Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013.
Texte législatif (2 Articles)
N° 703 du 9 août 2017
Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à
Genève le 19 janvier 2013.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2017 et celle du Conseil d'État du 14 juillet 2017
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Cabasson, le 28 juillet 2017.
Henri
Doc. parl. 7089; sess. ord. 2016-2017.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
CONVENTION DE MINAMATA SUR LE MERCURE
Les Parties à la présente Convention,
Reconnaissant que le mercure est une substance chimique préoccupante à l'échelle mondiale vu sa
propagation atmosphérique à longue distance, sa persistance dans l'environnement dès lors qu'il a été
introduit par l'homme, son potentiel de bioaccumulation dans les écosystèmes et ses effets néfastes
importants sur la santé humaine et l'environnement,
Rappelant la décision 25/5 adoptée le 20 février 2009 par le Conseil d'administration du Programme des
Nations Unies pour l'environnement, demandant d'engager une action internationale pour gérer le mercure
de manière efficiente, effective et cohérente,
Rappelant le paragraphe 221 du document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement
durable « L'avenir que nous voulons », qui espérait l'aboutissement des négociations pour l'élaboration d'un
instrument international juridiquement contraignant sur le mercure, propre à éliminer les risques que ce
dernier présente pour la santé humaine et l'environnement,
Rappelant la réaffirmation par la Conférence des Nations Unies sur le développement durable des principes
de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement incluant, entre autres, les responsabilités
communes mais différenciées, et reconnaissant les situations et capacités respectives des États ainsi que
la nécessité d'agir au niveau mondial,
Conscientes des préoccupations en matière de santé, en particulier dans les pays en développement,
résultant d'une exposition au mercure des populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants et,
par leur intermédiaire, les générations futures,
Notant la vulnérabilité particulière des écosystèmes arctiques et des communautés autochtones du fait
de la bioamplification du mercure et de la contamination des aliments traditionnels, et préoccupées plus
généralement par la situation des communautés autochtones eu égard aux effets du mercure,
Reconnaissant les leçons importantes tirées de la maladie de Minamata, en particulier les effets graves sur la
santé et l'environnement résultant de la pollution par le mercure, ainsi que la nécessité d'assurer une gestion
appropriée du mercure et d'empêcher que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir,
Soulignant l'importance d'une assistance financière, technique et technologique ainsi que d'un renforcement
des capacités, en particulier pour les pays en développement et les pays à économie en transition, en vue
de renforcer les capacités nationales aux fins de la gestion du mercure et de promouvoir la mise en oeuvre
effective de la Convention,
Reconnaissant également les activités relatives au mercure menées par l'Organisation mondiale de la Santé
en matière de protection de la santé humaine et le rôle des accords multilatéraux sur l'environnement
pertinents, en particulier la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination et la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable
en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet
d'un commerce international,
Reconnaissant que la présente Convention ainsi que d'autres accords internationaux relatifs à
l'environnement et au commerce sont complémentaires,
Soulignant qu'aucune disposition de la présente Convention ne vise à modifier les droits et obligations de
toute Partie découlant de tout accord international existant,
Étant entendu que le préambule qui précède n'a pas pour objet de créer une hiérarchie entre la présente
Convention et d'autres instruments internationaux,
Notant que rien dans la présente Convention n'empêche une Partie de prendre d'autres mesures nationales
conformes aux dispositions de la présente Convention dans le souci de protéger la santé humaine et
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
l'environnement contre l'exposition au mercure conformément aux autres obligations incombant à cette Partie
en vertu du droit international applicable,
Sont convenues de ce qui suit
Article premier
Objectif
L'objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions
et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention
a) Par « extraction minière artisanale et à petite échelle d'or », on entend l'extraction minière d'or par des
mineurs individuels ou de petites entreprises dont les investissements et la production sont limités;
b) Par « meilleures techniques disponibles », on entend les techniques les plus efficaces pour prévenir et,
lorsque cela s'avère impossible, réduire les émissions atmosphériques et les rejets de mercure dans l'eau
et le sol et leur incidence sur l'environnement dans son ensemble, en tenant compte des paramètres
économiques et techniques entrant en considération pour une Partie donnée ou une installation donnée
située sur le territoire de cette Partie. Dans ce contexte
i.
Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé
de protection de l'environnement dans son ensemble;
ii.
Par techniques « disponibles », on entend, s'agissant d'une Partie donnée et d'une installation donnée
située sur le territoire de cette Partie, les techniques développées à une échelle permettant de
les mettre en oeuvre dans un secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et
techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non
utilisées ou développées sur le territoire de cette Partie, pour autant qu'elles soient accessibles à
l'exploitant de l'installation, tel que déterminé par cette Partie; et
iii. Par « techniques », on entend les technologies utilisées, les modes d'exploitation et la façon dont les
installations sont conçues, construites, entretenues, exploitées et mises hors service;
c) Par « meilleures pratiques environnementales », on entend l'application de la combinaison la plus
appropriée de mesures de contrôle et de stratégies environnementales;
d) Par « mercure », on entend le mercure élémentaire (Hg(0), n
° CAS : 7439 97 6);
e) Par « composé du mercure », on entend toute substance composée d'atomes de mercure et d'un ou de
plusieurs atomes d'autres éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différents composants que
par réaction chimique;
f) Par « produit contenant du mercure ajouté », on entend un produit ou composant d'un produit qui contient
du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement;
g) Par « Partie », on entend un État ou une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti
à être lié par la présente Convention et à l'égard duquel la Convention est en vigueur;
h) Par « Parties présentes et votantes », on entend les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou
négatif à une réunion des Parties;
i) Par « extraction minière primaire de mercure », on entend une activité d'extraction minière dans laquelle
la principale substance recherchée est le mercure;
j) Par « organisation régionale d'intégration économique », on entend une organisation constituée d'États
souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences en ce qui
concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à
ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la présente Convention, ou à y adhérer; et
k) Par « utilisation permise », on entend toute utilisation, par une Partie, de mercure ou de composés du
mercure qui est conforme à la présente Convention, y compris, entre autres, les utilisations conformes
aux articles 3, 4, 5,6 et 7.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
Article 3
Sources d'approvisionnement en mercure et commerce
1. Aux fins du présent article
a) Le terme « mercure » désigne également les mélanges de mercure avec d'autres substances, y compris
les alliages présentant une teneur en mercure d'au moins 95 % en poids; et
b) Le terme « composés du mercure » désigne le chlorure de mercure (I) ou calomel, l'oxyde de mercure (II),
le sulfate de mercure (II), le nitrate de mercure (II), le cinabre et le sulfure de mercure.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
a) Aux quantités de mercure ou de composés du mercure destinées à être utilisées pour la recherche en
laboratoire ou comme étalon de référence;
b) Au mercure et aux composés du mercure naturellement présents à l'état de traces dans des produits tels
que certains métaux, minerais ou produits minéraux sans mercure, dont le charbon, ou dans des produits
dérivés de ces matériaux, ni aux quantités présentes non intentionnellement à l'état de traces dans des
produits chimiques;
c) Aux produits contenant du mercure ajouté.
3. Chaque Partie fait en sorte qu'aucune activité d'extraction minière primaire de mercure en dehors de celles
qui existaient à la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard ne soit menée sur son territoire.
4. Chaque Partie ne permet la poursuite des activités d'extraction minière primaire de mercure qui étaient
menées sur son territoire à la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard que pendant une période
maximale de 15 ans après cette date. Au cours de cette période, le mercure ainsi obtenu ne peut servir
qu'à fabriquer des produits contenant du mercure ajouté, conformément à l'article 4, ou être utilisé dans des
procédés visés à l'article 5. À défaut, il doit être éliminé conformément aux dispositions de l'article 11, par des
opérations qui ne débouchent pas sur la récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation directe
ou toute autre utilisation.
5. Chaque Partie
a) S'efforce de recenser les stocks individuels de mercure ou composés du mercure de plus de 50 tonnes
métriques ainsi que les sources d'approvisionnement en mercure produisant des stocks de plus de 10
tonnes métriques par an qui se trouvent sur son territoire;
b) Prend des mesures pour faire en sorte, si cette Partie établit l'existence de mercure excédentaire provenant
de la mise hors service d'usines de chlore-alcali, que celui-ci soit éliminé conformément aux directives
sur la gestion écologiquement rationnelle mentionnées à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 11, par
des opérations qui ne débouchent pas sur la récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation
directe ou toute autre utilisation.
6. Chaque Partie fait en sorte qu'il n'y ait aucune exportation de mercure sauf
a) À destination d'une Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, et uniquement en
vue
i.
D'une utilisation permise à la Partie importatrice dans le cadre de la présente Convention; ou
ii.
D'un stockage provisoire écologiquement rationnel comme indiqué à l'article 10; ou
b) À destination d'un État non Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, y compris
une attestation du fait que
i.
Cet État non Partie a pris des mesures pour garantir la protection de la santé humaine et de
l'environnement et l'application des dispositions des articles 10 et 11; et
ii.
Le mercure sera uniquement destiné à une utilisation permise à une Partie au titre de la présente
Convention ou à un stockage provisoire écologiquement rationnel comme indiqué à l'article 10.
7. Une Partie exportatrice peut se baser sur une notification générale transmise au Secrétariat par l'État
importateur Partie ou non Partie, en tant que consentement écrit tel que requis au paragraphe 6. Une telle
notification générale établit les modalités et conditions du consentement de l'État importateur Partie ou non
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
Partie. La notification peut être révoquée à tout moment par cet État Partie ou non Partie. Le Secrétariat tient
un registre public de toutes ces notifications.
8. Chaque Partie fait en sorte qu'il n'y ait aucune importation de mercure en provenance d'un État non Partie
auquel elle donnera son consentement écrit à moins que l'État non Partie lui ait certifié que le mercure ne
provient pas de sources identifiées comme non autorisées au titre du paragraphe 3 ou de l'alinéa b) du
paragraphe 5.
