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Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification 1.

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification 1.

N° 592 du 27 juin 2017

Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification

1.

de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif;

2.

de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mai 2017 et celle du Conseil d’État du 13 juin 2017 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1

er - Attributions en matière législative et réglementaire

Art. 1

er.

(1) Le Conseil d’État donne son avis sur tout projet ou proposition de loi ainsi que sur tout amendement

afférent et sur tout projet de règlement grand-ducal pris pour l’exécution des lois et des traités.

Si la Chambre des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 65 de la Constitution,

sans que les dispositions votées ou une partie de ces dispositions aient été avisées par le Conseil d’État,

celui-ci rend son avis sur les dispositions votées dans un délai de trois mois au plus à partir de la date de

la communication par la Chambre des Députés au Conseil d’État des dispositions votées. Faute d’avis dans

ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble de la loi.

Sauf le cas d’urgence à apprécier par le Grand-Duc si la loi n’en dispose pas autrement, aucun règlement

pour l’exécution des lois et des traités ne peut être pris par le Grand-Duc qu’après que le Conseil d’État a

été entendu en son avis.

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Conseil d’État peut demander au Gouvernement

de le saisir des projets des règlements visés à l’article 32, paragraphe 3 de la Constitution avant de donner

son avis sur un projet de loi qui prévoit l’adoption de ces règlements.

(2) Si le Conseil d’État estime qu’un projet de loi, une proposition de loi ou tout amendement y afférent

comporte des dispositions non conformes à la Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-

Duché de Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l’Union européenne ou aux principes généraux

du droit, il en fait mention dans son avis. Il en fait de même, s’il estime un projet de règlement contraire à

une norme de droit supérieure.

Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification 1.

Le Gouvernement, avant de soumettre au Conseil d’État un projet de loi ou de règlement, peut demander

son avis sur le principe.

De son côté, le Conseil d’État peut appeler l’attention du Gouvernement sur l’opportunité de nouvelles lois

ou de nouveaux règlements, tout comme de modifications à introduire dans les lois et règlements existants.

Le Gouvernement peut soumettre au Conseil d’État toutes autres questions.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 592 du 27 juin 2017

Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification 1.

Conformément à l’article 59 de la Constitution, le Conseil d’État se prononce sur la dispense du second vote

constitutionnel.

Chapitre 2 - Composition, nomination et fin de mandat

Section 1 - Composition

Section 1 - Composition

(1) Le Conseil d’État est composé de vingt-et-un conseillers dont onze au moins sont détenteurs d’un grade

de master en droit émis par l’Université du Luxembourg ou ont obtenu l’homologation du diplôme étranger

en droit en vertu de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres

et grades d’enseignement supérieur.

Ce nombre ne comprend pas le Grand-Duc héritier qui peut y être nommé par le Grand-Duc dès que ce titre

lui a été conféré jusqu’à ce qu’il ait prêté serment comme Lieutenant-Représentant du Grand-Duc.

Le Conseil d’État est valablement composé même si, pendant une vacance de siège, le quorum requis de

juristes n’est plus atteint.

(2) Les membres du Conseil d’État portent le titre de conseiller d’État.

Section 2 - Nomination

Section 2 - Nomination

(1) Pour être membre du Conseil d’État, il faut

1.

être de nationalité luxembourgeoise;

2.

jouir des droits civils et politiques;

3.

résider au Grand-Duché de Luxembourg;

4.

être âgé de trente ans accomplis.

(2) Les fonctions de membre du Conseil d’État sont compatibles avec toute fonction et toute profession à

l’exception

1.

des fonctions de membre du Gouvernement;

2.

du mandat de député;

3.

du mandat de membre du Parlement européen;

4.

des fonctions énumérées à l’article 34;

5.

des fonctions de membre du Comité de déontologie, tel que prévu à l’article 26.

