Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4. de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
N° 679 du 31 juillet 2017
Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut
général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de
grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
et 4. de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration
publique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 23 mars 2017 et en seconde
lecture le 5 juillet 2017;
Avons ordonné et ordonnons
I - Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux
Art. 1
er.
L’article 1
er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux
est modifié comme suit
1. Le paragraphe 4 est remplacé comme suit
« Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant
le régime des employés communaux, sont applicables à ces employés compte tenu du caractère
contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes du présent statut
Les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1
er, point f), l’article 2, paragraphe 1
er, alinéa
4, l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1
er, première phrase, ainsi que les articles 6, 6bis, l’article 6ter, les
articles 8, 10 à 22, 24 à 27, 29 à 48, 49, paragraphe 1
er, 50 et 51, l’article 52, à l’exception de l’alinéa
dernier, 53 et 54, 55 à 93 pour autant que l’employé communal tombe sous le régime disciplinaire
des fonctionnaires communaux.
Les dispositions des articles 6, 6bis, 6ter, 21ter, 35 et 50 ne sont applicables qu’aux employés
communaux engagés à durée indéterminée.
»
2. Le paragraphe 6 est remplacé comme suit
« La situation des salariés au sens du Code du Travail, sans préjudice de l’article 22, troisième alinéa,
de la présente loi, est régie par le Code du Travail. Ils sont affiliés à la Caisse nationale d’assurance
pension et à la Caisse nationale de santé et ils ressortissent à la Chambre des salariés.
»
3. Le paragraphe 7 est modifié comme suit
L’alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes.
« Sont applicables aux fonctionnaires retraités les dispositions suivantes de la présente loi : l’article 13,
l’article 25, l’article 36, paragraphes 4 à 6, l’article 39, l’article 43, paragraphes 1
er et 2, l’article 48,
l’article 52, alinéa 4, ainsi que les articles 89 et 93.
»
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L’article 2 de la même loi est modifié comme suit
1. Le paragraphe 1
er est modifié comme suit
a) À la suite du point f), il est ajouté les trois alinéas suivants
« Exceptionnellement, le conseil communal peut procéder à la création d’emplois en vue de
l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de
deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis
conforme du ministre de l’Intérieur.
Lorsqu’après deux publications externes, un poste n’a pas pu être occupé par un candidat
correspondant à la description du poste vacant, le conseil communal peut procéder à l’engagement
d’un agent ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance des trois langues administratives en cas
de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre de l’Intérieur.
Le fonctionnaire en service provisoire, recruté en exécution de l’alinéa qui précède, doit, au moment
de son entrée en service, se soumettre à un contrôle des langues administratives prévu au point
f) du présent paragraphe. Le fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas réussi au contrôle des
connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année
du service provisoire en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année du service
provisoire en cas d’échec dans deux langues. Le fonctionnaire en service provisoire qui subit un
échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la révocation
du service provisoire.
»
b) Le paragraphe 1
er, alinéa dernier est remplacé comme suit
« L’admission au service des communes est refusée aux candidats qui étaient au service d’une
commune à titre définitif et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également
refusée aux candidats dont le service provisoire a été résilié pour la seconde fois.
»
c) Le paragraphe 1
er est complété in fine par l’alinéa nouveau suivant
« Pour l’application des dispositions de la lettre e), le ministre ayant la Fonction publique dans
ses attributions, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou le ministre ayant
l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme
équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer
par règlement grand-ducal.
»
2.
Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes « aux dispositions du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995
déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la
sienne » sont remplacés par les termes « aux dispositions réglementaires à prendre sur la base de
l’article 7, paragraphe 3 » .
3.
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit
« Tous les emplois communaux doivent être occupés par des fonctionnaires. Exceptionnellement et
pour des raisons dûment motivées, le conseil communal peut, sous l’approbation du ministre de
l’Intérieur, procéder à l’engagement de personnel sous le régime de l’employé communal. Il en est de
même de l’engagement de personnel sous le régime du salarié à tâche principalement intellectuelle
par le collège des bourgmestre et échevins.
»
4. Le paragraphe 6 est remplacé comme suit
« En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le conseil communal sur avis
conforme du ministre de l’Intérieur, des agents disposant d’une formation universitaire, qui peuvent
se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et qui disposent de
qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant, peuvent être admis au service
d’une commune. Ces agents sont dispensés de l’examen d’admissibilité, du service provisoire et de
l’examen d’admission définitive.
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Ces agents sont engagés sous le régime du salarié à un poste de la catégorie d’indemnité A,
groupes d’indemnité A1 ou A2, prévus pour les employés communaux. Après une période d’une
année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire communal à l’un des échelons de l’un
des grades faisant partie de la catégorie de fonctionnaire concernée. La date de la nomination
détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs, ainsi que
l’échéance des avancements en échelons. À cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé
est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par les
dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1
er.
»
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit
1. Le paragraphe 1
er est remplacé comme suit
« La nomination provisoire vaut admission au service provisoire dont la durée est de trois ans pour
le fonctionnaire admis au service provisoire à un poste à tâche complète et de quatre ans pour le
fonctionnaire admis au service provisoire à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de
soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
Les fonctionnaires communaux peuvent bénéficier d’une réduction du service provisoire dont les
conditions et modalités d’application sont fixées par règlement grand-ducal. Toutefois la durée du
service provisoire ne peut être inférieure à deux années en cas de tâche complète, ni être inférieure
à trois années en cas de service à temps partiel.
