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Loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement ».

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement ».

N° 479 du 10 mai 2017

Loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement ».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2017 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 2017 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I

er. - Statut juridique, missions et siège

Art. 1

er .

(1) La dénomination de l’établissement public « Fonds pour le développement du logement et de

l’habitat » est changée en « Fonds du Logement » désigné ci-après par « le Fonds ».

(2) Le Fonds jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre ayant le Logement

dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre ».

(3) Le Fonds est géré dans les formes et d’après les méthodes de droit privé sous réserve des dispositions

qui suivent.

(4) Le siège du Fonds est à Luxembourg.

Loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement ».

(1) Le Fonds a pour missions

1.

la mise en location de logements sociaux à des personnes physiques visées aux articles 27 et 29 de la loi

modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ou à des personnes morales, ne poursuivant

pas de but de lucre, dont l'objet social comprend la mise à disposition de logements à des catégories

défavorisées de la population;

2.

la cession de logements par vente, bail emphytéotique, ou une combinaison des deux, à des personnes

remplissant les conditions pour bénéficier des aides prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l'aide au logement.

(2) La mission prévue au paragraphe 1

er, point 1, comprend le suivi social des habitants de ces logements

sociaux et des membres de leur famille habitant dans les logements concernés afin de les informer quant à

leurs obligations de locataires et de les aider à les respecter, de favoriser le développement de rapports de

civilité afin de réduire les risques de conflit entre locataires, d’assurer la cohabitation harmonieuse au sein

d’un immeuble et l’intégrité du patrimoine immobilier.

(3) Le Fonds accomplit par ailleurs toutes autres missions en rapport avec des projets de logement d’intérêt

général. Ces dernières missions peuvent faire l’objet de conventions à conclure entre l’Etat et le Fonds et à

approuver par le conseil d’administration de celui-ci.

(4) Afin de garantir une mixité de fonctions, ainsi qu'une mixité sociale dans les ensembles qu'il met à

disposition ou dans les quartiers où ils se situent, le Fonds peut, à titre accessoire, acquérir, créer, rénover,

aliéner ou donner à bail ou céder des surfaces ayant une destination commerciale, sociale ou professionnelle,

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de même que des logements non subventionnés. Dans les ensembles comprenant des lots qu'il a vendus

ou qu'il donne en location, il peut assumer la fonction de syndic.

(5) Dans l’exécution de ses missions, le Fonds peut agir seul ou en collaboration avec d’autres entités

publiques ou privées. Lors de toute cession, de quelque nature qu’elle soit, le Fonds peut valablement

se réserver, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans, aux conditions et modalités à

convenir dans l’acte authentique de cession, un droit de préemption, une option de rachat ou de reprise, en

cas de cession ultérieure par l’acquéreur, au prix d’acquisition réévalué.

(6) Aux fins de l’article 4, a) de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à

l’application de l’article 106, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides

d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la

prestation de services d’intérêt économique général, la durée de mission de service public est fixée à quatre-

vingt-dix-neuf ans.

Loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement ».

Le Fonds peut, sous l'approbation du ministre, détenir des participations dans des sociétés, groupements ou

organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.

Chapitre II. - Organes et fonctionnement

Section I

re. - Conseil d'administration

Chapitre II. - Organes et fonctionnement Section I re. - Conseil d'administration

(1) Le Fonds est administré par un conseil d'administration composé de treize membres nommés par le

Grand-Duc pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois de suite, dont deux sur proposition du ministre,

à chaque fois un sur proposition des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions les Finances,

les Classes Moyennes, les Travaux publics, l'Intérieur et la Famille, trois sur proposition des organisations

syndicales les plus représentatives, un sur proposition de la Chambre de Commerce, un sur proposition de

la Chambre des Métiers et un sur proposition du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises. La

composition du conseil d’administration s’effectue, en tenant compte d’une représentation, dans la mesure

du possible équilibrée, de membres des deux sexes.

Le Grand-Duc désigne l'un des membres proposés par le ministre comme président du conseil

d'administration pour la même durée.

(2) Ne peuvent être nommés membres du conseil d'administration les fonctionnaires ou employés de l'Etat,

qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le Fonds ou qui, en vertu des

pouvoirs qui leur sont délégués, approuvent des actes administratifs du Fonds ou signent des ordonnances

de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur du Fonds.

