Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
N° 459 du 3 mai 2017
Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2017 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 2017 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er. Objet et champ d’application
(1) La présente loi a pour objet
1.
de réaliser la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
2.
de limiter les conséquences des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses pour la
sécurité et la santé des personnes ainsi que l’environnement ;
3.
d’assurer un niveau de protection élevé.
(2) La présente loi s'applique aux établissements tels que définis à l’article 2, point 5.
(3) La présente loi ne s'applique pas
1.
aux établissements, installations ou zones de stockage militaires ;
2.
aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances ;
3.
au transport de substances dangereuses – et au stockage temporaire intermédiaire qui y est
directement lié - par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les
activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de
transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des
établissements visés par la présente loi ;
4.
au transport de substances dangereuses par canalisations, y compris les stations de pompage, à
l'extérieur des établissements visés par la présente loi ;
5.
à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les
mines et les carrières, y compris au moyen de forages ;
6.
aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris
d'hydrocarbures ;
7.
au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage
ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris
d'hydrocarbures, ont également lieu ;
8.
aux décharges de déchets, y compris le stockage de déchets souterrain.
Sans préjudice des points 5 et 8 de l’alinéa 1
er, le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates
naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées, et les opérations de traitement
chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances
dangereuses, de même que les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins
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de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses, figurent dans le champ
d'application de la présente loi.
Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par
1.
« accident majeur » : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance
majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement
couvert par la présente loi, entraînant pour les intérêts visés à l’article 1
er un danger grave, immédiat ou
différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances
dangereuses ;
2.
« autorisation » : la partie ou la totalité d’une ou de plusieurs décisions, accordant le droit d’exploiter
tout ou partie d’un établissement, respectivement d’une installation sous certaines conditions, permettant
d’assurer que l’établissement satisfait aux exigences de la présente loi ; une autorisation peut être valable
pour un ou plusieurs établissements, ou parties d’établissements situés sur le même site ;
3.
« autre établissement » : un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application de la présente loi,
ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, à la date de l’entrée
en vigueur de la présente loi ou après cette date, pour des raisons autres que celles mentionnées au
point 16 ;
4.
« danger » : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir
provoquer des dommages pour les intérêts visés à l’article 1
er ;
5.
« établissement » : l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances
dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les
activités communes ou connexes ; les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des
établissements seuil haut ;
6.
« établissement existant » : un établissement qui relève du règlement grand-ducal modifié du 17
juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, à compter de la date de l’entrée en
vigueur de la présente loi, entre dans le champ d'application de la présente loi, sans que soit changé son
classement en tant qu'établissement seuil bas ou établissement seuil haut ;
7.
« établissement seuil bas » : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes
dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe I, partie
1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 ou partie
2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe I ;
8.
« établissement seuil haut » : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes
dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe I, partie
1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe I ;
9.
« établissement voisin » : un établissement situé à une telle proximité d'un autre établissement qu'il
accroît le risque ou les conséquences d'un accident majeur ;
10. « expert agréé » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public,
agréées dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines et
conformément aux conditions d’agrément visées à l’article L. 614-7 du Code du travail, respectivement
dans le cadre des compétences et attributions de l’Administration de l’environnement et conformément
aux conditions visées par la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales
privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de
vérifications dans le domaine de l’environnement ;
11. « exploitant » : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient un établissement ou
une installation, ou toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard du fonctionnement technique de
l'établissement ou de l'installation le pouvoir économique ou décisionnel déterminant ;
12. « inspection » : toutes les actions, y compris les visites de sites, les contrôles des mesures, systèmes
et rapports internes et documents de suivi, ainsi que toute activité de suivi nécessaire, effectuées par
ou au nom de l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement pour vérifier et
encourager la conformité des établissements avec les exigences de la présente loi ;
13. « installation » : une unité technique au sein d'un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle
des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées ; elle comprend tous
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les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires privés, quais de
chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures
analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation ;
14. « mélange » : un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus ;
15. « modification substantielle » : une modification de l’établissement qui peut avoir des incidences sur les
intérêts protégés par l’article 1
er;
16. « nouvel établissement »
1.
un établissement qui entre en service ou est construit à la date de l’entrée en vigueur de la présente
loi ou après cette date ; ou
2.
un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application de la présente loi, ou un établissement
seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, à la date de l’entrée en vigueur de
la présente loi ou après cette date, en raison de modifications de ses installations ou activités qui
entraînent un changement de son inventaire des substances dangereuses ;
17. « organisme de contrôle agréé » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit privé ou de
droit public, agréées dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines
et conformément aux conditions d’agrément visées à l’article L. 614-7 du Code du travail, respectivement
dans le cadre des compétences et attributions de l’Administration de l’environnement et conformément
aux conditions visées par la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales
privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’études et de
vérifications dans le domaine de l’environnement ;
18. « présence de substances dangereuses » : la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses
dans l'établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles pourraient
être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une
installation au sein de l'établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils
fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l'annexe I ;
19. « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou
groupes constitués par ces personnes. Cette définition ne s’applique pas dans le cadre de l’article 21 ;
20. « public concerné » : les personnes touchées ou qui risquent d'être touchées par une décision sur toute
question couverte par l'article 23, paragraphes 1
er et 2, ou qui ont un intérêt à faire valoir à cet égard ;
aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la
protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être applicables en droit interne
sont réputées avoir un intérêt ;
21. « risque » : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des
circonstances déterminées ;
22. « stockage » : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage,
de mise en dépôt sous bonne garde ou d’emmagasinage ;
23. « substance dangereuse » : une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant à la partie
2 de l'annexe I, y compris en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire.
Autorités compétentes
(1) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions est compétent en ce qui concerne les conditions
d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du personnel de l’établissement, du personnel
d’établissements voisins, du personnel des sites voisins ne tombant pas sous les dispositions de la présente
loi, du public et du voisinage, et à la santé du personnel sur le lieu de travail.
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est compétent en ce qui concerne les mesures
relatives à la protection de l’environnement, telle que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et
de la flore.
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est compétent en ce qui concerne les mesures relatives à
la santé du public et du voisinage.
Le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions est compétent en ce qui concerne
l’élaboration, la mise à jour et les tests des plans d'urgence externes conformément à l’article 20.
Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions est compétent en ce qui concerne l’information du public
conformément à l’article 22.
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Le bourgmestre est compétent en ce qui concerne la consultation publique et la participation à la prise de
décision visées à l’article 23, paragraphes 5 et 6.
(2) L’Inspection du travail et des mines veille à la coordination des procédures d’exécution des tâches
confiées aux différentes autorités compétentes.
(3) L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement sont tenues d’accepter des
informations équivalentes soumises par les exploitants conformément à d'autres actes législatifs et qui
répondent aux exigences de la présente loi. Dans de tels cas, ces informations peuvent être reprises dans la
demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci. Les autorités précitées s'assurent du respect des exigences
de la présente loi.
(4) L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement peuvent se faire assister sur le
plan technique par des organismes de contrôle agréés ou des experts agréés qui sont appelés à accomplir
diverses tâches techniques, d’études et de vérifications.
(5) L’Inspection du travail et des mines et la Commission européenne coopèrent dans le cadre d'activités de
soutien à la mise en oeuvre de la présente loi, en associant les parties prenantes, le cas échéant.
Autorisations
(1) Les établissements soumis aux dispositions de la présente loi nécessitent une autorisation qui est
délivrée, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant le Travail dans ses attributions
et par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Les autorisations du ministre ayant le Travail
dans ses attributions sont prises sur avis conforme du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(2) Les autorisations délivrées par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre
ayant l’Environnement dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, déterminent les conditions
d’aménagement et d’exploitation.
Les conditions des autorisations visées à l’alinéa 1
er doivent être respectées.
(3) Les autorisations délivrées peuvent être modifiées ou complétées en cas de nécessité dûment motivée
ou de modification substantielle de l’établissement.
Les autorisations peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l’établissement
doit être mis en exploitation.
(4) La décision relative à la prolongation d’une autorisation venant à expiration doit être prise dans les trente
jours à compter de la réception de la demande afférente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions
ou le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne. La prolongation
est accordée sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure d’enquête publique telle que visée
à l’article 8.
(5) Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service
et leur contrôle périodique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie, et, en cas de besoin, par
des organismes de contrôle agréés. Les rapports concernant ces réceptions et contrôles doivent être
communiqués à l’Inspection du travail et des mines ou à l’Administration de l’environnement dans le cadre
de leurs compétences respectives.
Notification
(1) La notification imposée dans le cadre du présent article doit contenir les informations suivantes
1.
le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause ;
2.
le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète ;
3.
le nom et la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée
au point 1 ;
4.
les informations permettant d'identifier les substances dangereuses et la catégorie de substances en
cause ou susceptibles d'être présentes ;
5.
la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses concernées ;
6.
l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou la zone de stockage ;
7.
l'environnement immédiat de l'établissement, et les facteurs susceptibles de causer un accident
majeur ou d'en aggraver les conséquences, y compris lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées
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d'établissements voisins et des sites non couverts par la présente loi, zones et aménagements
susceptibles d'être à l'origine ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et
d'effets domino.
(2) L’exploitant est tenu d’envoyer la notification ou sa mise à jour, dans les délais suivants, en quatre
exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception à l’Inspection du travail et des mines, qui
transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement, à la Direction de la santé et à
l’Administration des services de secours
1.
dans le cas de nouveaux établissements ou de modifications entraînant un changement dans
l'inventaire des substances dangereuses, au plus tard conjointement à la demande d’autorisation
introduite au titre de la présente loi ;
2.
dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la présente
loi s'applique à l'établissement concerné.
(3) Les paragraphes 1
er et 2 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà envoyé une notification à une des
administrations précitées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et que les informations qui y sont
contenues sont conformes au paragraphe 1
er et sont demeurées inchangées.
(4) L’exploitant informe l’Inspection du travail et des mines, sous forme de quatre exemplaires par
envoi recommandé avec accusé de réception, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de
l’environnement, à la Direction de la santé et à l’Administration des services de secours, au préalable des
événements suivants
1.
toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou modification substantielle de la nature
ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie
par l'exploitant en vertu du paragraphe 1
er, ou toute modification substantielle des procédés qui
l'utilisent ;
2.
toute modification d'un établissement ou d'une installation qui pourrait avoir des conséquences
importantes en termes de dangers liés aux accidents majeurs ;
3.
la cessation d’activité définitive de l'établissement ou sa mise hors service ; ou
4.
les changements dans les informations visées au paragraphe 1
er, points 1, 2 ou 3.