Section 2 - Nomination (1) Pour être membre du Conseil d’État, il faut

Lorsqu’il s’agit de pourvoir à la vacance d’un siège, le membre du Conseil d’État est nommé par le Grand-

Duc, alternativement et dans l’ordre suivant

a) sur proposition d’un candidat par le Gouvernement;

b) sur proposition d’un candidat par la Chambre des Députés;

c)

sur proposition d’un candidat par le Conseil d’État.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, le Grand-Duc héritier est désigné par nomination directe du Grand-Duc.

Dans les cas visés aux points a) et b), le Conseil d’État soumet à l’autorité investie du pouvoir de proposition

deux profils de candidat pour chaque vacance de siège à intervenir, destinés à guider celle-ci lors de son

choix.

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MÉMORIAL A - 592 du 27 juin 2017

Section 2 - Nomination (1) Pour être membre du Conseil d’État, il faut

Lors de la désignation du candidat, l’autorité investie du pouvoir de proposition

a) veille à ce que la composition du Conseil d’État tienne compte des partis politiques représentés à la

Chambre des Députés à condition d’avoir obtenu au moins trois sièges au cours de chacune des deux

dernières élections législatives;

b) tend à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil

d’État. Le nombre du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à sept.

Le Conseil d’État est valablement composé même si, pendant une vacance de siège, le nombre requis de

conseillers d’État du sexe sous-représenté n’est plus atteint.

Les règles fixées au présent article ne s’appliquent pas à la nomination du Grand-Duc héritier.

Section 2 - Nomination (1) Pour être membre du Conseil d’État, il faut

En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, le Grand-Duc nomme dans l’ordre suivant

a) sept membres proposés par le Gouvernement;

b) sept membres proposés par la Chambre des Députés;

c)

sept membres proposés par le Conseil d’État, composé selon les prescriptions des points a) et b) qui

précèdent.

Section 2 - Nomination (1) Pour être membre du Conseil d’État, il faut

Avant d’entrer en fonctions, les membres du Conseil d’État prêtent entre les mains du président le serment

suivant: "Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de

remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je promets de tenir secrètes les délibérations

du Conseil et les affaires du Gouvernement. Je le jure!"

En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, la prestation de serment des membres du Conseil d’État

se fait entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué.

Section 3 - Fin de mandat

Section 3 - Fin de mandat

(1) Les fonctions de membre du Conseil d’État prennent fin de plein droit

1.

après une période continue ou discontinue de douze ans;

2.

au moment où l’intéressé a atteint l’âge de soixante-douze ans; ou

3.

lorsqu’il accepte l’un des mandats ou l’une des fonctions énumérés à l’article 5, paragraphe 2.

(2) En cas de départ volontaire ou lorsqu’une maladie grave et irréversible ne lui permet plus de remplir ses

fonctions, le membre du Conseil d’État est démissionné par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil d’État.

(3) Le titre honorifique des fonctions peut être conféré par arrêté grand-ducal.

Chapitre 3 - Mode de fonctionnement

Section 1 - Présidence

Section 1 - Présidence

Le Grand-Duc désigne parmi les membres du Conseil d’État conjointement le président et deux vice-

présidents. Les fonctions de président sont exercées pour une durée maximale de trois ans. Un conseiller

peut uniquement être nommé président s’il peut assumer ses fonctions de président pour une durée minimale

d’un an. En cas de vacance d’un poste de vice-président, le nouveau titulaire est nommé jusqu’à la fin du

mandat du président.

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MÉMORIAL A - 592 du 27 juin 2017

Section 1 - Présidence Le Grand-Duc désigne parmi les membres du Conseil d’État conjointement le président et deux vice- présidents. Les fonctions de président sont exercées pour une durée maximale de trois ans. Un conseiller peut uniquement être nommé président s’il peut assumer ses fonctions de pr

(1) Le président représente le Conseil d’État. Il veille au bon fonctionnement de l’institution et au respect des

règles déontologiques.