9. Une Partie qui soumet une notification générale de consentement au titre du paragraphe 7 peut décider
de ne pas appliquer le paragraphe 8, à condition que des restrictions étendues portant sur les exportations
de mercure et des mesures nationales soient en place pour faire en sorte que le mercure importé soit géré
d'une manière écologiquement rationnelle. La Partie transmet au Secrétariat une notification concernant
cette décision, qui contient des informations décrivant ses restrictions à l'exportation et ses mesures de
réglementation nationales ainsi que des informations sur les quantités de mercure et les pays d'origine du
mercure importé d'États non Parties. Le Secrétariat tient un registre public de toutes ces notifications. Le
Comité de mise en oeuvre et du respect des obligations examine et évalue l'ensemble des notifications et
des informations à l'appui de ces dernières conformément à l'article 15 et peut faire des recommandations
à la Conférence des Parties, selon qu'il convient.
10. Il est possible de recourir à la procédure visée au paragraphe 9 jusqu'à la conclusion de la deuxième
réunion de la Conférence des Parties. Après cette réunion, il ne sera plus possible de recourir à la procédure
susmentionnée, à moins que la Conférence des Parties en décide autrement à la majorité simple des Parties
présentes et votantes, sauf pour une Partie qui a fourni une notification au titre du paragraphe 9 avant la fin
de la deuxième réunion de la Conférence des Parties.
11. Chaque Partie fait figurer dans ses rapports transmis conformément à l'article 21 des informations
montrant que les exigences du présent article ont été respectées.
12. La Conférence des Parties énonce, à sa première réunion, des orientations supplémentaires concernant
le présent article, en particulier l'alinéa a) du paragraphe 5, le paragraphe 6 et le paragraphe 8, et élabore
et adopte les éléments requis de l'attestation visée à l'alinéa b) du paragraphe 6 et au paragraphe 8.
13. La Conférence des Parties évalue si le commerce de certains composés du mercure compromet l'objectif
de la présente Convention et examine la question de savoir si ces composés du mercure devraient, par leur
inscription à une annexe supplémentaire adoptée conformément à l'article 27, être soumis aux paragraphes
6 et 8.
Article 4
Produits contenant du mercure ajouté
1. Chaque Partie fait en sorte, en prenant des mesures appropriées, qu'aucun des produits contenant du
mercure ajouté figurant dans la première partie de l'Annexe A ne soit fabriqué, importé ou exporté après la
date d'abandon définitif fixée pour ces produits, sauf en cas d'exclusion spécifiée à l'Annexe A ou en vertu
d'une dérogation enregistrée pour une Partie conformément à l'article 6.
2. Une Partie peut, en lieu et place du paragraphe 1, indiquer au moment de la ratification ou de l'entrée en
vigueur d'un amendement à l'Annexe A à son égard qu'elle met en oeuvre différentes mesures ou stratégies
pour traiter les produits inscrits dans la première partie de l'Annexe A. Une Partie peut choisir la présente
option uniquement si elle peut démontrer qu'elle a déjà réduit la fabrication, l'importation et l'exportation de la
grande majorité des produits inscrits dans la première partie de l'Annexe A à un niveau de minimis et qu'elle
a mis en oeuvre des mesures ou des stratégies visant à réduire l'utilisation de mercure dans d'autres produits
non inscrits dans la première partie de l'Annexe A au moment où elle notifie au Secrétariat sa décision de
choisir la présente option. En outre, une Partie qui choisit la présente option
a) Fournit à la Conférence des Parties, à la première occasion, une description des mesures ou stratégies
mises en oeuvre, y compris une quantification des réductions réalisées;
b) Met en oeuvre des mesures ou stratégies visant à réduire l'utilisation de mercure dans les produits inscrits
dans la première partie de l'Annexe A pour lesquels une valeur de minimis n'a pas encore été obtenue;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
c) Envisage des mesures supplémentaires afin de réaliser de nouvelles réductions; et
d) Ne peut prétendre à des dérogations au titre de l'article 6 pour aucune des catégories de produits pour
lesquelles la présente option est choisie.
Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties examine,
dans le cadre de la procédure d'examen prévue au paragraphe 8, les progrès et l'efficacité des mesures
prises en application du présent paragraphe.
3. Chaque Partie prend des mesures à l'égard des produits contenant du mercure ajouté inscrits dans la
deuxième partie de l'Annexe A, conformément aux dispositions de cette Annexe.
4. À partir d'informations fournies par les Parties, le Secrétariat recueille et tient à jour des informations sur
les produits contenant du mercure ajouté et sur leurs solutions de remplacement, et met ces informations
à la disposition du public. Le Secrétariat met également à la disposition du public toute autre information
pertinente communiquée par les Parties.
5. Chaque Partie prend des mesures pour empêcher que des produits contenant du mercure ajouté dont la
fabrication, l'importation et l'exportation ne lui sont pas permises en vertu du présent article soient incorporés
dans des produits assemblés.
6. Chaque Partie décourage la fabrication et la distribution dans le commerce de produits contenant du
mercure ajouté à des fins qui ne cadrent avec aucune des utilisations connues de tels produits avant la
date d'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, à moins qu'une évaluation des risques
et avantages du produit prouve que celui-ci procure des bienfaits aux plans de l'environnement ou de
la santé humaine. Les Parties fournissent au Secrétariat, le cas échéant, des informations sur chaque
produit de ce genre, y compris toute information concernant les risques et les avantages qu'il présente pour
l'environnement et la santé humaine. Le Secrétariat met ces informations à la disposition du public.
7. Toute Partie peut soumettre au Secrétariat une proposition d'inscription à l'Annexe A d'un produit contenant
du mercure ajouté, dans laquelle doivent figurer des informations sur la disponibilité de solutions de
remplacement sans mercure, la faisabilité technique et économique de ces dernières ainsi que les risques
et avantages qu'elles présentent pour l'environnement et la santé, en tenant compte des informations visées
au paragraphe 4.
8. Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties
examine l'Annexe A et peut envisager de l'amender conformément à l'article 27.
9. Lors de l'examen de l'Annexe A conformément au paragraphe 8, la Conférence des Parties tient compte,
au minimum
a) De toute proposition présentée conformément au paragraphe 7;
b) Des informations mises à disposition en application du paragraphe 4;
et
c) De la disponibilité pour les Parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement et
économiquement viables, eu égard aux risques et avantages pour l'environnement et la santé humaine.
Article 5
Procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure
1. Aux fins du présent article et de l'Annexe B, les procédés de fabrication utilisant du mercure ou des
composés du mercure n'incluent pas les procédés qui utilisent ou servent à fabriquer des produits contenant
du mercure ajouté ni les procédés de traitement de déchets contenant du mercure.
2. Chaque Partie fait en sorte, en prenant des mesures appropriées, qu'aucun mercure ou composé du
mercure ne soit utilisé dans les procédés de fabrication inscrits dans la première partie de l'Annexe B après
la date d'abandon définitif spécifiée dans cette Annexe pour chaque procédé, sauf en vertu d'une dérogation
enregistrée conformément à l'article 6.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
3. Chaque Partie prend des mesures pour limiter l'utilisation de mercure ou de composés du mercure dans les
procédés énumérés dans la deuxième partie de l'Annexe B conformément aux dispositions de cette Annexe.
4. À partir d'informations fournies par les Parties, le Secrétariat recueille et tient à jour des informations sur
les procédés utilisant du mercure ou des composés du mercure et leurs solutions de remplacement, et met
ces informations à la disposition du public. Le Secrétariat met également à la disposition du public toute autre
information pertinente communiquée par les Parties.
5. Chaque Partie disposant d'une ou de plusieurs installations qui utilisent du mercure ou des composés du
mercure dans des procédés de fabrication inscrits à l'Annexe B
a) Prend des mesures pour lutter contre les émissions et rejets de mercure ou de composés du mercure
provenant de ces installations;
b) Fait figurer dans les rapports qu'elle soumet conformément à l'article 21 des informations sur les mesures
prises en application du présent paragraphe; et
c) S'efforce de recenser les installations situées sur son territoire qui utilisent du mercure ou des composés
du mercure dans des procédés inscrits à l'Annexe B et soumet au Secrétariat, au plus tard trois ans après
la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard, des informations sur le nombre et le type de
ces installations ainsi que sur leur consommation estimative annuelle de mercure ou de composés du
mercure. Le Secrétariat met ces informations à la disposition du public.
6. Chaque Partie fait en sorte qu'aucune installation qui n'existait pas avant la date d'entrée en vigueur de la
Convention à son égard n'utilise du mercure ou des composés du mercure dans des procédés de fabrication
inscrits à l'Annexe B. Aucune dérogation n'est applicable à ces installations.
7. Chaque Partie décourage le développement de toute installation ayant recours à un quelconque autre
procédé de fabrication dans lequel du mercure ou des composés du mercure sont utilisés intentionnellement,
qui n'existait pas avant la date d'entrée en vigueur de la Convention, sauf si cette Partie peut démontrer à
la satisfaction de la Conférence des Parties que le procédé concerné procure d'importants avantages pour
l'environnement et la santé et qu'il n'existe pas de solutions de remplacement sans mercure techniquement
et économiquement faisables qui apportent de tels bienfaits.
8. Les Parties sont encouragées à échanger des informations sur les nouveaux développements techniques
pertinents, les solutions de remplacement sans mercure qui sont économiquement et techniquement
faisables, les mesures et techniques envisageables pour réduire et, si possible, éliminer l'utilisation de
mercure et de composés du mercure dans les procédés de fabrication inscrits à l'Annexe B, et les émissions
et rejets de mercure et de composés du mercure provenant de ces procédés.
9. Toute Partie peut soumettre une proposition d'amendement de l'Annexe B aux fins d'inscription d'un
procédé de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure, dans laquelle doivent figurer des
informations sur la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure pour le procédé concerné, la
faisabilité technique et économique de ces solutions, et les risques et avantages qu'elles comportent pour
l'environnement et la santé.
10. Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties
examine l'Annexe B et peut envisager de l'amender conformément à l'article 27.
11. Lors de tout examen de l'Annexe B conformément au paragraphe 10, la Conférence des Parties tient
compte, au minimum
a) De toute proposition présentée conformément au paragraphe 9;
b) Des informations mises à disposition en application du paragraphe 4; et
c) De la disponibilité pour les Parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement
et économiquement faisables, eu égard aux risques et avantages pour l'environnement et la santé.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
Article 6
Dérogations accessibles aux Parties sur demande
1. Tout État ou organisation régionale d'intégration économique peut faire enregistrer une ou plusieurs
dérogations aux dates d'abandon définitif figurant dans l'Annexe A et l'Annexe B, ci-après dénommée
« dérogation », moyennant notification écrite adressée au Secrétariat
a) Lorsqu'il ou elle devient Partie à la présente Convention; ou
b) Dans le cas d'un produit contenant du mercure ajouté qui est inscrit par amendement à l'annexe A ou d'un
procédé de fabrication utilisant du mercure qui est inscrit par amendement à l'annexe B, au plus tard à la
date d'entrée en vigueur de l'amendement concerné pour cette Partie.
Un tel enregistrement est accompagné d'une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles la Partie a
besoin de la dérogation.
2. Une dérogation peut être enregistrée soit pour une catégorie figurant à l'Annexe A ou B soit pour une
sous-catégorie identifiée par tout État ou organisation régionale d'intégration économique.
3. Chaque Partie qui a une ou plusieurs dérogations est inscrite dans un registre établi et tenu à jour par le
Secrétariat, qui le rend accessible au public.
4. Le registre comprend
a) Une liste des Parties qui ont une ou plusieurs dérogations;
b) La ou les dérogations enregistrées pour chaque Partie; et
c) La date d'expiration de chaque dérogation.
5. À moins qu'une période plus courte ne soit indiquée dans le registre par une Partie, toutes les dérogations
en vertu du paragraphe 1 expirent cinq ans après la date d'abandon définitif pertinente figurant à l'Annexe
A ou B.
6. La Conférence des Parties peut, à la demande d'une Partie, décider de proroger une dérogation pour une
durée de cinq ans, à moins que la Partie ne demande une durée plus courte. Dans sa décision, la Conférence
des Parties tient dûment compte des éléments ci-après
a) Le rapport de la Partie justifiant la nécessité de proroger la dérogation et donnant un aperçu des activités
entreprises et prévues pour éliminer cette nécessité dès que possible;
b) Les informations disponibles, y compris sur la disponibilité de produits et procédés de remplacement qui
ne font pas appel au mercure ou en consomment moins que l'utilisation faisant l'objet de la dérogation; et
c) Les activités prévues ou en cours pour stocker le mercure et éliminer les déchets de mercure d'une manière
écologiquement rationnelle.
Une dérogation ne peut être prorogée qu'une fois par produit par date d'abandon définitif.
7. Une Partie peut à tout moment, sur notification écrite adressée au Secrétariat, faire annuler une dérogation.
L'annulation de la dérogation prend effet à la date indiquée dans la notification.
8. Nonobstant le paragraphe 1, aucun État ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne
peut faire enregistrer une dérogation après cinq ans à compter de la date d'abandon définitif du produit ou
procédé concerné inscrit à l'Annexe A ou B, à moins qu'une ou plusieurs Parties soient encore enregistrées
au titre d'une dérogation afférente à ce produit ou procédé, ayant bénéficié d'une prorogation conformément
au paragraphe 6. Dans ce cas, un État ou une organisation régionale d'intégration économique peut, aux
moments spécifiés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1, faire enregistrer une dérogation pour ce produit ou
procédé, qui expire dix ans après la date d'abandon définitif pertinente.
9. Aucune Partie ne peut disposer d'une dérogation en vigueur à l'égard d'un produit ou procédé inscrit à
l'Annexe A ou B à un quelconque moment après dix ans à compter de la date d'abandon définitif spécifiée
dudit produit ou procédé.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
Article 7
Extraction minière artisanale et à petite échelle d'or
1. Les mesures énoncées dans le présent article et dans l'Annexe C s'appliquent à l'extraction minière et
à la transformation artisanales et à petite échelle d'or utilisant l'amalgamation au mercure pour extraire l'or
du minerai.
2. Chaque Partie sur le territoire de laquelle sont menées des activités d'extraction minière et de
transformation artisanales et à petite échelle d'or visées au présent article prend des mesures pour réduire
et, si possible, éliminer l'utilisation de mercure et de composés du mercure dans le cadre de ces activités
ainsi que les émissions et rejets consécutifs de mercure dans l'environnement.
3. Toute Partie qui, à n'importe quel moment, constate que les activités d'extraction minière et de
transformation artisanales et à petite échelle d'or menées sur son territoire sont non négligeables notifie ce
fait au Secrétariat. Dans ce cas, la Partie
a) Élabore et met en oeuvre un plan d'action national conformément à l'Annexe C;
b) Soumet son plan d'action national au Secrétariat au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la
Convention à son égard ou dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification adressée au
Secrétariat, la date la plus tardive étant retenue; et
c) Par la suite, fournit tous les trois ans un compte rendu des progrès qu'elle a accomplis dans le respect
de ses obligations au titre du présent article et fait figurer ces comptes rendus dans ses rapports soumis
en application de l'article 21.
4. Les Parties peuvent coopérer entre elles ainsi qu'avec des organisations intergouvernementales
compétentes et d'autres entités, selon qu'il convient, pour atteindre les objectifs du présent article. Cette
coopération peut porter, entre autres, sur
a) L'élaboration de stratégies visant à prévenir le détournement de mercure ou de composés du mercure en
vue d'une utilisation dans l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or;
b) Des initiatives en matière d'éducation, de sensibilisation et de renforcement des capacités;
c) La promotion de la recherche de solutions de remplacement durables sans mercure;
d) La fourniture d'une assistance technique et financière;
e) Des partenariats pour les aider à mettre en oeuvre leurs engagements au titre du présent article; et
f) L'utilisation des mécanismes d'échange d'informations existants pour promouvoir les connaissances,
les meilleures pratiques environnementales et les technologies de remplacement viables aux plans
environnemental, technique, social et économique.
Article 8
Émissions
1. Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, sur la réduction des émissions
atmosphériques de mercure et composés du mercure, souvent exprimées en « quantité totale de mercure »,
à l'aide de mesures de contrôle visant les sources ponctuelles appartenant aux catégories énumérées à
l'Annexe D.
2. Aux fins du présent article
a) Par « émissions », on entend les émissions atmosphériques de mercure ou composés du mercure;
b) Par « source pertinente », on entend une source appartenant à une des catégories de sources
mentionnées dans l'Annexe D. Une Partie peut, si elle le souhaite, établir des critères pour identifier les
sources relevant d'une catégorie de sources inscrite à l'Annexe D, tant que les critères retenus pour chaque
catégorie couvrent au moins 75 % des émissions de cette dernière;
c) Par « nouvelle source », on entend toute source pertinente appartenant à une catégorie inscrite à l'Annexe
D, dont la construction ou une modification importante a débuté au moins un an après
i.
La date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de la Partie concernée; ou
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
ii.
La date d'entrée en vigueur à l'égard de la Partie concernée d'un amendement à l'Annexe D si les
dispositions de la présente Convention deviennent applicables à cette source uniquement en vertu
dudit amendement;
d) Par « modification importante », on entend une modification d'une source pertinente entraînant une
augmentation notable des émissions, à l'exclusion de tout changement au niveau des émissions résultant
de la récupération de sous-produits. Il revient à la Partie de déterminer si une modification est importante
ou non;
e) Par « source existante », on entend toute source pertinente qui n'est pas une nouvelle source;
f) Par « valeur limite d'émission », on entend un plafond, souvent exprimé en « quantité totale de mercure »,
fixé pour la concentration, la masse ou le taux des émissions de mercure ou de composés du mercure
d'une source ponctuelle.
3. Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures pour contrôler les émissions et peut
élaborer un plan national énonçant les mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les
résultats escomptés. Ce plan est soumis à la Conférence des Parties dans un délai de quatre ans à compter
de la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette Partie. Si une Partie élabore un plan de
mise en oeuvre conformément à l'article 20, elle peut y faire figurer le plan établi en application du présent
paragraphe.
4. S'agissant de ses nouvelles sources, chaque Partie exige l'utilisation des meilleures techniques
disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour contrôler, et dans la mesure du possible,
réduire les émissions, dès que possible mais au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la
Convention à son égard. Une Partie peut utiliser des valeurs limites d'émission compatibles avec l'application
des meilleures techniques disponibles.
5. S'agissant de ses sources existantes, chaque Partie inclut dans tout plan national et met en oeuvre une
ou plusieurs des mesures ci-après, en tenant compte de sa situation nationale ainsi que de la faisabilité
technique et économique et du caractère abordable des mesures, dès que possible mais au plus tard dix
ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard
a) Un objectif quantifié pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions des sources
pertinentes;
b) Des valeurs limites d'émission pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions des
sources pertinentes;
c) L'utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour
contrôler les émissions des sources pertinentes;
d) Une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des avantages connexes en matière de contrôle
des émissions de mercure;
e) D'autres mesures pour réduire les émissions des sources pertinentes.
6. Les Parties peuvent appliquer les mêmes mesures à toutes les sources existantes pertinentes ou adopter
des mesures différentes pour chaque catégorie de sources. L'objectif de ces mesures appliquées par une
Partie est de réaliser, au fil du temps, des progrès raisonnables en matière de réduction des émissions.
7. Chaque Partie établit, dès que possible mais au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la
Convention à son égard, un inventaire des émissions des sources pertinentes qu'elle tient à jour par la suite.
8. La Conférence des Parties adopte, à sa première réunion, des orientations concernant
a) Les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte
des différences entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire
au minimum les effets entre différents milieux; et
b) L'aide nécessaire aux Parties pour mettre en oeuvre les mesures énoncées au paragraphe 5, en particulier
en ce qui concerne la détermination des objectifs et la fixation des valeurs limites d'émission.
