Legislator Jurisprudence & Législation
loi_2017_06_29_a617 LU

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

69 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (69)

Texte législatif (69 Articles)

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

N° 617 du 5 juillet 2017

Loi du 29 juin 2017 portant modification

1.

de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;

2.

de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;

3.

de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination

de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d'un « Centre

de Gestion Informatique de l'Éducation »; c) l'institution d'un Conseil scientifique;

4.

de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de

certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services

de l'Etat;

5.

de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et

d'orientation scolaires (CPOS);

6.

de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire;

7.

de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités

d'avancement des fonctionnaires de l'Etat;

8.

de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mai 2017 et celle du Conseil d'État du 13 juin 2017 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1

er - Modification de la loi modifiée du 6 février

2009 portant organisation de l’enseignement fondamental

Art. 1

er.

A l’article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental sont

apportées les modifications suivantes

1. Le point 9 est remplacé par le texte suivant

« 9. équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, dénommée ci-après

« ESEB » : le personnel défini à l’article 69 intervenant au niveau régional dans l’intérêt des élèves à

besoins éducatifs particuliers ou spécifiques en tant que service généraliste, affecté à une région ;

».

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

2. Le point 14 est remplacé par le texte suivant

« 14. personnel intervenant : le personnel de l’école et le personnel de l’équipe de soutien des élèves

à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ;

»

3.

Le point 15 est remplacé par le texte suivant

«

15. instituteur spécialisé en développement scolaire, dénommé ci-après « I-DS » : un enseignant

spécialisé affecté au SCRIPT auquel le président du comité d’école, en tant que responsable

du plan de développement de l’établissement scolaire, fait appel pour toute question relative

au plan de développement de l’établissement scolaire, ainsi que les enseignants et les équipes

pédagogiques pour toute question relative à l’organisation et la gestion journalières des

apprentissages ;

».

4.

Le point 16 est remplacé par le texte suivant

« 16. élève à besoins éducatifs particuliers : enfant soumis à l’obligation scolaire et qui, en raison

de ses particularités mentales, sensorielles ou motrices ou de difficultés d’apprentissage ou

d’adaptation, peut atteindre les socles de compétence définis pour l’enseignement fondamental

dans le temps imparti grâce à une assistance ou à des aménagements raisonnables ;

».

5.

Sont insérés deux points 16bis et 16ter libellés comme suit

« 16bis.

élève à besoins éducatifs spécifiques : enfant soumis à l'obligation scolaire qui, selon les

classifications internationales, présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière

significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants du même âge. Est

également un élève à besoins éducatifs spécifiques, un enfant intellectuellement précoce

qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses

facultés ou son potentiel ;

16ter.

instituteur spécialisé dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou

spécifiques, dénommé ci-après « I-EBS »: un enseignant spécialisé affecté à une ou

des écoles ayant pour mission d’assurer l’assistance et la prise en charge des élèves à

besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans une approche inclusive au sein de l’école

en collaboration avec le titulaire de classe concerné. Il a pour mission de coordonner la

scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et de contribuer à la scolarisation

des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;

».

6.

Le point 19 est remplacé par le texte suivant

« 19. plan de développement de l’établissement scolaire, dénommé ci-après « PDS »: plan qui porte

sur le développement de la qualité des apprentissages et de l’enseignement et qui contient les

orientations propres à l’école en tant qu’établissement scolaire qui se comprend comme orga-

nisation apprenante ainsi que les objectifs de son développement ;

».

7.

Il est complété par les points 20 à 25 suivants

« 20. région : une entité administrative de communes relative à la gestion de l’enseignement

fondamental ;

21. directeur : une personne nommée à la fonction de directeur d’une région au sens de la loi

modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;

22. directeur adjoint : une personne nommée à la fonction de directeur adjoint d’une région au sens

de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;

23. IFEN : Institut de formation de l’éducation nationale ;

24. communauté scolaire : les élèves et le personnel intervenant d’un ou de plusieurs bâtiments

scolaires ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

25. partenaires scolaires : le personnel intervenant, les responsables du service d’éducation et

d’accueil pour enfants, les représentants des parents d’élèves et les autorités communales

concernées.

»

8.

L’alinéa 3 est supprimé.

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 7, alinéa 1

er de la même loi, le point 2 est remplacé par le texte suivant

« 2. le langage, la langue luxembourgeoise, l’éveil aux langues et l’initiation à la langue française ;

».

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 9, alinéa 2 de la même loi, le point 8 est remplacé par le texte suivant

« 8. de collaborer avec l’ESEB et l’équipe médico-socio-scolaire ;

».

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 10, alinéa 3 de la même loi, les termes « l’équipe multiprofessionnelle » sont remplacés par ceux

de « l’ESEB » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

Il est inséré dans le chapitre I

er, section 4 de la même loi un article 12bis, libellé comme suit

« Art. 12bis

Le personnel de l’école doit assurer une démarche pédagogique et organisationnelle cohérente,

documentée dans le PDS, qui répond aux spécificités locales de la population scolaire dans les

domaines suivants

1.

l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’enseignement ;

2.

l’encadrement des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ;

3.

l’organisation de l’appui pédagogique et sa mise en œuvre en tant que mesure de soutien et de

différenciation tel que défini à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel

de l’enseignement fondamental ;

4.

la coopération et la communication avec les parents d’élèves ;

5.

l’intégration des technologies de l’information et de la communication ;

6.

la coopération avec le service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné dans le contexte

scolaire et les modalités de sa mise en œuvre.

