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er décembre 2017 portant approbation de la Convention européenne relative à la protection

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

er décembre 2017 portant approbation de la Convention européenne relative à la protection

N° 1027 du 6 décembre 2017

Loi du 1

er décembre 2017 portant approbation de la Convention européenne relative à la protection

du patrimoine audiovisuel, faite à Strasbourg, le 8 novembre 2001.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 2017 et celle du Conseil d’État du 21 novembre

2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I - Introduction

But de la Convention

Le but de la présente Convention est d'assurer la sauvegarde du patrimoine audiovisuel européen et sa mise

en valeur en tant que forme d'art et mémoire de notre passé par la collecte, la conservation et la mise à

disposition, à des fins culturelles, scientifiques et de recherche, des images en mouvement, dans l’intérêt

général.

Chapitre I - Introduction Le but de la présente Convention est d'assurer la sauvegarde du patrimoine audiovisuel européen et sa mise en valeur en tant que forme d'art et mémoire de notre passé par la collecte, la conservation et la mise à disposition, à des fins culturelles, scientifiques et de rech

Définitions

Aux fins de la présente Convention

a. « images en mouvement » désigne tout ensemble d'images en mouvement, quelles que soient la

méthode utilisée pour l’enregistrement et la nature du support, qu’elles soient ou non accompagnées d'une

sonorisation, susceptibles de donner une impression de mouvement ;

b. « œuvre cinématographique » désigne les images en mouvement de toute durée, en particulier les œuvres

cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, destinées à être diffusées dans les salles

de spectacle cinématographique ;

c. « organisme d'archives » se réfère à toute institution désignée par une Partie ayant pour mission de remplir

les fonctions du dépôt légal ;

d. « organisme de dépôt volontaire » se réfère à toute institution désignée à cet effet par une Partie.

Chapitre I - Introduction Le but de la présente Convention est d'assurer la sauvegarde du patrimoine audiovisuel européen et sa mise en valeur en tant que forme d'art et mémoire de notre passé par la collecte, la conservation et la mise à disposition, à des fins culturelles, scientifiques et de rech

Champ d’application

1. Les Parties à la présente Convention appliquent les dispositions de la Convention à toutes les œuvres

cinématographiques à compter de son entrée en vigueur.

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2. Par des Protocoles établis conformément à l’article 18 de la présente Convention, l’application de la

Convention sera étendue aux images en mouvement autres que les œuvres cinématographiques, comme

les productions télévisuelles.

Convention sera étendue aux images en mouvement autres que les œuvres cinématographiques, comme les productions télévisuelles.

Droits d'auteur et droits voisins

Les obligations de la présente Convention ne sauraient en aucune façon porter atteinte aux dispositions des

traités internationaux relatifs à la protection des droits d’auteur et des droits voisins. Aucune disposition de

la présente Convention ne saurait être interprétée de façon à porter atteinte à cette protection.

Chapitre II - Dépôt légal

Chapitre II - Dépôt légal

Obligation générale du dépôt légal

1. Chaque Partie introduit, par voie législative ou par un autre moyen approprié, l'obligation de déposer les

images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites

sur le territoire de la Partie concernée.

2. Chaque Partie est libre de prévoir une dispense de dépôt légal pour autant que les images en mouvement

aient satisfait aux obligations du dépôt légal dans une des autres Parties concernées.

Chapitre II - Dépôt légal 1. Chaque Partie introduit, par voie législative ou par un autre moyen approprié, l'obligation de déposer les images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites sur le territoire de la Partie concernée.

Désignation et mission des organismes d'archives

1. Chaque Partie désigne un ou plusieurs organismes d'archives ayant pour mission d’assurer la

conservation, la documentation, la restauration et la mise à disposition à des fins de consultation des

images en mouvement déposées.

2. Les organismes ainsi désignés sont des institutions publiques ou privées, qui ne sont contrôlées ni

directement ni indirectement par une personne physique ou morale se livrant principalement à des activités

lucratives dans le secteur des médias.

3. Les Parties s'engagent à surveiller l'exécution des missions confiées aux organismes d'archives.

Chapitre II - Dépôt légal 1. Chaque Partie introduit, par voie législative ou par un autre moyen approprié, l'obligation de déposer les images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites sur le territoire de la Partie concernée.

