Loi du 20 juillet 2017 portant modification du Code du travail en vue de l’introduction d’un nouveau dispositif de lutte contre le chômage de longue durée.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
N° 684 du 1 août 2017
Loi du 20 juillet 2017 portant modification du Code du travail en vue de l’introduction d’un nouveau
dispositif de lutte contre le chômage de longue durée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2017 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2017
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
L’article L.521-11 du Code du travail est modifié comme suit
1° Au paragraphe 5, l’alinéa 1
er prend la teneur suivante
«
(5) Le droit à l'indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à des stages et cours
conformément aux dispositions de l'article L.523-1, paragraphe 1
er peut être maintenu pour une
période de six mois au plus à compter de l'expiration du droit à l'indemnité de chômage complet
conformément aux dispositions du paragraphe 2.
»
2° Au même paragraphe est ajouté un alinéa 2 comme suit
« Le droit à l'indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à une tâche d'utilité publique
conformément aux dispositions de l'article L.523-1, paragraphe 2 est allongé d'une période égale à
la durée effective de l'affectation à cette tâche au cours de la période d'indemnisation initiale.
»
À l’article L.523-1 du même code, le paragraphe 2 est remplacé comme suit
«
(2) Moyennant une occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé peut être affecté à une
tâche déclarée d'utilité publique par règlement grand-ducal. Dans ce cas il a droit à une indemnité
complémentaire qui n'est pas considérée comme revenu accessoire au sens des dispositions de l'article
L.521-18, mais est soumise aux charges sociales et fiscales conformément aux dispositions de l'article
L.521-4, paragraphe 3.
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail
de dimanche et de travail insalubre, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou
statutaires afférentes s'appliquent et sont à charge du promoteur.
Le cas échéant les suppléments payés au titre de l'alinéa qui précède ne sont pas considérés comme
revenu accessoire au sens des dispositions de l'article L.521-18.
Un règlement grand-ducal fixera les modalités pratiques relatives aux occupations temporaires
indemnisées et fixera le montant de l'indemnité complémentaire.
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La durée de l'occupation temporaire indemnisée est limitée à six mois au maximum, renouvellements
compris.
Sur une période de douze mois le promoteur ne peut bénéficier que d'une seule occupation temporaire
indemnisée pour un même poste, sauf si la première occupation temporaire a été interrompue avant
son échéance pour des raisons inhérentes à la personne.
Pour les chômeurs de plus de cinquante ans l'occupation temporaire indemnisée peut être prolongée
au-delà des six mois visés dans les limites de l'article L.521-11, paragraphe 3.
Pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, bénéficiant d'une occupation temporaire indemnisée,
arrivant en fin de période d'indemnisation, l'occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-
delà des limites définies et pour une durée maximale de douze mois renouvelable.
Par dérogation à l'article L.521-11, paragraphe 5 la période d'indemnisation est prolongée en
conséquence.
Par dérogation à l'article L.521-14, paragraphe 1
er le montant de l'indemnité de chômage servie pendant
cette période ne peut pas être supérieur au salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
La décision d'une telle prolongation exceptionnelle est prise par le directeur de l'Agence pour le
développement de l'emploi.
»
L’article L.524-1 du même code est modifié comme suit
1° Au paragraphe 1
er, alinéa 1
er, les termes « demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans au moins
» sont remplacés par les termes « demandeurs d'emploi âgés de trente ans au moins » .
2° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit
«
(5) À la fin du stage l'entreprise utilisatrice informera par écrit l'Agence pour le développement de
l'emploi sur les possibilités d'insertion du demandeur d'emploi à l'intérieur de l'entreprise.
Si le demandeur d'emploi n'est pas embauché par l'entreprise à la fin du stage, celle-ci renseignera
l'Agence pour le développement de l'emploi sur les compétences acquises par le demandeur
d'emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées.
Dans ce cas, le droit à l'indemnité de chômage complet est allongé d'une période égale à la durée
effective du stage de professionnalisation.
»
Le livre V, titre IV, chapitre premier du même code est subdivisé en deux sections qui prennent les
dénominations suivantes
« Section 1 - Aides à l'embauche des chômeurs âgés »
« Section 2 - Aides à l'embauche des chômeurs de longue durée »
Au livre V, titre IV, chapitre premier du même code la « Section 1 - Aides à l'embauche des chômeurs âgés »
comprend les articles L.541-1 à L.541-4.
L'article L.541-1 du même code est remplacé comme suit
« Art. L.541-1.
(1) Le Fonds pour l'emploi rembourse aux employeurs du secteur privé la part patronale des cotisations
de sécurité sociale pour les chômeurs embauchés, qu'ils soient indemnisés ou non indemnisés, à
condition qu'ils soient âgés de quarante-cinq ans accomplis et qu'ils soient inscrits comme demandeurs
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d'emploi sans emploi auprès d'un des bureaux de placement de l'Agence pour le développement de
l'emploi depuis au moins un mois.
Le poste vacant doit avoir été déclaré préalablement à l'Agence pour le développement de l'emploi par
l'employeur.
La condition d'inscription auprès d'un des bureaux de placement de l'Agence pour le développement
de l'emploi, la condition de la déclaration de vacance de poste et la condition de la durée d'inscription
précitée ne s'appliquent pas en cas d'embauche d'un salarié âgé de quarante-cinq ans accomplis affecté
par un plan de maintien dans l'emploi au sens de l'article L.513-3, homologué par le ministre ayant
l'Emploi dans ses attributions, ou dont le contrat de travail a été résilié suite à une déclaration en état
de faillite ou en liquidation judiciaire.
(2) Le remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale est dû si le bénéficiaire
1° est légalement occupé auprès d'une entreprise qui dispose d'un établissement stable au sens de la
loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,
d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
2° est assuré en qualité de salarié auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois;
3° est apte au travail;
4° ne jouit ni d'une pension de vieillesse anticipée, ni d'une pension de vieillesse, ni d'une indemnité
d'attente, ni d'une indemnité professionnelle d'attente, ni d'une rente complète;
5° n'est pas le titulaire de l'autorisation d'établissement de l'entreprise auprès de laquelle il est employé;
6° n'exerce pas la fonction de gérant, d'administrateur, d'administrateur-délégué à la gestion journalière
de la société ou de l'association sans but lucratif auprès de laquelle il est employé;
7° ne détient pas de participation dans la société, non cotée en bourse, auprès de laquelle il est
employé;
8° n'a pas travaillé pour l'entreprise ou l'entité économique et sociale au sens de l'article L.161-2,
alinéa 2 au courant des cinq dernières années précédant la relation de travail pour laquelle le
remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale est sollicité.
(3) Aucun remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale n'est dû si le conjoint,
le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats
ou un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au second degré inclus
1° détiennent la majorité du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé;
2° ont détenu à un moment au courant des deux années précédant la conclusion du contrat de travail la
majorité des parts ou actions du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé.
»
L'article L.541-2 du même Code est remplacé comme suit
« Art. L.541-2.
Pour les chômeurs âgés de cinquante ans accomplis, le remboursement des cotisations prévu à l'article
L.541-1 est maintenu jusqu'au jour de l'attribution au salarié d'une pension de vieillesse.
Pour les chômeurs âgés de quarante-cinq à quarante-neuf ans accomplis, le remboursement ne peut
pas dépasser deux ans.
»
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Au livre V, titre IV, chapitre premier du même code la « Section 2 - Aides à l'embauche des chômeurs de
longue durée » comprend les nouveaux articles L.541-5 et L.541-6 de la teneur suivante
« Art. L.541-5.
Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut accorder une aide financière à la création de
nouveaux emplois d’insertion dont les modalités d’attribution et de liquidation sont précisées par
règlement grand-ducal.
Sont considérés comme emplois d’insertion les emplois nouvellement créés par les employeurs
suivants : l’État, les communes et les syndicats communaux, les établissements publics, les sociétés
d’impact sociétal dont le capital social est composé à 100% de parts d’impact, les fondations et les
associations sans but lucratif. Ces emplois ne peuvent pas se substituer à des emplois existants
devenus vacants et pour lesquels une possibilité de remplacement par la voie normale de recrutement
existe. La demande de l’employeur doit être accompagnée sous peine d’irrecevabilité de l’avis de la
délégation du personnel.
Le nombre maximal d'emplois d’insertion pour lesquels une aide peut être sollicitée est fixé, pour chaque
année, par la loi budgétaire couvrant l'année visée.
Cette aide est accordée pendant les trois premières années consécutives à l'embauche à l'employeur
pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée conformément au Chapitre Premier
du Titre II du Livre Premier avec un demandeur d'emploi âgé de trente ans au moins qui est inscrit
et sans emploi depuis au moins douze mois auprès d'un bureau de placement de l'Agence pour le
développement pour l'emploi.
À l’article L.631-2 du même code, au paragraphe 1
er est ajouté un nouveau point 48° qui prend la teneur
suivante
« 48. de la prise en charge des aides à l'embauche de chômeurs de longue durée prévues aux articles
L.541-5 et L.541-6.
»
À l'exception des occupations temporaires indemnisées spécialement prévues pour les chômeurs âgés de
plus de cinquante ans, les occupations temporaires indemnisées en cours au moment de l'entrée en vigueur
de la présente loi continuent à être régies pendant toute leur durée par les dispositions légales en vigueur
au moment de leurs mises en place respectives.
Jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur le nombre maximal
d'emplois d’insertion pour lesquels le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut accorder une aide
financière en application du livre V, titre IV, chapitre premier, Section 2 - Aides à l'embauche des chômeurs
de longue durée du Code du travail est fixé à cent-cinquante.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,
Nicolas Schmit
Cabasson, le 20 juillet 2017.
Henri
Doc. parl. 7149; sess. ord. 2016-2017.
541-6.
(1) Pendant les douze premiers mois du contrat l'aide correspond au remboursement de 100% des frais
salariaux réellement exposés conformément aux dispositions légales ou conventionnelles existantes
résultant de l'engagement d'un chômeur répondant à la condition prévue à l'article L.541-5.
Pour déterminer le montant du remboursement les frais salariaux exposés pris en considération sont
plafonnés à 150% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Pour la deuxième année l'aide correspond au remboursement de 80% des frais salariaux plafonnés et
pour la troisième année au remboursement de 60% des frais salariaux plafonnés.
(2) Pour l'engagement de demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans accomplis répondant à la
condition prévue à l'article L.541-5, l'aide correspond au remboursement de 100% des frais salariaux
prévus au paragraphe 1
er, alinéa 1
er jusqu'au jour de l'attribution au salarié d'une pension de vieillesse.
Pour déterminer le montant du remboursement les frais salariaux exposés pris en considération sont
plafonnés à 150% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
(3) Les modalités pratiques relatives à la demande et au remboursement sont définies par un règlement
grand-ducal.
(4) Le remboursement cesse de plein droit en cas de licenciement ou de démission du salarié ainsi
engagé.
(5) Les aides prévues dans cette section ne sont pas cumulables avec celles prévues à la section 1
du présent chapitre.
(6) En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur avant la
fin de la sixième année du contrat, pour des raisons non inhérentes à la personne, l'employeur est tenu
de rembourser au Fonds pour l'emploi 75% des sommes perçues en application du présent article.
(7) Si une des parties met unilatéralement fin au contrat de travail à durée indéterminée pendant la
période d'essai aucune obligation de remboursement ne peut être opposée à l'employeur.
»
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