Au début de l’année scolaire le personnel des écoles porte à la connaissance des parents et des élèves

la démarche qui est appliquée par l’ensemble du personnel intervenant dans l’école.

»

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

L’article 13 de la même loi est remplacé par le libellé suivant

« Art. 13.

(1) Chaque école se donne un PDS qui est élaboré par le comité d’école sous la responsabilité de son

président, en collaboration avec les partenaires scolaires.

Le président du comité d’école, dénommé ci-après « le président », veille à la mise en œuvre des

décisions prises par la communauté scolaire dans ce contexte, ainsi qu’au bon déroulement des

processus décisionnels au sein de l’école tant au niveau du comité de l’école que des réunions

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

plénières. L’I-DS participe activement à l’élaboration, la rédaction et la mise en œuvre du PDS dont il

informe le directeur.

(2) Le PDS intègre

1.

l’analyse de la situation de départ de l’école et de ses besoins en tenant compte des spécificités

locales de la population scolaire ;

2.

la présentation de l’offre scolaire, des concepts pédagogiques et du fonctionnement de l’école

relatifs aux domaines énumérés à l’article 12bis ;

3.

la définition du ou des objectifs de développement à atteindre, des moyens à engager et des

échéances.

(3) Le personnel enseignant et éducatif valide le PDS dans le cadre d’une réunion plénière par vote

majoritaire et engage ainsi l’ensemble du personnel précité. Le PDS est ensuite soumis pour avis au

directeur et à la commission scolaire communale.

Le conseil communal arrête le PDS ensemble avec l’organisation scolaire. La délibération sur le PDS

est transmise au ministre pour approbation par l’intermédiaire du directeur.

(4) Le PDS porte sur une durée de trois années scolaires. La mise en œuvre du PDS se fait moyennant

l’établissement annuel d’un plan d’action établi par le comité d’école. Le PDS est pris en compte lors

de l’organisation scolaire.

Chaque plan d’action annuel comporte les moyens à engager en fonction des objectifs du PDS,

notamment les approches relatives à l’encadrement des élèves, les modalités de l’évaluation au terme

du PDS ainsi que les démarches relatives aux domaines énumérés à l’article 12bis.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’élaboration et d’application du PDS.

(5) Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel

enseignant ou socio-éducatif se font sous forme d’un entretien collectif organisé par école ou par groupe

de classes étatiques avec le directeur concerné, ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la

réalisation du PDS.

»

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 14 de la même loi, les termes « plan de réussite scolaire » sont remplacés par celui de « PDS » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

L’article 15 de la même loi est abrogé.

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 16, alinéa 1

er de la même loi, les termes « la Famille » sont remplacés par ceux de « l’Enfance

et la Jeunesse » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1.

Aux alinéas 1

er et 4, les termes « de l’inspecteur d’arrondissement » et « de l’inspecteur » sont remplacés

par ceux de « du directeur » .

2.

A l’alinéa 3, les terme « l’inspecteur d’arrondissement » sont remplacés par ceux de « le directeur » ;

3.

A l’alinéa 4, les termes « à l’inspecteur » sont remplacés par ceux de « au directeur » .

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 23, alinéa 3 de la même loi, les termes « de l’inspecteur d’arrondissement » sont remplacés par

ceux de « du directeur de région » .

Section II . - Les instituteurs spécialisés Art. 11bis (1) Peuvent intervenir dans l’enseignement fondamental les instituteurs spécialisés suivants

(1) Le ministre établit chaque année une liste des postes d’I-EBS vacants dans les écoles qui est publiée

ensemble avec la première liste des postes d’instituteurs vacants, prévue à l’article 8, alinéa 1

er.

Les I-EBS retenus par la commission de recrutement adressent leur demande d’affectation

accompagnée de leur liste d’ordre des préférences au ministre qui les affecte à une ou des écoles.

(2) L’I-EBS souhaitant changer d’affectation, présente sa demande au ministre dans le cadre de la liste

des postes d’I-EBS vacants.

Les décisions relatives au changement d’affectation des I-EBS à une ou des écoles sont prises par le

ministre sur base des éléments suivants

1.

le dernier rapport d’appréciation des performances professionnelles ou, à défaut, la note d’ins-

pection la plus récente ;

2.

l’ancienneté de service depuis la nomination à la fonction d’instituteur de l’enseignement

fondamental.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

Le ministre peut affecter ou réaffecter d’office un I-EBS dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu

en ses observations.

(3) Les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des I-EBS sont déterminées par

règlement grand-ducal.

(4) Le ministre affecte les I-DS au SCRIPT selon les dispositions prévues dans la loi modifiée du 7

octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de

l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion Informatique de

l’Education » ; c) l’institution d’un Conseil scientifique.

