Loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement et portant
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
N° 559 du 14 juin 2017
Loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement et portant
1.
transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement
et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base; et
2.
modification de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1
er juin 2017 et celle du Conseil d’Etat du 13 juin 2017 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1
er- Définitions, champ d’application et autorité compétente
Art. 1
er.
Aux fins de la présente loi, on entend par
1.
« autorité compétente » : une autorité désignée comme autorité compétente par un État membre
conformément à l’article 21 de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet
2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement
et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, dénommée ci-après « directive
2014/92/UE ». Est visée au Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier créée par la
loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier,
dénommée ci-après « CSSF » ;
2.
« bénéficiaire » : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet
d’une opération de paiement ;
3.
« changement de compte » ou « service de changement de compte » : à la demande du consommateur,
soit la communication, d’un prestataire de services de paiement à un autre, d’informations concernant
tout ou partie des ordres permanents de virements, des domiciliations de créances récurrentes ou des
virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, soit le transfert de tout solde positif
de ce compte de paiement sur un autre compte, ou les deux, qu’il y ait ou non clôture du premier compte
de paiement ;
4.
« consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
5.
« consommateur résidant légalement dans l’Union européenne »: toute personne physique qui agit à des
fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et qui
a le droit de résider dans un État membre en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national,
y compris les consommateurs qui ne possèdent pas d’adresse fixe et les demandeurs d’asile au titre de
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier
1967 et des autres traités internationaux pertinents ;
6.
« contrat-cadre » : un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement
individuelles et successives et qui peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un
compte de paiement ;
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7.
« compte de paiement » : un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs consommateurs et servant à
exécuter au moins les opérations de paiement suivantes
a) verser des fonds sur un autre compte de paiement ;
b) retirer des espèces ; et
c)
exécuter des opérations de paiements, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être
bénéficiaire de telles opérations effectuées par un tiers ;
8.
« compte de paiement de base » : un compte de paiement assorti de prestations de base tel que visé
à l’article 27, paragraphe 1
er ;
9.
« dépassement » : un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prestataire de services de
paiement autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de
paiement du consommateur ou la facilité de découvert convenue ;
10. « domiciliation de créances » ou « domiciliation » : un service de paiement national ou transfrontalier
visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le
bénéficiaire sur la base de l’accord du payeur ;
11. « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1
er, point 1
du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les
exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
12. « État membre » : un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union
européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres
de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;
13. « facilité de découvert » : un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prestataire de services de
paiement permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de
paiement du consommateur ;
14. « fonds » : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens
de l’article 1
er, point 23 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
15. « frais » : tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de
paiement pour, ou en rapport avec, des services liés à un compte de paiement ;
16. « instrument de paiement » : un instrument de paiement au sens de l’article 1
er, point 26 de la modifiée
du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
17. « jour ouvrable » : un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement concerné exerce les
activités nécessaires à l’exécution d’une opération de paiement ;
18. « opération de paiement » : une action, initiée par le payeur ou par le bénéficiaire, consistant à verser,
transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le
bénéficiaire ;
19. « ordre de paiement » : toute instruction donnée par un payeur ou un bénéficiaire à son prestataire de
services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement ;
20. « ordre permanent » : une instruction donnée par le payeur au prestataire de services de paiement qui
détient son compte de paiement pour exécuter des virements à intervalles réguliers ou à des dates fixées
à l’avance ;
21. « payeur » : une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et qui autorise
un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement du payeur,
une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers le compte de paiement d’un
bénéficiaire ;
22. « prestataire de services de paiement » : un prestataire de services de paiement au sens de l’article 4,
point 9 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant
les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/
CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;
23. « prestataire de services de paiement destinataire » : le prestataire de services de paiement auquel les
informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises ;
24. « prestataire de services de paiement transmetteur » : le prestataire de services de paiement à partir
duquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises ;
25. « service de paiement » : un service de paiement au sens de l’article 1
er, point 38 de la loi modifiée du
10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
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26. « services liés au compte de paiement »: tous les services liés à l’ouverture, à la gestion et à la clôture
d’un compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement visées à
l’article 3, lettre g), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, ainsi que
les facilités de découvert et les dépassements ;
27. « support durable » : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui
sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un
laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction
à l’identique des informations stockées ;
28. « taux d’intérêt créditeur » : le taux de l’intérêt qui est versé au consommateur pour les fonds détenus
sur un compte de paiement ;
29. « virement » : un service de paiement national ou transfrontalier, fourni par le prestataire de services
de paiement qui détient le compte de paiement du payeur, et consistant à créditer, sur la base d’une
instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations
de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur.
La présente loi s’applique aux comptes de paiement.
(1) La CSSF est l’autorité compétente pour assurer l’application et l’exécution de la présente loi et est à ce
titre l’autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la directive 2014/92/UE.