Dossier de demande d’autorisation
(1) Les demandes d’autorisation des établissements ainsi que les demandes de modification telles que
visées à l’article 11 sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, en quatre
exemplaires, à l’Inspection du travail et des mines qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de
l’environnement et à la Direction de la santé.
Le demandeur de l’autorisation est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune
limitrophe sur le territoire de laquelle s’étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au paragraphe 3,
point 2 du présent article.
(2) Les demandes d’autorisation indiquent
1.
les noms, prénoms, qualité et domicile du demandeur de l’autorisation et de l’exploitant. Pour les
entreprises occupant du personnel salarié, le numéro d’identité national est à indiquer ;
2.
la nature et l’emplacement des établissements, l’état du site d’implantation des établissements, l’objet
de l’exploitation, les installations et procédés à mettre en oeuvre ainsi que la nature et l’ampleur des
activités, les quantités approximatives de substances et matières premières et auxiliaires à utiliser et
de produits à fabriquer ou à emmagasiner ;
3.
d’une façon générale, les mesures projetées en vue de répondre aux exigences de l’article 1
er ;
4.
l’étude des risques visée par l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement
et par la Direction de la santé, reprenant les informations de l’annexe II de la directive 2012/18/
UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive
96/82/CE du Conseil, telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne
est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive, à l’exception des informations
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concernant le système de gestion et l’organisation de l’établissement, ainsi que les informations
concernant les services de secours externes ;
5.
un résumé non technique des données dont question aux points 1 à 3 du présent paragraphe.
(3) Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes
1.
un plan de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé à l’échelle de
1:200 ou plus précis, sauf indication contraire des administrations concernées, indiquant notamment
la disposition des locaux et l’emplacement des installations ;
2.
un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un
rayon de 200 mètres des limites de l’établissement ;
3.
un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1:20.000 ou plus précis permettant d’identifier
l’emplacement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé.
(4) À la demande du demandeur de l’autorisation, l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de
l’environnement peuvent disjoindre du dossier soumis à la procédure de l’enquête publique prévue à l’article
8, les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. En cas de refus de l’Inspection
du travail et des mines ou de l’Administration de l’environnement, celles-ci doivent motiver ce refus.
Ces éléments sont à communiquer aux communes concernées sous pli séparé.
Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de
production et d’exploitation ni toute information relative à la santé et à la sécurité des personnes ou à la
protection de l’environnement.
Procédure d’instruction des demandes d’autorisation
(1) L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement doivent, chacune en ce qui
la concerne, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’accusé de réception relatif à la demande
d’autorisation, informer le demandeur de l’autorisation que la demande d’autorisation est complète et prête
pour l’enquête publique prévue à l’article 8.
(2) Les demandes d’autorisation pour un établissement sont transmises, s’il y a lieu, pour avis à d’autres
administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints à la demande
d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu au présent article. Faute d’avoir été transmis à
l’administration compétente dans le délai d’instruction précité, il y est passé outre.
(3) L’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne,
lorsque la demande d’autorisation n’est pas complète, invite le demandeur de l’autorisation une seule fois
dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compléter la demande.
Cette demande écrite est adressée au demandeur de l’autorisation et mentionne de façon précise tous les
éléments qui font défaut.
Le demandeur de l’autorisation envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision
requise et selon les règles de l’art par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Inspection du travail
et des mines ou l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne dans un délai de cent
quatre-vingt jours.
Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’Inspection du travail et des mines ou
l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, dans un délai de cent quatre-vingt jours,
la demande d’autorisation est considérée comme nulle et non avenue.
Sur demande écrite et motivée du demandeur de l’autorisation, ce délai peut être prolongé de quatre-vingt-
dix jours.
Pour les cas où les renseignements demandés sont transmis dans un délai de cent quatre-vingt jours,
l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement doit informer le demandeur
de l’autorisation dans les quarante jours suivant la date de l’accusé de réception relatif à l’envoi des
renseignements demandés que la demande est complète.
(4) Lorsqu’à l’expiration du délai de cent quatre-vingt jours, l’Inspection du travail et des mines ou
l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, estime que la demande d’autorisation
reste incomplète, le demandeur de l’autorisation doit être entendu en ses explications dans les sept jours
suivant le délai précité. Un constat de l’état de la demande est dressé par l’Inspection du travail et des mines
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ou l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, à la suite de cette audition et notifié
au plus tard quinze jours à compter de l’audition, par lettre recommandée avec accusé de réception, au
demandeur de l’autorisation. Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du Tribunal administratif
dans les trente jours suivant la date de l’accusé de réception relatif à la notification du constat de l’état de
la demande d’autorisation.
Le président du Tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d’arrêter l’état définitif de
la demande d’autorisation.
(5) La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l’exposé sommaire des faits et des moyens,
les conclusions et l’énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes.
La requête, en autant d’exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des parties
sont déposées au greffe du Tribunal administratif au plus tard avant l’audience fixée par le président du
Tribunal administratif ou par celui qui le remplace.
(6) Les décisions sont rendues sous forme d’ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l’Inspection
du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, par le greffe
du Tribunal administratif, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les ordonnances peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative.
(7) L’Inspection du travail et des mines envoie, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les
huit jours après qu’il a été constaté que la demande d’autorisation est complète, le dossier aux fins d’enquête
publique aux communes concernées.
(8) Le demandeur de l’autorisation a le droit de s’enquérir auprès de l’Inspection du travail et des mines de
l’état d’instruction de la demande d’autorisation et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure
d’instruction et de prise de décision, à l’exception de la période d’enquête publique.
(9) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est tenu d’émettre, dans le cadre de ses compétences
telles que définies à l’article 3, un avis conforme à l’attention du ministre ayant le Travail dans ses attributions
dans un délai de trente jours à partir de la réception par la Direction de la santé du dossier visé à l’article
8, paragraphe 5.
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions
doivent prendre une décision sur les demandes d’autorisation dans les quarante-cinq jours à compter de la
transmission de l’avis de la commune concernée à l’Inspection du travail et des mines ou à l’Administration
de l’environnement.
Dans les délais prévus à l’alinéa 2, les décisions prises par le ministre ayant le Travail dans ses attributions
et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions doivent également être notifiées conformément
aux dispositions de l’article 10.
(10) A défaut d’une réponse dans les délais prévus au paragraphe 9, alinéa 2, les parties intéressées peuvent
considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal administratif.
Procédure d’enquête publique
(1) Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché dans la commune d’implantation pendant
quinze jours, de la façon usuelle, par les communes.
Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s’étend
le rayon tracé au plan cadastral prévu à l’article 6.
(2) L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes
concernées.
L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à
l’emplacement où l’établissement, l’installation, la zone de stockage ou le procédé sont projetés. À dater du
jour de l’affichage, le dossier complet est déposé à la maison communale de la commune où l’établissement,
l’installation, la zone de stockage ou le procédé sont projetés et pourra y être consulté pendant ce délai par
tous les intéressés.
(3) Les demandes d’autorisation sont portées à la connaissance du public moyennant affichage par voie de
publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les
frais de cette publication sont à charge des demandeurs de l’autorisation.
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(4) À l’expiration du délai d’affichage de quinze jours, le bourgmestre ou son délégué recueille les
observations écrites et procède dans la commune du siège de l’établissement à une enquête, dans laquelle
sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête.
(5) Le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des
bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées, est retourné au plus tard vingt jours après
l’expiration du délai d’affichage en triple exemplaire à l’Inspection du travail et des mines qui communiquera
sans délai un exemplaire à l’Administration de l’environnement et un exemplaire à la Direction de la santé.
(6) La violation des délais de procédure pré-indiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de
l’article 63 de la loi communale.
Coopération transfrontière
(1) Lorsqu’un établissement est susceptible d’avoir des incidences négatives significatives sur les intérêts
protégés par l’article 1
er d’un autre État ou lorsqu’un État susceptible d’en être notablement affecté le
demande, le dossier de demande, comprenant l’évaluation des incidences ou l’étude des risques est transmis
à cet État, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment de l’affichage et de la publication de la
demande dont question à l’article 8.
(2) Dans le cadre des relations bilatérales des deux États, il est veillé à ce que
1.
les autorités et le public impliqué de l’État en question aient la possibilité de communiquer leur avis si
possible au cours de l’enquête publique et avant que le ministre ayant le Travail dans ses attributions
et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions au titre de la présente loi n’arrêtent leur
décision ;
2.
la décision prise sur la demande d’autorisation soit communiquée à l’État en question.
Notification des décisions
(1) Les décisions portant autorisation, actualisation, refus ou retrait d’autorisation sont notifiées par
l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, aux
demandeurs de l’autorisation ou aux exploitants et, pour affichage, aux autorités communales sur le territoire
desquelles est situé l’établissement et, le cas échéant, pour affichage dans les communes limitrophes sur le
territoire desquelles s’étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l’article 6.
(2) Les personnes ayant présenté des observations au cours de l’enquête publique prévue à l’article 8 sont
informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu’une décision d’autorisation ou
de refus est intervenue et qu’il sera procédé à la publicité de cette décision conformément au paragraphe
3. L’information individuelle peut être remplacée par l’insertion d’un avis dans au moins quatre journaux
quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge du requérant.
(3) Dans les communes visées au paragraphe 1
er, le public sera informé des décisions par affichage à la
maison communale pendant quarante jours.
(4) Pendant toute la durée de l’exploitation d’un établissement, une copie des autorisations délivrées en vertu
de la présente loi est conservée à la commune et peut y être consultée librement.
Procédure de modification substantielle ou non-substantielle
(1) L’exploitant est tenu d’informer l’Inspection du travail et des mines, sous forme de deux exemplaires
par envoi recommandé avec accusé de réception, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration
de l’environnement, de toute modification projetée d'un établissement, d’une installation, d'une zone de
stockage, d'un procédé ou de la nature, de la forme physique ou des quantités de substances dangereuses
pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou pouvant
avoir pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut, ou vice versa.
Cette information doit comporter les éléments suivants
1.
les noms du demandeur de l’autorisation et de l’exploitant ;
2.
l’emplacement de l’établissement ;
3.
l’état du site d’implantation ;
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4.
l’objet de l’exploitation ;
5.
une description des modifications projetées ;
6.
un plan de l’établissement à l’échelle de 1:200 ou plus précis, sauf indication contraire des
administrations concernées, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des
installations.
L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement doivent dans les vingt-cinq jours
suivant la date de réception informer le demandeur de l’autorisation si la modification projetée constitue une
modification substantielle ou non.
(2) Lorsque la modification projetée telle que visée au paragraphe 1
er ne constitue pas une modification
substantielle, l’Inspection du travail et des mines informe le demandeur de l’autorisation qu’il n’y a pas lieu
d’introduire une demande d’autorisation conformément à la présente loi et qu’il n’y a pas lieu d’actualiser
l’autorisation.
