Legislator Jurisprudence & Législation
loi_2017_08_02_a696 LU

Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion et portant modification de 1.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion et portant modification de 1.

N° 696 du 9 août 2017

Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de

cours de religion et portant modification de

1.

la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ;

2.

la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997

entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de

l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2017 et celle du Conseil d'État du 14 juillet 2017

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1

er - Champ d’application

Art. 1

er.

La présente loi s’applique aux enseignants de religion et aux chargés de cours de religion en service au

moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ayant signé un contrat d’engagement à durée indéterminée

avant le 15 septembre 2017 avec l’Archevêché de Luxembourg et ayant bénéficié de subventions-salaires

selon les dispositions de la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31

octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de

l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire.

Les enseignants de religion et les chargés de cours de religion, dénommés ci-après « l’agent », peuvent

bénéficier des offres de reprise détaillées ci-après pendant une durée de trois ans à compter de la date

d’introduction du cours « vie et société » dans l’enseignement fondamental.

Chapitre 2 - Les offres de reprise et les conditions d’admissibilité aux différentes offres

Section 1

ère - Les modalités de reprise des enseignants

de religion et des chargés de cours de religion

Chapitre 2 - Les offres de reprise et les conditions d’admissibilité aux différentes offres Section 1 ère - Les modalités de reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion

L’agent est repris, à sa demande, dans la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental afin

d’exercer une tâche d’enseignement ou dans la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement

fondamental afin d’exercer une tâche d’assistance sous la responsabilité d’un membre du personnel

intervenant énuméré à l’article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement

fondamental, lorsqu’il remplit les conditions d’accès à ces réserves définies par la présente loi.

Le volume de sa tâche correspond au moins à celui dont il a bénéficié lors de son occupation auprès de

l’Archevêché.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 696 du 9 août 2017

Les tâches des agents repris figurant dans les contrats à temps partiel conclus avec l’Archevêché sont

arrondies à la tranche immédiatement supérieure, à savoir 25 pour cent, 50 pour cent, 75 pour cent ou 100

pour cent.

Chapitre 2 - Les offres de reprise et les conditions d’admissibilité aux différentes offres Section 1 ère - Les modalités de reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion

L’agent pouvant se prévaloir avant le 15 septembre 2017 d’une expérience professionnelle d’enseignement

à plein temps d’une durée de trois ans et plus au service de l’enseignement public sous l’autorité de

l’Archevêché de Luxembourg est intégralement dispensé de la période de stage et du cycle de formation de

début de carrière afférent, prévus à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et

les indemnités des employés de l’État.

L’agent pouvant faire valoir avant le 15 septembre 2017 une expérience professionnelle d’enseignement

d’une durée inférieure à trois ans au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché de

Luxembourg, bénéficie d’une réduction de stage calculée au prorata des années de service et d’une dispense

d’une partie du cycle de formation de début de carrière afférent.

Section 2 - Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de

l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche

hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion

Sous-section 1

ère - Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement

fondamental des enseignants de religion et des chargés de cours de religion

Section 2 - Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion Sous-section 1

(1) Est admissible à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, prévue à l’article 15 de la loi

modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, l’agent qui

1.

est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;

2.

jouit des droits civils et politiques ;

3.

est détenteur d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois

de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant

l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre » ;

4.

a fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi

du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en a été dispensé ;

5.

offre les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d’un extrait du bulletin

n°3 et d’un extrait du bulletin n°5 du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de trente jours et ne

comprenant pas de condamnation à une peine d’emprisonnement ;

6.

satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester

par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique ;

7.

est détenteur soit du certificat de formation prévu à l’article 12, paragraphe 1

er, soit d’un certificat de

formation reconnu équivalent par le ministre, soit a participé à 80 pour cent de la formation théorique

prévue à l’article 6 ainsi qu’à l’intégralité de la formation pratique prévue à l’article 8.

(2) Par dérogation au paragraphe 1

er, l’agent ayant atteint l’âge de cinquante-sept ans avant le 15 septembre

2017 est dispensé des conditions prévues au point 4 ainsi que de la formation théorique et de la formation

pratique définies aux articles 6 et 8.

Section 2 - Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion Sous-section 1

(1) La connaissance adéquate des trois langues administratives est définie selon les niveaux de

compétences pour la compréhension et l’expression orale ainsi que la compréhension et l’expression écrite,

fixés conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, à savoir

1.

niveau B2 pour la première langue ;

2.

niveau B1 pour la deuxième langue ;

3.

niveau A2 pour la troisième langue.

