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Loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes; abrogeant la directive 2001/37/CE; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes; abrogeant la directive 2001/37/CE; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006

N° 560 du 14 juin 2017

Loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3

avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives

des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et

des produits connexes; abrogeant la directive 2001/37/CE; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006

relative à la lutte antitabac.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1

er juin 2017 et celle du Conseil d’Etat du 13 juin 2017 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

L’article 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est modifié comme suit

« 1° le point a) est complété à la fin par la partie de phrase suivante

« qu’il soit ou non génétiquement modifié, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne

contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des cigarettes et produits à fumer qui sont destinés

à un usage médicamenteux et qui sont présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant

l'accoutumance au tabac. »

2° à la suite du point f), sont insérés les points g) à v) libellés comme suit

« g) « produit du tabac sans combustion », un produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de

combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral ;

h) « nouveau produit du tabac », un produit du tabac qui ne relève d’aucune des catégories suivantes

cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à

priser ou tabac à usage oral ;

i) « produit à fumer à base de plantes », un produit à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de

fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion ;

j) « produits du tabac à fumer », des produits du tabac qui ne sont pas des produits du tabac sans

combustion ;

k) « cigarette électronique », un produit ou tout composant de ce produit ou dispositif, y compris une

cartouche, un réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui peut être utilisé,

au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur ou l’inhalation de toute substance

contenant ou non de la nicotine ; la cigarette électronique pouvant être jetable ou rechargeable au

moyen d’un flacon de recharge et un réservoir ou au moyen d’une cartouche à usage unique ;

l) « flacon de recharge », un récipient renfermant un liquide contenant ou non de la nicotine, qui est

utilisé pour recharger une cigarette électronique ;

m) « ingrédient », le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent

dans un produit fini du tabac ou dans des produits connexes, y compris le papier, le filtre, l’encre, les

capsules et les colles ;

n) « émissions », les substances dégagées lorsqu’un produit du tabac ou un produit connexe est utilisé

aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de

l’utilisation d’un produit du tabac sans combustion ;

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o) « niveau maximal » ou « niveau d’émission maximal », la teneur ou l’émission maximale, y compris

égale à zéro, d’une substance présente dans un produit du tabac, mesurée en milligrammes ;

p) « additif », une substance autre que du tabac, qui est ajoutée à un produit du tabac, à son

conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur ;

q) « emballage extérieur », tout emballage dans lequel les produits du tabac ou les produits connexes

sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d’unités de

conditionnement ; les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages

extérieurs ;

r) « unité de conditionnement », le plus petit conditionnement individuel d’un produit du tabac ou d’un

produit connexe mis sur le marché ;

s) « tabac à pipe à eau », un produit du tabac pouvant être consommé au moyen d’une pipe à eau.

Aux fins de la présente loi et des règlements pris en son exécution, le tabac à pipe à eau est réputé

être du tabac à fumer. Si un produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme tabac à

rouler, il est réputé être du tabac à rouler ;

t) « arôme caractérisant », une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle ou celui du

tabac, provenant d’un additif ou d’une combinaison d’additifs, notamment à base de fruits, d’épices, de

plantes aromatiques, d’alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille, et qui est identifiable avant ou

pendant la consommation du produit du tabac ;

u) « aire de jeux », tout espace spécialement aménagé et équipé pour être utilisé, de façon collective,

par des enfants à des fins de jeux ;

v) « fumer », le fait d’aspirer la fumée dégagée par la combustion d'un produit du tabac ou la vapeur

d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. »

»

Loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit

« 1° Le paragraphe 1

er est modifié comme suit

a) L’alinéa 1

er est remplacé par la disposition suivante

« La publicité en faveur du tabac, de ses produits, de ses ingrédients, des cigarettes électroniques et

des flacons de recharge, ainsi que toute distribution gratuite d’un produit du tabac ou d’une cigarette

