Loi du 6 novembre 2017 portant modification du Code de la consommation.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
N° 968 du 9 novembre 2017
Loi du 6 novembre 2017 portant modification du Code de la consommation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 12 octobre 2017 et celle du Conseil d’État du 24 octobre 2017
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
À l’article L. 112-3, paragraphe 1
er, du Code de la consommation, il est inséré un alinéa 4 nouveau qui prend
la teneur suivante
« Par dérogation à l’alinéa 3 du présent paragraphe, une unité de lavage pour une charge normale de
lave-linge peut être utilisée comme unité de mesure des produits lessiviels, déterminée conformément
à l’annexe VII, point B, du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31
mars 2004 relatif aux détergents, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 259/2012. ».
À l’article L. 113-1 du même code, il est ajouté un paragraphe 7 qui prend la teneur suivante
« (7) Les infractions au premier paragraphe du présent article sont punies d’une amende de 251 à
15.000 euros. ».
À l’article L. 212-6, alinéa 7, du même code, les termes « individuellement négociée » sont supprimés.
L’article L. 213-2 du même code est modifié comme suit
1° Au paragraphe 2, les termes « met en demeure le professionnel, par lettre recommandée avec accusé
de réception, » sont remplacés par les termes « enjoint au professionnel, » .
2° Au paragraphe 2, alinéa 6, les termes « dans un délai de trente jours » sont remplacés par les termes
« endéans ce délai » .
À l’article L. 213-7 du même code, il est ajouté un alinéa 3 qui prend la teneur suivante
« Le fait d’exiger une contre-prestation, le renvoi ou la conservation en cas de fourniture non demandée
est puni d’une amende de 251 à 120.000 euros. ».
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 968 du 9 novembre 2017
À l’article L. 222-5, paragraphe 1
er, première phrase, du même code, il est ajouté après les termes « sur
un support » le terme « durable »
À l’article L. 222-9, paragraphe 3, du même code, le terme « à » entre les termes « l’exige » et « l’article
L. 222-3 » est supprimé.
À l’article L. 222-11 du même code, sont ajoutés les paragraphes 4 à 9 nouveaux qui prennent la teneur
suivante
« (4) Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros celui qui n’aura pas respecté les obligations
d’information des articles L. 221-2, paragraphes 1
er et 2, L. 222-3, paragraphe 1
er, L. 222-4, L. 222-6,
paragraphe 1
er et L. 222-7, paragraphes 1
er, 3 et 4.
(5) Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur la confirmation du
contrat conclu à distance ou la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le
consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dans les
conditions prévues à l’article L. 222-5.
(6) Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation
d’un contrat conclu à distance prévu à l’article L. 222-3, paragraphe 1
er, point g) ou celui qui lui fournit
un formulaire non conforme à ces dispositions.
(7) Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros celui qui ne fournit pas au consommateur une copie
du contrat conclu hors établissement signé, la confirmation du contrat ou la confirmation de l’accord
préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique
non fourni sur un support matériel dans les conditions prévues à l’article L. 222-7, paragraphe 2.
(8) Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation
prévu à l’article L. 222-6, paragraphe 1
er, point h) ou celui qui lui fournit un formulaire non conforme
à ces dispositions.
(9) Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-3, L. 222-9 et L. 222-10 encadrant les
conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, sera puni
d’une amende de 500 à 50.000 euros. ».
À l’article L. 412-1, paragraphe 1
er, première phrase, du même code, les termes « règlement judiciaire » sont
remplacés par les termes « règlement extrajudiciaire » .
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MÉMORIAL A - 968 du 9 novembre 2017
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour Le Ministre de l'Économie,
La Secrétaire d'État,
Francine Closener
Palais de Luxembourg, le 6 novembre 2017.
Henri
Doc. parl. 7147 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.