L’agent détermine laquelle des trois langues constitue sa première, sa deuxième et sa troisième langue.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 696 du 9 août 2017

(2) Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre

1.

l’agent ayant obtenu l’un des diplômes mentionnés à l’article 4, paragraphe 1

er, point 3, dans le système

d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves de langues ;

2.

l’agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’établissements publics

ou privés appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, conformément à la

législation concernant l’organisation de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire

est dispensé des épreuves de luxembourgeois ;

3.

l’agent ayant obtenu l’un des diplômes mentionnés à l’article 4, paragraphe 1

er, point 3, dans un pays

ou une région de langue française ou allemande, est dispensé de l’épreuve de langue française,

respectivement de l’épreuve de langue allemande ;

4.

l’agent qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le « Cadre européen

commun de référence pour les langues » par un institut agréé ou reconnu par le ministre, et attestant

qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions du paragraphe

er, bénéficie d’une dispense des langues couvertes par le certificat.

(3) La vérification des connaissances des langues est organisée par l’Institut national des langues selon les

dispositions prévues par la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues,

b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ou par une commission nommée par le ministre.

La commission est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les

collaborateurs du ministre ou du personnel de l’enseignement fondamental.

Sous-section 2 - Les modalités de la formation théorique et pratique

Section 2 - Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion Sous-section 1

L’agent suit une formation théorique de cent-vingt heures qui est composée de sept modules, à savoir

1.

module 1 : la législation de l’enseignement fondamental, le plan d’études et les modalités d’évaluation

d’une durée de neuf heures ;

2.

module 2 : la pédagogie générale et la psychologie de l’enfance d’une durée de trente heures ;

3.

module 3 : le développement langagier, l’éveil aux langues, l’alphabétisation, les langues allemande,

française et luxembourgeoise, l’ouverture aux langues d’une durée de trente-six heures ;

4.

module 4 : le raisonnement logique et mathématique, les mathématiques d’une durée de quinze heures ;

5.

module 5 : la découverte du monde par tous les sens, l’éveil aux sciences, les sciences humaines et

naturelles d’une durée de douze heures ;

6.

module 6 : la psychomotricité, l’expression corporelle, les sports et la santé d’une durée de six heures ;

7.

module 7 : l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture d’une durée de douze

heures.

Section 2 - Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion Sous-section 1

(1) Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation théorique ainsi que des

épreuves théoriques y relatives est accordée par le ministre à l’agent qui en fait la demande et qui peut se

prévaloir d’une formation axée sur ce ou ces modules.

(2) Aucune dispense ne peut être accordée pour le module 1.

Aucune dispense ne peut être accordée pour des fractions de modules.

(3) À la demande de l’agent et selon ses choix, une dispense de fréquentation limitée aux modules 2, 5, 6 et 7

est accordée à l’agent à raison de trois heures de formation par année de service prestée à mi-tâche au moins

au service de l’Archevêché de Luxembourg, à l’enseignement fondamental ou auprès d’élèves d’une classe

du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie. L’agent qui, par l’application de

ce mécanisme de dispense, bénéficie d’une dispense totale pour un ou plusieurs des modules précités est

également dispensé de l’évaluation des épreuves théoriques et des activités d’apprentissage y relatives.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 696 du 9 août 2017

Section 2 - Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion Sous-section 1

(1) L’agent suit une formation pratique qui porte sur trente leçons d’enseignement au sein des quatre cycles

de l’enseignement fondamental ou d’une classe du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre

de logopédie.

(2) Chaque agent assure des observations dans la classe du tuteur visé à l’article 9 ou d’un autre titulaire

pendant vingt-deux leçons.

(3) Chaque agent assure les huit activités d’apprentissage suivantes réparties sur les quatre cycles de

l’enseignement fondamental au sein des différents modules de la formation théorique

1.

une leçon pour chaque langue à savoir le luxembourgeois, l’allemand et le français du module 3 ;

2.

deux leçons en mathématiques du module 4 ;

3.

une leçon en découverte du monde par tous les sens, éveil aux sciences, en sciences humaines ou

naturelles du module 5 ;

4.

une leçon en psychomotricité, expression corporelle, sports ou santé du module 6 ;

5.

une leçon en expression créatrice, éveil à l’esthétique ou la création et la culture du module 7.