»

Section II . - Les instituteurs spécialisés Art. 11bis (1) Peuvent intervenir dans l’enseignement fondamental les instituteurs spécialisés suivants

(1) Peut être admis à la fonction d’I-EBS, l’instituteur de l’enseignement fondamental remplissant les

conditions suivantes

1.

avoir accompli au moins deux années de service depuis sa nomination à la fonction d’instituteur de

l’enseignement fondamental ;

2.

être détenteur d’un master en relation avec l’accompagnement d’élèves à besoins éducatifs

particuliers ou spécifiques dans l’enseignement fondamental ou d’un diplôme reconnu équivalent

par le ministre, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour

objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur.

Les candidats joignent à leur demande motivée un curriculum vitae ainsi que les formations continues

accomplies dans le domaine de l’accompagnement d’élèves à besoins éducatifs particuliers ou

spécifiques dans l’enseignement fondamental.

(2) Les besoins en matière de prise en charge d’élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques

dans le respect d’une approche inclusive au sein de l’école ou d’assistance à ces élèves dans leur

classe sont signalés annuellement par les autorités communales au directeur de région avant le 10

avril. Le directeur de région les transmet avec son avis au ministre avant le 15 avril.

Il est créé une commission de recrutement des I-EBS, dénommée ci-après « la commission de

recrutement », ayant pour objectif de statuer sur l’admissibilité des candidats et dont les membres ainsi

que les membres suppléants sont nommés par le ministre.

Cette commission de recrutement est composée de trois directeurs de région et de trois membres

représentants le ministre. Le ministre désigne un président parmi ses représentants.

Le président de la commission de recrutement transmet les candidatures retenues au ministre.

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 26, paragraphe 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1.

A l’alinéa 1

er, les termes « arrondissement d’inspection de l’enseignement fondamental » sont remplacés

par celui de « région » .

2.

A l’alinéa 2, les termes « l’inspecteur d’arrondissement » sont remplacés par ceux de « le directeur » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

L’article 27 de la même loi est remplacé par le libellé suivant

« Art. 27.

(1) Au niveau des écoles, l’I-EBS coordonne la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers

et contribue à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques. Il a pour mission

1.

l’établissement de l’analyse d’entrée de la situation des élèves à prendre en charge au niveau de

l’école, en concertation avec l’équipe pédagogique ;

2.

la prise en charge dans le respect d’une approche inclusive au sein de l’école des élèves à besoins

éducatifs particuliers ;

3.

l’assistance aux élèves à besoins éducatifs particuliers dans leur classe ;

4.

la concertation avec le titulaire de classe et l’équipe pédagogique concernés au sujet des élèves

en question ;

5.

la communication des informations aux parents des élèves à besoins éducatifs particuliers au regard

de l’évolution des apprentissages de leurs enfants ;

6.

le conseil du personnel du service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné aux sujets des

élèves visés ;

7.

le conseil des équipes pédagogiques en matière de prise en charge des élèves visés ;

8.

la coordination des mesures de prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers au niveau

de l’école ;

9.

l’élaboration d’une démarche pour l’encadrement des élèves à besoins éducatifs particuliers dans

le contexte de la rédaction du PDS en concertation avec le personnel de l’école et le personnel du

service d’éducation et d’accueil pour enfants ;

10. le lien avec la commission d’inclusion, dénommée ci-après « CI ».

Au cours du premier trimestre de chaque année scolaire, l’I-EBS présente la démarche de son école

en matière d’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers à la CI.

(2) Au niveau régional, le personnel de chaque direction comprend une équipe de soutien des élèves à

besoins éducatifs particuliers ou spécifiques qui se compose de membres du personnel défini à l’article

69.

Lorsque l’I-EBS a constaté, en accord avec l’équipe pédagogique et les parents concernés, que la

prise en charge assurée par l’école n’est pas suffisante, l’ESEB a pour mission d’assurer le diagnostic

et le suivi de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers en collaboration avec

les écoles, les I-EBS concernés, et, au besoin, avec l’équipe médico-socio-scolaire concernée et les

instituts spécialisés.

Pour ce qui est des élèves à besoins éducatifs spécifiques, l’ESEB assure une première intervention

en situation de crise et effectue un diagnostic généraliste suite auxquels elle décide

1.

soit de conseiller le titulaire de classe et l’équipe pédagogique, l’I-EBS et l’école, ainsi que les

parents concernés dans la mise en œuvre des mesures de différenciation et de soutien prévues

par la CI ;

2.

soit d’assurer elle-même une prise en charge de l’élève à besoins éducatifs spécifiques telle

qu’arrêtée par la CI ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

3.

soit elle propose à la CI d’impliquer une institution spécialisée.

Après sollicitation, l’ESEB présente les résultats de son diagnostic endéans quatre semaines de période

scolaire.

»

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

L’article 28 de la même loi est remplacé par le libellé suivant

« Art. 28.

Le directeur charge un de ses directeurs adjoints de coordonner les travaux de l’ESEB de la région.

Après concertation avec les membres de sa direction ainsi qu’avec les présidents des comités d’école

et sur proposition du directeur adjoint chargé de la coordination des travaux de l’ESEB, le directeur fixe

les principes de fonctionnement, l’ordre de priorité des actions prévues et les procédures d’évaluation

des interventions sur proposition de la CI, ainsi que la coordination de la présence régulière des ESEB

dans les écoles.

