Loi du 3 février 2018 portant approbation de l’Accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Cuba, d’autre part, fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
Texte législatif (2 Articles)
N° 113 du 8 février 2018
Loi du 3 février 2018 portant approbation de l’Accord de dialogue politique et de coopération entre
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Cuba, d’autre part, fait à
Bruxelles, le 12 décembre 2016.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 2018 et celle du Conseil d'État du 30 janvier 2018
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et ses États
membres, d’une part, et la République de Cuba, d’autre part, fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Château de Berg, le 3 février 2018.
Henri
Doc. parl. 7159 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
Annexe
ACCORD DE DIALOGUE POLITIQUE ET DE COOPÉRATION
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, D’AUTRE PART
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, ci-après dénommés « États membres de l’Union européenne », et
L’UNION EUROPÉENNE,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, ci-après dénommée « Cuba »,
d’autre part
CONSIDÉRANT la volonté des parties de consolider et d’approfondir les liens qui les unissent en renforçant
leur dialogue politique, leur coopération et leurs relations économiques et commerciales, dans un esprit de
respect mutuel et d’égalité,
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
SOULIGNANT l’importance que les parties attachent au renforcement du dialogue politique sur les questions
bilatérales et internationales,
SOULIGNANT leur volonté de coopérer dans les enceintes internationales sur les questions d’intérêt mutuel,
AYANT À L’ESPRIT leur détermination à continuer de promouvoir le partenariat stratégique établi entre
l’Union européenne et l’Amérique latine et les Caraïbes et la stratégie commune relative au partenariat
Caraïbes-UE, et compte tenu des avantages mutuels de la coopération et de l’intégration régionales,
RÉAFFIRMANT le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de la
République de Cuba,
RÉAFFIRMANT leur détermination à renforcer le multilatéralisme effectif et le rôle des Nations unies, ainsi
que leur attachement à tous les principes et les buts énoncés dans la charte des Nations unies,
RÉAFFIRMANT leur respect des droits de l’homme universels tels qu’énoncés dans la déclaration universelle
des droits de l’homme et dans les autres instruments internationaux applicables en matière de droits de
l’homme,
RAPPELANT leur attachement aux principes reconnus de la démocratie, de la bonne gouvernance et de
l’état de droit,
RÉAFFIRMANT leur détermination à promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique
des différends, en conformité avec les principes de la justice et du droit international,
CONSIDÉRANT leur attachement aux obligations internationales dans le domaine du désarmement et de
la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi qu’à la coopération en la
matière,
CONSIDÉRANT leur détermination à lutter contre le commerce et l’accumulation illicites d’armes légères et
de petit calibre, dans le respect plein et entier des obligations qui leur incombent en vertu des instruments
internationaux, et à coopérer dans ce domaine,
CONFIRMANT leur détermination à combattre et à éliminer toutes les formes de discrimination, y compris la
discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap,
l’âge ou l’orientation sexuelle,
SOULIGNANT leur attachement à un développement inclusif et durable et leur détermination à œuvrer
ensemble à la réalisation des objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030,
RECONNAISSANT le statut de pays insulaire en développement de Cuba et prenant en considération les
niveaux de développement respectifs des parties,
RECONNAISSANT l’importance de la coopération au développement en faveur des pays en développement,
pour la durabilité de leur croissance et de leur développement et la pleine réalisation des objectifs de
développement convenus au niveau international,
SE FONDANT sur le principe de la responsabilité partagée et convaincus qu’il importe de prévenir la
production, le trafic et la consommation de drogues illicites,
RAPPELANT leur détermination à lutter contre la corruption, le blanchiment d’argent, la criminalité organisée,
la traite des êtres humains et le trafic de migrants,
RECONNAISSANT la nécessité d’une coopération renforcée dans les domaines de la promotion de la justice,
de la sécurité des citoyens et des migrations,
CONSCIENTS de la nécessité de promouvoir les objectifs du présent accord par la voie du dialogue et de
la coopération entre tous les acteurs concernés, y compris, lorsque cela se justifie, les autorités régionales
et locales, la société civile et le secteur privé,
RAPPELANT leurs engagements internationaux en matière de développement social, notamment dans
les domaines de l’éducation, de la santé et des droits des travailleurs, ainsi que ceux qui sont liés à
l’environnement,
RÉAFFIRMANT le droit souverain des États sur leurs ressources naturelles et leur responsabilité à l’égard
de la préservation de l’environnement en conformité avec leur législation nationale, les principes du droit
international et la déclaration de la conférence des Nations unies sur le développement durable,
RÉAFFIRMANT l’importance que les parties attachent aux principes et aux règles qui régissent le commerce
international, en particulier ceux que consacrent l’accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
du commerce et les accords multilatéraux qui y sont annexés, ainsi qu’à la nécessité de les appliquer d’une
manière transparente et non discriminatoire,
RÉAFFIRMANT leur opposition aux mesures coercitives unilatérales assorties d’effets extraterritoriaux,
contraires au droit international et aux principes du libre-échange, et déterminés à promouvoir leur
abrogation,
PRENANT NOTE du fait que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d’adhérer à
des accords spécifiques relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, que l’Union conclurait
conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les
dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l’Irlande, à moins que l’Union
européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l’Irlande pour ce qui concerne leurs relations
bilatérales antérieures respectives, ne notifie à Cuba que le Royaume-Uni et/ou l’Irlande sont désormais
liés par ces accords en tant que membres de l’Union, conformément au protocole n° 21 sur la position
du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité
sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De même, toute mesure
ultérieure interne à l’Union européenne adoptée conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas le
Royaume-Uni et/ou l’Irlande, à moins qu’ils n’aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de
l’accepter conformément au protocole n° 21. Prenant également note du fait que ces accords futurs ou ces
mesures ultérieures internes à l’Union européenne entreraient dans le champ d’application du protocole n°
22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Principes
1.
Les parties confirment leur attachement à un système multilatéral solide et effectif ainsi qu’au respect
plein et entier du droit international et des buts et principes consacrés dans la charte des Nations unies.
2.
De même, elles considèrent que leur attachement aux bases établies des relations entre l’Union
européenne et Cuba, qui sont centrées sur l’égalité, la réciprocité et le respect mutuel, constitue un aspect
fondamental du présent accord.
3.
Les parties conviennent que toutes les mesures relevant du présent accord sont mises en œuvre en
conformité avec leurs principes constitutionnels, cadres juridiques, législations, normes et réglementations
respectifs, ainsi qu’avec les instruments internationaux applicables auxquels elles sont parties.
4.
Les parties confirment leur détermination à promouvoir le développement durable, qui est un principe
directeur de la mise en œuvre du présent accord.
5.
Le respect et la promotion des principes démocratiques, le respect de l’ensemble des droits de l’homme
et des libertés fondamentales inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans les
instruments internationaux fondamentaux en matière de droits de l’homme et leurs protocoles facultatifs qui
sont applicables aux parties, ainsi que le respect de l’état de droit constituent un élément essentiel du présent
accord.
6.
Dans le cadre de leur coopération, les parties reconnaissent que tous les peuples ont le droit de
déterminer librement leur système politique et de mener librement leur développement économique, social
et culturel.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
ARTICLE 2
Objectifs
Les parties conviennent que les objectifs du présent accord sont les suivants
a) consolider et renforcer les relations existantes entre les parties dans les domaines du dialogue politique,
de la coopération et du commerce, sur la base du respect mutuel, de la réciprocité, de l’intérêt commun
et du respect de la souveraineté des parties ;
b) accompagner le processus de modernisation de l’économie et de la société cubaines en fournissant un
cadre global pour le dialogue et la coopération ;
c) mener un dialogue orienté vers les résultats sur la base du droit international afin de renforcer la
coopération bilatérale et l’engagement mutuel dans les enceintes internationales, en particulier les Nations
unies, dans le but de renforcer les droits de l’homme et la démocratie, de parvenir à un développement
durable et de mettre fin à la discrimination sous tous ses aspects ;
d) soutenir les efforts visant à atteindre les objectifs du programme de développement durable à l’horizon
2030 ;
e) promouvoir les relations commerciales et économiques en conformité avec les règles et les principes
régissant le commerce international inscrits dans les accords de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) ;
f) renforcer la coopération régionale dans les Caraïbes et en Amérique latine afin d’apporter, dans la mesure
du possible, des réponses régionales aux défis régionaux et mondiaux et de promouvoir le développement
durable de la région ;
g) promouvoir la compréhension en encourageant les contacts, le dialogue et la coopération entre les
sociétés de Cuba et des pays de l’UE, à tous les niveaux.
PARTIE II
DIALOGUE POLITIQUE
ARTICLE 3
Objectifs
Les parties conviennent de mener un dialogue politique. Les objectifs de ce dialogue sont les suivants
a) renforcer les relations politiques et favoriser les échanges et la compréhension mutuelle pour ce qui est
des questions d’intérêt et de préoccupation communs ;
b) permettre un vaste échange de vues et d’informations entre les parties sur les positions dans les enceintes
internationales et promouvoir la confiance mutuelle tout en définissant et en renforçant des approches
communes, dans la mesure du possible ;
c) renforcer les Nations unies en tant qu’élément central du système multilatéral, sur la base de la charte
des Nations unies et du droit international, afin de leur permettre de mener une action efficace à l’égard
des défis mondiaux ;
d) continuer à promouvoir le partenariat stratégique entre l’Union européenne et la Communauté des États
latino-américains et des Caraïbes (CELAC).
ARTICLE 4
Domaines et modalités
1.
Les parties conviennent que le dialogue politique a lieu à intervalles réguliers au niveau des hauts
fonctionnaires et au niveau politique et qu’il couvre tous les aspects d’intérêt mutuel, que ce soit au niveau
régional ou international. Les questions à aborder dans le cadre du dialogue politique sont convenues à
l’avance par les parties.
Le dialogue politique entre les parties sert à clarifier leurs intérêts et leurs positions et vise à trouver un
terrain d’entente en vue de mener des initiatives de coopération bilatérales ou des actions multilatérales dans
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
les domaines prévus dans le présent accord ainsi que dans d’autres domaines qui pourraient être ajoutés
à la suite d’un accord entre les parties.
3.
Les parties metteront en place des dialogues spécifiques dans des domaines qui le nécessitent, comme
convenu d’un commun accord.
ARTICLE 5
Droits de l’homme
Dans le cadre du dialogue politique global, les parties conviennent d’instaurer un dialogue sur les droits de
l’homme, en vue de renforcer la coopération pratique entre elles, tant au niveau multilatéral qu’au niveau
bilatéral. L’ordre du jour de chacune des sessions de dialogue est décidé d'un commun accord par les
parties, reflète leurs intérêts respectifs et aborde de façon équilibrée les droits civils et politiques et les droits
économiques, sociaux et culturels.
ARTICLE 6
Commerce illicite d’armes légères et de petit calibre et d’autres armes conventionnelles
1.
Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d’armes légères et
de petit calibre, y compris de leurs munitions, ainsi que l’accumulation excessive, la mauvaise gestion, la
sécurisation insuffisante des stocks et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser
une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.
2.
Les parties conviennent de respecter et de mettre pleinement en œuvre leurs obligations et leurs
engagements dans ce domaine au titre des accords internationaux et des résolutions des Nations unies
applicables ainsi que d’autres instruments internationaux, en se fondant sur le cadre reconnu qu’est le
programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des
armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects.
3.
Les parties réaffirment le droit naturel de légitime défense inscrit à l’article 51 de la charte des Nations
unies, de même que le droit de chaque État de fabriquer, d’importer et de détenir des armes légères et de
petit calibre à des fins de défense et de sécurité nationale ainsi que pour être à même de participer à des
opérations de maintien de la paix conformément à la charte des Nations unies et sur la base de la décision
de chacune des parties.
4.
Les parties reconnaissent l’importance des systèmes de contrôle interne du transfert d’armes
conventionnelles, conformément aux instruments internationaux comme défini au paragraphe 2. Les parties
reconnaissent qu’il importe d’appliquer ces contrôles de manière responsable, en vue de contribuer à la paix,
à la sécurité et à la stabilité internationales et régionales, à la réduction de la souffrance humaine et à la
prévention du trafic illicite d’armes conventionnelles ou de leur détournement au profit de destinataires non
autorisés.
5.