Le président convoque le Conseil en séances publique et plénière, toutes les fois qu’il le juge nécessaire aux

besoins de l’institution. Il en fixe l’ordre du jour et dirige les débats.

(2) En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, la présidence est assurée par le vice-

président le plus ancien en rang ou, à défaut de vice-présidents, par le membre du Conseil d’État le plus

ancien en rang.

Section 1 - Présidence Le Grand-Duc désigne parmi les membres du Conseil d’État conjointement le président et deux vice- présidents. Les fonctions de président sont exercées pour une durée maximale de trois ans. Un conseiller peut uniquement être nommé président s’il peut assumer ses fonctions de pr

(1) Le Bureau du Conseil d’État se compose du président et des deux vice-présidents du Conseil d’État. Il

est fait appel au secrétaire général pour assister aux réunions du Bureau.

(2) Le Bureau a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux du Conseil

d’État. Il établit la liste des commissions permanentes du Conseil d’État, en désigne le président, et en fixe

la composition.

Le Bureau peut encore examiner l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de

modifications à introduire dans les lois et règlements existants concernant l’organisation et le fonctionnement

du Conseil d’État.

Section 2 - Commissions permanentes et spéciales

Section 2 - Commissions permanentes et spéciales

Les commissions permanentes du Conseil d’État sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi,

les projets de règlement grand-ducal, les amendements ainsi que les demandes d’avis déférés au Conseil

d’État par le Gouvernement ou par la loi.

Elles peuvent encore étudier de leur propre initiative l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux

règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants.

Les séances des commissions ne sont pas publiques.

règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants.

Les commissions permanentes sont composées des membres du Conseil d’État figurant sur la liste arrêtée

par le Bureau. Un agent du Secrétariat est affecté par le Bureau à chaque commission pour assister les

conseillers dans leurs travaux.

règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants.

Il peut être formé des commissions spéciales par le président du Conseil d’État pour l’examen des affaires

qui ont un caractère particulier.

Le président fixe la composition de ces commissions.

règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants.

Chaque membre du Conseil d’État peut assister avec voix délibérative aux réunions des commissions dont

il n’est pas membre.

Le secrétaire général peut assister aux réunions de commission.

La composition des commissions permanentes et spéciales est publiée sur le site Internet du Conseil d’État.

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MÉMORIAL A - 592 du 27 juin 2017

Chapitre 4 - Avis et dispense du second vote constitutionnel

Section 1 - Avis et délibérations

Section 1 - Avis et délibérations

Le Conseil d’État délibère en séance plénière non publique sur les projets d’avis et les affaires que le

président a décidé de lui soumettre.

Les résolutions au sujet des affaires soumises au Conseil d’État par le Gouvernement ou la Chambre des

Députés sont qualifiées „avis du Conseil d’État“; toutes les autres résolutions, à l’exception de celles visées

à l’article 19, sont qualifiées „délibérations du Conseil d’État“.

Section 2 - Dispense du second vote constitutionnel

Section 2 - Dispense du second vote constitutionnel

Le Conseil d’État délibère en séance plénière publique sur l’accord à donner à la dispense du second vote

constitutionnel des projets et propositions de loi. Les résolutions sur l’accord ou le refus de la dispense du

second vote constitutionnel sont des décisions. Elles indiquent le nombre de conseillers qui ont participé à

la décision, le nombre de ceux qui ont voté pour et le nombre de ceux qui ont voté contre.

Tout refus de la dispense du second vote constitutionnel doit être motivé et le président porte les motifs du

refus par écrit à la connaissance de la Chambre des Députés et du Gouvernement.

Chapitre 5 - Formes de procéder

Chapitre 5 - Formes de procéder

(1) Le Conseil d’État ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n’est présente.

Le secrétaire général assiste aux séances du Conseil d’État et en dresse procès-verbal.