9. La Conférence des Parties adopte, dès que possible, des orientations concernant
a) Les critères que les Parties peuvent définir conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
b) La méthode à suivre pour établir les inventaires des émissions.
10. La Conférence des Parties examine régulièrement et met à jour, au besoin, les orientations élaborées
conformément aux paragraphes 8 et 9. Les Parties tiennent compte de ces orientations dans la mise en
oeuvre des dispositions pertinentes du présent article.
11. Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en oeuvre du présent article dans les
rapports qu'elle soumet conformément à l'article 21, notamment des informations sur les mesures qu'elle a
prises conformément aux paragraphes 4 à 7 et sur l'efficacité de ces mesures.
Article 9
Rejets
1. Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, sur la réduction des rejets de
mercure et composés du mercure, souvent exprimés en « quantité totale de mercure », dans le sol et l'eau
par des sources ponctuelles pertinentes qui ne sont pas traitées dans d'autres dispositions de la présente
Convention.
2. Aux fins du présent article
a) Par « rejets », on entend les rejets de mercure ou de composés du mercure dans le sol ou l'eau;
b) Par « source pertinente », on entend toute source anthropique ponctuelle notable de rejets identifiée par
une Partie, qui n'est pas traitée dans d'autres dispositions de la présente Convention;
c) Par « nouvelle source », on entend toute source pertinente dont la construction ou une modification
importante a débuté au moins un an après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention pour
la Partie concernée;
d) Par « modification importante », on entend une modification d'une source pertinente entraînant une
augmentation notable des rejets, à l'exclusion de tout changement au niveau des rejets résultant de la
récupération de sous-produits. Il revient à la Partie de déterminer si une modification est importante ou non;
e) Par « source existante », on entend toute source pertinente qui n'est pas une nouvelle source;
f) Par « valeur limite de rejet », on entend un plafond, souvent exprimé en « quantité totale de mercure »,
fixé pour la concentration ou la masse de mercure ou de composés du mercure rejetés par une source
ponctuelle.
3. Chaque Partie identifie, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention à son
égard et, par la suite, à intervalles réguliers, les catégories de sources ponctuelles pertinentes.
4. Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures pour contrôler les rejets et peut élaborer
un plan national énonçant les mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les résultats
escomptés. Le plan est soumis à la Conférence des Parties dans un délai de quatre ans à compter de la
date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette Partie. Si une Partie élabore un plan de mise en
oeuvre conformément l'article 20, elle peut y faire figurer le plan établi en application du présent paragraphe.
5. Les mesures comprennent, selon qu'il convient, une ou plusieurs des mesures suivantes
a) Des valeurs limites de rejet pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les rejets des sources
pertinentes;
b) L'utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour
contrôler les rejets des sources pertinentes;
c) Une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des avantages connexes en matière de contrôle
des rejets de mercure;
d) D'autres mesures pour réduire les rejets des sources pertinentes.
6. Chaque Partie établit, dès que possible et au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la
Convention à son égard, un inventaire des rejets des sources pertinentes qu' elle tient à jour par la suite.
7. La Conférence des Parties adopte, dès que possible, des orientations concernant
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
a) Les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte
des différences entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire
au minimum les effets entre différents milieux;
b) La méthode à suivre pour établir les inventaires des rejets.
8. Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en oeuvre du présent article dans les
rapports qu'elle soumet conformément à l'article 21, notamment des informations sur les mesures qu'elle a
prises conformément aux paragraphes 3 à 6 et sur l'efficacité de ces mesures.
Article 10
Stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, ä l'exclusion des déchets de mercure
1. Le présent article s'applique au stockage provisoire du mercure et des composés du mercure définis à
l'article 3 qui ne répondent pas à la définition des déchets de mercure figurant à l' article 11.
2. Chaque Partie prend des mesures pour faire en sorte que le stockage provisoire du mercure et des
composés du mercure destinés à une utilisation permise à une Partie en vertu de la présente Convention soit
assuré d'une manière écologiquement rationnelle, en tenant compte de toutes les directives et conformément
à toutes les exigences adoptées en vertu du paragraphe 3.
3. La Conférence des Parties adopte des directives concernant le stockage provisoire écologiquement
rationnel du mercure et des composés du mercure, en tenant compte de toute directive pertinente élaborée
au titre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de
leur élimination et d'autres orientations pertinentes. La Conférence des Parties peut adopter des exigences
concernant le stockage provisoire sous la forme d'une annexe supplémentaire à la présente Convention
conformément à l'article 27.
4. Les Parties coopèrent, s'il y a lieu, entre elles et avec des organisations intergouvernementales
compétentes et d'autres entités afin de renforcer le développement des capacités en vue du stockage
provisoire écologiquement rationnel du mercure et des composés du mercure.
Article 11
Déchets de mercure
1. Pour les Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination, les définitions pertinentes de la Convention de Bâle s'appliquent aux
déchets visés par la présente Convention. Les Parties à la présente Convention qui ne sont pas Parties à
la Convention de Bâle utilisent ces définitions comme des orientations applicables aux déchets visés par la
présente Convention.
2. Aux fins de la présente Convention, par « déchets de mercure », on entend les substances ou objets
a) Constitués de mercure ou de composés du mercure;
b) Contenant du mercure ou des composés du mercure; ou
c) Contaminés par du mercure ou des composés du mercure,
en quantité supérieure aux seuils pertinents définis par la Conférence des Parties, en collaboration avec les
organes compétents de la Convention de Bâle, de manière harmonisée, qu'on élimine, qu'on a l'intention
d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national ou de la présente
Convention. La présente définition exclut les morts-terrains, les déchets de rocs et les résidus provenant de
l'extraction minière, à l'exception de l'extraction minière primaire de mercure, à moins qu'ils ne contiennent
du mercure ou des composés du mercure en quantité supérieure aux seuils définis par la Conférence des
Parties.
3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour que les déchets de mercure
a) Fassent l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle, en tenant compte des directives élaborées au
titre de la Convention de Bâle et conformément aux exigences que la Conférence des Parties adopte
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
dans une annexe supplémentaire, conformément à l'article 27. En élaborant ces exigences, la Conférence
des Parties prend en compte les réglementations et programmes des Parties en matière de gestion des
déchets;
b) Ne soient récupérés, recyclés, régénérés ou réutilisés directement qu'en vue d'une utilisation permise
à une Partie en vertu de la présente Convention ou d'une élimination écologiquement rationnelle
conformément à l'alinéa a) du paragraphe 3;
c) Pour les Parties à la Convention de Bâle, ne soient pas transportés par-delà les frontières internationales,
sauf à des fins d'élimination écologiquement rationnelle conformément aux dispositions du présent article
et de la Convention de Bâle. Dans le cas des transports par-delà les frontières internationales auxquels la
Convention de Bâle ne s'applique pas, une Partie n'autorise un tel transport qu'après avoir tenu compte
des règles, normes et directives internationales pertinentes.
4. La Conférence des Parties s'attache à coopérer étroitement avec les organes compétents de la Convention
de Bâle pour examiner et actualiser, selon qu'il convient, les directives visées à l'alinéa a) du paragraphe 3.
5. Les Parties sont encouragées à coopérer entre elles et avec des organisations intergouvernementales
compétentes et d'autres entités, s'il y a lieu, pour développer et maintenir les capacités mondiales, régionales
et nationales en vue de la gestion écologiquement rationnelle des déchets de mercure.
Article 12
Sites contaminés
1. Chaque Partie s'efforce d'élaborer des stratégies appropriées pour identifier et évaluer les sites contaminés
par du mercure ou des composés du mercure.
2. Les actions visant à réduire les risques présentés par ces sites sont menées d'une manière écologiquement
rationnelle comprenant, au besoin, une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement
posés par le mercure ou les composés du mercure qu'ils recèlent.
3. La Conférence des Parties adopte des orientations sur la gestion des sites contaminés qui peuvent inclure
des méthodes et des approches pour
a) L' identification et la caractérisation des sites contaminés;
b) La mobilisation du public;
c)
Les évaluations des risques pour la santé humaine et l'environnement;
d) Les options de gestion des risques présentés par les sites contaminés;
e) L' évaluation des avantages et des coûts; et
f)
La validation des résultats.
4. Les Parties sont encouragées à coopérer à l'élaboration de stratégies et à l'exécution d'activités visant à
identifier, évaluer, classer par ordre de priorité, gérer et, s'il y a lieu, remettre en état les sites contaminés.
Article 13
Ressources financières et mécanisme de financement
1. Chaque Partie s'engage à fournir, dans la mesure de ses moyens et conformément à ses politiques,
priorités, plans et programmes nationaux, des ressources pour les activités nationales prévues aux fins de
la mise en oeuvre de la présente Convention. Ces ressources peuvent inclure des financements nationaux
dans le cadre de politiques, stratégies de développement et budgets nationaux pertinents, des financements
bilatéraux et multilatéraux, ainsi que la participation du secteur privé.
2. L'efficacité globale de la mise en oeuvre de la présente Convention par les Parties qui sont des pays en
développement sera liée à la mise en oeuvre effective du présent article.
3. Les sources multilatérales, régionales et bilatérales d'assistance dans les domaines financier et technique
et dans ceux du renforcement des capacités et du transfert de technologies sont encouragées de façon
urgente à renforcer et intensifier leurs activités se rapportant au mercure visant à appuyer les Parties qui
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
sont des pays en développement dans la mise en oeuvre de la présente Convention pour ce qui est des
ressources financières, de l'assistance technique et du transfert de technologies.
4. Lorsqu'elles prennent des mesures concernant le financement, les Parties tiennent pleinement compte
des besoins spécifiques et de la situation particulière des Parties comptant parmi les petits États insulaires
en développement ou les pays les moins avancés.
