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Loi du 29 août 2017 portant modification du Code du travail.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 29 août 2017 portant modification du Code du travail.

N° 798 du 8 septembre 2017

Loi du 29 août 2017 portant modification du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 2017 et celle du Conseil d'État du 4 juillet 2017 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 août 2017 portant modification du Code du travail.

Le Code du travail est modifié comme suit

1° L’alinéa 2 du paragraphe 1

er de l’article L. 542-7 est complété par la phrase suivante

« Elle ne comprend pas les formations continues à caractère obligatoire prévues par le législateur

pour l’exercice des professions règlementées.

»

2° Le paragraphe 2 de l’article L. 542-7 est abrogé.

3° Le paragraphe 3 de l’article L. 542-7 est modifié comme suit

« La formation vise les salariés affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise et liés par un contrat

de travail à une entreprise légalement établie au Grand-Duché et y exerçant principalement leur

activité.

»

4° L’alinéa 1

er du paragraphe 1

er de l’article L. 542-8 est modifié comme suit

«

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 542-2, nul ne peut à titre principal ou accessoire

exercer l’activité de formation s’il n’est en possession d’une autorisation du ministre ayant dans ses

attributions le Droit d’établissement.

»

5° L’alinéa 1

er du paragraphe 4 de l’article L. 542-9 est modifié comme suit

«

(4) La demande de cofinancement telle que définie à l’article L. 542-11 peut concerner une, plusieurs

ou l’ensemble des entreprises constituant un même groupe.

»

6° L’alinéa 1

er du paragraphe 3 de l’article L. 542-10 est modifié comme suit

«

(3) ) Les périodes de formation fixées en dehors des heures normales de travail ouvrent droit, pour

le salarié, soit à un congé de compensation correspondant à cinquante pour cent des heures de

formation, soit à une indemnité pécuniaire calculée au taux normal des heures de travail.

»

7° L’alinéa 1

er du paragraphe 4 de l’article L. 542-10 est modifié comme suit

«

(4) Les modalités de compensation sous forme de congé ou indemnité compensatoire, sont

déterminées entre parties.

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 798 du 8 septembre 2017

8° L’article L. 542-11 est modifié comme suit

« Art. L. 542-11.

(1) Pour bénéficier d’un cofinancement conformément aux articles L. 542-12 et L. 542-13, les

entreprises font parvenir au ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses

attributions, une demande de cofinancement.

(2) Pour être éligible au titre des articles L. 542-12 et L. 542-13, la demande de cofinancement doit

comprendre les données suivantes

1.

les intitulés des formations réalisées ;

2.

les dates, les durées et les lieux des formations, ainsi que les nombres respectifs de

personnes formées, leur sexe et leur qualification ;

3.

l’identification des formateurs internes et des organismes de formation externes ou

fournisseurs-formateurs ;

4.

l’avis de la délégation du personnel ou du comité mixte d’entreprise ;

5.

le mode d’organisation de la formation ;

a.

une formation externe est assurée par un organisme de formation ou un formateur

externe à l’entreprise ;

b.

une formation interne est une formation structurée dispensée par un salarié de

l’entreprise à au moins deux salariés de l’entreprise ou une formation d’adaptation

au poste de travail dispensée par un salarié de l’entreprise à un seul salarié de

l’entreprise ;

c.

une formation de type „ e-learning “ est une formation qui utilise des technologies de

l’information et de la communication ;

6.

le décompte financier, pièces justificatives à l’appui, ou certifié exact par un réviseur

d’entreprises ;

7.

la note d’évaluation de la délégation du personnel ou du comité mixte de l’entreprise de plus

de 15 salariés.

La demande de cofinancement doit parvenir au ministre ayant la Formation professionnelle continue

dans ses attributions dans un délai de 5 mois après la clôture de l’exercice d’exploitation.

Il définit un formulaire type pour la demande de cofinancement.

(3) Il est créé une commission consultative qui a pour mission

1.

de conseiller le ministre dans le domaine du soutien et du développement de la formation

professionnelle continue au sens du présent chapitre ;

2.

de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent chapitre et les règlements y

afférents ;

3.

de statuer sur l’éligibilité des demandes de cofinancement telles que définies aux articles L.

542-9 à L. 542-11, à des fins d’accord ou de refus de l’aide financière publique.

Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de cette commission

consultative.

»

9° L’article L. 542-12 est modifié comme suit

« Art. L. 542-12. L’État contribue au coût de l’investissement en formation sous forme d’un

cofinancement conformément à l’article qui suit.

»

10°L’article L. 542-13 est modifié comme suit

« Art. L. 542-13.

(1) Le cofinancement consiste en une participation financière de l’État fixée à quinze pour cent

du coût de l’investissement en formation réalisé au cours de l’exercice d’exploitation.

Selon le nombre de salariés occupés au sein d’une entreprise, l’investissement en formation

est plafonné aux taux suivants

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 798 du 8 septembre 2017

vingt pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant 1 à 9 salariés

au 31 décembre de l’année précédant l’exercice pour lequel un cofinancement est

demandé ;

trois pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant de 10 à

249 salariés au 31 décembre de l’année précédant l’exercice pour lequel un

cofinancement est demandé ;

deux pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant plus de

249 salariés au 31 décembre de l’année précédant l’exercice pour lequel un

cofinancement est demandé.

(2) Les frais éligibles au cofinancement par l’État sont les suivants

1.

les droits d’inscription des participants à la formation ;

2.

les frais de restauration et d’hébergement ;

3.

les frais de déplacement des participants et des formateurs internes ;

4.

le coût salarial des formateurs internes ;

5.

le coût des fournisseurs-formateurs et des organismes de formation externes ;

6.

le coût salarial des participants calculé sur la base d’un salaire horaire moyen

résultant du montant inscrit sur le certificat renseignant sur la masse salariale émis

par le Centre commun de la sécurité sociale ;

7.

le coût du réviseur d’entreprise relatif à l’examen du décompte financier ;

8.

les frais de logiciel de gestion de la formation ;

9.

les frais de cotisation, basés sur une convention collective ou un accord

interprofessionnel, pour les organismes de formation.

Les modalités d’application relatives au paragraphe 2 du présent article sont précisées par

règlement grand-ducal.

(3) La durée de la formation d’adaptation au poste de travail est limitée à 80 heures par

participant par exercice. Cinquante pour cent de ces heures sont éligibles pour le(s) formateur(s)

externe(s).

Le cofinancement de la formation d’adaptation au poste de travail est exclusivement réservé

aux salariés non qualifiés ou aux salariés dont le diplôme n’est pas en relation avec l’activité

exercée.

(4) L’État prend en charge les frais de constitution du dossier de la demande de cofinancement

à hauteur de 500 euros pour autant qu’au moins une heure de formation ait été réalisée.

(5) La participation financière au coût salarial est majorée de 20 points de pourcentage si la

formation s’adresse à des salariés bénéficiaires d’un cofinancement particulier.

Est à considérer comme salarié bénéficiant d’un cofinancement particulier

1.

la personne qui n’est pas en possession d’un diplôme reconnu par les autorités

publiques et qui a une ancienneté de service inférieure à dix ans à la date de début

de mise en œuvre du plan de formation de l’entreprise ;

2.

la personne qui a dépassé l’âge de 45 ans à la date de début de mise en œuvre du

plan de formation de l’entreprise.

»

11° L’article L. 542-14 est abrogé.

12°L’alinéa 1

er de l’article L. 542-17 est modifié comme suit

« Dans le cadre de la formation au sens du présent chapitre le „ prestataire de formation “ délivre

deux types de certificat .

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 798 du 8 septembre 2017

13°Le paragraphe 1

er de l’article L. 542-19 est modifié comme suit

«

(1) Le cofinancement prévu à l’article L. 542-13, obtenu par l’entreprise en contravention aux

dispositions du présent chapitre est à restituer au Trésor.

»

14°Le paragraphe 2 de l’article L. 542-19 est abrogé.

15°Le paragraphe 3 de l’article L. 542-19 est modifié comme suit

«

(3) Peuvent être exclues du bénéfice des présents avantages, pour une durée n’excédant pas 10

ans, les entreprises qui ont tenté d’obtenir indûment une participation financière de l’État telle que

prévue aux articles L. 542-12 et L. 542-13, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes,

soit par l’introduction répétée des mêmes pièces justificatives.

La décision d’exclusion est prise par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses

attributions sur avis de la commission prévue à l’article L. 542-11, l’intéressée entendue en ses

explications et moyens de défense.

Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision du ministre.

Il doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à

l’entreprise.

»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Éducation nationale,

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre du Travail, de l’Emploi et

de l’Économie sociale et solidaire,

Nicolas Schmit

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 29 août 2017.

Henri

Doc. parl. 6883 ; sess. ord. 2014-2015 ; 2015-2016 et 2016-2017.

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