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Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016.

N° 705 du 9 août 2017

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif

à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2017 et celle du Conseil d'État du 4 juillet 2017 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016.

Amendement

Article 1, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l’article 1 du Protocole, remplacer

«

à l’Annexe C ou à l’Annexe E

»

par

«

à l’Annexe C, l’Annexe E ou l’Annexe F

»

Article 2, paragraphe 5

Au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole, remplacer

«

et à l’article 2H

»

par

«

et aux articles 2H et 2J

»

Article 2, paragraphes 8 a), 9 a) et 11

Aux paragraphes 8 a) et 11 de l’article 2 du Protocole, remplacer

«

des articles 2A à 2I

»

par

«

des articles 2A à 2J

»

Le texte suivant est ajouté à la suite de l’alinéa a) du paragraphe 8 de l’article 2 du Protocole

«

Tout accord de ce type peut être élargi pour inclure des obligations concernant la consommation ou

la production au titre de l’article 2J, à condition que le total combiné des niveaux de consommation

ou de production des Parties concernées ne dépasse pas les niveaux exigés par l’article 2J.

»

Au paragraphe 9 a) i) de l’article 2 du Protocole, après la deuxième occurrence des mots

« devraient être »

supprimer

« et »

Renuméroter l’alinéa a) ii) du paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole, qui devient l’alinéa a) iii).

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 705 du 9 août 2017

Ajouter après l’alinéa a) i) du paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole un alinéa a) ii) ainsi conçu

«

S’il y a lieu d’ajuster les potentiels de réchauffement global indiqués pour les substances du

groupe I de l’Annexe A, de l’Annexe C et de l’Annexe F et, dans l’affirmative, quels devraient

être les ajustements à apporter; et

»

Article 2J

L’article suivant est ajouté à la suite de l’article 2I du Protocole

« Article 2J : Hydrofluorocarbones

1.

Chaque Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1

er janvier

2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation

des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le

pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne

annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe

F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de consommation des

substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 1 de l’article

2F, exprimé en équivalent CO2

a) 2019 à 2023 : 90 %

b) 2024 à 2028 : 60 %

c)

2029 à 2033 : 30 %

d) 2034 à 2035 : 20 %

e) 2036 et au-delà : 15 %

2.

Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie veille

à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1

er janvier 2020, et ensuite pendant

chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées

de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les

années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de

consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013,

plus 25 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de

l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 1 de l’article 2F, exprimé en équivalent CO2

a) 2020 à 2024 : 95 %

b) 2025 à 2028 : 65 %

c)

2029 à 2033 : 30 %

d) 2034 à 2035 : 20 %

e) 2036 et au-delà : 15 %

3.

Chaque Partie produisant des substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que, pendant

la période de douze mois commençant le 1

er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de

douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé

en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après

aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances

réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de

production des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe

2 de l’article 2F, exprimé en équivalent CO2

a) 2019 à 2023 : 90 %

b) 2024 à 2028 : 60 %

c)

2029 à 2033 : 30 %

d) 2034 à 2035 : 20 %

e) 2036 et au-delà : 15 %

4.

Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie produisant

des substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois

commençant le 1

er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau

calculé de production des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2,

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 705 du 9 août 2017

ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e),

de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de

l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de production des

substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l’article

2F, exprimé en équivalent CO2

a) 2020 à 2024 : 95 %

b) 2025 à 2028 : 65 %

c)

2029 à 2033 : 30 %

d) 2034 à 2035 : 20 %

e) 2036 et au-delà : 15 %

5.

Les paragraphes 1 à 4 du présent article s’appliquent sauf si les Parties décident d’autoriser le

niveau de production ou de consommation nécessaire pour satisfaire aux utilisations dont elles

conviennent au titre de dérogations.

6.

Chaque Partie qui fabrique des substances du groupe I de l’Annexe C ou des substances de

l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1

er janvier 2020,

et ensuite pendant chaque période de douze mois, ses émissions de substances du groupe II de

l’Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou

des substances de l’Annexe F sont détruites dans la mesure du possible au moyen de technologies

approuvées par les Parties au cours de la même période de douze mois.

7.

Chaque Partie veille à ce que la destruction des substances du groupe II de l’Annexe F engendrées

par les installations produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou de l’Annexe F ne

s’opère qu’au moyen de technologies approuvées par les Parties.