Les résolutions du Conseil d’État sont arrêtées à la majorité des voix. Elles indiquent le nombre de conseillers

qui y ont participé, le nombre de ceux qui ont voté pour et le nombre de ceux qui ont voté contre.

(2) Les avis sont motivés et comportent des considérations générales, un examen des articles et, le cas

échéant, des propositions de texte.

Chaque membre du Conseil d’État peut soumettre aux délibérations en séance plénière une opinion

dissidente qui peut être appuyée par un ou plusieurs autres conseillers. Les opinions dissidentes sont

annexées à l’avis du Conseil d’État et indiquent le nombre de conseillers qui ont voté en leur faveur.

Le président et le secrétaire général attestent l’authenticité des résolutions prises.

Chapitre 5 - Formes de procéder (1) Le Conseil d’État ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n’est présente.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil d’État agissent uniquement dans l’intérêt général.

Ils ne participent pas à la rédaction des avis et aux délibérations du Conseil d’État relatifs à des dossiers à

l’élaboration desquels ils ont participé à un autre titre que celui de membre du Conseil d’État.

Chapitre 5 - Formes de procéder (1) Le Conseil d’État ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n’est présente.

Les avis relatifs aux affaires soumises aux délibérations du Conseil d’État par le Gouvernement ne

peuvent être communiqués qu’au Gouvernement. Ces avis peuvent être rendus publics sur décision du

Gouvernement.

Les avis concernant des projets ou des propositions de loi qui ont déjà fait l’objet d’un dépôt ou d’une

communication à la Chambre des Députés, ainsi que les avis sur les projets de règlement grand-ducal, sont

publics.

Le Bureau du Conseil d’État peut décider de rendre publiques les délibérations du Conseil d’État.

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MÉMORIAL A - 592 du 27 juin 2017

communication à la Chambre des Députés, ainsi que les avis sur les projets de règlement grand-ducal, sont publics.

Le Conseil d’État arrête son règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques de ses membres, qui

sont approuvés par règlement grand-ducal.

Chapitre 6 - Règles disciplinaires

Chapitre 6 - Règles disciplinaires

Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par

lequel le membre du Conseil d’État méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et

d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans les règles déontologiques pour les membres du Conseil d’État.

Chapitre 6 - Règles disciplinaires Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil d’État méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans

Selon la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées

1° l’avertissement;

2° la réprimande;

3° l’exclusion temporaire des fonctions, avec privation de l’indemnité pour une période de six mois au

maximum;

4° la révocation, qui emporte la perte du titre.

Chapitre 6 - Règles disciplinaires Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil d’État méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans

Il est institué un Comité de déontologie composé de trois membres effectifs et de trois suppléants désignés

pour un terme de trois ans, renouvelable, par le Conseil d’État en raison de leur expérience et de leur autorité

morale en matière de déontologie professionnelle.

Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec celles de conseiller d’État ou celles énumérées

à l’article 34, de député, de membre du Parlement européen et de membre du Gouvernement.

Chapitre 6 - Règles disciplinaires Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil d’État méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans

Lorsque le Bureau considère qu’il y a des raisons sérieuses qu’un conseiller d’État a commis une faute

disciplinaire, il propose au président du Conseil d’État de saisir le Comité de déontologie.

Chapitre 6 - Règles disciplinaires Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil d’État méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans

Le Comité de déontologie examine les circonstances de la faute alléguée. Il entend les auteurs de la saisine,

des tiers et le conseiller visé par la procédure.

Le comité établit, à l’attention du Bureau, un rapport dans lequel il présente les résultats de l’enquête, donne

une évaluation sur les faits et formule des recommandations.

Le Bureau propose au président les suites à donner aux recommandations du comité ainsi que la publication

éventuelle de la sanction prononcée à l’égard du conseiller d’État concerné.

Chapitre 6 - Règles disciplinaires Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil d’État méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans

L’avertissement est donné par le président.

La réprimande et l’exclusion temporaire des fonctions sont décidées par le Conseil d’État.