Les parties conviennent en outre de coopérer aux niveaux bilatéral, régional et international et d’assurer
la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts afin de garantir qu’il existe des lois,
des réglementations et des procédures appropriées pour exercer un contrôle effectif sur la production, les
exportations, les importations, les transferts ou les retransferts d’armes légères et de petit calibre et d’autres
armes conventionnelles et pour prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite d’armes, de manière à
contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elles conviennent d’instaurer un dialogue
politique régulier visant à accompagner et à consolider cet engagement, en tenant compte de la nature, de
la portée et de l’ampleur du commerce illicite d’armes pour chaque partie.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
ARTICLE 7
Désarmement et non-prolifération des armes de destruction massive
1.
Les parties, réaffirmant leur attachement à un désarmement général et complet, estiment que la
prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs, au profit d’acteurs tant
étatiques que non étatiques, constitue l’une des menaces les plus graves pour la paix, la stabilité et la sécurité
internationales.
2.
Les parties prennent note de la proclamation de l’Amérique latine et des Caraïbes "zone de paix", par
laquelle les États de cette région s’engagent notamment à promouvoir le désarmement nucléaire, ainsi que
du statut de zone exempte d’armes nucléaires de l’Amérique latine et des Caraïbes.
3.
Les parties conviennent de coopérer et de contribuer aux efforts internationaux en matière de
désarmement, de non-prolifération des armes de destruction massive sous tous ses aspects, de non-
prolifération de leurs vecteurs et de contrôle national des exportations d’armes, en respectant pleinement et
en mettant en œuvre au niveau national les obligations qui leur incombent au titre des traités et des accords
internationaux relatifs au désarmement et à la non-prolifération, les autres obligations internationales qui leur
sont applicables, ainsi que les principes et les normes du droit international.
4.
Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
5.
En outre, les parties conviennent de procéder à des échanges de vues et de coopérer afin de prendre
des mesures pour, éventuellement, signer les instruments internationaux pertinents, les ratifier ou y adhérer,
selon le cas, et pour mettre en œuvre les instruments auxquels elles sont parties et s’y conformer pleinement.
6.
Les parties conviennent d’instaurer un dialogue régulier dans le but d’accompagner leur coopération
dans ce domaine.
ARTICLE 8
Lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations
1.
Les parties réaffirment l’importance de prévenir et de combattre le terrorisme sous toutes ses formes
et dans toutes ses manifestations et conviennent de coopérer dans le cadre d’échanges d’expériences et
d’informations, dans le plein respect des principes de la charte des Nations unies, de l’état de droit et du droit
international, y compris le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,
en tenant compte de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies contenue dans la résolution 60/288
de l’Assemblée générale des Nations unies du 8 septembre 2006 et ses révisions périodiques.
2.
À cet effet, les parties, en particulier
a) coopèrent dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions applicables des Nations unies et de la
ratification et de la mise en œuvre des instruments juridiques universels contre le terrorisme et des autres
instruments juridiques pertinents pour les parties ;
b) coopèrent en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent,
conformément au droit international et interne ;
c) coopèrent en échangeant leurs points de vue sur les moyens, les méthodes et les bonnes pratiques de
lutte contre le terrorisme et l’incitation à commettre des actes de terrorisme, y compris sur le plan technique
et en matière de formation, ainsi qu’en ce qui concerne la prévention du terrorisme ;
d) coopèrent en vue de favoriser un consensus international sur la lutte contre le terrorisme et son
financement et sur le cadre normatif de cette lutte et œuvrent pour dégager, dès que possible, un accord
sur la convention générale sur le terrorisme international, de manière à compléter les instruments de
lutte contre le terrorisme déjà mis en place par les Nations unies et les autres instruments internationaux
applicables en la matière auxquels elles sont parties ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
e) favorisent la coopération entre les États membres des Nations unies aux fins de la mise en œuvre
effective, par tous les moyens appropriés, de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies dans
son ensemble.
ARTICLE 9
Crimes graves de portée internationale
1.
Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté
internationale ne devraient pas rester impunis et que, pour ces crimes, les poursuites devraient être assurées
par l’adoption de mesures sur le plan intérieur ou au niveau international, selon le cas, y compris au niveau
de la Cour pénale internationale.
2.
Les parties réaffirment l’importance de coopérer avec les juridictions correspondantes conformément
à leurs législations respectives et aux obligations internationales qui leur sont applicables.
3.
Les parties conviennent que les buts et les principes de la charte des Nations unies et du droit
international sont essentiels à l’existence d’une juridiction pénale internationale effective et équitable, en
complément des systèmes judiciaires nationaux.
4.
Les parties conviennent de coopérer en vue de renforcer le cadre juridique en matière de prévention
et de répression des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, notamment par des
échanges d’expériences et le renforcement des capacités dans des domaines définis d’un commun accord.
ARTICLE 10
Mesures coercitives unilatérales
1.
Les parties procèdent à des échanges de vues sur les mesures coercitives à caractère unilatéral
assorties d’effets extraterritoriaux, qui sont contraires au droit international et aux règles communément
acceptées du commerce international, qui touchent les deux parties et qui sont utilisées comme moyen de
pression politique et économique sur des États et portent atteinte à la souveraineté d’autres États.
2.
Les parties entretiennent un dialogue régulier sur l’application de ces mesures et la prévention et
l’atténuation de leurs effets.
ARTICLE 11
Lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants
1.
En vue de définir des domaines et des stratégies d’action commune, les parties procèdent à des
échanges de vues sur la prévention du trafic de migrants et de la traite des êtres humains sous toutes ses
formes, la lutte contre ces phénomènes et sur la protection des victimes conformément à la charte des
Nations unies et aux instruments internationaux applicables, notamment la convention des Nations unies
contre la criminalité transnationale organisée, le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants et le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre,
air et mer, ainsi que le plan d’action mondial des Nations unies pour la lutte contre la traite des personnes
adopté par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 64/293.
2.
Les parties se concentrent en particulier sur
a) la promotion de législations et de politiques conformes aux dispositions de la convention des Nations unies
contre la criminalité transnationale organisée, du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants et du protocole contre le trafic illicite de migrants
par terre, air et mer ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
b) les bonnes pratiques et les activités qui visent à aider à identifier, à arrêter et à poursuivre les réseaux
criminels impliqués dans le trafic de migrants et la traite des êtres humains et à soutenir les victimes de
ces crimes.
ARTICLE 12
Lutte contre la production, le trafic et la consommation de drogues illicites
1.
Les parties réaffirment l’importance de procéder à des échanges de vues et de bonnes pratiques
dans le but de définir des domaines et des stratégies d’action commune afin de prévenir et de combattre
la production, le trafic et la consommation de substances illicites dans toutes leurs variantes, y compris
de nouvelles substances psychoactives, conformément à la charte des Nations unies et aux instruments
internationaux applicables, en particulier les trois principales conventions des Nations unies relatives au
contrôle des drogues de 1961, 1971 et 1988, la déclaration politique et la déclaration spéciale sur les principes
fondamentaux de la réduction de la demande de drogues approuvées lors de la session extraordinaire de
l’Assemblée générale des Nations unies de juin 1998 consacrée aux drogues, la déclaration politique et le
plan d’action adoptés lors du débat de haut niveau de la 52
e session de la Commission des stupéfiants des
Nations unies en mars 2009 et le document final adopté à la session extraordinaire de l'Assemblée des
Nations unies sur le problème mondial relatif à la drogue en avril 2016 .
2.
Les parties s’efforcent également de coopérer avec d’autres pays en vue de réduire la production et
le trafic de substances illicites, dans le plein respect du droit international, de la souveraineté des États et
du principe de responsabilité commune et partagée.
ARTICLE 13
Lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée
1.
Les parties s’engagent à participer à la lutte mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée, notamment par la ratification et la mise en œuvre universelles
de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
2.
Dans ce contexte, elles procèdent à des échanges sur les bonnes pratiques en matière de stratégies
et de politiques visant à promouvoir la lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui
y est associée, en particulier sur la mise en œuvre de la déclaration et du programme d’action de Durban,
sur leurs territoires ainsi qu’au niveau mondial.
3.
Elles procèdent également à des échanges de vues sur les moyens les plus efficients de mettre en
œuvre la décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024) des Nations unies.
4.
Elles examinent la possibilité de mener des actions pour lutter contre la discrimination raciale dans le
cadre des Nations unies et dans d’autres enceintes.
ARTICLE 14
Développement durable
1.
Les parties saluent le programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de
développement durable (ODD) adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies et s’engagent à œuvrer
à leur réalisation, au niveau tant national qu’international.
2.
Elles s’accordent sur l’importance d’éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et de parvenir à un
développement durable sur les plans économique, social et environnemental d’une manière équilibrée et
intégrée. À cette fin, elles réaffirment leur détermination à mettre en œuvre le programme de développement
durable à l’horizon 2030, en fonction de leurs capacités et de leurs situations respectives.
3.
Les parties reconnaissent que les 17 ODD du programme de développement durable à l’horizon 2030
doivent tous être réalisés afin de réussir de mettre en place un développement durable. Elles conviennent de
procéder à des échanges de vues sur la meilleure façon de coopérer pour atteindre les ODD, notamment
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
a) en promouvant l’éradication de la pauvreté, de la faim, de l’analphabétisme et des mauvaises conditions
de santé et en assurant une croissance économique soutenue, inclusive et durable pour tous ;
b) en donnant la priorité voulue à la résolution conjointe de tous les problèmes environnementaux, y compris
le changement climatique, et en favorisant la gestion et l’utilisation durables de l’eau, des mers et des
écosystèmes terrestres ;
c) en collaborant à l’autonomisation des femmes, à la réduction des inégalités au sein des pays et entre eux,
à la facilitation de l’accès à la justice pour tous et à la mise en place d’institutions responsables, efficaces
et inclusives à tous les niveaux.
4.
Les parties conviennent d’instaurer un dialogue spécifique sur le programme de développement
durable à l’horizon 2030 afin de définir les moyens d’améliorer la coopération pratique entre elles dans le
cadre général du dialogue politique. L’ordre du jour de chacune des sessions de dialogue est décidé d’un
commun accord entre les parties.
5.
Les parties s’engagent à renforcer le partenariat mondial pour le développement, à favoriser la
cohérence des politiques à tous les niveaux et à élaborer une approche globale innovante aux fins
de la mobilisation et de l’utilisation efficace de toutes les ressources publiques, privées, internes et
internationales disponibles, comme indiqué dans le programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement
du développement.
6.
Les parties reconnaissent la nécessité de procéder au suivi et au réexamen réguliers du programme
de développement durable à l’horizon 2030 et du programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du
développement, au niveau mondial dans le cadre du forum politique de haut niveau des Nations unies pour
le développement durable, y compris en ce qui concerne les moyens de mise en œuvre, ainsi qu’aux niveaux
national et régional, selon le cas.
7.
Les parties réaffirment qu'il est nécessaire que tous les pays développés consacrent 0,7 % de leur
revenu national brut à l’aide publique au développement et que les économies émergentes et les pays à
revenu intermédiaire de la tranche supérieure se fixent des objectifs afin d’accroître leur contribution à l’aide
publique internationale.
PARTIE III
COOPÉRATION ET DIALOGUE SUR LES POLITIQUES SECTORIELLES
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 15
Objectifs
1.
L’objectif général de la coopération et du dialogue sur les politiques sectorielles dans le cadre du
présent accord est de renforcer les relations bilatérales entre l’Union européenne et Cuba au moyen de
ressources, de mécanismes, d’outils et de procédures.
2.
Les parties conviennent
a) de mettre en œuvre des actions de coopération complétant les efforts de développement économique et
social durable de Cuba, dans les domaines définis comme prioritaires et mentionnés aux titres I à VI de
la présente partie ;
b) de favoriser un développement durable et inclusif en améliorant la complémentarité entre la croissance
économique, la création d’emplois, la cohésion et la protection sociales et la protection de l’environnement ;
c) de contribuer à la réalisation des objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030 par
des actions de coopération efficaces ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
d) de promouvoir la confiance mutuelle par des échanges de vues réguliers et par la définition de domaines
de coopération touchant à des thèmes mondiaux qui présentent un intérêt pour les deux parties.
ARTICLE 16
Principes
1.
La coopération soutient et complète les efforts déployés par les parties pour mettre en œuvre les
priorités fixées dans leurs propres politiques et stratégies de développement.
2.
La coopération est le résultat d’un dialogue entre les parties.
3.