électronique ou d’un flacon de recharge sont interdites. »

b) L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

« Cette interdiction englobe l’utilisation de l’emblème de la marque ou du nom de la marque du tabac

ou de produits du tabac ou de la cigarette électronique ou du flacon de recharge ainsi que l’utilisation

de toute autre représentation ou mention susceptible de s’y référer sur des objets usuels autres que

ceux qui sont directement liés à l’usage du tabac ou de la cigarette électronique. »

2° Au paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé comme suit

« - la simple indication, sur un véhicule servant ordinairement au commerce du tabac, ou de ses

produits ou des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, de la dénomination du produit,

de sa composition, du nom et de l’adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ainsi que

la représentation graphique ou photographique du produit, de son emballage et de l’emblème de la

marque.»

3° Au paragraphe 3, le premier tiret est remplacé comme suit

« - aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles

de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, des cigarettes électroniques et des

flacons de recharge réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées, ni

aux services de communication en ligne édités a titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux

professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac et des

cigarettes électroniques et des flacons de recharge. »

4° Au paragraphe 4, l’alinéa 1

er est remplacé par la disposition suivante

« Les dispositions du paragraphe 1

er ne s’appliquent pas à la publicité faite à l’intérieur des débits de

tabac. Dans les commerces offrant en vente également des produits ne relevant pas de la présente loi,

la présente dérogation ne vaut que dans les surfaces réservées à la vente des produits du tabac ainsi

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que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge et, dans les commerces ne comportant

aucune subdivision en surfaces de vente, à proximité immédiate des étalages exposant des produits

du tabac, des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge. »

5° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit

« (5) Toute opération de parrainage en faveur du tabac ou de produits du tabac ou de cigarettes

électroniques ou de flacons de recharge est interdite. »

»

Loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des

Entre les articles 3 et 4 de la même loi sont insérés les articles nouveaux 3bis et 3ter libellés comme suit

« Art. 3bis.

(1) Les fabricants et les importateurs de produits du tabac sont tenus de transmettre, par marque et par

type, à la Direction de la santé ; ci-après « la direction » une liste de tous les ingrédients et de leurs

quantités utilisés dans la fabrication des produits du tabac, par ordre décroissant du poids de chaque

ingrédient inclus dans le produit du tabac, ainsi que les niveaux d’émissions de goudron, de nicotine

et de monoxyde de carbone.

Les fabricants ou les importateurs informent également la direction si la composition d’un produit est

modifiée de telle sorte que cela a une répercussion sur l’information communiquée au titre du présent

article.

Pour un produit du tabac nouveau ou modifié, les informations requises en vertu du présent article sont

communiquées avant la mise sur le marché de ce produit.

(2) La liste mentionnée au paragraphe 1

er est accompagnée d’une déclaration qui comporte des

informations portant notamment sur le statut des ingrédients au regard du règlement (CE) n° 1907/2006

du 18 décembre 2006 et du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, les données

toxicologiques, les effets sur la santé du consommateur, l’effet de dépendance des ingrédients, la raison

de l’utilisation des ingrédients, ainsi qu’une description générale des additifs utilisés et leurs propriétés.

(3) Les fabricants et les importateurs de produits du tabac communiquent à la direction les études

internes et externes concernant le marché et les préférences des groupes de consommateurs, y compris

les jeunes et les fumeurs actuels, en matière d’ingrédients et d’émissions, ainsi que des synthèses

d’études en vue du lancement de nouveaux produits. Ils déclarent annuellement, avant la fin du premier

trimestre, à la direction le volume de leurs ventes pour l’année écoulée, par marque et par type, exprimé

en nombre de cigarettes/cigares/cigarillos ou en kilogrammes.

(4) Au plus tard dix-huit mois après l’inscription d’un additif sur la liste prioritaire établie suivant décision

d’exécution prévue à l’article 6 de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014, les fabricants et les

importateurs soumettent à la direction les études approfondies qu’ils ont réalisées concernant cet additif.

(5) Les fabricants et importateurs sont tenus de mentionner parmi les informations qu’ils communiquent

conformément au paragraphe 1

er, celles qu’ils estiment relever du secret commercial.