(3) Lorsque la modification projetée telle que visée au paragraphe 1
er constitue une modification substantielle,
le demandeur de l’autorisation est invité à présenter une demande d’autorisation conformément à l’article 6.
L’instruction de la demande d’autorisation et la prise de décision se feront conformément aux prescriptions
de l’article 7.
Une nouvelle enquête visée à l’article 8 est requise pour toutes les modifications substantielles.
Les décisions du ministre ayant le Travail dans ses attributions et du ministre ayant l’Environnement dans ses
attributions doivent porter sur les établissements, les installations, les zones de stockage ou les procédés et
les données énumérés à l’article 6 susceptibles d’être concernés par les modifications.
Toute modification substantielle d’une demande d’autorisation qui intervient au cours de l’enquête publique
visée à l’article 8 ou après celle-ci, et avant que le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre
ayant l’Environnement dans ses attributions n’aient statué sur la demande d’autorisation, est soumise à une
nouvelle enquête publique.
(4) En cas de modification telle que visée au paragraphe 1
er, l'exploitant est tenu de réexaminer et, le cas
échéant, de mettre à jour la notification, la politique de prévention des accidents majeurs, le système de
gestion de la sécurité et le rapport de sécurité et de fournir aux autorités compétentes toutes les précisions
concernant ces mises à jour, avant de procéder à la modification.
Caducité de l’autorisation
(1) Une nouvelle autorisation est nécessaire
1.
lorsque l’établissement, l’installation, la zone de stockage ou le procédé n’a pas été mis en activité dans
le délai fixé par l’arrêté d’autorisation ;
2.
lorsque l’établissement, l’installation, la zone de stockage ou le procédé n’a pas été exploité pendant
trois années consécutives ;
3.
lorsque l’établissement, l’installation, la zone de stockage ou le procédé a été détruit ou mis hors
d’usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement,
de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle
demande d’autorisation est limitée à la partie en question.
(2) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions
décideront, au cas par cas, si une nouvelle enquête en application de l’article 8 est requise.
Frais
Sont à charge de l’exploitant
1.
les frais des expertises rendues nécessaires pour l’instruction de la demande de l’établissement, de
l’installation, de la zone de stockage ou du procédé ;
2.
les frais de réception et des contrôles périodiques de l’établissement, de l’installation, de la zone de
stockage ou du procédé ;
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3.
les frais d’assainissement et de mise en sécurité de l’établissement, de l’installation, de la zone de
stockage ou du procédé, y compris les frais d’expertise et d’analyse en relation avec un accident ou un
incident liés à l’exploitation ;
4.
les frais relatifs à l’établissement de la notification visée à l’article 5, à la politique de prévention des
accidents majeurs visée à l’article 17, au rapport de sécurité visé à l’article 19 et au plan d’urgence interne
visé à l’article 20.
Cessation d’activité
Avant la cessation d’activité définitive d’un établissement, l’exploitant doit déclarer cette cessation d’activité
par lettre recommandée avec accusé de réception, en cinq exemplaires, à l’Inspection du travail et des
mines, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement, à la Direction de la santé,
à l’Administration des services de secours et, pour information et affichage, au bourgmestre de la commune
d’implantation de l’établissement.
Dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de cessation d’activité, le ministre
ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, suivant
leurs compétences respectives en matière d’autorisation, fixent les conditions en vue de la réalisation et la
protection des intérêts visés à l’article 1
er.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque la cessation d’activité n’est pas déclarée alors qu’elle est
constatée par les personnes visées à l’article 32.
Évaluation des dangers liés aux accidents majeurs pour une substance dangereuse
donnée
Lorsque le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement dans ses
attributions et le ministre ayant la Santé dans ses attributions considèrent qu’il est impossible, en pratique,
pour une substance dangereuse donnée, relevant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l'annexe I,
d'engendrer une libération de matière ou d'énergie susceptible de créer un accident majeur dans des
conditions normales et dans des conditions anormales que l'on peut raisonnablement prévoir, le ministre
ayant le Travail dans ses attributions en informe la Commission européenne.
Obligations générales de l'exploitant
(1) L'exploitant est tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour préserver les intérêts visés à
l’article 1
er.
(2) L'exploitant est tenu de prouver à tout moment au ministre ayant le Travail dans ses attributions et au
ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, notamment aux fins des inspections et des contrôles
visés à l’article 27, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente loi.
Politique de prévention des accidents majeurs
(1) L’exploitant est tenu de produire un document par écrit définissant sa politique de prévention des
accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs est
conçue pour assurer un niveau élevé de protection des intérêts visés à l’article 1
er. Elle est proportionnée aux
dangers liés aux accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant,
le rôle et la responsabilité de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs et d'assurer un niveau de protection élevé.
(2) La politique de prévention des accidents majeurs est établie et envoyée en trois exemplaires par envoi
recommandé avec accusé de réception à l’Inspection du travail et des mines, qui transmet d’office un
exemplaire à l’Administration de l’environnement et un exemplaire à la Direction de la santé. La politique de
prévention des accidents majeurs est envoyée dans les délais suivants
1.
dans le cas de nouveaux établissements ou de modifications entraînant un changement dans
l'inventaire des substances dangereuses, au plus tard conjointement au rapport de sécurité visé à
l’article 19 ;
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2.
dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la présente
loi s'applique à l'établissement concerné.
(3) Les paragraphes 1
er et 2 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà établi la politique de prévention des
accidents majeurs et l'a envoyée à une des administrations précitées avant l’entrée en vigueur de la présente
loi et que les informations qui y sont contenues soient conformes au paragraphe 1
er et demeurent inchangées.
(4) Sans préjudice de l'article 11, l'exploitant est tenu de réexaminer périodiquement la politique de prévention
des accidents majeurs et, le cas échéant, la mettre à jour, au moins tous les cinq ans. La politique
de prévention des accidents majeurs actualisée est envoyée sans délai en trois exemplaires par envoi
recommandé avec accusé de réception à l’Inspection du travail et des mines, qui transmet d’office un
exemplaire à l’Administration de l’environnement et un exemplaire à la Direction de la santé.
(5) La politique de prévention des accidents majeurs est mise en oeuvre par des moyens et des structures
appropriés et par un système de gestion de la sécurité proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs
et à la complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement, conformément à l’annexe III de la
directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la
directive 96/82/CE du Conseil telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne
est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive.
Pour les établissements seuil bas, l'obligation de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents
majeurs peut être remplie par d'autres moyens, structures et systèmes de gestion appropriés, proportionnés
aux risques d'accident majeur, compte tenu des principes établis à l’annexe III de la directive 2012/18/UE du
Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil
telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en
vertu de l’article 25 de ladite directive.
Effets domino
(1) L’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé,
chacune en ce qui la concerne, grâce aux informations reçues des exploitants conformément aux articles 5
et 19, ou à la suite d'une demande d'information supplémentaire, ou par des inspections conformément à
l'article 27, identifient tous les établissements seuil bas ou haut ou groupes d'établissements dans lesquels
le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique
et de la proximité de ces établissements, ainsi que les inventaires des substances dangereuses de ces
établissements.
(2) Lorsque l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la
santé disposent d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant conformément à l'article 5,
paragraphe 1
er, point 7, elles mettent ces informations à la disposition de cet exploitant, en cas de nécessité
pour l'application du présent article.
(3) Les exploitants des établissements recensés conformément au paragraphe 1
er sont tenus
1.
d’échanger des informations adéquates pour permettre à ces établissements de prendre en compte
la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prévention des
accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans
d'urgence internes, selon le cas ;
2.
de coopérer pour l'information du public et des sites voisins non couverts par la présente loi et pour
la communication des informations à l'autorité chargée de préparer les plans d'urgence externes tels
que visés à l’article 20.
Rapport de sécurité
(1) Les exploitants des établissements seuil bas et haut sont tenus de présenter un rapport de sécurité aux
fins suivantes
1.
démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la
sécurité pour son application sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe III de
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la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne
est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive;
2.
démontrer que les dangers liés aux accidents majeurs et les scénarios d'accidents majeurs éventuels
ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter leurs conséquences
pour la réalisation et la protection des intérêts visés à l’article 1
er ont été prises ;
3.
démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, zone
de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les
dangers liés aux accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité
suffisantes ;
4.
démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis ;
5.
assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de
l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants ;
6.
pour les établissements seuil haut, fournir les éléments permettant l'élaboration du plan d’urgence
externe.
(2) Le rapport de sécurité contient les données et informations énumérées à l'annexe II de la directive
2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à
prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive. Il indique également les organisations pertinentes ayant
participé à l'élaboration du rapport.
L’exploitant élabore le rapport de sécurité sous la direction d’un expert agréé agissant dans le cadre des
compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.
La portée du paragraphe 4 de l’annexe II de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte
délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive
est à définir avant le début des études ensemble par l’exploitant, l’expert agréé, l’Inspection du travail et des
mines et l’Administration de l’environnement.
(3) Le rapport de sécurité est envoyé en trois exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception à
l’Inspection du travail et des mines, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement
et un exemplaire à la Direction de la santé. Le rapport de sécurité est envoyé dans les délais suivants
1.
dans le cas de nouveaux établissements, au plus tard six mois avant le début de la construction ou de
l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances
dangereuses ;
2.
dans le cas d'établissements seuil haut existants, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la
présente loi ;
3.
pour les autres établissements, ainsi que pour les établissements seuil bas existants, dans un délai
de deux ans à compter de la date à laquelle la présente loi s'applique à l'établissement concerné.
(4) Les paragraphes 1
er, 2 et 3 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà envoyé le rapport de sécurité aux
administrations précitées avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que les informations contenues dans
le rapport soient conformes aux paragraphes 1
er et 2 et demeurent inchangées. Pour se conformer aux
paragraphes 1
er et 2, l'exploitant soumet les parties éventuellement modifiées du rapport de sécurité dans le
format accepté par les administrations précitées, sous réserve des délais visés au paragraphe 3.
(5) Sans préjudice de l'article 11, l'exploitant réexamine périodiquement le rapport de sécurité et, le cas
échéant, le met à jour, au moins tous les cinq ans.
En outre, l'exploitant réexamine et, si nécessaire, met à jour le rapport de sécurité à la suite d'un accident
majeur dans son établissement, et à n'importe quel autre moment à son initiative ou à la demande
des administrations précitées, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles
connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou,
autant que possible, des quasi-accidents, ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation
des dangers.
Le rapport de sécurité actualisé ou les parties actualisées de ce rapport sont envoyés sans délai, en trois
exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception à l’Inspection du travail et des mines qui
transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement et un exemplaire à la Direction de la
santé.