La révocation d’un conseiller est proposée par le Conseil d’État au Grand-Duc.

Le conseiller concerné ne peut pas participer à la délibération.

Le Conseil d’État est valablement composé même si suite à l’exclusion temporaire ou la révocation d’un

conseiller, le nombre requis de conseillers d’État n’est plus atteint.

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MÉMORIAL A - 592 du 27 juin 2017

Chapitre 6 - Règles disciplinaires Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil d’État méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans

Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.

Chapitre 6 - Règles disciplinaires Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil d’État méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans

Si le président est visé par la procédure, les fonctions de président sont assumées par le vice-président le

plus ancien en rang ou, à défaut de vice-présidents, par le membre du Conseil d’État le plus ancien en rang.

Chapitre 7 - Rapports avec le Gouvernement, la Chambre des Députés et les autorités publiques

Chapitre 7 - Rapports avec le Gouvernement, la Chambre des Députés et les autorités publiques

(1) En matière législative et réglementaire, les rapports du Conseil d’État avec le Gouvernement et ses

membres ont lieu par l’intermédiaire du Premier ministre, ministre d’État.

La saisine du Conseil d’État se fait au plus tard concomitamment au dépôt du projet de loi à la Chambre

des Députés.

(2) Les rapports du Conseil d’État avec la Chambre des Députés en matière législative ont lieu par

l’intermédiaire des présidents des deux institutions.

Chapitre 7 - Rapports avec le Gouvernement, la Chambre des Députés et les autorités publiques (1) En matière législative et réglementaire, les rapports du Conseil d’État avec le Gouvernement et ses membres ont lieu par l’intermédiaire du Premier ministre, ministre d’État.

(1) Les membres du Gouvernement et la commission parlementaire en charge du projet ou de la proposition

de loi doivent être entendus par le Conseil d’État ou par les commissions chaque fois qu’ils le demandent

aux fins de livrer des éclaircissements aux affaires en délibération.

(2) Le Conseil d’État siégeant en séance plénière et les commissions peuvent appeler à leurs délibérations

les personnes qui leur paraissent pouvoir éclairer la délibération par les connaissances spéciales de celles-

ci. Elles peuvent encore convoquer, sur la désignation des membres du Gouvernement, des fonctionnaires

et agents publics pour obtenir des éclaircissements sur les affaires en délibération.

Chapitre 8 - Secrétariat du Conseil d’État

Section 1 - Cadre

Chapitre 8 - Secrétariat du Conseil d’État Section 1 - Cadre

Le Conseil d’État dispose d’un secrétariat dirigé par un secrétaire général.

La nomination à la fonction de secrétaire général est faite par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil d’État.

Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de

traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et

modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon

les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Chapitre 8 - Secrétariat du Conseil d’État Section 1 - Cadre Le Conseil d’État dispose d’un secrétariat dirigé par un secrétaire général.

En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du poste du secrétaire général, ses fonctions sont

assurées par le fonctionnaire le plus élevé en rang de la carrière supérieure du Secrétariat.

Section 2 - Formation et conditions de nomination

Section 2 - Formation et conditions de nomination

Les candidats aux fonctions des différentes catégories de traitement prévues à l’article 34 alinéa 3 doivent

remplir, sans préjudice des conditions particulières visées à l’article 37, les mêmes conditions que les

candidats aux fonctions analogues auprès de l’administration gouvernementale.

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MÉMORIAL A - 592 du 27 juin 2017

Section 2 - Formation et conditions de nomination Les candidats aux fonctions des différentes catégories de traitement prévues à l’article 34 alinéa 3 doivent remplir, sans préjudice des conditions particulières visées à l’article 37, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues au

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation des stages, des examens de fin de stage et

des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination

et d’avancement pour le personnel du Secrétariat du Conseil d’État.