Les activités de coopération sont établies au niveau tant bilatéral que régional et se complètent les
unes les autres de manière à soutenir les objectifs exposés dans le présent accord.
4.
Les parties encouragent la participation de l’ensemble des acteurs concernés à leurs politiques de
développement et à leur coopération, comme prévu dans le présent accord.
5.
Les parties renforcent l’efficacité de leur coopération en agissant dans des cadres convenus d’un
commun accord, en tenant compte de leurs engagements internationaux multilatéraux. Elles favorisent
l’harmonisation, l’alignement et la coordination entre les donateurs, ainsi que le respect des obligations
mutuelles liées à la mise en œuvre des activités de coopération.
6.
Les parties conviennent de prendre en considération leurs différents niveaux de développement lors
de la conception des activités de coopération.
7.
Les parties conviennent d’assurer une gestion transparente et responsable des ressources financières
mises à disposition pour les actions convenues.
8.
Les parties conviennent que la coopération au titre du présent accord se déroule conformément à
leurs procédures respectives établies à cet effet.
9.
La coopération vise à assurer le développement durable et la multiplication des capacités nationales,
régionales et locales afin de parvenir à une viabilité à long terme.
10.
La coopération tient compte de toutes les questions transversales.
ARTICLE 17
Dialogue sur les politiques sectorielles
1.
Les parties s’efforcent de mener un dialogue sur les politiques sectorielles dans des domaines d’intérêt
mutuel. Ce dialogue peut comprendre
a) des échanges d’informations sur l’élaboration et la planification des politiques dans les secteurs
concernés ;
b) des échanges de vues sur l’harmonisation du cadre juridique des parties avec les règles et les normes
internationales et sur la mise en œuvre de ces règles et de ces normes ;
c) des échanges de bonnes pratiques concernant l’élaboration des politiques sectorielles, la coordination et
la gestion des politiques ou des défis sectoriels spécifiques.
2.
Les parties s’efforcent d’étayer leur dialogue sur les politiques sectorielles par des mesures de
coopération concrètes, lorsque cela se justifie.
ARTICLE 18
Modalités et procédures de coopération
1.
Les parties conviennent de développer leur coopération selon les modalités et les procédures
suivantes
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
a) assistance technique et financière, dialogue et échanges de vues et d’informations en tant que moyen de
contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord ;
b) développement de leur coopération bilatérale sur la base des priorités convenues, de manière à faire
progresser et à compléter les stratégies et les politiques de développement de Cuba ;
c) promotion de la participation de Cuba aux programmes de coopération régionale de l’UE ;
d) promotion de la participation de Cuba aux programmes de coopération thématique de l’UE ;
e) promotion de la participation de Cuba, en tant que partenaire associé, aux programmes-cadres de l’Union
européenne ;
f) promotion de la coopération dans des domaines d’intérêt commun entre les parties et avec des pays tiers ;
g) promotion de modalités et d’instruments innovants de coopération et de financement, afin d’améliorer
l’efficacité de la coopération ;
h) poursuite de l’examen des possibilités pratiques de coopération dans leur intérêt mutuel.
2.
L’Union européenne informe Cuba des nouveaux mécanismes et instruments dont Cuba pourrait
bénéficier.
3.
L’aide humanitaire de l’Union sera fournie sur la base des besoins définis conjointement et en accord
avec les principes humanitaires, lors de la survenance de catastrophes naturelles ou autres.
4.
Les parties établissent conjointement des procédures de travail souples afin de garantir l’efficience et
l’efficacité de la coopération. Ces procédures pourraient inclure, si cela se justifie, la création d’un comité
de coordination qui se réunirait régulièrement afin de planifier, de coordonner et de suivre de manière
systématique toutes les actions de coopération et les activités d’information et de communication visant à
faire connaître le soutien apporté aux actions par l’Union européenne.
5.
Cuba, par l’intermédiaire de ses entités déléguées compétentes
a) accomplit toutes les procédures d’importation, en exemption de droits de douane et de taxes, relatives
aux marchandises et aux intrants liés aux actions de coopération ;
b) gère, avec les autorités sanitaires et agricoles, les contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires,
chaque fois que cela est nécessaire ; et
c) accomplit les procédures de migration pour le personnel se rendant à Cuba pour les besoins des actions
de coopération convenues, ainsi que les procédures afférentes à d’autres autorisations portant sur des
permis de travail et de séjour temporaires pour le personnel expatrié travaillant temporairement à Cuba.
ARTICLE 19
Acteurs de la coopération
Les parties conviennent que la coopération sera mise en œuvre conformément à leurs procédures
applicables par divers acteurs au sein de la société, notamment
a) les institutions gouvernementales cubaines ou les organismes publics désignés par ces institutions ;
b) les autorités locales à différents niveaux ;
c) les organisations internationales et leurs agences ;
d) les agences de développement des États membres de l’Union européenne ; et
e) la société civile, y compris les associations scientifiques, techniques, culturelles, artistiques, sportives,
d’amitié et de solidarité, les organisations sociales, les syndicats et les coopératives.
ARTICLE 20
Secteurs de coopération
1.
Les parties conviennent de coopérer essentiellement dans les secteurs mentionnés aux titres I à VI
de la présente partie.
2.
Les parties conviennent que les actions de coopération à définir tiennent compte des éléments suivants
en tant que vecteurs horizontaux et stratégiques de développement
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
a) le développement durable ;
b) les droits de l’homme et la bonne gouvernance ;
c) la durabilité environnementale ;
d) la prévention des catastrophes ;
e) la dimension hommes-femmes ;
f) les personnes en situation de vulnérabilité ;
g) le renforcement des capacités nationales ; et
h) la gestion des connaissances.
ARTICLE 21
Moyens de la coopération et protection des intérêts financiers des parties
1.
Les parties conviennent, dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives,
de mettre à disposition des moyens appropriés, y compris financiers, pour permettre la réalisation des
objectifs de la coopération énoncés dans le présent accord.
2.
Les parties utilisent l’assistance financière conformément aux principes de bonne gestion financière
et coopèrent pour protéger leurs intérêts financiers. Les parties prennent des mesures efficaces afin de
prévenir et de combattre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, notamment en instaurant
une entraide administrative et judiciaire dans les domaines visés par le présent accord. Tout autre accord
ou instrument de financement conclu ultérieurement entre les parties renferme des clauses spécifiques de
coopération financière concernant des actions de contrôle coordonnées telles que des contrôles sur place,
des inspections et des mesures antifraude, notamment ceux menés par l’Office européen de lutte antifraude
et l’auditeur général de la République de Cuba.
TITRE II
DÉMOCRATIE, DROITS DE L’HOMME ET BONNE GOUVERNANCE
ARTICLE 22
Démocratie et droits de l’homme
1.
Conscientes que la protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont
la responsabilité première des gouvernements, gardant à l’esprit l’importance des particularités nationales
et régionales et des divers contextes historiques, culturels et religieux et reconnaissant qu’il est de leur
devoir de protéger l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales indépendamment de
leurs systèmes politiques, économiques et culturels, les parties conviennent de coopérer dans le domaine
de la démocratie et des droits de l’homme.
2.
Les parties reconnaissent que la démocratie est fondée sur la volonté librement exprimée des peuples
de déterminer leurs propres systèmes politique, économique, social et culturel et sur leur pleine participation
à tous les aspects de la vie.
3.
Les parties conviennent de coopérer en vue de renforcer la démocratie et leur capacité à appliquer
les principes et les pratiques de la démocratie et des droits de l’homme, y compris les droits des minorités.
4.
La coopération peut notamment comprendre des activités, convenues d’un commun accord entre les
parties, visant à
a) assurer le respect et la défense de la déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que la promotion
et la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels pour tous ;
b) aborder les droits de l’homme dans le monde entier de façon juste et équitable, sur un pied d’égalité et
avec la même attention, en reconnaissant que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables,
interdépendants et intimement liés ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
c) mettre en œuvre de manière effective les instruments internationaux en matière de droits de l’homme et les
protocoles facultatifs applicables à chaque partie, ainsi que les recommandations émanant des organes
de défense des droits de l’homme des Nations unies et acceptées par les parties ;
d) intégrer la promotion et la protection des droits de l’homme dans les politiques et les programmes de
développement internes ;
e) faire connaître et promouvoir l’éducation aux droits de l’homme, à la démocratie et à la paix ;
f) renforcer les institutions démocratiques et les institutions œuvrant en faveur des droits de l’homme, ainsi
que les cadres juridiques et institutionnels favorisant la promotion et la protection des droits de l’homme ;
g) élaborer des initiatives communes d’intérêt mutuel dans le cadre des enceintes multilatérales
compétentes.
ARTICLE 23
Bonne gouvernance
1.
Les parties conviennent que la coopération dans le domaine de la bonne gouvernance repose sur le
respect strict des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
2.
La coopération peut notamment comprendre des activités, convenues d’un commun accord entre les
parties, visant à
a) garantir le respect de l’état de droit ;
b) promouvoir des institutions transparentes, responsables, efficientes, stables et démocratiques ;
c) procéder à des échanges d’expériences et au renforcement des capacités en ce qui concerne les questions
juridiques et l’appareil judiciaire ;
d) procéder à des échanges d’informations concernant les systèmes juridiques et la législation ;
e) promouvoir l’échange de bonnes pratiques concernant la bonne gouvernance, l’obligation de rendre des
comptes et la transparence en matière de gestion à tous les niveaux ;
f) travailler ensemble à la mise en place de processus politiques plus inclusifs permettant la participation
effective de tous les citoyens.
ARTICLE 24
Renforcement des institutions et de l’état de droit
Les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l’état de droit, y compris l’accès à la
justice et le droit à un procès équitable, ainsi qu’au renforcement des institutions à tous les niveaux dans les
domaines liés à la mise en application de la loi et à l’administration de la justice.
ARTICLE 25
Modernisation de l’administration publique
Les parties conviennent, en vue de la modernisation de leur administration publique, de coopérer en ce qui
concerne, entre autres
a) l’amélioration de l’efficience organisationnelle ;
b) le renforcement de l’efficacité des institutions sur le plan des services fournis ;
c) l’amélioration de la gestion transparente des ressources publiques et de l’obligation de rendre des
comptes ;
d) l’échange d’expériences touchant à l’amélioration du cadre juridique et institutionnel ;
e) le renforcement des capacités dans les domaines, entre autres, de la conception, de la mise en œuvre
et de l’évaluation des politiques en rapport avec la prestation des services publics, de l’administration
publique en ligne et de la lutte contre la corruption ;
f) l’échange de vues et de bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques ;
g) le renforcement des processus de décentralisation, conformément à leurs stratégies nationales de
développement économique et social.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
ARTICLE 26
Prévention et résolution des conflits
. Les parties conviennent de procéder à des échanges d’expériences et de bonnes pratiques en matière
de prévention et de résolution des conflits sur la base d’une vision commune tendant à s’attaquer aux causes
profondes des conflits.
2.
La coopération dans le domaine de la prévention et de la résolution des conflits vise à renforcer les
capacités permettant de résoudre les conflits et peut notamment comprendre un soutien aux processus de
médiation, de négociation et de réconciliation et aux efforts plus larges déployés pour favoriser la confiance
et la consolidation de la paix aux niveaux régional et international.
TITRE III
PROMOTION DE LA JUSTICE, SÉCURITÉ DES CITOYENS ET MIGRATIONS
ARTICLE 27
Protection des données à caractère personnel
1.
Les parties conviennent de coopérer afin de garantir un niveau élevé de protection des données à
caractère personnel conformément aux normes adoptées au niveau multilatéral et aux autres pratiques et
instruments juridiques internationaux.
La coopération dans le domaine de la protection des données à caractère personnel peut inclure,
entre autres, le renforcement des capacités, une assistance technique et l’échange d’informations, comme
convenu d’un commun accord entre les deux parties.
ARTICLE 28
Drogues illicites
1.
Les parties coopèrent pour garantir une approche globale, intégrée et équilibrée de prévention et de
lutte contre le problème mondial de la drogue au moyen d’une action et d’une coordination efficaces entre
les autorités compétentes, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, du respect de la loi,
des douanes, des affaires sociales, de la justice et des affaires intérieures, en vue de l’élimination ou de la
limitation autant que possible de la production et de la réduction de l’offre, du trafic, de la demande et de la
détention de drogues illicites, en conformité avec la législation interne en la matière et dans le respect des
droits de l’homme. Cette coopération vise aussi à atténuer les effets des drogues illicites, à aider les victimes
par l’octroi d’un traitement non discriminatoire et inclusif, à s’attaquer à la production et à la consommation de
nouvelles substances psychoactives et à prévenir plus efficacement le détournement de précurseurs utilisés
dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
2.
