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Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4. de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration

59 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4. de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration

N° 679 du 31 juillet 2017

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut

général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de

grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988

et 4. de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration

publique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 23 mars 2017 et en seconde

lecture le 5 juillet 2017;

Avons ordonné et ordonnons

I - Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985

fixant le statut général des fonctionnaires communaux

Art. 1

er.

L’article 1

er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux

est modifié comme suit

1. Le paragraphe 4 est remplacé comme suit

« Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant

le régime des employés communaux, sont applicables à ces employés compte tenu du caractère

contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes du présent statut

Les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1

er, point f), l’article 2, paragraphe 1

er, alinéa

4, l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1

er, première phrase, ainsi que les articles 6, 6bis, l’article 6ter, les

articles 8, 10 à 22, 24 à 27, 29 à 48, 49, paragraphe 1

er, 50 et 51, l’article 52, à l’exception de l’alinéa

dernier, 53 et 54, 55 à 93 pour autant que l’employé communal tombe sous le régime disciplinaire

des fonctionnaires communaux.

Les dispositions des articles 6, 6bis, 6ter, 21ter, 35 et 50 ne sont applicables qu’aux employés

communaux engagés à durée indéterminée.

»

2. Le paragraphe 6 est remplacé comme suit

« La situation des salariés au sens du Code du Travail, sans préjudice de l’article 22, troisième alinéa,

de la présente loi, est régie par le Code du Travail. Ils sont affiliés à la Caisse nationale d’assurance

pension et à la Caisse nationale de santé et ils ressortissent à la Chambre des salariés.

»

3. Le paragraphe 7 est modifié comme suit

L’alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes.

« Sont applicables aux fonctionnaires retraités les dispositions suivantes de la présente loi : l’article 13,

l’article 25, l’article 36, paragraphes 4 à 6, l’article 39, l’article 43, paragraphes 1

er et 2, l’article 48,

l’article 52, alinéa 4, ainsi que les articles 89 et 93.

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 679 du 31 juillet 2017

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit

1. Le paragraphe 1

er est modifié comme suit

a) À la suite du point f), il est ajouté les trois alinéas suivants

« Exceptionnellement, le conseil communal peut procéder à la création d’emplois en vue de

l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de

deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis

conforme du ministre de l’Intérieur.

Lorsqu’après deux publications externes, un poste n’a pas pu être occupé par un candidat

correspondant à la description du poste vacant, le conseil communal peut procéder à l’engagement

d’un agent ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance des trois langues administratives en cas

de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre de l’Intérieur.

Le fonctionnaire en service provisoire, recruté en exécution de l’alinéa qui précède, doit, au moment

de son entrée en service, se soumettre à un contrôle des langues administratives prévu au point

f) du présent paragraphe. Le fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas réussi au contrôle des

connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année

du service provisoire en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année du service

provisoire en cas d’échec dans deux langues. Le fonctionnaire en service provisoire qui subit un

échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la révocation

du service provisoire.

»

b) Le paragraphe 1

er, alinéa dernier est remplacé comme suit

« L’admission au service des communes est refusée aux candidats qui étaient au service d’une

commune à titre définitif et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également

refusée aux candidats dont le service provisoire a été résilié pour la seconde fois.

»

c) Le paragraphe 1

er est complété in fine par l’alinéa nouveau suivant

« Pour l’application des dispositions de la lettre e), le ministre ayant la Fonction publique dans

ses attributions, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou le ministre ayant

l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme

équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer

par règlement grand-ducal.

»

2.

Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes « aux dispositions du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995

déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la

sienne » sont remplacés par les termes « aux dispositions réglementaires à prendre sur la base de

l’article 7, paragraphe 3 » .

3.

Le paragraphe 4 est remplacé comme suit

« Tous les emplois communaux doivent être occupés par des fonctionnaires. Exceptionnellement et

pour des raisons dûment motivées, le conseil communal peut, sous l’approbation du ministre de

l’Intérieur, procéder à l’engagement de personnel sous le régime de l’employé communal. Il en est de

même de l’engagement de personnel sous le régime du salarié à tâche principalement intellectuelle

par le collège des bourgmestre et échevins.

»

4. Le paragraphe 6 est remplacé comme suit

« En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le conseil communal sur avis

conforme du ministre de l’Intérieur, des agents disposant d’une formation universitaire, qui peuvent

se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et qui disposent de

qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant, peuvent être admis au service

d’une commune. Ces agents sont dispensés de l’examen d’admissibilité, du service provisoire et de

l’examen d’admission définitive.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 679 du 31 juillet 2017

Ces agents sont engagés sous le régime du salarié à un poste de la catégorie d’indemnité A,

groupes d’indemnité A1 ou A2, prévus pour les employés communaux. Après une période d’une

année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire communal à l’un des échelons de l’un

des grades faisant partie de la catégorie de fonctionnaire concernée. La date de la nomination

détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs, ainsi que

l’échéance des avancements en échelons. À cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé

est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par les

dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1

er.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit

1. Le paragraphe 1

er est remplacé comme suit

« La nomination provisoire vaut admission au service provisoire dont la durée est de trois ans pour

le fonctionnaire admis au service provisoire à un poste à tâche complète et de quatre ans pour le

fonctionnaire admis au service provisoire à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de

soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.

Les fonctionnaires communaux peuvent bénéficier d’une réduction du service provisoire dont les

conditions et modalités d’application sont fixées par règlement grand-ducal. Toutefois la durée du

service provisoire ne peut être inférieure à deux années en cas de tâche complète, ni être inférieure

à trois années en cas de service à temps partiel.

»

2. Le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé comme suit

« L’admission au service provisoire est résiliable. La résiliation est prononcée, soit pour motif grave,

soit lorsque le fonctionnaire en service provisoire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle

insuffisante par application des dispositions de l’article 6bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour

motif grave, le fonctionnaire en service provisoire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier

jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle. En cas de résiliation

pour motif grave, le fonctionnaire est entendu préalablement en ses explications et la délégation du

personnel, si elle existe, est entendue préalablement en son avis.

»

3. La première phrase du paragraphe 3, alinéa 4 est remplacée comme suit

« Le service provisoire peut être suspendu par le collège des bourgmestre et échevins, soit d’office,

soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de

travail du fonctionnaire en service provisoire, ainsi que dans l’hypothèse où celui-ci bénéficie des

congés visés aux articles 30bis ou 31, paragraphe 1

er. En cas d’incapacité de travail, le paiement

du traitement, en tout ou en partie, peut être continué par décision du collège des bourgmestre et

échevins.

»

4. Le paragraphe 3, alinéa 5 est complété par la phrase suivante

« Le fonctionnaire en service provisoire a réussi à l’examen d’admission définitive lorsqu’il a obtenu

une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des

épreuves. Par note finale, il y a lieu d’entendre celle qui se compose du résultat de la partie générale

et de la partie spéciale de l’examen d’admission définitive.

»

5.

Au paragraphe 4, les termes « , la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle » sont ajoutés à

la suite des termes « les modalités du service provisoire » .

6.

Il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit

«

(5) Le service provisoire a pour objectif de développer les compétences professionnelles,

administratives, organisationnelles et sociales du fonctionnaire en service provisoire.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 679 du 31 juillet 2017

La période de service provisoire comprend une phase de formation administrative théorique

générale, une phase de formation spéciale théorique et pratique préparant aux missions spécifiques

et une phase d’initiation pratique dans l’administration.

A cet effet, le fonctionnaire en service provisoire est soumis pendant son service provisoire à un

plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration.

Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du fonctionnaire

en service provisoire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les

connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.

Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du fonctionnaire en service provisoire, la

désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un

carnet de stage.

Le fonctionnaire en service provisoire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue

de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de

ses fonctions sous l’accompagnement d’un patron de stage.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À la suite de l’article 5 de la même loi, il est ajouté un chapitre nouveau intitulé comme suit

« Chapitre 2bis. - Développement professionnel du fonctionnaire »

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 6 de la même loi est remplacé comme suit

« Art. 6.

Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion

par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la

performance individuelle des agents qui font partie de l’administration.

Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés « périodes

de référence », sur base des éléments suivants

a) la description des missions et objectifs des communes et de leurs services,

b) l’organigramme,

c)

la description de poste avec le relevé des tâches,

d) l’entretien individuel du fonctionnaire avec son interlocuteur hiérarchique,

e) le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.

La description de poste, établie par le collège des bourgmestre et échevins, définit les missions et

les activités principales liées aux postes identifiés dans l’organigramme ainsi que les compétences

théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales exigées pour

l’accomplissement de ces missions et activités.

Le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs

dans son administration. Il établit la description des missions et objectifs de la commune et de ses

services ainsi que l’organigramme de l’administration.

Les fonctions d’interlocuteur hiérarchique sont assumées par le collège des bourgmestre et échevins.

Sauf pour les agents assumant les fonctions de secrétaire communal ou de receveur communal, telles

qu’elles sont prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ou ceux bénéficiant d’une

nomination comme directeur, le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer ces fonctions au

supérieur hiérarchique direct de l’agent, cette position découlant de l’organigramme de l’administration.

Dans des cas exceptionnels les fonctions d’interlocuteur peuvent être déléguées à un agent communal

classé dans une catégorie, un groupe de traitement ou un grade supérieur à celle ou celui de l’agent

faisant l’objet d’un entretien individuel, à désigner par le collège des bourgmestre et échevins. Il en est

de même dans le cas d’un agent faisant l’objet d’une mise à disposition en exécution de la loi du 28

novembre 2009 sur la mise à disposition par les communes de main d’œuvre aux sociétés de droit privé

opérant dans le domaine de l’électricité et du gaz.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 679 du 31 juillet 2017

Pour l’agent détaché temporairement en exécution de l’article 8, les fonctions d’interlocuteur

hiérarchique sont assumées par l’autorité hiérarchique de l’entité communale à laquelle l’agent est

détaché, soit déléguées par celle-ci suivant les modalités définies à l’alinéa qui précède.

L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de

référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour

le fonctionnaire nouvellement nommé à titre définitif, le premier entretien individuel et l’établissement

du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet

de sa nomination définitive.

Pour le fonctionnaire en service provisoire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans

le cas où la dernière partie du service provisoire est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la

période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du

premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son

admission au service provisoire.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À la suite de l’article 6 de la même loi, il est ajouté un article 6bis nouveau libellé comme suit

« Art. 6bis.

1. Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des

performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.

Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au

niveau supérieur, ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le

niveau supérieur, au sens des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1

er.

2. Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance,

l’entretien d’appréciation et les effets.

L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants

la pratique professionnelle comprenant les compétences théoriques, les compétences techniques

et pratiques et les compétences sociales qui sont définies dans la description de poste,

la réalisation du plan de travail individuel.

Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit

le niveau de performance 4 équivaut à « dépasse les attentes »,

le niveau de performance 3 équivaut à « répond à toutes les attentes »,

le niveau de performance 2 équivaut à « répond à une large partie des attentes »,

le niveau de performance 1 équivaut à « ne répond pas aux attentes ».

Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son interlocuteur hiérarchique, tel qu’il est prévu par

l’article 6, est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien,

le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le collège des

bourgmestre et échevins ou son délégué peut prendre part à cet entretien.

Lors de cet entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis

au paragraphe 2, alinéa 2 sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation

élaborée par l’interlocuteur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, l’interlocuteur hiérarchique soumet

par écrit au collège des bourgmestre et échevins une proposition d’appréciation motivée, renseignant

également les observations du fonctionnaire. Le collège des bourgmestre et échevins arrête le résultat

de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du collège

des bourgmestre et échevins est communiquée par écrit au fonctionnaire. Lorsque les fonctions de

l’interlocuteur hiérarchique sont assumées par le collège des bourgmestre et échevins, la décision

motivée au sujet du résultat de l’appréciation du fonctionnaire est prise directement par le collège des

bourgmestre et échevins sur la base de l’entretien d’appréciation.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 679 du 31 juillet 2017

Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de

reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou

plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées.

Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet.

Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le collège des bourgmestre et échevins

lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés

insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour

suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir

bénéficier d’un avancement en grade.

Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des

performances professionnelles telle que définie à l’article 6ter.

3. Pour le fonctionnaire en service provisoire, l’appréciation des performances professionnelles se fait

à la fin de chaque période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un

semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.

Les conditions d’appréciation sont celles fixées conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sous réserve

des dispositions suivantes

pendant la première et la deuxième période de référence, les compétences théoriques du critère

d’appréciation de la pratique professionnelle ne sont pas prises en compte,

lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire en service provisoire est accompagné par son

patron de stage.

Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le stagiaire se voit

appliquer les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À la suite de l’article 6bis nouveau de la même loi, il est ajouté un article 6ter nouveau libellé comme suit

« Art. 6ter.

Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les

performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation

s’applique, le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure d’amélioration des

performances professionnelles.

Lorsque des performances insuffisantes du fonctionnaire sont constatées sans application du système

d’appréciation, le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles

est opéré sur la base d’un rapport circonstancié élaboré par le collège des bourgmestre et échevins, le

fonctionnaire concerné entendu préalablement en ses explications.

Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin

d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performances requis.

À la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base

des critères du système d’appréciation est établi par le collège des bourgmestre et échevins. Si les

performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est

arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1, la procédure

d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 54 est déclenchée.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 679 du 31 juillet 2017

1. Le paragraphe 1

er est remplacé par la disposition suivante

« Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies

par les dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1

er.

Les décisions en matière de promotion des fonctionnaires communaux relèvent de la compétence du

conseil communal et celles ayant trait aux avancements en traitement des fonctionnaires communaux

sont prises par le collège des bourgmestre et échevins. Toutes les décisions prévues par le présent

paragraphe sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur.

»

2.

Au paragraphe 3, les termes « peut fixer » sont remplacés par « fixe » et les termes « une carrière

supérieure à la sienne » sont remplacés par les termes « un groupe de traitement supérieur au sien » .

3.

Le paragraphe 4 est abrogé.

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À l’article 8 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit

« Sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, le collège des bourgmestre et échevins peut, pour

des raisons dûment motivées relatives au bon fonctionnement des services publics, procéder à des

détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme.

Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à son

sous-groupe de traitement et à son grade dans une autre administration communale, un syndicat

de communes, un établissement public placé sous la surveillance des communes ou auprès d’un

organisme international.

Sauf le cas d’un détachement dans un syndicat de communes dans lequel la commune concernée est

membre, le détachement se fait sur accord du fonctionnaire intéressé.

En cas de détachement, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration communale,

du syndicat de communes, de l’établissement public placé sous la surveillance des communes ou de

l’organisme international auprès duquel il est détaché. Au terme du détachement, le fonctionnaire est

de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À l’article 14 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé comme suit

«

(3) le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de

son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de

l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À l’article 18 de la même loi, il est ajouté à la suite des termes « l’article 36 » les termes « paragraphe 8 » .

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À la suite de l’article 21bis de la même loi, il est inséré un article 21ter nouveau libellé comme suit

« Art. 21ter.

1. Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification

supplémentaire peut, si l’intérêt du service le permet, se voir accorder par le collège des bourgmestre

et échevins une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle

d’études.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 679 du 31 juillet 2017

Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit

a) avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination définitive ;

b) s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines

susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’administration publique ;

c)

avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 29, paragraphe 1

er, lettre q).

Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement.

Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès d’une administration communale,

d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes

moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser le traitement correspondant

à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre

dix années.

2. La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire.

Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration pouvant bénéficier de la dispense de

service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent.

3. La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de

deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études

commencé.

La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai

d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au collège des bourgmestre et échevins. Elle

doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée

totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues, ainsi que

les dates de début et de fin de la ou des années d’études.

La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début

de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens

des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues

pour l’année d’études, ainsi que les dates de début et de fin de l’année d’études.

4. La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application

des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour

le droit d’admission à l’examen de promotion.

La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension

est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires communaux.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À l’article 22 de la même loi, l’alinéa dernier est remplacé comme suit

« La rémunération des salariés au sens du Code du Travail est fixée par le conseil communal sous

l’approbation du ministre de l’Intérieur.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 23 de la même loi est modifié comme suit

1.

À l’alinéa 1

er, les termes « dont il jouit en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire

prise en vertu d’une loi » sont supprimés.

2.

L’alinéa 2 est supprimé.

3.

À l’alinéa 3, les termes « différentes fonctions communales » sont remplacés par les termes « différents

grades » et le terme « pouvait » est remplacé par le terme « peut » .

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MÉMORIAL A - 679 du 31 juillet 2017

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 29 de la même loi est modifié comme suit

1. Au paragraphe 1

er, sous la lettre o), les termes « le congé culturel » sont remplacés par les termes « le

congé linguistique » et il est ajouté les lettres r), s) et t), libellées comme suit

r)

le congé social ;

s)

le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix ;

t)

le congé de reconnaissance.

2. Il est complété par un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit

«

(5) Si, au moment de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du

congé de récréation qui lui est dû pour les quinze mois précédant cette cessation, la rémunération

correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une

indemnité non pensionnable.

Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions n’est indemnisé que

proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant

arrondie à l’unité supérieure.

Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les

primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année.

Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes

de pension.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 30nonies de la même loi est modifié comme suit

1.

Au paragraphe 2, alinéa 2, le terme « travailleur » est remplacé par le terme « fonctionnaire » et les

termes « son employeur » sont remplacés par les termes « le collège des bourgmestre et échevins » .

2.

Au paragraphe 3, alinéa 5, les termes « de son administration » sont remplacés par les termes « du

collège des bourgmestre et échevins » .

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À la suite de l’article 30nonies de la même loi, il est ajouté un article 30decies nouveau libellé comme suit

« Art. 30decies. Congé linguistique

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions

et modalités prévues par le Code du Travail.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 31 de la même loi est modifié comme suit

1. Le paragraphe 1

er est modifié comme suit

a) L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante

« Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou

une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les

conditions et selon les modalités prévues à l’article 30, ainsi qu’à un congé parental prévu à l’article

30bis, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-

temps prévu à l’article 32, paragraphe 1

er. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans

traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur

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MÉMORIAL A - 679 du 31 juillet 2017

sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter

de la fin du congé de maternité.

»

b) Au paragraphe 1

er, alinéa 4, les termes « des majorations de l’indice » sont supprimés.

2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit

a) À l’alinéa 1

er, point a) le terme « quinze » est remplacé par le terme « seize » .

b) À l’alinéa 1

er, le point b) est complété par la disposition suivante

« Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent

dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre

années. En cas de circonstances exceptionnelles, le collège des bourgmestre et échevins peut

accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons

professionnelles.

Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou

une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans

les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30, ainsi qu’à un congé parental prévu

à l’article 30bis, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1

er et à un congé pour travail

à mi-temps prévu à l’article 32, paragraphe 1

er. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le

congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, à moins que

ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1

er et ce avec

effet à partir de la fin du congé de maternité.

»

c)

À l’alinéa dernier, les termes « , des majorations de l’indice » sont supprimés et les termes « l’article

7 paragraphe 1

er alinéa 3 » sont remplacés par les termes « l’article 7, paragraphe 1

er, alinéa 1

er » .

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 32 de la même loi est modifié comme suit

1. Le paragraphe 1

er est modifié comme suit

a) À l’alinéa 2, les termes « à la première année d’études primaires » sont remplacés par les termes « au

cycle deux de l’enseignement fondamental » .

b) L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante

« Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse

ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les

conditions et selon les modalités prévues à l’article 30, ainsi qu’à un congé parental prévu à l’article

30bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 31, paragraphe 1

er ou à un congé pour travail

à mi-temps prévu au présent paragraphe. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé

pour travail à mi-temps du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier

a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce congé dans la limite de la durée maximale

prévue à l’alinéa 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 31, paragraphe 1

er avec effet à

partir de la fin du congé de maternité.

»

c) À l’alinéa 5, les termes « à moitié » sont remplacés par les termes « à la moitié » et les termes « , des

majorations de l’indice » sont supprimés.

2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit

a) À l’alinéa 1

er, point a), le terme « quinze » est remplacé par « seize » .

b) À l’alinéa 1

er, le point b) est complété par la disposition suivante

« Les congés pour travail à mi-temps accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent

dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre

années. En cas de circonstances exceptionnelles, le collège des bourgmestre et échevins peut

accorder une prolongation de deux années au maximum du congé pour travail à mi-temps pour

raisons professionnelles.

»

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c) L’alinéa 2 est complété par la disposition suivante

« Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps ne peut pas assumer les fonctions

de secrétaire, de receveur, de directeur ou de directeur-adjoint ainsi que la direction d’un service.

»

d) À l’alinéa 4, les termes « , des majorations de l’indice » sont supprimés et les termes « l’article 7

paragraphe 1

er alinéa 3 » sont remplacés par les termes « l’article 7, paragraphe 1

er, alinéa 1

er » .

3. Le paragraphe 4 est complété par la disposition suivante

« Cette interdiction ne s’applique pas, lorsque le congé est accordé pour des raisons professionnelles. »

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 34 de la même loi est modifié comme suit

1.

Au paragraphe 2, alinéa 3, la première phrase est supprimée.

2.

Au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 5 nouveau libellé comme suit

« Le fonctionnaire bénéficiant d’un service à temps partiel ne peut pas assumer les fonctions de

secrétaire, de receveur, de directeur ou de directeur-adjoint ainsi que la direction d’un service.

»

3. Au paragraphe 4, le terme « quinze » est remplacé par le terme « seize » et les termes « , des

majorations de l’indice » sont supprimés.

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 36, paragraphe 4 de la même loi est complété par une troisième phrase libellée comme suit

« Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires

contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre

judiciaire.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À l’article 39, le paragraphe 5 de la même loi est remplacé somme suit

«

(5) Les administrations communales sont tenues de délivrer au fonctionnaire communal une ampliation

de toute délibération concernant sa carrière.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À la suite de l’article 41 de la même loi, il est ajouté un article 41bis nouveau libellé comme suit

« Art. 41bis.

Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué traite, pour ce qui est des candidats aux emplois

communaux, du personnel y nommé ou engagé contractuellement et des bénéficiaires d’une pension

en exécution de la législation relative aux pensions des fonctionnaires et employés communaux, les

données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion

du personnel.

Le même droit appartient au ministre de l’intérieur pour autant que les données visées sont requises en

exécution de la tutelle administrative qu’il exerce sur les communes respectivement d’autres missions

qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires en matière de gestion du personnel

communal.

Le même droit appartient à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pour

autant que les données visées sont requises en exécution de la législation relative aux pensions des

fonctionnaires et employés communaux.

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Ces processus concernent

les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois,

le recrutement,

la gestion de l’organisation et des organigrammes,

la formation des fonctionnaires en service provisoire, la formation continue et la gestion des

compétences,

le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles,

la gestion du temps, des activités et des déplacements,

la santé et la sécurité au travail,

la discipline,

la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions.

Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant

de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière

de rémunération et de pension.

L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère

personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de

leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou

réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 43 de la même loi est modifié comme suit

1. Au paragraphe 7, il est ajouté la phrase suivante

« Lorsque la délégation se compose d’un seul membre titulaire, le délégué suppléant est autorisé

de plein droit à assister aux réunions qui se tiennent en présence du collège des bourgmestre et

échevins.

»

2. Le paragraphe 9 est remplacé comme suit

« Sont électeurs tous les fonctionnaires et employés bénéficiant du statut de l’employé communal âgés

de dix-huit ans accomplis, en service auprès de la commune depuis au moins six mois au jour de

l’élection.

Pour être éligibles, les agents énumérés à l’alinéa qui précède doivent remplir les conditions

suivantes

a) être âgés de dix-huit ans au moins, au jour de l’élection ;

b) le fonctionnaire doit bénéficier d’une nomination définitive le jour de l’élection ;

c)

l’employé communal doit compter, au jour de l’élection, trois années de service au moins ;

d) le fonctionnaire doit être en service auprès de la commune concernée depuis au moins une

année.

Les parents et alliés jusqu’au quatrième degré d’un membre du collège des bourgmestre et échevins

ne peuvent être élus membres titulaires ou suppléants d’une délégation du personnel.

L’agent exclu temporairement de ses fonctions conformément à l’article 58, paragraphe 9 de la

présente loi ne peut faire valoir le droit d’électorat ou d’éligibilité aux fonctions de délégué du

personnel.

»

3. Il est ajouté au paragraphe 10 une phrase nouvelle libellée comme suit

« Le mandat du délégué du personnel prend également fin lorsque l’organisation syndicale qui a

présenté sa candidature a informé le collège des bourgmestre et échevins et la délégation du

personnel que l’intéressé a cessé de lui appartenir.

»

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4. Il est ajouté un paragraphe 16 nouveau libellé comme suit

«

(16) Toute entrave apportée intentionnellement, soit à la constitution d’une délégation du personnel,

soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, soit à la désignation

d’un délégué à l’égalité, soit à l’exercice de sa mission, est punie d’une amende de 251 à 15.000

euros.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À l’article 43bis de la même loi, les termes « la loi du 8 décembre 1981 relative » sont remplacés par les

termes « les dispositions du Code du Travail relatives » .

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À l’article 48bis, alinéa 3 de la même loi, les termes « quarante-deux semaines » sont remplacés par les

termes « six mois » .

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 50 de la même loi est modifié comme suit

1. Le paragraphe 2 est modifié et complété comme suit

a) Il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit, l’alinéa 2 actuel devenant le nouvel alinéa 3 : « Le

délai précité est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre

à pension. »

b) À l’alinéa 2 actuel, devenu le nouvel alinéa 3, le terme « Elle » est remplacé par les termes « La

demande » .

2. Au paragraphe 3, alinéa 2, il est ajouté une phrase nouvelle libellée comme suit

« Cette prolongation ne s’applique pas au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut

prétendre à pension.

»

3. Au paragraphe 3, alinéa 4, les termes « n’a pas informé l’administration » sont remplacés par les termes

« ne l’a pas informé » .

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À l’article 51, paragraphe 2 de la même loi, les termes « par le conseil communal » sont ajoutés à la suite

du terme « prononcée » .

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À l’article 52 de la même loi, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit

« Le conseil communal peut conférer au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions le titre honorifique de la

fonction qu’il remplissait en dernier lieu.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

À la suite de l’article 53 de la même loi, il est inséré les termes « Chapitre 14bis – De la commission

d’appréciation des performances professionnelles » et l’article 54 est remplacé comme suit

« Art. 54.

1. Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bis fait

apparaître le niveau de performance 1, le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance

professionnelle, dans les conditions et modalités précisées aux paragraphes 2 à 5, et pouvant

conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation.

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MÉMORIAL A - 679 du 31 juillet 2017

Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un

grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans

le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. À partir de la date d’effet de la décision, les

prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des

conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.

2. Dans le cadre du présent article, le collège des bourgmestre et échevins saisit la commission

d’appréciation des performances professionnelles instituée auprès du ministre de l’Intérieur.

La commission est composée d’un délégué du ministre, d’un délégué du Syndicat des Villes et

Communes Luxembourgeoises et d’un représentant de l’organisation syndicale la plus représentative

sur le plan national en fonction du total des suffrages obtenus lors des élections à la Chambre des

fonctionnaires et employés publics – groupe des fonctionnaires communaux, qui sont nommés à titre

permanent par le ministre de l’Intérieur pour un mandat renouvelable de trois ans. La commission

comporte en outre un délégué du collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève

l’agent intéressé et d’un représentant de la délégation du personnel de l’administration dont fait partie

l’agent, qui sont nommés ad hoc par le ministre de l’Intérieur. S’il n’y existe pas de délégation du

personnel, l’organisation la plus représentative sur le plan national envoie deux membres dans cette

commission.

Lorsque la commission est appelée à se prononcer au sujet d’un agent engagé par une institution

d’enseignement musical communal, telle que prévue par la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation

de l’enseignement musical dans le secteur communal; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai

1989 sur le contrat de travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’État, elle est complétée par le commissaire à l’enseignement musical.

Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.

Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, « ad hoc » ou suppléant dont la place

devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur.

Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission appartient au cadre de la même

administration qu’un membre permanent de celle-ci, ce dernier ne peut pas siéger.

Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire.

Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour

l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur

les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance.

Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le

membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le ministre de l’Intérieur nomme, selon les

mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas

d’incompatibilité.

3. Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure.

Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes

les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois.

Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-

ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix.

Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites.

La commission peut, soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures

d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats.

4. Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu des déclarations écrites et orales

de l’intéressé et des témoins, ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission prend,

après avoir entendu les observations du délégué du collège des bourgmestre et échevins, l’une des

mesures suivantes

a) elle prononce le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire;

b) elle classe le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée.

La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit suivant les modalités prévues à l’article 80.

La décision de la commission est incessamment transmise au collège des bourgmestre et échevins de

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la commune dont relève le fonctionnaire. Elle est communiquée à l’intéressé dans les formes prévues

à l’article 87.

5. L’autorité communale est tenue d’appliquer la décision telle que retenue par la commission. Cette

mission incombe au collège des bourgmestre et échevins en cas de déplacement ou de réaffectation

et au conseil communal en cas de révocation. Le collège des bourgmestre et échevins renvoie le

fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des décisions visées

au paragraphe 4, point a).

La décision à prendre par l’autorité communale en exécution de l’alinéa qui précède est motivée et

arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire et au délégué du collège des bourgmestre et

échevins dans les formes prévues par l’article 87 avec la décision de la commission. Sans préjudice

des dispositions de l’article 87 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le

fonctionnaire prendra effet

à l’expiration d’une durée de deux mois, si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service

de moins de cinq années,

à l’expiration d’une durée de quatre mois, lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service

comprise entre cinq et dix années,

à l’expiration d’une durée de six mois, lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au

moins dix années.

Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les

augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions.

6. L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5

s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par

l’autorité communale compétente en exécution du paragraphe 5.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 58 de la même loi est modifié comme suit

1.

Les termes « majorations biennales » et « majoration biennale » sont à chaque fois remplacés

respectivement par les termes « biennales » et « biennale » .

2.

Le point 5 est complété par un alinéa 3 nouveau libellé comme suit

« À partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de

ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension ne puisse dépasser trois

mois. Le Conseil de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié

du traitement et des rémunérations accessoires.

»

3.

Au point 7, l’alinéa 2 est supprimé.

4.

Le point 8 est modifié comme suit

a) La phrase « Lorsque l’ancien traitement avant la rétrogradation correspond à un indice majoré sur

base de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements

des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la

surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, l’échelon de traitement fixé par le Conseil

de discipline dans le nouveau grade après la rétrogradation, est majoré de l’indice calculé sur base de

l’article 4 précité. » est supprimée.

b) Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l’alinéa suivant : « À partir de la date d’effet de la décision

disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans

préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. » .

5.

Au point 10, les termes « disqualification morale » sont remplacés par les termes « non-respect de la

dignité des fonctions telle que définie à l’article 12 » .

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6.

Au point 11, l’alinéa dernier est remplacé comme suit

« Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi

instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes,

ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

»

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 59 de la même loi est modifié comme suit

1.

Au paragraphe 2, les termes « porte ou » sont supprimés et les termes « disqualification morale » sont

remplacés par les termes « non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 12 » .

2.

Au paragraphe 4, à la suite des termes « paragraphe 2 » , il est inséré la partie de phrase suivante

« et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) et d) du paragraphe 2 » .

3.

Au paragraphe 5, les caractères « b), » sont supprimés.

Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4

L’article 60 de la même loi est modifié comme suit

1. À l’alinéa 1

er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante

« Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté

d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

»

2. L’alinéa 2 est remplacé comme suit

« Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant

un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes, ainsi que

pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois .

»

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

L’article 61, paragraphe 1

er de la même loi est modifié comme suit

1.

À l’alinéa 1

er, les caractères « b), » sont supprimés.

2.

Le point b) est remplacé par la disposition suivante

« b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à

l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de

révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la

dignité des fonctions telle que définie à l’article 12;

»

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

À l’article 62 de la même loi, les termes « entendu en ses explications » sont remplacés par les termes

« appelé à donner ses explications » .

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

À l’article 65 de la même loi, le terme « préposé » est remplacé par les termes « supérieur hiérarchique » .

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

L’article 66 de la même loi est modifié comme suit

1.

Au paragraphe 1

er, les termes « soit prononcer une sanction inférieure à celle retenue par le collège des

bourgmestre et échevins » sont remplacés par les termes « soit prononcer l’une des autres sanctions

mineures précitées » .

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2.

Le paragraphe 3 est remplacé comme suit

«

(3) L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une autre

sanction, soit acquitter le fonctionnaire.