»
2. Le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé comme suit
« L’admission au service provisoire est résiliable. La résiliation est prononcée, soit pour motif grave,
soit lorsque le fonctionnaire en service provisoire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle
insuffisante par application des dispositions de l’article 6bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour
motif grave, le fonctionnaire en service provisoire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier
jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle. En cas de résiliation
pour motif grave, le fonctionnaire est entendu préalablement en ses explications et la délégation du
personnel, si elle existe, est entendue préalablement en son avis.
»
3. La première phrase du paragraphe 3, alinéa 4 est remplacée comme suit
« Le service provisoire peut être suspendu par le collège des bourgmestre et échevins, soit d’office,
soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de
travail du fonctionnaire en service provisoire, ainsi que dans l’hypothèse où celui-ci bénéficie des
congés visés aux articles 30bis ou 31, paragraphe 1
er. En cas d’incapacité de travail, le paiement
du traitement, en tout ou en partie, peut être continué par décision du collège des bourgmestre et
échevins.
»
4. Le paragraphe 3, alinéa 5 est complété par la phrase suivante
« Le fonctionnaire en service provisoire a réussi à l’examen d’admission définitive lorsqu’il a obtenu
une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des
épreuves. Par note finale, il y a lieu d’entendre celle qui se compose du résultat de la partie générale
et de la partie spéciale de l’examen d’admission définitive.
»
5.
Au paragraphe 4, les termes « , la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle » sont ajoutés à
la suite des termes « les modalités du service provisoire » .
6.
Il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit
«
(5) Le service provisoire a pour objectif de développer les compétences professionnelles,
administratives, organisationnelles et sociales du fonctionnaire en service provisoire.
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La période de service provisoire comprend une phase de formation administrative théorique
générale, une phase de formation spéciale théorique et pratique préparant aux missions spécifiques
et une phase d’initiation pratique dans l’administration.
A cet effet, le fonctionnaire en service provisoire est soumis pendant son service provisoire à un
plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration.
Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du fonctionnaire
en service provisoire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les
connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.
Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du fonctionnaire en service provisoire, la
désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un
carnet de stage.
Le fonctionnaire en service provisoire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue
de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de
ses fonctions sous l’accompagnement d’un patron de stage.
»
À la suite de l’article 5 de la même loi, il est ajouté un chapitre nouveau intitulé comme suit
« Chapitre 2bis. - Développement professionnel du fonctionnaire »
L’article 6 de la même loi est remplacé comme suit
« Art. 6.
Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion
par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la
performance individuelle des agents qui font partie de l’administration.
Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés « périodes
de référence », sur base des éléments suivants
a) la description des missions et objectifs des communes et de leurs services,
b) l’organigramme,
c)
la description de poste avec le relevé des tâches,
d) l’entretien individuel du fonctionnaire avec son interlocuteur hiérarchique,
e) le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.
La description de poste, établie par le collège des bourgmestre et échevins, définit les missions et
les activités principales liées aux postes identifiés dans l’organigramme ainsi que les compétences
théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales exigées pour
l’accomplissement de ces missions et activités.
Le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs
dans son administration. Il établit la description des missions et objectifs de la commune et de ses
services ainsi que l’organigramme de l’administration.
Les fonctions d’interlocuteur hiérarchique sont assumées par le collège des bourgmestre et échevins.
Sauf pour les agents assumant les fonctions de secrétaire communal ou de receveur communal, telles
qu’elles sont prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ou ceux bénéficiant d’une
nomination comme directeur, le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer ces fonctions au
supérieur hiérarchique direct de l’agent, cette position découlant de l’organigramme de l’administration.
Dans des cas exceptionnels les fonctions d’interlocuteur peuvent être déléguées à un agent communal
classé dans une catégorie, un groupe de traitement ou un grade supérieur à celle ou celui de l’agent
faisant l’objet d’un entretien individuel, à désigner par le collège des bourgmestre et échevins. Il en est
de même dans le cas d’un agent faisant l’objet d’une mise à disposition en exécution de la loi du 28
novembre 2009 sur la mise à disposition par les communes de main d’œuvre aux sociétés de droit privé
opérant dans le domaine de l’électricité et du gaz.
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Pour l’agent détaché temporairement en exécution de l’article 8, les fonctions d’interlocuteur
hiérarchique sont assumées par l’autorité hiérarchique de l’entité communale à laquelle l’agent est
détaché, soit déléguées par celle-ci suivant les modalités définies à l’alinéa qui précède.
L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de
référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour
le fonctionnaire nouvellement nommé à titre définitif, le premier entretien individuel et l’établissement
du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet
de sa nomination définitive.
Pour le fonctionnaire en service provisoire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans
le cas où la dernière partie du service provisoire est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la
période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du
premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son
admission au service provisoire.
»
À la suite de l’article 6 de la même loi, il est ajouté un article 6bis nouveau libellé comme suit
« Art. 6bis.
1. Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des
performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.
Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au
niveau supérieur, ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le
niveau supérieur, au sens des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1
er.
2. Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance,
l’entretien d’appréciation et les effets.
L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants
la pratique professionnelle comprenant les compétences théoriques, les compétences techniques
et pratiques et les compétences sociales qui sont définies dans la description de poste,
la réalisation du plan de travail individuel.
Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit
le niveau de performance 4 équivaut à « dépasse les attentes »,
le niveau de performance 3 équivaut à « répond à toutes les attentes »,
le niveau de performance 2 équivaut à « répond à une large partie des attentes »,
le niveau de performance 1 équivaut à « ne répond pas aux attentes ».
Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son interlocuteur hiérarchique, tel qu’il est prévu par
l’article 6, est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien,
le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le collège des
bourgmestre et échevins ou son délégué peut prendre part à cet entretien.
Lors de cet entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis
au paragraphe 2, alinéa 2 sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation
élaborée par l’interlocuteur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, l’interlocuteur hiérarchique soumet
par écrit au collège des bourgmestre et échevins une proposition d’appréciation motivée, renseignant
également les observations du fonctionnaire. Le collège des bourgmestre et échevins arrête le résultat
de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du collège
des bourgmestre et échevins est communiquée par écrit au fonctionnaire. Lorsque les fonctions de
l’interlocuteur hiérarchique sont assumées par le collège des bourgmestre et échevins, la décision
motivée au sujet du résultat de l’appréciation du fonctionnaire est prise directement par le collège des
bourgmestre et échevins sur la base de l’entretien d’appréciation.
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Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de
reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou
plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées.
Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet.
Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le collège des bourgmestre et échevins
lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés
insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour
suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir
bénéficier d’un avancement en grade.
Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des
performances professionnelles telle que définie à l’article 6ter.
3. Pour le fonctionnaire en service provisoire, l’appréciation des performances professionnelles se fait
à la fin de chaque période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un
semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.
Les conditions d’appréciation sont celles fixées conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sous réserve
des dispositions suivantes
pendant la première et la deuxième période de référence, les compétences théoriques du critère
d’appréciation de la pratique professionnelle ne sont pas prises en compte,
lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire en service provisoire est accompagné par son
patron de stage.
Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le stagiaire se voit
appliquer les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2.
»
À la suite de l’article 6bis nouveau de la même loi, il est ajouté un article 6ter nouveau libellé comme suit
« Art. 6ter.
Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les
performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation
s’applique, le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure d’amélioration des
performances professionnelles.
Lorsque des performances insuffisantes du fonctionnaire sont constatées sans application du système
d’appréciation, le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles
est opéré sur la base d’un rapport circonstancié élaboré par le collège des bourgmestre et échevins, le
fonctionnaire concerné entendu préalablement en ses explications.
Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin
d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performances requis.
À la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base
des critères du système d’appréciation est établi par le collège des bourgmestre et échevins. Si les
performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est
arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1, la procédure
d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 54 est déclenchée.
»
L’article 7 de la même loi est modifié comme suit
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1. Le paragraphe 1
er est remplacé par la disposition suivante
« Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies
par les dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1
er.
Les décisions en matière de promotion des fonctionnaires communaux relèvent de la compétence du
conseil communal et celles ayant trait aux avancements en traitement des fonctionnaires communaux
sont prises par le collège des bourgmestre et échevins. Toutes les décisions prévues par le présent
paragraphe sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur.
»
2.
Au paragraphe 3, les termes « peut fixer » sont remplacés par « fixe » et les termes « une carrière
supérieure à la sienne » sont remplacés par les termes « un groupe de traitement supérieur au sien » .
3.
Le paragraphe 4 est abrogé.
À l’article 8 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit
« Sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, le collège des bourgmestre et échevins peut, pour
des raisons dûment motivées relatives au bon fonctionnement des services publics, procéder à des
détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme.
Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à son
sous-groupe de traitement et à son grade dans une autre administration communale, un syndicat
de communes, un établissement public placé sous la surveillance des communes ou auprès d’un
organisme international.
Sauf le cas d’un détachement dans un syndicat de communes dans lequel la commune concernée est
membre, le détachement se fait sur accord du fonctionnaire intéressé.
En cas de détachement, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration communale,
du syndicat de communes, de l’établissement public placé sous la surveillance des communes ou de
l’organisme international auprès duquel il est détaché. Au terme du détachement, le fonctionnaire est
de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine.
»
À l’article 14 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé comme suit
«
(3) le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de
son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de
l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
»
À l’article 18 de la même loi, il est ajouté à la suite des termes « l’article 36 » les termes « paragraphe 8 » .
À la suite de l’article 21bis de la même loi, il est inséré un article 21ter nouveau libellé comme suit
« Art. 21ter.
1. Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification
supplémentaire peut, si l’intérêt du service le permet, se voir accorder par le collège des bourgmestre
et échevins une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle
d’études.
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Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit
a) avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination définitive ;
b) s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines
susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’administration publique ;
c)
avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 29, paragraphe 1
er, lettre q).
Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement.
Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès d’une administration communale,
d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes
moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser le traitement correspondant
à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre
dix années.
2. La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration pouvant bénéficier de la dispense de
service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent.
3. La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de
deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études
commencé.
La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai
d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au collège des bourgmestre et échevins. Elle
doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée
totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues, ainsi que
les dates de début et de fin de la ou des années d’études.
La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début
de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens
des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues
pour l’année d’études, ainsi que les dates de début et de fin de l’année d’études.
4. La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application
des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour
le droit d’admission à l’examen de promotion.
La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension
est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires communaux.
»
À l’article 22 de la même loi, l’alinéa dernier est remplacé comme suit
« La rémunération des salariés au sens du Code du Travail est fixée par le conseil communal sous
l’approbation du ministre de l’Intérieur.