Section 2 - Formation et conditions de nomination Les candidats aux fonctions des différentes catégories de traitement prévues à l’article 34 alinéa 3 doivent remplir, sans préjudice des conditions particulières visées à l’article 37, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues au

Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires énumérés à l’article 34 prêtent entre les mains du président

du Conseil d’État le serment suivant: „Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois

de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.“

Chapitre 9 - Dispositions budgétaires

Chapitre 9 - Dispositions budgétaires

Le Bureau élabore les propositions budgétaires du Conseil d’État, qui sont ensuite soumises aux

délibérations du Conseil en séance plénière. Il arrête les règles internes pour l’exécution du budget du Conseil

d’État.

Chapitre 9 - Dispositions budgétaires Le Bureau élabore les propositions budgétaires du Conseil d’État, qui sont ensuite soumises aux délibérations du Conseil en séance plénière. Il arrête les règles internes pour l’exécution du budget du Conseil d’État.

(1) Le budget des recettes et des dépenses de l’État arrête annuellement la dotation au profit du Conseil

d’État au vu de l’état prévisionnel établi par ce dernier.

(2) L’examen de la comptabilité des fonds du Conseil d’État est confié à une commission spéciale, instituée

au sein de celui-ci et assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement. La composition et

les modalités d’opérer de la commission et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le

règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État.

(3) Le Conseil d’État, sur le rapport de la commission spéciale, se prononce sur l’apurement des comptes.

règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État.

Les conseillers d’État jouissent d’une indemnité annuelle d’un maximum de 300 points indiciaires. A cette

indemnité s’ajoutent pour le président et les vice-présidents du Conseil d’État une indemnité annuelle

maximale de respectivement 220 et 60 points indiciaires.

Les indemnités allouées aux membres du Conseil d’État peuvent être cumulées avec tout traitement ou

pension.

Le mode de répartition des indemnités des membres du Conseil d’État et leurs frais de voyage et de séjour

sont fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre 10 - Dispositions modificatives

Chapitre 10 - Dispositions modificatives

À l’article 26-2 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, les

mots « sur avis du Conseil d’État » sont supprimés.

Chapitre 10 - Dispositions modificatives À l’article 26-2 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, les mots « sur avis du Conseil d’État » sont supprimés.

A l’article 6, paragraphe 11, première phrase de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime

des cabarets, les mots « et du Conseil d’État » sont supprimés.

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MÉMORIAL A - 592 du 27 juin 2017

Chapitre 11 - Dispositions transitoires et finales

Chapitre 11 - Dispositions transitoires et finales

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1

er, le mandat des conseillers d’État en fonctions à l’entrée en

vigueur de la présente loi sera de quinze ans.

Chapitre 11 - Dispositions transitoires et finales Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1 er, le mandat des conseillers d’État en fonctions à l’entrée en vigueur de la présente loi sera de quinze ans.

Le nombre minimal de membres du sexe sous-représenté prévu à l’article 7 sera atteint lors des nominations

aux sièges qui deviendront successivement vacants après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre 11 - Dispositions transitoires et finales Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1 er, le mandat des conseillers d’État en fonctions à l’entrée en vigueur de la présente loi sera de quinze ans.

La loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’État, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est

abrogée.

Chapitre 11 - Dispositions transitoires et finales Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1 er, le mandat des conseillers d’État en fonctions à l’entrée en vigueur de la présente loi sera de quinze ans.

La présente loi entrera en vigueur le 1

er jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg.

Chapitre 11 - Dispositions transitoires et finales Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1 er, le mandat des conseillers d’État en fonctions à l’entrée en vigueur de la présente loi sera de quinze ans.

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes „loi du 16 juin

2017 sur l’organisation du Conseil d’État“.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier ministre,

Ministre d’État,

Xavier Bettel

Palais de Luxembourg, le 16 juin 2017.

Henri

Doc. parl. 6875; sess. ord. 2014-2015; 2015-2016 et 2016-2017.

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