L’agent qui suit une formation pratique au sein de l’enseignement fondamental, doit prester au moins une

activité d’apprentissage dans chacun des quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Si l’agent suit une formation pratique au sein du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre

de logopédie, les activités d’apprentissage sont adaptées aux besoins spécifiques des élèves et effectuées

dans des groupes d’élèves d’âge différent.

(4) La formation pratique est organisée en dehors de la tâche hebdomadaire de l’agent. L’agent soumet la

proposition d’organisation de la formation pratique pour accord au tuteur concerné.

Section 2 - Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion Sous-section 1

La fonction de tuteur est assumée par un membre du personnel enseignant admis à la fonction d’instituteur,

désigné par le ministre.

Section 2 - Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion Sous-section 1

La formation théorique est sanctionnée par une épreuve théorique portant sur le module 1 et huit épreuves

théoriques qui prennent la forme d’une préparation écrite pour chacune des huit activités d’apprentissage

visées à l’article 8, paragraphe 3.

Chaque épreuve théorique est évaluée par deux formateurs et est notée sur vingt points.

Section 2 - Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion Sous-section 1

La formation pratique est sanctionnée par deux épreuves pratiques dans deux cycles différents ou dans deux

groupes d’élèves d’âge différent. Chacune des épreuves pratiques se compose de la préparation écrite et

de l’animation d’une leçon d’enseignement.

Les sujets des épreuves pratiques sont communiqués à l’agent vingt-quatre heures avant l’épreuve. L’agent

est dispensé d’assurer ses cours la veille et le jour de l’épreuve.

Les épreuves de la formation pratique sont évaluées par le tuteur et un directeur de région ou son remplaçant

dans le cadre de l’enseignement fondamental ou par le tuteur et un membre de la direction ou son remplaçant

dans le cadre du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie. Chaque épreuve

de la formation pratique est notée sur vingt points.

Section 2 - Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion Sous-section 1

(1) Pour obtenir le certificat de formation, l’agent doit avoir réussi aux épreuves sanctionnant la formation

théorique et la formation pratique, prévues aux articles 6 et 8.

(2) La formation théorique et la formation pratique sont évaluées lors d’une première session. En cas d’échec

à cette première session, l’agent est tenu de se présenter à une seconde session. La dernière session

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 696 du 9 août 2017

organisée dans le cadre de cette reprise s’achève au plus tard trois mois après le délai fixé à l’article 1

er,

alinéa 2.

(3) Le ministre nomme un jury d’examen et fixe le calendrier des épreuves. Le jury d’examen valide les

résultats à l’issue d’une session et assure l’organisation des épreuves sanctionnant les formations théorique

et pratique. Le jury d’examen est composé d’un président, d’un secrétaire et de l’ensemble des intervenants

dans la formation. Il ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins la moitié de ses membres.

Nul ne peut faire partie du jury d’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

(4) L’agent qui, lors de la première session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être

obtenus sur l’ensemble des épreuves théoriques et sur l’ensemble des épreuves pratiques a réussi la

formation.

(5) L’agent qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant

être obtenus sur l’ensemble des épreuves théoriques est tenu de présenter, lors d’une session ultérieure,

une version remaniée de l’épreuve théorique ou des épreuves théoriques pour laquelle ou lesquelles il n’a

pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.

(6) L’agent qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant

être obtenus sur l’ensemble des épreuves pratiques est tenu de se présenter à une session ultérieure à

l’épreuve pratique ou aux épreuves pratiques pour laquelle ou pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins la

moitié des points pouvant être obtenus.

(7) L’agent qui, lors d’une session ultérieure, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être

obtenus sur l’ensemble des épreuves théoriques et pratiques a réussi la formation.

(8) L’agent qui a échoué à la formation théorique ou pratique peut se représenter à la formation ou à l’examen

sanctionnant la formation, dans la limite du délai fixé au paragraphe 2.

(9) Les résultats des épreuves sont transmis par voie écrite à l’agent.

Section 2 - Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion Sous-section 1

(1) Le formateur qui, en dehors des heures de formation théorique, évalue une épreuve de la formation

théorique a droit à une indemnité fixée à 2,27 euros N.I. 100 par épreuve théorique évaluée et par agent.

(2) Le tuteur et le supérieur hiérarchique qui évaluent une épreuve pratique touchent chacun une indemnité

fixée à 12,59 euros N.I. 100 par épreuve pratique et par agent.

