Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
N° 705 du 9 août 2017
Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif
à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2017 et celle du Conseil d'État du 4 juillet 2017 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Amendement
Article 1, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l’article 1 du Protocole, remplacer
«
à l’Annexe C ou à l’Annexe E
»
par
«
à l’Annexe C, l’Annexe E ou l’Annexe F
»
Article 2, paragraphe 5
Au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole, remplacer
«
et à l’article 2H
»
par
«
et aux articles 2H et 2J
»
Article 2, paragraphes 8 a), 9 a) et 11
Aux paragraphes 8 a) et 11 de l’article 2 du Protocole, remplacer
«
des articles 2A à 2I
»
par
«
des articles 2A à 2J
»
Le texte suivant est ajouté à la suite de l’alinéa a) du paragraphe 8 de l’article 2 du Protocole
«
Tout accord de ce type peut être élargi pour inclure des obligations concernant la consommation ou
la production au titre de l’article 2J, à condition que le total combiné des niveaux de consommation
ou de production des Parties concernées ne dépasse pas les niveaux exigés par l’article 2J.
»
Au paragraphe 9 a) i) de l’article 2 du Protocole, après la deuxième occurrence des mots
« devraient être »
supprimer
« et »
Renuméroter l’alinéa a) ii) du paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole, qui devient l’alinéa a) iii).
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Ajouter après l’alinéa a) i) du paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole un alinéa a) ii) ainsi conçu
«
S’il y a lieu d’ajuster les potentiels de réchauffement global indiqués pour les substances du
groupe I de l’Annexe A, de l’Annexe C et de l’Annexe F et, dans l’affirmative, quels devraient
être les ajustements à apporter; et
»
Article 2J
L’article suivant est ajouté à la suite de l’article 2I du Protocole
« Article 2J : Hydrofluorocarbones
1.
Chaque Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1
er janvier
2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation
des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le
pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne
annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe
F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de consommation des
substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 1 de l’article
2F, exprimé en équivalent CO2
a) 2019 à 2023 : 90 %
b) 2024 à 2028 : 60 %
c)
2029 à 2033 : 30 %
d) 2034 à 2035 : 20 %
e) 2036 et au-delà : 15 %
2.
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie veille
à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1
er janvier 2020, et ensuite pendant
chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées
de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les
années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de
consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013,
plus 25 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de
l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 1 de l’article 2F, exprimé en équivalent CO2
a) 2020 à 2024 : 95 %
b) 2025 à 2028 : 65 %
c)
2029 à 2033 : 30 %
d) 2034 à 2035 : 20 %
e) 2036 et au-delà : 15 %
3.
Chaque Partie produisant des substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que, pendant
la période de douze mois commençant le 1
er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de
douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé
en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après
aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances
réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de
production des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe
2 de l’article 2F, exprimé en équivalent CO2
a) 2019 à 2023 : 90 %
b) 2024 à 2028 : 60 %
c)
2029 à 2033 : 30 %
d) 2034 à 2035 : 20 %
e) 2036 et au-delà : 15 %
4.
Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie produisant
des substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois
commençant le 1
er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau
calculé de production des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2,
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ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e),
de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de
l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de production des
substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l’article
2F, exprimé en équivalent CO2
a) 2020 à 2024 : 95 %
b) 2025 à 2028 : 65 %
c)
2029 à 2033 : 30 %
d) 2034 à 2035 : 20 %
e) 2036 et au-delà : 15 %
5.
Les paragraphes 1 à 4 du présent article s’appliquent sauf si les Parties décident d’autoriser le
niveau de production ou de consommation nécessaire pour satisfaire aux utilisations dont elles
conviennent au titre de dérogations.
6.
Chaque Partie qui fabrique des substances du groupe I de l’Annexe C ou des substances de
l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1
er janvier 2020,
et ensuite pendant chaque période de douze mois, ses émissions de substances du groupe II de
l’Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou
des substances de l’Annexe F sont détruites dans la mesure du possible au moyen de technologies
approuvées par les Parties au cours de la même période de douze mois.
7.
Chaque Partie veille à ce que la destruction des substances du groupe II de l’Annexe F engendrées
par les installations produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou de l’Annexe F ne
s’opère qu’au moyen de technologies approuvées par les Parties.