(2) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs
d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article
16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur
financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent dans l’exercice de leur
fonction ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme
sommaire ou abrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou de la présente loi.
L’alinéa 1
er ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange ou transmette aux autorités compétentes des
autres États membres des informations confidentielles dans les limites, sous les conditions et suivant les
modalités définies par la présente loi.
(3) La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges portant sur les droits
et obligations institués par la présente loi conformément aux dispositions du livre 4 du Code de la
consommation.
Chapitre 2 - Frais liés aux comptes de paiement
Le présent chapitre s’applique aux prestataires de services de paiement offrant des comptes de paiement
au Luxembourg.
(1) En temps utile avant de conclure un contrat relatif à un compte de paiement avec un consommateur,
les prestataires de services de paiement fournissent au consommateur, sur un support papier ou sur un
autre support durable, un document d’information tarifaire qui informe le consommateur sur les frais liés aux
services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement.
Un règlement grand-ducal détermine la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de
paiement à figurer dans le document d’information tarifaire, désignée ci-après « liste normalisée ». La liste
normalisée intègre, le cas échéant, la terminologie normalisée visée à l’article 3, paragraphe 4 de la directive
2014/92/UE.
La liste normalisée visée à l’alinéa 2 regroupe des services liés à la gestion et tenue du compte de paiement,
des services de paiement nationaux et internationaux, des services liés aux découverts ou aux dépassements
et des services liés aux instruments de paiement.
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(2) Le document d’information tarifaire indique, lorsque ces services sont proposés par le prestataire de
services de paiement, les frais correspondants pour chaque service figurant sur la liste normalisée des
services.
(3) Le document d’information tarifaire
1.
est un document succinct et distinct ;
2.
est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible ;
3.
n’est pas moins compréhensible lorsque, l’original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou
photocopié en noir et blanc ;
4.
est rédigé en luxembourgeois, français ou allemand ou, si le consommateur et le prestataire de services
de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue ;
5.
est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et
le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre monnaie de
l’Union européenne ;
6.
comporte, en haut de la première page, l’intitulé « document d’information tarifaire », à côté du symbole
commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation ;
7.
comporte une déclaration précisant qu’il indique les frais afférents aux services les plus représentatifs
rattachés au compte de paiement et que des informations précontractuelles et contractuelles complètes
sur l’ensemble des services sont données dans d’autres documents.
(4) Lorsqu’un ou plusieurs services sont proposés dans le cadre d’une offre groupée de services liés à un
compte de paiement, le document d’information tarifaire indique
1.
les frais facturés pour l’ensemble de l’offre groupée ;
2.
les services inclus dans l’offre groupée et leur nombre ;
3.
les frais supplémentaires pour tout service excédant le nombre de services inclus dans l’offre groupée
et compris dans les frais applicables à cette offre groupée.
(5) Les prestataires de services de paiement mettent à la disposition du consommateur un glossaire
comprenant au moins la liste normalisée et les définitions correspondantes. Le glossaire ainsi que d’autres
définitions, le cas échéant, sont rédigés dans un langage clair, dénué d’ambiguïté, non technique et non
trompeur.
(6) Les prestataires de services de paiement veillent à ce que le document d’information tarifaire et le
glossaire soient disponibles à tout moment pour les consommateurs. Ces documents sont mis à disposition
sous une forme aisément accessible, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes, dans les
locaux du prestataire de services de paiement qui sont accessibles aux consommateurs. Les prestataires de
services de paiement disposant d’un site internet mettent ces documents également à disposition desdites
personnes sous forme électronique sur leur site internet. Le document d’information tarifaire et le glossaire
sont fournis, à titre gratuit, sur un support papier ou sur un autre support durable, à tout consommateur qui
en fait la demande.
(7) Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 71, point 3 de la loi modifiée du 10 novembre 2009
relative aux services de paiement et du livre 2, titre 2, chapitre 4, section 2 du Code de la consommation.
(1) Les prestataires de services de paiement fournissent aux consommateurs qui sont leurs clients, au moins
une fois par an et à titre gratuit, un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations
concernant les taux d’intérêt mentionnés au paragraphe 2, points 3 et 4, pour les services liés à leurs
comptes de paiement. Les prestataires de services de paiement utilisent, le cas échéant, les termes de la
liste normalisée.
(2) Le relevé de frais comporte au moins les informations suivantes
1.
le prix unitaire facturé pour chaque service et le nombre de fois que le service a été utilisé pendant la
période considérée et, lorsque les services sont combinés dans une offre groupée, les frais facturés
pour l’ensemble de l’offre groupée et le nombre de fois que les frais afférents à l’offre groupée ont été
facturés durant la période considérée, ainsi que les frais supplémentaires pour toute prestation excédant
le nombre de prestations compris dans les frais applicables à l’offre groupée ;
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2.
le montant total des frais encourus au cours de la période considérée pour chaque service, chaque
offre groupée de services et les prestations excédant le nombre de prestations compris dans les frais
applicables à l’offre groupée ;
3.
le taux d’intérêt débiteur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts facturés en lien
avec le découvert au cours de la période considérée, le cas échéant ;
4.
le taux d’intérêt créditeur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts versés au cours
de la période considérée, le cas échéant ;
5.
le montant total des frais facturés pour l’ensemble des services fournis au cours de la période considérée.
