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Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013.

N° 703 du 9 août 2017

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à

Genève le 19 janvier 2013.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2017 et celle du Conseil d'État du 14 juillet 2017

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013.

Est approuvée la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Cabasson, le 28 juillet 2017.

Henri

Doc. parl. 7089; sess. ord. 2016-2017.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 703 du 9 août 2017

CONVENTION DE MINAMATA SUR LE MERCURE

Les Parties à la présente Convention,

Reconnaissant que le mercure est une substance chimique préoccupante à l'échelle mondiale vu sa

propagation atmosphérique à longue distance, sa persistance dans l'environnement dès lors qu'il a été

introduit par l'homme, son potentiel de bioaccumulation dans les écosystèmes et ses effets néfastes

importants sur la santé humaine et l'environnement,

Rappelant la décision 25/5 adoptée le 20 février 2009 par le Conseil d'administration du Programme des

Nations Unies pour l'environnement, demandant d'engager une action internationale pour gérer le mercure

de manière efficiente, effective et cohérente,

Rappelant le paragraphe 221 du document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement

durable « L'avenir que nous voulons », qui espérait l'aboutissement des négociations pour l'élaboration d'un

instrument international juridiquement contraignant sur le mercure, propre à éliminer les risques que ce

dernier présente pour la santé humaine et l'environnement,

Rappelant la réaffirmation par la Conférence des Nations Unies sur le développement durable des principes

de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement incluant, entre autres, les responsabilités

communes mais différenciées, et reconnaissant les situations et capacités respectives des États ainsi que

la nécessité d'agir au niveau mondial,

Conscientes des préoccupations en matière de santé, en particulier dans les pays en développement,

résultant d'une exposition au mercure des populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants et,

par leur intermédiaire, les générations futures,

Notant la vulnérabilité particulière des écosystèmes arctiques et des communautés autochtones du fait

de la bioamplification du mercure et de la contamination des aliments traditionnels, et préoccupées plus

généralement par la situation des communautés autochtones eu égard aux effets du mercure,

Reconnaissant les leçons importantes tirées de la maladie de Minamata, en particulier les effets graves sur la

santé et l'environnement résultant de la pollution par le mercure, ainsi que la nécessité d'assurer une gestion

appropriée du mercure et d'empêcher que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir,

Soulignant l'importance d'une assistance financière, technique et technologique ainsi que d'un renforcement

des capacités, en particulier pour les pays en développement et les pays à économie en transition, en vue

de renforcer les capacités nationales aux fins de la gestion du mercure et de promouvoir la mise en oeuvre

effective de la Convention,

Reconnaissant également les activités relatives au mercure menées par l'Organisation mondiale de la Santé

en matière de protection de la santé humaine et le rôle des accords multilatéraux sur l'environnement

pertinents, en particulier la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets

dangereux et de leur élimination et la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable

en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet

d'un commerce international,

Reconnaissant que la présente Convention ainsi que d'autres accords internationaux relatifs à

l'environnement et au commerce sont complémentaires,

Soulignant qu'aucune disposition de la présente Convention ne vise à modifier les droits et obligations de

toute Partie découlant de tout accord international existant,

Étant entendu que le préambule qui précède n'a pas pour objet de créer une hiérarchie entre la présente

Convention et d'autres instruments internationaux,

Notant que rien dans la présente Convention n'empêche une Partie de prendre d'autres mesures nationales

conformes aux dispositions de la présente Convention dans le souci de protéger la santé humaine et

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l'environnement contre l'exposition au mercure conformément aux autres obligations incombant à cette Partie

en vertu du droit international applicable,

Sont convenues de ce qui suit

Article premier

Objectif

L'objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions

et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention

a) Par « extraction minière artisanale et à petite échelle d'or », on entend l'extraction minière d'or par des

mineurs individuels ou de petites entreprises dont les investissements et la production sont limités;

b) Par « meilleures techniques disponibles », on entend les techniques les plus efficaces pour prévenir et,

lorsque cela s'avère impossible, réduire les émissions atmosphériques et les rejets de mercure dans l'eau

et le sol et leur incidence sur l'environnement dans son ensemble, en tenant compte des paramètres

économiques et techniques entrant en considération pour une Partie donnée ou une installation donnée

située sur le territoire de cette Partie. Dans ce contexte

i.

Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé

de protection de l'environnement dans son ensemble;

ii.

Par techniques « disponibles », on entend, s'agissant d'une Partie donnée et d'une installation donnée

située sur le territoire de cette Partie, les techniques développées à une échelle permettant de

les mettre en oeuvre dans un secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et

techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non

utilisées ou développées sur le territoire de cette Partie, pour autant qu'elles soient accessibles à

l'exploitant de l'installation, tel que déterminé par cette Partie; et

iii. Par « techniques », on entend les technologies utilisées, les modes d'exploitation et la façon dont les

installations sont conçues, construites, entretenues, exploitées et mises hors service;

c) Par « meilleures pratiques environnementales », on entend l'application de la combinaison la plus

appropriée de mesures de contrôle et de stratégies environnementales;

d) Par « mercure », on entend le mercure élémentaire (Hg(0), n

° CAS : 7439 97 6);

e) Par « composé du mercure », on entend toute substance composée d'atomes de mercure et d'un ou de

plusieurs atomes d'autres éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différents composants que

par réaction chimique;

f) Par « produit contenant du mercure ajouté », on entend un produit ou composant d'un produit qui contient

du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement;

g) Par « Partie », on entend un État ou une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti

à être lié par la présente Convention et à l'égard duquel la Convention est en vigueur;

h) Par « Parties présentes et votantes », on entend les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou

négatif à une réunion des Parties;

i) Par « extraction minière primaire de mercure », on entend une activité d'extraction minière dans laquelle

la principale substance recherchée est le mercure;

j) Par « organisation régionale d'intégration économique », on entend une organisation constituée d'États

souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences en ce qui

concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à

ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la présente Convention, ou à y adhérer; et

k) Par « utilisation permise », on entend toute utilisation, par une Partie, de mercure ou de composés du

mercure qui est conforme à la présente Convention, y compris, entre autres, les utilisations conformes

aux articles 3, 4, 5,6 et 7.

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Article 3

Sources d'approvisionnement en mercure et commerce

1. Aux fins du présent article

a) Le terme « mercure » désigne également les mélanges de mercure avec d'autres substances, y compris

les alliages présentant une teneur en mercure d'au moins 95 % en poids; et

b) Le terme « composés du mercure » désigne le chlorure de mercure (I) ou calomel, l'oxyde de mercure (II),

le sulfate de mercure (II), le nitrate de mercure (II), le cinabre et le sulfure de mercure.

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas

a) Aux quantités de mercure ou de composés du mercure destinées à être utilisées pour la recherche en

laboratoire ou comme étalon de référence;

b) Au mercure et aux composés du mercure naturellement présents à l'état de traces dans des produits tels

que certains métaux, minerais ou produits minéraux sans mercure, dont le charbon, ou dans des produits

dérivés de ces matériaux, ni aux quantités présentes non intentionnellement à l'état de traces dans des

produits chimiques;

c) Aux produits contenant du mercure ajouté.

3. Chaque Partie fait en sorte qu'aucune activité d'extraction minière primaire de mercure en dehors de celles

qui existaient à la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard ne soit menée sur son territoire.

4. Chaque Partie ne permet la poursuite des activités d'extraction minière primaire de mercure qui étaient

menées sur son territoire à la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard que pendant une période

maximale de 15 ans après cette date. Au cours de cette période, le mercure ainsi obtenu ne peut servir

qu'à fabriquer des produits contenant du mercure ajouté, conformément à l'article 4, ou être utilisé dans des

procédés visés à l'article 5. À défaut, il doit être éliminé conformément aux dispositions de l'article 11, par des

opérations qui ne débouchent pas sur la récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation directe

ou toute autre utilisation.

5. Chaque Partie

a) S'efforce de recenser les stocks individuels de mercure ou composés du mercure de plus de 50 tonnes

métriques ainsi que les sources d'approvisionnement en mercure produisant des stocks de plus de 10

tonnes métriques par an qui se trouvent sur son territoire;

b) Prend des mesures pour faire en sorte, si cette Partie établit l'existence de mercure excédentaire provenant

de la mise hors service d'usines de chlore-alcali, que celui-ci soit éliminé conformément aux directives

sur la gestion écologiquement rationnelle mentionnées à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 11, par

des opérations qui ne débouchent pas sur la récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation

directe ou toute autre utilisation.

6. Chaque Partie fait en sorte qu'il n'y ait aucune exportation de mercure sauf

a) À destination d'une Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, et uniquement en

vue

i.

D'une utilisation permise à la Partie importatrice dans le cadre de la présente Convention; ou

ii.

D'un stockage provisoire écologiquement rationnel comme indiqué à l'article 10; ou

b) À destination d'un État non Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, y compris

une attestation du fait que

i.

Cet État non Partie a pris des mesures pour garantir la protection de la santé humaine et de

l'environnement et l'application des dispositions des articles 10 et 11; et

ii.

Le mercure sera uniquement destiné à une utilisation permise à une Partie au titre de la présente

Convention ou à un stockage provisoire écologiquement rationnel comme indiqué à l'article 10.

7. Une Partie exportatrice peut se baser sur une notification générale transmise au Secrétariat par l'État

importateur Partie ou non Partie, en tant que consentement écrit tel que requis au paragraphe 6. Une telle

notification générale établit les modalités et conditions du consentement de l'État importateur Partie ou non

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Partie. La notification peut être révoquée à tout moment par cet État Partie ou non Partie. Le Secrétariat tient

un registre public de toutes ces notifications.

8. Chaque Partie fait en sorte qu'il n'y ait aucune importation de mercure en provenance d'un État non Partie

auquel elle donnera son consentement écrit à moins que l'État non Partie lui ait certifié que le mercure ne

provient pas de sources identifiées comme non autorisées au titre du paragraphe 3 ou de l'alinéa b) du

paragraphe 5.

9. Une Partie qui soumet une notification générale de consentement au titre du paragraphe 7 peut décider

de ne pas appliquer le paragraphe 8, à condition que des restrictions étendues portant sur les exportations

de mercure et des mesures nationales soient en place pour faire en sorte que le mercure importé soit géré

d'une manière écologiquement rationnelle. La Partie transmet au Secrétariat une notification concernant

cette décision, qui contient des informations décrivant ses restrictions à l'exportation et ses mesures de

réglementation nationales ainsi que des informations sur les quantités de mercure et les pays d'origine du

mercure importé d'États non Parties. Le Secrétariat tient un registre public de toutes ces notifications. Le

Comité de mise en oeuvre et du respect des obligations examine et évalue l'ensemble des notifications et

des informations à l'appui de ces dernières conformément à l'article 15 et peut faire des recommandations

à la Conférence des Parties, selon qu'il convient.

10. Il est possible de recourir à la procédure visée au paragraphe 9 jusqu'à la conclusion de la deuxième

réunion de la Conférence des Parties. Après cette réunion, il ne sera plus possible de recourir à la procédure

susmentionnée, à moins que la Conférence des Parties en décide autrement à la majorité simple des Parties

présentes et votantes, sauf pour une Partie qui a fourni une notification au titre du paragraphe 9 avant la fin

de la deuxième réunion de la Conférence des Parties.

11. Chaque Partie fait figurer dans ses rapports transmis conformément à l'article 21 des informations

montrant que les exigences du présent article ont été respectées.

12. La Conférence des Parties énonce, à sa première réunion, des orientations supplémentaires concernant

le présent article, en particulier l'alinéa a) du paragraphe 5, le paragraphe 6 et le paragraphe 8, et élabore

et adopte les éléments requis de l'attestation visée à l'alinéa b) du paragraphe 6 et au paragraphe 8.

13. La Conférence des Parties évalue si le commerce de certains composés du mercure compromet l'objectif

de la présente Convention et examine la question de savoir si ces composés du mercure devraient, par leur

inscription à une annexe supplémentaire adoptée conformément à l'article 27, être soumis aux paragraphes

6 et 8.

Article 4

Produits contenant du mercure ajouté

1. Chaque Partie fait en sorte, en prenant des mesures appropriées, qu'aucun des produits contenant du

mercure ajouté figurant dans la première partie de l'Annexe A ne soit fabriqué, importé ou exporté après la

date d'abandon définitif fixée pour ces produits, sauf en cas d'exclusion spécifiée à l'Annexe A ou en vertu

d'une dérogation enregistrée pour une Partie conformément à l'article 6.

2. Une Partie peut, en lieu et place du paragraphe 1, indiquer au moment de la ratification ou de l'entrée en

vigueur d'un amendement à l'Annexe A à son égard qu'elle met en oeuvre différentes mesures ou stratégies

pour traiter les produits inscrits dans la première partie de l'Annexe A. Une Partie peut choisir la présente

option uniquement si elle peut démontrer qu'elle a déjà réduit la fabrication, l'importation et l'exportation de la

grande majorité des produits inscrits dans la première partie de l'Annexe A à un niveau de minimis et qu'elle

a mis en oeuvre des mesures ou des stratégies visant à réduire l'utilisation de mercure dans d'autres produits

non inscrits dans la première partie de l'Annexe A au moment où elle notifie au Secrétariat sa décision de

choisir la présente option. En outre, une Partie qui choisit la présente option

a) Fournit à la Conférence des Parties, à la première occasion, une description des mesures ou stratégies

mises en oeuvre, y compris une quantification des réductions réalisées;

b) Met en oeuvre des mesures ou stratégies visant à réduire l'utilisation de mercure dans les produits inscrits

dans la première partie de l'Annexe A pour lesquels une valeur de minimis n'a pas encore été obtenue;

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c) Envisage des mesures supplémentaires afin de réaliser de nouvelles réductions; et

d) Ne peut prétendre à des dérogations au titre de l'article 6 pour aucune des catégories de produits pour

lesquelles la présente option est choisie.

Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties examine,

dans le cadre de la procédure d'examen prévue au paragraphe 8, les progrès et l'efficacité des mesures

prises en application du présent paragraphe.

3. Chaque Partie prend des mesures à l'égard des produits contenant du mercure ajouté inscrits dans la

deuxième partie de l'Annexe A, conformément aux dispositions de cette Annexe.

4. À partir d'informations fournies par les Parties, le Secrétariat recueille et tient à jour des informations sur

les produits contenant du mercure ajouté et sur leurs solutions de remplacement, et met ces informations

à la disposition du public. Le Secrétariat met également à la disposition du public toute autre information

pertinente communiquée par les Parties.

5. Chaque Partie prend des mesures pour empêcher que des produits contenant du mercure ajouté dont la

fabrication, l'importation et l'exportation ne lui sont pas permises en vertu du présent article soient incorporés

dans des produits assemblés.

6. Chaque Partie décourage la fabrication et la distribution dans le commerce de produits contenant du

mercure ajouté à des fins qui ne cadrent avec aucune des utilisations connues de tels produits avant la

date d'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, à moins qu'une évaluation des risques

et avantages du produit prouve que celui-ci procure des bienfaits aux plans de l'environnement ou de

la santé humaine. Les Parties fournissent au Secrétariat, le cas échéant, des informations sur chaque

produit de ce genre, y compris toute information concernant les risques et les avantages qu'il présente pour

l'environnement et la santé humaine. Le Secrétariat met ces informations à la disposition du public.

7. Toute Partie peut soumettre au Secrétariat une proposition d'inscription à l'Annexe A d'un produit contenant

du mercure ajouté, dans laquelle doivent figurer des informations sur la disponibilité de solutions de

remplacement sans mercure, la faisabilité technique et économique de ces dernières ainsi que les risques

et avantages qu'elles présentent pour l'environnement et la santé, en tenant compte des informations visées

au paragraphe 4.

8. Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties

examine l'Annexe A et peut envisager de l'amender conformément à l'article 27.

9. Lors de l'examen de l'Annexe A conformément au paragraphe 8, la Conférence des Parties tient compte,

au minimum

a) De toute proposition présentée conformément au paragraphe 7;

b) Des informations mises à disposition en application du paragraphe 4;

et

c) De la disponibilité pour les Parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement et

économiquement viables, eu égard aux risques et avantages pour l'environnement et la santé humaine.

Article 5

Procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure

1. Aux fins du présent article et de l'Annexe B, les procédés de fabrication utilisant du mercure ou des

composés du mercure n'incluent pas les procédés qui utilisent ou servent à fabriquer des produits contenant

du mercure ajouté ni les procédés de traitement de déchets contenant du mercure.

2. Chaque Partie fait en sorte, en prenant des mesures appropriées, qu'aucun mercure ou composé du

mercure ne soit utilisé dans les procédés de fabrication inscrits dans la première partie de l'Annexe B après

la date d'abandon définitif spécifiée dans cette Annexe pour chaque procédé, sauf en vertu d'une dérogation

enregistrée conformément à l'article 6.

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3. Chaque Partie prend des mesures pour limiter l'utilisation de mercure ou de composés du mercure dans les

procédés énumérés dans la deuxième partie de l'Annexe B conformément aux dispositions de cette Annexe.

4. À partir d'informations fournies par les Parties, le Secrétariat recueille et tient à jour des informations sur

les procédés utilisant du mercure ou des composés du mercure et leurs solutions de remplacement, et met

ces informations à la disposition du public. Le Secrétariat met également à la disposition du public toute autre

information pertinente communiquée par les Parties.

5. Chaque Partie disposant d'une ou de plusieurs installations qui utilisent du mercure ou des composés du

mercure dans des procédés de fabrication inscrits à l'Annexe B

a) Prend des mesures pour lutter contre les émissions et rejets de mercure ou de composés du mercure

provenant de ces installations;

b) Fait figurer dans les rapports qu'elle soumet conformément à l'article 21 des informations sur les mesures

prises en application du présent paragraphe; et

c) S'efforce de recenser les installations situées sur son territoire qui utilisent du mercure ou des composés

du mercure dans des procédés inscrits à l'Annexe B et soumet au Secrétariat, au plus tard trois ans après

la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard, des informations sur le nombre et le type de

ces installations ainsi que sur leur consommation estimative annuelle de mercure ou de composés du

mercure. Le Secrétariat met ces informations à la disposition du public.

6. Chaque Partie fait en sorte qu'aucune installation qui n'existait pas avant la date d'entrée en vigueur de la

Convention à son égard n'utilise du mercure ou des composés du mercure dans des procédés de fabrication

inscrits à l'Annexe B. Aucune dérogation n'est applicable à ces installations.

7. Chaque Partie décourage le développement de toute installation ayant recours à un quelconque autre

procédé de fabrication dans lequel du mercure ou des composés du mercure sont utilisés intentionnellement,

qui n'existait pas avant la date d'entrée en vigueur de la Convention, sauf si cette Partie peut démontrer à

la satisfaction de la Conférence des Parties que le procédé concerné procure d'importants avantages pour

l'environnement et la santé et qu'il n'existe pas de solutions de remplacement sans mercure techniquement

et économiquement faisables qui apportent de tels bienfaits.

8. Les Parties sont encouragées à échanger des informations sur les nouveaux développements techniques

pertinents, les solutions de remplacement sans mercure qui sont économiquement et techniquement

faisables, les mesures et techniques envisageables pour réduire et, si possible, éliminer l'utilisation de

mercure et de composés du mercure dans les procédés de fabrication inscrits à l'Annexe B, et les émissions

et rejets de mercure et de composés du mercure provenant de ces procédés.

9. Toute Partie peut soumettre une proposition d'amendement de l'Annexe B aux fins d'inscription d'un

procédé de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure, dans laquelle doivent figurer des

informations sur la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure pour le procédé concerné, la

faisabilité technique et économique de ces solutions, et les risques et avantages qu'elles comportent pour

l'environnement et la santé.

10. Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties

examine l'Annexe B et peut envisager de l'amender conformément à l'article 27.

11. Lors de tout examen de l'Annexe B conformément au paragraphe 10, la Conférence des Parties tient

compte, au minimum

a) De toute proposition présentée conformément au paragraphe 9;

b) Des informations mises à disposition en application du paragraphe 4; et

c) De la disponibilité pour les Parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement

et économiquement faisables, eu égard aux risques et avantages pour l'environnement et la santé.

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Article 6

Dérogations accessibles aux Parties sur demande

1. Tout État ou organisation régionale d'intégration économique peut faire enregistrer une ou plusieurs

dérogations aux dates d'abandon définitif figurant dans l'Annexe A et l'Annexe B, ci-après dénommée

« dérogation », moyennant notification écrite adressée au Secrétariat

a) Lorsqu'il ou elle devient Partie à la présente Convention; ou

b) Dans le cas d'un produit contenant du mercure ajouté qui est inscrit par amendement à l'annexe A ou d'un

procédé de fabrication utilisant du mercure qui est inscrit par amendement à l'annexe B, au plus tard à la

date d'entrée en vigueur de l'amendement concerné pour cette Partie.

Un tel enregistrement est accompagné d'une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles la Partie a

besoin de la dérogation.

2. Une dérogation peut être enregistrée soit pour une catégorie figurant à l'Annexe A ou B soit pour une

sous-catégorie identifiée par tout État ou organisation régionale d'intégration économique.

3. Chaque Partie qui a une ou plusieurs dérogations est inscrite dans un registre établi et tenu à jour par le

Secrétariat, qui le rend accessible au public.

4. Le registre comprend

a) Une liste des Parties qui ont une ou plusieurs dérogations;

b) La ou les dérogations enregistrées pour chaque Partie; et

c) La date d'expiration de chaque dérogation.

5. À moins qu'une période plus courte ne soit indiquée dans le registre par une Partie, toutes les dérogations

en vertu du paragraphe 1 expirent cinq ans après la date d'abandon définitif pertinente figurant à l'Annexe

A ou B.

6. La Conférence des Parties peut, à la demande d'une Partie, décider de proroger une dérogation pour une

durée de cinq ans, à moins que la Partie ne demande une durée plus courte. Dans sa décision, la Conférence

des Parties tient dûment compte des éléments ci-après

a) Le rapport de la Partie justifiant la nécessité de proroger la dérogation et donnant un aperçu des activités

entreprises et prévues pour éliminer cette nécessité dès que possible;

b) Les informations disponibles, y compris sur la disponibilité de produits et procédés de remplacement qui

ne font pas appel au mercure ou en consomment moins que l'utilisation faisant l'objet de la dérogation; et

c) Les activités prévues ou en cours pour stocker le mercure et éliminer les déchets de mercure d'une manière

écologiquement rationnelle.

Une dérogation ne peut être prorogée qu'une fois par produit par date d'abandon définitif.

7. Une Partie peut à tout moment, sur notification écrite adressée au Secrétariat, faire annuler une dérogation.

L'annulation de la dérogation prend effet à la date indiquée dans la notification.

8. Nonobstant le paragraphe 1, aucun État ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne

peut faire enregistrer une dérogation après cinq ans à compter de la date d'abandon définitif du produit ou

procédé concerné inscrit à l'Annexe A ou B, à moins qu'une ou plusieurs Parties soient encore enregistrées

au titre d'une dérogation afférente à ce produit ou procédé, ayant bénéficié d'une prorogation conformément

au paragraphe 6. Dans ce cas, un État ou une organisation régionale d'intégration économique peut, aux

moments spécifiés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1, faire enregistrer une dérogation pour ce produit ou

procédé, qui expire dix ans après la date d'abandon définitif pertinente.

9. Aucune Partie ne peut disposer d'une dérogation en vigueur à l'égard d'un produit ou procédé inscrit à

l'Annexe A ou B à un quelconque moment après dix ans à compter de la date d'abandon définitif spécifiée

dudit produit ou procédé.

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Article 7

Extraction minière artisanale et à petite échelle d'or

1. Les mesures énoncées dans le présent article et dans l'Annexe C s'appliquent à l'extraction minière et

à la transformation artisanales et à petite échelle d'or utilisant l'amalgamation au mercure pour extraire l'or

du minerai.

2. Chaque Partie sur le territoire de laquelle sont menées des activités d'extraction minière et de

transformation artisanales et à petite échelle d'or visées au présent article prend des mesures pour réduire

et, si possible, éliminer l'utilisation de mercure et de composés du mercure dans le cadre de ces activités

ainsi que les émissions et rejets consécutifs de mercure dans l'environnement.

3. Toute Partie qui, à n'importe quel moment, constate que les activités d'extraction minière et de

transformation artisanales et à petite échelle d'or menées sur son territoire sont non négligeables notifie ce

fait au Secrétariat. Dans ce cas, la Partie

a) Élabore et met en oeuvre un plan d'action national conformément à l'Annexe C;

b) Soumet son plan d'action national au Secrétariat au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la

Convention à son égard ou dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification adressée au

Secrétariat, la date la plus tardive étant retenue; et

c) Par la suite, fournit tous les trois ans un compte rendu des progrès qu'elle a accomplis dans le respect

de ses obligations au titre du présent article et fait figurer ces comptes rendus dans ses rapports soumis

en application de l'article 21.

4. Les Parties peuvent coopérer entre elles ainsi qu'avec des organisations intergouvernementales

compétentes et d'autres entités, selon qu'il convient, pour atteindre les objectifs du présent article. Cette

coopération peut porter, entre autres, sur

a) L'élaboration de stratégies visant à prévenir le détournement de mercure ou de composés du mercure en

vue d'une utilisation dans l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or;

b) Des initiatives en matière d'éducation, de sensibilisation et de renforcement des capacités;

c) La promotion de la recherche de solutions de remplacement durables sans mercure;

d) La fourniture d'une assistance technique et financière;

e) Des partenariats pour les aider à mettre en oeuvre leurs engagements au titre du présent article; et

f) L'utilisation des mécanismes d'échange d'informations existants pour promouvoir les connaissances,

les meilleures pratiques environnementales et les technologies de remplacement viables aux plans

environnemental, technique, social et économique.

Article 8

Émissions

1. Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, sur la réduction des émissions

atmosphériques de mercure et composés du mercure, souvent exprimées en « quantité totale de mercure »,

à l'aide de mesures de contrôle visant les sources ponctuelles appartenant aux catégories énumérées à

l'Annexe D.

2. Aux fins du présent article

a) Par « émissions », on entend les émissions atmosphériques de mercure ou composés du mercure;

b) Par « source pertinente », on entend une source appartenant à une des catégories de sources

mentionnées dans l'Annexe D. Une Partie peut, si elle le souhaite, établir des critères pour identifier les

sources relevant d'une catégorie de sources inscrite à l'Annexe D, tant que les critères retenus pour chaque

catégorie couvrent au moins 75 % des émissions de cette dernière;

c) Par « nouvelle source », on entend toute source pertinente appartenant à une catégorie inscrite à l'Annexe

D, dont la construction ou une modification importante a débuté au moins un an après

i.

La date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de la Partie concernée; ou

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ii.

La date d'entrée en vigueur à l'égard de la Partie concernée d'un amendement à l'Annexe D si les

dispositions de la présente Convention deviennent applicables à cette source uniquement en vertu

dudit amendement;

d) Par « modification importante », on entend une modification d'une source pertinente entraînant une

augmentation notable des émissions, à l'exclusion de tout changement au niveau des émissions résultant

de la récupération de sous-produits. Il revient à la Partie de déterminer si une modification est importante

ou non;

e) Par « source existante », on entend toute source pertinente qui n'est pas une nouvelle source;

f) Par « valeur limite d'émission », on entend un plafond, souvent exprimé en « quantité totale de mercure »,

fixé pour la concentration, la masse ou le taux des émissions de mercure ou de composés du mercure

d'une source ponctuelle.

3. Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures pour contrôler les émissions et peut

élaborer un plan national énonçant les mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les

résultats escomptés. Ce plan est soumis à la Conférence des Parties dans un délai de quatre ans à compter

de la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette Partie. Si une Partie élabore un plan de

mise en oeuvre conformément à l'article 20, elle peut y faire figurer le plan établi en application du présent

paragraphe.

4. S'agissant de ses nouvelles sources, chaque Partie exige l'utilisation des meilleures techniques

disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour contrôler, et dans la mesure du possible,

réduire les émissions, dès que possible mais au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la

Convention à son égard. Une Partie peut utiliser des valeurs limites d'émission compatibles avec l'application

des meilleures techniques disponibles.

5. S'agissant de ses sources existantes, chaque Partie inclut dans tout plan national et met en oeuvre une

ou plusieurs des mesures ci-après, en tenant compte de sa situation nationale ainsi que de la faisabilité

technique et économique et du caractère abordable des mesures, dès que possible mais au plus tard dix

ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard

a) Un objectif quantifié pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions des sources

pertinentes;

b) Des valeurs limites d'émission pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions des

sources pertinentes;

c) L'utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour

contrôler les émissions des sources pertinentes;

d) Une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des avantages connexes en matière de contrôle

des émissions de mercure;

e) D'autres mesures pour réduire les émissions des sources pertinentes.

6. Les Parties peuvent appliquer les mêmes mesures à toutes les sources existantes pertinentes ou adopter

des mesures différentes pour chaque catégorie de sources. L'objectif de ces mesures appliquées par une

Partie est de réaliser, au fil du temps, des progrès raisonnables en matière de réduction des émissions.

7. Chaque Partie établit, dès que possible mais au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la

Convention à son égard, un inventaire des émissions des sources pertinentes qu'elle tient à jour par la suite.

8. La Conférence des Parties adopte, à sa première réunion, des orientations concernant

a) Les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte

des différences entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire

au minimum les effets entre différents milieux; et

b) L'aide nécessaire aux Parties pour mettre en oeuvre les mesures énoncées au paragraphe 5, en particulier

en ce qui concerne la détermination des objectifs et la fixation des valeurs limites d'émission.