(3) Les membres du conseil d'administration, y inclus son président, peuvent être révoqués à tout moment

par le Grand-Duc après délibération du Gouvernement en conseil.

(4) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un administrateur, il est pourvu

à son remplacement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

Les fonctionnaires et les employés de l’Etat, membres du conseil d’administration, nommés sur proposition

d’un membre du Gouvernement, sont réputés démissionnaires au moment de leur cessation définitive des

fonctions. A condition que le quorum de présence prévu par l’article 5, paragraphe 4, soit rempli, le conseil

d’administration siège et délibère valablement en cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs,

quelles qu’en soient la durée et les causes.

Chapitre II. - Organes et fonctionnement Section I re. - Conseil d'administration (1) Le Fonds est administré par un conseil d'administration composé de treize membres nommés par le

(1) Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace aussi

souvent que les intérêts du Fonds l'exigent mais au moins une fois par trimestre. Il doit être convoqué à

chaque fois qu'au moins trois de ses membres le demandent.

(2) La convocation indique l'ordre du jour ainsi que les lieu, jour et heure de la séance adressés par écrit aux

membres du conseil d'administration. Sauf urgence dûment justifiée, la convocation doit parvenir au moins

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cinq jours ouvrables à l'avance. Les convocations peuvent être remises en main propre, sous pli postal,

par télécopie ou par courrier électronique. Chaque membre du conseil d'administration peut demander à

voir figurer à l'ordre du jour des points additionnels. Ces demandes doivent parvenir au président dans les

quarante-huit heures de la réception de la convocation. Le président en avisera tous les membres. En cas

d'accord de tous les membres présents, le conseil d'administration peut traiter de questions ne figurant pas

à l'ordre du jour.

(3) Le président dirige les débats et veille à leur bon déroulement.

(4) Le conseil d’administration ne peut siéger et délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, la voix du président ou de son

remplaçant est prépondérante.

(5) Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif en dehors de ses membres, lequel

assistera aux séances du conseil d'administration afin d'y prendre des notes et de tenir le procès-verbal.

Le secrétaire administratif choisi en dehors des membres du conseil d'administration ne participe ni aux

discussions ni au vote.

Chapitre II. - Organes et fonctionnement Section I re. - Conseil d'administration (1) Le Fonds est administré par un conseil d'administration composé de treize membres nommés par le

(1) Le conseil d'administration connaît de tous les aspects de la gestion du Fonds. Il définit la politique

générale du Fonds et les objectifs à atteindre à travers un plan quinquennal soumis à l'approbation du ministre

qui peut demander toutes modifications.

(2) En cas de divergence de vues entre le ministre et le conseil d'administration, celle du ministre prime en

toute circonstance.

(3) Le conseil d’administration adopte un règlement d’ordre intérieur qui au moins

1.

précise le fonctionnement du Fonds et les règles gouvernant son contrôle et son audit internes;

2.

indique les règles et principes à respecter afin de permettre l'établissement des comptes séparés visés

à l'article 25, paragraphe 2;

3.

établit la politique d’achat et les règles à suivre en matière de marchés publics;

4.

définit les pratiques en matière de procuration et de délégation de signature;

5.

pose les règles à respecter dans les relations avec les fournisseurs;

6.

fixe les droits et devoirs du personnel;

7.

indique les règles à respecter dans les rapports avec les clients;

8.

fixe des règles à respecter en ce qui concerne le suivi social visé à l’article 2, paragraphe 2;

9.

établit des règles en matière de publicité, de communication vis-à-vis du grand public et des médias;

10. fixe les principes selon lesquels les logements sont attribués;

11. établit les règles à respecter en cas de location-vente de logements.

Chapitre II. - Organes et fonctionnement Section I re. - Conseil d'administration (1) Le Fonds est administré par un conseil d'administration composé de treize membres nommés par le

Les membres du conseil d'administration ont droit à des indemnités, composées d'une indemnité mensuelle

et de jetons de présence, pour leur participation aux réunions du conseil d'administration. Ces indemnités

sont fixées par règlement grand-ducal et sont à charge du Fonds.

