Loi du 2 août 2017 portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.
Texte législatif (2 Articles)
N° 734 du 16 août 2017
Loi du 2 août 2017 portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2017 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2017
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
L’article 7 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines
dispositions du Code civil prend la teneur suivante
« Art. 7.
(1) Dans les communes de 6.000 habitants et plus, il est institué une ou plusieurs commissions des
loyers.
Plusieurs commissions des loyers sont instituées pour l’ensemble des communes de moins de 6.000
habitants. Un règlement grand-ducal détermine la zone de compétence territoriale et le siège de ces
commissions des loyers.
(2) Les missions de la commission des loyers, dénommée ci-après « commission », sont définies par
les dispositions de la présente loi.
(3) Chaque commission se compose d'un président et de deux assesseurs. Il y a autant de membres
suppléants que de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée
de six ans. Leurs mandats sont renouvelables.
L'un des assesseurs est choisi parmi les bailleurs et l'autre parmi les locataires. Il en est de même de
leurs suppléants respectifs.
Les commissions sont renouvelées à la suite des élections générales des conseils communaux dans
les trois mois qui suivent l’installation des conseillers élus. En cas de renouvellement intégral du conseil
communal d’une commune de 6.000 habitants et plus par suite de dissolution ou de démission de tous
ses membres, le nouveau conseil procède, dans les trois mois de son installation, au renouvellement
de la commission.
Pour les communes de 6.000 habitants et plus, les membres effectifs et suppléants sont désignés par
le conseil communal. Le président de chaque commission et son suppléant sont choisis pour autant
que possible parmi les membres du conseil communal.
Pour les communes de moins de 6.000 habitants, le président de la commission est désigné par le
ministre ayant le Logement dans ses attributions parmi les fonctionnaires qu’il a sous ses ordres.
Les membres assesseurs effectifs et suppléants des commissions sont désignés par un vote par
correspondance sur base de bulletins de vote établis par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions
sur proposition des conseils communaux concernés.
Jusqu’au premier jour du quatrième mois qui suit celui des élections générales des conseils
communaux, ceux-ci proposent au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions des candidats dans
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les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre
1988. Chaque conseil communal concerné a le choix soit de proposer un candidat aux fonctions de
membre effectif respectivement de membre suppléant parmi les personnes qui sont bailleurs et un autre
candidat aux fonctions de membre effectif respectivement de membre suppléant parmi les personnes
qui sont locataires, chaque fois domiciliés sur le territoire d’une des communes faisant partie de la zone
de compétence territoriale de la commission, soit de renoncer à toute proposition de candidat. Si un seul
et même candidat est proposé pour un poste de membre de la commission, celui-ci est déclaré élu par le
ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Les propositions tardives ne sont pas prises en compte.
Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions inscrit sur des bulletins de vote les candidats qui lui
sont proposés par les conseils communaux et les transmet aux communes dans un délai de quinze jours
au plus tard à partir du premier jour du quatrième mois. Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions
transmet à chaque commune autant de bulletins de vote munis des nom et prénoms des candidats
proposés et d’enveloppes électorales que le conseil communal compte de membres, estampillés et
portant l’indication du ministère de l’Intérieur et du poste de membre à la commission à laquelle le vote
doit pourvoir.
Le collège des bourgmestre et échevins soit envoie sous pli recommandé avec accusé de réception, soit
remet contre récépissé à chaque conseiller communal un bulletin de vote et une enveloppe électorale.
Les conseillers communaux remplissent les bulletins de vote et les placent dans les enveloppes
électorales qu’ils transmettent aussitôt au collège des bourgmestre et échevins. Celles-ci sont recueillies
par le collège des bourgmestre et échevins pour être transmises ensemble par envoi recommandé au
ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions dans un délai de quinze jours à partir de la réception des
bulletins de vote et des enveloppes électorales. Les enveloppes transmises de manière tardive ne sont
pas prises en compte, la date de l’envoi recommandé faisant foi.
Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions installe un bureau de vote composé de fonctionnaires
qu’il a sous ses ordres, dont un assure la fonction de président. Le bureau de vote procède au
dépouillement du scrutin dès réception des bulletins de vote des conseillers communaux des communes
faisant partie de la zone de compétence territoriale d’une commission.
Chaque conseil communal peut désigner, parmi ses membres non candidats, un observateur qui assiste
aux opérations de dépouillement.
Les candidats sont élus à la majorité simple. En cas de partage des voix, il est procédé par tirage au
sort par le président du bureau de vote.
Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions communique au ministre ayant le Logement dans ses
attributions et aux communes concernées les résultats du scrutin sous forme d’un relevé des membres
élus aussitôt que les opérations de dépouillement sont clôturées. Le relevé des membres élus vaut titre
d’admission à la commission concernée.
Si le conseil communal d’une commune de moins de 6.000 habitants faisant partie de la zone de
compétence territoriale d’une commission n’est pas installé jusqu’au 31 décembre de l’année des
élections générales des conseils communaux, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions suspend
l’établissement des bulletins de vote en attendant que tous les conseils communaux aient proposé un
candidat dans le délai d’un mois à partir de la date d’installation du dernier conseil communal sans
préjudice des dispositions de l’alinéa 5.
Lorsqu’un assesseur perd sa qualité respectivement de bailleur ou de locataire, il est de plein droit
démissionnaire de la commission. Il est pourvu à son remplacement dans les formes et selon la
procédure de désignation.
Les présidents et les membres assesseurs des commissions peuvent être remplacés. Le remplacement
d’un membre d’une commission d’une commune de 6.000 habitants et plus est fait par délibération du
conseil communal. Le remplacement du président d’une commission regroupant plusieurs communes
de moins de 6.000 habitants est fait par le ministre ayant le Logement dans ses attributions.
Le remplacement d’un assesseur est opéré sur proposition d’une des communes de la zone de
compétence territoriale de la commission. Cette proposition est notifiée au ministre ayant l’Intérieur
dans ses attributions, au ministre ayant le Logement dans ses attributions et aux autres communes
concernées. Dans le délai d’un mois à partir de la notification, les conseils communaux proposent des
candidats pour le remplacement, qui a lieu selon la procédure de désignation.
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En cas de vacance d’un poste de membre effectif ou suppléant d’une commission par suite de décès,
de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement du poste vacant dans le délai
de trois mois selon la procédure de désignation. Le remplaçant achève le terme du mandat de celui
qu’il remplace.
(4) Dans les communes de 6.000 habitants et plus, le lieu de réunion de la commission est un
local approprié mis à disposition par l’administration communale concernée. Pour chaque commission
regroupant des communes de moins de 6.000 habitants, un local approprié est mis à disposition par
l’administration communale du lieu du siège de la commission.
(5) Dans les communes de 6.000 habitants et plus, le secrétaire de la commission est désigné par le
conseil communal parmi les fonctionnaires communaux.
Pour les autres commissions, le ministre ayant le Logement dans ses attributions désigne le secrétaire
parmi les fonctionnaires qu’il a sous ses ordres.
(6) Dans les communes de 6.000 habitants et plus, les indemnités revenant aux membres et au
secrétaire de la commission ainsi que les autres frais de fonctionnement de la commission sont à charge
de la commune.
Pour les autres commissions, les indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la commission
ainsi que les autres frais de fonctionnement sont répartis de façon égale entre les communes
concernées.
Les montants des indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la commission sont fixés par
règlement grand-ducal.
»
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Logement,
Marc Hansen
Cabasson, le 2 août 2017.
Henri
Doc. parl. 7127 ; sess. ord. 2016-2017.