Moyens techniques et financiers

Chaque Partie veille à ce que les organismes d’archives disposent de moyens appropriés pour assurer leurs

missions telles que définies à l’article 6, paragraphe 1 de la présente Convention.

Chapitre II - Dépôt légal 1. Chaque Partie introduit, par voie législative ou par un autre moyen approprié, l'obligation de déposer les images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites sur le territoire de la Partie concernée.

Modalités du dépôt légal

1. Chaque Partie désigne les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation de dépôt. Elle organise

les modalités de ce dépôt. Elle s'assure notamment que les organismes d’archives reçoivent l'original ou

un matériel permettant de retrouver la qualité originelle.

2. Le dépôt de ce matériel intervient dans un délai maximal de douze mois après la première présentation

de la version définitive au public, ou dans tout autre délai raisonnable fixé par une Partie. Si elle n’a pas

été montrée au public, le délai court à partir de la fin de la production.

Chapitre II - Dépôt légal 1. Chaque Partie introduit, par voie législative ou par un autre moyen approprié, l'obligation de déposer les images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites sur le territoire de la Partie concernée.

Restauration du matériel déposé

1. Chaque Partie encourage et favorise la restauration des images en mouvement, déposées légalement et

faisant partie de son patrimoine audiovisuel, dont la qualité s’est détériorée.

2. Chaque Partie peut dans sa législation autoriser la reproduction, à des fins de restauration, des images

en mouvement qui ont fait l’objet d’un dépôt légal.

Chapitre II - Dépôt légal 1. Chaque Partie introduit, par voie législative ou par un autre moyen approprié, l'obligation de déposer les images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites sur le territoire de la Partie concernée.

Mesures d'urgence

Chaque Partie prend des dispositions propres à assurer la sauvegarde des images en mouvement faisant

partie de son patrimoine audiovisuel et soumises à un danger imminent qui menace leur existence matérielle,

lorsqu'elles n'ont pu être autrement protégées par la voie du dépôt légal.

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Chapitre III - Dépôt volontaire

Chapitre III - Dépôt volontaire

Promotion du dépôt volontaire

Chaque Partie encourage et favorise le dépôt volontaire des images en mouvement, y compris du matériel

annexe, faisant partie de son patrimoine audiovisuel, qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de

l’article 5 de la présente Convention.

annexe, faisant partie de son patrimoine audiovisuel, qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article 5 de la présente Convention.

Mise à disposition auprès du public

Chaque Partie encourage les organismes de dépôt volontaire à préciser par contrat avec les ayants droit les

conditions de mise à disposition auprès du public des images en mouvement déposées.

Chapitre IV - Dispositions générales communes aux

organismes d’archives et aux organismes de dépôt volontaire

Chapitre IV - Dispositions générales communes aux organismes d’archives et aux organismes de dépôt volontaire

Archives communes

1. Afin de satisfaire aux buts de la présente Convention de façon plus efficace, les Parties peuvent décider

de créer des organismes communs d'archives et de dépôt volontaire.

2. Organisme d'archives et organisme de dépôt volontaire peuvent être une même institution, sous réserve

de l'application des dispositions propres à chaque fonction.

Chapitre IV - Dispositions générales communes aux organismes d’archives et aux organismes de dépôt volontaire 1. Afin de satisfaire aux buts de la présente Convention de façon plus efficace, les Parties peuvent décider de créer des organismes communs d'archives et de dépôt volontaire.

Coopération entre les organismes d’archives et les organismes de dépôt volontaire

Chaque Partie encourage ses organismes d'archives ou de dépôt volontaire à coopérer entre eux et avec

les organismes des autres Parties en vue de faciliter

a. l'échange d'informations concernant les images en mouvement ;

b. l'élaboration d'une filmographie audiovisuelle européenne ;

c. le développement de procédures normalisées de stockage, de mise en commun et de mise à jour des

images en mouvement et des informations connexes ;

d. le développement d'une norme commune pour l'échange électronique d'informations ;

e. la sauvegarde des équipements permettant de montrer les images en mouvement.

Chapitre IV - Dispositions générales communes aux organismes d’archives et aux organismes de dépôt volontaire 1. Afin de satisfaire aux buts de la présente Convention de façon plus efficace, les Parties peuvent décider de créer des organismes communs d'archives et de dépôt volontaire.