Section II. - Représentation

Section II. - Représentation

(1) A l'égard des tiers, le Fonds est engagé par la signature conjointe du président et d'un membre au moins

du conseil d'administration, sans préjudice de procurations spéciales ou générales accordées par le conseil

d'administration pour certaines catégories d'actes. Le conseil d'administration désigne un de ses membres

qui remplace le président en cas d'empêchement.

(2) Le Fonds est représenté en justice par son président.

(3) Les actions judiciaires à soutenir par le Fonds, soit en demandant, soit en défendant, sont valablement

poursuivies et les exploits pour ou contre lui sont valablement faits au nom du Fonds seul.

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(4) Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements

concernant le Fonds, ainsi que tous actes de procédure ne sont valablement faits qu'au siège du Fonds.

Section III. - Le directeur

Section III. - Le directeur

(1) La direction du Fonds est confiée à un directeur, nommé par le conseil d'administration, engagé soit sous

le régime de droit privé régi par le Code du travail, soit détaché comme fonctionnaire auprès du Fonds.

Le directeur est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration et assure la gestion journalière

du Fonds. Il suit les instructions du conseil d'administration. Le directeur répond de sa gestion devant le

conseil d'administration.

Le personnel du Fonds se trouve sous ses ordres.

Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il se retire à chaque fois

que le conseil d'administration le lui demande.

Dans le cadre de la gestion journalière, le Fonds est engagé par la signature conjointe du directeur et d'un

directeur-adjoint, sans préjudice de procurations spéciales ou générales pour des actes relevant de la gestion

journalière accordées par le directeur et un directeur-adjoint et approuvées par le conseil d'administration.

(2) Le directeur est assisté de deux directeurs-adjoints, nommés par le conseil d'administration, engagés soit

sous le régime de droit privé régi par le Code du travail, soit détachés comme fonctionnaires auprès du Fonds.

(3) En cas de vacance du poste du directeur, ainsi qu'en cas de constat par le conseil d'administration de

l'impossibilité d'agir du directeur, le président du conseil d'administration du Fonds assume les fonctions de

directeur, à moins que le conseil d'administration n'y délègue l'un des directeurs-adjoints.

(4) Le directeur et les deux directeurs-adjoints ne peuvent pas être membres du conseil d’administration.

Section IV. - Le commissaire du Gouvernement

Section IV. - Le commissaire du Gouvernement

(1) Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement ayant pour mission le contrôle de l'activité du

Fonds et de sa gestion technique, administrative et financière. Le commissaire du Gouvernement peut

suspendre les décisions du conseil d'administration, qu'il estime contraires aux lois, aux règlements, au

programme quinquennal visé à l'article 6, paragraphe 1

er, ou aux conventions conclues avec l'Etat, à charge

d'en saisir le ministre sans désemparer. Dans ce cas, il incombe au ministre de décider dans un délai de

soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.

(2) Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Les séances du conseil d'administration se tiennent valablement en l'absence du commissaire du

Gouvernement dûment convoqué, de même qu'en cas de vacance du poste.

(3) Le commissaire du Gouvernement est révocable à tout moment.

Section IV. - Le commissaire du Gouvernement (1) Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement ayant pour mission le contrôle de l'activité du Fonds et de sa gestion technique, administrative et financière. Le commissaire du Gouvernement peut suspendre les décisions du conseil d'administration,

Le commissaire du Gouvernement a droit à des indemnités, composées d'une indemnité mensuelle et de

jetons de présence, pour sa participation aux réunions du conseil d'administration. Ces indemnités sont fixées

par règlement grand-ducal et sont à charge de l'Etat.

Chapitre III. - Le personnel

Chapitre III. - Le personnel

Sauf détachement de fonctionnaires, le personnel est lié au Fonds par un contrat de louage de services de

droit privé.

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Chapitre III. - Le personnel Sauf détachement de fonctionnaires, le personnel est lié au Fonds par un contrat de louage de services de droit privé.

Toutes les rémunérations versées par l'Etat à des fonctionnaires détachés auprès du Fonds, lui sont

remboursées par ce dernier.

Chapitre III. - Le personnel Sauf détachement de fonctionnaires, le personnel est lié au Fonds par un contrat de louage de services de droit privé.

(1) Les membres du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement, le directeur, le secrétaire

administratif, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus

de garder le secret des délibérations et des votes du conseil.