(3) Le relevé de frais
1.
est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible ;
2.
est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le
prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre monnaie ;
3.
comporte, en haut de la première page du relevé, l’intitulé «relevé de frais», à côté du symbole commun
servant à distinguer ce document de toute autre documentation ;
4.
est rédigé en luxembourgeois, français ou allemand ou, si le consommateur et le prestataire de services
de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue.
(4) Le mode de transmission du relevé de frais est fixé d’un commun accord entre le consommateur et le
prestataire de services de paiement. Le relevé de frais est fourni sur un support papier, à tout le moins lorsque
le consommateur en fait la demande.
(5) Le présent article s’applique sans préjudice des articles 76 et 77 de la loi modifiée du 10 novembre 2009
relative aux services de paiement et de l’article L. 224-13 du Code de la consommation.
(1) Les prestataires de services de paiement emploient dans leurs informations contractuelles, commerciales
et de marketing destinées aux consommateurs les termes figurant sur la liste normalisée.
Les prestataires de services de paiement peuvent employer dans leurs informations contractuelles,
commerciales et de marketing destinées aux consommateurs des noms commerciaux pour désigner leurs
services, à condition d’indiquer clairement, le cas échéant, les termes correspondants figurant sur la liste
normalisée.
(2) Les prestataires de services de paiement peuvent employer dans le document d’information tarifaire visé
à l’article 5, paragraphe 1
er et le relevé de frais visé à l’article 6, des noms commerciaux, à condition que de
tels noms soient employés en sus de la terminologie figurant sur la liste normalisée et en tant que désignation
secondaire de ces services.
Lorsqu’un compte de paiement est proposé dans le cadre d’une offre groupée comprenant un autre produit
ou service qui n’est pas lié à un compte de paiement, les prestataires de services de paiement informent
le consommateur de la possibilité d’ouvrir ce compte de paiement séparément et, si tel est le cas, leur
fournissent des informations distinctes sur les coûts et frais afférents à chacun des autres produits et services
compris dans ladite offre groupée qui peut être acheté séparément.
La CSSF met en place et gère un site internet comparateur permettant de comparer au moins les frais
facturés pour les services figurant sur la liste normalisée.
Le site internet comparateur répond aux conditions suivantes
1.
il recense au moins les frais qui sont facturés aux consommateurs par les prestataires de services de
paiement remplissant les critères prévus à l’article 23, paragraphe 1
er pour les services figurant sur la
liste normalisée. Les prestataires de services de paiement qui ne remplissent pas les critères prévus à
l’article 23, paragraphe 1
er peuvent demander à la CSSF de recenser également les frais qu’ils facturent
aux consommateurs pour les services en question. Avant l’affichage des résultats, une mention claire
indique la part de marché couverte par ces résultats ;
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2.
il est gratuitement mis à disposition des consommateurs et emploie un langage clair et dénué d’ambiguïté
et, le cas échéant, les termes figurant sur la liste normalisée ;
3.
il est indépendant sur le plan opérationnel en réservant le même traitement aux prestataires de services
de paiement concernés dans les résultats de recherches ;
4.
il énonce les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison est effectuée ;
5.
il indique clairement que la mise en ligne et la gestion est assurée par la CSSF ;
6.
il fournit des informations exactes et mises à jour conformément aux alinéas 3 et 4 et indique la date et
l’heure de la dernière mise à jour ;
7.
il prévoit une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux frais publiés.
Les prestataires de services de paiement visés à l’alinéa 2, point 1 notifient à la CSSF les données requises
pour l’application du présent article. Ils notifient à la CSSF spontanément et sans tarder toute modification
ayant trait à ces données aux fins de la mise à jour du site internet comparateur.
La CSSF met à jour le site internet comparateur à intervalles réguliers et au moins trimestriellement.
La CSSF ne peut pas être tenue responsable pour le non-affichage d’un changement des frais qui sont
facturés aux consommateurs par un prestataire de services de paiement visé à l’alinéa 2, point 1 qui est
intervenu après la dernière mise à jour du site internet comparateur.
La CSSF informe les consommateurs sur son site internet de l’existence du site internet comparateur.
Chapitre 3 - Changement de compte de paiement
Le présent chapitre s’applique aux prestataires de services de paiement offrant des comptes de paiement
au Luxembourg.
Les prestataires de services de paiement proposent un service de changement de compte entre des comptes
de paiement tenus dans la même monnaie à tout consommateur qui ouvre ou détient un compte de paiement
auprès d’un autre prestataire de services de paiement également situé au Luxembourg, conformément aux
dispositions du présent chapitre.