»
Article 3
Le préambule de l’article 3 du Protocole est remplacé par le texte qui suit
«
1. Aux fins des articles 2, 2A à 2J et 5, chaque Partie détermine, pour chacun des groupes de
substances des Annexes A, B, C, E ou F, les niveaux calculés
»
À la fin de l’alinéa a) i) de l’article 3 du Protocole, ajouter
«
, sauf comme spécifié au paragraphe 2;
»
Le texte suivant est ajouté à la fin de l’article 3 du Protocole
«
; et
d) des émissions de substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par chaque installation
de production de substances du groupe I de l’Annexe C ou de substances de l’Annexe F,
en incluant les émissions provenant de fuites éventuelles des équipements, des conduites
d’évacuation et des dispositifs de destruction, et en excluant les émissions captées aux fins
d’utilisation, de destruction ou de stockage.
2. Lorsqu’elle calcule ses niveaux, exprimés en équivalent CO2, de production, de
consommation, d’importation, d’exportation et d’émission de substances de l’Annexe F et
du groupe I de l’Annexe C aux fins de l’article 2J, du paragraphe 5 bis de l’article 2 et du
paragraphe 1 d) de l’article 3, chaque Partie utilise les potentiels de réchauffement global de
ces substances spécifiées à l’Annexe A, groupe I, à l’Annexe C et à l’Annexe F.
»
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Article 4, paragraphe 1 sept
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 1 sex de l’article 4 du Protocole
«
1 sept. Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des
substances réglementées de l’Annexe F à partir de tout État qui n’est pas Partie au présent
Protocole.
»
Article 4, paragraphe 2 sept
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 2 sex de l’article 4 du Protocole
« 2 sept. Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation des
substances réglementées de l’Annexe F vers tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole.
»
Article 4, paragraphes 5, 6 et 7
Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 4 du Protocole, remplacer
«
Annexes A, B, C et E
»
par
«
Annexes A, B, C, E et F
»
Article 4, paragraphe 8
Au paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole, remplacer
«
articles 2A à 2I
»
par
«
articles 2A à 2J
»
Article 4B
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 2 de l’article 4B du Protocole
«
2 bis. Chaque Partie établit et met en œuvre, d’ici le 1
er janvier 2019 ou dans un délai de trois mois à
compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe en ce qui la concerne, la date la plus
éloignée étant retenue, un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations
de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées ou régénérées de l’Annexe F. Toute
Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure d’établir et de
mettre en œuvre un tel système d’ici au 1
er janvier 2019 peut reporter au 1
er janvier 2021 l’adoption
de ces mesures.
»
Article 5
Au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole, remplacer
«
2I
»
par
«
2J
»
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Aux paragraphes 5 et 6 de l’article 5 du Protocole, remplacer
« article 2I
»
par
« articles 2I et 2J
»
Au paragraphe 5 de l’article 5 du Protocole, avant
« à toute mesure de réglementation »
ajouter
« avec
»
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 8 ter de l’article 5 du Protocole
«
8 qua
a) Toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout
ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’article 2J conformément au
paragraphe 9 de l’article 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux
alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de l’article
2J, et à modifier ces mesures comme suit
i)
2024 à 2028 : 100 %
ii)
2029 à 2034 : 90 %
iii) 2035 à 2039 : 70 %
iv) 2040 à 2044 : 50 %
v)
2045 et au-delà : 20 %
b) Nonobstant l’alinéa a) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au paragraphe
1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de
réglementation énoncées à l’article 2J conformément au paragraphe 9 de l’article 2, à surseoir au
respect des mesures de réglementation énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article
2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de l’article 2J, et à modifier ces mesures comme suit
i)
2028 à 2031 : 100 %
ii)
2032 à 2036 : 90 %
iii) 2037 à 2041 : 80 %
iv) 2042 à 2046 : 70 %
v)
2047 et au-delà : 15 %
c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa
consommation de référence au titre de l’article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés
de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2020, 2021 et
2022, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe
I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.
d) Nonobstant l’alinéa c) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au paragraphe
1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de
l’article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances
réglementées de l’Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa consommation
de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au
paragraphe 8 ter du présent article.
e) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui produit des substances réglementées
de l’Annexe F est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’article 2J,
à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de
l’Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa production de référence des
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substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du
présent article.
f) Nonobstant l’alinéa e) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au paragraphe
1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’Annexe F, est autorisée, pour
calculer sa production de référence au titre de l’article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux
calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2024, 2025
et 2026, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de
l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.
g) Les alinéas a) à f) du présent paragraphe s’appliquent aux niveaux calculés de production et de
consommation, sauf si une dérogation pour températures ambiantes élevées est applicable sur
la base des critères arrêtés par les Parties.
»
Article 6
À l’article 6 du Protocole, remplacer
«
articles 2A à 2I
»
par
«
articles 2A à 2J
»
Article 7, paragraphes 2, 3 et 3 ter
Le texte suivant est ajouté à la suite du texte qui se lit « – À l’Annexe E, pour l’année 1991, » au
paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole
«
– À l’Annexe F, pour les années 2011 à 2013, étant entendu que les Parties visées au
paragraphe 1 de l’article 5 fourniront ces données pour les années 2020 à 2022, mais que
les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 auxquelles s’appliquent les alinéas d) et f) du
paragraphe 8 qua de l’article 5 fourniront ces données pour les années 2024 à 2026;
»
Aux paragraphes 2 et 3 de l’article 7 du Protocole, remplacer
«
C et E
»
par
«
C, E et F
»
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 3 bis de l’article 7 du Protocole
«
3 ter. Chaque Partie fournit au Secrétariat des données statistiques sur ses émissions
annuelles des substances réglementées du groupe II de l’Annexe F pour chaque installation
de production, conformément au paragraphe 1 d) de l’article 3 du Protocole.
»
Article 7, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l’article 7, après
« données statistiques sur » et « fournit des données sur » ,
ajouter
« la production,
»
Article 10, paragraphe 1
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Au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole, remplacer
«
et article 2I
»
par
«
, article 2I et article 2J
»
Le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole
«
Lorsqu’une Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 choisit de bénéficier des fonds d’un
autre mécanisme de financement pour couvrir une part quelconque de ses surcoûts convenus,
cette part n’est pas couverte par le mécanisme de financement prévu à l’article 10 du présent
Protocole.
»
Article 17
À l’article 17 du Protocole, remplacer
«
des articles 2A à 2I
»
par
«
des articles 2A à 2J
»
Annexe A
Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l’Annexe A du Protocole
Groupe
Substance
Potentiel de
destruction de l’ozone*
Potentiel de
réchauffement global
sur 100 ans
Groupe I
CFCl3
(CFC-11)
1,0
4 750
CF2Cl2
(CFC-12)
1,0
10 900
C2F3Cl3
(CFC-113)
0,8
6 130
C2F4Cl2
(CFC-114)
1,0
10 000
C2F5Cl
(CFC-115)
0,6
7 370
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Annexe C et Annexe F
Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l’Annexe C du Protocole
Groupe
Substance
Nombre
d’isomères
Potentiel de
destruction de
l’ozone*
Potentiel de
réchauffement global
sur 100 ans***
Groupe I
CHFCl2
(HCFC-21)**
0,04
CHF2Cl
(HCFC-22)**
0,055
1 810
CH2FCl
(HCFC-31)
0,02
C2HFCl4
(HCFC-121)
0,01–0,04
C2HF2Cl3
(HCFC-122)
0,02–0,08
C2HF3Cl2
(HCFC-123)
0,02–0,06
CHCl2CF3
(HCFC-123)**
0,02
C2HF4Cl
(HCFC-124)
0,02–0,04
CHFClCF3
(HCFC-124)**
0,022
C2H2FCl3
(HCFC-131)
0,007–0,05
C2H2F2Cl2
(HCFC-132)
0,008–0,05
C2H2F3Cl
(HCFC-133)
0,02–0,06
C2H3FCl2
(HCFC-141)
0,005–0,07
CH3CFCl2
(HCFC-141b)**
0,11
C2H3F2Cl
(HCFC-142)
0,008–0,07
CH3CF2Cl
(HCFC-142b)**
0,065
2 310
C2H4FC
(HCFC-151)
0,003–0,005
C3HFCl6
(HCFC-221)
0,015–0,07
C3HF2Cl5
(HCFC-222)
0,01–0,09
C3HF3Cl4
(HCFC-223)
0,01–0,08
C3HF4Cl3
(HCFC-224)
0,01–0,09
C3HF5Cl2
(HCFC-225)
0,02–0,07
CF3CF2CHCl2
(HCFC-225ca)**
0,025
CF2ClCF2CHClF
(HCFC-225cb)**
0,033
C3HF6Cl
(HCFC-226)
0,02–0,10
C3H2FCl5
(HCFC-231)
0,05–0,09
C3H2F2Cl4
(HCFC-232)
0,008–0,10
C3H2F3Cl3
(HCFC-233)
0,007–0,23
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C3H2F4Cl2
(HCFC-234)
0,01–0,28
C3H2F5Cl
(HCFC-235)
0,03–0,52
C3H3FCl4
(HCFC-241)
0,004–0,09
C3H3F2Cl3
(HCFC-242)
0,005–0,13
C3H3F3Cl2
(HCFC-243)
0,007–0,12
C3H3F4Cl
(HCFC-244)
0,009–0,14
C3H4FCl3
(HCFC-251)
0,001–0,01
C3H4F2Cl2
(HCFC-252)
0,005–0,04
C3H4F3Cl
(HCFC-253)
0,003–0,03
C3H5FCl2
(HCFC-261)
0,002–0,02
C3H5F2Cl
(HCFC-262)
0,002–0,02
C3H6FCl
(HCFC-271)
0,001–0,03
* Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de destruction de l’ozone (PDO), c’est la valeur la plus élevée
de cette fourchette qui est utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du PDO, celui-ci a été
déterminé à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des
estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à
l’estimation du PDO de l’isomère au PDO le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du PDO de l’isomère au PDO le plus faible.