(6) Pour les substances autres que le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone émises par les

cigarettes et pour les substances émises par les produits du tabac autres que les cigarettes, les

fabricants et les importateurs indiquent les méthodes de mesure des émissions employées.

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(1) L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac

ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui

a) contribue à la promotion d’un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une

impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce

produit ; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron

ou en monoxyde de carbone du produit du tabac ;

b) suggère qu’un produit du tabac donné est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de

certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes,

curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode

de vie ;

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c)

évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l’absence de ceux-ci ;

d) ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;

e) suggère qu’un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou présente d’autres

avantages pour l’environnement.

(2) Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur ne suggèrent aucun avantage

économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion

ou d’autres offres similaires.

»

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L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit

«

(1) Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de cigarettes, de tabac

à rouler et de tabac à pipe à eau porte un avertissement général, un message d’information et

des avertissements sanitaires combinés. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage

extérieur d’un produit du tabac à fumer autre que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à

eau porte un avertissement général et un message d’avertissement spécifique.

Le contenu de l’avertissement général, des messages d’information, du message d’avertissement

spécifique et des avertissements sanitaires combinés, les langues employées, les modalités

d’impression et de présentation, ainsi que la surface des différentes unités de conditionnement et

emballages extérieurs visés à l’alinéa 1

er couverte par les avertissements et messages sont déterminés

par règlement grand-ducal.

(2) Les niveaux d’émissions maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone sont fixés

par règlement grand-ducal qui fixe en outre les méthodes de mesure de ces émissions.

Les mesures des émissions visées à l’alinéa 1

er sont vérifiées par le Laboratoire national de santé ou

par tout laboratoire agréé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ces laboratoires, qui

n'appartiennent pas à l'industrie du tabac et ne sont pas contrôlés, ni directement ni indirectement par

celle-ci, sont contrôlés par la direction. Un règlement grand-ducal précise les conditions d’agrément et

de contrôle de ces laboratoires.

»

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(1) Les unités de conditionnement des cigarettes électroniques et des flacons de recharge comprennent

un dépliant présentant

a) les consignes d’utilisation et de stockage du produit, et notamment une note indiquant que

l’utilisation du produit n’est pas recommandée aux jeunes et aux non-fumeurs;

b) les contre-indications;

c)

les avertissements pour les groupes à risque spécifiques;

d) les effets indésirables possibles;

e) l’effet de dépendance et la toxicité;

f)

les coordonnées du fabricant ou de l’importateur et d’une personne physique ou morale au sein de

l’Union européenne.

(2) Les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes électroniques et

des flacons de recharge incluent

a) une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit par ordre décroissant de leur poids ;

b) une indication de la teneur en nicotine du produit et la quantité diffusée par dose ;

c)

l’indication du numéro de lot ; et

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d) une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants.

(3) Sans préjudice du paragraphe 2, les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur

des cigarettes électroniques et des flacons de recharge ne contiennent pas d’éléments ou de dispositifs

visés à l’article 3ter, à l’exception du paragraphe 1

er, points a) et c) de l’article 3ter, concernant les

informations sur la teneur en nicotine et sur les arômes.

(4) Les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes électroniques et

des flacons de recharge comportent un avertissement sanitaire dont le message et les modalités de

présentation sont précisés par règlement grand-ducal.

»

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(1) Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge sont tenus

de soumettre une notification à la direction concernant tout produit de ce type qu’ils ont l’intention de

mettre sur le marché.

(2) La notification visée au paragraphe 1

er est soumise sous forme électronique six mois avant la date

prévue de mise sur le marché. Une nouvelle notification doit être soumise pour toute modification

substantielle du produit.