5. Il est institué par les présentes un mécanisme destiné à fournir en temps voulu des ressources financières
adéquates et prévisibles pour aider les Parties qui sont des pays en développement ou des pays à économie
en transition dans la mise en oeuvre de leurs obligations au titre de la présente Convention.
6. Le mécanisme inclut
a) La Caisse du Fonds pour l'environnement mondial; et
b) Un programme international spécifique visant à soutenir le renforcement des capacités et l'assistance
technique.
7. La Caisse du Fonds pour l'environnement mondial fournit en temps voulu des ressources financières
nouvelles, prévisibles et adéquates pour couvrir les coûts de l'aide à la mise en oeuvre de la présente
Convention, comme convenu par la Conférence des Parties. Aux fins de la présente Convention, la Caisse
du Fonds pour l'environnement mondial est placée sous la direction de la Conférence des Parties à laquelle
elle rend compte. La Conférence des Parties énonce des orientations sur les stratégies, politiques et priorités
programmatiques globales ainsi que sur les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières
et utiliser ces dernières. En outre, la Conférence des Parties énonce des orientations sur une liste indicative
des catégories d'activités qui pourraient bénéficier du soutien de la Caisse du Fonds pour l'environnement
mondial. La Caisse du Fonds pour l'environnement mondial fournit des ressources pour couvrir les surcoûts
convenus liés aux avantages environnementaux mondiaux et l'ensemble des coûts convenus de certaines
activités habilitantes.
8. Lorsqu'elle fournit des ressources pour une activité, la Caisse du Fonds pour l'environnement mondial
devrait tenir compte du potentiel de reduction du mercure de l'activité proposée par rapport à ses coûts.
9. Aux fins de la présente Convention, le programme visé à l'alinéa b) du paragraphe 6 sera placé sous
la direction de la Conférence des Parties à laquelle il rendra compte. La Conférence des Parties décide, à
sa première réunion, de l'institution d'accueil du programme, qui doit être une institution existante, et fournit
à cette dernière des orientations, y compris sur la durée dudit programme. Toutes les Parties et autres
parties prenantes concernées sont invitées à fournir, sur une base volontaire, des ressources financières
au programme.
10. La Conférence des Parties et les entités constituant le mécanisme conviennent, à la première réunion
de la Conférence des Parties, d'arrangements pour donner effet aux paragraphes ci-dessus.
11. La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa troisième réunion et, par la suite, à intervalles
réguliers, le niveau de financement, les orientations fournies par la Conférence des Parties aux entités
chargées d'assurer le fonctionnement du mécanisme institué en vertu du présent article et leur efficacité, et
leur capacité à répondre aux besoins en évolution des Parties qui sont des pays en développement et des
pays à économie en transition. Sur la base de cet examen, la Conférence des Parties prend des mesures
appropriées pour améliorer l'efficacité du mécanisme.
12. Toutes les Parties sont invitées à apporter des contributions au mécanisme, dans la mesure de leurs
moyens. Le mécanisme encourage la fourniture de ressources provenant d'autres sources, y compris du
secteur privé, et cherche à mobiliser ces ressources pour les activités qu'il soutient.
Article 14
Renforcement des capacités, assistance technique et transfert de technologies
1. Les Parties coopèrent en vue de fournir, dans les limites de leurs capacités respectives, un renforcement
des capacités et une assistance technique appropries, en temps utile, aux Parties qui sont des pays en
développement, en particulier aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement,
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
et aux Parties qui sont des pays à économie en transition, pour les aider à mettre en oeuvre leurs obligations
au titre de la présente Convention.
2. Le renforcement des capacités et l'assistance technique vises au paragraphe 1 et à l'article 13 peuvent
être fournis par le biais d'arrangements aux niveaux régional, sous-régional et national, y compris par les
centres régionaux et sous-régionaux existants, par le biais d'autres moyens multilatéraux et bilatéraux, et
par le biais de partenariats, y compris avec le secteur privé. La coopération et la coordination avec d'autres
accords multilatéraux sur l'environnement concernant les produits chimiques et les déchets devraient être
recherchées en vue d'améliorer l'efficacité de l'assistance technique et de la fourniture de celle-ci.
3. Les Parties qui sont des pays développés et les autres Parties, dans les limites de leurs capacités,
encouragent et facilitent, avec le soutien du secteur privé et d'autres parties prenantes concernées, selon
qu'il convient, la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies de remplacement écologiquement
rationnelles de pointe, ainsi que l'accès à ces technologies, au bénéfice des Parties qui sont des pays en
développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, et
des Parties qui sont des pays à économie en transition, en vue de renforcer leur capacité de mise en oeuvre
effective de la présente Convention.
4. La Conférence des Parties, au plus tard à sa deuxième réunion et, par la suite, à intervalles réguliers, en
tenant compte des communications et des rapports soumis par les Parties, y compris ceux requis à l'article
21, ainsi que des informations fournies par d'autres parties prenantes
a) Examine les informations sur les initiatives en cours et les progrès accomplis dans le domaine des
technologies de remplacement;
b) Évalue les besoins des Parties en matière de technologies de remplacement, en particulier ceux des
Parties qui sont des pays en développement; et
c)
Identifie les défis rencontrés par les Parties, en particulier celles qui sont des pays en développement,
en matière de transfert de technologies.
5. La Conférence des Parties émet des recommandations sur la manière dont le renforcement des capacités,
l'assistance technique et le transfert de technologies pourraient être encore améliorés au titre du présent
article.
Article 15
Comité de mise en oeuvre et du respect des obligations
1. Il est institué par les présentes un mécanisme, comprenant un Comité ayant qualité d'organe subsidiaire
de la Conférence des Parties, en vue de promouvoir la mise en oeuvre et d'examiner le respect de toutes
les dispositions de la présente Convention. Le mécanisme, y compris le Comité, est de nature facilitatrice et
accorde une attention particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties.
2. Le Comité encourage la mise en oeuvre et examine le respect de toutes les dispositions de la présente
Convention. Il examine tant les questions individuelles que systémiques ayant trait à la mise en oeuvre et au
respect des dispositions et fait des recommandations à la Conférence des Parties, selon qu'il convient.
3. Le Comité est composé de 15 membres désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties,
en tenant dûment compte d'une représentation géographique équitable fondée sur les cinq régions de
l'Organisation des Nations Unies; les premiers membres sont élus à la première réunion de la Conférence
des Parties et ensuite conformément au règlement intérieur approuvé par la Conférence des Parties en vertu
du paragraphe 5; les membres du Comité possèdent des compétences dans un domaine en rapport avec la
présente Convention et reflètent un équilibre approprié des expertises.
4. Le Comité peut examiner des questions sur la base
a) De communications écrites transmises par toute Partie concernant son respect des dispositions;
b) De rapports nationaux soumis conformément à l'article 21; et
c)
De demandes formulées par la Conférence des Parties.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
5. Le Comité élabore son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de la Conférence des Parties,
à sa deuxième réunion; la Conférence des Parties peut ajouter des clauses supplémentaires au mandat du
Comité.
6. Le Comité met tout en oeuvre pour adopter ses recommandations par consensus. Si tous les efforts en
ce sens sont demeurés vains et qu'aucun consensus n'est atteint, les recommandations sont adoptées en
dernier recours par vote à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, sur la base d'un
quorum de deux tiers des membres.
Article 16
Aspects sanitaires
1. Les Parties sont encouragées à
a) Promouvoir l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies et de programmes visant à identifier et
protéger les populations à risques, en particulier les populations vulnérables, qui pourraient comprendre
l'adoption de directives sanitaires à caractère scientifique sur l'exposition au mercure et aux composés
du mercure fixant des objectifs pour la réduction de l'exposition au mercure, le cas échéant, et l'éducation
du public, avec la participation du secteur de la santé publique et d'autres secteurs concernés;
b) Promouvoir l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'éducation et de prévention à fondement
scientifique portant sur l'exposition professionnelle au mercure et aux composés du mercure;
c)
Promouvoir les services de soins de santé appropriés pour la prévention, le traitement et les soins des
populations affectées par l'exposition au mercure ou aux composés de mercure; et
d) Mettre en place et renforcer, selon qu'il convient, les capacités institutionnelles et les moyens dont
disposent les professionnels de la santé pour la prévention, le diagnostic, le traitement et la surveillance
des risques pour la santé de l'exposition au mercure et aux composés du mercure.
2. La Conférence des Parties, dans le cadre de l'examen de questions ou activités liées à la santé, devrait
a) Consulter l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation internationale du Travail et d'autres
organisations intergouvernementales compétentes et collaborer avec celles-ci, selon qu'il convient; et
b) Promouvoir la coopération et l'échange d'informations avec l'Organisation mondiale de la Santé,
l'Organisation internationale du Travail et d'autres organisations intergouvernementales compétentes,
selon qu'il convient.
Article 17
Échange d'informations
1. Chaque Partie facilite l'échange
a) D'informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques concernant le mercure et les
composés du mercure, y compris des informations toxicologiques, écotoxicologiques et relatives à la
sécurité;
b) D'informations sur la réduction ou l'élimination de la production, de l'utilisation, du commerce, des
émissions et des rejets de mercure et de composés du mercure;
c)
D' informations concernant les solutions de remplacement techniquement et économiquement viables
pour
i)
Les produits contenant du mercure ajouté;
ii)
Les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés; et
iii) Les activités et procédés qui émettent ou rejettent du mercure ou des composés du mercure;
y compris des informations relatives aux risques pour la santé et l'environnement et aux coûts et avantages
socioéconomiques de ces solutions de remplacement; et
d) D'informations épidémiologiques concernant les effets sur la santé de l'exposition au mercure et aux
composés du mercure, en étroite coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres
organisations compétentes, au besoin.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
2. Les Parties peuvent échanger les informations visées au paragraphe 1 directement, par l'intermédiaire
du Secrétariat ou en coopération avec d'autres organisations compétentes, notamment les Secrétariats des
conventions relatives aux produits chimiques et aux déchets, selon qu'il convient.
