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Loi du 2 août 2017 portant modification de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Loi du 2 août 2017 portant modification de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

N° 776 du 1 septembre 2017

Loi du 2 août 2017 portant modification de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats

de communes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2017 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2017

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

L’article 7 de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes prend la teneur

suivante

« Art. 7.

Le syndicat est administré par un comité. Ce comité est constitué d’après les règles suivantes

Sauf dispositions statutaires contraires du syndicat, chaque commune est représentée au sein du

comité par un délégué choisi parmi les membres élus de son conseil communal. Le délégué est élu au

scrutin secret par le conseil communal concerné dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33

et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Le délégué du conseil communal suit ordinairement le sort de l’assemblée communale quant à la durée

de son mandat. Les délégués qui ont démissionné de leur mandat de conseiller communal ou dont

le mandat de conseiller communal a cessé continuent l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas de

privation du droit d’éligibilité en vertu d’une disposition légale ou d’une décision de l’autorité judiciaire

coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de

conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal

par le ministre de l’Intérieur ou le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de

la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Le comité du syndicat est renouvelé à la suite des élections générales des conseils communaux dans

les trois mois qui suivent l’installation des conseillers élus. En cas de renouvellement intégral du conseil

communal d’une commune membre par suite de dissolution ou de démission de tous ses membres, le

nouveau conseil procède, dans les trois mois de son installation, à la désignation du délégué au sein

du comité du syndicat. Les délégués sortants sont rééligibles.

Le conseil communal peut à tout moment remplacer le délégué par l’élection d’un nouveau délégué

dans les mêmes formes.

En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai de trois mois.

En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte du mandat de conseiller communal

tel que prévu à l’alinéa 3, le délégué élu en remplacement achève le mandat de celui qu’il remplace.

Si un conseil, après une mise en demeure par le ministre de l’Intérieur, néglige ou refuse de nommer le

ou les délégués, la représentation de la commune au sein du syndicat se fait suivant l’ordre établi aux

articles 40, 42 et 64 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 776 du 1 septembre 2017

Loi du 2 août 2017 portant modification de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

Au Chapitre 1

er de la même loi, il est inséré un article 7bis. qui prend la teneur suivante

« Art. 7bis.

Au cas où les statuts prévoient qu’un délégué représente plusieurs communes, il est désigné par les

membres des conseils communaux des communes représentées par un vote par correspondance sur

base de bulletins de vote établis par le ministre de l’Intérieur sur proposition des conseils communaux.

Jusqu’au premier jour du quatrième mois qui suit celui des élections générales des conseils

communaux, ceux-ci proposent au ministre des candidats dans les formes établies par les articles

18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Chaque conseil communal

concerné a le choix, soit de proposer comme candidat un de ses membres, soit de proposer un membre

du conseil communal d’une autre commune concernée, soit de renoncer à toute proposition de candidat.

Si un seul et même candidat est proposé pour un poste de délégué, celui-ci est déclaré élu par le

ministre de l’Intérieur. Les propositions tardives ne sont pas prises en compte.

Le ministre de l’Intérieur inscrit sur des bulletins de vote les candidats qui lui sont proposés par les

conseils communaux et les transmet aux communes dans un délai de quinze jours au plus tard à partir

du premier jour du quatrième mois précité. Le ministre de l’Intérieur transmet à chaque commune autant

de bulletins de vote munis des nom et prénoms des candidats proposés et d’enveloppes électorales que

le conseil communal compte de membres, estampillés et portant l’indication du ministère de l’Intérieur

et du poste de délégué au comité du syndicat de communes auquel le vote doit pourvoir.

Le collège des bourgmestre et échevins, soit envoie sous pli recommandé avec accusé de réception,

soit remet contre récépissé à chaque conseiller communal un bulletin de vote et une enveloppe

électorale.

Les conseillers communaux remplissent les bulletins de vote et les placent dans les enveloppes

électorales qu’ils transmettent aussitôt au collège des bourgmestre et échevins. Celles-ci sont

transmises ensemble par envoi recommandé au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours

à partir de la réception des bulletins de vote et des enveloppes électorales conformément à l’alinéa

3. Les enveloppes transmises de manière tardive ne sont pas prises en compte, la date de l’envoi

recommandé faisant foi.

Le ministre de l’Intérieur installe un bureau de vote composé de fonctionnaires qu’il a sous ses ordres

dont un assure la fonction de président. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dès

réception des bulletins de vote des conseillers communaux des communes représentées par un délégué

commun.

Chaque conseil communal peut désigner, parmi ses membres non candidats, un observateur qui assiste

aux opérations de dépouillement.

Les candidats sont élus à la majorité simple. En cas de partage des voix, il est procédé par tirage au

sort par le président du bureau de vote.

Le ministre de l’Intérieur communique aux communes et aux syndicats de communes les résultats du

scrutin sous forme d’un relevé des délégués communs élus aussitôt que les opérations de dépouillement

sont clôturées. Le relevé des délégués élus vaut titre d’admission au comité du syndicat.

Si le conseil communal d’une ou de plusieurs des communes représentées par un délégué commun

n’est pas installé jusqu’au premier jour du troisième mois qui suit celui des élections générales

des conseils communaux, le ministre de l’Intérieur suspend l’établissement des bulletins de vote en

attendant que tous les conseils communaux aient proposé un candidat dans le délai d’un mois à partir

de la date d’installation du dernier conseil communal sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2.

Si les conseils communaux ou les membres des conseils communaux, après une mise en demeure par

le ministre de l’Intérieur, négligent de proposer des candidats ou d’élire un délégué, la représentation

de ces communes au sein du syndicat se fait par l’intermédiaire de celle de ces communes qui a la

population la plus élevée et suivant l’ordre établi aux articles 40, 42 et 64 de la loi communale modifiée du

13 décembre 1988.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 776 du 1 septembre 2017

Le délégué qui représente plusieurs communes peut être remplacé sur proposition du conseil communal

d’une ou de plusieurs communes concernées. Cette proposition est notifiée au ministre de l’Intérieur et

aux autres communes représentées par le délégué. Dans le délai d’un mois à partir de la notification,

les conseils communaux proposent des candidats pour le remplacement. La procédure est la même

que pour la désignation d’un délégué.

»

Loi du 2 août 2017 portant modification de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

L’article 13, alinéa 1

er de la même loi prend la teneur suivante

« Le comité élit, parmi ses membres, les membres de son bureau, dans les formes établies par les

articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Sauf dispositions

contraires des statuts du syndicat de communes, le bureau se compose de trois membres au moins,

dont le président du comité, qui est d’office président du bureau, un vice-président et un membre. Sauf

décès, démission, révocation ou autre empêchement, le mandat des membres du bureau prend fin en

même temps que celui du comité. En cas de renouvellement du comité, les membres du bureau sortant

continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à leur remplacement.

»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de de l’Intérieur,

Dan Kersch

Cabasson, le 2 août 2017.

Henri

Doc. parl. 7033 ; sess.ord. 2015-2016 et 2016-2017.

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