(3) La notification visée au paragraphe 1

er doit contenir, selon qu’elle concerne une cigarette

électronique ou un flacon de recharge, les informations suivantes

a) le nom et les coordonnées du fabricant, d’une personne physique ou morale responsable au sein

de l’Union européenne et, le cas échéant, de l’importateur dans l’Union européenne ;

b) une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l’utilisation

de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités;

c)

les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu’ils

sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs

lorsqu’ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré ;

d) les informations sur le dosage et l’inhalation de nicotine dans des conditions de consommation

normales ou raisonnablement prévisibles ;

e) une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d’ouverture

et de recharge de la cigarette électronique ou du flacon de recharge ;

f)

une description du processus de production, en indiquant notamment s’il implique une production

en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux

exigences du présent article ;

g) une déclaration selon laquelle le fabricant et l’importateur assument l’entière responsabilité de la

qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d’utilisation

normales ou raisonnablement prévisibles ;

h) la preuve du paiement de la taxe prévue au paragraphe 4.

(4) Une taxe de 5.000 euros est due pour toute notification visée au paragraphe 1

er.

La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de

l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, comprenant indication de l'identité du requérant

ainsi que l'objet du virement ou versement.

(5) Lorsque la direction considère que les informations présentées sont incomplètes, elle est habilitée

à demander qu’elles soient complétées.

(6) Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge soumettent

chaque année à la direction

a) des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit ;

b) des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les

jeunes, les non-fumeurs et les principaux types d’utilisateurs actuels;

c)

le mode de vente des produits;

d) des synthèses de toute étude de marché réalisée à l’égard de ce qui précède, y compris leur

traduction en anglais.

(7) Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge mettent en

place et tiennent à jour un système de collecte d’informations sur tous les effets indésirables présumés

de ces produits sur la santé humaine.

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Si l’un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les cigarettes

électroniques ou les flacons de recharge qui sont en sa possession et qui sont destinés à être mis sur

le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs, ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas

conformes à la présente loi, cet opérateur économique prend immédiatement les mesures correctives

nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant.

Dans ces cas, l'opérateur économique est tenu d’informer immédiatement la direction en précisant en

particulier les risques pour la santé humaine et la sécurité, toute mesure corrective prise, ainsi que les

résultats de ces mesures correctives.

Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux opérateurs économiques par la

direction sur tout aspect touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des

cigarettes électroniques ou des flacons de recharge.

Art. 4nonies.

(1) Le liquide contenant de la nicotine ne peut être mis sur le marché que dans des flacons de recharge

spécifiques d’un volume maximal de 10 millilitres, dans des cigarettes électroniques jetables ou dans

des cartouches à usage unique. Les cartouches ou les réservoirs ne doivent pas excéder 2 millilitres.

(2) Le liquide contenant de la nicotine ne doit pas contenir de nicotine au-delà de 20 milligrammes par

millilitre.

(3) Le liquide contenant de la nicotine ne contient pas d’additifs énumérés à l’article 7, paragraphe 3,

points c) à g).

(4) Ne peuvent être utilisés que des ingrédients de haute pureté pour la fabrication du liquide contenant

de la nicotine. Les substances autres que les ingrédients visés à l’article 4octies, paragraphe 3, point b

sont uniquement présentes dans le liquide contenant de la nicotine sous forme de traces, et uniquement

lorsque ces traces sont techniquement inévitables au cours de la fabrication.

(5) Seuls peuvent être utilisés dans le liquide contenant de la nicotine, à l’exception de la nicotine, des

ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine.

(6) Les cigarettes électroniques diffusent les doses de nicotine de manière constante dans des

conditions d’utilisation normale.

(7) Les cigarettes électroniques et les flacons de recharge qui leur sont associés doivent être munis

d’un dispositif de sécurité pour enfants et être inviolables. Ils sont protégés contre le bris et les fuites et

sont munis d’un dispositif garantissant l’absence de fuite au remplissage.

(8) Un règlement grand-ducal peut définir les normes techniques relatives au mécanisme de

remplissage prévu au paragraphe 7.