Les ESEB exercent leurs missions sous l’autorité du directeur concerné dans le cadre des moyens

disponibles et des actions prévues par la CI.

»

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 29 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1.

A l’alinéa 1

er, les mot « Il est créé dans chaque arrondissement au moins une commission d’inclusion

scolaire » sont remplacés par ceux de « Il est créé au niveau de chaque région au moins une commis-

sion d’inclusion » .

2.

Aux alinéas 2 et 3, le mot « CIS » est remplacé par celui de « CI » .

3.

A l’alinéa 4, point 2, les termes « l’équipe multiprofessionnelle » sont remplacés par ceux de « l’ESEB » .

4.

L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5

« La CI décide des aménagements raisonnables pour l’élève à besoins éducatifs particuliers ou

spécifiques dans le cadre de l’enseignement en classe et lors des épreuves d’évaluation.

»

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

L’article 30 de la même loi est remplacé par le libellé suivant

« Art. 30.

Chaque CI comprend

1.

le directeur adjoint concerné comme président ;

2.

un instituteur comme secrétaire ;

3.

trois membres de l’ESEB concernée ;

4.

un représentant du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ;

5.

un collaborateur de l’Education différenciée ou du Centre de Logopédie.

En outre, elle peut comprendre

6.

le médecin scolaire concerné, un médecin pédiatre ou un médecin spécialiste ;

7.

l’assistant social ou l’assistant d’hygiène sociale concerné.

Le ministre nomme les membres. Il nomme les membres mentionnés aux points 4, 6 et 7 sur proposition

respectivement du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant l’Enfance et la

Jeunesse dans ses attributions.

Le mandat d’un membre d’une CI vient à expiration dès qu’il ne remplit plus les conditions nécessaires

à sa nomination.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

Les parents sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec des membres de la

CI en vue de la préparation de la proposition de prise en charge mentionnée à l’article 29.

Le titulaire de classe et, le cas échéant, le responsable du service d’éducation et d’accueil pour enfants

concerné ou son délégué et le coordinateur de projet d’intervention concerné, prévu par la loi modifiée

du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, assistent aux réunions.

La CI peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances.

Les modalités de fonctionnement de la CI sont fixées par règlement grand-ducal.

»

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 31, alinéa 1

er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1.

Le mot « CIS » est remplacé par celui de « CI » .

2.

Les termes « l’inspecteur d’arrondissement » sont remplacés par ceux de « le directeur adjoint

concerné » .

3.

Les termes « l’équipe multiprofessionnelle » sont remplacés par ceux de « l’ESEB » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

Aux articles 32 et 33 de la même loi, le mot « CIS » est remplacé par celui de « CI » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 34, alinéa 1

er de la même loi, les termes « de l’inspecteur d’arrondissement » sont remplacés par

ceux de « du directeur de région concerné » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

L’article 38 de la même loi est remplacé par le libellé suivant

« Art. 38

Le conseil communal délibère annuellement sur l’organisation de l’enseignement fondamental en tenant

compte du PDS et du plan d’action y afférent, des rapports établis par le ou les comité(s) d’école, avisés

par la commission scolaire communale, et dans le respect du contingent de leçons d’enseignement qui

est mis à sa disposition par le ministre.

Le contingent comprend

1.

les leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes

pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe ;

2.

les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socioéconomique

et socioculturelle de la population scolaire.

Le contingent est complété par les leçons attribuées pour assurer l’intervention de l’I-EBS.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’établissement du contingent.

Dans la délibération portant sur l’organisation scolaire, le conseil communal arrête les mesures prévues

dans le cadre du PDS, le budget des écoles établies sur son territoire ainsi que le nombre de postes

vacants pour lesquels il demande une affectation de personnel au ministre.

L’occupation des différents postes par les instituteurs est arrêtée par le conseil communal qui, à cet effet,

prend un règlement d’occupation des postes qui assure la continuité et la stabilité de la composition

des équipes pédagogiques à l’intérieur d’un cycle ou dans le cadre du PDS.

Le règlement d’occupation des postes est soumis à l’approbation du ministre.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

Un règlement grand-ducal fixe la date de la rentrée des classes et la date de la fin des classes ainsi

que les vacances et congés scolaires.

»

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 39, alinéas 1

er et 2 de la même loi, les termes « à l’inspecteur d’arrondissement » sont remplacés

par ceux de « au directeur » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

L’article 40 de la même loi est modifié comme suit

1.

Au point 1, les termes « en tenant compte du PDS » sont ajoutés.

2.

Au point 2, les termes « plan de réussite scolaire » sont remplacés par celui de « PDS » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 42, alinéa 1

er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1.

Au point 2, les termes « l’inspecteur d’arrondissement » sont remplacés par ceux de « le directeur » .

2.