»
L’article 23 de la même loi est modifié comme suit
1.
À l’alinéa 1
er, les termes « dont il jouit en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire
prise en vertu d’une loi » sont supprimés.
2.
L’alinéa 2 est supprimé.
3.
À l’alinéa 3, les termes « différentes fonctions communales » sont remplacés par les termes « différents
grades » et le terme « pouvait » est remplacé par le terme « peut » .
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L’article 29 de la même loi est modifié comme suit
1. Au paragraphe 1
er, sous la lettre o), les termes « le congé culturel » sont remplacés par les termes « le
congé linguistique » et il est ajouté les lettres r), s) et t), libellées comme suit
r)
le congé social ;
s)
le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix ;
t)
le congé de reconnaissance.
2. Il est complété par un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit
«
(5) Si, au moment de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du
congé de récréation qui lui est dû pour les quinze mois précédant cette cessation, la rémunération
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une
indemnité non pensionnable.
Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions n’est indemnisé que
proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant
arrondie à l’unité supérieure.
Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les
primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année.
Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes
de pension.
»
L’article 30nonies de la même loi est modifié comme suit
1.
Au paragraphe 2, alinéa 2, le terme « travailleur » est remplacé par le terme « fonctionnaire » et les
termes « son employeur » sont remplacés par les termes « le collège des bourgmestre et échevins » .
2.
Au paragraphe 3, alinéa 5, les termes « de son administration » sont remplacés par les termes « du
collège des bourgmestre et échevins » .
À la suite de l’article 30nonies de la même loi, il est ajouté un article 30decies nouveau libellé comme suit
« Art. 30decies. Congé linguistique
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions
et modalités prévues par le Code du Travail.
»
L’article 31 de la même loi est modifié comme suit
1. Le paragraphe 1
er est modifié comme suit
a) L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante
« Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou
une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les
conditions et selon les modalités prévues à l’article 30, ainsi qu’à un congé parental prévu à l’article
30bis, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-
temps prévu à l’article 32, paragraphe 1
er. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans
traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur
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sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter
de la fin du congé de maternité.
»
b) Au paragraphe 1
er, alinéa 4, les termes « des majorations de l’indice » sont supprimés.
2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit
a) À l’alinéa 1
er, point a) le terme « quinze » est remplacé par le terme « seize » .
b) À l’alinéa 1
er, le point b) est complété par la disposition suivante
« Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent
dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre
années. En cas de circonstances exceptionnelles, le collège des bourgmestre et échevins peut
accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons
professionnelles.
Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou
une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans
les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30, ainsi qu’à un congé parental prévu
à l’article 30bis, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1
er et à un congé pour travail
à mi-temps prévu à l’article 32, paragraphe 1
er. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le
congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, à moins que
ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1
er et ce avec
effet à partir de la fin du congé de maternité.
»
c)
À l’alinéa dernier, les termes « , des majorations de l’indice » sont supprimés et les termes « l’article
7 paragraphe 1
er alinéa 3 » sont remplacés par les termes « l’article 7, paragraphe 1
er, alinéa 1
er » .
L’article 32 de la même loi est modifié comme suit
1. Le paragraphe 1
er est modifié comme suit
a) À l’alinéa 2, les termes « à la première année d’études primaires » sont remplacés par les termes « au
cycle deux de l’enseignement fondamental » .
b) L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante
« Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse
ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les
conditions et selon les modalités prévues à l’article 30, ainsi qu’à un congé parental prévu à l’article
30bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 31, paragraphe 1
er ou à un congé pour travail
à mi-temps prévu au présent paragraphe. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé
pour travail à mi-temps du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier
a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce congé dans la limite de la durée maximale
prévue à l’alinéa 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 31, paragraphe 1
er avec effet à
partir de la fin du congé de maternité.
»
c) À l’alinéa 5, les termes « à moitié » sont remplacés par les termes « à la moitié » et les termes « , des
majorations de l’indice » sont supprimés.
2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit
a) À l’alinéa 1
er, point a), le terme « quinze » est remplacé par « seize » .
b) À l’alinéa 1
er, le point b) est complété par la disposition suivante
« Les congés pour travail à mi-temps accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent
dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre
années. En cas de circonstances exceptionnelles, le collège des bourgmestre et échevins peut
accorder une prolongation de deux années au maximum du congé pour travail à mi-temps pour
raisons professionnelles.
»
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c) L’alinéa 2 est complété par la disposition suivante
« Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps ne peut pas assumer les fonctions
de secrétaire, de receveur, de directeur ou de directeur-adjoint ainsi que la direction d’un service.
»
d) À l’alinéa 4, les termes « , des majorations de l’indice » sont supprimés et les termes « l’article 7
paragraphe 1
er alinéa 3 » sont remplacés par les termes « l’article 7, paragraphe 1
er, alinéa 1
er » .
3. Le paragraphe 4 est complété par la disposition suivante
« Cette interdiction ne s’applique pas, lorsque le congé est accordé pour des raisons professionnelles. »
L’article 34 de la même loi est modifié comme suit
1.
Au paragraphe 2, alinéa 3, la première phrase est supprimée.
2.
Au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 5 nouveau libellé comme suit
« Le fonctionnaire bénéficiant d’un service à temps partiel ne peut pas assumer les fonctions de
secrétaire, de receveur, de directeur ou de directeur-adjoint ainsi que la direction d’un service.