(2) Les personnes visées au paragraphe 1

er, de même que les agents du Fonds sont tenus de veiller au

maintien de la confidentialité de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel.

(3) Les informations confidentielles recueillies par les agents du Fonds lors de l'instruction des demandes

en vue de l'obtention d'un logement ainsi que lors du suivi social sont couvertes par le secret professionnel,

conformément à l'article 458 du Code pénal.

Chapitre IV. - Compensation de service public

Section I

re. - Composantes de la compensation de service public

Chapitre IV. - Compensation de service public Section I re. - Composantes de la compensation de service public

(1) Pour l’exercice de ses missions visées à l’article 2, paragraphe 1

er , le Fonds perçoit à charge du budget

de l’Etat une compensation de service public qui comporte deux éléments

1.

des dotations couvrant une partie du prix d’acquisition de terrains ou de la soulte à régler par le Fonds

en cas d’échange;

2.

une compensation des déficits d’exploitation.

(2) Outre cette compensation de service public, le Fonds bénéficie des aides à la construction d'ensembles

prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

(3) La compensation de service public visée au paragraphe 1

er ne peut en aucun cas servir à subventionner

les activités autres que la vente avec emphytéose ou la location bénéficiant des aides à la construction

d'ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Section II. - Dotations couvrant une partie de l’acquisition de terrains

Section II. - Dotations couvrant une partie de l’acquisition de terrains

La compensation de service public comprend des dotations servant à couvrir la part non susceptible d’être

couverte par les aides selon la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement du prix de

terrains acquis par le Fonds en vue

1.

de réaliser des projets remplissant les conditions d’octroi des aides prévues à l’article 17 de la loi

modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement pour les projets destinés à la vente avec bail

emphytéotique sur la part de terrain;

2.

de réaliser des projets de logements destinés à être loués à des personnes visées aux articles 27 et 29

de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Section II. - Dotations couvrant une partie de l’acquisition de terrains La compensation de service public comprend des dotations servant à couvrir la part non susceptible d’être couverte par les aides selon la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement du prix de terrains acquis

(1) Le montant des dotations prévues à l’article 16 fait l’objet d’une fixation provisoire en fonction de la

proportion du prix d’acquisition des terrains non couverte par des aides à la construction d’ensembles prévues

au chapitre 3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et de rapports moyens

pendant une période de référence de trois années civiles précédant immédiatement celle avant l’année

d’acquisition en question.

Le coefficient de compensation provisionnel (CCP) est calculé comme suit

CCP = (RM3 × RM1 × 0,5) + (RM4 × RM2 × 0,3)

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(2) Ces rapports moyens sont les suivants

1.

le rapport moyen (RM1) des surfaces de terrain rattachées aux lots, achevés pendant la période

de référence triennale, destinés à l’activité de vente visée à l’article 16, point 1, (SVS), rapportées

aux surfaces de terrain rattachées à l’ensemble des lots destinés à la vente de la construction avec

emphytéose sur la part de terrain (SV), l’expression mathématique de ce rapport étant

2.

le rapport moyen (RM2) des surfaces de terrain rattachées aux lots, achevés pendant la période de

référence triennale, destinés à l’activité de location visée à l’article 16, point 2, (SLS), rapportées

aux surfaces de terrain rattachées à l’ensemble des lots destinés à la location (SL), l’expression

mathématique de ce rapport étant

3.

le rapport moyen (RM3) des surfaces de terrain rattachées aux lots, achevés pendant la période de

référence triennale, destinés à l’activité de vente visée à l’article 16, point 1, rapportées aux surfaces

de terrain rattachées à l’ensemble des lots destinés aux activités tant de vente que de location visées à

l’article 16, points 1 et 2, l’expression mathématique de ce rapport étant

4.

le rapport moyen (RM4) des surfaces de terrain rattachées aux lots, achevés pendant la période de

référence triennale, destinés à l’activité de location visée à l’article 16, point 2, rapportées aux surfaces

de terrain rattachées à l’ensemble des lots destinés aux activités tant de vente que de location visées à

l’article 16, points 1 et 2, l’expression mathématique de ce rapport étant

(3) En cas d’acquisition de terrains construits, le prix à prendre en compte pour déterminer les dotations

correspond au prix d’acquisition, diminué de la valeur de la construction.