3. Le Secrétariat facilite la coopération en matière d'échange d'informations mentionnée dans le présent
article et la coopération avec des organisations compétentes, notamment les Secrétariats des accords
multilatéraux sur l'environnement et d'autres initiatives internationales. Les informations en question
comprennent non seulement celles fournies par les Parties, mais aussi celles obtenues des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales et des institutions nationales et internationales qui
possèdent une expertise dans le domaine du mercure.
4. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l'échange d'informations au titre de la présente
Convention, notamment en ce qui concerne le consentement des Parties importatrices mentionné à l'article 3.
5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi
que l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d'autres
informations en application de la présente Convention respectent le caractère confidentiel des informations
de façon mutuellement convenue.
Article 18
Information, sensibilisation et éducation du public
1. Chaque Partie, dans les limites de ses moyens, encourage et facilite
a) La mise à la disposition du public des informations disponibles concernant
i)
Les effets du mercure et des composés du mercure sur la santé et l'environnement;
ii)
Les solutions de remplacement du mercure et des composés du mercure;
iii) Les sujets identifiés au paragraphe 1 de l'article 17;
iv) Les résultats de ses activités de recherche développement et de surveillance au titre de l'article 19; et
v)
Les activités qu'elle mène pour s'acquitter de ses obligations au titre de la présente Convention;
b) L'éducation, la formation et la sensibilisation du public en ce qui concerne les effets de l'exposition
au mercure et aux composés du mercure sur la santé humaine et l'environnement, en collaboration
avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes et les populations
vulnérables, le cas échéant.
2. Chaque Partie utilise des mécanismes existants ou envisage d'élaborer des mécanismes, tels que des
registres des rejets et transferts de polluants, s'il y a lieu, aux fins de la collecte et de la diffusion d'informations
sur les estimations des quantités annuelles de mercure et de composés du mercure qui sont émises, rejetées
ou éliminées par des activités humaines sur son territoire.
Article 19
Recherche-développement et surveillance
1. Les Parties s'efforcent de coopérer pour développer et améliorer, compte tenu de leur situation et de leurs
moyens respectifs
a) Des inventaires recensant les utilisations, la consommation, les émissions atmosphériques et les rejets
dans l'eau et le sol, d'origine anthropique, de mercure et de composés du mercure;
b) La modélisation et la surveillance géographiquement représentative des concentrations de mercure et
de composés du mercure chez les populations vulnérables et dans les milieux naturels, notamment chez
les biotes tels que les poissons, les mammifères marins, les tortues de mer et les oiseaux, ainsi que la
collaboration en matière de collecte et d'échange d'échantillons appropriés et pertinents;
c)
Des évaluations de l'impact du mercure et des composés du mercure sur la santé humaine et
l'environnement, ainsi que dans les domaines social, économique et culturel, en particulier chez les
populations vulnérables;
d) Des méthodes harmonisées pour les activités menées au titre des alinéas a), b) et c);
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
e) L'information concernant le cycle environnemental, la propagation (notamment la propagation à longue
distance et le dépôt), la transformation et le devenir du mercure et des composés du mercure dans
différents écosystèmes, en tenant dûment compte de la distinction entre, d'une part, les émissions
et rejets anthropiques et, d'autre part, les émissions et rejets naturels de mercure ainsi que de la
remobilisation de mercure provenant de dépôts anciens;
f)
L'information sur le commerce et les échanges de mercure et de composés du mercure, et de produits
contenant du mercure ajouté; et
g) L'information et la recherche concernant la disponibilité technique et économique de produits et
procédés sans mercure, ainsi que les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques
environnementales pour réduire et surveiller les émissions et les rejets de mercure et de composés du
mercure.
2. Les Parties devraient, au besoin, s'appuyer sur les réseaux de surveillance et programmes de recherche
existants lors de l'exécution des activités mentionnées au paragraphe 1.
Article 20
Plans de mise en oeuvre
1. Chaque Partie peut, à l'issue d'une première évaluation, élaborer et appliquer un plan de mise en oeuvre
tenant compte de sa situation nationale pour s'acquitter de ses obligations au titre de la présente Convention.
Ce plan devrait être transmis au Secrétariat dès qu'il aura été élaboré.
2. Chaque Partie peut réviser et mettre à jour son plan de mise en oeuvre, en tenant compte de sa situation
nationale, des orientations données par la Conférence des Parties et des autres orientations pertinentes.
3. Les Parties devraient, lorsqu'elles entreprennent les activités mentionnées aux paragraphes 1 et 2,
consulter les parties prenantes nationales pour faciliter l'élaboration, la mise en oeuvre, la révision et la mise
à jour de leurs plans de mise en oeuvre.
4. Les Parties peuvent également se concerter sur des plans régionaux afin de faciliter la mise en oeuvre
de la présente Convention.
Article 21
Établissement de rapports
1. Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures
qu'elle a prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention et l'efficacité de ces mesures
ainsi que sur les éventuelles difficultés qu'elle a rencontrées dans la réalisation des objectifs de la Convention.
2. Chaque Partie inclut, dans ses rapports, les informations requises par les articles 3, 5, 7, 8 et 9 de la
présente Convention.
La Conférence des Parties décide, à sa première réunion, de la périodicité et de la présentation des
rapports, à respecter par les Parties, en tenant compte du caractère souhaitable d'une coordination avec
les autres conventions pertinentes relatives aux produits chimiques et aux déchets pour la communication
des informations.
Article 22
Évaluation de l'efficacité
1. La Conférence des Parties évalue l'efficacité de la présente Convention au plus tard six ans après sa date
d'entrée en vigueur et, par la suite, périodiquement, à des intervalles dont elle décidera.
2. Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence des Parties lance, à sa première réunion, la mise en place
d'arrangements pour obtenir des données de surveillance comparables sur la présence et les mouvements
de mercure et de composés du mercure dans l'environnement ainsi que sur les tendances des concentrations
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
de mercure et de composés du mercure observées dans les milieux biotiques et chez les populations
vulnérables.
3. L'évaluation est effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques,
financières et économiques disponibles, incluant
a) Des rapports et d'autres données de surveillance fournis à la Conférence des Parties conformément au
paragraphe 2;
b) Des rapports soumis conformément à l'article 21;
c)
Des informations et des recommandations fournies conformément à l'article 15; et
d) Des rapports et d'autres informations pertinentes sur le fonctionnement des arrangements en matière
d'assistance financière, de transfert de technologies et de renforcement des capacités mis en place au
titre de la présente Convention.
Article 23
Conférence des Parties
1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.
2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme
des Nations Unies pour l'environnement au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiennent à des intervalles
réguliers à décider par la Conférence.
3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout autre moment si la Conférence le
juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que, dans un délai de six mois suivant sa
communication aux Parties par le Secrétariat, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.
4. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur
et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières
régissant le fonctionnement du Secrétariat.
5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence la mise en oeuvre de la présente Convention.
Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente Convention et, à cette fin
a) Crée les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à la mise en oeuvre de la présente Convention;
b) Coopère, au besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux et
non gouvernementaux compétents;
c)
Examine périodiquement toutes les informations qui lui sont communiquées ainsi que toutes celles
communiquées au Secrétariat en application de l'article 21;
d) Examine toutes les recommandations qui lui sont transmises par le Comité de mise en oeuvre et du
respect des obligations;
e) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention;
et
f)
Examine les Annexes A et B conformément aux articles 4 et 5.
6. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique, de même que tout État qui n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter
aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou
international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines visés par la présente
Convention et qui a informé le Secrétariat de son souhait de se faire représenter à une réunion de la
Conférence des Parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au
moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des observateurs sont
subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
Article 24
Secrétariat
1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.
2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes
a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et leur fournir les
services requis;
b) Faciliter l'octroi, sur demande, d'une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des pays
en développement ou à économie en transition, aux fins de la mise en oeuvre de la présente Convention;
c)
Assurer la coordination, si besoin est, avec les secrétariats d'organismes internationaux compétents, en
particulier avec ceux d'autres conventions sur les produits chimiques et les déchets;
d) Soutenir les Parties dans le cadre de l'échange d'informations concernant la mise en oeuvre de la
présente Convention;
e) Établir et mettre à la disposition des Parties des rapports périodiques fondés sur les informations reçues
en vertu des articles 15 et 21 ainsi que d'autres informations disponibles;
f)
Conclure, sous la supervision générale de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et
contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions; et
g) S'acquitter des autres fonctions de secrétariat spécifiées dans la présente Convention et de toute fonction
supplémentaire qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.
3. Les fonctions de secrétariat de la présente Convention sont assurées par le Directeur exécutif du
Programme des Nations Unies pour l'environnement, sauf si la Conférence des Parties décide, à une majorité
des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs
autres organisations internationales.
4. La Conférence des Parties peut, en consultation avec des organismes internationaux compétents, prévoir
une coopération et une coordination renforcées entre le Secrétariat et les secrétariats d'autres conventions
sur les produits chimiques et les déchets. La Conférence des Parties peut, en consultation avec des
organismes internationaux compétents, énoncer d'autres orientations sur ce sujet.
Article 25
Règlement des différends
1. Les Parties s'efforcent de régler tout différend surgissant entre elles concernant l'interprétation ou
l'application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur
choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par
la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans
un instrument écrit soumis au Dépositaire que, pour tout différend concernant l'interprétation ou l'application
de la présente Convention, elle reconnaît comme obligatoires, à l'égard de toute Partie acceptant la même
obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends suivants
a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée dans la première partie de l'Annexe E;
b) La saisine de la Cour internationale de Justice.
3. Toute organisation régionale d'intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration
ayant le même effet concernant l'arbitrage, conformément au paragraphe 2.
4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 reste en vigueur jusqu'à
l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter
du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.
5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle
déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale
de Justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté le même moyen de règlement des différends conformément
au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens
indiqués au paragraphe 1 dans les douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie
de l'existence d'un différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la
demande de l'une des parties au différend. La procédure énoncée dans la deuxième partie de l'Annexe E
s'applique à la conciliation au titre du présent article.