»
3. Au paragraphe 4, le terme « quinze » est remplacé par le terme « seize » et les termes « , des
majorations de l’indice » sont supprimés.
L’article 36, paragraphe 4 de la même loi est complété par une troisième phrase libellée comme suit
« Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires
contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre
judiciaire.
»
À l’article 39, le paragraphe 5 de la même loi est remplacé somme suit
«
(5) Les administrations communales sont tenues de délivrer au fonctionnaire communal une ampliation
de toute délibération concernant sa carrière.
»
À la suite de l’article 41 de la même loi, il est ajouté un article 41bis nouveau libellé comme suit
« Art. 41bis.
Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué traite, pour ce qui est des candidats aux emplois
communaux, du personnel y nommé ou engagé contractuellement et des bénéficiaires d’une pension
en exécution de la législation relative aux pensions des fonctionnaires et employés communaux, les
données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion
du personnel.
Le même droit appartient au ministre de l’intérieur pour autant que les données visées sont requises en
exécution de la tutelle administrative qu’il exerce sur les communes respectivement d’autres missions
qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires en matière de gestion du personnel
communal.
Le même droit appartient à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pour
autant que les données visées sont requises en exécution de la législation relative aux pensions des
fonctionnaires et employés communaux.
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Ces processus concernent
les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois,
le recrutement,
la gestion de l’organisation et des organigrammes,
la formation des fonctionnaires en service provisoire, la formation continue et la gestion des
compétences,
le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles,
la gestion du temps, des activités et des déplacements,
la santé et la sécurité au travail,
la discipline,
la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions.
Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant
de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière
de rémunération et de pension.
L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère
personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de
leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou
réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit.
»
L’article 43 de la même loi est modifié comme suit
1. Au paragraphe 7, il est ajouté la phrase suivante
« Lorsque la délégation se compose d’un seul membre titulaire, le délégué suppléant est autorisé
de plein droit à assister aux réunions qui se tiennent en présence du collège des bourgmestre et
échevins.
»
2. Le paragraphe 9 est remplacé comme suit
« Sont électeurs tous les fonctionnaires et employés bénéficiant du statut de l’employé communal âgés
de dix-huit ans accomplis, en service auprès de la commune depuis au moins six mois au jour de
l’élection.
Pour être éligibles, les agents énumérés à l’alinéa qui précède doivent remplir les conditions
suivantes
a) être âgés de dix-huit ans au moins, au jour de l’élection ;
b) le fonctionnaire doit bénéficier d’une nomination définitive le jour de l’élection ;
c)
l’employé communal doit compter, au jour de l’élection, trois années de service au moins ;
d) le fonctionnaire doit être en service auprès de la commune concernée depuis au moins une
année.
Les parents et alliés jusqu’au quatrième degré d’un membre du collège des bourgmestre et échevins
ne peuvent être élus membres titulaires ou suppléants d’une délégation du personnel.
L’agent exclu temporairement de ses fonctions conformément à l’article 58, paragraphe 9 de la
présente loi ne peut faire valoir le droit d’électorat ou d’éligibilité aux fonctions de délégué du
personnel.
»
3. Il est ajouté au paragraphe 10 une phrase nouvelle libellée comme suit
« Le mandat du délégué du personnel prend également fin lorsque l’organisation syndicale qui a
présenté sa candidature a informé le collège des bourgmestre et échevins et la délégation du
personnel que l’intéressé a cessé de lui appartenir.
»
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4. Il est ajouté un paragraphe 16 nouveau libellé comme suit
«
(16) Toute entrave apportée intentionnellement, soit à la constitution d’une délégation du personnel,
soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, soit à la désignation
d’un délégué à l’égalité, soit à l’exercice de sa mission, est punie d’une amende de 251 à 15.000
euros.
»
À l’article 43bis de la même loi, les termes « la loi du 8 décembre 1981 relative » sont remplacés par les
termes « les dispositions du Code du Travail relatives » .
À l’article 48bis, alinéa 3 de la même loi, les termes « quarante-deux semaines » sont remplacés par les
termes « six mois » .
L’article 50 de la même loi est modifié comme suit
1. Le paragraphe 2 est modifié et complété comme suit
a) Il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit, l’alinéa 2 actuel devenant le nouvel alinéa 3 : « Le
délai précité est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre
à pension. »
b) À l’alinéa 2 actuel, devenu le nouvel alinéa 3, le terme « Elle » est remplacé par les termes « La
demande » .
2. Au paragraphe 3, alinéa 2, il est ajouté une phrase nouvelle libellée comme suit
« Cette prolongation ne s’applique pas au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut
prétendre à pension.
»
3. Au paragraphe 3, alinéa 4, les termes « n’a pas informé l’administration » sont remplacés par les termes
« ne l’a pas informé » .
À l’article 51, paragraphe 2 de la même loi, les termes « par le conseil communal » sont ajoutés à la suite
du terme « prononcée » .
À l’article 52 de la même loi, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit
« Le conseil communal peut conférer au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions le titre honorifique de la
fonction qu’il remplissait en dernier lieu.
»
À la suite de l’article 53 de la même loi, il est inséré les termes « Chapitre 14bis – De la commission
d’appréciation des performances professionnelles » et l’article 54 est remplacé comme suit
« Art. 54.
1. Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bis fait
apparaître le niveau de performance 1, le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance
professionnelle, dans les conditions et modalités précisées aux paragraphes 2 à 5, et pouvant
conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation.
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Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un
grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans
le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. À partir de la date d’effet de la décision, les
prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des
conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.
2. Dans le cadre du présent article, le collège des bourgmestre et échevins saisit la commission
d’appréciation des performances professionnelles instituée auprès du ministre de l’Intérieur.
La commission est composée d’un délégué du ministre, d’un délégué du Syndicat des Villes et
Communes Luxembourgeoises et d’un représentant de l’organisation syndicale la plus représentative
sur le plan national en fonction du total des suffrages obtenus lors des élections à la Chambre des
fonctionnaires et employés publics – groupe des fonctionnaires communaux, qui sont nommés à titre
permanent par le ministre de l’Intérieur pour un mandat renouvelable de trois ans. La commission
comporte en outre un délégué du collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève
l’agent intéressé et d’un représentant de la délégation du personnel de l’administration dont fait partie
l’agent, qui sont nommés ad hoc par le ministre de l’Intérieur. S’il n’y existe pas de délégation du
personnel, l’organisation la plus représentative sur le plan national envoie deux membres dans cette
commission.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer au sujet d’un agent engagé par une institution
d’enseignement musical communal, telle que prévue par la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation
de l’enseignement musical dans le secteur communal; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’État, elle est complétée par le commissaire à l’enseignement musical.
Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.
Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, « ad hoc » ou suppléant dont la place
devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur.
Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission appartient au cadre de la même
administration qu’un membre permanent de celle-ci, ce dernier ne peut pas siéger.
Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire.
Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour
l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur
les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance.
Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le
membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le ministre de l’Intérieur nomme, selon les
mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas
d’incompatibilité.
3. Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure.
Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes
les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois.
Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-
ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix.
Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites.
La commission peut, soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures
d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats.
4. Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu des déclarations écrites et orales
de l’intéressé et des témoins, ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission prend,
après avoir entendu les observations du délégué du collège des bourgmestre et échevins, l’une des
mesures suivantes
a) elle prononce le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire;
b) elle classe le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée.
La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit suivant les modalités prévues à l’article 80.
La décision de la commission est incessamment transmise au collège des bourgmestre et échevins de
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la commune dont relève le fonctionnaire. Elle est communiquée à l’intéressé dans les formes prévues
à l’article 87.
5. L’autorité communale est tenue d’appliquer la décision telle que retenue par la commission. Cette
mission incombe au collège des bourgmestre et échevins en cas de déplacement ou de réaffectation
et au conseil communal en cas de révocation. Le collège des bourgmestre et échevins renvoie le
fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des décisions visées
au paragraphe 4, point a).
La décision à prendre par l’autorité communale en exécution de l’alinéa qui précède est motivée et
arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire et au délégué du collège des bourgmestre et
échevins dans les formes prévues par l’article 87 avec la décision de la commission. Sans préjudice
des dispositions de l’article 87 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le
fonctionnaire prendra effet
à l’expiration d’une durée de deux mois, si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service
de moins de cinq années,
à l’expiration d’une durée de quatre mois, lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service
comprise entre cinq et dix années,
à l’expiration d’une durée de six mois, lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au
moins dix années.
Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les
augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions.
6. L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5
s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par
l’autorité communale compétente en exécution du paragraphe 5.
»
L’article 58 de la même loi est modifié comme suit
1.
Les termes « majorations biennales » et « majoration biennale » sont à chaque fois remplacés
respectivement par les termes « biennales » et « biennale » .
2.
Le point 5 est complété par un alinéa 3 nouveau libellé comme suit
« À partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de
ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension ne puisse dépasser trois
mois. Le Conseil de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié
du traitement et des rémunérations accessoires.
»
3.
Au point 7, l’alinéa 2 est supprimé.
4.
Le point 8 est modifié comme suit
a) La phrase « Lorsque l’ancien traitement avant la rétrogradation correspond à un indice majoré sur
base de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements
des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la
surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, l’échelon de traitement fixé par le Conseil
de discipline dans le nouveau grade après la rétrogradation, est majoré de l’indice calculé sur base de
l’article 4 précité. » est supprimée.
b) Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l’alinéa suivant : « À partir de la date d’effet de la décision
disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans
préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. » .
5.
Au point 10, les termes « disqualification morale » sont remplacés par les termes « non-respect de la
dignité des fonctions telle que définie à l’article 12 » .
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6.
Au point 11, l’alinéa dernier est remplacé comme suit
« Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi
instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes,
ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
»
L’article 59 de la même loi est modifié comme suit
1.
Au paragraphe 2, les termes « porte ou » sont supprimés et les termes « disqualification morale » sont
remplacés par les termes « non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 12 » .
2.
Au paragraphe 4, à la suite des termes « paragraphe 2 » , il est inséré la partie de phrase suivante
« et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) et d) du paragraphe 2 » .
3.
Au paragraphe 5, les caractères « b), » sont supprimés.
L’article 60 de la même loi est modifié comme suit
1. À l’alinéa 1
er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante
« Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté
d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du
Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.
»
2. L’alinéa 2 est remplacé comme suit
« Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant
un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes, ainsi que
pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois .
»
L’article 61, paragraphe 1
er de la même loi est modifié comme suit
1.