(3) Le tuteur qui suit un agent pendant la formation pratique touche une indemnité forfaitaire fixée à 50,34

euros N.I. 100 par candidat.

(4) Le président et le secrétaire du jury d’examen prévu à l’article 12, paragraphe 3, ont droit à une indemnité

fixée à 12,59 euros N.I. 100.

(5) Les membres de la commission prévue à l’article 5, paragraphe 3, ont droit à une indemnité fixée à 2,27

euros N.I. 100 par épreuve et par agent.

Section 2 - Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion Sous-section 1

Lors des opérations d’affectation dans le cadre de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, alinéa 1

er,

de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, l’agent ayant

participé à au moins 80 pour cent de la formation théorique ainsi qu’à l’intégralité de la formation pratique visé

à l’article 4, paragraphe 1

er, point 7 de la présente loi, ainsi que l’agent ayant atteint l’âge de cinquante-sept

ans visé à l’article 4, paragraphe 2 de la présente loi, sont classés sous le point 4 de l’article 16, alinéa 1

er

de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée, après les agents détenteurs du certificat de formation, lesquels

sont classés sous le point 3.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 696 du 9 août 2017

Sous-section 3 - Les missions et la tâche des enseignants de religion et des chargés de cours de

religion intégrés à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental

Section 2 - Les modalités d’admission à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion Sous-section 1

L’agent intégré à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental assure sa mission et bénéficie

d’une tâche conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de

l’enseignement fondamental et des règlements grand-ducaux pris en son exécution.

Par dérogation à l’alinéa 1

er

1.

l’agent qui bénéficie d’une décharge pour raison d’âge d’une leçon hebdomadaire au moment de la

reprise prévue à l’article 1

er continue à en bénéficier. À partir du 1

er janvier de l’année au cours de laquelle

il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, il conserve cette leçon hebdomadaire de décharge et bénéficie

d’une décharge de huit leçons d’enseignement annuelles ;

2.

l’agent qui bénéficie d’une décharge pour raison d’âge de deux leçons hebdomadaires au moment de la

reprise prévue à l’article 1

er continue à en bénéficier.

Section 3 - Les modalités d’admission à la réserve des auxiliaires éducatifs de

l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche

hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion

Sous-section 1

ère - Les modalités d’admission à la réserve des auxiliaires éducatifs de

l’enseignement fondamental des enseignants de religion et des chargés de cours de religion

Section 3 - Les modalités d’admission à la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental, de la formation théorique et pratique et la tâche hebdomadaire des enseignants de religion et des chargés de cours de religion Sous-section 1

(1) Il est créé une réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental placée sous l’autorité

du ministre.

La réserve peut comprendre

1.

les agents détenteurs du certificat de formation prévu à l’article 21 ou d’un certificat de formation reconnu

équivalent par le ministre ;

2.

les agents non-détenteurs d’un des certificats de formation précités, visés au paragraphe 3 ;

3.

les agents visés à l’article 4, paragraphe 1

er, point 7.

(2) Est admissible à la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental, l’agent qui

1.

est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;

2.

jouit des droits civils et politiques ;

3.

a accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, au moins cinq années d’études,

soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faisant valoir

des études reconnues équivalentes par le ministre ou, à défaut, dispose d’une expérience professionnelle

d’au moins trois années au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché de

Luxembourg qui lui est reconnue par le ministre ;

4.

a fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la

loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

5.

offre les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d’un extrait du bulletin

n°3 et d’un extrait du bulletin n°5 du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de trente jours et ne

comprenant pas de condamnation à une peine d’emprisonnement;

6.

satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester

par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique.

7.

est détenteur soit du certificat de formation prévu à l’article 21, soit d’un certificat de formation reconnu

équivalent par le ministre, soit d’un certificat de formation prévu à l’article 4, paragraphe 1

er, point 7.

(3) Par dérogation au paragraphe 2, l’agent ayant atteint l’âge de cinquante-sept ans avant le 15 septembre

2017 est dispensé des conditions prévues au point 4 ainsi que de la formation théorique définie à l’article 18.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 696 du 9 août 2017

loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

(1) La connaissance adéquate des trois langues administratives est définie selon les niveaux de

compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale, fixés conformément

au Cadre européen commun de référence pour les langues, à savoir

1.

niveau B1 pour la première langue ;

2.

niveau A2 pour la deuxième langue ;

3.

niveau A1 pour la troisième langue.

L’agent détermine laquelle des trois langues constitue sa première, sa deuxième et sa troisième langue.

(2) Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre

1.

l’agent ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la réserve dans le système

d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues ;

2.

l’agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’établissements publics

ou privés appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, conformément à la

législation concernant l’organisation de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire,

est dispensé des épreuves de luxembourgeois ;

3.

l’agent ayant accompli la dernière année d’études, dans un pays ou une région de langue française

ou allemande, lui permettant d’accéder à la réserve, est dispensé de l’épreuve de langue française,

respectivement de l’épreuve de langue allemande ;

4.

l’agent qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le « Cadre européen

commun de référence pour les langues » par un institut agréé ou reconnu par le ministre, et attestant

qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions du paragraphe

er, bénéficie d’une dispense des langues couvertes par le certificat.

(3) La vérification des connaissances des langues est organisée par l’Institut national des langues selon les

dispositions prévues par la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues,

b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ou par une commission nommée par le ministre.

La commission est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les

collaborateurs du ministre ou du personnel de l’enseignement fondamental. Ils ont droit à une indemnité fixée

à 2,27 euros N.I. 100 par épreuve et par agent.

Sous-section 2 - Les modalités de la formation théorique et pratique

loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

(1) L’agent suit une formation théorique de quatre-vingt-dix heures qui se compose d’un tronc commun de

cinquante heures ainsi que d’un module de spécialisation au choix de quarante heures.

(2) Le tronc commun se compose de quatre modules, à savoir

1.

module 1 : la présentation et le cadre légal des services ou institutions susceptibles d’accueillir des

auxiliaires éducatifs d’une durée de dix heures ;

2.

module 2 : la psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent d’une durée de quinze heures ;

3.

module 3 : la communication et la gestion de conflits d’une durée de douze heures ;

4.

module 4 : le rôle d’accompagnateur et retour d’expérience d’une durée de treize heures.

(3) L’agent choisit un module de spécialisation parmi les trois modules suivants

1.

spécialisation 1: l’enseignement fondamental et le Centre ou l’institut de l’éducation différenciée;

2.

spécialisation 2: la structure du département de l’enfance et de la jeunesse;

3.

spécialisation 3: l’enseignement secondaire et secondaire technique.

(4) Sur la demande dûment motivée de l’agent, le module de spécialisation est substitué par un parcours

de formation individualisé.

loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation théorique est accordée par le

ministre à l’agent qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur ce ou ces modules.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 696 du 9 août 2017

Aucune dispense ne peut être accordée pour les modules 1 et 4.

Aucune dispense ne peut être accordée pour des fractions de modules.

Une dispense de fréquentation limitée aux modules 2 et 3 est accordée à l’agent à raison de trois heures

de formation par année de service prestée à mi-tâche au moins dans l’enseignement public sous l’autorité

de l’Archevêché de Luxembourg.

loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

L’agent suit une formation pratique de trente heures sous la forme d’un stage d’observation.

loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

Le ministre délivre un certificat de formation à l’agent qui a participé avec assiduité à au moins 80 pour cent

de la formation théorique ainsi qu’à l’intégralité de la formation pratique, prévues aux articles 18 et 20.

Sous-section 3 - Les missions et la tâche des enseignants de religion et des chargés de cours de

religion intégrés à la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental

loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

(1) La tâche des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs peut comprendre les missions suivantes

1.

l’accueil et la surveillance des enfants ou des jeunes avant, après et entre les cours ;

2.

la surveillance temporaire d’un groupe d’enfants ou d’une classe d’élèves en cas d’absence du titulaire

ou de son remplaçant ;

3.

l’accompagnement des enfants ou des jeunes pendant des sorties, des déplacements occasionnels ou

réguliers ;

4.

l’aide et l’assistance axées sur les besoins cognitifs, physiques, sociaux et émotionnels des enfants ou

des jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;

5.

l’aide et l’assistance d’enfants ou de jeunes souffrant temporairement d’un trouble de santé invalidant.

(2) Le volume de la tâche hebdomadaire des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs intervenant

dans l’enseignement fondamental en période scolaire comprend

1.

vingt-huit heures de présence auprès d’enfants ;

2.

quatre heures de surveillance d’enfants ;

3.

deux heures de concertation et de consultation avec des parents d’élèves, fixé en fonction des besoins

du service par le supérieur hiérarchique.