(4) Les dotations provisoires sont libérées sur présentation des actes notariés accompagnés d’une note de

calcul établie selon les principes qui précèdent.

Section II. - Dotations couvrant une partie de l’acquisition de terrains La compensation de service public comprend des dotations servant à couvrir la part non susceptible d’être couverte par les aides selon la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement du prix de terrains acquis

(1) Le montant définitif des dotations est établi dès que les données relatives au projet à réaliser sur les

terrains concernés sont disponibles. Les insuffisances ou les excédents des dotations sont soldés dès que

leur montant définitif a été établi.

(2) Le calcul en vue des aides à l’acquisition de terrains prévues aux articles 22 et 27 de la loi modifiée du

25 février 1979 concernant l’aide au logement est refait en fonction du tableau des millièmes de l’immeuble

placé sous le régime de la copropriété suivant la surface de terrain rattachée aux logements cédés à des

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acquéreurs éligibles et aux logements locatifs destinés à être loués à des locataires visés à l’article 16, point

2, dans la totalité du terrain et, pour les maisons individuelles, suivant la surface de la parcelle qui en dépend.

La différence qui en résulte donne lieu à une majoration ou à une diminution correspondante de la dotation.

(3) Lors de la régularisation, la totalité de la part du prix d’acquisition, qui ne peut être récupérée autrement

par le Fonds, lui est accordée au titre de dotation pour des terrains qui sont destinés à des équipements

collectifs principalement à l’usage d’acquéreurs éligibles ou de locataires visés à l’article 16, point 2.

Section II. - Dotations couvrant une partie de l’acquisition de terrains La compensation de service public comprend des dotations servant à couvrir la part non susceptible d’être couverte par les aides selon la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement du prix de terrains acquis

En cas d’aliénation de terrains par le Fonds, ce dernier verse à la trésorerie de l’Etat

1.

le prix de vente dans la proportion des dotations et des aides à l’acquisition dans le prix d’acquisition en

cas de vente de terrains ayant donné lieu au moment de son acquisition au règlement d’une dotation

suivant les articles 16 à 18;

2.

la totalité du prix de vente en cas de vente de terrains acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

3.

la soulte en faveur du Fonds en cas d’échange de terrains dans la proportion des dotations et des aides

à l’acquisition dans le prix d’acquisition;

4.

la totalité de la soulte en faveur du Fonds en cas d’échange de terrains acquis avant l’entrée en vigueur

de la présente loi.

Section III. - Compensation des déficits d’exploitation

Section III. - Compensation des déficits d’exploitation

La compensation de service public allouée au Fonds, comprend également

1.

une compensation couvrant un éventuel déficit de l’activité de vente visée à l’article 16, point 1;

2.

une compensation couvrant un éventuel déficit de l’activité de location visée à l’article 16, point 2.

Section III. - Compensation des déficits d’exploitation La compensation de service public allouée au Fonds, comprend également

(1) Le montant de la compensation prévue à l’article 20 est arrêté par le Gouvernement en conseil après

approbation, le cas échéant précédé de rectification, des comptes annuels en faisant dûment abstraction des

prix d’acquisition payés, des compensations et des régularisations envisagés aux articles 16 à 18, des aides

à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide

au logement. En cours d’exercice, des acomptes trimestriels peuvent être réglés en fonction des résultats

de l’exercice écoulé et des prévisions pour celui en cours.

(2) La détermination du résultat en vue du calcul des compensations visées à l’article 20 se fait sur base des

comptes séparés relatifs aux activités de vente et de location sociales visés à l’article 25, paragraphe 2. Sont

exclus lors du calcul des compensations les provisions pour réparations, les amortissements et les autres

postes ne correspondant pas à une dépense dans les douze mois à venir. Ces montants interviennent pour

le calcul de la compensation pour l’exercice où ils sont effectivement engagés.

Section III. - Compensation des déficits d’exploitation La compensation de service public allouée au Fonds, comprend également

(1) Lorsqu’en procédant comme décrit à l’article 21, le Gouvernement en conseil constate que l’activité de

vente visée à l’article 16, point 1, engendre un bénéfice, le produit des redevances emphytéotiques doit être

versé à la trésorerie de l’Etat jusqu’à concurrence du bénéfice de cette activité. Le bénéfice subsistant peut

être mis en réserve, à condition de ne pas dépasser 3 pour cent du chiffre d’affaires de cette activité. Au-

delà, il doit être versé à la trésorerie de l’Etat. En cas de déficit de l’activité de vente visée à l’article 16, point

1, au cours des exercices suivants, le bénéfice mis en réserve au cours des années précédentes est déduit

des compensations à verser.

(2) Le bénéfice résultant d’activités commerciales ordinaires est employé à raison de 50 pour cent pour

couvrir le déficit des activités de vente et de location visées à l’article 16, points 1 et 2, et diminue les

compensations visées à l’article 20. Le bénéfice restant est à la disposition du Fonds.

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(3) Si l’activité de location visée à l’article 16, point 2, est déficitaire, un éventuel bénéfice de l’activité de

vente visée à l’article 16, point 1, sert d’abord à couvrir ce déficit.

Section III. - Compensation des déficits d’exploitation La compensation de service public allouée au Fonds, comprend également

Si l’activité de location visée à l’article 16, point 2, dégage un bénéfice, ce dernier doit être versé entièrement

à la trésorerie de l’Etat.

Chapitre V. - Budget et comptes

Chapitre V. - Budget et comptes

Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement en conseil, aux conditions à fixer par le Gouvernement,

à contracter sous la garantie de l'Etat un ou plusieurs prêts d'un total ne dépassant pas cent vingt millions

d'euros auprès d'un établissement bancaire agréé dans l'Union européenne.

Chapitre V. - Budget et comptes Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement en conseil, aux conditions à fixer par le Gouvernement, à contracter sous la garantie de l'Etat un ou plusieurs prêts d'un total ne dépassant pas cent vingt millions d'euros auprès d'un établissement bancaire agréé dans

(1) Les comptes du Fonds sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.

(2) Outre ses comptes généraux, le Fonds tient des comptes séparés pour l'activité de location et celle de

vente.

De même, les opérations du Fonds qui se situent en dehors de ses missions visées à l'article 2, paragraphe

er, doivent faire l'objet de comptes séparés. A leur tour, ces comptes sont séparés suivant la vente et la

location.

L'obligation de tenir des comptes séparés implique que

1.

les comptes internes correspondant aux différentes activités soient séparés;

2.

tous les produits et les charges soient correctement imputés ou répartis sur la base de principes de

comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables;

3.

les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont établis soient clairement

définis.

(3) Au plus tard le 30 mai de chaque année, le directeur du Fonds soumet à l'approbation du conseil

d'administration les comptes annuels du Fonds arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, ensemble avec

le rapport du réviseur d'entreprises agréé visé à l'article 26.

Chapitre V. - Budget et comptes Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement en conseil, aux conditions à fixer par le Gouvernement, à contracter sous la garantie de l'Etat un ou plusieurs prêts d'un total ne dépassant pas cent vingt millions d'euros auprès d'un établissement bancaire agréé dans

Sur proposition du conseil d'administration, le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d'entreprises

agréé pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois de suite, pour procéder à la vérification des comptes

annuels.

Le réviseur d'entreprises agréé est chargé de contrôler et de certifier les comptes du Fonds selon les normes

de révision applicables au Luxembourg ainsi que de revoir les comptes séparés établis conformément à

l’article 25, paragraphe 2. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications

spécifiques.

La rémunération du réviseur d'entreprises agréé est à charge du Fonds.

Chapitre V. - Budget et comptes Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement en conseil, aux conditions à fixer par le Gouvernement, à contracter sous la garantie de l'Etat un ou plusieurs prêts d'un total ne dépassant pas cent vingt millions d'euros auprès d'un établissement bancaire agréé dans

Au plus tard pour le 15 juin de chaque année, le conseil d'administration remet au ministre les comptes

annuels à la clôture de l'exercice financier auxquels il joint un rapport d'activité circonstancié sur l'état du

Fonds, ses activités et son fonctionnement au cours de l'exercice écoulé, la réalisation des objectifs fixés au

plan quinquennal, ainsi que ses perspectives d'avenir. A la même occasion, il communique au ministre le

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rapport du réviseur d'entreprises agréé. Au plus tard pour le 15 juillet de chaque année, le ministre présente

ces documents au Gouvernement en conseil pour approbation.

Chapitre V. - Budget et comptes Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement en conseil, aux conditions à fixer par le Gouvernement, à contracter sous la garantie de l'Etat un ou plusieurs prêts d'un total ne dépassant pas cent vingt millions d'euros auprès d'un établissement bancaire agréé dans

Au plus tard le 15 mars de chaque année, le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre

le projet de budget d'investissement et d'exploitation du Fonds pour l'année suivante, ainsi que l'évolution

pluriannuelle des recettes et des dépenses du Fonds sur une période mobile de cinq ans, comprenant l'année

en cours, l'année à laquelle se rapporte le projet de budget ainsi que les trois exercices financiers qui suivent.

Chapitre VI. - Surveillance et contrôle du Fonds

Chapitre VI. - Surveillance et contrôle du Fonds

(1) Le Fonds est soumis à la tutelle du ministre.

Le ministre peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion du Fonds et, à cet effet, demander

des explications orales ou écrites, ainsi que la communication de tous comptes, documents et pièces

justificatives.

(2) Outre celles visées aux articles 6, paragraphe 1

er et 28, les décisions du conseil d’administration portant

sur les objets suivants sont soumises à l’approbation du ministre

1.

les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits mobiliers et immobiliers du Fonds, les baux

emphytéotiques, les emprunts et les constitutions d'hypothèques, et, plus généralement, toutes garanties,

le partage des biens immobiliers indivis;

2.

l'acquisition et la prise en location d'immeubles par le Fonds;

3.

l'acceptation ou le refus de dons ou de legs;

4.

la prise de participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la

réalisation des missions du Fonds, ainsi que la cession de telles participations;

5.

le placement des liquidités du Fonds;

6.

le règlement d'ordre intérieur;

7.

les conditions et modalités de rémunération du personnel;

8.

l'engagement et le licenciement du personnel.

(3) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la gestion financière du Fonds est soumise au contrôle

de la Cour des comptes.

Chapitre VII. - Droits exclusifs et spéciaux

Chapitre VII. - Droits exclusifs et spéciaux

L’indication de la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé au Fonds, conformément à l’exigence de

l’article 4, c) de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de

l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme

de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la prestation de services

d’intérêt économique général fait l’objet d’un règlement grand-ducal.

Chapitre VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires

Chapitre VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires

La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifiée comme suit

1.

l'article 22, alinéa 3, prend la teneur suivante

« La participation de l'Etat doit être remboursée avec les intérêts au taux légal commercial, si le

terrain n'est pas mis en valeur dans un délai de quinze ans à partir de l'acquisition, sauf dispense

accordée par le ministre. Ce délai est porté à vingt-cinq ans pour les terrains acquis avant le 1

er

janvier 2005, sauf dispense accordée par le ministre. »;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 479 du 10 mai 2017

2.

l'article 31, alinéa 1, 3

e tiret, se lit dorénavant comme suit

« Elles sont versées aux promoteurs qui doivent les bonifier intégralement aux acquéreurs éligibles,

hormis l'aide à l'acquisition de terrains en cas de mise à disposition de la part de terrain par bail

emphytéotique »;

3.

les articles 54 à 65 sont abrogés;

4.

à l'article 66-1, les termes « les promoteurs visés à l'article 22, alinéa 1

er » sont remplacés par ceux de

« les promoteurs visés à l'article 22, alinéa 1

er à l'exception du Fonds du Logement » .

Chapitre VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifiée comme suit

L'obligation de tenir des comptes séparés conformément à l'article 25, paragraphe 2, s'applique à l'entièreté

de l'exercice comptable au cours duquel la loi entre en vigueur.

Chapitre VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifiée comme suit

La désignation des membres du conseil d'administration conformément à l'article 4, paragraphe 1

er, se fera

dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi. Jusqu'à cette désignation, le conseil d'administration

siège valablement dans la composition du comité directeur prévu à l'article 61 de la modifiée du 25 février

1979 concernant l'aide au logement au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

Chapitre VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifiée comme suit

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Logement,

Marc Hansen

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Château de Berg, le 24 avril 2017.

Henri

Doc. parl. 6916; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

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