À l’alinéa 1
er, les caractères « b), » sont supprimés.
2.
Le point b) est remplacé par la disposition suivante
« b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à
l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de
révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la
dignité des fonctions telle que définie à l’article 12;
»
À l’article 62 de la même loi, les termes « entendu en ses explications » sont remplacés par les termes
« appelé à donner ses explications » .
À l’article 65 de la même loi, le terme « préposé » est remplacé par les termes « supérieur hiérarchique » .
L’article 66 de la même loi est modifié comme suit
1.
Au paragraphe 1
er, les termes « soit prononcer une sanction inférieure à celle retenue par le collège des
bourgmestre et échevins » sont remplacés par les termes « soit prononcer l’une des autres sanctions
mineures précitées » .
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2.
Le paragraphe 3 est remplacé comme suit
«
(3) L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une autre
sanction, soit acquitter le fonctionnaire.
»
L’article 68 de la même loi est modifié comme suit
1. Le paragraphe 2, alinéa 2 est complété par la phrase suivante
« À cet effet, les dispositions de l’article 77, alinéa 3 sont applicables.
»
2. Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « Si le fonctionnaire ne peut être touché personnellement,
l’information » sont remplacés par les termes « L’information » .
L’article 70 de la même loi est modifié comme suit
1.
À l’alinéa 2, les termes « à des carrières différentes » sont remplacés par « à des sous-groupes de
traitement différents » .
2.
L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante
« « Les membres du conseil ne peuvent être entre eux parents jusqu’au troisième degré
inclusivement. »
»
À l’article 77, alinéa 3 de la même loi, les termes « l’article 80 » sont remplacés par les termes « l’article 77 » .
À l’article 79, alinéa 3 de la même loi, il est ajouté la phrase suivante
« Les trois jours précédant chaque audience, ils ont en outre le droit de prendre connaissance du dossier
au secrétariat du Conseil de discipline.
»
À l’article 87, paragraphe 1
er de la même loi, les termes « huit jours francs » sont remplacés par les termes
« cinq jours » .
A l’article 88, alinéa 2 de la même loi, les termes « par tout acte de poursuite ou d’instruction disciplinaire
» sont remplacés par les termes « par la saisine du commissaire du Gouvernement » .
À l’article 89 de la même loi, les termes « a encouru » sont à chaque fois remplacés par les termes « s’est
vu infliger » .
1.
L’intitulé du chapitre 16 de la même loi est remplacé comme suit: « Fonctionnarisation d’employés
communaux » .
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2.
L’article 94 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 94.
1.
L’employé communal peut être admis au statut de fonctionnaire communal dans
les conditions et suivant les modalités prévues à l’alinéa 2. Le présent paragraphe
s’applique aux employés communaux relevant des sous-groupes administratif, scientifique
et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières.
2.
Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes
a) voir accompli au moins quinze années de service, à temps plein ou à temps partiel, à
compter de la date d’engagement auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou
d’un établissement public placé sous la surveillance des communes en qualité d’employé
communal ;
b) avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives ;
c)
avoir réussi à l’examen de carrière, lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe
d’indemnité dont relève l’employé communal ;
d) avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des
entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs.
L’employé qui remplit les conditions précitées peut être admis à passer l’examen de promotion ou,
à défaut d’un tel examen, l’examen d’admission définitive prévus pour le groupe de traitement dont
il veut faire partie.
L’employé qui remplit les conditions précitées est nommé en qualité de fonctionnaire au même
niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa
fonctionnarisation. La date de nomination détermine l’échéance des avancements en grade et
en échelon ultérieurs. Le traitement auquel a droit l’agent au moment de sa nomination comme
fonctionnaire ne peut pas être supérieur à celui qu’il toucherait par application des dispositions
réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1
er, s’il avait bénéficié d’une nomination
au même groupe de traitement en tant que fonctionnaire dès son entrée en service.
En cas de fonctionnarisation d’un employé communal dont la rémunération est fixée en exécution
des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 2, la fixation du niveau
de groupe de traitement, du grade et de l’échelon est effectuée sur avis préalable conforme du
ministre de l’Intérieur.
Les avancements ultérieurs dans le nouveau groupe de traitement sont subordonnés aux conditions
prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires communaux.
3. Les employés communaux relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis
au statut de fonctionnaire communal, sur base des mêmes critères, selon les modalités à
déterminer par règlement grand-ducal tenant compte des contraintes spécifiques du secteur
de l’enseignement.
»
II - Modification de la loi du 24 décembre 1985 réglementant
le droit de grève dans les services du secteur communal
À l’article 2, le paragraphe 1
er de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services
du secteur communal est modifié comme suit
1. L’alinéa 1
er est remplacé comme suit
« 1. Les litiges collectifs font l’objet d’une procédure de conciliation obligatoire devant une commission
de conciliation. Au sens de la présente loi, on entend par litiges collectifs les litiges qui interviennent
entre le personnel et les communes ou le Gouvernement et qui ont trait aux rémunérations, au
statut, aux pensions et plus généralement aux conditions de travail du personnel visé, ainsi qu’à
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l’organisation des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la
surveillance des communes.
Le litige collectif est considéré comme généralisé, lorsqu’il concerne les intérêts de l’ensemble du
personnel ou de la majorité du personnel des communes. Lorsque le litige concerne l’ensemble du
personnel ou la majorité du personnel de l’une ou de l’autre commune, syndicat de communes ou
établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’un ou de l’autre sous-groupe
de traitement, respectivement de l’une ou de l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe,
il est considéré comme non généralisé.
»
2.
L’alinéa 2 est complété par les termes « , et d’autant de suppléants » .
3.
À l’alinéa 3, les termes « l’Association des Villes et Communes » sont remplacés par « le Syndicat des
Villes et Communes Luxembourgeoises » .
4.
À l’alinéa 3, sous b), les termes « soit à l’une ou l’autre carrière ou fonction » sont remplacés par les
termes « soit à l’un ou l’autre sous-groupe de traitement, respectivement à l’une ou l’autre fonction » .
5.
Il est ajouté à l’alinéa 3 une phrase libellée comme suit
« Le mandat de président ou président-suppléant est incompatible avec les fonctions de Président
de la Cour supérieure de justice.
»
L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit
« En cas de non-conciliation, le différend est soumis au Président de la Cour supérieure de justice siégeant
comme médiateur.
»
À l’article 5de la même loi, l’alinéa 1
er est complété par une deuxième phrase libellée comme suit
« La décision de recourir à la grève doit intervenir dans un délai de six mois au plus tard à partir de l’échec
de la procédure de conciliation ou de la médiation.
»
Les alinéas 1
er et 2 de l’article 8 de la même loi sont remplacés comme suit
« Le membre du personnel désigné à l’article 1
er, ainsi que le représentant d’un syndicat qui ne se serait
pas conformé aux règles énoncées à l’article 1
er, paragraphe 2 et aux articles 2, 5, 6 et 7 sera passible
d’une amende de 251 à 5000 euros.
Les dispositions du Livre 1
er du Code pénal, ainsi que celles des articles 130-1 à 132-1 du Code
d’instruction criminelle sont applicables.
»
III - Modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
L’article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifié comme suit
1. L’alinéa 1
er est remplacé comme suit
« Le conseil communal procède, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, à la création de tout
emploi communal à occuper par un agent ayant le statut soit du fonctionnaire communal, de l’employé
communal ou du salarié communal.
La décision y afférente fixe la tâche du poste visé et en définit le groupe et sous-groupe de traitement
respectivement le niveau de qualification requis.
»
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MÉMORIAL A - 679 du 31 juillet 2017
2. L’alinéa second est remplacé comme suit
« Le conseil communal nomme, révoque et démissionne les fonctionnaires et les employés
communaux sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
»
IV - Modification de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant
organisation de l’Institut national d’administration publique
À l’article 5, paragraphe 1
er de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national
d’administration publique, le point 2 est remplacé comme suit
« 2. aux fonctionnaires communaux en service provisoire, à l’exception des fonctions de la rubrique
« Administration générale », relevant du sous-groupe de traitement à attributions particulières du
groupe de traitement A1, énumérées par l’article 12, paragraphe 1
er, sous d), aux points 4° à 12° du
règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires communaux, ainsi qu’à l’exception des fonctions de la rubrique
« Enseignement » relevant du sous-groupe de traitement à attributions particulières du groupe de
traitement A1, énumérées par l’article 13 du règlement visé, paragraphe 1
er, sous b), aux points 1°
et 2°.
»
L’article 9bis de la même loi est modifié et complété comme suit
1.
Les deux alinéas actuels deviennent le paragraphe 1
er de l’article.
2.
La première phrase du paragraphe 1
er est complétée comme suit
« et des sous-groupes éducatifs et psycho-sociaux de l’Éducation nationale.
»
3. Il est ajouté un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante
«
(2) Le cycle de formation de début de carrière prévu par les dispositions réglementaires à prendre
sur la base de l’article 22, alinéa 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général
des fonctionnaires communaux est organisé par l’Institut pour les employés communaux bénéficiant
d’un contrat à durée indéterminée, à l’exception des sous-groupes d’indemnité de l’enseignement. Il
est sanctionné par un contrôle des connaissances.
»
À l’article 18, paragraphe 1
er, point i) de la même loi, les termes « carrières des communes » sont remplacés
par les termes « catégories de traitement du personnel des communes. »
V - Dispositions transitoires
Les dispositions de l’article 27, paragraphe 1
er, sous a) ne s’appliquent pas au fonctionnaire qui peut prétendre
à pension dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de l’article 27.
L’agent communal qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, se trouve en congé sans
traitement ou en congé pour travail à mi-temps accordés pour des raisons personnelles ou familiales,
continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme, même si sa durée dépasse dix années. Lorsque la
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durée de ce congé est inférieure à dix années, une prolongation peut être accordée, sans que cependant la
durée totale desdits congés ne puisse dépasser dix années.
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 6bis, paragraphe 3 de la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l’appréciation des performances professionnelles y
prévue n’est pas applicable aux fonctionnaires en service provisoire au moment de l’entrée en vigueur de
cette disposition.
Les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables aux litiges collectifs en cours.
Au cas où la date d’entrée en vigueur de la présente loi se situe à une date autre que le 1
er janvier, la première
période de référence prévue à l’article 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux commence à la date d’entrée de la présente loi et se termine le 31 décembre
de la troisième année qui suit.
VI - Disposition finale
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 8, point 3., dont l’entrée en vigueur est
différée de cinq années.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur,
Dan Kersch
Cabasson, le 28 juillet 2017.
Henri
Doc. parl. 6932; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.