Loi du 7 juin 2017 portant modification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Texte législatif (5 Articles)
N° 557 du 9 juin 2017
Loi du 7 juin 2017 portant modification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de
communications électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mai 2017 et celle du Conseil d’Etat du 23 mai 2017 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
A l’article 2 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques,
après le point 27, il est inséré un point 27bis nouveau libellé comme suit
« (27bis) « service à prépaiement » : un service de communications électroniques accessible au public
fourni en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises pour lequel les prestations
sont payées préalablement à la fourniture du service ; ».
Après l’article 74 de la même loi il est inséré un nouveau titre Xbis libellé comme suit
« Titre Xbis - Collecte et conservation des données à caractère personnel des clients d’un service à
prépaiement
A l’article 83 de la même loi, le paragraphe 1
er, alinéa 1
er, est modifié comme suit
A la fin de l’alinéa, les mots « ainsi que des mesures régulatrices de l’Institut » sont remplacés par les
mots « des mesures régulatrices de l’Institut, des articles 3, paragraphes 1
er à 7, 4, paragraphes 1
er à 3, 5,
paragraphes 1
er à 4, 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies, 6septies, 7, 9, 11, 12, 14 et 15 du Règlement
(UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les
réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte) ainsi que des articles 3, 4, et 5.2
du Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des
mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et
le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles
à l’intérieur de l’Union. »
A partir d’un délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, la fourniture d’un service à
prépaiement à un client dont l’identité n’a pas été enregistrée conformément à la loi modifiée du 27 février
2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques, article 74bis, paragraphe 1
er, est
interdite.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Communications
et des Médias,
Xavier Bettel
Château de Berg, le 7 juin 2017.
Henri
Doc. parl. 7052; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.
(1) Toute entreprise fournissant des services à prépaiement a l’obligation de saisir l’identité de la
personne à laquelle le service est fourni, préalablement à la fourniture du service.
A cette fin, l’entreprise collecte les données suivantes
1.
S’il s’agit d’une personne physique
a) Le nom, le prénom, le lieu de résidence habituelle, le lieu et la date de naissance de la personne;
b) Le type, le pays de délivrance et le numéro de la pièce d’identité ou de l’attestation de dépôt d’une
demande de protection internationale de la personne, ainsi qu’une copie de cette pièce d’identité ou
d’attestation.
2.
S’il s’agit d’une personne morale
a) La dénomination ou raison sociale, l’adresse du lieu d’établissement;
b) Les mêmes données que sous le point 1, mais concernant la personne physique mandataire de la
personne morale.
3.
Le type de service ainsi que le numéro d’appel alloué et, en cas d’utilisation d’une carte SIM, le numéro
de la carte SIM (ICCID : Integrated Circuit Card Identifier - Identifiant de la carte à circuit intégré).
(2) L’entreprise doit conserver les données visées au paragraphe 1
er pendant la totalité de la période de
fourniture du service, ainsi que pendant une période de trois ans à compter du jour de la désactivation du
numéro d’appel. Après la période de conservation prévue à la phrase qui précède, l’entreprise est obligée
d’effacer irrémédiablement et sans délai les données en question.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 557 du 9 juin 2017
En cas de collecte des données visées au paragraphe 1
er par un revendeur lors de la vente par intermédiaire,
le revendeur a l’obligation d’effacer irrémédiablement et sans délai les données visées au paragraphe 1
er
dès leur transmission à l’entreprise. La transmission doit intervenir au plus tard endéans un délai de cinq
jours ouvrables à partir de la vente.