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Sur avis de la Commission nationale pour la protection des données, un règlement peut préciser

les normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement du système d’identification et de

traçabilité prévu aux articles 4bis et 4ter, y compris le marquage à l’aide d’un identifiant unique,

l’enregistrement, la transmission, le traitement et le stockage des données et l’accès aux données

stockées.

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Outre l’identifiant unique mentionné à l’article 4bis, les unités de conditionnements des produits du

tabac, mises sur le marché, comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d’éléments

visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile.

Il n’est ni dissimulé, ni interrompu.

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(1) a) Chaque unité de conditionnement de produits à fumer à base de plantes ainsi que tout emballage

extérieur doit porter un avertissement sanitaire, dont le message et les modalités de présentation

sont précisés par règlement grand-ducal.

b) Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur de produits à fumer à base de plantes

ne peuvent comporter aucun des éléments ou dispositifs énoncés à l’article 3ter, paragraphe 1

er,

points a), b) et d), et ne peuvent indiquer que le produit est exempt d’additifs ou d’arômes.

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(2) Les fabricants et les importateurs de produits à fumer à base de plantes soumettent à la direction

une liste de tous les ingrédients, y compris leurs quantités, qui sont utilisés dans la fabrication desdits

produits, par marque et par type. Lorsque la composition d’un produit est modifiée de telle sorte que

cette modification a une incidence sur les informations communiquées au titre du présent article, les

fabricants et les importateurs sont tenus d’en informer la direction. Les informations requises en vertu

du présent article sont communiquées avant la mise sur le marché d’un produit à fumer à base de

plantes nouveau ou modifié.

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Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout emballage

extérieur doit porter un avertissement sanitaire, dont les modalités de présentation, ainsi que les

dimensions et le contenu sont précisés par règlement grand-ducal.

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(1) Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage des

données accessibles grâce à l’identifiant unique avec un tiers indépendant, dans le but d’héberger

l’installation de stockage des données mentionnée à l’article 4bis, paragraphe 3.

(2) Ce tiers indépendant est approuvé par la Commission européenne, qui prend en considération

notamment son indépendance et ses capacités techniques. Il en va de même pour le contrat de

stockage de données.

(3) L’installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l’Union

européenne. La Commission européenne a pleinement accès à cette installation. Les agents habilités

des ministères ayant respectivement la Santé et les Finances dans leurs attributions ont pleinement

accès aux installations de stockage situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(4) Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, proposé et rémunéré par

le fabricant ou l’importateur, et approuvé par la Commission européenne. L’auditeur externe soumet

aux ministres ayant respectivement la Santé et les Finances dans leurs attributions et à la Commission

européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées

à l’accès aux données stockées par le tiers indépendant.

(5) Les informations mentionnées au paragraphe 1

er ne peuvent pas être modifiées ou effacées par

un opérateur économique concerné par le commerce des produits du tabac. Ces informations sont

enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel dans les conditions

de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des

données à caractère personnel.

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Entre les articles 4 et 5 sont insérés les articles nouveaux 4bis à 4decies libellés comme suit

« Art. 4bis.

(1) Les unités de conditionnement de produits du tabac sont revêtus d’un identifiant unique, imprimé

ou apposé de façon inamovible et indélébile. Cet identifiant n’est ni dissimulé, ni interrompu et permet

d’accéder à des données relatives à la fabrication et aux mouvements de ces produits du tabac.

(2) Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier

opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l’entrée de toutes les unités de conditionnement en

leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de

conditionnement.

Les personnes qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement des produits du tabac conservent

un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

(3) Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce

de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs,

entrepôts et sociétés de transport, l’équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac

achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet

de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de

stockage de données.

(4) Les informations qui font partie intégrante de l’identifiant unique prévu au paragraphe 1

er, et qui

doivent être accessibles électroniquement au moyen d’un lien vers l’identifiant unique, sont précisées

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par règlement grand-ducal, de même que les modalités d’impression ou d’apposition du dispositif de

sécurité.

Loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des

A l’article 6, paragraphe 1

er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

« 1° Au point 11, les termes « dans les autobus des services de transports publics de personnes » sont

remplacés par les termes « dans tout moyen collectif de transport de personnes ».

2° Le point 12 est remplacé par la disposition suivante

« dans les aires de jeux, ainsi que dans toutes les enceintes sportives accueillant des mineurs de moins

de 16 ans accomplis, y exerçant une activité sportive ».

3° A la suite du point 18 est inséré le point 19 libellé comme suit

« dans tout véhicule en présence d’un enfant de moins de douze ans accomplis. »

»

Loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des

Les articles 7, 8 et 9 sont remplacés par les dispositions suivantes

« Art. 7.

(1) La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit, la détention en vue de la vente,

ainsi que l’importation à des fins commerciales des tabacs à usage oral sont interdites.

(2) La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt

cigarettes, ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabac à rouler, quel que soit leur

conditionnement, sont interdites.

(3) Sont interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de produits du

tabac

a) contenant un arôme caractérisant particulier ;

b) contenant tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac

ou leur intensité de combustion ;

c)

contenant des vitamines ou d’autres additifs laissant entendre qu’un produit du tabac a des effets

bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;

d) contenant de la caféine, de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à

la vitalité ;

e) contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée ;

f)

contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;

g) contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou

toxiques pour la reproduction humaine ;

h) contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le

conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le

goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion. Les filtres, le papier et les

capsules ne doivent pas contenir de tabac ni de nicotine.

Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions

visées aux points a) et h).

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 560 du 14 juin 2017

Loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des

(1) Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac soumettent une notification à la

direction six mois avant la date prévue de mise sur le marché de tels produits. Cette notification est

soumise sous forme électronique. Elle est assortie d’une description détaillée du nouveau produit du

tabac concerné ainsi que des instructions de son utilisation.

(2) La notification visée au paragraphe 1

er doit contenir les informations suivantes

a) la liste de tous les ingrédients, avec leurs quantités, utilisés dans la fabrication du nouveau produit

du tabac et ses émissions et leurs niveaux, conformément à l’article 4;

b) les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l’effet de dépendance et l’attractivité du nouveau

produit du tabac, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions ;

c)

les études disponibles, leur synthèse et les analyses de marché au sujet des préférences des

différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels ;

d) d’autres informations utiles disponibles, notamment une analyse risques/bénéfices du produit, ses

effets attendus sur l’arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l’initiation à la

consommation de tabac ainsi que des prévisions concernant la perception des consommateurs ;

e) la preuve du paiement de la taxe prévue au paragraphe 4.

(3) Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac soumettent à la direction

toute information nouvelle ou actualisée sur les études, recherches et autres informations visées au

paragraphe 2, points b) à d). La direction peut exiger des fabricants ou des importateurs de nouveaux

produits du tabac qu’ils procèdent à des essais supplémentaires ou qu’ils présentent des informations

complémentaires.

(4) Une taxe de 5.000 euros est due pour toute notification visée au paragraphe 1

er. La taxe est à

acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'Administration de

l'Enregistrement et des Domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du

virement ou versement.

(5) La mise sur le marché de nouveaux produits du tabac est soumise à autorisation préalable à délivrer

par le ministre sur avis de la direction.

Loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des

L’article 10 de la même loi est modifié comme suit

« 1° Le premier alinéa est remplacé comme suit

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 560 du 14 juin 2017

« Les infractions aux dispositions des articles 3, 3bis paragraphe 1

er, 3ter, 4bis paragraphe 1

er, 4ter

paragraphe 5, 4quinquies, 4sexies, 4septies, 4octies paragraphes 1

er, 6 et 7, de l’article 4nonies et des

articles 7, 8 paragraphe 1

er et de l’article 9 de la présente loi, ainsi que les infractions aux dispositions

du règlement grand-ducal à prendre en vertu de ses articles 4 et 4sexies, sont punies d’une amende

de 251 à 50.000 euros. »

2° L’alinéa 4 est supprimé.

3° Aux alinéas 5 et 6, la référence aux « alinéas 1 et 4 » est remplacée par celle relative au « premier

alinéa ».

