Loi du 29 août 2017 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
N° 780 du 1 septembre 2017
Loi du 29 août 2017 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de
l’atmosphère.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2017 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2017 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
Entre les articles 1
er et 2 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère,
il est inséré un article 1bis qui prend la teneur suivante
« Art. 1bis.
Au sens de la présente loi, on entend par
1.
« biocarburant » : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de
la biomasse, c'est-à-dire de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus
d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de
la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction
biodégradable des déchets industriels et municipaux ;
2.
« émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie » : l'ensemble des émissions
nettes de CO2, de CH4 et de N2O qui peuvent être imputées au carburant, y compris les composants
qui y sont mélangés ou à l'énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes,
depuis l'extraction ou la culture, y compris le changement d'affectation des terres, le transport et la
distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites ;
3.
« émissions en amont »: toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de
la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant
a été produit ;
4.
« fournisseur » : l'entité responsable du passage du carburant ou de l'énergie par un point de
contrôle des produits soumis à accises, ou si aucune accise n'est due, toute autre entité compétente
désignée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « le
ministre » ;
5.
« norme de base concernant les carburants » : une norme de base concernant les carburants compte
tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie,
imputées aux carburants fossiles en 2010.
»
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Entre les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère,
il est inséré un article 2bis qui prend la teneur suivante
« Art. 2bis.
(1) Les fournisseurs sont tenus de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz
à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou de l’énergie fournie, par unité
d’énergie en vue d’atteindre à compter du 31 décembre 2020 au plus tard, un taux minimal de 6 pour
cent, en comparaison avec les normes de base pour les carburants imputées aux carburants fossiles
en 2010. La norme de base concernant les carburants pour 2010 est de 94,1 gCO2eq/MJ.
L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants d’un fournisseur est calculée par la somme
des intensités des gaz à effet de serre de chaque carburant fourni, en prenant en considération les
réductions apportées par des projets de réduction des émissions en amont, divisée par l’énergie totale
fournie par le fournisseur.
La méthode de calcul des émissions des gaz à effet de serre produites sur l’ensemble de cycle de vie
est précisée par règlement grand-ducal.
Un groupe de fournisseurs peut décider de se conformer conjointement aux obligations de réduction.
Dans ce cas, ceux-ci sont considérés comme un fournisseur unique aux fins du présent paragraphe.
(2) Pour le calcul du taux dont question au paragraphe 1
er, le volume physique des biocarburants est pris
en considération. L’Administration de l’environnement est chargée de contrôler le respect dudit taux.
(3) En cas de non–respect du taux dont question au paragraphe 1
er, le ministre inflige au fournisseur
une amende de 0,72 euros par kg d’équivalent de dioxyde de carbone.
Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant
l’exercice d’une voie de recours. En cas d’absence totale ou partielle de paiement endéans le délai
imparti, l’amende est doublée pour le montant dû.
Le paiement de l’amende ne libère pas le fournisseur de l’obligation de respecter le taux dont question
au paragraphe 1
er. Si ce taux n’est pas respecté malgré l’amende prononcée ou si l’amende fixée dans
les conditions visées à l’alinéa 2 n’est pas payée, le fournisseur s’expose aux mesures et sanctions
administratives prévues à l’article 6, paragraphe 3.
Les amendes sont perçues par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le recouvrement
se fait comme en matière de droits d’enregistrement.
(4) Les décisions d’infliger une amende en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours au
fond à introduire devant le tribunal administratif, sous peine de déchéance dans le délai de trois mois
à partir de la notification.
»
L’article 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant
« Art. 3.
Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les agents
de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les
directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l’Administration de
l’environnement.
Les personnes ainsi désignées de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration de
l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Elles constatent les infractions par des
procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Les fonctionnaires visés au paragraphe 1
er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale
portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de
la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des
connaissances sont arrêtées par règlement grand-ducal.
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Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant
en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et
impartialité ».
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
»
L’article 4 de la même loi est remplacé par le texte suivant
« Art. 4.
(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à
l’article 3 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport visés par la présente loi
et les règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent
respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour
et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses
règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les
propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle.
Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.
(2) Les dispositions du paragraphe 1
er ne sont pas applicables aux locaux d’habitation. Toutefois, et
sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1
er du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices
graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation,
il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers
de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au
sens de l’article 4, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1
er et 2, les membres de la Police grand-
ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 3 sont autorisés
1.
à procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles
de provoquer des pollutions ou destinés à les combattre ;
2.
à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux appareils, dispositifs et
produits sur lesquels s’exerce le contrôle ;
3.
à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits
sur lesquels s’exerce le contrôle. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à
l’exploitant ou au détenteur à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons
techniques ne s’y opposent ;
4.
à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les appareils, dispositifs et produits sur lesquels s’exerce
le contrôle.
(4) Tout exploitant, propriétaire, détenteur ou fournisseur des appareils, dispositifs et produits sur
lesquels s’exerce le contrôle est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant
du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 3, de faciliter les opérations auxquelles
ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
Les personnes visées à l’alinéa 1
er peuvent assister à ces opérations.
(5) Il est dressé un procès-verbal des constatations et opérations.
(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais
de justice dont ils suivent le sort.
»
L’article 5 de la même loi est abrogé.
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L’article 6 de la même loi est modifié comme suit
1.
Au paragraphe 1
er les termes « le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection
de l’environnement » sont remplacés par le terme « le ministre » .
2.
Au paragraphe 2 les termes « le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions
l’environnement » sont remplacés par le terme « le ministre » .
3.
Il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit
«
(3) En cas de non-respect des dispositions de l’article 2bis de la présente loi, le ministre peut
1.
impartir au fournisseur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions,
délai qui ne peut être supérieur à douze mois ;
2.
interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché du carburant ou de l’énergie
fournie.
Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1
er.
Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées
à l’alinéa 1
er, ces dernières sont levées.
»
À l´article 8 de la même loi, les termes « le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions
l’environnement » sont remplacés par le terme « le ministre » .
L’article 11 de la même loi est remplacé par le texte suivant
« Art. 11.
Les associations et organisations d’importance nationale dotées de la personnalité morale, dont les
statuts ont été publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et qui exercent leurs activités
statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du
ministre.
Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel
et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont
la défense est assurée par le ministère public.
Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale
qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine.
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Palais de Luxembourg, le 29 août 2017.
Henri
Doc. parl. 7088; sess.ord. 2016-2017.