Loi du 3 février 2018 portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand- Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant l’Assemblée Interparlementaire Benelux, fait à Bruxelles le 20 janvier 2015.
Texte législatif (2 Articles)
N° 112 du 7 février 2018
Loi du 3 février 2018 portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-
Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant l’Assemblée Interparlementaire
Benelux, fait à Bruxelles le 20 janvier 2015.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 2018 et celle du Conseil d'État du 30 janvier 2018
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
des Pays-Bas concernant l’Assemblée Interparlementaire Benelux, fait à Bruxelles le 20 janvier 2015.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Château de Berg, le 3 février 2018.
Henri
Doc. parl. 7148 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.
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MÉMORIAL A - 112 du 7 février 2018
Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg
et le Royaume des Pays-Bas concernant l’Assemblée Interparlementaire Benelux
Le Royaume de Belgique,
Représenté par
le Gouvernement fédéral,
le Gouvernement flamand,
le Gouvernement de la Communauté française,
le Gouvernement wallon,
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
Ci-après dénommés « les Parties » ;
Considérant que le Traité portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février
1958 a été signé le 17 juin 2008 (le Traité d’Union Benelux) ;
Constatant que la signature du Traité d’Union Benelux a été motivée par l’ambition commune des Hautes
Parties Contractantes à poursuivre leur coopération au sein de l’Union économique Benelux dans l’Union
Benelux et à approfondir et à développer celle-ci ;
Se référant à la Convention signée à Bruxelles le 5 novembre 1955 instituant un Conseil interparlementaire
consultatif de Benelux et au Protocole additionnel à ladite Convention fait à La Haye le 3 février 1958 ;
Constatant que l’institution d’un Conseil interparlementaire consultatif de Benelux a précédé l’institution de
l’Union économique Benelux ;
Se référant à l’article 15 du Traité d’Union Benelux qui confirme que la Convention instituant un Conseil
interparlementaire consultatif de Benelux règle la composition, la compétence et la méthode de travail du
Conseil interparlementaire consultatif de Benelux ;
Se référant en outre à l’article 16 du Traité d’Union Benelux qui prévoit que le Conseil interparlementaire
consultatif de Benelux entretient des relations avec le Comité de Ministres Benelux pour les questions qui
intéressent directement le fonctionnement de l’Union Benelux ;
Constatant que grâce à l’action commune des représentations des parlements des membres du Benelux,
le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux a apporté une contribution essentielle à la coopération
dans le cadre du Benelux au sens large ;
Fermement résolus à poursuivre et à approfondir cette action en créant une nouvelle base conventionnelle
qui, sans porter préjudice aux compétences actuelles du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux,
est harmonisée avec les objectifs de l’Union Benelux ;
Constatant que le Royaume de Belgique a adopté une structure étatique fédérale ;
Désireux d’adapter les missions du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux à l’époque actuelle ;
Sont convenus de remplacer comme suit la Convention du 5 novembre 1955 instituant un Conseil
interparlementaire consultatif de Benelux
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Partie 1
Définitions
Article premier
Aux fins de la présente Convention, on entend par le « Traité d’Union Benelux », le « Comité de Ministres
Benelux », la « présidence du Comité de Ministres Benelux », le « programme de travail commun pluriannuel »
et le « plan annuel » la signification qui y est donnée par le Traité du 17 juin 2008 portant révision du Traité
instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958.
Partie 2
Institution, composition et portée
Article 2
1. Le Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, institué en 1955, est dénommé ci-après
l’« Assemblée Interparlementaire Benelux ».
2. L’Assemblée Interparlementaire Benelux est composée de 49 membres, dont
a) 21 sont choisis et désignés par le Parlement fédéral et les parlements de communauté et de région
du Royaume de Belgique, parmi leurs membres ;
b) 7 sont choisis et désignés par le Parlement luxembourgeois, parmi ses membres ; et
c) 21 sont choisis et désignés par le Parlement néerlandais, parmi ses membres.
3. L’Assemblée Interparlementaire Benelux entretient des contacts utiles avec ces parlements.
Article 3
1. La coopération au sein de l’Assemblée Interparlementaire Benelux concerne les sujets qui ont un rapport
direct avec
a) la coopération transfrontalière à tous les niveaux ;
b) le maintien et le développement d’une union économique ;
c) le développement durable ;
d) la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ;
e) la coopération externe de l’Union Benelux avec d’autres États et entités fédérées, en particulier avec
des États membres de l’Union européenne et des structures de coopération régionale de ces États ;
f) la coopération entre les trois Parties dans le domaine de la politique extérieure et des questions
européennes ;
2. L’Assemblée Interparlementaire Benelux peut également traiter d’autres questions qui intéressent les trois
Parties, si deux tiers de ses membres y consentent.
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Partie 3
Compétences
Article 4
1. L’Assemblée Interparlementaire Benelux peut délibérer et adresser au Comité de Ministres Benelux des
avis, notamment sous forme de recommandations, sur les sujets énumérés à l’article 3, premier alinéa,
de la présente Convention.
2. Les avis peuvent également être adressés à l’ensemble des Gouvernements des Parties qui sont
concernés par un sujet déterminé.
Article 5
1. L’Assemblée Interparlementaire Benelux peut poser des questions écrites au Comité de Ministres Benelux,
ainsi qu’à l’ensemble des Gouvernements des Parties qui sont concernés par un sujet déterminé visé à
l’article 3, premier alinéa, de la présente Convention.
2. Il est répondu à ces questions dans un délai raisonnable.
3. Dans les cas où l’Assemblée Interparlementaire Benelux fixe un délai pour la réponse à une question, le
Comité de Ministres Benelux ou chaque Gouvernement concerné a le droit de demander un report motivé
de la réponse.
Article 6
Sur proposition de l’Assemblée Interparlementaire Benelux, exprimée lors d’une réunion telle que visée à
l’article 9, premier alinéa, de la présente Convention, de consacrer un débat à un sujet déterminé tel que visé
à l’article 3, premier alinéa, de la présente Convention, les Gouvernements des Parties qui sont concernés
par ce sujet délèguent un représentant à la réunion suivante.
Article 7
Au début de chaque présidence du Comité de Ministres Benelux, les priorités politiques sont communiquées
et débattues à l’Assemblée Interparlementaire Benelux par le Président du Comité de Ministres Benelux ou
son représentant.
Article 8
1. Le Secrétaire général de l’Union Benelux présente un rapport sur l’état d’avancement et l’exécution du
programme de travail commun pluriannuel et du plan annuel.
2. Le Secrétariat général de l’Union Benelux coordonne les activités entre l’Assemblée Interparlementaire
Benelux et le Comité de Ministres Benelux.
3. Les membres du Collège des Secrétaires généraux de l’Union Benelux et les personnes qu’ils désignent
ont accès aux réunions de l’Assemblée Interparlementaire Benelux.
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Partie 4
Fonctionnement
Article 9
1. L’Assemblée Interparlementaire Benelux se réunit au moins une fois et en principe trois fois par an.
2. Le Président convoque en outre l’Assemblée Interparlementaire Benelux chaque fois que la majorité des
membres en exprime le désir ou, dans un délai raisonnable, à la demande des Gouvernements d’au moins
deux Parties.
Article 10
1. Les réunions de l’Assemblée Interparlementaire Benelux sont publiques.
2. L’Assemblée Interparlementaire Benelux se réunit à huis clos à la demande du Président ou de neuf
membres et décide ensuite si la réunion reprendra en public afin d’examiner la même question.
3. Les membres des Gouvernements des trois Parties et d’autres personnes désignées par un de ces
Gouvernements peuvent assister aux réunions de l’Assemblée Interparlementaire Benelux et peuvent y
prendre la parole.
Article 11
1. L’Assemblée Interparlementaire Benelux ne statue que si une majorité de ses membres est présente et
que chaque délégation nationale est représentée en séance.
2. Sauf disposition contraire dans la présente Convention, les décisions sont prises à la majorité ordinaire
des votes.
Article 12
Le néerlandais et le français sont les langues officielles de l’Assemblée Interparlementaire Benelux.
Article 13
L’Assemblée Interparlementaire Benelux désigne son président et des vice-présidents, en principe pour une
période de deux ans. Elle désigne son greffier.
Article 14
Des Commissions peuvent être instaurées au sein de l’Assemblée Interparlementaire Benelux.
Article 15
L’Assemblée Interparlementaire Benelux établit son règlement d’ordre intérieur.
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Partie 5
Disposition finales
Article 16
1. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention remplace la Convention du 5 novembre 1955 instituant
un Conseil interparlementaire consultatif de Benelux.
2. Les commissions instituées sur la base de la Convention de 1955 sont habilitées à poursuivre leurs
activités, aussi longtemps que de nouvelles dispositions n’auront été adoptées.
3. Les décisions, les avis et les recommandations pris par le Conseil interparlementaire consultatif de
Benelux sur la base de la Convention de 1955 restent en vigueur sauf s’ils sont explicitement abrogés par
l’Assemblée Interparlementaire Benelux.
4. Le Protocole additionnel à la Convention instituant un Conseil interparlementaire consultatif de Benelux
du 3 février 1958 reste en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention et
aura la même durée que celle-ci. L’intitulé du Protocole est remplacé par « Protocole additionnel à la
Convention concernant l’Assemblée Interparlementaire Benelux ».
Article 17
L’application de la présente Convention est limitée au territoire de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-
Bas en Europe.
Article 18
1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
2. Chacune des Parties peut dénoncer la présente Convention avec un délai de deux années prenant cours
le jour de la réception au Secrétariat général de l’Union Benelux de la notification de la dénonciation.
3. Le Secrétaire général de l’Union Benelux informe les autres Parties de cette dénonciation en mentionnant
la date de prise d’effet de la dénonciation.
Article 19
1. La présente Convention est ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Union Benelux, qui informe les autres
Parties de la réception de ces instruments.
2. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du troisième
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Le Secrétaire général de l’Union Benelux
communique aux Parties la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.
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FAIT à Bruxelles le 20 janvier 2015 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Royaume de Belgique
Représenté par
le Gouvernement fédéral,
D. REYNDERS
le Gouvernement flamand,
A. TURTELBOOM
le Gouvernement de la Communauté française,
D. REYNDERS
le Gouvernement wallon,
D. REYNDERS
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
D. REYNDERS
le Gouvernement de la Communauté germanophone
O. PAASCH
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
J.-J. WELFRING
Pour le Royaume des Pays-Bas
H.J.J. SCHUWER