»

Article 3

Le préambule de l’article 3 du Protocole est remplacé par le texte qui suit

«

1. Aux fins des articles 2, 2A à 2J et 5, chaque Partie détermine, pour chacun des groupes de

substances des Annexes A, B, C, E ou F, les niveaux calculés

»

À la fin de l’alinéa a) i) de l’article 3 du Protocole, ajouter

«

, sauf comme spécifié au paragraphe 2;

»

Le texte suivant est ajouté à la fin de l’article 3 du Protocole

«

; et

d) des émissions de substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par chaque installation

de production de substances du groupe I de l’Annexe C ou de substances de l’Annexe F,

en incluant les émissions provenant de fuites éventuelles des équipements, des conduites

d’évacuation et des dispositifs de destruction, et en excluant les émissions captées aux fins

d’utilisation, de destruction ou de stockage.

2. Lorsqu’elle calcule ses niveaux, exprimés en équivalent CO2, de production, de

consommation, d’importation, d’exportation et d’émission de substances de l’Annexe F et

du groupe I de l’Annexe C aux fins de l’article 2J, du paragraphe 5 bis de l’article 2 et du

paragraphe 1 d) de l’article 3, chaque Partie utilise les potentiels de réchauffement global de

ces substances spécifiées à l’Annexe A, groupe I, à l’Annexe C et à l’Annexe F.

»

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MÉMORIAL A - 705 du 9 août 2017

Article 4, paragraphe 1 sept

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 1 sex de l’article 4 du Protocole

«

1 sept. Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des

substances réglementées de l’Annexe F à partir de tout État qui n’est pas Partie au présent

Protocole.

»

Article 4, paragraphe 2 sept

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 2 sex de l’article 4 du Protocole

« 2 sept. Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation des

substances réglementées de l’Annexe F vers tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole.

»

Article 4, paragraphes 5, 6 et 7

Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 4 du Protocole, remplacer

«

Annexes A, B, C et E

»

par

«

Annexes A, B, C, E et F

»

Article 4, paragraphe 8

Au paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole, remplacer

«

articles 2A à 2I

»

par

«

articles 2A à 2J

»

Article 4B

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 2 de l’article 4B du Protocole

«

2 bis. Chaque Partie établit et met en œuvre, d’ici le 1

er janvier 2019 ou dans un délai de trois mois à

compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe en ce qui la concerne, la date la plus

éloignée étant retenue, un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations

de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées ou régénérées de l’Annexe F. Toute

Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure d’établir et de

mettre en œuvre un tel système d’ici au 1

er janvier 2019 peut reporter au 1

er janvier 2021 l’adoption

de ces mesures.

»

Article 5

Au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole, remplacer

«

2I

»

par

«

2J

»

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MÉMORIAL A - 705 du 9 août 2017

Aux paragraphes 5 et 6 de l’article 5 du Protocole, remplacer

« article 2I

»

par

« articles 2I et 2J

»

Au paragraphe 5 de l’article 5 du Protocole, avant

« à toute mesure de réglementation »

ajouter

« avec

»

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 8 ter de l’article 5 du Protocole

«

8 qua

a) Toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout

ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’article 2J conformément au

paragraphe 9 de l’article 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux

alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de l’article

2J, et à modifier ces mesures comme suit

i)

2024 à 2028 : 100 %

ii)

2029 à 2034 : 90 %

iii) 2035 à 2039 : 70 %

iv) 2040 à 2044 : 50 %

v)

2045 et au-delà : 20 %

b) Nonobstant l’alinéa a) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au paragraphe

1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de

réglementation énoncées à l’article 2J conformément au paragraphe 9 de l’article 2, à surseoir au

respect des mesures de réglementation énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article

2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de l’article 2J, et à modifier ces mesures comme suit

i)

2028 à 2031 : 100 %

ii)

2032 à 2036 : 90 %

iii) 2037 à 2041 : 80 %

iv) 2042 à 2046 : 70 %

v)

2047 et au-delà : 15 %

c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa

consommation de référence au titre de l’article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés

de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2020, 2021 et

2022, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe

I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.

d) Nonobstant l’alinéa c) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au paragraphe

1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de

l’article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances

réglementées de l’Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa consommation

de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au

paragraphe 8 ter du présent article.

e) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui produit des substances réglementées

de l’Annexe F est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’article 2J,

à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de

l’Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa production de référence des

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MÉMORIAL A - 705 du 9 août 2017

substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du

présent article.

f) Nonobstant l’alinéa e) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au paragraphe

1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’Annexe F, est autorisée, pour

calculer sa production de référence au titre de l’article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux

calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2024, 2025

et 2026, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de

l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.

g) Les alinéas a) à f) du présent paragraphe s’appliquent aux niveaux calculés de production et de

consommation, sauf si une dérogation pour températures ambiantes élevées est applicable sur

la base des critères arrêtés par les Parties.