Les parties s’entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre pour réaliser lesdits
objectifs. Les actions sont fondées sur des principes définis d’un commun accord en conformité avec les
conventions internationales applicables, en particulier les trois principales conventions des Nations unies
relatives au contrôle des drogues de 1961, 1971 et 1988, la déclaration politique et la déclaration spéciale
sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues approuvées lors de la session
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies de juin 1998 consacrée aux drogues, la déclaration
politique et le plan d’action adoptés lors du débat de haut niveau de la 52
e session de la Commission des
stupéfiants des Nations unies en mars 2009 et le document final adopté à la session extraordinaire de
l'Assemblée des Nations unies sur le problème mondial relatif à la drogue en avril 2016.
3.
Sans préjudice d’autres mécanismes de coopération, les parties conviennent de recourir à cette fin, au
niveau interrégional, au mécanisme de coordination et de coopération en matière de drogues entre l’Union
européenne, l’Amérique latine et les Caraïbes, et de coopérer en vue de renforcer son efficacité.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
4.
Les parties conviennent également de coopérer dans la lutte contre le trafic de drogues lié à des
activités criminelles, au moyen d’une coordination accrue avec les instances et les organes internationaux
compétents, y compris dans le domaine de la coopération policière et judiciaire.
5.
Les parties procéderont à des échanges d’expériences dans des domaines tels que la conception des
politiques, des législations et des institutions, la formation du personnel, la recherche en matière de drogues,
la prévention, le traitement, la réadaptation et la réinsertion sociale des consommateurs de drogue, dans
le but de réduire autant que possible les conséquences négatives qu'entraîne l'abus de la drogue sur les
plans sanitaire et social.
ARTICLE 29
Blanchiment d’argent
1.
Les parties conviennent de coopérer pour prévenir et combattre l’utilisation de leurs institutions et
systèmes financiers et de certaines activités et professions du secteur non financier aux fins du blanchiment
de capitaux provenant d’activités criminelles, telles que le trafic de drogues illicites et la corruption, et aux
fins du financement du terrorisme.
2.
Les deux parties conviennent d’échanger des bonnes pratiques, de l’expertise, des initiatives
de renforcement des capacités et des formations, comme convenu d’un commun accord, concernant
l’assistance technique et administrative ayant pour objet l’élaboration et la mise en œuvre de réglementations
et le fonctionnement efficace des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.
3.
La coopération porte essentiellement sur
a) des échanges d’informations utiles dans les cadres législatifs respectifs des parties ;
b) l’adoption et la mise en œuvre effective de normes appropriées de lutte contre le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme, équivalentes à celles adoptées par les organes internationaux compétents
actifs dans ce domaine, comme le groupe d’action financière et le groupe d’action financière d’Amérique
latine, selon le cas.
ARTICLE 30
Criminalité organisée
1.
Les parties conviennent de coopérer pour prévenir et combattre la criminalité organisée, y compris
transnationale, et la criminalité financière. À cet effet, elles encouragent et échangent de bonnes pratiques
et mettent en œuvre les normes et les instruments établis au niveau international en la matière, tels que la
convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels et
la convention des Nations unies contre la corruption.
2.
Les parties conviennent également de coopérer pour améliorer la sécurité des citoyens, en soutenant
notamment les politiques et les stratégies de sécurité. Cette coopération contribue à la prévention de la
criminalité et peut englober des activités telles que des projets de coopération régionale entre les services de
police et les autorités judiciaires, des programmes de formation et l’échange de bonnes pratiques en matière
de profilage criminel. Elle comprend également, entre autres, des échanges de vues sur les cadres législatifs,
une assistance administrative et technique visant à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles
des autorités chargées du respect de la loi, ainsi que des échanges d’informations et des mesures destinées
à renforcer la coopération en matière d’enquêtes.
ARTICLE 31
Lutte contre la corruption
1.
Les parties coopèrent en vue de mettre en œuvre et de promouvoir les normes et les instruments
internationaux applicables, tels que la convention des Nations unies contre la corruption.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
2.
Les parties coopèrent notamment pour
a) améliorer l’efficacité organisationnelle et garantir une gestion transparente des ressources publiques et
l’obligation de rendre des comptes, avec la participation des différentes institutions mises en place pour
lutter contre la corruption ;
b) échanger des bonnes pratiques afin de renforcer les institutions compétentes, y compris les autorités
chargées du respect de la loi et les autorités judiciaires ;
c) prévenir la corruption dans les transactions internationales ;
d) évaluer la mise en œuvre des politiques de lutte contre la corruption aux niveaux local, régional, national
et international dans le cadre du mécanisme d’examen de la mise en œuvre de la convention des Nations
unies contre la corruption ;
e) encourager les actions visant à promouvoir une culture de la transparence, la légalité et un changement
de mentalité à l’égard des pratiques de corruption ;
f) faciliter les mesures d’identification et de recouvrement des actifs, promouvoir les bonnes pratiques et
renforcer les capacités.
ARTICLE 32
Commerce illicite d’armes légères et de petit calibre
1.
Les parties conviennent de coopérer pour prévenir et combattre le trafic illicite d’armes légères et de
petit calibre, y compris de leurs pièces, éléments et munitions, en mettant en œuvre le cadre reconnu que
constitue le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce
illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects. Dans ce contexte, elles conviennent de
coopérer en vue de l’échange d’expériences et de formations entre les autorités compétentes, y compris les
autorités douanières, policières et de contrôle.
2.
Comme indiqué dans le programme d’action des Nations unies visé au paragraphe 1, les parties
réaffirment notamment dans ce contexte le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, inscrit
à l’article 51 de la charte des Nations unies, de même que le droit de chaque État de fabriquer, d’importer et
de détenir des armes légères et de petit calibre pour ses besoins d’autodéfense et de sécurité ainsi que pour
être à même de participer à des opérations de maintien de la paix conformément à la charte des Nations
unies et sur la base de la décision de chacune des parties.
ARTICLE 33
Lutte contre le terrorisme
1.
Les parties coopéreront en matière de lutte contre le terrorisme en mettant en œuvre le cadre et les
normes convenus à l’article 8.
2.
Les parties coopèrent également afin de veiller à ce que toute personne qui participe au financement, à
l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou apporte son appui à de tels actes
soit traduite en justice. Les parties conviennent que la lutte contre le terrorisme est menée dans le respect
des résolutions pertinentes des Nations unies, ainsi que de la souveraineté des parties, de la régularité de
la procédure, des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3.
Les parties conviennent de coopérer en vue de prévenir et d’éliminer les actes terroristes, au moyen
de la coopération policière et judiciaire.
4.
Il convient que les parties, qui se sont engagées à suivre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations
unies, encouragent sa mise en œuvre équilibrée et conviennent de prendre les mesures qu’elle prescrit, le
cas échéant, aussi efficacement que possible, en vue de mettre fin à la menace terroriste.
5.
Les parties conviennent également de coopérer dans le cadre des Nations unies pour finaliser le projet
d’accord relatif à la convention générale sur le terrorisme international.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
ARTICLE 34
Migrations, traite des êtres humains et trafic de migrants
1.
La coopération est entreprise à la lumière des consultations entre les parties concernant leurs besoins
et leurs positions et est mise en œuvre conformément aux cadres législatifs des parties. Elle sera notamment
axée sur
a) les causes profondes des migrations ;
b) l’élaboration et la mise en œuvre de la législation et des pratiques nationales en matière de protection
internationale, dans le respect des principes et des normes du droit international, notamment le principe
de la protection internationale dans les cas où cela s’applique ;
c) les règles d’admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et
l’intégration des non-ressortissants en situation légale, l’éducation et la formation des migrants légaux et
les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie, ainsi que toutes les dispositions applicables en
matière de droits de l’homme concernant les migrants ;
d) l’évaluation des mécanismes et des politiques visant à faciliter les transferts de fonds ;
e) les échanges de vues et de bonnes pratiques, ainsi que les discussions sur les questions d’intérêt commun
relatives à la migration circulaire et à la prévention de la fuite des cerveaux ;
f) l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, la coopération technique, technologique, opérationnelle
et judiciaire, selon les besoins et ce qui est mutuellement acceptable, sur les questions liées à la lutte
contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, y compris la lutte contre les réseaux criminels
et les organisations criminelles de trafiquants et de passeurs, et l’offre d’une protection, d’une assistance
et d’un soutien aux victimes de ces crimes ;
g) le retour, dans des conditions humaines, sûres et dignes, des personnes en séjour illégal sur le territoire
de l’autre partie, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux, notamment par l’encouragement au
retour volontaire et la réadmission de ces personnes, conformément au paragraphe 2 ;
h) les mesures de soutien visant à permettre la réinsertion durable des personnes rapatriées.
2.
Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l’immigration clandestine et sans
préjudice de la nécessité de protéger les victimes de la traite des êtres humains, les parties conviennent
en outre
a) d’identifier leurs ressortissants présumés et de procéder à la réadmission de leurs ressortissants présents
illégalement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou de Cuba dans les délais requis et
en conformité avec les normes et procédures fixées par la législation applicable en matière de migration
des États membres de l’Union européenne et de Cuba, sur demande et sans retard indu ni autres
formalités, une fois leur nationalité établie ;
b) de fournir à leurs ressortissants devant faire l’objet d’une réadmission les documents d’identité appropriés
à cette fin.
3.
Les parties conviennent de négocier, sur demande et dans les meilleurs délais, un accord régissant
les obligations spécifiques incombant aux États membres de l’Union européenne et à Cuba en matière de
migration, notamment en matière de réadmission.
ARTICLE 35
Protection consulaire
Cuba convient que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre de l’Union européenne
représenté offrent une protection à tout ressortissant d’un autre État membre qui ne dispose pas d’une
représentation permanente effectivement en mesure d’assurer à ce ressortissant une protection consulaire
dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de cet État membre de l’Union
européenne.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
ARTICLE 36
Société civile
Les parties reconnaissent la contribution potentielle de la société civile, notamment des milieux universitaires,
des groupes de réflexion et des médias, à la réalisation des objectifs du présent accord. Elles conviennent
d’encourager les actions en faveur d’une plus grande participation de la société civile à l’élaboration et à la
mise en œuvre des activités de coopération au développement et de coopération sectorielle pertinentes, y
compris par un renforcement des capacités dans ce domaine.
TITRE IV
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET COHÉSION SOCIALE
ARTICLE 37
Développement social et cohésion sociale
1.
Les parties, reconnaissant que le développement social doit aller de pair avec le développement
économique, conviennent de coopérer pour renforcer la cohésion sociale par la réduction de la pauvreté,
des injustices, des inégalités et de l’exclusion sociale, notamment en vue de la réalisation des objectifs
du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’objectif consistant à promouvoir un
travail décent pour tous, adopté au niveau international. Pour réaliser ces objectifs, les parties mobiliseront
d’importantes ressources financières, provenant à la fois des ressources de coopération et des ressources
internes.
2.
À cet effet, les parties coopèrent pour encourager et échanger les bonnes pratiques concernant
a) des politiques économiques porteuses d’une vision sociale axée sur une société plus inclusive,
garantissant une meilleure distribution des revenus et, partant, une réduction des inégalités et des
injustices ;
b) les politiques commerciales et d’investissement, en gardant à l’esprit le lien entre commerce et
développement durable, le commerce équitable, le développement rural et les entreprises urbaines
publiques et privées et leurs organisations représentatives, et la responsabilité sociale des entreprises ;
c) des politiques budgétaires équitables et saines, permettant une meilleure redistribution des richesses et
assurant des niveaux adéquats de dépenses sociales ;
d) des dépenses publiques efficaces dans le domaine social, associées à des objectifs sociaux clairement
définis sur la base d’une approche axée sur les résultats ;
e) l’amélioration et la consolidation de politiques sociales efficaces, assurant à tous un accès équitable
aux services sociaux dans toute une série de secteurs comme l’éducation, la santé, la nutrition,
l’assainissement, le logement, la justice et la sécurité sociale ;
f) des politiques de l’emploi visant à garantir à tous un travail décent, conformément aux normes du travail
internationales et nationales, et à créer des perspectives économiques, en mettant l’accent sur les groupes
les plus pauvres et les plus vulnérables et sur les régions les plus défavorisées ;
g) des régimes de protection sociale plus inclusifs et complets en ce qui concerne, entre autres, les pensions,
la santé, les accidents et le chômage, sur la base du principe de solidarité et du principe de non-
discrimination ;
h) les stratégies et les politiques de lutte contre la xénophobie et les discriminations fondées, entre autres,
sur le genre, la race, les convictions, l’appartenance ethnique ou le handicap ;
i) des politiques et programmes spécifiquement destinés aux jeunes et visant à favoriser leur pleine
intégration dans la vie économique, politique et sociale.
3.
Les parties conviennent d’encourager l’échange d’informations et d’expériences sur les aspects liés
au développement social et à la cohésion sociale des plans ou programmes internes.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
ARTICLE 38
Emploi et protection sociale
Les parties conviennent de coopérer pour promouvoir l’emploi et la protection sociale au moyen d’actions
et de programmes visant notamment à
a) garantir un travail décent pour tous ;
b) créer des marchés du travail plus inclusifs et garantir leur bon fonctionnement ;
c) étendre la couverture de la protection sociale ;
d) encourager le dialogue social ;
e) assurer le respect des normes fondamentales du travail définies par les conventions de l’Organisation
internationale du travail ;
f) traiter les questions relatives à l’économie informelle ;
g) accorder une attention particulière aux groupes défavorisés et à la lutte contre les discriminations ;
h) accroître la qualité des ressources humaines par l’amélioration de l’éducation et de la formation, y compris
par la mise en place d’un système performant de formation professionnelle ;
i) améliorer les conditions de travail du point de vue de la santé et de la sécurité, notamment en renforçant
les inspections du travail et en encourageant les améliorations dans les domaines de la santé et de la
sécurité ;
j) stimuler la création d’emplois et l’esprit d’entreprise en renforçant le cadre institutionnel nécessaire à la
création d’entreprises et en facilitant l’accès au crédit.
ARTICLE 39
Éducation
1.
Les parties conviennent de partager leurs expériences et bonnes pratiques en ce qui concerne la
poursuite du développement dans le domaine de l’éducation à tous les niveaux.
2.
Les parties conviennent que la coopération vise à favoriser le développement des ressources
humaines à tous les niveaux de l’éducation, notamment au niveau de l’enseignement supérieur, et à couvrir
les besoins particuliers dans ce domaine. Les parties favorisent les échanges d’étudiants, de chercheurs et
d’universitaires dans le cadre des programmes existants et améliorent le renforcement des capacités en vue
de moderniser leurs systèmes d’enseignement supérieur.
ARTICLE 40
Santé publique
1.
Les parties conviennent de coopérer dans des domaines d’intérêt commun concernant le secteur de
la santé, notamment la recherche scientifique, la gestion des systèmes de santé, l’alimentation, les produits
pharmaceutiques, la médecine préventive et la santé sexuelle et génésique, notamment la prévention et
le contrôle des maladies transmissibles telles que le VIH/sida, les maladies non transmissibles telles que
le cancer et les maladies cardiaques, et d’autres menaces sanitaires majeures, comme la dengue, le
chikungunya et le virus Zika. Les parties conviennent également de coopérer pour favoriser la mise en œuvre
des accords internationaux en matière de santé auxquels elles sont parties.
2.
Les parties conviennent d’accorder une attention particulière aux actions et programmes régionaux
mis en œuvre dans le domaine de la santé publique.
ARTICLE 41
Protection des consommateurs
Les parties conviennent de coopérer sur les questions relatives à la protection des consommateurs en vue
de protéger la santé humaine et les intérêts des consommateurs.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
ARTICLE 42
Culture et patrimoine
1.
Les parties s’engagent à promouvoir la coopération dans le domaine de la culture, qui inclut le
patrimoine culturel, dans le plein respect de leur diversité. En conformité avec leurs législations respectives,
cette coopération doit renforcer la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel et favoriser des
échanges culturels équilibrés et les contacts avec les acteurs concernés, y compris les organisations de la
société civile des deux parties.
2.
Les parties favorisent la coopération dans les domaines des arts, de la littérature et de la musique,
notamment par l’échange d’expériences.
3.
La coopération entre les parties s’inscrit dans le respect des dispositions internes applicables en
matière de droits d’auteur et d’autres dispositions ayant trait au domaine culturel, ainsi que des accords
internationaux auxquels elles sont parties.
4.
Les parties conviennent de favoriser la coopération dans le domaine de la restauration et de la gestion
durable du patrimoine. La coopération dans ce domaine inclut, entre autres, la sauvegarde et la promotion
du patrimoine naturel et culturel matériel et immatériel, y compris la prévention du trafic illicite des biens
culturels et la lutte contre celui-ci, conformément aux instruments internationaux applicables.
5.
Les parties conviennent d’encourager la coopération dans les secteurs de l’audiovisuel et des médias, y
compris la radio et la presse, grâce à des initiatives conjointes en matière de formation, ainsi que des activités
de conception, de production et de distribution de contenus audiovisuels, notamment dans les domaines de
l’éducation et de la culture.
6.
Les parties encouragent la coordination dans le cadre de l’UNESCO, en vue de favoriser la diversité
culturelle, notamment par des consultations sur la ratification et l’application de la convention de l’UNESCO
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La coopération vise aussi à
encourager la diversité culturelle.
ARTICLE 43
Personnes en situation de vulnérabilité
1.
Les parties conviennent de veiller à ce que la coopération en faveur des personnes vulnérables
privilégie les mesures, y compris les politiques et les projets innovants, associant les personnes en situation
de vulnérabilité. Cette coopération doit viser à favoriser le développement humain, à améliorer les conditions
de vie et à promouvoir la pleine intégration de ces personnes dans la société.
2.
La coopération comprend l’échange d’expériences sur la protection des droits de l’homme, la promotion
et la mise en œuvre de politiques visant à garantir l’égalité des chances pour les personnes en situation
de vulnérabilité, la création de perspectives économiques et la promotion de politiques sociales spécifiques
axées sur le développement des capacités humaines par l’éducation et la formation, l’accès aux services
sociaux de base, aux dispositifs de protection sociale et à la justice, l’accent étant mis tout particulièrement,
entre autres, sur les personnes handicapées et leurs familles, les enfants et les personnes âgées.
ARTICLE 44
Dimension hommes-femmes
1.
Les parties conviennent que la coopération contribuera à consolider les politiques, les programmes et
les mécanismes visant à assurer, à améliorer et à renforcer la participation et les chances de participation, sur
un pied d’égalité, des hommes et des femmes à la vie politique, économique, sociale et culturelle, notamment
en vue de la mise en œuvre effective de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes et de la déclaration et du programme d’action de Pékin. Le cas échéant, des actions
positives sont menées en faveur des femmes.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
2.
La coopération favorise l’intégration de la dimension hommes-femmes dans tous les domaines de la
coopération concernés, y compris les politiques publiques, les stratégies et actions de développement, ainsi
que d’indicateurs destinés à mesurer leur impact.
3.
La coopération contribue également à faciliter l’égalité d’accès des hommes et des femmes à
l’ensemble des services et des ressources leur permettant d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux,
notamment en ce qui concerne l’éducation, la santé, la formation professionnelle, les possibilités d’emploi,
la prise de décisions politiques, les structures de gouvernance et les entreprises privées.
4.
Une attention particulière est accordée aux programmes visant à prévenir et à combattre toutes les
formes de violence à l’égard des femmes.
ARTICLE 45
La jeunesse
1.
La coopération entre les parties appuie toutes les politiques pertinentes concernant la jeunesse. Elle
soutient notamment la formation et l’emploi, les politiques familiales et l’éducation, et a pour objectif d’offrir
des perspectives d’emploi aux jeunes et d’encourager les échanges d’expériences sur les programmes de
prévention de la délinquance juvénile et de réinsertion dans la vie économique et sociale.
2.
Les parties conviennent d’encourager une participation active des jeunes à la société, notamment lors
de l’élaboration des politiques qui contribuent à leur développement et ont une incidence sur leur vie.
3.
Les deux parties conviennent d’encourager la mise en œuvre de programmes destinés à favoriser la
coopération entre les organisations de jeunesse, notamment de programmes d’échange.
ARTICLE 46
Développement des communautés locales
1.
Les parties conviennent de coopérer pour encourager le développement durable des communautés
locales, dans le cadre d’actions intégrées visant à renforcer les initiatives des différents défenseurs de la
cause du développement économique local et à favoriser l’absorption des ressources existantes au niveau
des communautés locales.
2.
La coopération pourrait soutenir des actions telles que
a) des initiatives locales, conformément à chaque plan stratégique territorial ;
b) le renforcement des capacités de gestion économique des entités de production et des prestataires de
services au niveau local.
TITRE V
ENVIRONNEMENT, GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
ARTICLE 47
Coopération dans le domaine de l’environnement et du changement climatique
1.
Les parties conviennent de coopérer pour sauvegarder et améliorer la qualité de l’environnement au
niveau local, régional et mondial, en vue d’atteindre les objectifs du développement durable.
2. Les parties, attentives à l’incidence du présent accord, accordent toute l’attention voulue au lien entre
développement et environnement. Les parties veillent à recourir aux possibilités d’investissement offertes
par les technologies propres.
3.
La coopération facilitera aussi les progrès lors des conférences internationales dans ce domaine
et contribuera à la mise en œuvre effective des accords multilatéraux et des principes convenus dans le
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
cadre de ceux-ci dans des domaines tels que la biodiversité, le changement climatique, la désertification, la
sécheresse et la gestion des produits chimiques.
4.
La coopération portera en particulier sur
a) la conservation et la gestion durable des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes, y
compris des forêts et de la pêche, ainsi que des services qu’ils fournissent ;
b) la lutte contre la pollution des eaux douces et marines, de l’air et du sol, notamment par une bonne gestion
des déchets, des eaux résiduaires, des produits chimiques et autres substances et matériaux dangereux ;
c) des problèmes mondiaux tels que le changement climatique, la diminution de la couche d’ozone, la
désertification et la sécheresse, la déforestation, la protection des zones côtières, la préservation de la
biodiversité et la biosécurité.
5.
Dans ce contexte, la coopération doit viser à favoriser des initiatives conjointes dans le domaine
de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, y compris par le renforcement des
politiques de lutte contre le changement climatique.
6.
La coopération peut inclure des mesures visant à
a) favoriser le dialogue politique et sa mise en œuvre, l’échange d’informations et d’expériences sur la
législation environnementale, les règles techniques et une production plus propre et sur les meilleures
pratiques environnementales, ainsi que le renforcement des capacités en vue d’améliorer la gestion
environnementale et les systèmes de contrôle et de surveillance dans tous les secteurs et à tous les
niveaux de gouvernement ;
b) transférer et utiliser des technologies propres durables et le savoir-faire qui s’y rattache, notamment
en créant des mécanismes et des mesures incitatives en faveur de l’innovation et de la protection de
l’environnement ;
c) intégrer des considérations environnementales dans d’autres domaines d’action, y compris la gestion de
l’utilisation des sols ;
d) promouvoir des modes de production et de consommation durables, notamment par l’utilisation durable
des écosystèmes, des biens et des services ;
e) favoriser la sensibilisation et l’éducation à l’environnement, ainsi qu’une participation accrue de la société
civile, en particulier des communautés locales, aux efforts en faveur de la protection de l’environnement
et du développement durable ;
f) encourager et promouvoir la coopération régionale dans le domaine de la protection de l’environnement ;
g) contribuer à la mise en œuvre et à l’application des accords multilatéraux auxquels les parties sont parties
en matière d’environnement.
ARTICLE 48
Gestion des risques de catastrophes
1.
Les parties reconnaissent la nécessité de gérer tous les risques de catastrophes pesant sur le territoire
d’un ou de plusieurs États. Les parties affirment leur volonté commune d’améliorer à cet égard les mesures
de prévention, d’atténuation, de préparation, de réaction et de relance afin d’accroître la résilience de leurs
sociétés et de leurs infrastructures, et de coopérer, s’il y a lieu, au niveau politique, tant bilatéral que
multilatéral, pour progresser dans la réalisation des objectifs de gestion des risques de catastrophes.
2.