Article 26
Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties.
Le texte de tout projet d'amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins
avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique également les projets
d'amendement aux signataires de la présente Convention et, à titre d'information, au Dépositaire.
3. Les Parties mettent tout en oeuvre pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement proposé
à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu'aucun accord n'est
intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par vote à la majorité des trois quarts des Parties
présentes et votantes participant à la réunion.
4. Le Dépositaire communique tout amendement adopté à toutes les Parties aux fins de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
5. La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un
amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties ayant accepté
d'être liées par ses dispositions le quatre vingt dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins des Parties qui étaient Parties
au moment où l'amendement a été adopté. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard de toute
autre Partie le quatre vingt dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.
Article 27
Adoption et amendements des annexes
1. Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse,
toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.
2. Les annexes supplémentaires adoptées après l'entrée en vigueur de la présente Convention ont
exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions d'ordre scientifique, technique ou
administratif.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention sont
régies par la procédure suivante
a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes
1 à 3 de l'article 26;
b) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification
écrite dans l'année qui suit la date de communication par le Dépositaire de l'adoption de cette annexe.
Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue en ce sens. Une Partie peut
à tout moment informer le Dépositaire par notification écrite qu'elle retire une notification antérieure de
non acceptation d'une annexe supplémentaire; l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de
cette Partie sous réserve des dispositions de l'alinéa c) ci après; et
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
c)
À l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l'adoption
d'une annexe supplémentaire, celle ci entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties qui n'ont pas
communiqué de notification de non acceptation en application des dispositions de l'alinéa b).
4. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente Convention
sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes
supplémentaires à la Convention, sous réserve qu'un amendement à une annexe n'entre pas en vigueur à
l'égard d'une Partie qui a fait une déclaration concernant un amendement à des annexes conformément au
paragraphe 5 de l'article 30, auquel cas cet amendement entre en vigueur à l'égard de la Partie en question
le quatre vingt dixième jour à compter de la date à laquelle celle-ci dépose, auprès du Dépositaire, son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant un tel amendement.
5. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la
présente Convention, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque
l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Article 28
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie à la présente Convention dispose d'une
voix.
2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les
domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui
sont Parties à la présente Convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si l'un de leurs États membres
exerce le sien, et inversement.
Article 29
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d'intégration
économique à Kumamoto (Japon) les 10 et 11 octobre 2013, et ensuite au siège de l'Organisation des Nations
Unies, à New York, jusqu'au 9 octobre 2014.
Article 30
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et
des organisations régionales d'intégration économique. Elle est ouverte à l'adhésion des États et des
organisations régionales d'intégration économique à compter du jour qui suit la date où elle cesse d'être
ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont
déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie à la présente Convention
sans qu'aucun de ses États membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la
Convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention,
l'organisation et ses États membres décident de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne
l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses
États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations
régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies
par la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour
les Parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.
4. Chaque État ou organisation régionale d'intégration économique est encouragé à transmettre au
Secrétariat, au moment de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
de son adhésion à celle-ci, des informations sur les mesures qu'il ou elle a prises pour mettre en oeuvre
la Convention.
5. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute Partie peut déclarer
que tout amendement à une annexe n'entre en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.
Article 31
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du
cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve
la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre vingt dixième jour suivant la date du
dépôt, par cet État ou cette organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d'intégration
économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États
membres de cette organisation.
Article 32
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 33
Retrait
1. À l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention
à l'égard d'une Partie, cette dernière peut à tout moment se retirer de la Convention par notification écrite
adressée au Dépositaire.
2. Tout retrait prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification
de retrait par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de retrait.
Article 34
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la présente Convention.
Article 35
Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, est déposé auprès du Dépositaire.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Kumamoto (Japon), le dix octobre deux mil treize.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
Annexe A
Produits contenant du mercure ajouté
Les produits ci-après sont exclus de la présente Annexe
a) Produits essentiels à des fins militaires et de protection civile;
b) Produits utilisés pour la recherche, pour l'étalonnage d'instruments, comme étalon de référence;
c)
Lorsqu'aucune solution de remplacement faisable sans mercure n'est disponible, commutateurs et relais,
lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes à électrodes externes pour affichages
électroniques et appareils de mesure;
d) Produits utilisés dans des pratiques traditionnelles ou religieuses; et
e) Vaccins contenant du thimérosal comme conservateur.
Première partie : Produits soumis au paragraphe 1 de l'article 4
Produits contenant du mercure ajouté
Date à compter
de laquelle la
production,
l'importation
ou l'exportation
du produit n'est
plus autorisée
(date d'abandon
définitif)
Piles, à l'exception des piles boutons zinc-oxyde d'argent et zinc-air à teneur en
mercure < 2 %
Commutateurs et relais, à l'exception des ponts de mesure de capacité et de perte
à très haute précision et des commutateurs et relais radio haute fréquence pour
instruments de surveillance et de contrôle possédant une teneur maximale en
mercure de 20 mg par pont, commutateur ou relais
Lampes fluorescentes compactes d'éclairage ordinaire de puissance ≤ 30 W à
teneur en mercure supérieure à 5 mg par bec de lampe
Tubes fluorescents linéaires d'éclairage ordinaire
a) au phosphore à trois bandes de puissance < 60 W à teneur en mercure
supérieure à 5 mg par lampe;
b) au phosphore d'halophosphate de puissance ≤ 40 W à teneur en mercure
supérieure à 10 mg par lampe
Lampes d'éclairage ordinaire à vapeur de mercure sous haute pression
Mercure contenu dans les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes
externes pour affichages électroniques
a) de faible longueur (≤ 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par
lampe
b) de longueur moyenne (> 500 mm et < 1 500 mm) à teneur en mercure
supérieure à 5 mg par lampe
c)
de grande longueur (> 1 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 13 mg par
lampe
Cosmétiques (à teneur en mercure supérieure à 1 ppm), y compris les savons et
crèmes de blanchissement de la peau, mais à l'exclusion des cosmétiques pour la
zone oculaire dans lesquels le mercure est utilisé comme agent de conservation
pour lequel aucun substitut efficace et sans danger n'est disponible
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
Produits contenant du mercure ajouté
Date à compter
de laquelle la
production,
l'importation
ou l'exportation
du produit n'est
plus autorisée
(date d'abandon
définitif)
Pesticides, biocides et antiseptiques locaux
Les instruments de mesure non électroniques ci-après, à l'exception de ceux
incorporés dans des équipements de grande taille ou utilisés pour des mesures à
haute précision, lorsqu'aucune solution de remplacement convenable sans mercure
n'est disponible
a) baromètres;
b) hygromètres;
c)
manomètres;
d) thermomètres;
e) sphygmomanomètres.
1 Les cosmétiques, savons et crèmes qui contiennent du mercure sous forme de contaminant à l'état de traces ne sont
pas visés.
Deuxième partie : Produits soumis au paragraphe 3 de l'article 4
Produit contenant
du mercure ajouté
Dispositions
Amalgames
dentaires
Les mesures qu'une Partie doit prendre pour éliminer progressivement l'utilisation
d'amalgames dentaires doivent tenir compte de sa situation nationale et des
orientations internationales pertinentes et comprendre deux ou plusieurs des
mesures suivantes
i)
Définir des objectifs nationaux de prévention des caries et de promotion de
l'hygiène dentaire pour réduire autant que possible le besoin de restauration
dentaire;
ii)
Définir des objectifs nationaux visant à réduire autant que possible leur
utilisation;
iii) Promouvoir l'utilisation de matériaux de restauration dentaire économiques et
cliniquement efficaces qui ne contiennent pas de mercure;
iv) Promouvoir les activités de recherche-développement axées sur des matériaux
de restauration dentaire de qualité qui ne contiennent pas de mercure;
v)
Encourager les organisations professionnelles représentatives et les écoles de
médecine dentaire à éduquer et former les professionnels du secteur dentaire et
les étudiants à l'utilisation de matériaux de restauration dentaire sans mercure
et à la promotion des meilleures pratiques de gestion;
vi) Décourager les polices d'assurance et programmes qui privilégient les
amalgames plutôt que les matériaux de restauration dentaire sans mercure;
vii) Encourager les polices d'assurance et programmes qui favorisent l'utilisation de
matériaux de restauration dentaire de qualité sans mercure;
viii) Restreindre l'utilisation d'amalgames dentaires à leur forme encapsulée;
ix) Promouvoir l'utilisation des meilleures pratiques environnementales dans les
établissements de soins dentaires afin de réduire les rejets de mercure et de
composés du mercure dans l'eau et le sol.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
Annexe B
Procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés
Première partie : Procédés soumis au paragraphe 2 de l'article 5
Procédés de fabrication utilisant du mercure ou des
composés du mercure
Date d'abandon définitif
Production de chlore alcali
Production d'acétaldéhyde dans laquelle du mercure ou
des composés du mercure sont utilisés comme catalyseurs
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
Deuxième partie : Procédés soumis au paragraphe 3 de l'article 5
Procédé utilisant
du mercure
Dispositions
Production de
chlorure de vinyle
monomère
Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à
i)
Réduire, d'ici à 2020, l'utilisation de mercure de 50 % par unité de production
par rapport à l'année 2010;
ii)
Promouvoir des mesures visant à réduire la dépendance à l'égard du mercure
provenant de l'extraction primaire;
iii) Prendre des mesures pour réduire les émissions et les rejets de mercure dans
l'environnement;
iv) Appuyer la recherche-développement dans le domaine des catalyseurs et
procédés sans mercure;
v)
Ne pas permettre l'utilisation de mercure cinq ans après que la Conférence
des Parties a établi l'existence de catalyseurs sans mercure techniquement et
économiquement faisables basés sur des procédés existants;
vi) Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour
développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l'utilisation
du mercure conformément à l'article 21.
