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Loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs.

N° 484 du 12 mai 2017

Loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE)

n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et

l’utilisation de précurseurs d’explosifs.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21 mars 2017 et celle du Conseil d’État du 28 mars 2017

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

(1) Le Haut-Commissariat à la Protection nationale, ci-après désigné „Haut-Commissariat“, exerce les

attributions d’autorité compétente aux fins de l’application du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement

européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs.

(2) Les dispositions du paragraphe 1

er s’entendent sans préjudice des attributions de l’Institut luxembourgeois

de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) au titre de la

loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS en ce qui concerne l’article 5 du règlement (UE)

n° 98/2013 et l’article 2 de la présente loi, ainsi que des attributions de la Police grand-ducale au titre de point

de contact national en ce qui concerne l’article 9 du règlement (UE) n° 98/2013 et l’article 3 de la présente loi.

loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS en ce qui concerne l’article 5 du règlement (UE) n° 98/2013 et l’article 2 de la présente loi, ainsi que des attributions de la Police grand-ducale au titre de point de contact national en ce qui concerne l’article 9 du règlement (UE)

Les étiquettes visées à l’article 5 du règlement (UE) n° 98/2013 sont rédigées en langue française ou

allemande.

loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS en ce qui concerne l’article 5 du règlement (UE) n° 98/2013 et l’article 2 de la présente loi, ainsi que des attributions de la Police grand-ducale au titre de point de contact national en ce qui concerne l’article 9 du règlement (UE)

(1) La Police grand-ducale est désignée point de contact national au Grand-Duché de Luxembourg pour le

signalement par les opérateurs économiques

1.

des transactions suspectes et des tentatives de transactions suspectes concernant les substances

énumérées dans les annexes I et II du règlement (UE) n° 98/2013, ou des mélanges ou substances qui

les contiennent;

2.

de toute disparition importante et de tout vol important de substances mentionnées dans les annexes I

et II du règlement (UE) n° 98/2013 et de mélanges ou substances qui les contiennent.

Le point de contact national informe les autorités judiciaires compétentes afin qu’une enquête puisse

être menée, le cas échéant, sur les circonstances précises dans lesquelles ont eu lieu les transactions,

disparitions ou vols. Il utilise le système d’alerte rapide d’Europol pour que les auteurs de vols soient plus

facilement retrouvés et que les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne

soient averties de menaces éventuelles.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 484 du 12 mai 2017

(2) Les lignes directrices visées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 98/2013 sont diffusées sur

les sites internet du Haut-Commissariat et de la Police grand-ducale.

loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS en ce qui concerne l’article 5 du règlement (UE) n° 98/2013 et l’article 2 de la présente loi, ainsi que des attributions de la Police grand-ducale au titre de point de contact national en ce qui concerne l’article 9 du règlement (UE)

Sans préjudice de l’article 10 du Code d’instruction criminelle, les infractions à la présente loi et aux

règlements pris en son exécution sont constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et

accises à partir du grade de brigadier principal.

Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1

er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur

la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le

programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés

par règlement grand-ducal.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de

l’Administration des douanes et accises ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les

infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière

civile, le serment suivant: „Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité“.

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

règlements pris en son exécution sont constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal.

(1) Les fonctionnaires de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 4 ont accès aux locaux,

installations, sites et moyens de transport et dans tous lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés ou

vendus des biens visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution. Ils peuvent pénétrer de

jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et aux

règlements pris en son exécution, dans les locaux, installations, sites, moyens de transport et lieux visés ci-

dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace.

Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1

er, du Code d’instruction criminelle, s’il existe des

indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation,

il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de

police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l’article 4, agissant en vertu d’un

mandat du juge d’instruction.

(2) Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article

4 sont autorisés

1.

à procéder ou à faire procéder à des essais de substances, de mélanges, d’articles, d’appareils,

d’équipements et de technologies visés par la présente loi;

2.

à demander communication de tous livres, documentation professionnelle, registres et fichiers relatifs à

une installation, activité, opération ou produit visés par le règlement (UE) n° 98/2013, en vue d’en vérifier

la conformité, à les copier ou à établir des extraits;

3.

à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou

substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits;

4.

à saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances

destinés à être introduits, mis à disposition, détenus ou utilisés en violation du règlement (UE) n° 98/2013

ou de la présente loi;

5.

à prendre copie des pièces et à prendre copie ou à retenir les documents et correspondances qui

établissent ou concourent à établir une infraction au règlement (UE) n° 98/2013 ou à la présente loi, et à

dresser, des pièces retenues, un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire

ou au détenteur.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 484 du 12 mai 2017

règlements pris en son exécution, dans les locaux, installations, sites, moyens de transport et lieux visés ci- dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace.

Est puni d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 25.000 à 1.000.000 euros, ou d’une

de ces peines seulement

1.

le fait par un membre du grand public d’introduire sur le territoire luxembourgeois des précurseurs

d’explosifs soumis à restrictions, en infraction à l’article 4 du règlement (UE) n° 98/2013;

2.

le fait par un membre du grand public d’acquérir, de détenir ou d’utiliser des précurseurs d’explosifs

soumis à restrictions, en infraction à l’article 4 du règlement (UE) n° 98/2013;

3.

le fait par un opérateur économique de mettre à disposition d’un membre du grand public des précurseurs

d’explosifs soumis à restrictions, en infraction à l’article 4 du règlement (UE) n° 98/2013;

4.

le fait par un opérateur économique de ne pas signaler une transaction suspecte, en infraction à l’article

9 du règlement (UE) n° 98/2013;

5.

le fait par un opérateur économique de ne pas signaler une disparition importante ou un vol important

de substances mentionnées dans les annexes et de mélanges ou substances qui les contiennent, en

infraction à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 98/2013.

règlements pris en son exécution, dans les locaux, installations, sites, moyens de transport et lieux visés ci- dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace.

Est puni d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans et d’une amende de 7.500 à 75.000

euros, ou d’une de ces peines seulement, le fait par un opérateur économique mettant un précurseur

d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public, de ne pas apposer une

étiquette appropriée sur le conditionnement, ou de ne pas vérifier qu’une telle étiquette a été apposée, en

infraction à l’article 5 du règlement (UE) n° 98/2013 et à l’article 2 de la présente loi.

règlements pris en son exécution, dans les locaux, installations, sites, moyens de transport et lieux visés ci- dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace.

L’article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est complété

par le point 31° suivant

«31° aux précurseurs d’explosifs».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Ministre d’État,

Xavier Bettel

Pour le Ministre de l’Économie,

La Secrétaire d’État

Francine Closener

Palais de Luxembourg, le 5 mai 2017.

Henri

Doc. parl. 7039; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

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