Le prestataire de services de paiement destinataire initie le service de changement de compte à la demande
du consommateur.
Le prestataire de services de paiement destinataire exécute le service de changement de compte
après réception de l’autorisation du consommateur. Lorsqu’un compte de paiement a plusieurs titulaires,
l’autorisation est obtenue auprès de chacun d’entre eux.
L’autorisation permet au consommateur
1.
d’identifier les virements entrants, les ordres permanents de virement et les mandats de domiciliation qui
doivent être transférés ;
2.
de donner son accord au prestataire de services de paiement transmetteur pour l’accomplissement de
chacune des tâches visées à l’article 13 et au prestataire de services de paiement destinataire pour
l’accomplissement de chacune des tâches visées à l’article 15 ;
3.
de préciser la date à partir de laquelle les ordres permanents de virement et les mandats de domiciliation
doivent être exécutés à partir du compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services
de paiement destinataire. Cette date est fixée à au moins six jours ouvrables à compter de la réception,
par le prestataire de services de paiement destinataire, des documents communiqués par le prestataire
de services de paiement transmetteur en vertu de l’article 14.
L’autorisation est établie en luxembourgeois, français ou allemand ou, si le consommateur et le prestataire
de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue. Le consommateur donne
l’autorisation visée au présent article par écrit et une copie lui est remise.
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Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’autorisation visée à l’article
12, le prestataire de services de paiement destinataire demande au prestataire de services de
paiement transmetteur d’accomplir, pour autant qu’elles soient prévues dans l’autorisation donnée par le
consommateur, les tâches suivantes
1.
transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et à la demande expresse du
consommateur, à ce dernier, la liste des ordres permanents de virement existants et les informations
disponibles sur les mandats de domiciliation faisant l’objet du changement ;
2.
transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, si cela a été spécifiquement demandé
par le consommateur, à ce dernier, les informations disponibles sur les virements entrants récurrents
et les domiciliations initiées par le créancier qui ont été effectués sur le compte de paiement du
consommateur au cours des treize derniers mois ;
3.
cesser d’accepter les domiciliations et les virements entrants avec effet à la date indiquée dans
l’autorisation lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de
réacheminement automatique des virements entrants et des domiciliations vers le compte de paiement
détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire ;
4.
annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans l’autorisation ;
5.
transférer sur le compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement
destinataire tout solde positif éventuel à la date indiquée par le consommateur ;
6.
clore le compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement transmetteur à la
date indiquée par le consommateur.
Dès la réception de la demande du prestataire de services de paiement destinataire visée à l’article 13,
le prestataire de services de paiement transmetteur accomplit, pour autant qu’elles soient prévues dans
l’autorisation donnée par le consommateur, les tâches suivantes
1.
transmettre au prestataire de services de paiement destinataire les informations visées à l’article 13,
points 1 et 2, dans un délai de cinq jours ouvrables ;
2.
cesser d’accepter les domiciliations et les virements entrants sur le compte de paiement avec effet
à la date indiquée dans l’autorisation lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne
propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des domiciliations
vers le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du prestataire de services
de paiement destinataire. Le prestataire de services de paiement transmetteur informe le payeur ou le
bénéficiaire des raisons du refus d’exécuter l’opération de paiement ;
3.
annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans l’autorisation ;
4.
transférer sur le compte ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire
tout solde positif éventuel du compte de paiement à la date indiquée dans l’autorisation ;
5.
sans préjudice de l’article 74, paragraphe 1
er de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services
de paiement, clore le compte de paiement à la date indiquée dans l’autorisation si le consommateur
n’a pas d’obligations de paiement en suspens liées à ce compte de paiement et pour autant que les
tâches énumérées aux points 1 à 3 aient été exécutées. Le prestataire de services de paiement informe
immédiatement le consommateur si des obligations en suspens empêchent la clôture de son compte
de paiement.
(1) Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations demandées au
prestataire de services de paiement transmetteur visées à l’article 13, le prestataire de services de paiement
destinataire, pour autant que l’autorisation le prévoie et selon les modalités prévues dans celle-ci, et dans
la mesure où les informations communiquées par le prestataire de services de paiement transmetteur ou le
consommateur lui permettent de le faire, accomplit les tâches suivantes
1.
mettre en place les ordres permanents de virement demandés par le consommateur et les exécuter avec
effet à la date indiquée dans l’autorisation ;
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2.
prendre les dispositions nécessaires pour accepter les domiciliations et pour les accepter avec effet à
la date indiquée dans l’autorisation ;
3.
le cas échéant, informer les consommateurs de leurs droits en vertu de l’article 5, paragraphe 3, lettre
d), du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant
des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant
le règlement (CE) n° 924/2009 ;
4.
communiquer aux payeurs mentionnés dans l’autorisation et effectuant des virements entrants récurrents
sur le compte de paiement d’un consommateur les coordonnées de son compte de paiement auprès du
prestataire de services de paiement destinataire et transmettre aux payeurs une copie de l’autorisation
donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de
toutes les informations dont il a besoin pour informer les payeurs, il demande au consommateur ou au
prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes ;
5.
communiquer aux bénéficiaires mentionnés dans l’autorisation et utilisant la domiciliation pour percevoir
des fonds provenant du compte de paiement du consommateur les coordonnées de son compte de
paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et la date à partir de laquelle les
domiciliations doivent être effectuées à partir de ce compte de paiement, et transmettre aux bénéficiaires
une copie de l’autorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement
destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les bénéficiaires,
il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les
informations manquantes.