(3) Le ministre affecte, pour une année scolaire au moins, des membres de la réserve des auxiliaires

éducatifs à une direction de région, afin de remplir une ou plusieurs des tâches énumérées au paragraphe 1

er.

Les critères de classement ainsi que les modalités d’affectation et de réaffectation des membres de la réserve

des auxiliaires éducatifs sont déterminés par règlement grand-ducal dans le respect de l’ancienneté acquise

au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché du Luxembourg.

(4) Les membres de la réserve des auxiliaires éducatifs peuvent être détachés dans des établissements

d’enseignement secondaire ou d’enseignement secondaire technique et dans des administrations ou

services dépendant du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Dans ce cas,

leur tâche hebdomadaire correspond à celle des agents exerçant des tâches correspondantes auprès des

établissements ou services précités.

loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

Par dérogation aux dispositions de l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l'État et des règlements grand-ducaux pris en son exécution

1.

l’agent qui bénéficie d’une décharge pour raison d’âge d’une leçon hebdomadaire au moment de la

reprise prévue à l’article 1

er continue à en bénéficier. À partir du 1

er janvier de l’année au cours de laquelle

il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, il conserve cette leçon hebdomadaire de décharge et bénéficie de

deux jours ouvrables par année de congé de récréation.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 696 du 9 août 2017

2.

l’agent qui bénéficie d’une décharge pour raison d’âge de deux leçons hebdomadaires lors de la reprise

prévue à l’article 1

er continue à en bénéficier.

Chapitre 3 - La rémunération des enseignants de religion et des

chargés de cours de religion repris dans la réserve de suppléants et

la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental

Chapitre 3 - La rémunération des enseignants de religion et des chargés de cours de religion repris dans la réserve de suppléants et la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental

(1) L’agent repris dans la réserve de suppléants prévue à la section 2 du chapitre 2 est classé au grade E2 de

la carrière du chargé de cours de la réserve de suppléants dans l’enseignement fondamental conformément

aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés

de l’État.

(2) Il lui est tenu compte dans son entièreté du temps passé à exercer une tâche d’enseignement au service

de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché.

(3) Il est repris au niveau de l’échelon barémique atteint dans sa carrière auprès de l’Archevêché

conformément aux dispositions prévues à la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la

Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant

l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire et au règlement grand-ducal pris en

son exécution ou, à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur dans le grade E2.

Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire et au règlement grand-ducal pris en son exécution ou, à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur

(1) L’agent repris dans la réserve des auxiliaires éducatifs prévue à la section 3 du chapitre 2 est classé dans

le tableau figurant en annexe.

Il est repris au même niveau de l’échelon barémique atteint dans sa carrière auprès de l’Archevêché

conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la

Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant

l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire et par le règlement grand-ducal pris

en son exécution.

Les avancements ultérieurs sont subordonnés aux conditions suivantes

1. Pour l’agent titulaire du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques

ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre

a) Avancement au grade 7 après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais

au plus tôt à l’âge de vingt-sept ans ;

b) Avancement au grade 8 après neuf années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais

au plus tôt à l’âge de trente ans ;

c)

Avancement au grade 9 après vingt-cinq années de bons et loyaux services depuis le début de carrière,

mais au plus tôt à l’âge de cinquante ans.

2. Pour l’agent ayant accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années

d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faisant

valoir des études reconnues équivalentes par le ministre

a) Avancement au grade 5 après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais

au plus tôt à l’âge de vingt-sept ans ;

b) Avancement au grade 6 après neuf années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais

au plus tôt à l’âge de trente ans ;

c)

Avancement au grade 7 après vingt-cinq années de bons et loyaux services depuis le début de carrière,

mais au plus tôt à l’âge de cinquante ans.

3. Pour l’agent ne pouvant se prévaloir d’aucun des diplômes mentionnés aux points 1 et 2

a) Avancement au grade 2 après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais

au plus tôt à l’âge de vingt-sept ans ;

b) Avancement au grade 4 après neuf années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais

au plus tôt à l’âge de trente ans ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 696 du 9 août 2017

c)

Avancement au grade 5 allongé de deux échelons de neuf points chacun après vingt-cinq années de

bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de cinquante ans.

(2) Par dérogation au paragraphe 1

er, l’agent repris dans la réserve des auxiliaires éducatifs prévue à la

section 3 du chapitre 2 et classé au grade 9, échelon 11 au moment de sa reprise conserve ce classement

conformément aux dispositions prévues à la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la

Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant

l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire et au règlement grand-ducal pris en

son exécution.