Les parties conviennent que la coopération en matière de gestion des risques de catastrophes vise
à réduire la vulnérabilité et les risques et à accroître les capacités de surveillance et d’alerte précoce ainsi
que la résilience de Cuba aux catastrophes, notamment, en soutenant les efforts nationaux déployés à cet
égard ainsi que le cadre régional pour la réduction de la vulnérabilité et pour la capacité de réaction aux
catastrophes, afin de renforcer la recherche régionale et de diffuser les bonnes pratiques, en s’appuyant sur
les enseignements qui ont été tirés en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophe et les mesures
de préparation, de planification, de prévention, d’atténuation, de réaction et de relance dans ce domaine.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
ARTICLE 49
Eau et assainissement
1.
Les parties reconnaissent la nécessité de veiller à la disponibilité et à la gestion durable de
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement pour tous et, en conséquence, elles conviennent de
coopérer en ce qui concerne, entre autres, les domaines suivants
a) le renforcement des capacités aux fins d’une gestion efficace des réseaux d’approvisionnement en eau
et d’assainissement ;
b) les effets de la qualité de l’eau sur les indicateurs de santé ;
c) la modernisation des technologies liées à la qualité de l’eau, depuis la surveillance jusqu’aux laboratoires ;
d) les programmes d’éducation soulignant la nécessité de la conservation, de l’utilisation rationnelle et d’une
gestion intégrée des ressources en eau.
2.
Les parties conviennent d’accorder une attention particulière aux actions et aux programmes de
coopération régionaux mis en œuvre dans ce secteur.
TITRE VI
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ARTICLE 50
Agriculture, développement rural, pêche et aquaculture
1.
Les parties conviennent de coopérer dans les domaines de l’agriculture, du développement rural, de
la pêche et de l’aquaculture avec, entre autres, les objectifs suivants
a) l’amélioration de la productivité et de la production ;
b) l’amélioration de la qualité des produits de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ;
c) le développement de l’agriculture urbaine et suburbaine ;
d) le renforcement des chaînes de production ;
e) le développement rural ;
f) l’incitation à adopter un régime sain afin de relever le niveau nutritionnel ;
g) le développement des marchés agricoles et de la pêche, des marchés de gros et de l’accès au crédit
financier ;
h) la promotion des services de développement des entreprises à l’intention des coopératives, des petites
exploitations agricoles privées et des petites communautés de pêche ;
i) le développement de leurs marchés et la promotion des relations commerciales internationales ;
j) le développement de la production biologique ;
k) le développement de l’agriculture et de l’aquaculture durables dans le respect des exigences et des défis
en matière d’environnement qui y sont liés ;
l) la promotion de la science, de la technologie et de l’innovation dans le domaine de l’agriculture et du
développement rural, de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que de la transformation industrielle de ces
ressources ;
m)la promotion de l’exploitation et de la gestion durables des ressources halieutiques ;
n) la promotion des bonnes pratiques en matière de gestion de la pêche ;
o) l’amélioration de la collecte de données afin de prendre en compte les meilleures informations scientifiques
disponibles pour l’évaluation et la gestion des stocks halieutiques ;
p) le renforcement des systèmes de surveillance, de contrôle et de suivi dans le domaine de la pêche ;
q) la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
r) le renforcement de la coopération afin d’assurer une capacité accrue à développer des technologies à
valeur ajoutée pour la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture.
2.
La coopération peut inclure, entre autres, l’apport d’une expertise technique en vue d’apporter
un soutien, de renforcer les capacités et d’échanger informations et expériences dans ce domaine. Les
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
parties conviennent d’encourager la coopération institutionnelle et de renforcer la coopération au sein des
organisations internationales et avec les organisations nationales et régionales de gestion des pêches.
3.
Les parties encouragent, dans les zones exposées aux catastrophes, l’analyse des risques et la mise
en place de mesures adéquates visant à renforcer la résilience dans le cadre de la sécurité alimentaire et
de la coopération en matière d’agriculture.
ARTICLE 51
Tourisme durable
1.
Les parties reconnaissent l’importance du secteur du tourisme pour le développement économique et
social des communautés locales, ainsi que le potentiel économique considérable des deux régions pour le
développement d’entreprises dans ce domaine.
2.
À cet effet, elles conviennent de coopérer en encourageant le tourisme durable, notamment pour
favoriser
a) l’élaboration de politiques visant à maximiser les avantages socio-économiques du tourisme ;
b) la création et la consolidation de produits touristiques par la fourniture de services non financiers, de
formations et d’une assistance et de services techniques ;
c) l’intégration de considérations environnementales, culturelles et sociales dans le développement du
secteur du tourisme, y compris tant la protection que la promotion du patrimoine culturel et des ressources
naturelles ;
d) la participation des communautés locales au processus de développement du tourisme, en particulier du
tourisme rural et communautaire et de l’écotourisme ;
e) l’élaboration de stratégies de commercialisation et de promotion, le développement des capacités
institutionnelles et des ressources humaines, et la promotion des normes internationales ;
f) la promotion de la coopération et de l’association entre les secteurs public et privé ;
g) l’élaboration de plans de gestion pour le développement du tourisme national et régional ;
h) la promotion des technologies de l’information dans le domaine du tourisme.
ARTICLE 52
Coopération dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation
1.
Les parties s’efforcent de développer les capacités dans le domaine de la science, de la technologie et
de l’innovation couvrant l’ensemble des activités qui relèvent des mécanismes ou des accords de coopération
d’intérêt mutuel existants. À cette fin, les parties encouragent l’échange d’informations et la participation
de leurs organismes de recherche et le développement technologique en ce qui concerne les activités de
coopération suivantes, dans le respect de leurs règles internes
a) l’échange d’informations sur leurs politiques scientifiques et technologiques respectives ;
b) des activités conjointes de recherche et de développement visant à favoriser les progrès scientifiques et
le transfert de technologies et de savoir-faire, notamment en ce qui concerne l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication.
2.
L’accent est tout particulièrement mis sur le développement du potentiel humain, gage d’une excellence
scientifique et technologique durable, ainsi que sur le développement de liens solides entre les communautés
scientifiques et technologiques des parties, au niveau tant national que régional. À cet effet, les échanges
de chercheurs et de bonnes pratiques en matière de projets de recherche sont encouragés.
3.
Les centres de recherche, les établissements d’enseignement supérieur et les autres parties prenantes
situés dans l’Union européenne et à Cuba prennent part à la coopération dans le domaine de la science, de
la technologie et de la recherche, le cas échéant.
4.
Les parties conviennent de recourir à tous les mécanismes permettant d’augmenter le nombre de
professionnels hautement qualifiés et de les valoriser, notamment par la formation, la recherche collaborative,
des bourses d’études et des échanges.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
5.
Chaque partie encourage la participation de ses organismes aux programmes scientifiques et
technologiques de l’autre partie, dans l’optique d’une excellence scientifique mutuellement profitable et
conformément à ses propres dispositions en matière de participation d’organismes de pays tiers.
ARTICLE 53
Transfert de technologies
1.
Reconnaissant l’importance de la coopération et de l’assistance technique dans le domaine du transfert
de technologies, y compris des processus d’automatisation, les parties conviennent de coopérer pour
promouvoir le transfert de technologies grâce à des programmes de niveau universitaire ou professionnel
consacrés au transfert de connaissances entre elles.
2.
L’Union européenne facilite et encourage l’accès de Cuba aux programmes de recherche et de
développement ciblant, entre autres, le développement technologique.
ARTICLE 54
Énergie (y compris énergies renouvelables)
1.
Reconnaissant l’importance croissante, pour le développement durable, des énergies renouvelables
et des solutions visant à améliorer l’efficacité énergétique, les parties conviennent que leur objectif commun
est d’encourager la coopération dans le secteur de l’énergie, en particulier en ce qui concerne les sources
d’énergie durables, propres et renouvelables, l’efficacité énergétique, les technologies économes en énergie,
l’électrification des zones rurales et l’intégration régionale des marchés énergétiques, entre autres domaines
qu’elles ont sélectionnés et ce, dans le respect de leurs législations nationales.
2.
Cette coopération peut notamment porter sur
a) le dialogue politique et la coopération dans le secteur de l’énergie, en particulier en ce qui concerne
l’amélioration et la diversification de l’approvisionnement en énergie et l’amélioration des marchés
énergétiques, y compris la production, le transport et la distribution ;
b) les programmes de renforcement des capacités, le transfert de technologies et de savoir-faire dans le
secteur de l’énergie, y compris des travaux sur les normes d’émission, notamment en ce qui concerne
l’efficacité énergétique et la gestion du secteur ;
c) la promotion de mesures d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique, des énergies renouvelables,
d’études concernant l’impact de la production et de la consommation d’énergie sur l’environnement,
notamment de leurs effets sur la biodiversité, la sylviculture et le changement d’affectation des sols ;
d) la réalisation de projets pilotes sur les énergies renouvelables et sur l’efficacité énergétique, notamment
dans les domaines de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne, de l’énergie biomasse, de l’hydroénergie et
des énergies houlomotrice et marémotrice ;
e) les programmes visant à sensibiliser davantage la population aux énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique et à accroître leurs connaissances dans ces domaines ;
f) le recyclage ou l’utilisation énergétique des déchets solides et liquides.
ARTICLE 55
Transports
1.
Les parties conviennent que la coopération dans le domaine des transports est axée sur la
restructuration et la modernisation des transports et des systèmes d'infrastructures qui y sont liés, en vue
de faciliter et d’améliorer la mobilité des voyageurs et des marchandises et de permettre un meilleur accès
aux marchés de transport urbain, aérien, maritime, ferroviaire, routier et de navigation intérieure par le
perfectionnement de la gestion opérationnelle et administrative des transports et par la promotion de normes
d’exploitation élevées.
. La coopération peut notamment consister en
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
a) des échanges d’informations sur les politiques des parties, en particulier en ce qui concerne les transports
urbains et l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux de transports multimodaux et d’autres questions
d’intérêt mutuel ;
b) la gestion de la navigation intérieure, des routes, des chemins de fer, des ports et aéroports, notamment
par une coopération appropriée entre les autorités compétentes ;
c) des projets pour le transfert de technologies européennes dans le cadre du système mondial de navigation
par satellite et des centres de transports publics urbains ;
d) l’amélioration des normes de sécurité et de prévention de la pollution, notamment une coopération
dans les enceintes internationales compétentes afin d’assurer une meilleure application des normes
internationales ;
e) des activités visant à promouvoir le développement des transports aéronautique et maritime.
ARTICLE 56
Modernisation du modèle économique et social
1.
Les parties conviennent de mettre en place des actions de coopération visant à soutenir le
renforcement et la modernisation de l’administration publique et de l’économie cubaines. Elles conviennent
de soutenir le développement des entreprises et des coopératives, en mettant plus particulièrement l’accent
sur le développement local.
2.
Cette coopération pourrait être mise en œuvre dans des domaines d’intérêt mutuel tels que
a) les politiques macroéconomiques, notamment les politiques budgétaires ;
b) les statistiques ;
c) les systèmes d’informations commerciales ;
d) des mesures de facilitation des échanges ;
e) des systèmes et des normes de qualité ;
f) un soutien aux initiatives de développement local ;
g) le développement agro-industriel ;
h) le contrôle et la surveillance par l’État ;
i) l’organisation et le fonctionnement des entreprises, notamment des entreprises publiques.
3.
Les parties conviennent de promouvoir et d’encourager la coopération entre les institutions, notamment
sectorielles, qui favorisent les instruments aidant les PME, en particulier celles dont l’objectif est d’améliorer
la compétitivité, l’innovation technologique, l’intégration dans les chaînes de valeur, l’accès au crédit et la
formation, ainsi que de renforcer les capacités et le cadre institutionnels. Elles conviennent également de
favoriser les contacts entre les entreprises des deux parties pour soutenir leur intégration dans les marchés
internationaux, les investissements et le transfert de technologies.
ARTICLE 57
Statistiques
1.
Les parties conviennent de coopérer pour mettre au point des méthodes et des programmes
statistiques de meilleure qualité, conformément aux normes reconnues sur le plan international, incluant la
collecte, le traitement, le contrôle de la qualité et la diffusion de statistiques, l’objectif étant de créer des
indicateurs garantissant une meilleure comparabilité entre les parties et, partant, de permettre à celles-ci
de définir les exigences en matière d’informations statistiques dans les domaines couverts par le présent
accord. Les parties reconnaissent l’utilité de la coopération bilatérale pour soutenir ces objectifs.