Conditions contractuelles de dépôt

Chaque Partie encourage les organismes d’archives et de dépôt volontaire à conclure des contrats avec les

déposants, précisant les droits et obligations afférents aux images en mouvement déposées. Sauf disposition

législative, ces contrats peuvent fixer les conditions de responsabilité pour tout dommage survenu sur les

images en mouvement déposées, de leur récupération temporaire ou permanente par les ayants droit, et de

la rémunération à verser par les ayants droit pour leur restauration ou autre service fourni par les organismes

d’archives ou de dépôt volontaire.

Chapitre V - Suivi de la Convention

Chapitre V - Suivi de la Convention

Le comité permanent

1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un comité permanent.

2. Chaque Partie peut se faire représenter au sein du comité permanent par un ou plusieurs délégués.

Chaque Partie a le droit de vote. Chaque État partie à cette Convention dispose d'une voix. S’agissant

des questions relevant de sa compétence, la Communauté européenne exerce son droit de vote avec

un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties à la présente Convention. La

Communauté européenne n'exerce pas son droit de vote dès lors qu’une question ne relève pas de sa

compétence.

3. La Communauté européenne ou tout État visé à l'article 19, qui n'est pas partie à la présente Convention,

peut se faire représenter au comité permanent par un observateur.

4. Le comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première

réunion dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite

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lorsque un tiers des Parties ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en formule la demande,

ou à l'initiative du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions de l'article

18, paragraphe 2, ou encore à la demande d'une ou de plusieurs Parties, conformément aux dispositions

de l'article 17, paragraphe 1.c.

5. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour l’adoption des décisions. Sous réserve des

dispositions des articles 16, paragraphe 6, et 18, paragraphe 3, les décisions sont prises à la majorité des

deux tiers des Parties présentes.

6. Le comité permanent peut, pour l'accomplissement des tâches confiées par la présente Convention,

recourir à des conseils d’experts. Il peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme concerné,

inviter tout organisme international ou national, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement

qualifié dans les domaines couverts par la présente Convention, à être représenté par un observateur à

tout ou partie de ses réunions. La décision d'inviter de tels experts ou organismes est prise à la majorité

des deux tiers des Parties.

7. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le comité permanent établit son règlement

intérieur.

Chapitre V - Suivi de la Convention 1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un comité permanent.

Fonctions et rapports du comité permanent

1. Le comité permanent est chargé d'examiner le fonctionnement et la mise en œuvre de la présente

Convention.

Il peut

a. faire des recommandations aux Parties concernant l'application de la Convention ;

b. suggérer les modifications à la Convention qui pourraient être nécessaires et examiner celles qui sont

proposées conformément aux dispositions de l'article 18 ;

c. examiner, à la demande d'une ou de plusieurs Parties, toute question relative à l'interprétation de la

Convention ;

d. faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'États, autres que ceux

visés à l'article 19, à adhérer à la Convention.

2. Après chacune de ses réunions, le comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du

Conseil de l'Europe un rapport sur ses discussions et sur toute décision prise.

Chapitre VI - Protocoles et amendements

Chapitre VI - Protocoles et amendements

Protocoles et amendements

1. Des protocoles relatifs aux images en mouvement, autres que les œuvres cinématographiques, seront

conclus en vue de développer, dans des domaines spécifiques, les principes contenus dans la présente

Convention.

2. Toute proposition de protocole visée au paragraphe 1, ou toute proposition d'amendement à un tel

Protocole ou à la Convention, présentée par une Partie, par le comité permanent ou par le Comité des

Ministres, est communiquée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmise par ses soins

aux États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États qui peuvent devenir parties à la présente

Convention et à la Communauté européenne. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe convoque

une réunion du comité permanent au plus tôt deux mois après la communication de la proposition

d'amendement.

3. Le comité permanent examine la proposition au plus tôt deux mois après qu'elle a été transmise par le

Secrétaire Général, conformément au paragraphe 2. Le comité permanent soumet le texte approuvé à la

majorité des trois quarts des Parties à l'adoption au Comité des Ministres.

4. Tout amendement à la Convention adopté conformément au paragraphe précédent entrera en vigueur le

trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté. Si

un amendement a été adopté par le Comité des Ministres, mais n’est pas encore entré en vigueur, un État

ou la Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention

sans accepter en même temps cet amendement.

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5. Le Comité des Ministres détermine les conditions d’entrée en vigueur des protocoles à la présente

Convention et des amendements à ces protocoles, sur la base du texte soumis par le comité permanent

conformément au paragraphe 3.

Chapitre VII - Dispositions finales

Chapitre VII - Dispositions finales

Signature, ratification, acceptation, approbation

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des autres

États parties à la Convention culturelle européenne et de la Communauté européenne. Elle sera soumise à

ratification, à acceptation ou à approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation

seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Chapitre VII - Dispositions finales La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des autres États parties à la Convention culturelle européenne et de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, à acceptation ou à approbation. Les instrum

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de

trois mois après la date à laquelle cinq États, dont au moins quatre États membres du Conseil de l'Europe,

auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'article

19.

2. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par elle, la Convention

entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du

dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Chapitre VII - Dispositions finales La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des autres États parties à la Convention culturelle européenne et de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, à acceptation ou à approbation. Les instrum

Relations entre la Convention et le droit communautaire

Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté européenne appliquent les

règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la

mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.

Chapitre VII - Dispositions finales La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des autres États parties à la Convention culturelle européenne et de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, à acceptation ou à approbation. Les instrum

Adhésion d’autres États

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe,

après avoir consulté les Parties, pourra inviter tout État qui n’est pas mentionné à l’article 19 à adhérer à

la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil

de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité

des Ministres.

2. Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une

période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du

Conseil de l'Europe.

Chapitre VII - Dispositions finales La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des autres États parties à la Convention culturelle européenne et de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, à acceptation ou à approbation. Les instrum

Application territoriale

1. Tout État ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt

de l’instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires

auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général

du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans

la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire

Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait

prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de

réception de la notification par le Secrétaire Général.

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MÉMORIAL A - 1027 du 6 décembre 2017

Chapitre VII - Dispositions finales La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des autres États parties à la Convention culturelle européenne et de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, à acceptation ou à approbation. Les instrum

Réserves

Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

Chapitre VII - Dispositions finales La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des autres États parties à la Convention culturelle européenne et de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, à acceptation ou à approbation. Les instrum

Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au

Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après

la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Chapitre VII - Dispositions finales La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des autres États parties à la Convention culturelle européenne et de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, à acceptation ou à approbation. Les instrum

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, aux autres

États qui peuvent devenir parties à cette Convention et à la Communauté européenne

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 20, 22 et 23 ;

d. tout amendement ou protocole adopté conformément à l'article 18, et la date à laquelle cet amendement

ou protocole entrera en vigueur ;

e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un

seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil

de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe,

aux autres États parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout autre

État invité à adhérer à la présente Convention.

er décembre 2017 portant approbation de la Convention européenne relative à la protection

Est approuvée la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, faite à

Strasbourg, le 8 novembre 2001.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Culture,

Xavier Bettel

Château de Berg, le 1

er décembre 2017.

Henri

Doc. parl. 7116 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

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MÉMORIAL A - 1027 du 6 décembre 2017

Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel

Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe, les autres États parties à la Convention culturelle européenne

et la Communauté européenne, signataires de la présente Convention.

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin

notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;

Considérant que le patrimoine européen reflète l'identité et la diversité culturelles de ses peuples ;

Considérant que les images en mouvement sont partie intégrante du patrimoine culturel européen, et que

les États doivent en assurer la sauvegarde et la conservation pour la postérité ;

Considérant que les images en mouvement sont une forme d'expression culturelle reflétant la société actuelle

et qu'elles sont un moyen privilégié d'enregistrer les événements quotidiens, le socle de notre histoire et le

témoignage de notre civilisation ;

Conscients de la fragilité des images en mouvement et du danger qui menace leur existence et leur

transmission aux générations futures ;

Soulignant l'importance de la responsabilité qui incombe aux Parties de sauvegarder, de restaurer et de

mettre à disposition ce patrimoine ;

Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de sauvegarder et d'assurer la pérennité

du patrimoine culturel audiovisuel ;

Tenant compte des traités internationaux en vigueur en matière de protection des droits d’auteur et des droits

voisins ;

Tenant compte des travaux menés dans d'autres enceintes internationales dans le domaine de la protection

du patrimoine audiovisuel,

Sont convenus de ce qui suit

Chapitre I - Introduction

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