** Désigne les substances les plus viables commercialement, dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l’ozone
(PDO) doivent être utilisées aux fins du Protocole.
*** S’agissant des substances pour lesquelles aucun PRG n’est indiqué, la valeur zéro a été appliquée par défaut jusqu’à ce qu’une
valeur du PRG soit incluse au moyen de la procédure prévue au paragraphe 9 a) ii) de l’article 2.
L’annexe ci-après est ajoutée au Protocole après l’Annexe E
« Annexe F : Substances réglementées
Groupe
Substance
Potentiel de
réchauffement global
sur 100 ans
Groupe I
CHF2CHF2
HFC-134
1 100
CH2FCF3
HFC-134a
1 430
CH2FCHF2
HFC-143
CHF2CH2CF3
HFC-245fa
1 030
CF3CH2CF2CH3
HFC-365mfc
CF3CHFCF3
HFC-227ea
3 220
CH2FCF2CF3
HFC-236cb
1 340
CHF2CHFCF3
HFC-236ea
1 370
CF3CH2CF3
HFC-236fa
9 810
CH2FCF2CHF2
HFC-245ca
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CF3CHFCHFCF2CF3
HFC-43-10mee
1 640
CH2F2
HFC-32
CHF2CF3
HFC-125
3 500
CH3CF3
HFC-143a
4 470
CH3F
HFC-41
CH2FCH2F
HFC-152
CH3CHF2
HFC-152a
Groupe II
CHF3
HFC-23
14 800
»
Relations avec l’Amendement de 1999
Aucun État ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement, s’il n’a pas
précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l’Amendement adopté par la onzième Réunion
des Parties à Beijing, le 3 décembre 1999.
Relations avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
et le Protocole de Kyoto y relatif
Le présent Amendement ne vise pas à exclure les hydrofluorocarbones de la portée des engagements
énoncés aux articles 4 et 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et
aux articles 2, 5, 7 et 10 du Protocole de Kyoto y relatif.
Entrée en vigueur
1. Sauf comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessous, le présent Amendement entre en vigueur le 1
er janvier
2019, sous réserve du dépôt, à cette date, d’au moins vingt instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation de l’Amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration économique qui
sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à
cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie.
2. Les modifications apportées à l’article 4 du Protocole (Réglementation des échanges commerciaux avec
les États non Parties au Protocole), qui figurent à l’article I du présent Amendement, entrent en vigueur le
er janvier 2033, sous réserve du dépôt d’au moins soixante-dix instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation de l’Amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration économique qui
sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à
cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun instrument déposé par une organisation régionale
d’intégration économique ne saurait être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments
déjà déposés par les États membres de cette organisation.
4. Après son entrée en vigueur comme prévu aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le présent Amendement
entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt
de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 705 du 9 août 2017
Application provisoire
Toute Partie peut, à tout moment avant l’entrée en vigueur du présent Amendement pour ce qui la concerne,
déclarer qu’elle appliquera à titre provisoire toute mesure de réglementation énoncée à l’article 2J et qu’elle
s’acquittera de l’obligation correspondante de communiquer des données au titre de l’article 7 en attendant
l’entrée en vigueur de l’Amendement.
Est approuvé l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
La Ministre de l'Environnement,
Carole Dieschbourg
Cabasson, le 28 juillet 2017.
Henri
Doc. parl. 7125; sess. ord. 2016-2017.
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Amendement au Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone