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Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

N° 690 du 3 août 2017

Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2017 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2017 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

À l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dénommée ci-après « la loi » sont

apportées les modifications suivantes

1. Il est inséré un point 9bis libellé comme suit

« 9bis « débit écologique » : le débit minimum requis pour préserver le bon fonctionnement de

l’écosystème aquatique et pour atteindre les objectifs environnementaux pour les eaux de surface ; »

2. Le point 37 est supprimé.

Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Le paragraphe 3 de l’article 12 de la loi est remplacé comme suit

«

(3) Les schémas de tarification distinguent quatre secteurs

a) le secteur des ménages dont relèvent les personnes physiques, les institutions publiques et les

entreprises qui ne font partie ni du secteur industriel, ni du secteur agricole, ni du secteur Horeca,

ni du secteur des campings ;

b) le secteur industriel dont relèvent les entreprises dont la consommation d'eau excède un des seuils

suivants: 8.000 mètres cube par an, 50 mètres cube par jour ou 10 mètres cube par heure, ou dont

la charge polluante excède 300 équivalents habitants moyens ;

c)

le secteur agricole dont relève l'activité des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs,

horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs ; et

d) le secteur Horeca dont relèvent les hôteliers, restaurateurs et cafetiers et le secteur des campings.

»

Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Aux articles 13 paragraphe 2, lettre b), premier tiret et 14 paragraphe 2, lettre b), premier tiret de la loi le

terme « trois » est remplacé par le terme « quatre » .

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 690 du 3 août 2017

Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

À l’article 15 de la loi sont apportées les modifications suivantes

1. Le paragraphe 1

er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante

« Le volume de tout prélèvement d’eau supérieur à 200 mètres cubes par an est déterminé au moyen

d’un dispositif de comptage mis en place par l’utilisateur.

»

2. Le paragraphe 4 est complété par un nouveau tiret rédigé comme suit

« -

les abreuvoirs dans les pâturages alimentés par les cours d’eau.

»

Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Dans l’article 16 de la loi, il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit

«

(5bis) La taxe de rejet est majorée de 50 pour cent pour les communes qui, trois ans après l’approbation

par le Gouvernement en conseil des programmes de mesures visés à l’article 28, n’ont pas entamé de

façon significative les travaux de réalisation ou de mise en conformité des ouvrages de délestage du

réseau mixte prévus dans ces programmes. La taxe de rejet est majorée de 100 pour cent pour les

communes, qui, trois ans après que les programmes de mesures visés à l’article 28 ont été arrêtés par

le Gouvernement en conseil, continuent à soumettre leurs eaux usées urbaines à un seul traitement

mécanique.

Les majorations s’appliquent au plus tôt trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

»

Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

L’article 22 de la loi est remplacé comme suit

« Art. 22. Interdictions

Il est interdit d'altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou

souterraines

1. en jetant, en déposant, ou en introduisant, directement ou indirectement, volontairement ou

involontairement, dans les eaux de surface ou souterraines des substances solides, liquides ou

gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer ; sont notamment visés

l’injection de flux de dioxyde de carbone aux fins de leur stockage dans des formations

géologiques que la nature a rendu de façon permanente impropres à d’autres utilisations pour

autant que cette injection soit effectuée conformément à la loi du 27 août 2012 relative au

stockage géologique de dioxyde de carbone ou exclu de son champ d’application en vertu de

son article 2, paragraphe 1

er;

l'injection dans les eaux souterraines d'eau contenant des substances résultant d'opérations de

prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des

raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances

ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à

d'autres utilisations. Ces injections ne doivent pas contenir d'autres substances que celles qui

résultent des opérations de l’alinéa a) ;

l'injection dans les eaux souterraines de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des

fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres

à d'autres utilisations ;

l'injection dans les eaux souterraines de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des

fins de stockage dans d'autres strates géologiques lorsqu'il existe un besoin impérieux d'assurer

l'approvisionnement en gaz et que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque de

détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice ;

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MÉMORIAL A - 690 du 3 août 2017

2.

en prélevant directement ou indirectement de l'eau ainsi que des substances solides ou gazeuses

dans les eaux de surface ou souterraines ;

3.

en modifiant les caractéristiques intrinsèques des eaux de surface et souterraines par des agents

physiques ;

4.

en modifiant le régime hydrologique des eaux de surface de manière à compromettre le débit

écologique.

»

Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

À l’article 23, paragraphe 1

er de la loi sont apportées les modifications suivantes

1. À l’endroit de la lettre k) est ajouté in fine le bout de phrase suivant

« , à l’exception des travaux d’entretien de faible envergure ou d’urgence; »

2.

La lettre l) est supprimée ;

3.

À l’endroit de la lettre o) est ajouté in fine le bout de phrase suivant

« , ainsi qu’entre deux ou plusieurs niveaux distincts d’eau souterraine de nature à augmenter le

potentiel de pollution des eaux souterraines ;

»

4. la lettre r) est remplacée comme suit

« r) la réinjection dans les eaux souterraines d'eau extraite des mines et des carrières ou d'eau liée à

la construction ou à l'entretien de travaux d'ingénierie civile ;

»

5. Sont insérés les lettres s), t) et u) avec les libellés respectifs suivants

« s)

la construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui

entrent en contact avec l'eau souterraine;

t)

les rejets dans les eaux souterraines de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques

pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau;

u) les installations et ouvrages modifiant le régime hydrologique des eaux de surface, notamment

ceux destinés à la production d’énergie d’origine hydroélectrique.

»

Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

À l’article 24 de la loi sont apportées les modifications suivantes

1. Le paragraphe 4 est remplacé comme suit

«

(4) Lorsque la demande d'autorisation concerne un établissement tombant sous le champ

d'application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la demande faite

au titre de cette loi vaut dossier de demande en vertu de la présente loi. Dans ce cas, l’Administration

de l’environnement a le droit de solliciter auprès du demandeur trois exemplaires supplémentaires

qu’elle transmet sans délai à l’Administration de la gestion de l’eau.

»

2. Le paragraphe 5 est abrogé.

Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

À l’article 26 de la loi sont apportées les modifications suivantes

1. Le paragraphe 1

er est remplacé comme suit

«

(1) Des règlements grand-ducaux définissent des prescriptions générales de nature à maîtriser les

incidences préjudiciables sur l'état des eaux de surface et souterraines et attribuables à des pressions

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ou sources diffuses, y compris des pressions et rejets ponctuels dispersés à faible effet individuel,

conformément aux dispositions de l'article 27.

»

2. Le paragraphe 3 est remplacé comme suit

«

(3) Lorsque l'utilisation du sol visée au paragraphe 2, lettre b), se rapporte à l'agriculture, y

compris l’utilisation ou l'épandage de fertilisants organiques, d'engrais minéraux, de produits

phytopharmaceutiques ou de tout autre produit lié à l'agriculture et pouvant être considéré comme un

polluant ou précurseur d’un polluant, les prescriptions générales visées au paragraphe 1

er peuvent

prévoir

a) la limitation ou l'interdiction de l'application de ces produits ou substances ou ;

b) dans le cas des eaux de surface, la détermination de zones riveraines de protection dans

lesquelles la mise en œuvre des produits ou substances susmentionnés peut être soumise à

des limitations ou interdictions particulières, ou dans lesquelles certaines pratiques agricoles

peuvent être prescrites, limitées ou interdites si cela est nécessaire pour la réalisation des

objectifs environnementaux visés à l'article 6 dans les masses d'eau touchées ou susceptibles

d'être touchées.

»

Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

L’article 28 de la loi est remplacé comme suit

« Art. 28. Dispositions générales sur les programmes de mesures

(1) Le ministre pourvoit à l'établissement, par l’Administration de la gestion de l’eau, d'un ou de plusieurs

programmes de mesures pour atteindre les objectifs établis en vertu des articles 5 à 7 de la présente

loi. À ces fins, il tient compte des résultats de l'état des lieux des bassins hydrographiques visé à l'article

19 et de tous autres éléments qu'il considère utiles.

(2) Les programmes visés au paragraphe 1

er comprennent des mesures de base et, si nécessaire, des

mesures complémentaires à sélectionner parmi les mesures indiquées dans les articles 29 et 30, ainsi

que, le cas échéant, des mesures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article 31. Les

programmes de mesures sont approuvés par le Gouvernement en conseil et publiés dans le Journal

officiel du Grand-Duché du Luxembourg.

(3) Les projets de programmes de mesures sont soumis par le ministre pour avis au comité de la gestion

de l'eau. À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la saisine, il peut être passé outre à l’absence

d’avis de ce dernier. Les projets de programmes de mesures font l’objet d’une consultation du public

conformément aux dispositions de l'article 56.

»

loi. À ces fins, il tient compte des résultats de l'état des lieux des bassins hydrographiques visé à l'article 19 et de tous autres éléments qu'il considère utiles.

L’article 30 de la loi est remplacé comme suit

« Art. 30. Mesures complémentaires

Les mesures complémentaires sont les mesures conçues et mises en œuvre en sus des mesures

de base afin de réaliser les objectifs établis en vertu des articles 5 à 7. Font partie des mesures

complémentaires, notamment les mesures reprises à la partie B de l'annexe II de la présente loi.

»

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loi. À ces fins, il tient compte des résultats de l'état des lieux des bassins hydrographiques visé à l'article 19 et de tous autres éléments qu'il considère utiles.

À l’article 35 de la loi sont apportées les modifications suivantes

1. Le paragraphe 1

er est remplacé par la disposition suivante

«

(1) Quiconque est, ou risque d'être, à l'origine de perturbations du régime hydrologique d'une eau de

surface, est tenu de prendre les mesures préventives, correctives ou compensatoires appropriées

en vue de la régénération ou de la préservation du régime de cette eau de façon telle que

a) la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 5 ne soit pas compromise ;

b) les risques de débordement des eaux de surface de leurs lits en cas de crue et les dommages

pour les personnes, les biens ou l'environnement, attribuables aux inondations soient réduits,

eu égard aux dispositions de l'article 38 ;

c)

les mesures soient conformes respectivement aux conditions fixées dans l'autorisation

délivrée sur base de l'article 23 et aux dispositions de l'article 26 ;

d) le débit écologique soit garanti.

»

2. Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante

«

(4) Les plans d'occupation du sol, les plans d'aménagement généraux, les plans d'aménagement

particuliers et les schémas directeurs tiennent compte des dispositions des paragraphes 1

er et 2.

»

loi. À ces fins, il tient compte des résultats de l'état des lieux des bassins hydrographiques visé à l'article 19 et de tous autres éléments qu'il considère utiles.

L’article 37 de la loi est remplacé comme suit

«

(1) Les projets visant la renaturation des cours d’eau sont spécifiés dans le programme de mesures

visé à l’article 28.

(2) L’exécution des projets de renaturation est coordonnée par l’Administration de la gestion de l’eau

avec les communes, les syndicats intercommunaux, les établissements publics et les personnes

physiques et morales impliqués.

(3) L'élargissement ou le déplacement d'un cours d'eau nécessaires à la renaturation sont reconnus

d'utilité publique. Dans ces cas, l'expropriation de fonds bâtis ou non est poursuivie conformément à la

loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

»

loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les paragraphes 2 à 9 de l´article 38 de la loi sont remplacés comme suit

«

(2) Les cartes des zones inondables indiquent les zones géographiques susceptibles d'être inondées.

La détermination des zones inondables pour des crues, à fréquences données, à savoir crue de forte

probabilité avec un temps de retour de dix ans, crue de probabilité moyenne avec un temps de retour de

cent ans, crue de faible probabilité avec un temps de retour de mille ans, se fait sur base d'un modèle

de simulation hydrologique. Elle tient également compte des zones touchées par des inondations

antérieures dans la mesure où ces événements sont documentés.

Les cartes des risques d'inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées

aux inondations et comportent une évaluation des dommages que peuvent encourir les hommes,

l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique.

(3) Les cartes des zones inondables font partie intégrante en tant que zone superposée des plans

d'aménagement généraux des communes, des plans d'occupation du sol, des plans d'aménagement

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particuliers et des schémas directeurs ainsi que de l'étude préparatoire à présenter lors de l'élaboration

ou de la mise à jour d'un plan d'aménagement général.

(4) Le plan ou les plans de gestion visés au paragraphe 1

er comprennent des mesures relatives à

a) la conservation ou l'amélioration de la structure hydromorphologique des lits des cours d'eau

permettant de retarder l'écoulement des eaux en cas de crue et de contenir les hautes eaux ;

b) la prévention de l'érosion du lit des cours d'eau ou des terres inondées ;

c)

la conservation, la création ou la récupération d'aires naturelles de rétention des eaux ou

d) la régulation de l'écoulement des crues et l'endiguement des cours d'eau.

Le plan ou les plans de gestion des risques d'inondation tiennent compte d'aspects pertinents tels

que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, les axes d'évacuation des eaux, les zones

ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d'inondation naturelles, des objectifs

environnementaux visés à l'article 5 de la présente loi, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement

du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures

portuaires.

(5) Les projets des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation ainsi que les

projets du plan ou des plans de gestion des risques d'inondation sont soumis pour avis au comité de

la gestion de l'eau et font l'objet d'une consultation du public conformément aux dispositions de l'article

56. À l’expiration d’un délai de trois mois, il peut être passé outre à l’absence d’avis du comité de la

gestion de l’eau.

(6) Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation sont déclarés obligatoires

par règlement grand-ducal.

Le ou les plans de gestion des risques d’inondation sont approuvés par le Gouvernement en conseil et

publiés dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(7) Les aspects spécifiés par la législation de l’Union européenne en matière de prévention des risques

d'inondation et les éléments à soumettre à une coordination internationale au titre de l'article 4 sont

déterminés par règlement grand-ducal.

(8) Les communes concernées sont chargées de l’exécution des mesures reprises dans le ou les plans

de gestion.

(9) Les frais pour la réalisation des projets et travaux sont à charge des communes concernées, sans

préjudice de leur subventionnement par l'État conformément aux dispositns de l'article 65.

»

loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

À l’article 39 de la loi sont apportées les modifications suivantes

1. Le paragraphe 1

er est remplacé par la disposition suivante

«

(1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, il est interdit dans les zones inondables

déterminées au titre de l'article 38

a) de définir dans le cadre du plan d'aménagement général de nouvelles zones urbanisées

ou destinées à être urbanisées dans lesquelles peuvent habiter des personnes ou dans

lesquelles peuvent être aménagés des installations, ouvrages ou constructions diminuant

le volume de rétention ou risquant de créer un dommage pour les personnes, les biens ou

l’environnement ;

b) d’aménager ou d’agrandir des campings ;

c)

d’aménager ou d’agrandir des établissements servant au séjour non permanent de

personnes ;

d) d’aménager ou d’agrandir des décharges de déchets ou des dépôts.

»

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2. Il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit

«

(4bis) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1

er, lettre c), l’aménagement des établissements

servant au séjour non permanent de personnes, notamment des aires de stationnement pour

camping-cars, peut être autorisé par le ministre, si le temps de préalerte d’inondation est supérieur à

12 heures. Un règlement grand-ducal fixe des conditions concernant les limitations d’utilisation, les

équipements obligatoires et la gestion de ces aires en zones inondables.

»

loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L’article 40 de la loi est remplacé comme suit

« Art. 40. Prévision hydrologique

(1) L'Administration de la gestion de l'eau exploite un réseau de prévision des crues et de modélisation

du régime hydrologique des cours d'eau afin de garantir une surveillance par temps de crues et

d’étiages.

(2) En cas de crue, l’Administration de la gestion de l’eau communique les données issues du modèle

de simulation hydrologique à L’administration des services de secours afin d’organiser la gestion des

interventions qui s’imposent. Parallèlement, l’Administration de la gestion de l’eau est en charge de la

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

»

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

À l’article 42 de la loi sont apportées les modifications suivantes

1. Le paragraphe 2 est complété comme suit

« Les travaux, installations, ouvrages et emprises nécessaires à l’approvisionnement en eau destinée

à la consommation humaine sont déclarés d’utilité publique.

»

2. Il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit

«

(4bis) Une nouvelle zone destinée à être urbanisée ne peut être désignée et le statut d’une

zone d’aménagement différée ne peut être levé que si les infrastructures d’approvisionnement en

eau destinée à la consommation humaine sont assurées. Un règlement grand-ducal précise les

caractéristiques techniques y afférentes.

»

3. Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante

«

(5) L’Administration de la gestion de l’eau

a) est autorisée à effectuer le contrôle de la qualité de l'eau distribuée ainsi que l'inspection des

infrastructures en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine ;

b) est informée au préalable par le fournisseur d'eau de la modification de la composition

chimique de l’eau destinée à la consommation humaine ;

c)

peut prescrire des mesures à prendre pour rétablir ou améliorer l'état qualitatif et quantitatif

des eaux destinées à la consommation humaine.

»

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

L’article 44 de la loi est remplacé comme suit

« Art. 44. Zones de protection

(1) Des règlements grand-ducaux délimitent les zones de protection pour les masses d'eau ou parties

de masses d'eau servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine.

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Ces zones de protection sont subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection

rapprochée et zones de protection éloignée.

(2) Un règlement grand-ducal arrête des mesures applicables à l'ensemble des zones de protection.

(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les règlements grand-ducaux visés aux paragraphes

er et 2 interdisent, réglementent ou soumettent à autorisation les ouvrages, installations, travaux ou

activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource hydrique ou à son débit

exploitable. Ces servitudes visent

a) le stockage, la manipulation et l'emploi de produits et substances pouvant altérer la qualité de l'eau ;

b) la construction de bâtiments et de routes ;

c)

l’exercice d’activités industrielles, agricoles et commerciales, artisanales et de loisirs ;

d) les interventions dans le sous-sol.

(4) Le règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre peut

également contenir des dispositions concernant les bateaux et engins mis à l'eau sans autorisation ou

dont l’autorisation de navigation est expirée. Ces engins et bateaux peuvent être enlevés du lac et remis

dans un dépôt prévu à cet effet par les agents énumérés à l’article 58, paragraphe 1

er. La mise en dépôt

est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et conditions

dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’État.

Les frais d’enlèvement et de remise en dépôt sont fixés par le ministre ayant la Justice dans ses

attributions et comptabilisés au profit de l’État par les soins de l’Administration de l’enregistrement et

des domaines. Le propriétaire est informé par lettre recommandée avec avis de réception dès que le

procès-verbal a été dressé. En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire, le bateau ou l’engin peut

de l’accord du procureur d’Etat être considéré comme délaissé.

Les bateaux et engins délaissés sont remis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

Lorsqu’il y a lieu à aliénation, elle se fait dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers. Si

les engins et bateaux ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction.

Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les objets mobiliers, ou être

livrés à la destruction, les bateaux et engins que le procès-verbal d’infraction ou de mise en dépôt a

expressément constatés comme constituant une épave sans valeur appréciable et dont la réparation

ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement impossible.

Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un bateau

ou engin délaissé intervenant dans les conditions du présent article. L’excédent éventuel est versé

à la caisse des consignations et est tenu à la disposition du propriétaire ou du détenteur du bateau

ou engin ou de leurs ayants cause. Lorsque le montant de la vente est inférieur au montant de ces

frais et amendes, ou lorsque le bateau ou l’engin est détruit, le propriétaire ou le détenteur ou leurs

ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’État ; celle-ci est recouvrée comme en matière

d’enregistrement.

(5) La zone de protection comprend obligatoirement une zone de protection immédiate qui abrite ou

est destinée à abriter les installations de prélèvement de l'eau et qui est reconnue d'utilité publique.

À l’intérieur de cette zone sont interdits tous ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités à

l’exception de ceux qui se rapportent à l’exploitation et à l’entretien de la zone et des ouvrages de

captages. L'expropriation au profit de l'État, de la commune ou du syndicat de communes qui exploite

ces installations est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour

cause d'utilité publique.

(6) L'exploitant du point de prélèvement adresse une demande de création d'une zone de protection au

ministre. En cas d'acceptation de la demande par le ministre, l'exploitant rédige un projet de création

de zones de protection sur la base d'un dossier de délimitation établi suivant les instructions de

l'Administration de la gestion de l'eau. Le dossier est soumis au ministre qui l'adresse, aux fins d'enquête

publique, aux communes territorialement concernées. La procédure d’enquête publique doit être initiée

par les communes territorialement concernées dans les deux mois à compter de la réception du dossier.

Le dossier est consultable à la maison communale de la manière usuelle, tout en invitant le public

concerné à prendre connaissance des pièces pendant trente jours.

(7) Dans le délai prévu à l'alinéa qui précède, les objections contre le projet doivent être adressées

au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis.

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Ce dossier, avec les réclamations et l'avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de

l'expiration du délai de publication au ministre avec les pièces et observations afférentes.

(8) Les effets de la déclaration de zone de protection suivent le territoire concerné en quelques mains

qu'il passe.

(9) L'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de

protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever.

Ce programme, qui doit être établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en

exécution du paragraphe 2 est soumis pour approbation à l'Administration de la gestion de l'eau ainsi

que, dans les limites de ses attributions, à l'Administration des services techniques de l'agriculture.

Le ministre peut instituer un comité de suivi comprenant au moins un représentant de l’exploitant, de

l’Administration de la gestion de l’eau et de l'Administration des services techniques de l'agriculture.

Faute par l'exploitant d'établir ce programme, de le modifier à la demande du ministre ou de prendre

les mesures y identifiées, les aides étatiques auxquelles il peut prétendre en vertu de l'article 65 lui

sont refusées.

»

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

À l’article 45 de la loi, le paragraphe 1

er est modifié comme suit

(1) Une masse d'eau ou une partie de masse d'eau peut être déclarée réserve d'eau d'intérêt national et

préservée pour l'approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine dans le cadre d’une

stratégie nationale définie par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre.

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

À l’article 46 de la loi, sont apportées les modifications suivantes

1. Le paragraphe 1

er est complété comme suit

« Les travaux, installations, ouvrages et emprises nécessaires à l’assainissement ainsi que les

ouvrages de gestion des eaux parasites et de ruissellement sont déclarés d’utilité publique.

»

2. Le paragraphe 3 est complété comme suit

« Une nouvelle zone destinée à être urbanisée ne peut être désignée et le statut d’une zone

d’aménagement différée ne peut être levé que si les infrastructures d’assainissement sont assurées.

Un règlement grand-ducal définit les caractéristiques techniques y afférentes.

»

3. Le troisième tiret du paragraphe 6 est remplacé comme suit

« -

prévoient la mise en place d’un système de surveillance périodique des infrastructures de

collecte, d’évacuation et d’épuration des eaux usées.

»

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

L’article 50 de la loi est abrogé.

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

L’article 51 de la loi est abrogé.

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MÉMORIAL A - 690 du 3 août 2017

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

À l’article 52 de la loi sont apportées les modifications suivantes

1. Le paragraphe 3 est remplacé comme suit

«

(3) Les projets de plans de gestion de district hydrographique sont soumis pour avis au Comité de la

gestion de l'eau. À l’expiration d’un délai de six mois, il peut être passé outre à l’absence d’avis de

ce dernier. Les projets de plans de gestion de district hydrographique font l’objet d’une consultation

du public conformément aux dispositions de l'article 56.

»

2. Au paragraphe 6 les termes « sont publiés et déclarés obligatoire par règlement grand-ducal » sont

remplacés par les termes suivants « « sont approuvés par le Gouvernement en conseil et publiés dans

le Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg » .

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

À l’article 53 de la loi, le paragraphe 1

er est remplacé comme suit

«

(1) Il est institué un Comité de la gestion de l'eau qui a pour mission de faire des propositions au

gouvernement visant à définir une démarche coordonnée à suivre dans l'établissement des plans

de gestion de district hydrographique, des cartes des zones inondables, des cartes des risques

d’inondation du ou des plans de gestion des risques d’inondation, des zones de protection, des réserves

d’eau d’intérêt national et du suivi de la mise en œuvre de la présente loi. Il donne son avis sur les

questions qui lui sont soumises par le gouvernement.

»

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

À l’article 55 de la loi sont apportées les modifications suivantes

1. L’intitulé de l’article 55 de la loi est remplacé comme suit

« Art. 55. Partenariats de cours d’eau et partenariats d’inondation

»

2. Le paragraphe 1

er est remplacé comme suit

«

(1) À l'initiative des communes, des syndicats de communes, des associations régulièrement

constituées œuvrant dans le domaine de l'eau, le ministre est autorisé à conclure sous forme de

conventions respectivement des partenariats de cours d'eau et des partenariats inondations qui ont

pour objet d'associer les acteurs du secteur de l'eau et le public en vue de les informer et de les

sensibiliser respectivement à la gestion intégrée et globale du cycle de l'eau et à la gestion des

risques d’inondation.

»

3. À l’article 55 de la loi, le paragraphe 4 est remplacé comme suit

« Les acteurs qui sont à l’initiative du partenariat établissent un rapport d’activité annuel qui est

communiqué au ministre.

»

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

L’article 56 de la loi du 19 décembre 2008 est remplacé comme suit

«

(1) Toute personne intéressée peut pendant trois mois consulter à la maison communale des communes

territorialement concernées les projets relatifs aux cartes des zones inondables, aux cartes des risques

d'inondation et au(x) plan(s) plans de gestion des risques d'inondation.

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MÉMORIAL A - 690 du 3 août 2017

Ce délai est porté à six mois pour les projets relatifs au plan de gestion de district hydrographique et

aux projets relatifs aux programmes de mesures prévus à l’article 28.

Les projets peuvent être consultés également à l'adresse du site électronique de l'Administration de la

gestion de l'eau. Ce site comporte les mêmes informations que celles tenues à la disposition du public

dans les communes territorialement concernées par lesdits projets.

Le dépôt des projets dans les maisons communales ainsi que la possibilité de s'en informer sur le site

électronique de l'Administration de la gestion de l'eau sont signalés dans un avis publié dans au moins

quatre quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg.

Les délais précités commencent à courir à partir du jour de la publication de cet avis.

(2) Des observations écrites peuvent être présentées endéans ce même délai.

Elles peuvent être déposées soit auprès du collège des bourgmestre et échevins qui les transmet au

ministre soit directement auprès du ministre qui en tient dûment compte.

(3) Les programmes de mesures prévus aux articles 28 à 32, les cartes des zones inondables, les cartes

des risques d'inondation, le plan ou les plans de gestion des risques d'inondation et les plans de gestion

de district hydrographique peuvent être consultés à l'adresse du site électronique de l'Administration

de la gestion de l'eau.

(4) Pour l'élaboration et la révision des plans de gestion de district hydrographique, le ministre organise

en outre une consultation publique comprenant des séances plénières visant à informer le public de

l'avancement des travaux.

Pour la révision des plans, la consultation est lancée trois ans au moins avant la date à laquelle les

plans doivent avoir été réexaminés et porte sur le calendrier et le programme de travail prévisionnel en

vue de l’élaboration du plan de gestion. Au moins deux ans avant la date à laquelle les plans doivent

avoir été réexaminés, une consultation portant sur les questions importantes en matière de gestion de

l’eau qui se posent dans les districts hydrographiques se trouvant sur leur territoire est organisée.

»

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

L’article 57 de la loi est remplacé comme suit

«

(1) Le ministre transmet les projets relatifs aux plans de gestion de district hydrographique, aux cartes

des zones inondables, aux cartes des risques d'inondation et au(x) plan(s) de gestion des risques

d’inondation aux communes concernées pour avis.

(2) Dans un délai de quatre mois commençant à courir du jour de la communication des projets, le

collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l'avis du conseil communal au sujet du projet

dans son ensemble et dans ses implications sur le territoire de la commune.

(3) Ce délai est porté à sept mois pour les avis relatifs aux projets de plans de gestion de district

hydrographique et au projet relatif aux programmes de mesures prévu à l’article 28.

»

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

À l’article 58 de la loi, le paragraphe 1

er est remplacé comme suit

«

(1) Le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires du groupe de traitement A1, A2 et B1 de

l’Administration de la gestion de l’eau, les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’Administration de

la nature et des forêts, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement

A1 et A2 de l’Administration de l’Environnement ainsi que les fonctionnaires de l'Administration des

douanes et accises à partir du grade de brigadier principal sont chargés de constater les infractions à

la présente loi et aux règlements pris en son exécution.

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MÉMORIAL A - 690 du 3 août 2017

Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration de la gestion

de l’eau, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Administration de l’environnement et de

l’Administration des douanes et accises ont la qualité d'officier de police judiciaire.

»

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

L’article 59 de la loi est remplacé par le texte qui suit

« Art. 59. Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à

l'article 58 ont accès aux cours d’eau, installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de

transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Les membres de la Police

grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 58 peuvent accéder, de

jour et de nuit aux cours d’eau, installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport

soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution s'il existe des indices graves faisant

présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution.

Les propriétaires, détenteurs ou exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions

de contrôle en question.

(2) Les dispositions du paragraphe 1

er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l'article 33, paragraphe 1

er du Code d'instruction criminelle, s'il existe

des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à

l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par

deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou

fonctionnaires au sens de l'article 58, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.

(3) Dans l'exercice des attributions prévues au paragraphe 1

er, les membres de la Police grand-ducale

relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 58 sont autorisés à

a) procéder ou faire procéder à des essais d'appareils ou de dispositifs susceptibles de provoquer des

pollutions ou destinés à combattre celles-ci ;

b) demander à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation ou

activité au sens de la présente loi et d'en prendre copie ;

c)

prélever ou à faire prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons de produits, matières

ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, susceptibles d'être à

l'origine d'une pollution ainsi que de l’eau destinée à la consommation humaine et de l’eau faisant

l’objet ou susceptible de faire l’objet d’une pollution ou autre atteinte à son état écologique, chimique,

quantitatif ou à son potentiel écologique ;

d) saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les engins, appareils, dispositifs, produits, matériaux,

matières ou substances qui sont de nature à provoquer des pollutions ou qui sont mis en œuvre

dans le contexte de travaux effectués en infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution,

ainsi que les documents les concernant.

Une partie de l'échantillon dont question à la lettre c), cachetée ou scellée, est remise au fournisseur

ou au destinataire de l’eau, de la substance, de la préparation ou de l'article qui a fait l'objet du

contrôle effectué, à moins que ceux-ci n'y renoncent expressément ou que des raisons techniques ne

s'y opposent.

(4) Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue, à la réquisition des

membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à

l’article 58, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

Les personnes visées à l'alinéa qui précède peuvent assister aux opérations.

(5) Il est dressé procès-verbal de ces constatations et opérations.

(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais

de justice dont ils suivent le sort.

»

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communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

À l’article 61 de la loi le paragraphe 1

er est remplacé comme suit

«

(1) Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à

750.000 euros ou d’une de ces peines seulement

a) quiconque, par infraction à l’article 22, altère les conditions physiques, chimiques ou biologiques

des eaux de surface et souterraines ;

b) quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe1

er, ne soumet pas à autorisation les installations,

ouvrages, dépôts, activités et mesures y visés ;

c)

quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 3, continue à exploiter les installations et

ouvrages ou mener les travaux ou activités alors que l’autorisation afférente est caduque ;

d) quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 5, ne se soumet pas aux mesures y visées ;

e) quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 7, ne demande pas une autorisation pour un

raccordement d’immeuble au réseau public d’assainissement, alors que les eaux en provenance

de cet immeuble ne sont pas produites par le métabolisme humain et les activités ménagères ;

f)

quiconque, par infraction à l’article 24, paragraphe 3, omet de déclarer toute cessation y visée ;

g) quiconque, par infraction à l’article 26, ne respecte pas les prescriptions générales y visées ;

h) quiconque, par infraction à l’article 35, paragraphe 1

er, ne prend pas les mesures préventives,

correctives ou compensatoires y visées ;

i)

quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe1

er, procède à des aménagements ou

agrandissements interdits ;

j)

quiconque, par infraction à l’article 42, paragraphe 4, ne veille pas à éviter la contamination du

réseaupublic;

k)

quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 3, ne respecte pas les mesures y visées ;

l)

quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 5, met en place des ouvrages, installations,

installations ou dépôts ou mène des travaux ou activités interdits ;

m) quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 9, n’établit pas un programme de mesures ;

n) quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 2, ne procède pas à un raccordement à une

infrastructure d’assainissement ;

o) quiconque, par infraction à l’article 48, paragraphe 1, procède à l’évacuation ou le traitement non

conformes à l’autorisation de rejet requise ;

p) quiconque, par infraction à l’article 60, ne respecte pas les mesures d’urgence y prévues.

»

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

La loi est complétée par un article 61bis rédigé comme suit

« Art. 61bis. Amendes administratives

(1) Le ministre peut infliger une amende administrative de 25 euros à 1.000 euros à

a) quiconque, par infraction à l’article 36, paragraphe 5, ne pourvoit pas à l’entretien des eaux de

surface ;

b) quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe 3, effectue des travaux ou réparations confortatifs

aux constructions existantes, alors que leur emprise au sol est augmentée ;

c)

quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe 4bis, ne respecte pas les prescriptions

applicables dans les zones affectées au séjour non permanent de personnes ;

d) quiconque, par infraction à l’article 42, paragraphe 4, ne veille pas à l’entretien d’une installation

privée d’approvisionnement d’eau destinée à la consommation humaine ;

e) quiconque, par infraction à l’article 45, paragraphe 2, ne respecte pas les prescriptions applicables

dans les réserves d’eau d’intérêt national ;

f)

quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 4, ne soumet pas dans le délai requis le dossier

technique y prévu ;

g) quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 5, omet de soumettre les projets de modification,

d’extension ou de renouvellement y prévus ;

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h) quiconque, par infraction à l’article 48, paragraphe 3, omet de fournir les données et informations

y visées.

(2) Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant

l’exercice d’une voie de recours. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le

rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.

(3) Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.

(4) Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours au fond est ouvert devant le

Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante

jours à compter de la notification de la décision.

»

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

L’article 65 de la loi est remplacé comme suit

«

(1) Le ministre est autorisé à imputer sur le fonds

a) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives aux projets reconnus d’intérêt

national par le Gouvernement en conseil et ayant pour objet

la sauvegarde de la qualité des eaux souterraines et superficielles ; pendant une phase de

transition de deux ans correspondant à l’établissement d’un programme de mesures subsidiable

conformément à la lettre h) du présent article, une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des

dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection

autour des captages d’eau souterraine peut être reconnue d’intérêt national par le Gouvernement

en Conseil ;

1.

l'assainissement et l'épuration des eaux usées ;

2.

la protection et la restauration des cours d'eau dans un état proche de la nature ;

3.

la réduction des risques d'inondation ;

4.

l'utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau

disponibles ;

b) la prise en charge jusqu'à 100 pour cent des dépenses relatives aux travaux effectués sur les cours

d'eau frontaliers et présentant un intérêt transfrontalier ;

c)

la prise en charge jusqu'à 100 pour cent des dépenses relatives à l'élaboration d'études de

faisabilité, de calculs de charges polluantes, de calculs hydrologiques et de validation des données,

des missions de gestion de projet, l’établissement de guides techniques, l’amélioration du réseau de

surveillance des cours d’eau et de concepts généraux dans les différents domaines de la protection

et de la gestion de l'eau énumérés à la lettre a) ;

d) la prise en charge jusqu'à 50 pour cent du coût des investissements relatifs

i)

à la réalisation de nouvelles infrastructures communales en matière d'évacuation et d'épuration

des eaux usées, comprenant la construction et la surveillance technique et financière de la

réalisation de systèmes de collecteurs, de stations d'épuration et de bassins de rétention des

eaux, y compris leurs ouvrages techniques annexes ;

ii)

à l'adaptation des stations d'épuration communales existantes à de nouvelles technologies

épuratoires visant des performances d'assainissement accrues et à des normes plus sévères

qui leur sont imposées conformément à des objectifs nationaux et internationaux de qualité des

eaux ;

iii) aux frais d'études y inclus l'évaluation de l'état constructif et opérationnel des infrastructures

existantes nécessaires à la réalisation des mesures afférentes, ainsi que des dossiers

techniques visés à l'article 46;

e) la prise en charge jusqu'à 50 pour cent du coût des études et des investissements correspondant

à la réalisation de travaux à effectuer sur les réseaux communaux de canalisation et de collecte

en vue d'éliminer les eaux parasites, c'est-à-dire les eaux non polluées à écoulement permanent

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telles que les eaux de source, les eaux souterraines ou les eaux de drainage, ainsi que les eaux

non polluées de ruissellement de surfaces extérieures à l'agglomération assainie ;

f)

la prise en charge jusqu'à 33 pour cent des coûts des études et des investissements relatifs à la

mise en œuvre des réseaux de collecte des eaux pluviales et des ouvrages destinés à la gestion

des eaux pluviales de surfaces à l'intérieur des agglomérations dotées d'un système de collecte des

eaux urbaines résiduaires de type séparatif ;

g) la prise en charge jusqu'à 50 pour cent des coûts de l'étude de délimitation de zones de protection

lorsque l'élaboration débute au plus tard une année après l'introduction de la demande de création

prévue à l'article 44, paragraphe 4. Pour les études qui débutent entre trois et cinq ans après

l'introduction de la demande de création, la prise en compte ne peut excéder 25 pour cent des coûts

de l'étude de délimitation des zones de protection. Seuls sont éligibles les dossiers de délimitation

dont le point de prélèvement alimente un réseau de distribution public et dont le point de prélèvement

dispose d'une autorisation conformément aux dispositions de l'article 23;

h) la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des

programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation

humaine conformément aux dispositions des articles 44 et 45;

i)

la prise en charge jusqu’à 50 pour cent de nouvelles infrastructures intercommunales à étendue

régionale pour la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ;

j)

la prise en charge jusqu'à 100 pour cent du coût des travaux de restauration et de renaturation

des cours d'eau, ainsi que les frais d'études et les frais d'acquisitions des terrains nécessaires à la

réalisation de ces travaux, mis à part toute mesure de compensation octroyée dans le cadre d’une

autorisation au titre de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles ;

k)

la prise en charge jusqu'à 90 pour cent du coût des mesures destinées à réduire les effets des

inondations, et jusqu'à 100 pour cent du coût des frais d'études et dépenses connexes ;

l)

la prise en charge jusqu'à 75 pour cent du coût des travaux d'aménagement et d'entretien effectués

sur les cours d'eau ;

m) la prise en charge jusqu'à 50 pour cent du coût des travaux d'infrastructure ainsi que les frais

d'études et dépenses connexes pour d'autres projets dans les différents domaines de la protection

et de la gestion de l'eau énumérés au à la lettre a) ;

n) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût de travaux de recherche visant à améliorer

les connaissances techniques et scientifiques sur l’environnement aquatique et les meilleures

techniques disponibles en matière du cycle urbain de l’eau ;

o) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût de réalisation de projets pilotes illustrant

l’applicabilité de nouvelles technologies dans le domaine de la gestion de l’eau.

(2) Une administration de l’État peut être maître d’ouvrage concernant les projets visés aux lettres

a) à c) ainsi que j) et m) à o) du paragraphe 1

er. Les communes, les syndicats de communes et les

établissements publics sont éligibles pour les prises en charge prévues aux lettres d) à o) du paragraphe

er. Les personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles, d’après les critères fixés à l’annexe

IV, pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du paragraphe 1

er, à l’exception de la prise

en charge de frais relatifs à l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des mesures y visées. »

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

À l’article 66 de la loi sont apportées les modifications suivantes

1. Le paragraphe 1

er est remplacé comme suit

«

(1) Les aides allouées au titre de l’article 65 ne peuvent être engagées et payées que dans la limite

des moyens du fonds.

»

2. Le paragraphe 2 est rédigé comme suit

«

(2) L’engagement des dépenses à charge du Fonds pour la gestion de l’eau est subordonné à

l’approbation préalable des projets par le ministre, l’avis du comité du Fonds pour la gestion de l’eau

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demandé. Une autorisation délivrée par le ministre selon les dispositions des articles 23 ou 24 est

considérée comme approbation préalable. Pour les prises en charge visées aux lettres d) et i) de

l’article 65, seules les communes dont la tarification de l´eau est conforme aux dispositions du chapitre

2, section 2 de la présente loi sont éligibles. Lorsque la demande de prise en charge émane d’un

syndicat de communes pour le compte d’une ou de plusieurs communes y affiliées, le syndicat est

seulement éligible pour la ou les communes dont la tarification de l´eau est conforme aux dispositions

du chapitre 2, section 2 de la présente loi.

»

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

À l’article 69 de la loi sont apportées les modifications suivantes

1.

À la 1

ère phrase, les mots « depuis au moins trois ans » sont supprimés.

2.

L’article est complété comme suit

« Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité

morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement. »

communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.

L’article 71 de la loi est remplacé comme suit

«

(1) ) Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent

soumises aux dispositions légales en vigueur au moment de leur introduction, à l'exception des

demandes d'autorisation de carrières, mines et minières introduites en application de l'article 12 de la

loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau.

(2) Les exploitants et maîtres d'ouvrage des installations, ouvrages ou activités non sujets à autorisation

avant l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de douze mois pour introduire une

demande d'autorisation sur base des dispositions de la présente loi. Si après un nouveau délai de

six mois, les installations, ouvrages ou activités n'ont pas été autorisés, ils se trouvent de plein droit

suspendus jusqu'à la délivrance de l'autorisation requise.

(3) Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la législation abrogée en application de l'article

72 restent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été remplacés par de nouvelles dispositions et pour autant

qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

(4) Dans les communes où la charge polluante de plus d'un tiers des équivalents habitants moyens est

rejetée dans le milieu naturel, le montant de la taxe de rejet des eaux usées est majoré de 1,50 euros

par mètre cube d'eau prélevée à la distribution publique.

(5) Pour les dossiers en relation avec l’assainissement des eaux usées et éligibles à une participation

étatique conformément à l’article 65 paragraphe 1

er, lettre d), les mesures transitoires suivantes sont

d’application

a) une prise en charge de 65 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés

ont été soumis avant le 1

er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente loi

au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau ;

b) une prise en charge de 75 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés

ont été soumis avant le 1

er juillet 2015 au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau et dont l’étude

préalable y relative avait été soumise avant le 20 octobre 2014 ;

c)

une prise en charge de 90 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés

ont été soumis avant le 1

er juillet 2015 au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau et dont l’étude

préalable y relative avait été soumise avant le 1

er octobre 2010 ;

d) les dossiers soumis avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais non encore engagés et qui ne

tombent pas sous le champ d’application des lettres a), b) ou c) du présent paragraphe resteront

éligibles au taux en vigueur au moment de leur soumission au secrétariat du Fonds pour la gestion

de l’eau ;

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e) pour les engagements pris avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et bénéficiant d’un taux

visé au paragraphe 5, lettres a), b) ou c), ce taux n’est applicable que pour autant que les travaux

afférents aient été mis en adjudication endéans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur.

Passé ce délai, les dispositions de l’article 65, paragraphe 1

er, lettre d) sont applicables.

(6) Les projets en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant

de taux d’aide de la part du budget des recettes et des dépenses de l’État et arrêtés avant la

date d’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de cette aide conformément aux

engagements pris.

»

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loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau.

À l’annexe I de la loi, la partie A est modifiée comme suit

«Annexe (I-partieA)

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loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau.

À l’annexe II de la loi du 19 décembre 2008, l’intitulé de la partie B est modifié comme suit

« PARTIE B

Liste non exhaustive de mesures complémentaires pouvant être inclus dans le programme de mesures »

loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau.

Il est inséré dans la loi une annexe IV rédigée comme suit

« « ANNEXE IV : CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE AU BÉNÉFICE DES PERSONNES PHYSIQUES

ET MORALES DE DROIT PRIVÉ

Conformément à l’article 65, paragraphe 1

er, les personnes physiques et morales de droit privé sont

éligibles, d’après les critères suivants pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du

paragraphe 1

er, à l’exception des frais relatifs à l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des

mesures y visées

1.

sur base de l’article 65, paragraphe 1

er, lettre f) ils sont éligibles pour une prise en charge de 33 pour

cent pour autant que les infrastructures y visées, se trouvant à l’intérieur d´un plan d´aménagement

général, soient réalisées sur le domaine public ou cédées à la commune dans le cadre de la

réalisation d’un projet d’aménagement particulier conformément aux dispositions de la loi modifiée

du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Cette prise

en charge est majorée, en ce qui concerne les études, de 10 pour cent du montant des travaux

éligibles ;

2.

sur base de l’article 65, paragraphe 1

er, lettre j)

a) ils sont éligibles pour une prise en charge de 100 pour cent pour les mesures de franchissabilité

piscicole effectuées aux fins de la réalisation des objectifs environnementaux pour les eaux de

surface au sens de l’article 5 ;

b) ils sont éligibles pour une prise en charge de 100 pour cent pour les projets de restauration et

de renaturation des cours d’eau effectués dans les zones protégées d’intérêt communautaire

et les zones protégées d’intérêt national au sens des chapitres 5 et 6 de la loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et pour une prise

en charge de 90 pour cent pour tous les autres projets de restauration et de renaturation des

cours d’eau ;

3.

sur base de l’article 65, paragraphe 1

er, lettre k) ils sont éligibles pour une prise en charge de 90

pour cent du coût des mesures anti-crues et de 100 pour cent pour les frais d’études y relatives ;

4.

sur base de l’article 65, paragraphe 1

er, lettre l) ils sont éligibles pour une prise en charge de 75 pour

cent du coût des travaux d’aménagement effectués sur les cours d’eau et de 50 pour cent pour les

travaux d’entretien sur les cours d’eau.

»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Cabasson, le 20 juillet 2017.

Henri

Doc. parl. 7047; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

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