Au point 11, les termes « l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les

écoles » sont remplacés par ceux de « le SCRIPT » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 43 de la même loi, les termes « de l’inspecteur d’arrondissement » sont remplacés par ceux de

« du directeur » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 47, alinéa 3 de la même loi, les termes « de l’inspecteur d’arrondissement » sont remplacés par

ceux de « du directeur » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 49, alinéa 1

er, point 1 de la même loi, les termes « plan de réussite scolaire » sont remplacés

par ceux de « PDS » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 50, alinéa 3, point 4 de la même loi, les termes « l’Agence pour le Développement de la qualité de

l’enseignement dans les écoles » sont remplacés par ceux de « le SCRIPT » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 52 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1.

A l’alinéa 1

er, les termes « L’inspecteur d’arrondissement » sont remplacés par ceux de « Le directeur

de région » .

2.

Les termes « l’équipe multiprofessionnelle » sont remplacés par ceux de « l’ESEB » .

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 54, alinéa 1

er de la même loi, les points 4 et 5 sont remplacés par les points suivants

« 4.

du président du collège des directeurs de l’enseignement fondamental ;

5.

d’un directeur de région à élire par et parmi ses pairs ;

».

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 58, alinéa 1

er de la même loi, les points 1 et 2 sont remplacés par les points suivants

« 1.

arrêter le PDS ;

2.

établir et arrêter l’organisation scolaire en tenant compte du PDS ;

».

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

Les articles 59 à 63 de la même loi sont remplacés par les libellés suivants

« Art. 59.

Le pays est divisé en quinze régions placées sous l’autorité du ministre et dont les délimitations et les

sièges sont fixés par règlement grand-ducal.

Chaque région est pourvue d’une direction dirigée par un directeur assisté dans l’exercice de ses

fonctions par des directeurs adjoints.

Le nombre de directeurs adjoints affectés à chaque région ne peut être inférieur à deux et supérieur

à quatre.

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

Des articles 63bis et 63ter libellés comme suit sont insérés dans la même loi

« Art. 63bis.

Les directeurs se réunissent en collège des directeurs de l’enseignement fondamental, dénommé ci-

après « le collège », qui a pour mission

1.

d’assurer la cohérence des interventions des directeurs au niveau national ;

2.

de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre ou dont il se saisit lui-

même en matière d’organisation et d’orientation pédagogique de l’enseignement ;

3.

de fournir au ministre les données nécessaires quant à la gestion de l’organisation scolaire et la

définition des orientations pédagogiques de l’enseignement fondamental ;

4.

de collaborer avec les universités et les instituts de formation dans le cadre de l’organisation des

temps de terrain à effectuer par les étudiants dans le cadre des études ou formations suivies ;

5.

de collaborer avec l’IFEN dans le cadre de l’organisation des stages d’insertion professionnelle, des

cycles de formation de début de carrière et des formations continues ;

6.

de faire au ministre des propositions en matière de formation continue des enseignants ;

7.

d’organiser la formation offerte aux remplaçants intervenant dans l’enseignement fondamental ;

8.

de proposer au ministre des mesures susceptibles de contribuer au développement de la qualité de

l’enseignement et de l’encadrement des élèves.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

Le collège établit annuellement un rapport de ses activités qu’il remet au ministre en signalant les

initiatives pédagogiques et en formulant des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre pour

améliorer le fonctionnement des écoles, la qualité de l’enseignement et la prise en charge des élèves.

Le ministre met à la disposition du collège les locaux et ressources nécessaires à l’exercice de ses

missions.

Le collège se dote d’un bureau composé de quatre membres dont un président et est assisté dans ses

missions par un secrétaire administratif.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du collège et d’élection du bureau.

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

Les articles 64 et 66 de la même loi sont abrogés.

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

A l’article 67 de la même loi, les termes « équipes multiprofessionnelles » sont remplacés par ceux de

« ESEB » .

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

L’intitulé de la "Section 1

re – Le personnel des écoles et le personnel des équipes multiprofessionnelles" du

chapitre IV de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant

«

Section 1

re. - Le personnel des écoles et le personnel des équipes

de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

Chapitre VIII . - Le personnel des directions de region Art. 34 La surveillance des écoles de l’enseignement fondamental est assurée par les directeurs placés sous l’autorité du ministre.

Les directeurs doivent être détenteurs d’un diplôme de master en relation avec l’enseignement

fondamental ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre, inscrit au registre des diplômes prévu

par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur.

Pour être admis aux fonctions de directeur et de directeur adjoint, les candidats doivent avoir occupé

pendant cinq ans au moins depuis leur date de nomination soit une fonction dans la catégorie de

traitement A de la rubrique « Enseignement » ou dans la catégorie de traitement A du sous-groupe

éducatif et psycho-social de la rubrique « Administration générale », soit une fonction dirigeante dans

l’Education nationale.

»

chapitre IV de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant

A l’article 68 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1.

Le point 1 est remplacé par le texte suivant

« 1. des directeurs et des directeurs adjoints de région ;

»;

2.

Il est complété par le point 24 suivant

« 24. des I-EBS.

».

chapitre IV de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant

A l’article 69, alinéa 1

er de la même loi, les termes « équipes multiprofessionnelles » sont remplacés par

ceux de « ESEB » .

chapitre IV de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant

A l’article 76, paragraphe 1

er de la même loi, les termes « équipes multiprofessionnelles » sont remplacés

par ceux de « ESEB » .