Chapitre 4 - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Chapitre 4 - Dispositions modificatives, transitoires et finales

L’article 16, alinéa 1

er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement

fondamental est remplacé par l’alinéa suivant

« La réserve de suppléants peut comprendre

1. des instituteurs ;

2.a) des chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction

d’instituteur ne s’étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l’admission au stage

préparant à la fonction d’instituteur ;

b)

des chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction

d’instituteur remplissant les conditions de langue en vue de l’admission au concours réglant

l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur ;

3.a) des chargés de cours détenteurs du certificat de qualification de chargé de direction établi

conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant : a) fixation des modalités

d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur ; b) fixation des modalités d’une

formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction ; c) création

d’un pool de remplaçants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ; d) dérogation

à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;

b)

des chargés de cours détenteurs d’une attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants établie

conformément à la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de

l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ;

c)

des chargés de cours détenteurs du certificat de formation prévu à l’article 19 ;

d)

des chargés de cours détenteurs du certificat de formation prévu à l’article 12 de la loi du 2 août

2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de

religion ou d’un certificat de formation reconnu équivalent par le ministre ;

4.

des chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle ;

5.

des chargés de cours en cycle de formation engagés à durée indéterminée et à tâche complète

ou partielle.

»

Chapitre 4 - Dispositions modificatives, transitoires et finales L’article 16, alinéa 1 er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est remplacé par l’alinéa suivant

Les articles 2 et 3, l’article 4, alinéas 2 et 3, et les articles 5 et 6 de la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant

approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre

part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire sont supprimés.

Chapitre 4 - Dispositions modificatives, transitoires et finales L’article 16, alinéa 1 er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est remplacé par l’alinéa suivant

À partir de l’année scolaire 2017/2018, le Gouvernement est autorisé à continuer à financer, dans la limite d’un

pool de quarante emplois à plein temps, l’engagement, par l’Archevêché, d’enseignants de religion visés par

l’article 1

er, alinéa 1

er, qui sont intervenus dans l’enseignement fondamental, sous l’autorité de l’Archevêché,

pendant l’année scolaire 2016/2017.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 696 du 9 août 2017

Le financement prend la forme d’une prise en charge par l’État des salaires des enseignants de religion

concernés. Le financement se fait sur base des montants, conditions et modalités fixés dans les contrats de

travail conclus entre les enseignants de religion et l’Archevêché au jour de la prise en charge.

Les engagements effectués au niveau du pool visé à l’alinéa 1

er et financés par l’État ne donneront pas lieu à

un remplacement au titre du mécanisme de financement au moment de la cessation de la relation de travail

entre l’Archevêché et les enseignants concernés ou de la mise à la retraite du salarié.

Chapitre 4 - Dispositions modificatives, transitoires et finales L’article 16, alinéa 1 er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est remplacé par l’alinéa suivant

Par dérogation à l’article 1

er, les articles 5 à 12 sont également applicables aux chargés de cours, détenteurs

d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études

secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans

ses attributions, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, bénéficiant d’un

contrat à durée indéterminée, à tâche partielle ou complète, suite à leur demande, et pendant une durée de

trois ans à compter de la date d’introduction du cours « vie et société » dans l’enseignement fondamental.

Chapitre 4 - Dispositions modificatives, transitoires et finales L’article 16, alinéa 1 er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est remplacé par l’alinéa suivant

Les deux coopérateurs pastoraux sont, à leur demande, repris dans la réserve de suppléants de

l’enseignement fondamental prévue à la section 1

ère du chapitre 2 et restent classés au même grade et

échelon atteints au moment de leur reprise dans le tableau de l’Annexe C, rubrique « Cultes » de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Les avancements

ultérieurs sont subordonnés aux dispositions de l’article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015

fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Chapitre 4 - Dispositions modificatives, transitoires et finales L’article 16, alinéa 1 er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est remplacé par l’alinéa suivant

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 2 août 2017 portant organisation de la

reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Éducation nationale,

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 2 août 2017.

Henri

Doc. parl. 7078; sess.ord. 2016-2017 .

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 696 du 9 août 2017

Annexe

Tableau indiciaire

Echelons

G

R

D

E

Nombre et

valeurs des

augmentations

biennales

10x12

8x12

8x9 + 2x12 + 2x11

9x9 + 1x12

9x9

9x9

9x9

10x8

10x7

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →