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Loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil.

N° 110 du 6 février 2018

Loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 2018 et celle du Conseil d’État du 30 janvier 2018

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

Le livre III, titre VIII, chapitre II, section III du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes

«

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

L’article 1736 alinéa 3 du Code civil est abrogé.

Dispositions transitoires et finales

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

(1) Les dispositions de la présente loi sont applicables aux contrats en cours à partir de sa date d’entrée

en vigueur.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 110 du 6 février 2018

(2) Nonobstant toute clause contraire, le preneur ayant introduit une demande de sursis commercial ou

s’étant vu octroyer un sursis commercial est recevable à demander le renouvellement de son bail fondé sur

les dispositions du nouvel article 1762-10 du Code civil, même s’il se trouve en dehors du délai y prévu de

six mois avant l’expiration du contrat de bail pour ce faire. La demande peut être formulée soit directement

devant le juge saisi de la demande en sursis commercial, soit par voie de requête nouvelle.

Les preneurs, dont la durée résiduelle du bail est inférieure à six mois au moment de l’entrée en vigueur de

la présente loi, peuvent formuler leur demande en renouvellement s’ils se trouvent dans les conditions de

l’article 1762-10 du Code civil.

(3) L’article 1762-5, paragraphe 1

er du Code civil n’est pas applicable aux contrats dont l’entrée en jouissance

pour le preneur est fixée avant l’entrée en vigueur de la loi.

(4) L’article 1762-6, paragraphe 4, du Code civil prend effet douze mois après l’entrée en vigueur de la

présente loi.

Mise en vigueur

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

La présente loi entre en vigueur le 1

er jour du mois qui suit sa publication au Memorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Ministre de l’Économie,

La Secrétaire d’État,

Francine Closener

Château de Berg, le 3 février 2018.

Henri

Doc. parl. 6864 ; sess. ord. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Le preneur peut-ainsi que le sous-locataire, si le bail n’interdit pas la sous-location - à la fin du bail

demander le renouvellement de celui-ci. Toute clause contraire dans le contrat de bail écrit refusant au

preneur ou au sous-locataire cette faculté est nulle de plein droit.

La demande est à formuler par lettre recommandée adressée au bailleur avec accusé de réception à

l’adresse indiquée dans le contrat de bail, sinon à son domicile ou siège social.

Elle doit être formulée, sous peine de déchéance, au moins six mois avant l’expiration du contrat de

bail. Le bailleur devra dans les trois mois dès réception, faire connaître son avis.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 110 du 6 février 2018

S’il y a plusieurs bailleurs, la demande devra être adressée à chacun d’eux, sauf clause contraire prévue

dans le contrat de bail.

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Le bailleur peut résilier le bail avec effet immédiat en cas d’inexécution des obligations contractuelles

par le preneur.

Le bailleur peut résilier le bail avec le préavis prévu à l’article 1762-7, ou en refuser le renouvellement

1. aux fins d’occupation personnelle par le bailleur ou par ses descendants au 1

er degré ;

2. en cas d’abandon de toute location aux fins d’activité identique ;

3. en cas de reconstruction ou de transformation de l’immeuble loué.

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

(1) Le bailleur peut toujours, au terme d’une durée de neuf années au moins d’occupation des lieux

loués, résilier le bail, ou en refuser le renouvellement, sans devoir fournir de justification

1. si le bailleur verse, avant la fin du bail au preneur une indemnité d’éviction ; ou

2. si un tiers verse l’indemnité d’éviction avant la fin du bail.

(2) À défaut de clause dans le contrat de bail permettant de déterminer le montant de l’indemnité

d’éviction, les parties peuvent saisir le juge de paix qui fixera alors le montant de l’indemnité d’éviction

sur base de la valeur marchande du fonds de commerce pour l’activité en question.

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Le locataire dont le bail court depuis au moins dix-huit ans bénéficie d’un droit de préemption sur les

locaux loués, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’une vente par adjudication publique ou qu’ils ne

soient cédés à un membre de la famille du bailleur parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement

ou qu’ils ne fassent l’objet d’une cession gratuite.

Le bailleur adresse au preneur par voie de lettre recommandée l’offre de vente. Dans cette offre, le

bailleur doit avertir le preneur qu’il a le droit de faire une contre-proposition. Le preneur dispose d’un mois

pour user de son droit et pour faire éventuellement une contre-proposition. Son silence vaut refus de

l’offre. Si le preneur a formulé une demande en obtention d’un prêt auprès d’un établissement financier

établi dans l’Union Européenne, ce délai est prorogé d’un mois. Les locaux loués ne peuvent être vendus

à un tiers qu’à un prix supérieur à celui offert par le preneur.