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(6) Avant que l'exploitant n'entreprenne la construction ou l'exploitation ou dans les cas visés au paragraphe
3, points 2 et 3, et au paragraphe 5, l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement
et la Direction de la santé dans un délai de trois mois après réception du rapport, communiquent à
l'exploitant leurs conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité et, si nécessaire, invitent l’exploitant
à compléter le rapport, afin qu’il réponde aux prescriptions de l’annexe II de la directive 2012/18/UE telle
que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de
l’article 25 de ladite directive, ou, conformément à l'article 35, interdisent la mise en service ou la poursuite
de l'exploitation de l'établissement considéré.
Plans d'urgence
(1) L’exploitant est tenu
1.
pour les établissements seuil bas et seuil haut, d’élaborer, sous la direction d’un expert agréé dans
le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines, un plan d'urgence
interne pour ce qui est des mesures à prendre à l'intérieur de l’établissement ;
2.
pour les établissements seuil haut, de fournir toute l'assistance ainsi que les informations nécessaires
à l’Administration des services de secours pour l'exécution de leur tâche aux fins de la présente loi,
notamment pour lui permettre d'établir les plans d'urgence externes.
Les dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il est censé s’acquitter et la coordination
de cette action avec les services d’urgence externes sont à élaborer en collaboration avec ces derniers. Il
en est de même pour les dispositions visant à soutenir les mesures d’atténuation prises hors site.
L’Administration des services de secours est en charge, pour les établissements seuil haut, d’élaborer un
plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement dans un délai de deux
ans à compter de la réception des informations nécessaires communiquées par l'exploitant conformément
au point 2.
Pour les établissements seuil bas et seuil haut, les plans d’urgence internes et externes visés à l’article
13, paragraphe 5 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont adaptés
conformément au présent article.
(2) Les exploitants respectent les obligations visées au paragraphe 1
er, points 1 et 2, dans les délais suivants
1.
pour les nouveaux établissements, avant le début de l'exploitation, ou avant les modifications
entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses ;
2.
dans le cas d'établissements seuil haut existants, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de
la présente loi, à moins que le plan d'urgence interne établi selon les exigences de la législation en
vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les informations contenues dans le plan,
et les informations visées au paragraphe 1
er, point 2, soient conformes au présent article et restent
inchangés ;
3.
pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente
loi s'applique à l'établissement concerné.
(3) Les plans d'urgence sont établis en vue des objectifs suivants
1.
contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés
aux intérêts visés à l’article 1
er;
2.
mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts visés à l’article 1
er contre les
effets d'accidents majeurs ;
3.
communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou autorités concernés ;
4.
prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.
Les plans d'urgence doivent contenir les informations visées à l'annexe IV de la directive 2012/18/UE telle
que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu
de l’article 25 de ladite directive.
(4) Les plans d'urgence internes prévus par la présente loi doivent être élaborés en consultation avec le
personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le
site à long terme.
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(5) Suite à l'établissement ou à la modification substantielle du plan d’urgence externe, celui-ci est transmis
par l’Administration des services de secours à la commune d’implantation aux fins de procédure de
consultation et de participation du public concerné conformément à la procédure applicable visée à l’article 8.
Par dérogation à la procédure prévue à l’alinéa 1
er, le plan d’urgence externe, avec les pièces attestant
la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou
des communes concernées, est retourné au plus tard vingt jours après l’expiration du délai d’affichage à
l’Administration des services de secours.
(6) Les plans d'urgence internes et externes sont à réexaminer, tester et, si nécessaire, mettre à jour
respectivement par les exploitants et l’Administration des services de secours, à des intervalles appropriés
qui ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les
établissements concernés ou à l'intérieur des services d'urgence considérés, des nouvelles connaissances
techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.
Pour ce qui est des plans d’urgence externes, les autorités concernées collaborent étroitement avec
l’Administration des services de secours en matière de protection civile en cas d’urgences majeures.
(7) Les plans d'urgence sont appliqués sans délai par l'exploitant et, le cas échéant, par l’Administration des
services de secours, lorsqu'un accident majeur survient, ou lors d'un événement non maîtrisé dont on peut
raisonnablement s'attendre, en raison de sa nature, à ce qu'il conduise à un accident majeur.
(8) Le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions peut, en motivant sa décision, décider,
au vu des informations contenues dans le rapport de sécurité, que l'exigence de produire un plan d'urgence
externe au titre du paragraphe 1
er ne s'applique pas.
Maîtrise de l'urbanisation
(1) Un nouvel établissement ne peut être autorisé que si les distances de sécurité appropriées induites par
celui-ci peuvent être maintenues par rapport aux zones d’habitation, aux bâtiments et aux aménagements
fréquentés par le public, aux zones de loisir et, dans la mesure du possible, aux principales voies de transport.
Un nouvel établissement ne peut être autorisé que si, le cas échéant, des distances de sécurité adéquates
sont garanties ou d’autres mesures appropriées sont prises afin de protéger les zones visées par la loi
modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources humaines.
Ne peut être autorisée une modification d’un établissement qui étend les distances de sécurité appropriées et
adéquates sur des zones ou des bâtiments et aménagements et, dans la mesure du possible, aux principales
voies de transport tels que définis à l’alinéa 2.
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions,
chacun en ce qui le concerne, veille à l’occasion de l’autorisation de la modification d’un établissement, à
imposer aux exploitants de prendre des mesures techniques supplémentaires conformément à l'article 16,
de façon à ne pas accroître les risques pour les intérêts visés à l’article 1
er.
(2) Les zones résultant des distances de sécurité appropriées ainsi que, le cas échéant, les distances de
sécurité adéquates visées au paragraphe 1
er induites par les établissements sont arrêtées par règlement
grand-ducal. Ce règlement grand-ducal délimite ces zones sur fond de plan cadastral pour lesquelles il fixe
les servitudes prévues au paragraphe 1
er.
Le projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones est élaboré sur proposition du ministre ayant le Travail
dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.
Sur décision du Gouvernement en conseil, le projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones est transmis
par voie électronique aux communes concernées.
Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux
communes concernées afin de les informer de l’envoi du projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones
par voie électronique.
Endéans quinze jours à compter de la date de l’accusé de réception, le projet de règlement grand-ducal
relatif à ces zones est déposé pendant trente jours à la maison communale où le public concerné peut en
prendre connaissance. Le dépôt est également publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la
manière usuelle ainsi que dans quatre quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg, portant invitation
à prendre connaissance du dossier.
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MÉMORIAL A - 459 du 3 mai 2017
Les observations des particuliers concernant le projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones doivent,
sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les trente
jours à compter du dépôt public dans les quatre quotidiens. Le collège des bourgmestre et échevins établit
un avis de synthèse de ces observations incluant une prise de position circonstanciée par rapport à ces
observations.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’accusé de réception, le collège des bourgmestre et
échevins transmet au ministre l’avis de synthèse prévu à l’alinéa 6, en y joignant la copie des observations
écrites des particuliers.
Les ministres précités proposent au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et observations ainsi
que les modifications éventuelles à apporter au projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones.
(3) A partir de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal relatif à ces zones, aucune zone d’habitation ou
zone de loisir ne peut être désignée à l’intérieur des distances de sécurité appropriées et, le cas échéant, à
l’intérieur des distances de sécurité adéquates. De même, aucun bâtiment ou aménagement fréquenté par
le public, aucune habitation et, dans la mesure du possible, aucune principale voie de transport ne peut être
autorisée à l’intérieur des distances de sécurité appropriées et, le cas échéant, à l’intérieur des distances
de sécurité adéquates.
(4) Les exploitants des établissements seuil bas fournissent à la demande des autorités mentionnées aux
paragraphes 1
er, 2 et 3 des informations nécessaires sur les risques liés à l'établissement aux fins de maîtrise
de l'urbanisation.
(5) Les exigences des paragraphes 1
er, 2, 3 et 4 s'appliquent sans préjudice des dispositions du règlement
grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l’environnement et de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement.
Information du public
(1) L’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé veillent
à ce que les exploitants mettent en permanence à la disposition du public, y compris électroniquement, les
informations visées à l'annexe V de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué
que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive. Celles-ci
sont tenues à jour, si nécessaire, y compris en cas de modifications visées à l'article 11.
Les informations générales sur la façon dont le public concerné est averti et les informations adéquates sur
le comportement approprié à adopter en cas d’accident majeur ou l’indication de l’endroit où ces informations
peuvent être consultées électroniquement sont à élaborer en collaboration avec les services d’urgence
externes. Il en est de même pour les informations relatives au plan d’urgence externe établi pour lutter contre
les éventuels effets hors site d’un accident.
(2) Pour les établissements seuil bas et seuil haut
1.
le ministère de l’Intérieur s'assure que toutes les personnes susceptibles d'être touchées par un
accident majeur reçoivent régulièrement et sous la forme la plus appropriée, sans avoir à le demander,
des informations claires et compréhensibles sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas
d'accident majeur ;
2.
l’Administration de l’environnement s’assure que le rapport de sécurité est mis à la disposition du
public sur demande, sous réserve de l'article 29, paragraphe 3 ; lorsque l'article 29, paragraphe
3, s'applique, un rapport modifié, par exemple sous forme d'un résumé non technique, est mis à
disposition, qui comprend au moins des informations générales sur les dangers liés aux accidents
majeurs et sur les effets potentiels sur les intérêts visés à l’article 1
er en cas d'accident majeur;
3.
l’Administration de l’environnement s’assure que l'inventaire des substances dangereuses est mis à
la disposition du public sur demande, sous réserve de l'article 29, paragraphe 3.
Les informations à fournir en vertu du point 1 de l’alinéa 1
er du présent paragraphe comprennent au moins
les informations visées à l'annexe V de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué
que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive. Elles doivent
également être fournies à tous les bâtiments et zones fréquentés par le public, y compris les écoles et les
hôpitaux, et à tous les établissements voisins dans le cas des établissements couverts par l'article 18. Les
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informations sont à fournir au moins tous les cinq ans, régulièrement à réexaminer et, si nécessaire, à mettre
à jour, y compris en cas de modifications relevant de l'article 11.
(3) L’Inspection du travail et des mines met à la disposition des États membres susceptibles de subir les
effets transfrontières d'un accident majeur survenu dans un établissement seuil haut, des informations
suffisantes pour que les États membres potentiellement concernés puissent appliquer, le cas échéant, toutes
les dispositions qu’ils jugeront utiles pour limiter les conséquences sur leur territoire d’un accident majeur
survenu au Grand-Duché de Luxembourg.
(4) Lorsque le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions a décidé qu'un établissement
proche du territoire d'un autre État membre ne saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son
périmètre aux fins de l'article 20, paragraphe 8, et que, par conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan
d'urgence externe au sens de l'article 20, paragraphe 1
er, il informe les autorités compétentes de l’autre État
de sa décision motivée.
Consultation publique et participation à la prise de décisions
(1) L’Inspection du travail et des mines, respectivement l’Administration de l’environnement, veillent à ce
qu’au cours de la procédure de consultation, le public concerné puisse donner son avis sur les projets
individuels spécifiques qui ont trait aux questions suivantes
1.
la planification de nouveaux établissements conformément à l'article 21 ;
2.
des modifications substantielles d'établissements au sens de l'article 11, lorsque les modifications
envisagées sont soumises aux exigences prévues à l'article 21 ;
3.
de nouveaux aménagements soumis aux dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés, à l’exception des aménagements relevant de la classe 2, réalisés autour
d'établissements lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le
risque ou les conséquences d'un accident majeur conformément à l'article 21.
(2) Les autorités communales veillent à ce que le public concerné puisse donner son avis concernant
les projets individuels spécifiques ayant trait aux questions de nouveaux aménagements réalisés autour
d'établissements, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque
ou les conséquences d'un accident majeur conformément à l'article 21, non repris par le point 3 du
paragraphe 1
er.
(3) Concernant les projets individuels spécifiques visés aux paragraphes 1
er et 2, en temps voulu au cours
du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies,
les informations suivantes sont communiquées au public par des avis ou d'autres moyens appropriés,
notamment des moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles
1.
l'objet du projet spécifique ;
2.
le cas échéant, le fait qu'un projet fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontalière des
incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article
22, paragraphe 3 ;
3.
les coordonnées des autorités chargées de prendre la décision, auprès de laquelle peuvent être
obtenus des renseignements pertinents et à laquelle des observations ou questions peuvent être
adressées, ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;
4.
la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision ;
5.
l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public
ou des moyens par lesquels ils le seront ;
6.
les modalités précises de la participation et de la consultation du public.
(4) Concernant les projets individuels spécifiques visés aux paragraphes 1
er et 2, les autorités précitées
veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné au cours de la procédure décrite aux
paragraphes 1
er et 2, dans des délais appropriés
1.
les principaux rapports et avis adressés aux autorités chargées de prendre la décision au moment où
le public concerné a été informé en vertu du paragraphe 3 ;
2.
conformément aux dispositions de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à
l’information en matière d’environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 3
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qui sont pertinentes pour la décision en question et qui ne deviennent disponibles qu'après que le
public concerné a été informé conformément au dit paragraphe.
(5) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions
ou le bourgmestre, chacun en ce qui le concerne, veille à ce que les résultats des consultations, effectuées
avant qu'une décision soit prise concernant un projet spécifique visé ci-dessus, telles que décrites aux
paragraphes 1
er et 2, soient dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.
(6) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions,
ou le bourgmestre, chacun en ce qui le concerne, veille à ce qu'au moment de l'adoption des décisions
pertinentes, soit mis à la disposition du public
1.
le contenu de la décision et les motifs qui la sous-tendent, y compris toute mise à jour ultérieure ;
2.
les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise et une explication de la
manière dont il en a été tenu compte dans la décision.
(7) Lors de l'établissement de plans ou programmes généraux ayant trait aux questions visées au paragraphe
er, points 1 ou 3, respectivement au paragraphe 2, les autorités compétentes en la matière veillent à ce que
soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à leur préparation et à leur
modification, ou à leur réexamen, selon les procédures visées par la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Les autorités compétentes en la matière déterminent le public habilité à participer aux fins du présent
paragraphe, y compris les associations nationales et étrangères telles que définies à l’article 38.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux plans et aux programmes faisant objet d’une procédure de
participation du public conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l'environnement.
Informations à fournir par l'exploitant et mesures à prendre après un accident majeur
Après un accident majeur, l'exploitant est tenu, dès que possible, en utilisant les moyens les plus adéquats
1.
d'informer l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la
santé ;
2.
de communiquer aux autorités précitées, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes
a) les circonstances de l'accident ;
b) les substances dangereuses en cause ;
c)
les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur les intérêts visés à l’article 1
er;
d) les mesures d'urgence prises ;
3.
d'informer les autorités précitées des mesures envisagées pour
a) atténuer les effets à moyen et à long terme de l'accident ;
b) éviter que l'accident ne se reproduise ;
4.
de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux
modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.
Mesures à prendre par les autorités compétentes après un accident majeur
Après un accident majeur, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement
dans ses attributions et le ministre ayant la Santé dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, sont
chargés
1.
de veiller à ce que l’exploitant prenne toutes les mesures urgentes et nécessaires à moyen et long terme,
pouvant s'avérer utiles ;
2.
de recueillir, au moyen d'une inspection, d'une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations
nécessaires pour une analyse complète des aspects techniques, organisationnels et de gestion de
l'accident ;
3.
de prendre des dispositions appropriées pour que l’exploitant prenne les mesures palliatives
nécessaires ;
4.
de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention ; et
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5.
d’informer les personnes susceptibles d’être touchées de l’accident qui est survenu et, le cas échéant,
sur les mesures prises pour atténuer ses conséquences.
Informations à fournir à la Commission européenne après un accident majeur
(1) Aux fins de la prévention et de l'atténuation des conséquences des accidents majeurs, l’Inspection du
travail et des mines informe la Commission européenne des accidents majeurs survenus sur le territoire
luxembourgeois et qui répondent aux critères de l'annexe VI de la directive 2012/18/UE telle que révisée au
moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de
ladite directive. Elle lui fournit les précisions suivantes
1.
l'État membre, le nom et l'adresse de l'autorité chargée d'établir le rapport ;
2.
la date, l'heure et le lieu de l'accident, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de
l'établissement en cause ;
3.
une brève description des circonstances de l'accident, avec indication des substances dangereuses
en cause et des effets immédiats sur les intérêts visés à l’article 1
er ;
4.
une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de précaution immédiatement
nécessaires pour éviter que l'accident ne se reproduise ;
5.
les résultats de leur analyse et leurs recommandations.
(2) Les informations visées au paragraphe 1
er sont fournies dès que possible et au plus tard dans un
délai d'un an à compter de la date de l'accident, en utilisant la base de données mise en place par la
Commission européenne en vertu de l’article 21, paragraphe 4 de la directive précitée. Concernant le point
5 du paragraphe 1
er, si seules des informations préliminaires peuvent être fournies dans ce délai en vue
d'alimenter la base de données, les informations sont mises à jour une fois que les résultats d'une analyse
plus approfondie et de nouvelles recommandations sont disponibles.
L’Inspection du travail et des mines peut surseoir à la communication des informations visées au point 5 du
paragraphe 1
er pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement dans les cas
où cette communication peut en modifier le cours.
(3) L’Inspection du travail et des mines communique à la Commission européenne le nom et l'adresse de
tout organisme qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de
conseiller les autorités compétentes d'autres États membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel
accident.
Inspections
(1) L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement mettent en place un système
d'inspections.
(2) Celles-ci doivent être adaptées au type d'établissement concerné. Elles ne dépendent pas de la réception
du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Elles doivent être conçues de façon à permettre un
examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de
gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier
1.
l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des diverses activités
de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur ;
2.
l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences
d'accidents majeurs sur le site et hors du site ;
3.
les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté
reflètent fidèlement la situation de l'établissement ;
4.
les informations prévues à l'article 22 soient fournies au public.
(3) L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne,
veillent à ce que tous les établissements soient couverts par un plan d'inspection au niveau national et à ce
que ce plan soit régulièrement révisé et, le cas échéant, mis à jour.
Ce plan d'inspection comporte les éléments suivants
1.
une évaluation générale des questions de sécurité pertinentes ;
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2.
la zone géographique couverte par le plan d'inspection ;
3.
une liste des établissements couverts par le plan ;
4.
une liste de groupes d'établissements présentant un risque d'effets domino conformément à l'article
18 ;
5.
une liste d'établissements dans lesquels des sources particulières de risques ou de dangers externes
pourraient accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur ;
6.
des procédures pour les inspections de routine, incluant des programmes d'inspection conformément
au paragraphe 4 ;
7.
des procédures pour les inspections non programmées en application du paragraphe 6 ;
8.
des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection.
(4) Sur base du plan d'inspection visé au paragraphe 3, l’Inspection du travail et des mines et l’Administration
de l’environnement établissent régulièrement des programmes d'inspections de routine pour tous les
établissements, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d'établissements.
Les inspections sont effectuées, suivant le programme d’inspection par l’Inspection du travail et des
mines, respectivement l’Administration de l’environnement, chacune dans ses domaines de compétences
respectives. Ces inspections peuvent être déléguées en tout ou en partie à des intervenants externes qui
agissent au nom des autorités précitées.
L'intervalle entre deux visites consécutives sur le site ne doit pas dépasser un an pour les établissements
seuil haut et trois ans pour les établissements seuil bas, à moins que les administrations précitées aient
élaboré un programme d'inspection sur la base d'une évaluation systématique des dangers liés aux accidents
majeurs dans les établissements concernés.
(5) L'évaluation systématique des dangers des établissements concernés est fondée sur les critères
suivants
1.
les incidences potentielles des établissements concernés sur les intérêts visés à l’article 1
er ;
2.
les résultats en matière de respect avec les exigences de la présente loi.
Le cas échéant, les constatations faites lors des inspections effectuées au titre d'autres législations nationales
sont également prises en compte.
(6) Les inspections non programmées sont effectuées afin d'examiner dans les meilleurs délais les plaintes
sérieuses, les accidents graves survenus ou les quasi-accidents ainsi que les incidents et les cas de non-
respect.
(7) Dans un délai de quatre mois après chaque inspection, les administrations précitées communiquent à
l'exploitant les conclusions de l'inspection ainsi que toutes les actions nécessaires à mettre en oeuvre. Les
autorités compétentes veillent à ce que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires dans un délai
raisonnable après la réception de la communication.
(8) Si un cas important de non-respect de la présente loi a été détecté lors d'une inspection, une inspection
supplémentaire est effectuée dans un délai de six mois.
Échanges et système d'information
(1) L’Inspection du travail et des mines et la Commission européenne échangent des informations sur les
expériences acquises en matière de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences.
Ces informations portent notamment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la présente loi
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
(2) Pour les établissements couverts par la présente loi, l’Inspection du travail et des mines fournit à la
Commission européenne, au minimum, les informations suivantes
1.
le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause ;
2.
l'activité ou les activités de l'établissement.