9. La Conférence des Parties adopte, dès que possible, des orientations concernant

a) Les critères que les Parties peuvent définir conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2;

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b) La méthode à suivre pour établir les inventaires des émissions.

10. La Conférence des Parties examine régulièrement et met à jour, au besoin, les orientations élaborées

conformément aux paragraphes 8 et 9. Les Parties tiennent compte de ces orientations dans la mise en

oeuvre des dispositions pertinentes du présent article.

11. Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en oeuvre du présent article dans les

rapports qu'elle soumet conformément à l'article 21, notamment des informations sur les mesures qu'elle a

prises conformément aux paragraphes 4 à 7 et sur l'efficacité de ces mesures.

Article 9

Rejets

1. Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, sur la réduction des rejets de

mercure et composés du mercure, souvent exprimés en « quantité totale de mercure », dans le sol et l'eau

par des sources ponctuelles pertinentes qui ne sont pas traitées dans d'autres dispositions de la présente

Convention.

2. Aux fins du présent article

a) Par « rejets », on entend les rejets de mercure ou de composés du mercure dans le sol ou l'eau;

b) Par « source pertinente », on entend toute source anthropique ponctuelle notable de rejets identifiée par

une Partie, qui n'est pas traitée dans d'autres dispositions de la présente Convention;

c) Par « nouvelle source », on entend toute source pertinente dont la construction ou une modification

importante a débuté au moins un an après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention pour

la Partie concernée;

d) Par « modification importante », on entend une modification d'une source pertinente entraînant une

augmentation notable des rejets, à l'exclusion de tout changement au niveau des rejets résultant de la

récupération de sous-produits. Il revient à la Partie de déterminer si une modification est importante ou non;

e) Par « source existante », on entend toute source pertinente qui n'est pas une nouvelle source;

f) Par « valeur limite de rejet », on entend un plafond, souvent exprimé en « quantité totale de mercure »,

fixé pour la concentration ou la masse de mercure ou de composés du mercure rejetés par une source

ponctuelle.

3. Chaque Partie identifie, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention à son

égard et, par la suite, à intervalles réguliers, les catégories de sources ponctuelles pertinentes.

4. Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures pour contrôler les rejets et peut élaborer

un plan national énonçant les mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les résultats

escomptés. Le plan est soumis à la Conférence des Parties dans un délai de quatre ans à compter de la

date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette Partie. Si une Partie élabore un plan de mise en

oeuvre conformément l'article 20, elle peut y faire figurer le plan établi en application du présent paragraphe.

5. Les mesures comprennent, selon qu'il convient, une ou plusieurs des mesures suivantes

a) Des valeurs limites de rejet pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les rejets des sources

pertinentes;

b) L'utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour

contrôler les rejets des sources pertinentes;

c) Une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des avantages connexes en matière de contrôle

des rejets de mercure;

d) D'autres mesures pour réduire les rejets des sources pertinentes.

6. Chaque Partie établit, dès que possible et au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la

Convention à son égard, un inventaire des rejets des sources pertinentes qu' elle tient à jour par la suite.

7. La Conférence des Parties adopte, dès que possible, des orientations concernant

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a) Les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte

des différences entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire

au minimum les effets entre différents milieux;

b) La méthode à suivre pour établir les inventaires des rejets.

8. Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en oeuvre du présent article dans les

rapports qu'elle soumet conformément à l'article 21, notamment des informations sur les mesures qu'elle a

prises conformément aux paragraphes 3 à 6 et sur l'efficacité de ces mesures.

Article 10

Stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, ä l'exclusion des déchets de mercure

1. Le présent article s'applique au stockage provisoire du mercure et des composés du mercure définis à

l'article 3 qui ne répondent pas à la définition des déchets de mercure figurant à l' article 11.

2. Chaque Partie prend des mesures pour faire en sorte que le stockage provisoire du mercure et des

composés du mercure destinés à une utilisation permise à une Partie en vertu de la présente Convention soit

assuré d'une manière écologiquement rationnelle, en tenant compte de toutes les directives et conformément

à toutes les exigences adoptées en vertu du paragraphe 3.

3. La Conférence des Parties adopte des directives concernant le stockage provisoire écologiquement

rationnel du mercure et des composés du mercure, en tenant compte de toute directive pertinente élaborée

au titre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

leur élimination et d'autres orientations pertinentes. La Conférence des Parties peut adopter des exigences

concernant le stockage provisoire sous la forme d'une annexe supplémentaire à la présente Convention

conformément à l'article 27.

4. Les Parties coopèrent, s'il y a lieu, entre elles et avec des organisations intergouvernementales

compétentes et d'autres entités afin de renforcer le développement des capacités en vue du stockage

provisoire écologiquement rationnel du mercure et des composés du mercure.

Article 11

Déchets de mercure

1. Pour les Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets

dangereux et de leur élimination, les définitions pertinentes de la Convention de Bâle s'appliquent aux

déchets visés par la présente Convention. Les Parties à la présente Convention qui ne sont pas Parties à

la Convention de Bâle utilisent ces définitions comme des orientations applicables aux déchets visés par la

présente Convention.

2. Aux fins de la présente Convention, par « déchets de mercure », on entend les substances ou objets

a) Constitués de mercure ou de composés du mercure;

b) Contenant du mercure ou des composés du mercure; ou

c) Contaminés par du mercure ou des composés du mercure,

en quantité supérieure aux seuils pertinents définis par la Conférence des Parties, en collaboration avec les

organes compétents de la Convention de Bâle, de manière harmonisée, qu'on élimine, qu'on a l'intention

d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national ou de la présente

Convention. La présente définition exclut les morts-terrains, les déchets de rocs et les résidus provenant de

l'extraction minière, à l'exception de l'extraction minière primaire de mercure, à moins qu'ils ne contiennent

du mercure ou des composés du mercure en quantité supérieure aux seuils définis par la Conférence des

Parties.

3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour que les déchets de mercure

a) Fassent l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle, en tenant compte des directives élaborées au

titre de la Convention de Bâle et conformément aux exigences que la Conférence des Parties adopte

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dans une annexe supplémentaire, conformément à l'article 27. En élaborant ces exigences, la Conférence

des Parties prend en compte les réglementations et programmes des Parties en matière de gestion des

déchets;

b) Ne soient récupérés, recyclés, régénérés ou réutilisés directement qu'en vue d'une utilisation permise

à une Partie en vertu de la présente Convention ou d'une élimination écologiquement rationnelle

conformément à l'alinéa a) du paragraphe 3;

c) Pour les Parties à la Convention de Bâle, ne soient pas transportés par-delà les frontières internationales,

sauf à des fins d'élimination écologiquement rationnelle conformément aux dispositions du présent article

et de la Convention de Bâle. Dans le cas des transports par-delà les frontières internationales auxquels la

Convention de Bâle ne s'applique pas, une Partie n'autorise un tel transport qu'après avoir tenu compte

des règles, normes et directives internationales pertinentes.

4. La Conférence des Parties s'attache à coopérer étroitement avec les organes compétents de la Convention

de Bâle pour examiner et actualiser, selon qu'il convient, les directives visées à l'alinéa a) du paragraphe 3.

5. Les Parties sont encouragées à coopérer entre elles et avec des organisations intergouvernementales

compétentes et d'autres entités, s'il y a lieu, pour développer et maintenir les capacités mondiales, régionales

et nationales en vue de la gestion écologiquement rationnelle des déchets de mercure.

Article 12

Sites contaminés

1. Chaque Partie s'efforce d'élaborer des stratégies appropriées pour identifier et évaluer les sites contaminés

par du mercure ou des composés du mercure.

2. Les actions visant à réduire les risques présentés par ces sites sont menées d'une manière écologiquement

rationnelle comprenant, au besoin, une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement

posés par le mercure ou les composés du mercure qu'ils recèlent.

3. La Conférence des Parties adopte des orientations sur la gestion des sites contaminés qui peuvent inclure

des méthodes et des approches pour

a) L' identification et la caractérisation des sites contaminés;

b) La mobilisation du public;

c)

Les évaluations des risques pour la santé humaine et l'environnement;

d) Les options de gestion des risques présentés par les sites contaminés;

e) L' évaluation des avantages et des coûts; et

f)

La validation des résultats.

4. Les Parties sont encouragées à coopérer à l'élaboration de stratégies et à l'exécution d'activités visant à

identifier, évaluer, classer par ordre de priorité, gérer et, s'il y a lieu, remettre en état les sites contaminés.

Article 13

Ressources financières et mécanisme de financement

1. Chaque Partie s'engage à fournir, dans la mesure de ses moyens et conformément à ses politiques,

priorités, plans et programmes nationaux, des ressources pour les activités nationales prévues aux fins de

la mise en oeuvre de la présente Convention. Ces ressources peuvent inclure des financements nationaux

dans le cadre de politiques, stratégies de développement et budgets nationaux pertinents, des financements

bilatéraux et multilatéraux, ainsi que la participation du secteur privé.

2. L'efficacité globale de la mise en oeuvre de la présente Convention par les Parties qui sont des pays en

développement sera liée à la mise en oeuvre effective du présent article.

3. Les sources multilatérales, régionales et bilatérales d'assistance dans les domaines financier et technique

et dans ceux du renforcement des capacités et du transfert de technologies sont encouragées de façon

urgente à renforcer et intensifier leurs activités se rapportant au mercure visant à appuyer les Parties qui

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sont des pays en développement dans la mise en oeuvre de la présente Convention pour ce qui est des

ressources financières, de l'assistance technique et du transfert de technologies.

4. Lorsqu'elles prennent des mesures concernant le financement, les Parties tiennent pleinement compte

des besoins spécifiques et de la situation particulière des Parties comptant parmi les petits États insulaires

en développement ou les pays les moins avancés.

5. Il est institué par les présentes un mécanisme destiné à fournir en temps voulu des ressources financières

adéquates et prévisibles pour aider les Parties qui sont des pays en développement ou des pays à économie

en transition dans la mise en oeuvre de leurs obligations au titre de la présente Convention.

6. Le mécanisme inclut

a) La Caisse du Fonds pour l'environnement mondial; et

b) Un programme international spécifique visant à soutenir le renforcement des capacités et l'assistance

technique.

7. La Caisse du Fonds pour l'environnement mondial fournit en temps voulu des ressources financières

nouvelles, prévisibles et adéquates pour couvrir les coûts de l'aide à la mise en oeuvre de la présente

Convention, comme convenu par la Conférence des Parties. Aux fins de la présente Convention, la Caisse

du Fonds pour l'environnement mondial est placée sous la direction de la Conférence des Parties à laquelle

elle rend compte. La Conférence des Parties énonce des orientations sur les stratégies, politiques et priorités

programmatiques globales ainsi que sur les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières

et utiliser ces dernières. En outre, la Conférence des Parties énonce des orientations sur une liste indicative

des catégories d'activités qui pourraient bénéficier du soutien de la Caisse du Fonds pour l'environnement

mondial. La Caisse du Fonds pour l'environnement mondial fournit des ressources pour couvrir les surcoûts

convenus liés aux avantages environnementaux mondiaux et l'ensemble des coûts convenus de certaines

activités habilitantes.

8. Lorsqu'elle fournit des ressources pour une activité, la Caisse du Fonds pour l'environnement mondial

devrait tenir compte du potentiel de reduction du mercure de l'activité proposée par rapport à ses coûts.

9. Aux fins de la présente Convention, le programme visé à l'alinéa b) du paragraphe 6 sera placé sous

la direction de la Conférence des Parties à laquelle il rendra compte. La Conférence des Parties décide, à

sa première réunion, de l'institution d'accueil du programme, qui doit être une institution existante, et fournit

à cette dernière des orientations, y compris sur la durée dudit programme. Toutes les Parties et autres

parties prenantes concernées sont invitées à fournir, sur une base volontaire, des ressources financières

au programme.

10. La Conférence des Parties et les entités constituant le mécanisme conviennent, à la première réunion

de la Conférence des Parties, d'arrangements pour donner effet aux paragraphes ci-dessus.

11. La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa troisième réunion et, par la suite, à intervalles

réguliers, le niveau de financement, les orientations fournies par la Conférence des Parties aux entités

chargées d'assurer le fonctionnement du mécanisme institué en vertu du présent article et leur efficacité, et

leur capacité à répondre aux besoins en évolution des Parties qui sont des pays en développement et des

pays à économie en transition. Sur la base de cet examen, la Conférence des Parties prend des mesures

appropriées pour améliorer l'efficacité du mécanisme.

12. Toutes les Parties sont invitées à apporter des contributions au mécanisme, dans la mesure de leurs

moyens. Le mécanisme encourage la fourniture de ressources provenant d'autres sources, y compris du

secteur privé, et cherche à mobiliser ces ressources pour les activités qu'il soutient.

Article 14

Renforcement des capacités, assistance technique et transfert de technologies

1. Les Parties coopèrent en vue de fournir, dans les limites de leurs capacités respectives, un renforcement

des capacités et une assistance technique appropries, en temps utile, aux Parties qui sont des pays en

développement, en particulier aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement,

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et aux Parties qui sont des pays à économie en transition, pour les aider à mettre en oeuvre leurs obligations

au titre de la présente Convention.

2. Le renforcement des capacités et l'assistance technique vises au paragraphe 1 et à l'article 13 peuvent

être fournis par le biais d'arrangements aux niveaux régional, sous-régional et national, y compris par les

centres régionaux et sous-régionaux existants, par le biais d'autres moyens multilatéraux et bilatéraux, et

par le biais de partenariats, y compris avec le secteur privé. La coopération et la coordination avec d'autres

accords multilatéraux sur l'environnement concernant les produits chimiques et les déchets devraient être

recherchées en vue d'améliorer l'efficacité de l'assistance technique et de la fourniture de celle-ci.

3. Les Parties qui sont des pays développés et les autres Parties, dans les limites de leurs capacités,

encouragent et facilitent, avec le soutien du secteur privé et d'autres parties prenantes concernées, selon

qu'il convient, la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies de remplacement écologiquement

rationnelles de pointe, ainsi que l'accès à ces technologies, au bénéfice des Parties qui sont des pays en

développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, et

des Parties qui sont des pays à économie en transition, en vue de renforcer leur capacité de mise en oeuvre

effective de la présente Convention.

4. La Conférence des Parties, au plus tard à sa deuxième réunion et, par la suite, à intervalles réguliers, en

tenant compte des communications et des rapports soumis par les Parties, y compris ceux requis à l'article

21, ainsi que des informations fournies par d'autres parties prenantes

a) Examine les informations sur les initiatives en cours et les progrès accomplis dans le domaine des

technologies de remplacement;

b) Évalue les besoins des Parties en matière de technologies de remplacement, en particulier ceux des

Parties qui sont des pays en développement; et

c)

Identifie les défis rencontrés par les Parties, en particulier celles qui sont des pays en développement,

en matière de transfert de technologies.

5. La Conférence des Parties émet des recommandations sur la manière dont le renforcement des capacités,

l'assistance technique et le transfert de technologies pourraient être encore améliorés au titre du présent

article.

Article 15

Comité de mise en oeuvre et du respect des obligations

1. Il est institué par les présentes un mécanisme, comprenant un Comité ayant qualité d'organe subsidiaire

de la Conférence des Parties, en vue de promouvoir la mise en oeuvre et d'examiner le respect de toutes

les dispositions de la présente Convention. Le mécanisme, y compris le Comité, est de nature facilitatrice et

accorde une attention particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties.

2. Le Comité encourage la mise en oeuvre et examine le respect de toutes les dispositions de la présente

Convention. Il examine tant les questions individuelles que systémiques ayant trait à la mise en oeuvre et au

respect des dispositions et fait des recommandations à la Conférence des Parties, selon qu'il convient.

3. Le Comité est composé de 15 membres désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties,

en tenant dûment compte d'une représentation géographique équitable fondée sur les cinq régions de

l'Organisation des Nations Unies; les premiers membres sont élus à la première réunion de la Conférence

des Parties et ensuite conformément au règlement intérieur approuvé par la Conférence des Parties en vertu

du paragraphe 5; les membres du Comité possèdent des compétences dans un domaine en rapport avec la

présente Convention et reflètent un équilibre approprié des expertises.

4. Le Comité peut examiner des questions sur la base

a) De communications écrites transmises par toute Partie concernant son respect des dispositions;

b) De rapports nationaux soumis conformément à l'article 21; et

c)

De demandes formulées par la Conférence des Parties.

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5. Le Comité élabore son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de la Conférence des Parties,

à sa deuxième réunion; la Conférence des Parties peut ajouter des clauses supplémentaires au mandat du

Comité.

6. Le Comité met tout en oeuvre pour adopter ses recommandations par consensus. Si tous les efforts en

ce sens sont demeurés vains et qu'aucun consensus n'est atteint, les recommandations sont adoptées en

dernier recours par vote à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, sur la base d'un

quorum de deux tiers des membres.

Article 16

Aspects sanitaires

1. Les Parties sont encouragées à

a) Promouvoir l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies et de programmes visant à identifier et

protéger les populations à risques, en particulier les populations vulnérables, qui pourraient comprendre

l'adoption de directives sanitaires à caractère scientifique sur l'exposition au mercure et aux composés

du mercure fixant des objectifs pour la réduction de l'exposition au mercure, le cas échéant, et l'éducation

du public, avec la participation du secteur de la santé publique et d'autres secteurs concernés;

b) Promouvoir l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'éducation et de prévention à fondement

scientifique portant sur l'exposition professionnelle au mercure et aux composés du mercure;

c)

Promouvoir les services de soins de santé appropriés pour la prévention, le traitement et les soins des

populations affectées par l'exposition au mercure ou aux composés de mercure; et

d) Mettre en place et renforcer, selon qu'il convient, les capacités institutionnelles et les moyens dont

disposent les professionnels de la santé pour la prévention, le diagnostic, le traitement et la surveillance

des risques pour la santé de l'exposition au mercure et aux composés du mercure.

2. La Conférence des Parties, dans le cadre de l'examen de questions ou activités liées à la santé, devrait

a) Consulter l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation internationale du Travail et d'autres

organisations intergouvernementales compétentes et collaborer avec celles-ci, selon qu'il convient; et

b) Promouvoir la coopération et l'échange d'informations avec l'Organisation mondiale de la Santé,

l'Organisation internationale du Travail et d'autres organisations intergouvernementales compétentes,

selon qu'il convient.

Article 17

Échange d'informations

1. Chaque Partie facilite l'échange

a) D'informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques concernant le mercure et les

composés du mercure, y compris des informations toxicologiques, écotoxicologiques et relatives à la

sécurité;

b) D'informations sur la réduction ou l'élimination de la production, de l'utilisation, du commerce, des

émissions et des rejets de mercure et de composés du mercure;

c)

D' informations concernant les solutions de remplacement techniquement et économiquement viables

pour

i)

Les produits contenant du mercure ajouté;

ii)

Les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés; et

iii) Les activités et procédés qui émettent ou rejettent du mercure ou des composés du mercure;

y compris des informations relatives aux risques pour la santé et l'environnement et aux coûts et avantages

socioéconomiques de ces solutions de remplacement; et

d) D'informations épidémiologiques concernant les effets sur la santé de l'exposition au mercure et aux

composés du mercure, en étroite coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres

organisations compétentes, au besoin.

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2. Les Parties peuvent échanger les informations visées au paragraphe 1 directement, par l'intermédiaire

du Secrétariat ou en coopération avec d'autres organisations compétentes, notamment les Secrétariats des

conventions relatives aux produits chimiques et aux déchets, selon qu'il convient.