2.
Cette coopération pourrait notamment comprendre des échanges techniques entre le bureau de
statistiques et d’informations de Cuba et les instituts de statistiques situés dans les États membres de l’Union
européenne et Eurostat, y compris l’échange de scientifiques, la mise au point de méthodes améliorées et
cohérentes de collecte, de ventilation, d’analyse et d’interprétation des données, ainsi que l’organisation de
séminaires, de groupes de travail ou de programmes venant compléter les capacités dans le domaine des
statistiques.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
ARTICLE 58
Bonne gouvernance en matière de fiscalité
1.
Les parties reconnaissent la nécessité d’appliquer les principes de bonne gouvernance dans le
domaine fiscal, à savoir la transparence, l’échange d’informations et une concurrence fiscale loyale, et
s’engagent à le faire.
2.
Selon leurs compétences respectives, les parties améliorent la coopération internationale dans le
domaine fiscal, facilitent la perception de recettes fiscales légitimes et mettent en place des mesures visant
la mise en œuvre efficace des normes minimales de bonne gouvernance en la matière.
TITRE VII
INTÉGRATION ET COOPÉRATION RÉGIONALES
ARTICLE 59
Coopération régionale
1.
La coopération soutient les activités liées au développement de la coopération régionale entre Cuba
et ses voisins des Caraïbes, dans le contexte du CARIFORUM, en particulier dans les domaines prioritaires
définis dans la stratégie commune relative au partenariat Caraïbes-UE. Les actions pourraient également
contribuer au renforcement du processus d’intégration régionale dans les Caraïbes.
2.
La coopération renforcera la participation de tous les secteurs, notamment de la société civile, au
processus de coopération et d’intégration régionales, dans les conditions définies par les parties, notamment
à l’appui des mécanismes de consultation et des campagnes de sensibilisation.
3.
Les parties conviennent d’utiliser tous les instruments de coopération existants pour promouvoir
des activités visant à développer une coopération active entre l’Union européenne et Cuba, entre Cuba
et d’autres pays et/ou régions d’Amérique latine et des Caraïbes, dans tous les domaines de coopération
couverts par le présent accord. Les parties conviennent d'accorder une attention particulière aux programmes
de coopération régionale en matière de recherche, d’innovation et d’éducation et à la poursuite du
développement de l’espace de la connaissance UE-ALC (Union européenne - Amérique latine et Caraïbes)
au moyen d’initiatives telles que l’espace commun de la recherche et l’espace commun d’enseignement
supérieur. Les activités de coopération régionale et bilatérale seront aussi complémentaires que possible.
4.
Les parties s’efforcent d’échanger leurs points de vue et de coopérer pour parvenir à un accord et
concevoir des actions communes dans les enceintes multilatérales.
PARTIE IV
ÉCHANGES COMMERCIAUX ET COOPÉRATION COMMERCIALE
ARTICLE 60
Objectifs
Les parties conviennent que les objectifs de leur coopération dans le domaine des échanges commerciaux
visent notamment à
a) renforcer leurs relations commerciales et économiques, notamment par une incitation au dialogue sur les
questions commerciales et l’encouragement d’une intensification des échanges commerciaux entre les
parties ;
b) favoriser l’intégration de Cuba dans l’économie mondiale ;
c) encourager le développement et la diversification du commerce intrarégional ainsi que les échanges
commerciaux avec l’Union européenne ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
d) renforcer la contribution du commerce au développement durable, y compris à ses aspects
environnementaux et sociaux ;
e) soutenir la diversification de l’économie cubaine et la promotion d’un climat des affaires propice ;
f) encourager l’accroissement des flux d’investissements par l’instauration d’un environnement attrayant
et stable pour des investissements réciproques grâce à un dialogue cohérent visant à améliorer la
compréhension et la coopération sur les questions d’investissements, et à encourager un régime
d’investissements non discriminatoire.
TITRE I
ÉCHANGES COMMERCIAUX
ARTICLE 61
Commerce régi par des règles
1.
Les parties reconnaissent que la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles
au commerce, ainsi que l’élimination des discriminations dans les relations commerciales internationales,
servent de vecteur pour promouvoir la croissance, la diversification économique et la prospérité.
2.
Les parties réaffirment qu’il est dans leur intérêt mutuel d’effectuer leurs échanges dans le cadre d’un
système commercial multilatéral reposant sur des règles, en vertu duquel les parties sont responsables du
maintien de la primauté des règles et de leur mise en œuvre effective, loyale et équilibrée.
ARTICLE 62
Traitement de la nation la plus favorisée
1.
Chaque partie applique aux marchandises de l’autre partie le traitement de la nation la plus favorisée,
conformément à l’article I
er de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994)
et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis
mutandis.
2.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’égard d’un traitement préférentiel accordé par l’une ou l’autre
partie aux marchandises d’un autre pays conformément aux accords de l’OMC.
ARTICLE 63
Traitement national
Chaque partie accorde aux marchandises de l’autre partie le traitement national prévu à l’article III du GATT
1994 et dans ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante,
mutatis mutandis.
ARTICLE 64
Transparence
1.
Les parties réaffirment le principe de transparence dans l’application de leurs mesures commerciales
et conviennent que les politiques et réglementations ayant une incidence sur le commerce extérieur devraient
être clairement communiquées et expliquées.
2.
Les parties conviennent que les parties intéressées devraient avoir la possibilité de prendre
connaissance des règlements de chaque partie en matière de commerce international.
ARTICLE 65
Facilitation des échanges
Les parties confirment leur engagement en faveur de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
ARTICLE 66
Obstacles techniques au commerce
1.
Les parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l’accord de l’OMC sur les obstacles
techniques au commerce (ci-après dénommé « accord OTC »).
2.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux règlements techniques, normes et procédures
d’évaluation de la conformité telles que définis dans l’accord OTC.
3.
Les parties reconnaissent l’importance de mécanismes efficaces pour la notification et l’échange
d’informations sur les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité,
conformément à l’accord OTC.
ARTICLE 67
Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)
1.
Les parties réaffirment leurs droits, obligations, principes et objectifs découlant de l’accord sur
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, de la convention internationale pour la protection des
végétaux, de la commission du Codex Alimentarius et de l’Organisation mondiale de la santé animale.
2.
Les parties reconnaissent l’importance de mécanismes efficaces pour la consultation, la notification
et l’échange d’informations en ce qui concerne les mesures SPS et le bien#être animal, dans le cadre des
organisations internationales compétentes.
ARTICLE 68
Défense commerciale
Les parties réaffirment leurs engagements et obligations au titre des accords suivants de l’OMC : l’accord
sur les sauvegardes, l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires et l’accord sur la mise en
œuvre de l’article VI du GATT de 1994.
ARTICLE 69
Clause de révision
Les parties peuvent, par consentement mutuel, modifier et réviser la présente partie en vue d’approfondir
leurs relations en matière de commerce et d’investissements.
ARTICLE 70
Clause d’exceptions générales
Les parties affirment que leurs droits et obligations existants découlant de l’article XX du GATT de 1994 et de
ses notes interprétatives sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
TITRE II
COOPÉRATION COMMERCIALE
ARTICLE 71
Douanes
1.
Les parties encouragent et facilitent la coopération entre leurs services douaniers respectifs afin de
garantir la sécurité des frontières, la simplification des procédures douanières et la facilitation du commerce
légitime, tout en conservant leurs capacités de contrôle.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
2.
La coopération donne lieu, entre autres, à
a) des échanges d’informations concernant la législation et les procédures douanières, en particulier dans
les domaines suivants
i)
la simplification et la modernisation des procédures douanières ;
ii)
la facilitation des mouvements de transit ;
iii)
le respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières ;
iv)
les relations avec les milieux d’affaires ;
v)
la libre circulation des marchandises et l’intégration régionale ;
vi) l’organisation relative au contrôle douanier aux frontières ;
b) la mise en place d’initiatives conjointes dans des domaines définis d’un commun accord ;
c) la promotion de la coordination entre tous les services de contrôle aux frontières concernés, au niveau
tant national que transfrontières.
3.
Les parties s’apportent une assistance administrative mutuelle en matière douanière. À cette fin, elles
peuvent instituer des instruments bilatéraux d’un commun accord.
ARTICLE 72
Coopération en ce qui concerne la facilitation des échanges
1.
Les parties confirment leur détermination à renforcer la coopération dans le domaine de la facilitation
des échanges afin de garantir que la législation applicable, les procédures pertinentes et la capacité
administrative des autorités douanières contribuent à la réalisation des objectifs visés en matière de contrôle
effectif et de facilitation des échanges.
2.
Les parties conviennent de coopérer, entre autres, dans les domaines suivants
a) le renforcement des capacités et l’apport d’expertise aux autorités compétentes sur les questions
douanières, y compris la certification et la vérification de l’origine, et sur des questions techniques à des
fins d’application des procédures douanières régionales ;
b) l’application de mécanismes et de techniques douanières modernes, notamment l’évaluation des risques,
les décisions préalables contraignantes, les procédures simplifiées pour l’entrée et la mainlevée des
marchandises, les contrôles douaniers et les méthodes d’audit des entreprises ;
c) l’introduction de procédures et de pratiques reflétant autant que possible les règles, normes et instruments
internationaux applicables dans le domaine des douanes et des échanges commerciaux, y compris,
notamment, l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, la convention internationale pour la
simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, telle que modifiée (convention de Kyoto révisée),
et le cadre des normes de l’Organisation mondiale des douanes visant à sécuriser et à faciliter le commerce
mondial ;
d) les systèmes d’information et l’automatisation des procédures douanières et d’autres procédures
commerciales, notamment pour la mise en œuvre de mesures de facilitation des échanges pour les
opérateurs agréés et les services d’informations.
ARTICLE 73
Propriété intellectuelle
1.
Les parties reconnaissent l’importance de la coopération technique dans le domaine de la propriété
intellectuelle, notamment la protection des indications géographiques, et conviennent de coopérer dans les
conditions convenues d’un commun accord sur les projets de coopération spécifiques qui en résulteront,
dans le respect du droit interne des parties et conformément aux accords internationaux auxquels elles sont
parties.
2.
Les parties conviennent de favoriser la coopération institutionnelle, les échanges d’informations,
l’assistance technique, le renforcement des capacités et la formation. Les parties conviennent que la
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
coopération technique est assurée dans le respect de leurs niveaux de développement socio#économique,
de leurs priorités et de leurs besoins de développement en la matière.
3.
Les parties conviennent que la coopération contribue à la promotion de l’innovation technologique et
au transfert et à la diffusion de la technologie, dans l’intérêt mutuel de ceux qui génèrent et utilisent des
connaissances techniques et de façon à favoriser le bien#être social et économique et à assurer un équilibre
entre droits et obligations.
ARTICLE 74
Coopération en ce qui concerne les obstacles techniques au commerce
1.
Les parties reconnaissent l’importance de la coopération et de l’assistance technique en ce qui
concerne les obstacles techniques au commerce et conviennent de favoriser la coopération entre leurs
autorités respectives chargées de la normalisation, de la métrologie, de l’accréditation et de l’évaluation de
la conformité.
2.
Les parties conviennent de coopérer, entre autres, dans les domaines suivants
a) le renforcement des capacités et l’apport d’expertise, notamment le développement et le renforcement
des infrastructures nécessaires, ainsi que la formation et l’assistance technique dans les domaines des
réglementations techniques, de la normalisation, de l’évaluation de la conformité, de l’accréditation et de
la métrologie en vue, notamment, de faciliter la compréhension et le respect des exigences de l’Union
européenne ;
b) la promotion de la coopération des autorités compétentes dans le cadre des organisations internationales
compétentes ;
c) les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques ;
d) l’adoption de vues communes ;
e) la recherche de la compatibilité entre les réglementations techniques et les procédures d’évaluation de la
conformité, et de la convergence entre ces éléments ;
f) la suppression des obstacles au commerce inutiles.
ARTICLE 75
Sécurité alimentaire, mesures SPS et questions relatives au bien#être animal
1.
Les parties encouragent la coopération et la coordination entre les autorités compétentes, y compris
dans le cadre des organisations internationales compétentes, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, les
mesures SPS ainsi que le bien-être animal, afin de tirer profit de leurs relations commerciales bilatérales.