Accès aux informations et confidentialité
(1) Les ministères et les administrations concernés par la présente loi, chacun en ce qui le concerne, sont
tenus, dans un but de transparence, de mettre toute information détenue en application de la présente loi
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à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande conformément à la loi du 25
novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
(2) La divulgation de toute information requise au titre de la présente loi, y compris au titre de l'article 22,
peut être refusée ou restreinte par les ministères et les administrations concernés par la présente loi, chacun
en ce qui le concerne, lorsque les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 25 novembre 2005 concernant
l’accès du public à l’information en matière d’environnement sont remplies.
(3) La divulgation des informations complètes visées à l'article 22, paragraphe 2, points 2 et 3, détenues
par l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé, peut
être refusée par les autorités précitées, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, si l'exploitant a
demandé que certaines parties du rapport de sécurité ou de l'inventaire des substances dangereuses ne
soient pas divulguées pour les motifs prévus à l'article 4 de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès
du public à l’information en matière d’environnement.
L’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé peuvent
également décider, pour les mêmes motifs, que certaines parties du rapport de sécurité ou de l'inventaire des
substances dangereuses ne doivent pas être divulguées. En de tels cas, l'exploitant, avec l'accord desdites
autorités, fournit à l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de
la santé, un rapport de sécurité ou un inventaire modifié dont ces parties sont exclues.
Accès à la justice
(1) Toute personne qui demande des informations conformément à l'article 22, paragraphe 2, point 2 ou 3,
ou à l'article 29, paragraphe 1
er peut former un recours, conformément à l'article 6 de la loi du 25 novembre
2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, contre une décision de refus
total ou partiel des autorités compétentes en ce qui concerne une telle demande.
(2) Contre toute décision prise en vertu de la présente loi, un recours est ouvert devant le Tribunal
administratif, qui statuera comme juge du fond. Le recours est également ouvert aux associations nationales
et étrangères visées à l’article 38.
Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours.
Ce délai commence à courir à l’égard du demandeur de l’autorisation et des communes concernées à dater
de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision.
Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de procédure
en matière contentieuse.
Comité d’accompagnement
Il peut être institué un comité d’accompagnement, qui a pour mission de discuter et de se prononcer, sur
demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se
présenter dans le contexte de l’exécution de la présente loi.
La composition, le fonctionnement et les indemnités du comité sont déterminés par règlement grand-ducal.
Constatation des infractions
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, le personnel de la carrière
supérieure et les ingénieurs techniciens de l’Administration de l’environnement, le personnel de la Direction
de la santé mandaté à cet effet par le Directeur de la Santé ainsi que les membres de l’inspectorat du travail
mandatés à cet effet par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines sont chargés de rechercher et
de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution.
Pouvoirs de contrôle
Les personnes visées à l’article 32 peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification
préalable, les installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente
loi et aux règlements à prendre en vue de son application.
Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions
de l’article 33, paragraphe 1
er, du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer
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que l’origine d’une infraction à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux
destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures
par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
Ces personnes signalent leur présence à l’exploitant ou au détenteur de l’installation, des locaux, terrains,
aménagements ou moyens de transport, ou, le cas échéant, à son remplaçant ou au propriétaire ou occupant
d’une habitation privée. Ces derniers peuvent les accompagner lors de la visite.
Prérogatives de contrôle
(1) Les exploitants sont tenus de fournir aux autorités compétentes, aux administrations et services énumérés
dans la présente loi, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 32 toute l'assistance nécessaire afin de
permettre à ceux-ci d'effectuer un contrôle, une inspection, respectivement de collecter toute information
utile à l'exécution de leurs tâches aux fins de la présente loi, pour que ceux-ci puissent évaluer pleinement
la possibilité d'un accident majeur, déterminer l'éventualité d'une probabilité accrue ou d'une aggravation
d'accidents majeurs et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions
ou d'une localisation particulières, peuvent nécessiter un examen supplémentaire.
(2) Les personnes visées à l’article 32 peuvent en outre prélever aux fins d'examen ou d'analyse, des
échantillons, des produits, matières, substances ou des objets en relation avec les établissements concernés.
Les échantillons ou objets sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon,
cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci à
moins que celui-ci n'y renonce expressément.
Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances ou objets en relation
avec les activités et procédés mis en oeuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et
documents les concernant.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis
à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'État.
Mesures et sanctions administratives
(1) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions,
désignés dans le cadre du présent article par « les ministres », peuvent, selon le cas, en cas d'infraction
aux dispositions de la présente loi
1.
impartir à l'exploitant d'un établissement un délai et des conditions dans lesquels ce dernier doit se
conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;
2.
imposer des mesures d’urgences à l’exploitant afin de prévenir tout risque d’accident majeur ;
3.
faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'exploitation ou les travaux de
chantier par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement ou le chantier en tout ou en partie et
apposer des scellés.
(2) Les ministres interdisent l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou
d'une zone de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si les mesures prises par l'exploitant pour
la prévention et l'atténuation des conséquences des accidents majeurs sont nettement insuffisantes. À cet
effet, ils tiennent compte, entre autres, des manquements graves à entreprendre les actions nécessaires
recensées dans le rapport d'inspection.
(3) Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées aux paragraphes 1
er et 2.
(4) L’autorité qui a délivré l’autorisation peut s’assurer en tout temps de l’accomplissement des conditions
d’aménagement et d’exploitation qu’elle a imposées.
L’autorisation peut être retirée par décision motivée de l’autorité qui l’a délivrée, si l’exploitant n’observe pas
ces conditions ou s’il refuse de se soumettre aux conditions d’aménagement et d’exploitation nouvelles que
l’autorité compétente peut lui imposer.
(5) Les mesures énumérées aux paragraphes 1
er et 2 peuvent être levées lorsque l'infraction constatée a
cessé.
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(6) Les décisions prises par les ministres à la suite d'une demande de suspension d'une exploitation ou
de travaux de chantier, ou à la suite d'une demande de fermeture d'une exploitation ou d'un chantier, sont
susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit
être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.
Sanctions pénales
(1) Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 500.000 euros
ou d’une de ces peines seulement
1.
l’exploitant qui par infraction à l’article 4, paragraphe 1
er, exploite un établissement sans autorisation ;
2.
l’exploitant qui par infraction à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2, ne respecte pas les conditions des
autorisations ;
3.
l’exploitant qui par infraction à l’article 4, paragraphe 5, omet de communiquer les rapports concernant
les réceptions et les contrôles aux autorités respectives ;
4.
l’exploitant dont par infraction à l’article 5, paragraphe 1
er, la notification ne contient pas toutes les
informations y visées ;
5.
l’exploitant qui par infraction à l’article 5, paragraphe 2 ou paragraphe 4, ne respecte pas les délais
y visés ;
6.
l’exploitant qui par infraction à l’article 11, paragraphe 1
er, n’informe pas les autorités respectives de
toutes les modifications projetées ;
7.
l’exploitant qui par infraction à l’article 11, paragraphe 4, ne réexamine pas et, le cas échéant, ne met
pas à jour les documents y visés, et ne fournit pas aux autorités toutes les précisions concernant ces
mises à jour dans les délais y visés ;
8.
l’exploitant qui par infraction à l’article 16, paragraphe 1
er, ne prend pas toutes les mesures qui
s’imposent pour préserver les intérêts visés à l’article 1
er ;
9.
l’exploitant qui par infraction à l’article 16, paragraphe 2, n’est pas en mesure de prouver aux
personnes visées à l’article 32 qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente loi ;
10. l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1
er, ne produit pas un document par écrit
définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et ne veille pas à sa bonne application ;
11. l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 2, ne respecte pas les délais y visés ;
12. l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 4, ne réexamine pas la politique de prévention
des accidents majeurs et ne la transmet pas dans les délais y visés ;
13. l’exploitant qui par infraction à l’article 18, paragraphe 3, n’échange pas les informations adéquates y
visées ou qui ne coopère pas pour l’information du public et des sites voisins et ne communique pas
les informations à l’autorité chargée de préparer les plans d’urgence externes ;
14. l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 1
er, ne présente pas de rapport de sécurité ;
15. l’exploitant dont par infraction à l’article 19, paragraphe 2, alinéa 1
er, le rapport de sécurité ne contient
pas les données et les informations y visées ;
16. l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, n’élabore pas le rapport de
sécurité conformément aux dispositions y visées ;
17. l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 3, ne respecte pas les délais y visés ;
18. l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 5, ne réexamine pas les rapports de sécurité
et ne les transmet pas dans les délais y visés ;
19. l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 1
er, point 1, n’élabore pas de plan d’urgence
interne conformément aux dispositions y visées ;
20. l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 1
er, point 2, ne fournit pas toute l’assistance
ainsi que les informations y visées ;
21. l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2, ne respecte pas les délais y visés ;
22. l’exploitant dont par infraction à l’article 20, paragraphe 3, alinéa 2, le plan d’urgence interne ne
contient pas les informations y visées ;
23. l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 6, ne réexamine pas, ne teste pas et ne met
pas à jour le plan d’urgence interne dans les délais y visés ;
24. l’exploitant qui par infraction à l’article 21, paragraphe 5, ne fournit pas les informations y visées ;
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25. l’exploitant qui par infraction à l’article 22, paragraphe 1
er, ne met pas en permanence à la disposition
du public les informations y visées et ne les tient pas à jour ;
26. l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 1, n’informe pas les autorités concernées ;
27. l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 2, ne communique pas aux autorités concernées les
informations y visées ;
28. l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 3, n’informe pas les autorités concernées des mesures
envisagées pour atténuer les effets à moyen et à long terme de l’accident et pour éviter que l’accident
ne se reproduise ;
29. l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 4, ne met pas à jour les informations fournies si
une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les
conclusions qui en ont été tirées ;
30. l’exploitant qui par infraction à l’article 33, refuse l’accès aux personnes y visées ;
31. l’exploitant qui par infraction à l’article 34, paragraphe 1
er, refuse de fournir aux autorités respectives
l’assistance nécessaire y visée ;
32. l’exploitant qui par infraction à l’article 34, paragraphe 2, alinéa 1
er, empêche les personnes y visées
de prélever des échantillons, produits, matières, substances ou des objets en relation avec les
établissements concernés ;
33. l’exploitant qui par infraction à l’article 34, paragraphe 2, alinéa 3, empêche les personnes y visées de
saisir ou de mettre sous séquestre les substances ou objets en relation avec les activités et procédés
mis en oeuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concernant.
(2) En cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, d’une modification d'une installation, d'un
établissement ou d'une zone de stockage, ainsi qu'en cas d'exploitation non conforme aux conditions
d'autorisation, toute personne intéressée ayant constitué partie civile peut demander à la juridiction
compétente de prononcer la fermeture de l'établissement, respectivement de la partie concernée de
l'établissement en cause.
(3) En cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, la juridiction compétente prononce la fermeture de
l'établissement jusqu'à la délivrance de l'autorisation. En cas de modification illégale d'une installation, d'un
établissement ou d'une zone de stockage d'un établissement, la juridiction compétente prononce uniquement
la fermeture de la partie concernée de l'établissement en cause, jusqu'à délivrance de l'autorisation ou jusqu'à
actualisation de l'autorisation ou des conditions d'autorisation.
(4) En cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, la juridiction compétente peut soit
impartir un délai endéans lequel l'exploitant doit s'y conformer, soit ordonner la fermeture de l'établissement
concerné. Au cas où un délai aura été fixé, elle reste compétente pour statuer sur les difficultés d'exécution
éventuelles. À l'expiration du délai imparti, qui ne peut être supérieur à deux ans, elle ordonne la fermeture
de l'établissement concerné à la demande du ministère public ou de la partie civile.
(5) La décision de fermeture d'un établissement non autorisé ou d'une partie non autorisée d'un
établissement ainsi que la fermeture prononcée à la suite d'une exploitation non conforme aux conditions
d'autorisation peuvent être assorties d'une astreinte. Il en est de même lorsque dans l'hypothèse visée
au paragraphe 4, l'exploitant ne s'est pas conformé, dans le délai qui lui a été imparti, aux conditions
d'exploitation. La décision fixe la durée maximum et le taux de l'astreinte. Lorsque le bénéficiaire de l'astreinte
n'est pas la partie civile, le montant de l'astreinte est recouvré par l'Administration de l'enregistrement et des
domaines.
(6) La confiscation spéciale est facultative.
(7) La fermeture d'établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée
produit ses effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d'État. L'exécution de toute décision
ordonnant la fermeture d'un établissement doit être commencée dans l'année à partir du jour où la décision
judiciaire a acquis force de chose jugée.
(8) Tout manquement à une décision de fermeture d'établissement prononcée par la juridiction compétente
est puni des peines prévues au paragraphe 1
er.
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Droits des tiers
Les autorisations accordées en vertu de la présente loi ne préjudicient pas aux droits des tiers.
Droit de recours des associations écologiques
Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la
protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre ayant l'Environnement dans
ses attributions.
Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant
une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu'elles ont pour
objet de défendre en matière de protection de l'environnement, même si elles ne justifient pas d'un intérêt
matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social
dont la défense est assurée par le ministère public.
Intitulé abrégé
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 28 avril 2017 relative aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses ».
Dispositions modificatives
L’article 13 de la loi précitée du 10 juin 1999 est complété par un nouveau point comme suit
«
9. Les autorités compétentes en matière d’établissements classés veillent à l’occasion de l’autorisation
des zones, des bâtiments et des voies de transport visés au paragraphe 3 de l’article 21 de la loi du 28
avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, à maintenir des
distances de sécurité appropriées entre, d’une part, les zones, les bâtiments et les voies de transport
précités soumis à autorisation dans le cadre de la présente loi et, d’autre part, les établissements
visés par la loi précitée.
»
Modification des annexes II à VI de la directive 2012/18/UE
Les modifications aux annexes II à VI de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil
du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil au moyen d’un acte délégué que la
Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive s’appliquent avec
effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union
européenne.
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Mise en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Economie sociale et solidaire,
Nicolas Schmit
Palais de Luxembourg, le 28 avril 2017.
Henri
Doc. parl. 6915; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2012/18/UE.
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ANNEXE I - Substances dangereuses
Les substances dangereuses relevant des catégories de danger énumérées dans la colonne 1 de la partie 1
de la présente annexe sont soumises aux quantités seuils précisées dans les colonnes 2 et 3 de la partie 1.
Lorsqu'une substance dangereuse relève de la partie 1 de la présente annexe et est également énumérée
dans la partie 2, les quantités seuils précisées dans les colonnes 2 et 3 de la partie 2 s'appliquent.
PARTIE 1 - Catégories de substances dangereuses
Cette partie couvre toutes les substances dangereuses relevant des catégories de danger énumérées dans
la colonne 1
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Quantité seuil (tonnes) de
substances dangereuses visées
à l'article 2, point 23, pour
l'application
Catégories de danger conformément au règlement
(CE) n° 1272/2008
Des exigences
relatives au
seuil bas
Des exigences
relatives au
seuil haut
Section «H» - DANGERS POUR LA SANTÉ
H1 TOXICITÉ AIGUË Catégorie 1, toutes voies
d'exposition
H2 TOXICITÉ AIGUË
Catégorie 2, toutes voies d'exposition
Catégorie 3, exposition par inhalation (voir note 7)
H3 TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS
ORGANES CIBLES (STOT) – EXPOSITION UNIQUE
STOT SE Catégorie 1
Section «P» - DANGERS PHYSIQUES
P1a EXPLOSIBLES (voir note 8)
Explosibles instables ou
explosibles, division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou
substances ou mélanges présentant un danger
d'explosion déterminé selon la méthode A.14
du règlement (CE) n° 440/2008 (voir note 9)
et qui ne relèvent pas des classes de danger
Peroxydes organiques ou Substances et mélanges
autoréactifs
P1b EXPLOSIBLES (voir note 8) Explosibles, division
1.4 (voir note 10)
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P2 GAZ INFLAMMABLES
Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2
P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES (voir note 11.1)
Aérosols «inflammables» de catégorie 1 ou 2,
contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2
ou des liquides inflammables de catégorie 1
150 (net)
500 (net)
P3b AÉROSOLS INFLAMMABLES (voir note 11.1)
Aérosols «inflammables» de catégorie 1 ou 2, ne
contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1
ou 2 ni de liquides inflammables de catégorie 1 (voir
note 11.2)
5 000 (net)
50 000 (net)
P4 GAZ COMBURANTS
Gaz comburants, catégorie 1
P5a LIQUIDES INFLAMMABLES
Liquides inflammables, catégorie 1, ou
liquides inflammables de catégorie 2 ou 3,
maintenus à une température supérieure à leur
point d'ébullition, ou
autres liquides dont le point d'éclair est inférieur
ou égal à 60°C, maintenus à une température
supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)
P5b LIQUIDES INFLAMMABLES
Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les
conditions particulières de traitement, telles qu'une
pression ou une température élevée, peuvent
représenter des dangers d'accidents majeurs, ou
autres liquides ayant un point d'éclair inférieur
ou égal à 60°C, dont les conditions particulières
de traitement, telles qu'une pression ou une
température élevée, peuvent représenter des
dangers d'accidents majeurs (voir note 12)
P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non
couverts par les catégories P5a et P5b
5 000
50 000
P6a SUBSTANCES ET MÉLANGES
AUTORÉACTIFS et PEROXYDES ORGANIQUES
Substances et mélanges autoréactifs, type A ou B, ou
peroxydes organiques, type A ou B
P6b SUBSTANCES ET MÉLANGES
AUTORÉACTIFS et PEROXYDES ORGANIQUES
Substances et mélanges autoréactifs, type C, D, E ou
F, ou peroxydes organiques, type C, D, E ou F
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P7 LIQUIDES ET SOLIDES PYROPHORIQUES
Liquides pyrophoriques, catégorie 1
Solides pyrophoriques, catégorie 1
P8 LIQUIDES ET SOLIDES COMBURANTS
Liquides comburants, catégorie 1, 2 ou 3, ou
solides comburants, catégorie 1, 2 ou 3
Section «E» – DANGERS POUR
L'ENVIRONNEMENT
E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la
catégorie aiguë 1 ou chronique 1
E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la
catégorie chronique 2
Section «O» – AUTRES DANGERS
O1 Substances ou mélanges auxquels est attribuée
la mention de danger EUH014
O2 Substances et mélanges qui, au contact de l'eau,
dégagent des gaz inflammables, catégorie 1
O3 Substances ou mélanges auxquels est attribuée
la mention de danger EUH029
PARTIE 2 - Substances dangereuses désignées
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Substances dangereuses
Numéro
CAS
(1)
Quantité seuil (tonnes) pour
l'application
Des exigences
relatives au
seuil bas
Des exigences
relatives au
seuil haut
1. Nitrate d'ammonium (voir note 13)
5 000
10 000
2. Nitrate d'ammonium (voir note 14)
1 250
5 000
3. Nitrate d'ammonium (voir note 15)
2 500
4. Nitrate d'ammonium (voir note 16)
5. Nitrate de potassium (voir note 17)
5 000
10 000
6. Nitrate de potassium (voir note 18)
1 250
5 000
7. Pentoxyde d'arsenic, acide (V)
arsénique et/ou ses sels
1303-28-2
8. Trioxyde d'arsenic, acide (III)
arsénique et/ou ses sels
1327-53-3
0,1
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9. Brome
7726-95-6
10. Chlore
7782-50-5
11. Composés de nickel sous forme
pulvérulente inhalable : monoxyde de
nickel, dioxyde de nickel, sulfure de
nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de
dinickel
12. Éthylèneimine
151-56-4
13. Fluor
7782-41-4
14. Formaldéhyde (concentration ≥ 90
%)
50-00-0
15. Hydrogène
1333-74-0
16. Acide chlorhydrique (gaz liquéfié)
7647-01-0
17. Plomb alkyles
18. Gaz liquéfiés inflammables,
catégorie 1 ou 2 (y compris GPL), et gaz
naturel (voir note 19)
19. Acétylène
74-86-2
20. Oxyde d'éthylène
75-21-8
21. Oxyde de propylène
75-56-9
22. Méthanol
67-56-1
5 000
23. 4,4′-méthylène bis (2-chloraniline)
et/ou ses sels, sous forme pulvérulente
101-14-4
0,01
24. Isocyanate de méthyle
624-83-9
0,15
25. Oxygène
7782-44-7
2 000
26. 2,4-diisocyanate de toluène
2,6-diisocyanate de toluène
584-84-9
91-08-7
27. Dichlorure de carbonyle (phosgène)
75-44-5
0,3
0,75
28. Arsine (trihydrure d'arsenic)
7784-42-1
0,2
29. Phosphine (trihydrure de phosphore) 7803-51-2
0,2
30. Dichlorure de soufre
10545-99-
31. Trioxyde de soufre
7446-11-9
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32. Polychlorodibenzofuranes et
polychlorodibenzodioxines (y compris
TCDD), calculées en équivalent TCDD
(voir note 20)
0,001
33. Les CANCÉROGÈNES suivants
ou les mélanges contenant les
cancérogènes suivants en concentration
supérieure à 5 % en poids
4-aminobiphényle et/ou ses sels,
benzotrichlorure, benzidine et/ou ses
sels, oxyde de bis-(chlorométhyle),
oxyde de chlorométhyle et de méthyle,
1,2- dibromoéthane, sulfate de diéthyle,
sulfate de diméthyle, chlorure de
diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-
chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine,
diméthylnitrosamine, triamide
hexaméthylphosphorique, hydrazine,
2- naphthylamine et/ou ses sels, 4-
nitrodiphényle et 1,3-propanesulfone
0,5
34. Produits dérivés du pétrole et
carburants de substitution
a) essences et naphtes ;
b) kérosènes
(carburants
d'aviation
compris) ;
c) gazoles (gazole diesel, gazole de
chauffage domestique et mélanges de
gazoles compris) ;
d) fiouls lourds ;
e) carburants de substitution utilisés
aux
mêmes
fins
et
présentant
des propriétés similaires en termes
d'inflammabilité
et
de
dangers
environnementaux que les produits
visés aux points a) à d).
2 500
25 000
35. Ammoniac anhydre
7664-41-7
36. Trifluorure de bore
7637-07-2
37. Sulfure d'hydrogène
7783-06-4
38. Pipéridine
110-89-4
39. Bis(2-diméthylaminoéthyl)
(méthyl)amine
3030-47-5
40. 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine
5397-31-9
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41. Les mélanges (*) d'hypochlorite
de sodium classés dans la catégorie
de toxicité aquatique aiguë 1 [H400]
contenant moins de 5 % de chlore actif
et non classés dans aucune des autres
catégories de danger à l'annexe I, partie
1.
(*) Pour autant que le mélange, en
l'absence d'hypochlorite de sodium, ne
serait pas classé dans la catégorie de
toxicité aquatique aiguë 1 [H400].
42. Propylamine (voir note 21)
107-10-8
2 000
43. Acrylate de tert-butyl (voir note 21)
1663-39-4
44. 2-Méthyl-3-butènenitrile (voir note
21)
16529-56-
2 000
45. Tétrahydro-3,5-
diméthyl-1,3,5,thiadiazine-2-thione
(dazomet) (voir note 21)
533-74-4
46. Acrylate de méthyle (voir note 21)
96-33-3
2 000
47. 3-Méthylpyridine (voir note 21)
108-99-6
2 000
48. 1-Bromo-3-chloropropane (voir note
21)
109-70-6
2 000
NOTES RELATIVES À L'ANNEXE I
1. Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n°1272/2008.
2. Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées
en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès
technique, soient respectées, à moins qu'une composition en pourcentage ou une autre description ne soit
spécifiquement donnée.
3. Les quantités seuils qui sont indiquées ci-dessus s'entendent par établissement.
Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles concernés sont les
quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment.
Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 %
seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale
présente si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher
un accident majeur ailleurs dans cet établissement.
4. Les règles ci-après, qui régissent le cumul des substances dangereuses, ou des catégories de substances
dangereuses, s'appliquent, le cas échéant
Dans le cas d'un établissement dans lequel aucune substance individuelle dangereuse n'est présente en
quantité supérieure ou égale à la quantité seuil indiquée, la règle ci-après est appliquée pour déterminer si
l'établissement est soumis aux exigences de la présente loi.
La présente loi s'applique aux établissements seuil haut si la somme obtenue par la formule
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q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … est supérieure ou égale à 1,
où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses)
relevant de la partie 1 ou de la partie 2 de la présente annexe,
et QUx désigne la quantité seuil pertinente pour la substance dangereuse ou la catégorie x, qui est indiquée
dans la colonne 3 de la partie 1 ou de la partie 2 de la présente annexe.
La présente loi s'applique aux établissements seuil bas si la somme obtenue par la formule
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … est supérieure ou égale à 1,
où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses)
relevant de la partie 1 ou 2 de la présente annexe,
et QLx désigne la quantité seuil pertinente pour la substance dangereuse ou la catégorie x, qui est indiquée
dans la colonne 2 de la partie 1 ou 2 de la présente annexe.
Cette règle est utilisée pour évaluer les dangers pour la santé, les dangers physiques et les dangers pour
l'environnement. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir
a) pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont classées dans la catégorie
1, 2 ou 3 de toxicité aiguë (par inhalation) ou en STOT SE catégorie 1, et des substances dangereuses
qui relèvent de la section H, rubriques H1 à H3 de la partie 1 ;
b) pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont explosibles, des
gaz inflammables, des aérosols inflammables, des gaz comburants, des liquides inflammables, des
substances et mélanges autoréactifs, des peroxydes organiques, des liquides et solides pyrophoriques,
des liquides et solides comburants, et des substances dangereuses qui relèvent de la section P, rubriques
P1 à P8 de la partie 1 ;
c)
pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont dangereuses pour
l'environnement aquatique, aiguë catégorie 1, chronique catégorie 1 ou chronique catégorie 2, et des
substances dangereuses qui relèvent de la section E, rubriques E1 et E2 de la partie 1.
Les dispositions pertinentes de la présente loi s'appliquent dès lors que l'une des sommes obtenues en a),
b) ou c) est supérieure ou égale à 1.
5. Dans le cas des substances dangereuses qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) n° 1272/2008,
y compris les déchets, et qui sont néanmoins présentes, ou susceptibles d'être présentes, dans un
établissement et qui présentent, ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans
l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accidents majeurs, ces
substances sont provisoirement affectées à la catégorie la plus proche ou la substance dangereuse désignée
relevant de la présente loi.
6. Dans le cas des substances dangereuses présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs
classifications, les quantités seuils, aux fins de la présente loi, sont les quantités les plus faibles. Cependant,
aux fins de l'application de la règle exposée dans la note 4, la quantité seuil la plus faible pour chaque groupe
de catégories figurant à la note 4, points a), b) et c), correspondant à la classification concernée est utilisée.
7. Les substances dangereuses relevant de la catégorie TOXICITÉ AIGUË, catégorie 3, exposition par voie
orale (H 301), sont inscrites sous la rubrique H2 TOXICITÉ AIGUË dans les cas où ni la classification de
toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies,
par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.
8. La classe de danger Explosibles comprend les articles explosibles [voir l'annexe I, section 2.1, du
règlement (CE) n° 1272/2008]. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article
est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération aux fins de la présente loi. Si la quantité
de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera
considéré comme étant explosible aux fins de la présente loi.
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9. La réalisation d'essais visant à mettre en évidence les propriétés explosibles des substances et mélanges
n'est nécessaire que si la procédure de sélection prévue à l'appendice 6, partie 3 des Recommandations
des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères
(2)
(ci-après dénommé «Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies») détermine que la substance ou
le mélange est susceptible de présenter des propriétés explosibles.
10. Les explosibles de la division 1.4 déballés ou réemballés sont classés dans la catégorie P1a, à moins
qu'il ne soit démontré que le danger correspond toujours à la division 1.4, conformément au règlement (CE) n
°1272/2008.
11.1. Les aérosols inflammables sont classés conformément au règlement grand-ducal modifié du 12 juillet
1995 relatif aux générateurs d’aérosols. Les aérosols «extrêmement inflammables» et «inflammables»
du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d’aérosols correspondent
respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
11.2. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient
pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2 ni de liquide inflammable de catégorie 1.
12. Conformément au paragraphe 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n°1272/2008, il n'est pas
nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35°C dans la catégorie 3 si l'épreuve
de combustion entretenue du point L.2, partie III, section 32 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations
unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de conditions
élevées, telles qu'une température ou une pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans
cette catégorie.
13. Nitrate d'ammonium (5 000/10 000) : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome
S'applique aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium (les engrais composés/
complexes à base de nitrate d'ammonium contiennent du nitrate d'ammonium et du phosphate et/ou de la
potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en
gouttière des Nations unies (voir Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies, partie III, sous-section
38.2), dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
comprise entre 15,75
(3) % et 24,5 %
(4) en poids et qui contiennent au maximum 0,4 % de combustibles/
matières organiques au total, ou satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) n° 2003/2003
du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais
(5),
inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matières combustibles.
14. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000) : qualité Engrais
S'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés/complexes à base
de nitrate d'ammonium qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) n° 2003/2003 et dont
la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium
avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,
supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate
d'ammonium,
supérieure à 28 %
(6) en poids pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec
de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.
15. Nitrate d'ammonium (350/2 500) : qualité technique
S'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote
due au nitrate d'ammonium est
comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de
substances combustibles,
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supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances
combustibles.
S'applique également aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de
nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
16. Nitrate d'ammonium (10/50) : matières «off-specs» (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas
à l'essai de détonation.
S'applique aux
matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu'au nitrate d'ammonium et aux mélanges de
nitrate d'ammonium, d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium et d'engrais composés/complexes
à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 14 et 15, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur
final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d'un
recyclage ou d'un traitement destiné à garantir leur sécurité d'utilisation, parce qu'ils ne satisfont plus
aux spécifications des notes 14 et 15,
aux engrais visés dans la note 13, premier tiret, et dans la note 14 de la présente annexe qui ne satisfont
pas aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) n° 2003/2003.
17. Nitrate de potassium (5 000/10 000)
S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés)
qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
18. Nitrate de potassium (1 250/5 000)
S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent
les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
19. Biogaz affiné
Pour la mise en œuvre de la présente loi, le biogaz affiné peut être classé sous la rubrique 18 de la partie
2 de l'annexe I lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et
affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en
méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène.
20. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
Les quantités de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines se calculent à l'aide des facteurs
d'équivalence toxique suivants
Facteurs d'équivalence toxique (TEF) – OMS 2005
2,3,7,8-TCDD
2,3,7,8-TCDF
0,1
1,2,3,7,8-PeCDD
2,3,4,7,8-PeCDF
0,3
1,2,3,7,8-PeCDF
0,03
1,2,3,4,7,8-HxCDD
0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD
0,1
1,2,3,4,7,8-HxCDF
0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD
0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF
0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF
0,1
1,2,3,4,6,7,8- HpCDD
0,01
2,3,4,6,7,8-HxCDF
0,1
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OCDD
0,0003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
0,01
OCDF
0,0003
(T = tétra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)
Référence – Van den Berg et al.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and
Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds
21. Dans les cas où cette substance dangereuse relève également de la rubrique P5a liquides inflammables
ou P5b liquides inflammables, les quantités seuils les plus faibles s'appliquent aux fins de la présente loi.
(1) Le numéro CAS n'est donné qu'à titre indicatif.
(2) Des orientations plus précises sur les dispenses d'essais sont fournies dans la description de la
méthode A.14 ; voir le règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant
des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du
Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que
les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).
(3) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate
d'ammonium.
(4) Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate
d'ammonium.
(5) JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.
(6) Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate
d'ammonium.