»

Article 6

À l’article 6 du Protocole, remplacer

«

articles 2A à 2I

»

par

«

articles 2A à 2J

»

Article 7, paragraphes 2, 3 et 3 ter

Le texte suivant est ajouté à la suite du texte qui se lit « – À l’Annexe E, pour l’année 1991, » au

paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole

«

– À l’Annexe F, pour les années 2011 à 2013, étant entendu que les Parties visées au

paragraphe 1 de l’article 5 fourniront ces données pour les années 2020 à 2022, mais que

les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 auxquelles s’appliquent les alinéas d) et f) du

paragraphe 8 qua de l’article 5 fourniront ces données pour les années 2024 à 2026;

»

Aux paragraphes 2 et 3 de l’article 7 du Protocole, remplacer

«

C et E

»

par

«

C, E et F

»

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 3 bis de l’article 7 du Protocole

«

3 ter. Chaque Partie fournit au Secrétariat des données statistiques sur ses émissions

annuelles des substances réglementées du groupe II de l’Annexe F pour chaque installation

de production, conformément au paragraphe 1 d) de l’article 3 du Protocole.

»

Article 7, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l’article 7, après

« données statistiques sur » et « fournit des données sur » ,

ajouter

« la production,

»

Article 10, paragraphe 1

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MÉMORIAL A - 705 du 9 août 2017

Au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole, remplacer

«

et article 2I

»

par

«

, article 2I et article 2J

»

Le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole

«

Lorsqu’une Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 choisit de bénéficier des fonds d’un

autre mécanisme de financement pour couvrir une part quelconque de ses surcoûts convenus,

cette part n’est pas couverte par le mécanisme de financement prévu à l’article 10 du présent

Protocole.

»

Article 17

À l’article 17 du Protocole, remplacer

«

des articles 2A à 2I

»

par

«

des articles 2A à 2J

»

Annexe A

Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l’Annexe A du Protocole

Groupe

Substance

Potentiel de

destruction de l’ozone*

Potentiel de

réchauffement global

sur 100 ans

Groupe I

CFCl3

(CFC-11)

1,0

4 750

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

10 900

C2F3Cl3

(CFC-113)

0,8

6 130

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

10 000

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

7 370

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Annexe C et Annexe F

Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l’Annexe C du Protocole

Groupe

Substance

Nombre

d’isomères

Potentiel de

destruction de

l’ozone*

Potentiel de

réchauffement global

sur 100 ans***

Groupe I

CHFCl2

(HCFC-21)**

0,04

CHF2Cl

(HCFC-22)**

0,055

1 810

CH2FCl

(HCFC-31)

0,02

C2HFCl4

(HCFC-121)

0,01–0,04

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

0,02–0,08

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

0,02–0,06

CHCl2CF3

(HCFC-123)**

0,02

C2HF4Cl

(HCFC-124)

0,02–0,04

CHFClCF3

(HCFC-124)**

0,022

C2H2FCl3

(HCFC-131)

0,007–0,05

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

0,008–0,05

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

0,02–0,06

C2H3FCl2

(HCFC-141)

0,005–0,07

CH3CFCl2

(HCFC-141b)**

0,11

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

0,008–0,07

CH3CF2Cl

(HCFC-142b)**

0,065

2 310

C2H4FC

(HCFC-151)

0,003–0,005

C3HFCl6

(HCFC-221)

0,015–0,07

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

0,01–0,09

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

0,01–0,08

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

0,01–0,09

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

0,02–0,07

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca)**

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb)**

0,033

C3HF6Cl

(HCFC-226)

0,02–0,10

C3H2FCl5

(HCFC-231)

0,05–0,09

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

0,008–0,10

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

0,007–0,23

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MÉMORIAL A - 705 du 9 août 2017

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

0,01–0,28

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

0,03–0,52

C3H3FCl4

(HCFC-241)

0,004–0,09

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

0,005–0,13

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

0,007–0,12

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

0,009–0,14

C3H4FCl3

(HCFC-251)

0,001–0,01

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

0,005–0,04

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

0,003–0,03

C3H5FCl2

(HCFC-261)

0,002–0,02

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

0,002–0,02

C3H6FCl

(HCFC-271)

0,001–0,03

* Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de destruction de l’ozone (PDO), c’est la valeur la plus élevée

de cette fourchette qui est utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du PDO, celui-ci a été

déterminé à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des

estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à

l’estimation du PDO de l’isomère au PDO le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du PDO de l’isomère au PDO le plus faible.

