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Loi du 2 août 2017 portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 2 août 2017 portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.

N° 734 du 16 août 2017

Loi du 2 août 2017 portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2017 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2017

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

L’article 7 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines

dispositions du Code civil prend la teneur suivante

« Art. 7.

(1) Dans les communes de 6.000 habitants et plus, il est institué une ou plusieurs commissions des

loyers.

Plusieurs commissions des loyers sont instituées pour l’ensemble des communes de moins de 6.000

habitants. Un règlement grand-ducal détermine la zone de compétence territoriale et le siège de ces

commissions des loyers.

(2) Les missions de la commission des loyers, dénommée ci-après « commission », sont définies par

les dispositions de la présente loi.

(3) Chaque commission se compose d'un président et de deux assesseurs. Il y a autant de membres

suppléants que de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée

de six ans. Leurs mandats sont renouvelables.

L'un des assesseurs est choisi parmi les bailleurs et l'autre parmi les locataires. Il en est de même de

leurs suppléants respectifs.

Les commissions sont renouvelées à la suite des élections générales des conseils communaux dans

les trois mois qui suivent l’installation des conseillers élus. En cas de renouvellement intégral du conseil

communal d’une commune de 6.000 habitants et plus par suite de dissolution ou de démission de tous

ses membres, le nouveau conseil procède, dans les trois mois de son installation, au renouvellement

de la commission.

Pour les communes de 6.000 habitants et plus, les membres effectifs et suppléants sont désignés par

le conseil communal. Le président de chaque commission et son suppléant sont choisis pour autant

que possible parmi les membres du conseil communal.

Pour les communes de moins de 6.000 habitants, le président de la commission est désigné par le

ministre ayant le Logement dans ses attributions parmi les fonctionnaires qu’il a sous ses ordres.

Les membres assesseurs effectifs et suppléants des commissions sont désignés par un vote par

correspondance sur base de bulletins de vote établis par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions

sur proposition des conseils communaux concernés.

Jusqu’au premier jour du quatrième mois qui suit celui des élections générales des conseils

communaux, ceux-ci proposent au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions des candidats dans

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MÉMORIAL A - 734 du 16 août 2017

les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre

1988. Chaque conseil communal concerné a le choix soit de proposer un candidat aux fonctions de

membre effectif respectivement de membre suppléant parmi les personnes qui sont bailleurs et un autre

candidat aux fonctions de membre effectif respectivement de membre suppléant parmi les personnes

qui sont locataires, chaque fois domiciliés sur le territoire d’une des communes faisant partie de la zone

de compétence territoriale de la commission, soit de renoncer à toute proposition de candidat. Si un seul

et même candidat est proposé pour un poste de membre de la commission, celui-ci est déclaré élu par le

ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Les propositions tardives ne sont pas prises en compte.

Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions inscrit sur des bulletins de vote les candidats qui lui

sont proposés par les conseils communaux et les transmet aux communes dans un délai de quinze jours

au plus tard à partir du premier jour du quatrième mois. Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions

transmet à chaque commune autant de bulletins de vote munis des nom et prénoms des candidats

proposés et d’enveloppes électorales que le conseil communal compte de membres, estampillés et

portant l’indication du ministère de l’Intérieur et du poste de membre à la commission à laquelle le vote

doit pourvoir.

Le collège des bourgmestre et échevins soit envoie sous pli recommandé avec accusé de réception, soit

remet contre récépissé à chaque conseiller communal un bulletin de vote et une enveloppe électorale.

Les conseillers communaux remplissent les bulletins de vote et les placent dans les enveloppes

électorales qu’ils transmettent aussitôt au collège des bourgmestre et échevins. Celles-ci sont recueillies

par le collège des bourgmestre et échevins pour être transmises ensemble par envoi recommandé au

ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions dans un délai de quinze jours à partir de la réception des

bulletins de vote et des enveloppes électorales. Les enveloppes transmises de manière tardive ne sont

pas prises en compte, la date de l’envoi recommandé faisant foi.

Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions installe un bureau de vote composé de fonctionnaires

qu’il a sous ses ordres, dont un assure la fonction de président. Le bureau de vote procède au

dépouillement du scrutin dès réception des bulletins de vote des conseillers communaux des communes

faisant partie de la zone de compétence territoriale d’une commission.

Chaque conseil communal peut désigner, parmi ses membres non candidats, un observateur qui assiste

aux opérations de dépouillement.

Les candidats sont élus à la majorité simple. En cas de partage des voix, il est procédé par tirage au

sort par le président du bureau de vote.

Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions communique au ministre ayant le Logement dans ses

attributions et aux communes concernées les résultats du scrutin sous forme d’un relevé des membres

élus aussitôt que les opérations de dépouillement sont clôturées. Le relevé des membres élus vaut titre

d’admission à la commission concernée.

Si le conseil communal d’une commune de moins de 6.000 habitants faisant partie de la zone de

compétence territoriale d’une commission n’est pas installé jusqu’au 31 décembre de l’année des

élections générales des conseils communaux, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions suspend

l’établissement des bulletins de vote en attendant que tous les conseils communaux aient proposé un

candidat dans le délai d’un mois à partir de la date d’installation du dernier conseil communal sans

préjudice des dispositions de l’alinéa 5.

Lorsqu’un assesseur perd sa qualité respectivement de bailleur ou de locataire, il est de plein droit

démissionnaire de la commission. Il est pourvu à son remplacement dans les formes et selon la

procédure de désignation.

Les présidents et les membres assesseurs des commissions peuvent être remplacés. Le remplacement

d’un membre d’une commission d’une commune de 6.000 habitants et plus est fait par délibération du

conseil communal. Le remplacement du président d’une commission regroupant plusieurs communes

de moins de 6.000 habitants est fait par le ministre ayant le Logement dans ses attributions.

Le remplacement d’un assesseur est opéré sur proposition d’une des communes de la zone de

compétence territoriale de la commission. Cette proposition est notifiée au ministre ayant l’Intérieur

dans ses attributions, au ministre ayant le Logement dans ses attributions et aux autres communes

concernées. Dans le délai d’un mois à partir de la notification, les conseils communaux proposent des

candidats pour le remplacement, qui a lieu selon la procédure de désignation.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 734 du 16 août 2017

En cas de vacance d’un poste de membre effectif ou suppléant d’une commission par suite de décès,

de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement du poste vacant dans le délai

de trois mois selon la procédure de désignation. Le remplaçant achève le terme du mandat de celui

qu’il remplace.

(4) Dans les communes de 6.000 habitants et plus, le lieu de réunion de la commission est un

local approprié mis à disposition par l’administration communale concernée. Pour chaque commission

regroupant des communes de moins de 6.000 habitants, un local approprié est mis à disposition par

l’administration communale du lieu du siège de la commission.

(5) Dans les communes de 6.000 habitants et plus, le secrétaire de la commission est désigné par le

conseil communal parmi les fonctionnaires communaux.

Pour les autres commissions, le ministre ayant le Logement dans ses attributions désigne le secrétaire

parmi les fonctionnaires qu’il a sous ses ordres.

(6) Dans les communes de 6.000 habitants et plus, les indemnités revenant aux membres et au

secrétaire de la commission ainsi que les autres frais de fonctionnement de la commission sont à charge

de la commune.

Pour les autres commissions, les indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la commission

ainsi que les autres frais de fonctionnement sont répartis de façon égale entre les communes

concernées.

Les montants des indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la commission sont fixés par

règlement grand-ducal.

»

règlement grand-ducal.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Logement,

Marc Hansen

Cabasson, le 2 août 2017.

Henri

Doc. parl. 7127 ; sess. ord. 2016-2017.

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