus de tiers inconnus ou non associés ;
e) nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de
distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits
nouveaux ou préexistants.
3) facteurs de risques géographiques
a) sans préjudice de l'article 3-2, paragraphe (2), pays identifiés par des sources crédibles, telles que des
évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme
n'étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme ;
b) pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou
d'autre activité criminelle ;
c) pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple,
par l'Union européenne ou par les Nations unies ;
d) pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des
organisations terroristes désignée.
1. – Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par
1. « autorités européennes de surveillance » : l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne
des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers ;
2. « bénéficiaire » : un bénéficiaire au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2015/847 ;
3. « donneur d’ordre » : un donneur d’ordre au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2015/847 ;
4. « identifiant de transaction unique » : un identifiant de transaction unique au sens de l’article 3, point
11), du règlement (UE) 2015/847 ;
5. « prestataire de services de paiement » : un prestataire de services de paiement au sens de l’article
3, point 5), du règlement (UE) 2015/847 ;
6. « transferts de fonds » : un transfert de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE)
2015/847.
– Le signalement des violations à la CSSF
(1) La CSSF met en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement à la CSSF des
violations du règlement (UE) 2015/847.
(2) Les mécanismes visés au paragraphe 1
er comprennent au moins
1. des procédures spécifiques pour la réception des signalements de violations et leur suivi ;
2. une protection appropriée du personnel, ou des personnes se trouvant dans une situation comparable
au sein d’une entité visée à l’article 58-2, qui signalent des violations commises au sein de celle-ci ;
3. une protection appropriée de la personne accusée ;
4. la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale une violation que
pour la personne physique présumée responsable de cette violation, conformément aux dispositions
de loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel ;
5. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale les
violations visées au paragraphe 1
er, sauf si la divulgation est exigée par ou en vertu d’une loi. ».
– La conservation des informations
En vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/847, les entités visées à l’article 58-2
peuvent conserver les données à caractère personnel pendant cinq années supplémentaires lorsque
cette conservation est nécessaire pour la mise en œuvre efficace des mesures internes de prévention
ou de détection des actes de blanchiment ou de financement du terrorisme.
– Les pouvoirs de la CSSF
(1) Aux fins de l’application du règlement (UE) 2015/847, la CSSF est investie de tous les pouvoirs
de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par le
présent chapitre et par ledit règlement.
Les pouvoirs de la CSSF visés à l’alinéa 1
er incluent le droit
1.
d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;
2.
de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute entité visée
à l’article 58-2 et de l’entendre afin d’obtenir des informations ;
3.
de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier
électronique ou autre chose qui parait utile à la manifestation de la vérité, auprès des entités visées
à l’article 58-2 ;
4.
d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des communications électroniques
ou des enregistrements de données relatives au trafic détenues par des entités visées à l’article
58-2 ;
5.
d’enjoindre aux entités visées à l’article 58-2 de mettre un terme à toute pratique contraire aux
dispositions visées à l’article 58-6, paragraphes 1
er et 2, et de s’abstenir de le réitérer, dans le délai
qu’elle fixe ;
6.
de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;
7.
de prononcer l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans, d’activités
professionnelles à l’encontre des entités visées à l’article 58-2 et soumises à sa surveillance
prudentielle, ainsi que des membres de l’organe de direction, des salariés et des agents liés de
ces personnes ;
8.
d’exiger des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés des entités visées à
l’article 58-2 qu’ils fournissent des informations ;
9.
d'instruire des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer
des vérifications sur place ou des enquêtes auprès entités visées à l’article 58-2. Ces vérifications
et enquêtes se font aux frais de l’entité concernée ;
10. de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales.
(2) Lorsqu’elle prononce l’injonction prévue au paragraphe 1
er, point 5, la CSSF peut imposer une
astreinte contre l’entité visée par cette mesure afin d’inciter cette entité à se conformer à l’injonction. Le
montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros,
sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.
(3) Si au terme du délai fixé par la CSSF en application du paragraphe 1
er, point 5, il n’a pas été remédié
à la situation constatée, la CSSF peut
1. suspendre les membres de l’organe de direction ou toute autre personne qui, par leur fait, leur
négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée et dont le maintien en fonction
risque de porter préjudice à l’application de mesures de redressement ou de réorganisation ;
2. suspendre l’exercice de droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou
associés dont l’influence est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de
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l’entité ou qui sont tenus pour responsables de la pratique contraire aux dispositions visées à l’article
58-6, paragraphes 1
er et 2 ;
3. suspendre la poursuite des activités de l’entité ou, si la situation constatée concerne un secteur
déterminé d’activités, la poursuite de ces dernières.