3. Le Secrétariat facilite la coopération en matière d'échange d'informations mentionnée dans le présent

article et la coopération avec des organisations compétentes, notamment les Secrétariats des accords

multilatéraux sur l'environnement et d'autres initiatives internationales. Les informations en question

comprennent non seulement celles fournies par les Parties, mais aussi celles obtenues des organisations

intergouvernementales et non gouvernementales et des institutions nationales et internationales qui

possèdent une expertise dans le domaine du mercure.

4. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l'échange d'informations au titre de la présente

Convention, notamment en ce qui concerne le consentement des Parties importatrices mentionné à l'article 3.

5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi

que l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d'autres

informations en application de la présente Convention respectent le caractère confidentiel des informations

de façon mutuellement convenue.

Article 18

Information, sensibilisation et éducation du public

1. Chaque Partie, dans les limites de ses moyens, encourage et facilite

a) La mise à la disposition du public des informations disponibles concernant

i)

Les effets du mercure et des composés du mercure sur la santé et l'environnement;

ii)

Les solutions de remplacement du mercure et des composés du mercure;

iii) Les sujets identifiés au paragraphe 1 de l'article 17;

iv) Les résultats de ses activités de recherche développement et de surveillance au titre de l'article 19; et

v)

Les activités qu'elle mène pour s'acquitter de ses obligations au titre de la présente Convention;

b) L'éducation, la formation et la sensibilisation du public en ce qui concerne les effets de l'exposition

au mercure et aux composés du mercure sur la santé humaine et l'environnement, en collaboration

avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes et les populations

vulnérables, le cas échéant.

2. Chaque Partie utilise des mécanismes existants ou envisage d'élaborer des mécanismes, tels que des

registres des rejets et transferts de polluants, s'il y a lieu, aux fins de la collecte et de la diffusion d'informations

sur les estimations des quantités annuelles de mercure et de composés du mercure qui sont émises, rejetées

ou éliminées par des activités humaines sur son territoire.

Article 19

Recherche-développement et surveillance

1. Les Parties s'efforcent de coopérer pour développer et améliorer, compte tenu de leur situation et de leurs

moyens respectifs

a) Des inventaires recensant les utilisations, la consommation, les émissions atmosphériques et les rejets

dans l'eau et le sol, d'origine anthropique, de mercure et de composés du mercure;

b) La modélisation et la surveillance géographiquement représentative des concentrations de mercure et

de composés du mercure chez les populations vulnérables et dans les milieux naturels, notamment chez

les biotes tels que les poissons, les mammifères marins, les tortues de mer et les oiseaux, ainsi que la

collaboration en matière de collecte et d'échange d'échantillons appropriés et pertinents;

c)

Des évaluations de l'impact du mercure et des composés du mercure sur la santé humaine et

l'environnement, ainsi que dans les domaines social, économique et culturel, en particulier chez les

populations vulnérables;

d) Des méthodes harmonisées pour les activités menées au titre des alinéas a), b) et c);

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e) L'information concernant le cycle environnemental, la propagation (notamment la propagation à longue

distance et le dépôt), la transformation et le devenir du mercure et des composés du mercure dans

différents écosystèmes, en tenant dûment compte de la distinction entre, d'une part, les émissions

et rejets anthropiques et, d'autre part, les émissions et rejets naturels de mercure ainsi que de la

remobilisation de mercure provenant de dépôts anciens;

f)

L'information sur le commerce et les échanges de mercure et de composés du mercure, et de produits

contenant du mercure ajouté; et

g) L'information et la recherche concernant la disponibilité technique et économique de produits et

procédés sans mercure, ainsi que les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques

environnementales pour réduire et surveiller les émissions et les rejets de mercure et de composés du

mercure.

2. Les Parties devraient, au besoin, s'appuyer sur les réseaux de surveillance et programmes de recherche

existants lors de l'exécution des activités mentionnées au paragraphe 1.

Article 20

Plans de mise en oeuvre

1. Chaque Partie peut, à l'issue d'une première évaluation, élaborer et appliquer un plan de mise en oeuvre

tenant compte de sa situation nationale pour s'acquitter de ses obligations au titre de la présente Convention.

Ce plan devrait être transmis au Secrétariat dès qu'il aura été élaboré.

2. Chaque Partie peut réviser et mettre à jour son plan de mise en oeuvre, en tenant compte de sa situation

nationale, des orientations données par la Conférence des Parties et des autres orientations pertinentes.

3. Les Parties devraient, lorsqu'elles entreprennent les activités mentionnées aux paragraphes 1 et 2,

consulter les parties prenantes nationales pour faciliter l'élaboration, la mise en oeuvre, la révision et la mise

à jour de leurs plans de mise en oeuvre.

4. Les Parties peuvent également se concerter sur des plans régionaux afin de faciliter la mise en oeuvre

de la présente Convention.

Article 21

Établissement de rapports

1. Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures

qu'elle a prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention et l'efficacité de ces mesures

ainsi que sur les éventuelles difficultés qu'elle a rencontrées dans la réalisation des objectifs de la Convention.

2. Chaque Partie inclut, dans ses rapports, les informations requises par les articles 3, 5, 7, 8 et 9 de la

présente Convention.

La Conférence des Parties décide, à sa première réunion, de la périodicité et de la présentation des

rapports, à respecter par les Parties, en tenant compte du caractère souhaitable d'une coordination avec

les autres conventions pertinentes relatives aux produits chimiques et aux déchets pour la communication

des informations.

Article 22

Évaluation de l'efficacité

1. La Conférence des Parties évalue l'efficacité de la présente Convention au plus tard six ans après sa date

d'entrée en vigueur et, par la suite, périodiquement, à des intervalles dont elle décidera.

2. Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence des Parties lance, à sa première réunion, la mise en place

d'arrangements pour obtenir des données de surveillance comparables sur la présence et les mouvements

de mercure et de composés du mercure dans l'environnement ainsi que sur les tendances des concentrations

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de mercure et de composés du mercure observées dans les milieux biotiques et chez les populations

vulnérables.

3. L'évaluation est effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques,

financières et économiques disponibles, incluant

a) Des rapports et d'autres données de surveillance fournis à la Conférence des Parties conformément au

paragraphe 2;

b) Des rapports soumis conformément à l'article 21;

c)

Des informations et des recommandations fournies conformément à l'article 15; et

d) Des rapports et d'autres informations pertinentes sur le fonctionnement des arrangements en matière

d'assistance financière, de transfert de technologies et de renforcement des capacités mis en place au

titre de la présente Convention.

Article 23

Conférence des Parties

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme

des Nations Unies pour l'environnement au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de la présente

Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiennent à des intervalles

réguliers à décider par la Conférence.

3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout autre moment si la Conférence le

juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que, dans un délai de six mois suivant sa

communication aux Parties par le Secrétariat, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.

4. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur

et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières

régissant le fonctionnement du Secrétariat.

5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence la mise en oeuvre de la présente Convention.

Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente Convention et, à cette fin

a) Crée les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à la mise en oeuvre de la présente Convention;

b) Coopère, au besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux et

non gouvernementaux compétents;

c)

Examine périodiquement toutes les informations qui lui sont communiquées ainsi que toutes celles

communiquées au Secrétariat en application de l'article 21;

d) Examine toutes les recommandations qui lui sont transmises par le Comité de mise en oeuvre et du

respect des obligations;

e) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention;

et

f)

Examine les Annexes A et B conformément aux articles 4 et 5.

6. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie

atomique, de même que tout État qui n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter

aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou

international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines visés par la présente

Convention et qui a informé le Secrétariat de son souhait de se faire représenter à une réunion de la

Conférence des Parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au

moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des observateurs sont

subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

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Article 24

Secrétariat

1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes

a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et leur fournir les

services requis;

b) Faciliter l'octroi, sur demande, d'une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des pays

en développement ou à économie en transition, aux fins de la mise en oeuvre de la présente Convention;

c)

Assurer la coordination, si besoin est, avec les secrétariats d'organismes internationaux compétents, en

particulier avec ceux d'autres conventions sur les produits chimiques et les déchets;

d) Soutenir les Parties dans le cadre de l'échange d'informations concernant la mise en oeuvre de la

présente Convention;

e) Établir et mettre à la disposition des Parties des rapports périodiques fondés sur les informations reçues

en vertu des articles 15 et 21 ainsi que d'autres informations disponibles;

f)

Conclure, sous la supervision générale de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et

contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions; et

g) S'acquitter des autres fonctions de secrétariat spécifiées dans la présente Convention et de toute fonction

supplémentaire qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.

3. Les fonctions de secrétariat de la présente Convention sont assurées par le Directeur exécutif du

Programme des Nations Unies pour l'environnement, sauf si la Conférence des Parties décide, à une majorité

des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs

autres organisations internationales.

4. La Conférence des Parties peut, en consultation avec des organismes internationaux compétents, prévoir

une coopération et une coordination renforcées entre le Secrétariat et les secrétariats d'autres conventions

sur les produits chimiques et les déchets. La Conférence des Parties peut, en consultation avec des

organismes internationaux compétents, énoncer d'autres orientations sur ce sujet.

Article 25

Règlement des différends

1. Les Parties s'efforcent de régler tout différend surgissant entre elles concernant l'interprétation ou

l'application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur

choix.

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par

la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans

un instrument écrit soumis au Dépositaire que, pour tout différend concernant l'interprétation ou l'application

de la présente Convention, elle reconnaît comme obligatoires, à l'égard de toute Partie acceptant la même

obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends suivants

a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée dans la première partie de l'Annexe E;

b) La saisine de la Cour internationale de Justice.

3. Toute organisation régionale d'intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration

ayant le même effet concernant l'arbitrage, conformément au paragraphe 2.

4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 reste en vigueur jusqu'à

l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter

du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.

5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle

déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale

de Justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

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6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté le même moyen de règlement des différends conformément

au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens

indiqués au paragraphe 1 dans les douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie

de l'existence d'un différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la

demande de l'une des parties au différend. La procédure énoncée dans la deuxième partie de l'Annexe E

s'applique à la conciliation au titre du présent article.

Article 26

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties.