Le droit de préemption peut uniquement être exercé si le preneur a loué tout l’immeuble, respectivement

si les locaux loués sont placés sous le régime de la copropriété.

En cas de vente des locaux loués à un tiers acheteur en dépit du droit de préemption existant dans le

chef du preneur, le preneur lésé peut réclamer des dommages-intérêts au vendeur qui ne peuvent être

inférieurs au montant des loyers d’une année.

»

Disposition abrogatoire

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux

Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou

artisanale.

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Le contrat de bail commercial peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

À défaut d’indication d’un terme, le contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat lie un nouvel acquéreur ou tout nouveau détenteur d’un droit réel sur l’immeuble.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats de bail d’une durée

inférieure ou égale à une année.

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

(1) Tout supplément de loyer payé au bailleur ou à l’intermédiaire en raison de la conclusion du contrat

est nul de plein droit.

(2) Tout engagement du preneur envers le bailleur de recourir à un intermédiaire déterminé pour la

sous-location ou la cession du bail est nul de plein droit.

(3) Les parties peuvent stipuler que le preneur fournisse une garantie locative qui ne pourra dépasser

six mois de loyer, en vue de garantir le paiement du loyer ou de toutes les autres obligations découlant

du contrat de bail. Le bailleur ne peut refuser une garantie locative sous forme d’une garantie bancaire

à première demande ou de la souscription de toute assurance ou de toute autre garantie permettant

de couvrir au moins six mois de loyer.

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

(1) Est nulle de plein droit, toute clause interdisant la cession d’un bail ou la sous-location de l’immeuble

ou partie d’immeuble faisant l’objet du bail au sens de l’article 1762-3 si la cession ou sous-location est

faite ensemble avec la cession du fonds, à condition qu’une activité identique reste établie.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 110 du 6 février 2018

(2) Toute cession ou sous-location entière ou partielle doit être notifiée, avec une copie intégrale du

contrat de cession ou de sous-location, au bailleur.

(3) Dans les trente jours de la notification du projet de cession ou de sous-location, le bailleur peut

refuser son agrément, s’il en a de justes motifs, et dans les huit jours de ce refus le preneur peut saisir

le juge de paix.

Le cédant demeure tenu, à titre de caution solidaire du cessionnaire ou du sous-locataire, de toutes

les obligations qui dérivent du bail.

Toutefois, lorsque le bailleur s’est réservé une partie de l’immeuble pour l’habiter lui-même ou y faire

habiter sa famille, l’interdiction de céder le bail ou de sous-louer reste valable.

(4) Sauf en cas de sous-location où des investissements spécifiques à l’activité du sous-locataire ont été

effectués par le preneur, les loyers payés au preneur par le sous-locataire ne pourront être supérieurs

aux loyers payés par le preneur au bailleur.

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

(1) Le délai de résiliation du contrat de bail soumis à la présente section ne peut être inférieur à six mois.

La résiliation est notifiée par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

(2) Sans préjudice de l’article 1739, tout contrat de bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause,

est tacitement reconduit pour une durée indéterminée. Le preneur est obligé de renouveler ou d’adapter

la garantie locative convenue en fonction de cette reconduction, de façon à ce que le bailleur dispose

de la garantie jusqu’au terme de la location.

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

En cas de décès d’un preneur commerçant, industriel, artisan ou fermier, le contrat de bail est

maintenu dans le chef du repreneur à condition que le repreneur maintienne l’exploitation commerciale,

industrielle, artisanale ou agricole et qu’il y ait un lien de famille jusqu’au cinquième degré inclusivement

avec le repreneur défunt, sinon qu’il soit le conjoint ou le concubin du preneur défunt.

Section III. - Des règles particulières aux baux commerciaux Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Le bailleur peut demander au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du preneur

après écoulement du délai de résiliation. Le juge de paix peut ordonner à la requête du preneur ou du

sous-locataire commerçant ou fermier, condamné au déguerpissement, qu’il soit sursis à l’exécution

de la décision.

Le sursis, unique, ne pourra pas dépasser neuf mois et ne peut être accordé qu’aux conditions

cumulatives suivantes

1. tous les loyers et avances sur charges échus ont été réglés au jour de l’introduction de la demande ;

et,

2. le sursis est accordé dans le but de permettre au requérant de trouver un autre immeuble en vue

de poursuivre son activité et de répondre à ses obligations découlant des contrats de travail avec

les salariés.

La décision autorisant le sursis au déguerpissement forcé du locataire ne sera pas susceptible

d’opposition ou d’appel.

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