– Les sanctions administratives et autres mesures administratives
(1) En cas de violation des dispositions de l’article 4, 5, 6, 7, 8, paragraphe 2, de l’article 9, 10, 11,
12, paragraphe 2, de l’article 13, 14, 15, 16 ou 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/847, la
CSSF peut infliger les amendes d’ordre prévues à l’article 46 aux entités visées à l’article 58-2 ainsi
qu’aux membres de leurs organes de direction, à leurs dirigeants effectifs, ou aux autres personnes
responsables de la violation.
(2) Par dérogation au paragraphe 1
er, la CSSF peut prendre les sanctions administratives et autres
mesures administratives prévues à l’article 8-4, paragraphes 2 et 3 de la loi modifiée du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme à l’égard des entités
visées à l’article 58-2, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants
effectifs ou des autres personnes responsables du manquement en cas de
1. manquement répété ou systématique à l'obligation de fournir les informations requises sur le donneur
d'ordre ou le bénéficiaire, en violation de l'article 4, 5 ou 6 du règlement (UE) 2015/847 ;
2. manquement répété, systématique ou grave à l'obligation de conservation des informations, en
violation de l'article 16 du règlement (UE) 2015/847 ;
3. manquement à l'obligation de mettre en œuvre des procédures efficaces fondées sur les risques, en
violation de l'article 8 ou 12 du règlement (UE) 2015/847 ;
4. manquement grave à l'article 11 ou 12 du règlement (UE) 2015/847.
(3) La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros contre ceux qui font obstacle
à l’exercice de ses pouvoirs d’enquête et de surveillance prévus à l’article 58-5, qui ne donnent pas
suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 58-5, point 5, ou qui lui auront sciemment donné
des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des
demandes basées sur l’article 58-5, point 2.
(4) Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou de mesures administratives
et le montant des sanctions administratives pécuniaires, elle tient compte de toutes les circonstances
pertinentes, y compris, le cas échéant
1. de la gravité et de la durée de la violation ;
2. du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation ;
3. de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation,
par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour
responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;
4. de l'avantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans
la mesure où il est possible de le déterminer ;
5. des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les
déterminer ;
6. du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation
avec la CSSF ;
7. des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable.
(5) Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des entités auxquelles
ces amendes ont été infligées
– Le droit au recours
Toute décision prononcée en vertu du présent chapitre peut être déférée dans le délai d’un mois à
compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue
comme juge au fond.
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– La publication des décisions
La CSSF publie les décisions prises en vertu du présent chapitre conformément à l’article 8-6 de la
loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme.
– L’information des autorités européennes de surveillance
(1) La CSSF informe les autorités européennes de surveillance de toutes les sanctions administratives
et autres mesures administratives imposées aux entités visées à l’article 58-2 en vertu de l’article 58-6,
y compris les recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci.
(2) La CSSF vérifie si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée.
Tout échange d’informations à ces fins a lieu conformément à la loi du 29 mars 2013 relative à
l’organisation du casier judiciaire.
2. – L’autorité compétente
La CSSF veille au respect des dispositions du règlement (UE) 2015/847 par les prestataires de services
de paiement agréés ou enregistrés au Luxembourg, les succursales luxembourgeoises de prestataires
de services de paiement dont l’État membre d’origine est un État membre autre que le Luxembourg
et les agents établis au Luxembourg auxquels ces prestataires de services de paiement font recours,
qui fournissent des services de transfert de fonds, et prend les mesures nécessaires pour assurer ce
respect dans les conditions et limites énoncées au présent chapitre et audit règlement.
3. – Les conditions de dérogation
En vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/847, le règlement (UE) 2015/847 ne
s’applique pas en ce qui concerne les transferts de fonds effectués au Luxembourg sur le compte de
paiement d'un bénéficiaire permettant le paiement exclusivement pour la fourniture de biens ou de
services, si toutes les conditions suivantes sont réunies
1. le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est soumis à la directive (UE) 2015/849 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement
(UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du
Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
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2. le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est en mesure, grâce à un identifiant de
transaction unique, de remonter, par l'intermédiaire du bénéficiaire, jusqu'à la personne qui a un
accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services ;
3. le montant du transfert de fonds n'excède pas 1.000 euros.