Production de
méthylate ou
d'éthylate de
sodium ou de
potassium
Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à
i)
Réduire l'utilisation de mercure dans le but de la faire cesser le plus rapidement
possible et au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de la Convention;
ii)
Réduire, d'ici à 2020, les émissions et les rejets de 50 % par unité de production
par rapport à l'année 2010;
iii) Interdire l'utilisation de nouveau mercure provenant de l'extraction primaire;
iv) Appuyer la recherche-développement dans le domaine des procédés sans
mercure;
v)
Ne pas permettre l'utilisation de mercure cinq ans aprés que la Conférence
des Parties a établi l'existence de procédés sans mercure techniquement et
économiquement faisables;
vi) Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour
développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l'utilisation
de mercure conformément à l'article 21.
Production de
polyuréthane
utilisant des
catalyseurs
contenant du
mercure
Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à
i)
Réduire l'utilisation de mercure dans le but de la faire cesser le plus rapidement
possible et au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de la Convention;
ii)
Réduire la dépendance à l'égard du mercure provenant de l'extraction primaire;
iii) Réduire les émissions et les rejets de mercure dans l'environnement;
iv) Appuyer la recherche-développement dans le domaine des catalyseurs et
procédés sans mercure;
v)
Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour
développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l'utilisation
de mercure conformément à l'article 21.
Le paragraphe 6 de l'article 5 ne s'applique pas à ce procédé de fabrication.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
Annexe C
Extraction minière artisanale et à petite échelle d'or
Plans d'action nationaux
1. Chaque Partie soumise aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 fait figurer dans son plan d'action
national
a) Des objectifs nationaux et des objectifs de réduction;
b) Des mesures visant à éliminer
i)
L'amalgamation de minerai brut;
ii)
Le brûlage à l'air libre d'amalgames ou d'amalgames transformés;
iii) Le brûlage d'amalgames dans des zones résidentielles; et
iv) La lixiviation au cyanure de sédiments, minerais et résidus auxquels du mercure a été ajouté, sans
en avoir au préalable retiré ce dernier;
c)
Des mesures pour faciliter la formalisation ou la réglementation du secteur de l'extraction minière
artisanale et à petite échelle d'or;
d) Des estimations initiales des quantités de mercure et des pratiques utilisées sur son territoire dans le
secteur de l'extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d'or;
e) Des stratégies pour promouvoir la réduction des émissions et rejets de mercure et de l'exposition à cette
substance dans le secteur de l'extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle
d'or et, en particulier, des méthodes ne faisant pas appel au mercure;
f)
Des stratégies visant à gérer les échanges commerciaux et à empêcher le détournement de mercure
et composés du mercure provenant de sources étrangères et nationales destinés à être utilisés pour
l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or;
g) Des stratégies visant à impliquer les parties prenantes dans la mise en oeuvre et l'amélioration continue
du plan d'action national;
h) Une stratégie de santé publique relative à l'exposition des mineurs travaillant dans l'extraction aurifère
artisanale et à petite échelle et de leurs communautés au mercure. Une telle stratégie devrait prévoir,
entre autres, la collecte de données sanitaires, la formation du personnel des services de santé et la
sensibilisation par l'intermédiaire des établissements de santé;
i)
Des stratégies visant à prévenir l'exposition des populations vulnérables, notamment les enfants et les
femmes en âge de procréer, en particulier les femmes ençeintes, au mercure utilisé dans l'extraction
minière artisanale et à petite échelle d'or;
j)
Des stratégies pour informer les mineurs travaillant dans l'extraction aurifère artisanale et à petite échelle
et les communautés touchées; et
k)
Un calendrier pour la mise en oeuvre du plan d'action national.
2. Chaque Partie peut faire figurer dans son plan d'action national des stratégies supplémentaires pour
atteindre ses objectifs comme, par exemple, l'utilisation ou l'introduction de normes relatives à l'extraction
minière artisanale et à petite échelle d'or par des procédés ne faisant pas appel au mercure et de mécanismes
reposant sur le marché ou d'outils de marketing.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
Annexe D
Liste des sources ponctuelles d'émissions
atmosphériques de mercure et de composés du mercure
Catégorie de sources ponctuelles
Centrales électriques alimentées au charbon;
Chaudières industrielles alimentées au charbon;
Procédés de fusion et de grillage utilisés dans la production de métaux non ferreux
(1);
Installations d'incinération de déchets;
Installations de production de clinker de ciment.
(1) Aux fins de la présente Annexe, on entend par « métaux non ferreux » le plomb, le zinc, le cuivre et l'or industriel.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
Annexe E
Procédures d'arbitrage et de conciliation
Première partie : Procédure d'arbitrage
Aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 25 de la présente Convention, la procédure d'arbitrage
est la suivante
Article premier
1. Toute Partie peut prendre l'initiative de recourir à l'arbitrage, conformément à l'article 25 de la présente
Convention, par notification écrite adressée à l'autre partie ou aux autres parties au différend. Une telle
notification est accompagnée de l'exposé des conclusions, ainsi que de toutes pièces justificatives, et indique
l'objet de l'arbitrage, notamment les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'application
font l'objet du litige.
2. La partie requérante notifie au Secrétariat qu'elle renvoie un différend à l'arbitrage conformément à l'article
25 de la présente Convention. La notification est accompagnée de la notification écrite de la partie requérante,
de l'exposé des conclusions et des pièces justificatives visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le Secrétariat
communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties.
Article 2
1. Si un différend est renvoyé à l'arbitrage conformément à l'article premier ci dessus, un tribunal arbitral
composé de trois membres est institué.
2. Chaque partie au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun
accord le troisième arbitre, qui exerce la présidence du tribunal. En cas de différends entre plus de deux
parties, les parties qui font cause commune nomment un arbitre d'un commun accord. Le Président du
tribunal ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur
le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire
à un autre titre.
3. Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale.
Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification d'arbitrage par la partie
défenderesse, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut
saisir le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui procède à cette désignation dans un
nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral
n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une
partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention et au droit
international.
Article 5
Sauf si les parties au différend en conviennent autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de
procédure.
Article 6
À la demande de l'une des parties au différend, le tribunal arbitral peut recommander les mesures
conservatoires indispensables.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
Article 7
Les parties au différend facilitent le déroulement des travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent
tous les moyens à leur disposition pour
a) Fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires; et
b) Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des experts et d'enregistrer leur
déposition.
Article 8
Les parties au différend et les arbitres sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement ou
document qu'ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.
Article 9
À moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire,
les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de
tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
Article 10
Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être
affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal arbitral.
Article 11
Le tribunal arbitral peut instruire et trancher les demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du
différend.
Article 12
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix
de ses membres.
Article 13
1. Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses
moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence.
L'absence d'une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au
déroulement de la procédure.
2. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée
en fait et en droit.
Article 14
Le tribunal arbitral prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois après la date à laquelle il a été
créé, à moins qu'il estime nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.
Article 15
La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à l'objet du différend et est motivée. Elle contient le nom
des membres qui y ont pris part et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut
joindre à la sentence l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
Article 16
La sentence définitive lie les parties au différend. L'interprétation qui est faite de la présente Convention dans
la sentence définitive lie également toute Partie intervenant conformément à l'article 10 dans la mesure où
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
elle a trait à des questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. La sentence définitive est sans
appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues à l'avance d'une procédure d'appel.
Article 17
Tout désaccord pouvant surgir entre les parties liées par la sentence définitive en application de l'article 16
concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre de cette sentence peut être soumis par l'une ou l'autre de
ces parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence.
Deuxième partie : Procédure de conciliation
Aux fins du paragraphe 6 de l'article 25 de la présente Convention, la procédure de conciliation est la
suivante
Article premier
Toute demande d'une partie à un différend visant à créer une commission de conciliation en application du
paragraphe 6 de l'article 25 de la présente Convention est adressée par écrit au Secrétariat avec copie à
l'autre partie ou aux autres parties au différend. Le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.
Article 2
1. La commission de conciliation se compose, à moins que les parties au différend n'en conviennent
autrement, de trois membres, chaque partie concernée en nommant un et le Président étant choisi
conjointement par les membres ainsi nommés.
2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties faisant cause commune nomment leur membre
de la commission d'un commun accord.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la date de réception par le Secrétariat de la demande écrite visée à
l'article premier ci dessus, tous les membres n'ont pas été nommés par les parties au différend, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une partie quelconque, aux nominations
nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième membre de la commission, le Président de
celle-ci n'a pas été choisi, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête
d'une partie au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
La commission de conciliation aide les parties au différend, de façon indépendante et impartiale, à parvenir
à un règlement à l'amiable.
Article 6
1. La commission de conciliation peut mener la procédure de la manière qu'elle juge appropriée, compte
pleinement tenu des circonstances de l'affaire et des vues éventuellement exprimées par les parties au
différend, notamment de toute demande visant à obtenir un règlement rapide du différend. Elle peut adopter
son propre règlement intérieur, si nécessaire, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
2. La commission de conciliation peut, à tout moment de la procédure, faire des propositions ou des
recommandations en vue d'un règlement du différend.
Article 7
Les parties au différend coopèrent avec la commission de conciliation. Elles s'efforcent, en particulier, de
satisfaire à ses demandes concernant la présentation de documents écrits et d'éléments de preuve et la
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017
participation aux réunions. Les parties au différend et les membres de la commission de conciliation sont
tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement ou document qu'ils obtiennent à titre confidentiel
au cours de la procédure de conciliation.
Article 8
La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.
Article 9
À moins que le différend n'ait déjà été résolu, la commission de conciliation présente, au plus tard douze mois
après sa création, un rapport contenant ses recommandations pour le règlement du différend, que les parties
au différend examinent de bonne foi.
Article 10
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation pour examiner une question
dont elle est saisie, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
Article 11
Les frais de la commission de conciliation sont supportés par les parties au différend à parts égales, à moins
qu'elles n'en conviennent autrement. La commission tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état
final aux parties.