** Désigne les substances les plus viables commercialement, dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l’ozone

(PDO) doivent être utilisées aux fins du Protocole.

*** S’agissant des substances pour lesquelles aucun PRG n’est indiqué, la valeur zéro a été appliquée par défaut jusqu’à ce qu’une

valeur du PRG soit incluse au moyen de la procédure prévue au paragraphe 9 a) ii) de l’article 2.

L’annexe ci-après est ajoutée au Protocole après l’Annexe E

« Annexe F : Substances réglementées

Groupe

Substance

Potentiel de

réchauffement global

sur 100 ans

Groupe I

CHF2CHF2

HFC-134

1 100

CH2FCF3

HFC-134a

1 430

CH2FCHF2

HFC-143

CHF2CH2CF3

HFC-245fa

1 030

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

CF3CHFCF3

HFC-227ea

3 220

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1 340

CHF2CHFCF3

HFC-236ea

1 370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9 810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

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MÉMORIAL A - 705 du 9 août 2017

CF3CHFCHFCF2CF3

HFC-43-10mee

1 640

CH2F2

HFC-32

CHF2CF3

HFC-125

3 500

CH3CF3

HFC-143a

4 470

CH3F

HFC-41

CH2FCH2F

HFC-152

CH3CHF2

HFC-152a

Groupe II

CHF3

HFC-23

14 800

»

Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure d’établir et de mettre en œuvre un tel système d’ici au 1 er janvier 2019 peut reporter au 1 er janvier 2021 l’adoption

Relations avec l’Amendement de 1999

Aucun État ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification,

d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement, s’il n’a pas

précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l’Amendement adopté par la onzième Réunion

des Parties à Beijing, le 3 décembre 1999.

Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure d’établir et de mettre en œuvre un tel système d’ici au 1 er janvier 2019 peut reporter au 1 er janvier 2021 l’adoption

Relations avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

et le Protocole de Kyoto y relatif

Le présent Amendement ne vise pas à exclure les hydrofluorocarbones de la portée des engagements

énoncés aux articles 4 et 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et

aux articles 2, 5, 7 et 10 du Protocole de Kyoto y relatif.

Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure d’établir et de mettre en œuvre un tel système d’ici au 1 er janvier 2019 peut reporter au 1 er janvier 2021 l’adoption

Entrée en vigueur

1. Sauf comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessous, le présent Amendement entre en vigueur le 1

er janvier

2019, sous réserve du dépôt, à cette date, d’au moins vingt instruments de ratification, d’acceptation ou

d’approbation de l’Amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration économique qui

sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à

cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-

dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie.

2. Les modifications apportées à l’article 4 du Protocole (Réglementation des échanges commerciaux avec

les États non Parties au Protocole), qui figurent à l’article I du présent Amendement, entrent en vigueur le

er janvier 2033, sous réserve du dépôt d’au moins soixante-dix instruments de ratification, d’acceptation ou

d’approbation de l’Amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration économique qui

sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à

cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-

dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun instrument déposé par une organisation régionale

d’intégration économique ne saurait être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments

déjà déposés par les États membres de cette organisation.

4. Après son entrée en vigueur comme prévu aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le présent Amendement

entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt

de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 705 du 9 août 2017

Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure d’établir et de mettre en œuvre un tel système d’ici au 1 er janvier 2019 peut reporter au 1 er janvier 2021 l’adoption

Application provisoire

Toute Partie peut, à tout moment avant l’entrée en vigueur du présent Amendement pour ce qui la concerne,

déclarer qu’elle appliquera à titre provisoire toute mesure de réglementation énoncée à l’article 2J et qu’elle

s’acquittera de l’obligation correspondante de communiquer des données au titre de l’article 7 en attendant

l’entrée en vigueur de l’Amendement.

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016.

Est approuvé l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent

la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

La Ministre de l'Environnement,

Carole Dieschbourg

Cabasson, le 28 juillet 2017.

Henri

Doc. parl. 7125; sess. ord. 2016-2017.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 705 du 9 août 2017

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des

substances qui appauvrissent la couche d’ozone

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