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 6 février 2009

concernant le personnel de l’enseignement fondamental

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental

A l’article 1

er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental,

le point 2 est supprimé.

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental A l’article 1 er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental,

A l’article 2, paragraphe 3 de la même loi, les termes « inspecteurs de l’enseignement fondamental » sont

remplacés par ceux de « directeurs et directeurs adjoints de région » .

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental A l’article 1 er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental,

L’intitulé du "Chapitre III – Les instituteurs" de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant

«

Chapitre III – Les instituteurs et les instituteurs spécialisés de l’enseignement fondamental

Section I

re – Les instituteurs

»

Chapitre III – Les instituteurs et les instituteurs spécialisés de l’enseignement fondamental Section I re – Les instituteurs »

A l’article 4, alinéa 4 de la même loi, les termes « cinquante-quatre heures d’appui pédagogiques annuelles

ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles » sont remplacés par ceux de « trente-six heures d’appui

pédagogiques annuelles ainsi que cent cinquante-deux heures de travail annuelles » .

Chapitre III – Les instituteurs et les instituteurs spécialisés de l’enseignement fondamental Section I re – Les instituteurs »

A l’article 5, alinéa 3 de la même loi, les mots « avec succès » sont supprimés.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

Chapitre III – Les instituteurs et les instituteurs spécialisés de l’enseignement fondamental Section I re – Les instituteurs »

A l’article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1.

Aux alinéas 1

er et 4, les termes « un bureau régional de l’inspection » sont remplacés par ceux de « une

direction de région » .

2.

A l’alinéa 5, les termes « l’inspecteur d’arrondissement » sont remplacés par ceux de « le directeur

de région » .

Chapitre III – Les instituteurs et les instituteurs spécialisés de l’enseignement fondamental Section I re – Les instituteurs »

L’article 10 de la même loi est remplacé par le texte suivant

« Art. 10.

(1) En cas de suppression d’un poste d’instituteur dans une commune, dans une école ou classe de

l’Etat, l’instituteur qui l’occupait est réaffecté, au sein de la région, dans une commune, une école ou

classe de l’Etat ou bien à la direction. Si aucun poste n’est disponible dans cette région, l’instituteur

est réaffecté dans une commune, une école ou une classe de l’Etat ou bien à la direction d’une région

avoisinante.

(2) Dans le cas où l’instituteur n’est plus chargé d’une tâche d’enseignement, il est tenu d’assurer des

travaux administratifs dans la direction de région concernée ou dans tout autre service pour lequel il

bénéficie d’une décharge. La durée hebdomadaire de travail est dans ce cas identique à celle des

fonctionnaires et employés de l’Etat occupant un travail administratif.

Si l’instituteur ne peut être chargé d’une tâche d’enseignement que pour une partie seulement des

leçons prévues à l’article 4, il se voit chargé alternativement d’une tâche d’enseignement et d’une tâche

administrative dans la direction de région concernée ou dans tout autre service pour lequel il bénéficie

d’une décharge. Une leçon d’enseignement direct équivaut, dans un tel cas, à deux heures de travail

administratif.

»

Chapitre III – Les instituteurs et les instituteurs spécialisés de l’enseignement fondamental Section I re – Les instituteurs »

Il est inséré dans le « Chapitre III – Les instituteurs et les instituteurs spécialisés de l’enseignement

fondamental » de la même loi une section II libellée comme suit

«

Section II . - Les instituteurs spécialisés

Art. 11bis

(1) Peuvent intervenir dans l’enseignement fondamental les instituteurs spécialisés suivants

1.

les instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou

spécifiques, dénommés ci-après « I-EBS » ;

2.

les instituteurs spécialisés en développement scolaire, dénommés ci-après « I-DS ».

(2) La tâche normale des I-EBS comprend

1.

vingt-trois leçons hebdomadaires de prise en charge d’élèves à besoins éducatifs particuliers dans

le respect d’une approche inclusive au sein de l’école ou d’assistance à ces élèves dans leur classe,

auxquelles viennent s’ajouter la préparation de ces leçons ;

2.

cent soixante-douze heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école,

conformément aux missions prévues à l’article 27, paragraphe 1

er de la loi modifiée du 6 février 2009

portant organisation de l’enseignement fondamental, excepté les points 2 et 3 ;

3.

seize heures de formation continue annuelles.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

Les I-EBS bénéficient des décharges pour ancienneté suivantes

1.

au moment d’atteindre l’âge de quarante-cinq ans : une leçon de prise en charge ;

2.

au moment d’atteindre l’âge de cinquante ans : deux leçons de prise en charge ;

3.

au moment d’atteindre l’âge de cinquante-cinq ans : quatre leçons de prise en charge.

Les I-EBS qui obtiennent un niveau de performance 4 à l’occasion de l’appréciation de leurs

compétences professionnelles telle que prévue à l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat, bénéficient d’un congé correspondant à 12 leçons annuelles

de prise en charge pendant la première année scolaire de la période de référence suivant l’appréciation.

Ce congé correspond à une diminution de leur tâche d’enseignement de 0,33 leçon hebdomadaire de

prise en charge pendant l’année scolaire en question.

(3) Un règlement grand-ducal détermine le détail de la tâche des I-EBS ainsi que les missions des I-DS.

règlement grand-ducal.

A l’article 14, paragraphe 1

er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1.

A l’alinéa 1

er, les termes « un bureau régional de l’inspection » sont remplacés par ceux de « une

direction de région » .

2.

L’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant

« Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible dans la commune, l’école ou la classe

de l’Etat ou bien dans la direction de région où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente,

et par dérogation à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, après avoir été entendu en

ses observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de

l’Etat, soit à une direction de région avoisinante. La réaffectation d’office des stagiaires concernés

se fait après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs.

»

3.

A l’alinéa 5, les termes « un bureau régional de l’inspection » sont remplacés par ceux de « une direc-

tion de région » .

4.

A l’alinéa 6, les termes « l’inspecteur d’arrondissement » sont remplacés par ceux de « le directeur » .

règlement grand-ducal.

A l’article 14ter de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1.

L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant

« Le ministre affecte les membres de cette réserve à une direction de région. Le directeur concerné

les charge soit de remplacer temporairement un éducateur gradué ou un éducateur absents, soit

d’occuper temporairement un poste d’éducateur gradué ou d’éducateur resté vacant.

»

2.

A l’alinéa 3, les termes « l’inspecteur d’arrondissement concerné » sont remplacés par ceux de « le

directeur concerné » .

règlement grand-ducal.

A l’article 16, alinéa 2 de la même loi, les mots « à un arrondissement ou à un bureau régional de

l’inspection » sont remplacés par ceux de « à une direction de région » .

règlement grand-ducal.

A l’article 25, alinéa 3 de la même loi, les termes « des inspecteurs » sont remplacés par ceux de « des

directeurs » .

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

règlement grand-ducal.

Le Chapitre VIII – L’inspectorat de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes

«

Chapitre VIII . - Le personnel des directions de region

Art. 34

La surveillance des écoles de l’enseignement fondamental est assurée par les directeurs placés sous

l’autorité du ministre.

Chapitre VIII . - Le personnel des directions de region Art. 34 La surveillance des écoles de l’enseignement fondamental est assurée par les directeurs placés sous l’autorité du ministre.

A l’article 45, alinéa 4 de la même loi, les termes « de l’inspecteur » sont remplacés par ceux de « du

directeur » .

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales

A l’article 7, alinéa 4 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de

Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre

de Gestion informatique de l’Education » ; c) l’institution d’un Conseil scientifique, le mot « inspecteurs » est

remplacé par celui de « directeurs de région » ».

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales A l’article 7, alinéa 4 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion infor

L’article 1

er, alinéa 2, douzième tiret de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions

et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les

administrations et services de l’Etat est supprimé.

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales A l’article 7, alinéa 4 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion infor

A l’article 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et

d’orientation scolaires (CPOS), les termes « de l’inspecteur de l’enseignement primaire » sont remplacés

par ceux de « du directeur de région » .

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales A l’article 7, alinéa 4 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion infor

L’article 10 de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire est remplacé par le libellé suivant

« Art. 10.

L’enfant à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques peut satisfaire à l’obligation scolaire en recevant

un enseignement différencié en fonction de ses besoins constatés par une commission d’inclusion.

»

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales A l’article 7, alinéa 4 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion infor

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement

des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit

1.

L’article 13, paragraphe 1

er, alinéa 5, point 4 est supprimé.

2.

A l’article 17, alinéa 1

er, lettre b), les termes « inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’une

mission d’inspection, inspecteur-attaché » sont supprimés.

3.

A l’annexe A, rubrique II « Enseignement », Il.a. Nouveau régime de la rubrique « Enseignement », groupe

de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, au grade 17, la fonction de « inspecteur de

l’enseignement fondamental en charge d’une mission d’inspection, inspecteur-attaché » est supprimée.

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales A l’article 7, alinéa 4 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion infor

Dans l’ensemble du texte de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation

nationale, sont apportées les modifications suivantes

1.

les termes « inspecteur » et « inspecteurs » sont remplacés par ceux de « directeur de région » et

« directeurs de région » ;

2.

le terme « l’inspecteur » est remplacé par celui de « le directeur de région » ;

3.

le terme « de l’inspecteur » est remplacé par celui de « du directeur de région » ;

4.

le terme « à l’inspecteur » est remplacé par celui de « au directeur de région » .

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales A l’article 7, alinéa 4 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion infor

L’attribution du contingent des points 1 et 2 prévu à l’article 38, alinéa 2 de la loi modifiée du 6 février 2009

portant organisation de l’enseignement fondamental se fait progressivement jusqu’à la fin de l’année scolaire

2019/2020.

L’attribution du contingent du point 3 prévu à l’article 38, alinéa 2 de la même loi se fait progressivement

pendant les années scolaires 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020.

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

(1) Le directeur veille au bon fonctionnement des écoles publiques de l’enseignement fondamental de

la région et il est responsable de la gestion pédagogique et administrative des écoles de la région. Le

directeur représente le ministre auprès des communautés scolaires de la région et il soutient le dialogue,

ainsi que la concertation entre les partenaires scolaires.