Le texte de tout projet d'amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins

avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique également les projets

d'amendement aux signataires de la présente Convention et, à titre d'information, au Dépositaire.

3. Les Parties mettent tout en oeuvre pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement proposé

à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu'aucun accord n'est

intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par vote à la majorité des trois quarts des Parties

présentes et votantes participant à la réunion.

4. Le Dépositaire communique tout amendement adopté à toutes les Parties aux fins de ratification,

d'acceptation ou d'approbation.

5. La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un

amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties ayant accepté

d'être liées par ses dispositions le quatre vingt dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments

de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins des Parties qui étaient Parties

au moment où l'amendement a été adopté. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard de toute

autre Partie le quatre vingt dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de

ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.

Article 27

Adoption et amendements des annexes

1. Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse,

toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.

2. Les annexes supplémentaires adoptées après l'entrée en vigueur de la présente Convention ont

exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions d'ordre scientifique, technique ou

administratif.

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention sont

régies par la procédure suivante

a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes

1 à 3 de l'article 26;

b) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification

écrite dans l'année qui suit la date de communication par le Dépositaire de l'adoption de cette annexe.

Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue en ce sens. Une Partie peut

à tout moment informer le Dépositaire par notification écrite qu'elle retire une notification antérieure de

non acceptation d'une annexe supplémentaire; l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de

cette Partie sous réserve des dispositions de l'alinéa c) ci après; et

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c)

À l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l'adoption

d'une annexe supplémentaire, celle ci entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties qui n'ont pas

communiqué de notification de non acceptation en application des dispositions de l'alinéa b).

4. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente Convention

sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes

supplémentaires à la Convention, sous réserve qu'un amendement à une annexe n'entre pas en vigueur à

l'égard d'une Partie qui a fait une déclaration concernant un amendement à des annexes conformément au

paragraphe 5 de l'article 30, auquel cas cet amendement entre en vigueur à l'égard de la Partie en question

le quatre vingt dixième jour à compter de la date à laquelle celle-ci dépose, auprès du Dépositaire, son

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant un tel amendement.

5. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la

présente Convention, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque

l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

Article 28

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie à la présente Convention dispose d'une

voix.

2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les

domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui

sont Parties à la présente Convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si l'un de leurs États membres

exerce le sien, et inversement.

Article 29

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d'intégration

économique à Kumamoto (Japon) les 10 et 11 octobre 2013, et ensuite au siège de l'Organisation des Nations

Unies, à New York, jusqu'au 9 octobre 2014.

Article 30

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et

des organisations régionales d'intégration économique. Elle est ouverte à l'adhésion des États et des

organisations régionales d'intégration économique à compter du jour qui suit la date où elle cesse d'être

ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont

déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie à la présente Convention

sans qu'aucun de ses États membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la

Convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention,

l'organisation et ses États membres décident de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne

l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses

États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations

régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies

par la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour

les Parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.

4. Chaque État ou organisation régionale d'intégration économique est encouragé à transmettre au

Secrétariat, au moment de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou

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de son adhésion à celle-ci, des informations sur les mesures qu'il ou elle a prises pour mettre en oeuvre

la Convention.

5. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute Partie peut déclarer

que tout amendement à une annexe n'entre en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de

ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.

Article 31

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du

cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve

la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation,

d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre vingt dixième jour suivant la date du

dépôt, par cet État ou cette organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou

d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d'intégration

économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États

membres de cette organisation.

Article 32

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 33

Retrait

1. À l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention

à l'égard d'une Partie, cette dernière peut à tout moment se retirer de la Convention par notification écrite

adressée au Dépositaire.

2. Tout retrait prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification

de retrait par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de retrait.

Article 34

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la présente Convention.

Article 35

Textes faisant foi

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font

également foi, est déposé auprès du Dépositaire.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Kumamoto (Japon), le dix octobre deux mil treize.

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Annexe A

Produits contenant du mercure ajouté

Les produits ci-après sont exclus de la présente Annexe

a) Produits essentiels à des fins militaires et de protection civile;

b) Produits utilisés pour la recherche, pour l'étalonnage d'instruments, comme étalon de référence;

c)

Lorsqu'aucune solution de remplacement faisable sans mercure n'est disponible, commutateurs et relais,

lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes à électrodes externes pour affichages

électroniques et appareils de mesure;

d) Produits utilisés dans des pratiques traditionnelles ou religieuses; et

e) Vaccins contenant du thimérosal comme conservateur.

Première partie : Produits soumis au paragraphe 1 de l'article 4

Produits contenant du mercure ajouté

Date à compter

de laquelle la

production,

l'importation

ou l'exportation

du produit n'est

plus autorisée

(date d'abandon

définitif)

Piles, à l'exception des piles boutons zinc-oxyde d'argent et zinc-air à teneur en

mercure < 2 %

Commutateurs et relais, à l'exception des ponts de mesure de capacité et de perte

à très haute précision et des commutateurs et relais radio haute fréquence pour

instruments de surveillance et de contrôle possédant une teneur maximale en

mercure de 20 mg par pont, commutateur ou relais

Lampes fluorescentes compactes d'éclairage ordinaire de puissance ≤ 30 W à

teneur en mercure supérieure à 5 mg par bec de lampe

Tubes fluorescents linéaires d'éclairage ordinaire

a) au phosphore à trois bandes de puissance < 60 W à teneur en mercure

supérieure à 5 mg par lampe;

b) au phosphore d'halophosphate de puissance ≤ 40 W à teneur en mercure

supérieure à 10 mg par lampe

Lampes d'éclairage ordinaire à vapeur de mercure sous haute pression

Mercure contenu dans les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes

externes pour affichages électroniques

a) de faible longueur (≤ 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par

lampe

b) de longueur moyenne (> 500 mm et < 1 500 mm) à teneur en mercure

supérieure à 5 mg par lampe

c)

de grande longueur (> 1 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 13 mg par

lampe

Cosmétiques (à teneur en mercure supérieure à 1 ppm), y compris les savons et

crèmes de blanchissement de la peau, mais à l'exclusion des cosmétiques pour la

zone oculaire dans lesquels le mercure est utilisé comme agent de conservation

pour lequel aucun substitut efficace et sans danger n'est disponible

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Produits contenant du mercure ajouté

Date à compter

de laquelle la

production,

l'importation

ou l'exportation

du produit n'est

plus autorisée

(date d'abandon

définitif)

Pesticides, biocides et antiseptiques locaux

Les instruments de mesure non électroniques ci-après, à l'exception de ceux

incorporés dans des équipements de grande taille ou utilisés pour des mesures à

haute précision, lorsqu'aucune solution de remplacement convenable sans mercure

n'est disponible

a) baromètres;

b) hygromètres;

c)

manomètres;

d) thermomètres;

e) sphygmomanomètres.

1 Les cosmétiques, savons et crèmes qui contiennent du mercure sous forme de contaminant à l'état de traces ne sont

pas visés.

Deuxième partie : Produits soumis au paragraphe 3 de l'article 4

Produit contenant

du mercure ajouté

Dispositions

Amalgames

dentaires

Les mesures qu'une Partie doit prendre pour éliminer progressivement l'utilisation

d'amalgames dentaires doivent tenir compte de sa situation nationale et des

orientations internationales pertinentes et comprendre deux ou plusieurs des

mesures suivantes

i)

Définir des objectifs nationaux de prévention des caries et de promotion de

l'hygiène dentaire pour réduire autant que possible le besoin de restauration

dentaire;

ii)

Définir des objectifs nationaux visant à réduire autant que possible leur

utilisation;

iii) Promouvoir l'utilisation de matériaux de restauration dentaire économiques et

cliniquement efficaces qui ne contiennent pas de mercure;

iv) Promouvoir les activités de recherche-développement axées sur des matériaux

de restauration dentaire de qualité qui ne contiennent pas de mercure;

v)

Encourager les organisations professionnelles représentatives et les écoles de

médecine dentaire à éduquer et former les professionnels du secteur dentaire et

les étudiants à l'utilisation de matériaux de restauration dentaire sans mercure

et à la promotion des meilleures pratiques de gestion;

vi) Décourager les polices d'assurance et programmes qui privilégient les

amalgames plutôt que les matériaux de restauration dentaire sans mercure;

vii) Encourager les polices d'assurance et programmes qui favorisent l'utilisation de

matériaux de restauration dentaire de qualité sans mercure;

viii) Restreindre l'utilisation d'amalgames dentaires à leur forme encapsulée;

ix) Promouvoir l'utilisation des meilleures pratiques environnementales dans les

établissements de soins dentaires afin de réduire les rejets de mercure et de

composés du mercure dans l'eau et le sol.

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Annexe B

Procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés

Première partie : Procédés soumis au paragraphe 2 de l'article 5

Procédés de fabrication utilisant du mercure ou des

composés du mercure

Date d'abandon définitif

Production de chlore alcali

Production d'acétaldéhyde dans laquelle du mercure ou

des composés du mercure sont utilisés comme catalyseurs

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Deuxième partie : Procédés soumis au paragraphe 3 de l'article 5

Procédé utilisant

du mercure

Dispositions

Production de

chlorure de vinyle

monomère

Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à

i)

Réduire, d'ici à 2020, l'utilisation de mercure de 50 % par unité de production

par rapport à l'année 2010;

ii)

Promouvoir des mesures visant à réduire la dépendance à l'égard du mercure

provenant de l'extraction primaire;

iii) Prendre des mesures pour réduire les émissions et les rejets de mercure dans

l'environnement;

iv) Appuyer la recherche-développement dans le domaine des catalyseurs et

procédés sans mercure;

v)

Ne pas permettre l'utilisation de mercure cinq ans après que la Conférence

des Parties a établi l'existence de catalyseurs sans mercure techniquement et

économiquement faisables basés sur des procédés existants;

vi) Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour

développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l'utilisation

du mercure conformément à l'article 21.

Production de

méthylate ou

d'éthylate de

sodium ou de

potassium

Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à

i)

Réduire l'utilisation de mercure dans le but de la faire cesser le plus rapidement

possible et au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de la Convention;

ii)

Réduire, d'ici à 2020, les émissions et les rejets de 50 % par unité de production

par rapport à l'année 2010;

iii) Interdire l'utilisation de nouveau mercure provenant de l'extraction primaire;

iv) Appuyer la recherche-développement dans le domaine des procédés sans

mercure;

v)

Ne pas permettre l'utilisation de mercure cinq ans aprés que la Conférence

des Parties a établi l'existence de procédés sans mercure techniquement et

économiquement faisables;

vi) Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour

développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l'utilisation

de mercure conformément à l'article 21.

Production de

polyuréthane

utilisant des

catalyseurs

contenant du

mercure

Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à

i)

Réduire l'utilisation de mercure dans le but de la faire cesser le plus rapidement

possible et au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de la Convention;

ii)

Réduire la dépendance à l'égard du mercure provenant de l'extraction primaire;

iii) Réduire les émissions et les rejets de mercure dans l'environnement;

iv) Appuyer la recherche-développement dans le domaine des catalyseurs et

procédés sans mercure;

v)

Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour

développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l'utilisation

de mercure conformément à l'article 21.

Le paragraphe 6 de l'article 5 ne s'applique pas à ce procédé de fabrication.

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Annexe C

Extraction minière artisanale et à petite échelle d'or

Plans d'action nationaux

1. Chaque Partie soumise aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 fait figurer dans son plan d'action

national

a) Des objectifs nationaux et des objectifs de réduction;

b) Des mesures visant à éliminer

i)

L'amalgamation de minerai brut;

ii)

Le brûlage à l'air libre d'amalgames ou d'amalgames transformés;

iii) Le brûlage d'amalgames dans des zones résidentielles; et

iv) La lixiviation au cyanure de sédiments, minerais et résidus auxquels du mercure a été ajouté, sans

en avoir au préalable retiré ce dernier;

c)

Des mesures pour faciliter la formalisation ou la réglementation du secteur de l'extraction minière

artisanale et à petite échelle d'or;

d) Des estimations initiales des quantités de mercure et des pratiques utilisées sur son territoire dans le

secteur de l'extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d'or;

e) Des stratégies pour promouvoir la réduction des émissions et rejets de mercure et de l'exposition à cette

substance dans le secteur de l'extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle

d'or et, en particulier, des méthodes ne faisant pas appel au mercure;

f)

Des stratégies visant à gérer les échanges commerciaux et à empêcher le détournement de mercure

et composés du mercure provenant de sources étrangères et nationales destinés à être utilisés pour

l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or;

g) Des stratégies visant à impliquer les parties prenantes dans la mise en oeuvre et l'amélioration continue

du plan d'action national;

h) Une stratégie de santé publique relative à l'exposition des mineurs travaillant dans l'extraction aurifère

artisanale et à petite échelle et de leurs communautés au mercure. Une telle stratégie devrait prévoir,

entre autres, la collecte de données sanitaires, la formation du personnel des services de santé et la

sensibilisation par l'intermédiaire des établissements de santé;

i)

Des stratégies visant à prévenir l'exposition des populations vulnérables, notamment les enfants et les

femmes en âge de procréer, en particulier les femmes ençeintes, au mercure utilisé dans l'extraction

minière artisanale et à petite échelle d'or;

j)

Des stratégies pour informer les mineurs travaillant dans l'extraction aurifère artisanale et à petite échelle

et les communautés touchées; et

k)

Un calendrier pour la mise en oeuvre du plan d'action national.

2. Chaque Partie peut faire figurer dans son plan d'action national des stratégies supplémentaires pour

atteindre ses objectifs comme, par exemple, l'utilisation ou l'introduction de normes relatives à l'extraction

minière artisanale et à petite échelle d'or par des procédés ne faisant pas appel au mercure et de mécanismes

reposant sur le marché ou d'outils de marketing.

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Annexe D

Liste des sources ponctuelles d'émissions

atmosphériques de mercure et de composés du mercure

Catégorie de sources ponctuelles

Centrales électriques alimentées au charbon;

Chaudières industrielles alimentées au charbon;

Procédés de fusion et de grillage utilisés dans la production de métaux non ferreux

(1);

Installations d'incinération de déchets;

Installations de production de clinker de ciment.

(1) Aux fins de la présente Annexe, on entend par « métaux non ferreux » le plomb, le zinc, le cuivre et l'or industriel.

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Annexe E

Procédures d'arbitrage et de conciliation

Première partie : Procédure d'arbitrage

Aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 25 de la présente Convention, la procédure d'arbitrage

est la suivante

Article premier

1. Toute Partie peut prendre l'initiative de recourir à l'arbitrage, conformément à l'article 25 de la présente

Convention, par notification écrite adressée à l'autre partie ou aux autres parties au différend. Une telle

notification est accompagnée de l'exposé des conclusions, ainsi que de toutes pièces justificatives, et indique

l'objet de l'arbitrage, notamment les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'application

font l'objet du litige.

2. La partie requérante notifie au Secrétariat qu'elle renvoie un différend à l'arbitrage conformément à l'article

25 de la présente Convention. La notification est accompagnée de la notification écrite de la partie requérante,

de l'exposé des conclusions et des pièces justificatives visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le Secrétariat

communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties.

Article 2

1. Si un différend est renvoyé à l'arbitrage conformément à l'article premier ci dessus, un tribunal arbitral

composé de trois membres est institué.

2. Chaque partie au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun

accord le troisième arbitre, qui exerce la présidence du tribunal. En cas de différends entre plus de deux

parties, les parties qui font cause commune nomment un arbitre d'un commun accord. Le Président du

tribunal ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur

le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire

à un autre titre.

3. Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale.

Article 3

1. Si, dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification d'arbitrage par la partie

défenderesse, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut

saisir le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui procède à cette désignation dans un

nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral

n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une

partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4

Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention et au droit

international.

Article 5

Sauf si les parties au différend en conviennent autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de

procédure.

Article 6

À la demande de l'une des parties au différend, le tribunal arbitral peut recommander les mesures

conservatoires indispensables.

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Article 7

Les parties au différend facilitent le déroulement des travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent

tous les moyens à leur disposition pour

a) Fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires; et

b) Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des experts et d'enregistrer leur

déposition.

Article 8

Les parties au différend et les arbitres sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement ou

document qu'ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.

Article 9

À moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire,

les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de

tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

Article 10

Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être

affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal arbitral.

Article 11

Le tribunal arbitral peut instruire et trancher les demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du

différend.

Article 12

Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix

de ses membres.

Article 13

1. Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses

moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence.

L'absence d'une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au

déroulement de la procédure.

2. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée

en fait et en droit.

Article 14

Le tribunal arbitral prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois après la date à laquelle il a été

créé, à moins qu'il estime nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.

Article 15

La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à l'objet du différend et est motivée. Elle contient le nom

des membres qui y ont pris part et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut

joindre à la sentence l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente.

Article 16

La sentence définitive lie les parties au différend. L'interprétation qui est faite de la présente Convention dans

la sentence définitive lie également toute Partie intervenant conformément à l'article 10 dans la mesure où

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elle a trait à des questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. La sentence définitive est sans

appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues à l'avance d'une procédure d'appel.

Article 17

Tout désaccord pouvant surgir entre les parties liées par la sentence définitive en application de l'article 16

concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre de cette sentence peut être soumis par l'une ou l'autre de

ces parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence.

Deuxième partie : Procédure de conciliation

Aux fins du paragraphe 6 de l'article 25 de la présente Convention, la procédure de conciliation est la

suivante

Article premier

Toute demande d'une partie à un différend visant à créer une commission de conciliation en application du

paragraphe 6 de l'article 25 de la présente Convention est adressée par écrit au Secrétariat avec copie à

l'autre partie ou aux autres parties au différend. Le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.

Article 2

1. La commission de conciliation se compose, à moins que les parties au différend n'en conviennent

autrement, de trois membres, chaque partie concernée en nommant un et le Président étant choisi

conjointement par les membres ainsi nommés.

2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties faisant cause commune nomment leur membre

de la commission d'un commun accord.

Article 3

Si, dans un délai de deux mois après la date de réception par le Secrétariat de la demande écrite visée à

l'article premier ci dessus, tous les membres n'ont pas été nommés par les parties au différend, le Secrétaire

général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une partie quelconque, aux nominations

nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4

Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième membre de la commission, le Président de

celle-ci n'a pas été choisi, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête

d'une partie au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

La commission de conciliation aide les parties au différend, de façon indépendante et impartiale, à parvenir

à un règlement à l'amiable.

Article 6

1. La commission de conciliation peut mener la procédure de la manière qu'elle juge appropriée, compte

pleinement tenu des circonstances de l'affaire et des vues éventuellement exprimées par les parties au

différend, notamment de toute demande visant à obtenir un règlement rapide du différend. Elle peut adopter

son propre règlement intérieur, si nécessaire, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

2. La commission de conciliation peut, à tout moment de la procédure, faire des propositions ou des

recommandations en vue d'un règlement du différend.

Article 7

Les parties au différend coopèrent avec la commission de conciliation. Elles s'efforcent, en particulier, de

satisfaire à ses demandes concernant la présentation de documents écrits et d'éléments de preuve et la

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participation aux réunions. Les parties au différend et les membres de la commission de conciliation sont

tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement ou document qu'ils obtiennent à titre confidentiel

au cours de la procédure de conciliation.

Article 8

La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.

Article 9

À moins que le différend n'ait déjà été résolu, la commission de conciliation présente, au plus tard douze mois

après sa création, un rapport contenant ses recommandations pour le règlement du différend, que les parties

au différend examinent de bonne foi.

Article 10

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation pour examiner une question

dont elle est saisie, celle-ci décide si elle est ou non compétente.

Article 11

Les frais de la commission de conciliation sont supportés par les parties au différend à parts égales, à moins

qu'elles n'en conviennent autrement. La commission tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état

final aux parties.

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