Elles favorisent la coopération en vue de la reconnaissance de l’équivalence et de l’harmonisation des
mesures SPS, et fournissent conseils et assistance technique sur la mise en œuvre de ces mesures.
2.
La coopération en ce qui concerne la sécurité alimentaire, les mesures SPS et le bien-être animal a
pour but de renforcer les capacités de chaque partie afin d’améliorer son accès au marché de l’autre partie
tout en préservant le niveau de protection des personnes, des animaux et des plantes ainsi que le bien-
être animal.
3.
Cette coopération peut notamment viser à
a) fournir une expertise sur les ressources techniques et législatives nécessaires pour élaborer et faire
respecter la législation ainsi que pour concevoir des systèmes de contrôle SPS officiels, notamment des
programmes d’éradication, des systèmes de sécurité alimentaire et des notifications d’alerte, et fournir
une expertise sur le bien#être animal ;
b) soutenir le développement et le renforcement des capacités institutionnelles et administratives à Cuba,
notamment ses capacités de contrôle, en vue d’améliorer sa situation SPS
c) développer les capacités de Cuba à satisfaire aux exigences SPS, afin d’améliorer l’accès au marché de
chaque partie tout en préservant le niveau de protection nécessaire ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
d) renforcer le système de contrôle officiel pour les exportations vers l’Union européenne grâce à
l’amélioration des capacités d’analyse et de la gestion des laboratoires nationaux en vue du respect des
exigences de la législation de l’Union européenne ;
e) fournir des conseils et une assistance technique en ce qui concerne le système de réglementation SPS de
l’Union européenne et la mise en œuvre des normes applicables sur le marché de l’Union européenne ;
f) favoriser la coopération au sein des organisations internationales compétentes (comité des SPS de
l’accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, convention internationale
pour la protection des végétaux, Organisation mondiale de la santé animale et commission du Codex
Alimentarius) afin de renforcer l’application des normes internationales.
ARTICLE 76
Produits traditionnels et artisanaux
Les parties reconnaissent l’importance de la coopération pour promouvoir la production des produits
traditionnels et artisanaux.
La coopération pourrait être axée plus spécifiquement sur les aspects suivants
a) le développement des capacités nécessaires pour faciliter de réelles possibilités d’accès au marché des
produits artisanaux ;
b) le soutien aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises des zones urbaines et rurales
qui fabriquent et exportent des produits artisanaux, notamment grâce au renforcement des institutions de
soutien compétentes ;
c) l’encouragement du maintien des produits traditionnels ;
d) l’amélioration de la performance commerciale des fabricants de produits artisanaux.
ARTICLE 77
Commerce et développement durable
1.
Les parties reconnaissent la contribution à l’objectif de développement durable qui peut être apportée
par la promotion de politiques commerciales, environnementales et sociales complémentaires.
. Afin de compléter les actions exposées aux titres III et IV de la partie III, les parties conviennent de
coopérer, entre autres, en
a) élaborant des programmes et des mesures relatifs à la mise en œuvre et à l’application des aspects liés
au commerce des accords multilatéraux en matière d’environnement et des lois environnementales ;
b) soutenant la mise en place d’un cadre propice aux échanges de biens et de services contribuant au
développement durable, y compris par la diffusion de pratiques axées sur la responsabilité sociale des
entreprises ;
c) encourageant les échanges de produits dérivés de ressources naturelles gérées de manière durable,
notamment par des mesures efficaces concernant la conservation et la gestion durable de la vie sauvage,
des ressources halieutiques et des forêts, ainsi qu’en élaborant des mesures visant à lutter contre le
commerce illégal ayant une incidence environnementale, y compris par des mesures coercitives et une
coopération douanière ;
d) renforçant la capacité institutionnelle d’analyse et d’action en matière de commerce et de développement
durable.
ARTICLE 78
Coopération en matière de défense commerciale
Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la défense commerciale, par l’échange
d’expériences, l’apport d’une assistance technique et le renforcement des capacités.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
ARTICLE 79
Règles d’origine
Les parties reconnaissent que les règles d’origine jouent un rôle important dans le commerce international
et conviennent de coopérer en fournissant une assistance technique et en veillant au renforcement des
capacités, et par l’échange d’expériences dans ce domaine.
ARTICLE 80
Investissements
Les parties encouragent l’accroissement des flux d’investissements grâce à la connaissance mutuelle
de la législation applicable et à la mise en place d’un environnement attrayant et prévisible pour leurs
investissements réciproques, par un dialogue visant à améliorer la compréhension et la coopération sur
les questions d’investissement et à favoriser un régime d’investissements et un climat des affaires stables,
transparents et non discriminatoires.
PARTIE V
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINALES
ARTICLE 81
Conseil conjoint
1.
Un conseil conjoint est institué. Il contrôle la réalisation des objectifs du présent accord et supervise
sa mise en œuvre. Il se réunit au niveau ministériel à intervalles réguliers, qui ne peuvent excéder une
durée de deux ans, et tient des réunions extraordinaires dès que les circonstances l’exigent, si les parties
en conviennent.
2.
Le conseil conjoint examine toute question importante s’inscrivant dans le cadre du présent accord,
ainsi que toute autre question bilatérale, multilatérale ou internationale d’intérêt commun.
3.
Le conseil conjoint est composé de représentants des parties au niveau ministériel, conformément aux
dispositions internes respectives des parties et en fonction des questions spécifiques à traiter.
4.
Le conseil conjoint arrête son propre règlement intérieur.
5.
La présidence du conseil conjoint est assurée à tour de rôle par un représentant de l’Union européenne
et par un représentant de la République de Cuba, la rotation s’effectuant à chaque réunion, selon les
modalités prévues dans son règlement intérieur.
6.
Afin d’atteindre les objectifs du présent accord, le conseil conjoint a le pouvoir de prendre des décisions.
Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures
nécessaires à leur exécution.
7.
Le conseil conjoint peut aussi formuler des recommandations appropriées.
8.
Le conseil conjoint arrête des décisions et des recommandations d’un commun accord entre les parties.
Cette procédure s’applique à tous les autres organes directeurs institués en vertu du présent accord.
ARTICLE 82
Comité mixte
1.
Le conseil conjoint est assisté dans l’accomplissement de ses tâches par un comité mixte, composé de
représentants des parties au niveau des hauts fonctionnaires, en fonction des questions spécifiques à traiter.
2.
Le comité mixte est chargé de la mise en œuvre générale du présent accord.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
3.
Le règlement intérieur du comité mixte est arrêté par le conseil conjoint.
4.
Le comité mixte a le pouvoir de prendre des décisions lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le
conseil conjoint.
5.
Le comité mixte se réunit généralement une fois par an pour procéder à un examen global de la mise
en œuvre du présent accord, alternativement à Bruxelles et à Cuba, à une date et selon un ordre du jour
convenus à l’avance par les parties. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées, d’un commun
accord, à la demande de l’une ou l’autre des parties. La présidence du comité mixte est assurée à tour de
rôle par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de la République de Cuba, la rotation
s’effectuant à chaque réunion.
ARTICLE 83
Sous-comités
1.
Le comité mixte peut décider d’instituer des sous-comités pour l’assister dans l’accomplissement de
ses tâches. Il peut décider de modifier les tâches assignées à un sous-comité ou de dissoudre un sous-
comité.
2.
Les sous-comités se réunissent une fois par an ou à la demande de l’une ou l’autre des parties ou
du comité mixte, au niveau approprié. Lorsqu’elles sont menées en personne, les réunions sont organisées
alternativement à Bruxelles et à Cuba. Les réunions peuvent également être tenues à l’aide de tout moyen
technologique dont disposent les parties.
3.
La présidence des sous-comités est exercée à tour de rôle par un représentant des parties, pour une
période d’un an.
4.
La création ou l’existence d’un sous-comité ne doit pas empêcher les parties de soumettre directement
toute question au comité mixte.
5.
Le comité mixte adopte un règlement intérieur définissant la composition, la mission et le
fonctionnement de ces sous-comités, pour autant que ces dispositions ne soient pas prévues par le présent
accord.
6.
Il est institué un sous-comité de coopération. Celui-ci assiste le comité mixte dans l’accomplissement
de ses tâches en ce qui concerne la partie III du présent accord. Ce sous-comité a en outre pour tâches
a) de traiter toute question liée à la coopération qui lui est confiée par le comité mixte ;
b) d’assurer le suivi de la mise en œuvre globale de la partie III du présent accord ;
c) d’examiner toutes les questions de coopération connexes susceptibles d’avoir une incidence sur le
fonctionnement de la partie III du présent accord.
ARTICLE 84
Définition des « parties »
Aux fins du présent accord, on entend par « parties », d’une part, l’Union européenne ou ses États membres,
ou l’Union européenne et ses États membres, en fonction de leurs compétences respectives, et, d’autre part,
la République de Cuba.
ARTICLE 85
Exécution des obligations
1.
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement des
obligations que leur impose le présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord
soient atteints.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
2.
Si une partie considère qu’une autre partie n’a pas satisfait à l’une des obligations qui lui incombent
en vertu du présent accord, elle peut recourir à des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en
cas d’urgence particulière, soumettre au conseil conjoint, dans un délai de trente jours, tous les éléments
d’information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d’une solution
acceptable par les parties. Lors de la sélection des mesures à adopter, la priorité est accordée aux mesures
perturbant le moins la mise en œuvre du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l’autre
partie et font l’objet de consultations au sein du comité mixte si l’autre partie en fait la demande.
3.
Les parties conviennent qu’aux fins du paragraphe 2, on entend par « cas d’urgence particulière »
un cas de violation substantielle du présent accord par l’une des parties. Les parties conviennent en outre
que par « mesures appropriées » , au paragraphe 2, on entend des mesures arrêtées conformément au
droit international. Il est entendu que la suspension constituerait une mesure prise en dernier ressort. Une
violation substantielle du présent accord consiste en
a) une dénonciation du présent accord, en tout ou en partie, non consacrée par les règles générales du droit
international ;
b) une violation des éléments essentiels du présent accord, au sens de l’article 1
er, paragraphe 5, et de
l’article 7.
4.
Si une partie recourt à une mesure en cas d’urgence particulière, l’autre partie peut demander la
convocation d’une réunion urgente des parties dans un délai de quinze jours.
ARTICLE 86
Entrée en vigueur, application provisoire, durée et dénonciation
1.
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures juridiques internes qui leur sont
propres.
2.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle
les parties se sont notifiées mutuellement l’accomplissement des procédures juridiques internes visées au
paragraphe 1.
3.
Nonobstant le paragraphe 2, l’Union européenne et Cuba appliquent le présent accord, en tout ou en
partie, à titre provisoire, en conformité avec le présent paragraphe, dans l’attente de son entrée en vigueur
et conformément à leurs législations et procédures internes respectives applicables.
L’application à titre provisoire commence le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle l’Union
européenne et Cuba se sont notifiées mutuellement ce qui suit
a) dans le cas de l’Union, l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin, spécifiant les
volets de l’accord faisant l’objet de l’application à titre provisoire, et
b) dans le cas de Cuba, l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin, confirmant son
consentement à l’application à titre provisoire des volets concernés de l’accord.
4.
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque partie peut notifier par écrit à l’autre
partie son intention de le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après la date de la notification.
5.
Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne
l’Union européenne, au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne la
République de Cuba, au ministère cubain des affaires étrangères, qui sont les dépositaires du présent accord.
ARTICLE 87
Modifications
Le présent accord peut être modifié par un accord écrit conclu entre les parties. Ces modifications entrent
en vigueur à la date convenue par les parties, après l'accomplissement de leurs exigences et procédures
juridiques respectives.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
ARTICLE 88
Application territoriale
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur l’Union européenne et le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne sont applicables et dans les conditions définies dans lesdits traités
et, d’autre part, au territoire de la République de Cuba.
ARTICLE 89
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise,
espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise,
néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes
faisant également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Съставено в Брюксел на дванадесети декември през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el docede diciembre de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den tolvte december to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am zwölften Dezember zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembrikuukaheteistkümnendal päeval Brüsselis.
΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the twelfth day of December in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles,le douze décembre deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog prosinca godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divpadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gruodžio dvyliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év december havának tizenkettedik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, twaalf december tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego grudnia roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em doze de dezembrode dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la doisprezece decembrie două mii șaisprezece.
V Bruseli dvanásteho decembra dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dnedvanajstega decembra leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den tolfte december år tjugohundrasexton.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 113 du 8 février 2018