»

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

L’article 68 de la même loi est modifié comme suit

1. Le paragraphe 2, alinéa 2 est complété par la phrase suivante

« À cet effet, les dispositions de l’article 77, alinéa 3 sont applicables.

»

2. Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « Si le fonctionnaire ne peut être touché personnellement,

l’information » sont remplacés par les termes « L’information » .

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

L’article 70 de la même loi est modifié comme suit

1.

À l’alinéa 2, les termes « à des carrières différentes » sont remplacés par « à des sous-groupes de

traitement différents » .

2.

L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante

« « Les membres du conseil ne peuvent être entre eux parents jusqu’au troisième degré

inclusivement. »

»

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

À l’article 77, alinéa 3 de la même loi, les termes « l’article 80 » sont remplacés par les termes « l’article 77 » .

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

À l’article 79, alinéa 3 de la même loi, il est ajouté la phrase suivante

« Les trois jours précédant chaque audience, ils ont en outre le droit de prendre connaissance du dossier

au secrétariat du Conseil de discipline.

»

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

À l’article 87, paragraphe 1

er de la même loi, les termes « huit jours francs » sont remplacés par les termes

« cinq jours » .

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

A l’article 88, alinéa 2 de la même loi, les termes « par tout acte de poursuite ou d’instruction disciplinaire

» sont remplacés par les termes « par la saisine du commissaire du Gouvernement » .

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

À l’article 89 de la même loi, les termes « a encouru » sont à chaque fois remplacés par les termes « s’est

vu infliger » .

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

1.

L’intitulé du chapitre 16 de la même loi est remplacé comme suit: « Fonctionnarisation d’employés

communaux » .

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2.

L’article 94 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 94.

1.

L’employé communal peut être admis au statut de fonctionnaire communal dans

les conditions et suivant les modalités prévues à l’alinéa 2. Le présent paragraphe

s’applique aux employés communaux relevant des sous-groupes administratif, scientifique

et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières.

2.

Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes

a) voir accompli au moins quinze années de service, à temps plein ou à temps partiel, à

compter de la date d’engagement auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou

d’un établissement public placé sous la surveillance des communes en qualité d’employé

communal ;

b) avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives ;

c)

avoir réussi à l’examen de carrière, lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe

d’indemnité dont relève l’employé communal ;

d) avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des

entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs.

L’employé qui remplit les conditions précitées peut être admis à passer l’examen de promotion ou,

à défaut d’un tel examen, l’examen d’admission définitive prévus pour le groupe de traitement dont

il veut faire partie.

L’employé qui remplit les conditions précitées est nommé en qualité de fonctionnaire au même

niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa

fonctionnarisation. La date de nomination détermine l’échéance des avancements en grade et

en échelon ultérieurs. Le traitement auquel a droit l’agent au moment de sa nomination comme

fonctionnaire ne peut pas être supérieur à celui qu’il toucherait par application des dispositions

réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1

er, s’il avait bénéficié d’une nomination

au même groupe de traitement en tant que fonctionnaire dès son entrée en service.

En cas de fonctionnarisation d’un employé communal dont la rémunération est fixée en exécution

des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 2, la fixation du niveau

de groupe de traitement, du grade et de l’échelon est effectuée sur avis préalable conforme du

ministre de l’Intérieur.

Les avancements ultérieurs dans le nouveau groupe de traitement sont subordonnés aux conditions

prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires communaux.

3. Les employés communaux relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis

au statut de fonctionnaire communal, sur base des mêmes critères, selon les modalités à

déterminer par règlement grand-ducal tenant compte des contraintes spécifiques du secteur

de l’enseignement.

»

II - Modification de la loi du 24 décembre 1985 réglementant

le droit de grève dans les services du secteur communal

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

À l’article 2, le paragraphe 1

er de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services

du secteur communal est modifié comme suit

1. L’alinéa 1

er est remplacé comme suit

« 1. Les litiges collectifs font l’objet d’une procédure de conciliation obligatoire devant une commission

de conciliation. Au sens de la présente loi, on entend par litiges collectifs les litiges qui interviennent

entre le personnel et les communes ou le Gouvernement et qui ont trait aux rémunérations, au

statut, aux pensions et plus généralement aux conditions de travail du personnel visé, ainsi qu’à

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l’organisation des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la

surveillance des communes.

Le litige collectif est considéré comme généralisé, lorsqu’il concerne les intérêts de l’ensemble du

personnel ou de la majorité du personnel des communes. Lorsque le litige concerne l’ensemble du

personnel ou la majorité du personnel de l’une ou de l’autre commune, syndicat de communes ou

établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’un ou de l’autre sous-groupe

de traitement, respectivement de l’une ou de l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe,

il est considéré comme non généralisé.

»

2.

L’alinéa 2 est complété par les termes « , et d’autant de suppléants » .

3.

À l’alinéa 3, les termes « l’Association des Villes et Communes » sont remplacés par « le Syndicat des

Villes et Communes Luxembourgeoises » .

4.

À l’alinéa 3, sous b), les termes « soit à l’une ou l’autre carrière ou fonction » sont remplacés par les

termes « soit à l’un ou l’autre sous-groupe de traitement, respectivement à l’une ou l’autre fonction » .

5.

Il est ajouté à l’alinéa 3 une phrase libellée comme suit

« Le mandat de président ou président-suppléant est incompatible avec les fonctions de Président

de la Cour supérieure de justice.

»

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit

« En cas de non-conciliation, le différend est soumis au Président de la Cour supérieure de justice siégeant

comme médiateur.

»

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

À l’article 5de la même loi, l’alinéa 1

er est complété par une deuxième phrase libellée comme suit

« La décision de recourir à la grève doit intervenir dans un délai de six mois au plus tard à partir de l’échec

de la procédure de conciliation ou de la médiation.

»

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

Les alinéas 1

er et 2 de l’article 8 de la même loi sont remplacés comme suit

« Le membre du personnel désigné à l’article 1

er, ainsi que le représentant d’un syndicat qui ne se serait

pas conformé aux règles énoncées à l’article 1

er, paragraphe 2 et aux articles 2, 5, 6 et 7 sera passible

d’une amende de 251 à 5000 euros.

Les dispositions du Livre 1

er du Code pénal, ainsi que celles des articles 130-1 à 132-1 du Code

d’instruction criminelle sont applicables.

»

III - Modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

L’article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifié comme suit

1. L’alinéa 1

er est remplacé comme suit

« Le conseil communal procède, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, à la création de tout

emploi communal à occuper par un agent ayant le statut soit du fonctionnaire communal, de l’employé

communal ou du salarié communal.

La décision y afférente fixe la tâche du poste visé et en définit le groupe et sous-groupe de traitement

respectivement le niveau de qualification requis.

»

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2. L’alinéa second est remplacé comme suit

« Le conseil communal nomme, révoque et démissionne les fonctionnaires et les employés

communaux sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

»

IV - Modification de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant

organisation de l’Institut national d’administration publique

Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

À l’article 5, paragraphe 1

er de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national

d’administration publique, le point 2 est remplacé comme suit

« 2. aux fonctionnaires communaux en service provisoire, à l’exception des fonctions de la rubrique

« Administration générale », relevant du sous-groupe de traitement à attributions particulières du

groupe de traitement A1, énumérées par l’article 12, paragraphe 1

er, sous d), aux points 4° à 12° du

règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités

d’avancement des fonctionnaires communaux, ainsi qu’à l’exception des fonctions de la rubrique

« Enseignement » relevant du sous-groupe de traitement à attributions particulières du groupe de

traitement A1, énumérées par l’article 13 du règlement visé, paragraphe 1

er, sous b), aux points 1°

et 2°.

»

règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, ainsi qu’à l’exception des fonctions de la rubrique « Enseignement » relevant du sous-groupe de traitement à attributions particulières du groupe de tra

L’article 9bis de la même loi est modifié et complété comme suit

1.

Les deux alinéas actuels deviennent le paragraphe 1

er de l’article.

2.

La première phrase du paragraphe 1

er est complétée comme suit

« et des sous-groupes éducatifs et psycho-sociaux de l’Éducation nationale.

»

3. Il est ajouté un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante

«

(2) Le cycle de formation de début de carrière prévu par les dispositions réglementaires à prendre

sur la base de l’article 22, alinéa 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général

des fonctionnaires communaux est organisé par l’Institut pour les employés communaux bénéficiant

d’un contrat à durée indéterminée, à l’exception des sous-groupes d’indemnité de l’enseignement. Il

est sanctionné par un contrôle des connaissances.

»

règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, ainsi qu’à l’exception des fonctions de la rubrique « Enseignement » relevant du sous-groupe de traitement à attributions particulières du groupe de tra

À l’article 18, paragraphe 1

er, point i) de la même loi, les termes « carrières des communes » sont remplacés

par les termes « catégories de traitement du personnel des communes. »

V - Dispositions transitoires

règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, ainsi qu’à l’exception des fonctions de la rubrique « Enseignement » relevant du sous-groupe de traitement à attributions particulières du groupe de tra

Les dispositions de l’article 27, paragraphe 1

er, sous a) ne s’appliquent pas au fonctionnaire qui peut prétendre

à pension dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de l’article 27.

règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, ainsi qu’à l’exception des fonctions de la rubrique « Enseignement » relevant du sous-groupe de traitement à attributions particulières du groupe de tra

L’agent communal qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, se trouve en congé sans

traitement ou en congé pour travail à mi-temps accordés pour des raisons personnelles ou familiales,

continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme, même si sa durée dépasse dix années. Lorsque la

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durée de ce congé est inférieure à dix années, une prolongation peut être accordée, sans que cependant la

durée totale desdits congés ne puisse dépasser dix années.

règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, ainsi qu’à l’exception des fonctions de la rubrique « Enseignement » relevant du sous-groupe de traitement à attributions particulières du groupe de tra

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 6bis, paragraphe 3 de la loi modifiée du 24 décembre 1985

fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l’appréciation des performances professionnelles y

prévue n’est pas applicable aux fonctionnaires en service provisoire au moment de l’entrée en vigueur de

cette disposition.

règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, ainsi qu’à l’exception des fonctions de la rubrique « Enseignement » relevant du sous-groupe de traitement à attributions particulières du groupe de tra

Les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables aux litiges collectifs en cours.

règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, ainsi qu’à l’exception des fonctions de la rubrique « Enseignement » relevant du sous-groupe de traitement à attributions particulières du groupe de tra

Au cas où la date d’entrée en vigueur de la présente loi se situe à une date autre que le 1

er janvier, la première

période de référence prévue à l’article 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des

fonctionnaires communaux commence à la date d’entrée de la présente loi et se termine le 31 décembre

de la troisième année qui suit.

VI - Disposition finale

règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, ainsi qu’à l’exception des fonctions de la rubrique « Enseignement » relevant du sous-groupe de traitement à attributions particulières du groupe de tra

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal

officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 8, point 3., dont l’entrée en vigueur est

différée de cinq années.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Cabasson, le 28 juillet 2017.

Henri

Doc. parl. 6932; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

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