(2) Lorsque le consommateur choisit de fournir lui-même les informations visées au paragraphe 1
er, points
4 et 5 aux payeurs ou aux bénéficiaires plutôt que de donner son accord spécifique en vertu de l’article 12
au prestataire de services de paiement destinataire pour que celui-ci s’en charge, le prestataire de services
de paiement destinataire lui fournit des lettres types indiquant les coordonnées du compte de paiement et la
date de début précisée dans l’autorisation, dans le délai prévu au paragraphe 1
er.
Sans préjudice de l’article 82, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de
paiement, le prestataire de services de paiement transmetteur ne bloque pas les instruments de paiement
avant la date indiquée dans l’autorisation donnée par le consommateur, afin que la fourniture de services de
paiement au consommateur ne soit pas interrompue pendant la procédure de changement de compte.
(1) Les prestataires de services de paiement transmetteur et destinataire donnent aux consommateurs
gratuitement accès aux informations personnelles qu’ils détiennent concernant leurs ordres permanents et
leurs domiciliations existantes.
(2) Le prestataire de services de paiement transmetteur fournit les informations demandées par le prestataire
de services de paiement destinataire en vertu de l’article 14, point 1, sans facturer de frais ni au prestataire
de services de paiement destinataire, ni au consommateur.
(3) Les frais éventuellement facturés par le prestataire de services de paiement transmetteur au
consommateur pour la clôture de son compte de paiement sont fixés conformément à l’article 74,
paragraphes 2 et 4 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
(4) Les frais éventuellement facturés au consommateur par le prestataire de services de paiement
transmetteur ou destinataire pour tout service fourni au titre des articles 12 à 16, autre que les services visés
aux paragraphes 1
er à 3 du présent article, sont raisonnables et correspondent aux coûts réels supportés par
le prestataire de services de paiement concerné.
Toute perte financière, y compris les frais et intérêts, subie par le consommateur et résultant directement
du non-respect par le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire des obligations lui
incombant au titre des articles 12 à 16, est remboursée sans tarder par le prestataire de services de paiement
en question.
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Le remboursement prévu à l’alinéa 1
er n’est dû ni en cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services
de paiement a agi en conformité avec la loi.
Les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des consommateurs les informations
suivantes concernant le service de changement de compte
1.
le rôle du prestataire de services de paiement transmetteur et celui du prestataire de services de paiement
destinataire lors de chacune des étapes de la procédure de changement de compte, telle qu’elle est
prévue aux articles 12 à 16 ;
2.
les délais d’accomplissement des différentes étapes ;
3.
les frais éventuels facturés pour le changement de compte ;
4.
les informations que le consommateur devra éventuellement produire ;
5.
la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges visée à l’article 3, paragraphe 3 ;
6.
des informations sur les différents éléments de l’autorisation visée à l’article 12.
Ces informations sont mises à disposition gratuitement sur un support papier ou sur un autre support
durable dans tous les locaux du prestataire de services de paiement accessibles aux consommateurs.
Les prestataires de services de paiement rendent attentifs les consommateurs manifestant un intérêt de
procéder à un changement de compte à la faculté d’utiliser le service de changement de compte proposé
par les prestataires de services de paiement conformément aux dispositions du présent chapitre ainsi qu’à
la disponibilité des informations visées à l’alinéa 1
er.
Les informations visées à l’alinéa 1
er sont fournies aux consommateurs sur demande. Les prestataires de
services de paiement disposant d’un site internet mettent ces informations à disposition à tout moment sous
forme électronique sur leur site internet.
(1) Lorsqu’un consommateur indique à son prestataire de services de paiement qu’il souhaite ouvrir un
compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement situé dans un État membre autre que
le Luxembourg, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient un compte
de paiement fournit au consommateur, dès réception d’une telle demande, l’assistance suivante
1.
la fourniture gratuite au consommateur d’une liste de tous les ordres permanents de virement et de tous
les mandats de domiciliation initiés par le débiteur actuellement actifs, lorsque ceux-ci sont disponibles,
et les informations disponibles concernant les virements entrants récurrents et les domiciliations initiées
par le créancier récurrentes qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours
des treize derniers mois ;
2.
le transfert de tout solde positif éventuel du compte de paiement détenu par le consommateur sur le
compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du nouveau prestataire de services
de paiement, pour autant que la demande comporte tous les renseignements permettant d’identifier le
nouveau prestataire de services de paiement et le compte de paiement du consommateur ;
3.
la clôture du compte de paiement détenu par le consommateur.
(2) Sans préjudice de l’article 74, paragraphe 1
er de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services
de paiement, et si le consommateur n’a pas d’obligations de paiement en suspens liées à son compte
de paiement, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient ledit compte
de paiement accomplit les étapes décrites au paragraphe 1
er à la date indiquée par le consommateur, qui
correspond à au moins six jours ouvrables après la réception par ce prestataire de services de paiement
de la demande du consommateur qu’il souhaite ouvrir un compte de paiement auprès d’un prestataire de
services de paiement situé dans un État membre autre que le Luxembourg, sauf accord contraire entre les
parties. Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur si des obligations
en cours empêchent la clôture de son compte de paiement.
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Chapitre 4 - Accès au compte de paiement et droit au compte de paiement de base
Le présent chapitre s’applique aux établissements de crédit et aux prestataires de services de paiement visés
à l’article 1
er, point 37, lettre iii) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement,
qui offrent des services au Luxembourg, désignés ci-après « établissements concernés ».
Les établissements concernés n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des consommateurs résidant
légalement dans l’Union européenne du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou pour tout
autre motif visé à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque ces
consommateurs font une demande d’ouverture d’un compte de paiement ou accèdent à un tel compte. Les
conditions applicables à la détention d’un compte de paiement de base ne sont en aucun cas discriminatoires.
(1) Les établissements concernés qui remplissent au Luxembourg chacune des conditions suivantes doivent
offrir aux consommateurs des comptes de paiement de base
1.
l’établissement concerné dispose d’au moins 25 agences au Luxembourg ;
2.
l’établissement concerné détient au moins 2,5 pour cent des dépôts garantis tels que définis à l’article 1
er,
point 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et
de certaines entreprises d’investissement, détenus par l’ensemble des établissements concernés établis
au Luxembourg.
La CSSF dresse et publie sur son site internet la liste qui reprend les établissements concernés visés à
l’alinéa 1
er. Cette liste est revue annuellement.
(2) Les consommateurs résidant légalement dans l’Union européenne, y compris les consommateurs qui
n’ont pas de permis de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques,
ont le droit d’ouvrir auprès des établissements concernés visés au paragraphe 1
er un compte de paiement
de base et ont le droit de l’utiliser, indépendamment de leur lieu de résidence.
(3) L’accès à un compte de paiement de base n’est pas subordonné à l’achat de services supplémentaires ou
d’actions des établissements concernés visés au paragraphe 1
er, sauf si cette dernière obligation s’applique
à tous les clients de ces établissements concernés.
(4) Les établissements concernés peuvent rejeter la demande d’ouverture d’un compte de paiement de base
lorsque le consommateur détient déjà auprès d’un établissement concerné situé au Luxembourg un compte
de paiement qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 27, paragraphe 1
er, sauf lorsque le
consommateur déclare avoir été averti que ce compte de paiement allait être clos.
Afin de vérifier si le consommateur détient déjà ou non un compte de paiement auprès d’un établissement
concerné situé au Luxembourg qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 27, paragraphe 1
er,
l’établissement concerné peut, avant d’ouvrir un compte de paiement de base, se fonder sur une déclaration
sur l’honneur signée à cette fin par le consommateur.
(5) Les établissements concernés rejettent une demande d’ouverture de compte de paiement de base
1.
s’il s’avère que les informations données par le consommateur en vue de l’ouverture du compte sont
inexactes ou trompeuses ;
2.
s’ils suspectent, sur base d’indices probants ou concordants, que le compte serait utilisé à des fins
illégales.
Les établissements concernés peuvent rejeter une demande d’ouverture de compte de paiement de base
lorsque le consommateur a commis une infraction pénale à l’encontre de l’établissement concerné, d’un
employé ou préposé de l’établissement.
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Les établissements concernés rejettent une demande d’ouverture de compte de paiement de base lorsque
l’ouverture ou le fonctionnement d’un tel compte entraînerait une violation de la loi modifiée du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Les établissements concernés qui proposent des comptes de paiement de base ouvrent le compte de
paiement de base ou rejettent une demande d’ouverture d’un tel compte présentée par un consommateur,
dans les deux cas sans délai indu et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception
d’une demande complète.
En cas de rejet d’une demande d’ouverture d’un compte de paiement de base en vertu de l’article 23,
paragraphe 4 ou de l’article 24, les établissements concernés, dès qu’ils ont pris leur décision, informent
immédiatement le consommateur du refus et du motif précis de celui-ci, par écrit et gratuitement, à moins
que cette communication d’informations ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien
de l’ordre public ou à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre
le financement du terrorisme.
Les établissements concernés informent le consommateur de la procédure à suivre pour contester le refus
et de son droit de saisir la CSSF et lui communiquent les coordonnées utiles.
(1) Les comptes de paiement de base visés au présent chapitre comportent les services suivants
1.
des services permettant d’effectuer toutes les opérations requises pour l’ouverture, la gestion et la clôture
d’un compte de paiement ;
2.
des services permettant de verser des fonds sur un compte de paiement ;
3.
des services permettant de retirer des espèces dans l’Union européenne à partir d’un compte
de paiement, au guichet ou aux distributeurs automatiques pendant les heures d’ouverture des
établissements concernés ou en dehors de celles-ci ;
4.
des services permettant d’effectuer dans l’Union européenne les opérations de paiement suivantes
a) les domiciliations ;
b) les opérations de paiement au moyen d’une carte de paiement, y compris les paiements en ligne ;
c)
les virements, y compris les ordres permanents, effectués, lorsqu’ils sont disponibles, aux terminaux,
aux guichets et par l’intermédiaire des services en ligne des établissements concernés.
Les services énumérés à alinéa 1
er sont proposés par les établissements concernés dans la mesure où
ceux-ci les proposent déjà aux consommateurs titulaires d’un compte de paiement autre qu’un compte de
paiement de base.
Les établissements concernés peuvent accorder une facilité de découvert liée à un compte de paiement de
base.
(2) Le compte de paiement de base est proposé au moins en euros.
(3) Le compte de paiement de base permet au consommateur d’effectuer un nombre illimité d’opérations en
rapport avec les services visés au paragraphe 1
er.
(4) Pour les services visés au paragraphe 1
er, points 1 à 3 et point 4, lettre b), à l’exclusion des opérations
de paiement effectuées au moyen d’une carte de crédit, les établissements concernés ne facturent pas de
frais au-delà des frais raisonnables éventuels visés à l’article 28, indépendamment du nombre d’opérations
effectuées sur le compte de paiement de base.
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(5) Les établissements concernés veillent à ce que le consommateur puisse gérer et initier des opérations
de paiement à partir de son compte de paiement de base dans les locaux de l’établissement concerné et,
le cas échéant, par l’intermédiaire de services en ligne.
Les établissements concernés proposent aux consommateurs les services visés à l’article 27 à titre gratuit
ou moyennant des frais raisonnables.
Ces frais raisonnables sont fixés en tenant au moins compte des niveaux des revenus nationaux et des frais
moyens facturés par les établissements concernés au Luxembourg pour les services proposés en liaison
avec un compte de paiement.
(1) Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les contrats-cadres donnant accès à un compte de paiement de
base sont soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
(2) Les établissements concernés ne peuvent résilier unilatéralement un contrat-cadre que si au moins une
des conditions suivantes est remplie
1.
le consommateur a délibérément utilisé son compte de paiement à des fins illégales ;
2.
il n’y a eu aucune opération sur le compte de paiement pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs ;
3.
le consommateur a fourni des informations inexactes pour obtenir un compte de paiement de base, alors
que des informations exactes auraient conduit à l’absence d’un tel droit ;
4.
le consommateur n’est plus un consommateur résidant légalement dans l’Union européenne ;
5.
le consommateur a ultérieurement ouvert un deuxième compte de paiement qui lui permet d’utiliser les
services énumérés à l’article 27 au Luxembourg.
(3) Lorsqu’un établissement concerné résilie le contrat relatif à un compte de paiement de base pour un
ou plusieurs des motifs figurant au paragraphe 2, points 2, 4 et 5, il informe le consommateur, par écrit et
gratuitement, des motifs et de la justification de cette résiliation au moins deux mois avant que celle-ci n’entre
en vigueur, à moins que cela ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre
public.
Lorsque l’établissement concerné résilie le contrat conformément au paragraphe 2, point 1 ou 3, la résiliation
prend effet immédiatement.
(4) Le consommateur est informé dans la notification de résiliation de la procédure à suivre pour contester
la résiliation, le cas échéant, ainsi que de son droit de saisir la CSSF. Les coordonnées de la CSSF lui sont
communiquées à cette fin.
(5) Les frais facturés au consommateur en cas de non-respect des engagements qu’il a pris dans le contrat-
cadre sont raisonnables.
Ces frais raisonnables sont fixés en tenant au moins compte des niveaux des revenus nationaux et des frais
moyens facturés par les établissements concernés au Luxembourg pour les services proposés en liaison
avec un compte de paiement.
(1) La CSSF prend des mesures adéquates pour faire connaître au public l’existence des comptes de
paiement de base, leurs conditions tarifaires générales, les procédures à suivre pour exercer le droit d’accès
à un compte de paiement de base et les voies d’accès à la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges.
Elle veille à ce que les mesures de communication soient suffisantes et bien ciblées, et touchent en particulier
les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles.
(2) Les établissements concernés qui proposent des comptes de paiement de base mettent gratuitement à la
disposition des consommateurs des informations accessibles et une aide sur les caractéristiques spécifiques
des comptes de paiement base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les
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conditions d’utilisation. Les informations indiquent clairement que l’achat de services supplémentaires n’est
pas obligatoire pour avoir accès à un compte de paiement de base.
Chapitre 5 - Sanctions et pouvoirs de l’autorité compétente
Aux fins de l’application de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance,
d’inspection et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit
1.
de demander aux prestataires de services de paiement toute information utile à l’accomplissement de
ses fonctions et missions dévolues par la présente loi ;
2.
de prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des prestataires de
services de paiement ;
3.
de procéder à des inspections sur place auprès les prestataires de services de paiement ;
4.
d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi ;
5.
de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales.
(1) La CSSF peut sanctionner
1.
les prestataires de services de paiement au cas où ils ne respectent pas
a) les dispositions des articles 4 à 8 du chapitre 2 relatif aux frais liés aux comptes de paiement ;
b) les dispositions des articles 10 à 20 du chapitre 3 relatif au changement de compte de paiement ;
2.
les prestataires de services de paiement au cas où ils refusent de fournir les documents ou autres
renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les besoins de l’application de la présente loi ;
3.
les prestataires de services de paiement au cas où ils ont fourni des documents ou autres renseignements
qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux ;
4.
les prestataires de services de paiement au cas où ils font obstacle à l’exercice des pouvoirs de
surveillance, d’inspection et d’enquête de la CSSF ;
5.
les établissements concernés visés à l’article 21, au cas où ils ne respectent pas les dispositions des
articles 21 à 29 et 30, paragraphe 2 du chapitre 4 relatif à l’accès au compte de paiement et au droit au
compte de paiement de base ;
6.
les prestataires de services de paiement qui ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF prononcées
en vertu de l’article 31, alinéa 2, point 4.
(2) Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité
1.
un avertissement ;
2.
un blâme ;
3.
une amende administrative dont le montant ne peut être ni inférieur à 251 euros, ni supérieur à 250.000
euros ;
4.
l’interdiction limitée dans le temps ou définitive de proposer des comptes de paiement aux
consommateurs.
Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction,
de la conduite et des antécédents du prestataire de services de paiement, du préjudice causé aux tierces
personnes et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de l’infraction.
(3) La CSSF peut publier sur son site internet les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins
que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice
disproportionné aux parties en cause.
Toute information publiée en vertu de l’alinéa 1
er demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans
à partir de la publication.
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Toute décision prise par la CSSF en vertu de la présente loi peut être déférée dans le délai d’un mois à
compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme
juge du fond.
Chapitre 6 - Coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres
(1) La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres chaque fois que cela est
nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu de la présente loi et qui incombent
aux autorités compétentes des autres Etats membres en vertu de la directive 2014/92/UE, en faisant usage
des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et ladite directive.
La CSSF prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres notamment en
échangeant des informations aux fins de la directive 2014/92/UE avec ces autorités et en coopérant dans le
cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance aux fins de ladite directive.
(2) La CSSF communique, sans délai, aux autorités compétentes des autres Etats membres désignées
comme point de contact unique en vertu de l’article 22, paragraphe 1
er, de la directive 2014/92/UE les
informations requises aux fins de l’exécution de leurs missions au titre de ladite directive.
Lorsque la CSSF échange des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres,
elle peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être
divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux
fins pour lesquelles la CSSF a donné son accord.
La CSSF peut transmettre les informations reçues aux autres autorités compétentes, mais elle ne les
transmet pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès
des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités
compétentes ont donné leur consentement, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu
d’une loi, auquel cas elle informe immédiatement son point de contact qui a envoyé les informations.
(3) La CSSF ne peut refuser de donner suite à une demande de coopérer à une enquête, à une activité de
surveillance ou à un échange d’informations que lorsque
1.
l’enquête, la vérification sur place ou l’activité de surveillance est susceptible de porter atteinte à la
souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois ;
2.
une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes
devant les tribunaux luxembourgeois ;
3.
un jugement définitif a été rendu pour les mêmes faits à l’encontre des mêmes personnes au Luxembourg.
En cas de refus, la CSSF informe l’autorité compétente requérante de façon aussi circonstanciée que
possible.
(4) La CSSF peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une
Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE
et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission européenne lorsqu’une demande de coopération de
la CSSF en vertu de l’article 22 de la directive 2014/92/UE, notamment en vue de l’échange d’informations,
a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.
Chapitre 7 - Disposition modificative et dispositions finales
L’article 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux est abrogé.
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La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de
paiement ».
L’article 5, paragraphe 1
er, alinéa 1
er et paragraphes 2 à 7, et les articles 6, 7 et 9 entrent en vigueur neuf
mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2014/92/UE.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour le Ministre des Finances,
Le secrétaire d'État à la Culture,
Guy Arendt
Palais de Luxembourg, le 13 juin 2017.
Henri
Doc. parl. 7103; sess. ord. 2016-2017; Dir. 2014/92/UE.