»

Loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des

(1) La mise sur le marché, la vente, la détention en vue de la vente et l’importation à des fins

commerciales de confiseries et de jouets destinés aux enfants et fabriqués avec la nette intention de

donner au produit ou à son emballage l’apparence d’un type de produit du tabac ou d’une cigarette

électronique ou d’une recharge sont interdites.

(2) Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement du tabac et des produits du tabac, ainsi que des

cigarettes électroniques et des flacons de recharge à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans

accomplis.

(3) Tout exploitant d’appareils automatiques de distribution délivrant du tabac et des produits du tabac,

ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, est tenu de prendre des mesures

empêchant les mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis d’avoir accès auxdits appareils.

(4) Tout exploitant d’un débit de tabac ou d’un commerce offrant en vente des produits du tabac, ainsi

que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, doit veiller à conserver ces produits de

façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé.

(5) Est interdite la vente à distance de produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de

flacons de recharge, y compris lorsque l'acquéreur est situé à l'étranger.

»

Loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des

A l’article 13 de la loi, premier alinéa, le point 1 est remplacé par la disposition suivante

« Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac, de produits du tabac, de cigarettes électroniques

ou de flacons de recharge, ainsi que les exploitants des lieux, à la demande desquels est effectuée

la publicité irrégulière.

»

Loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des

L’article 14 de la loi est remplacé par la disposition suivante

« Art. 14.

(1) En cas d’infraction aux dispositions des articles 4, 4sexies et 4septies de la présente loi, sont

poursuivis comme auteurs principaux ceux qui fabriquent, mettent sur le marché, importent à des fins

commerciales, vendent en gros ou détiennent en vue de la vente en gros des produits du tabac qui

a) sont dépourvus d’un avertissement sanitaire conforme,

b) sont dépourvus d’un identifiant unique et d’un dispositif de sécurité infalsifiable.

(2) En cas d’infraction aux dispositions de l’article 4decies de la même loi, sont poursuivis comme

auteurs principaux ceux qui fabriquent, mettent sur le marché, importent à des fins commerciales,

vendent en gros ou détiennent en vue de la vente en gros des cigarettes électroniques et des flacons

de recharge des produits du tabac qui sont dépourvus d’un avertissement sanitaire conforme.

(3) La vente au détail d’un des produits visés aux paragraphes 1

er et 2, non conforme aux prédites

dispositions, ainsi que d’un produit du tabac non conforme à l’article 7, paragraphe 3, ne sont pas

constitutives d’infraction.

»

Loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des

(1) Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1

er de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac,

les produits du tabac fabriqués ou mis en libre circulation et étiquetés conformément au règlement grand-

ducal pris en exécution de l’article 4, paragraphe 1

er de la même loi, peuvent être mis sur le marché jusqu’au

20 mai 2017.

(2) Par dérogation aux articles 4octies et 4nonies de la même loi, les cigarettes électroniques et les flacons

de recharge fabriqués ou mis en libre circulation avant le 20 novembre 2016 peuvent être mis sur le marché

jusqu’au 28 février 2017.

(3) Toute première déclaration annuelle mentionnée à l’article 3bis, paragraphe 3 de la même loi, porte sur

les années à partir du 1

er janvier 2015.

Loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception

1.

des articles 4bis, 4ter, 4quinquies et 14, paragraphe 1

er, point b) de la loi du 11 août 2006 relative à la

lutte antitabac, telle que modifiée, qui prennent effet

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 560 du 14 juin 2017

a) le 20 mai 2019 pour les cigarettes et le tabac à rouler ;

b) le 20 mai 2024 pour les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler ; et

2.

de l’article 7, paragraphe 3 de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, telle que modifiée,

qui prend effet le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier,

dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union européenne représente trois pourcent ou plus dans une

catégorie de produits déterminée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 13 juin 2017.

Henri

Doc. parl. 7030; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/40/UE et 2014/109/UE.

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