Il est le chef hiérarchique

1.

du personnel intervenant dans l’enseignement fondamental tel que défini à l’article 67 ;

2.

des directeurs adjoints ;

3.

du personnel administratif de la direction.

(2) Dans le cadre de sa direction, le directeur a les attributions suivantes

1.

il définit des stratégies d’application de la planification nationale de l’éducation après concertation

avec les communautés scolaires de la région ;

2.

il veille à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la poursuite des objectifs de qualité fixés sur le

long terme ;

3.

il vérifie la bonne marche des écoles et veille à la conformité des actions des écoles et de leur

personnel par rapport aux dispositions législatives et aux directives officielles ;

4.

il exerce la fonction d’inspection à travers des visites dans les écoles et les classes ainsi qu’à travers

des réunions de service ;

5.

il coordonne les actions des présidents des comités d’école de la région et convoque les présidents

au moins deux fois par trimestre ;

6.

il exécute les missions lui confiées dans le cadre de la législation et des directives officielles régissant

l’Education nationale ;

7.

il assure des missions dans le cadre du stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement

fondamental ainsi que dans le cadre du cycle de formation de début de carrière des employés de

l’Etat ;

8.

il gère les ressources humaines ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

9.

il veille au bon fonctionnement de la structure de la direction dans ses aspects administratifs,

techniques et matériels ;

10. il établit et gère le budget.

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales A l’article 7, alinéa 4 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion infor

Par dérogation à l’article 35, alinéa 1

er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de

l’enseignement fondamental, peuvent être nommés à la fonction de directeur et de directeur adjoint de

région les fonctionnaires nommés à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental avant l’entrée

en vigueur de la présente loi.

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

Les directeurs adjoints assistent le directeur suivant les attributions leur déléguées par ce dernier dans

les domaines de la gestion et de la pédagogie.

En cas d’absence, le directeur désigne un directeur adjoint qui le remplace.

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales A l’article 7, alinéa 4 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion infor

(1) Les fonctionnaires nommés à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental avant l’entrée en

vigueur de la présente loi peuvent être nommés à la fonction de directeur ou de directeur adjoint de région

ou à toute autre fonction dirigeante dans l’Education nationale. Ils conservent leur grade et leur ancienne

expectative de carrière dont ils bénéficient au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 617 du 5 juillet 2017

(2) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1

er n’ayant pas bénéficié d’une nomination à une des fonctions

précitées sont chargés par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions d’une mission

spécifique dans le cadre de l’enseignement ou peuvent être détachés, suite à leur demande, auprès d’une

autre administration de l’enseignement. Ils conservent leur grade et leur ancienne expectative de carrière

dont ils bénéficient au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Éducation nationale,

de l’Enfance et de la Jeunesse

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 29 juin 2017.

Henri

Doc. parl. 7104; sess. ord. 2016-2017.

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

Le directeur délègue l’organisation de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers

ou spécifiques au niveau des écoles au directeur adjoint ayant la charge de coordonner les travaux de

l’ESEB de la région, visé à l’article 28. Dans ce cadre, le directeur adjoint concerné

1.

suit la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques par les écoles et

les I-EBS concernés ;

2.

préside la CI de la région ;

3.

organise et supervise les interventions de l’ESEB.

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

Chaque direction est dotée des locaux et moyens budgétaires nécessaires à l’exercice de ses missions

et assure

1.

les travaux administratifs ;

2.

la répartition des membres de la réserve de suppléants y affectés ;

3.

le remplacement en cours d’année du personnel enseignant et du personnel socio-éducatif ;

4.

la gestion des archives ;

5.

le prêt de documentation pédagogique et de matériel didactique.

Avec l’approbation du ministre, le service de l’enseignement d’une commune peut assurer la mission

énumérée à l’alinéa 1

er, point 3. Une convention établie entre le ministre et la commune fixe les modalités

d’application.

»

Loi du 29 juin 2017 portant modification 1.

Il est créé une cellule de médiation qui se compose comme suit

1.

de deux représentants du ministre dont un assure la fonction de président de la cellule de médiation ;

2.

du président du collège ;

3.

des deux membres du collège disposant de la plus grande ancienneté de service et n’étant pas

membres du bureau du collège ;

4.

d’un des représentants du personnel enseignant de l’enseignement fondamental à la Chambre des

fonctionnaires et employés publics.

La cellule de médiation peut être saisie par un membre du personnel enseignant ou éducatif pour toute

situation conflictuelle en rapport avec le directeur concerné. Si le directeur concerné est membre de la

cellule de médiation, il est remplacé par le membre du collège disposant de la plus grande ancienneté

de service et qui n’est pas membre de la cellule de médiation et du bureau du collège. Les modalités de

fonctionnement de la cellule de médiation ainsi que la procédure de saisine sont fixées par un règlement

d’ordre interne.

Les délibérations de la cellule de médiation se font à huis clos. Les conclusions et recommandations

sont transmises à la personne ayant saisi la cellule de médiation et au directeur concerné. Les membres

de la cellule de médiation sont tenus de garder le secret des délibérations. Pourtant, sur accord explicite

du directeur concerné, la cellule de médiation peut transmettre ses conclusions et recommandations

à l’ensemble des membres du collège.

»

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →