Loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
N° 356 du 4 avril 2017
Loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de
communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut
de la copropriété des immeubles bâtis.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu,
De l’assentiment de la Chambre des Députés,
Vu la décision de la Chambre des députés du 8 février 2017 et celle du Conseil d’Etat du 28 février 2017
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
La présente loi a pour objet de faciliter et d’encourager le déploiement des réseaux de communications
électroniques à haut débit en promouvant l’utilisation conjointe des infrastructures physiques existantes et
en permettant un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques afin de réduire les coûts
liés à la mise en place de ces réseaux.
Les définitions prévues à l’article 2, paragraphes 15, 22, 24, 25 et 27 de la loi du 27 février 2011 sur les
réseaux et les services de communications électroniques s’appliquent au texte de la présente loi.
Pour l’application de la présente loi, l’on entend par
1.
« opérateur de réseau »: une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de
communications publics, une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique destinée à
fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports, ainsi
qu’un service de production, de transport ou de distribution de
1.
gaz;
2.
électricité, y compris pour l’éclairage public;
3.
service de chauffage;
4.
eau, y compris l’évacuation ou le traitement et l’assainissement des eaux usées, et les systèmes
d’égouts;
2.
« infrastructure physique »: tout élément d’un réseau qui est destiné à accueillir d’autres éléments d’un
réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines,
chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, bâtiments ou accès à des bâtiments, installations
liées aux antennes, tours et poteaux. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de
réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu’elles sont
définies par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, ne sont pas des infrastructures
physiques au sens de la présente loi;
3.
« réseau de communications électroniques à haut débit »: un réseau de communications électroniques
pouvant fournir des services d’accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
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4.
« travaux de génie civil »: le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à
remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments
d’une infrastructure physique;
5.
« organisme du secteur public »: l’Etat, les communes, les organismes de droit public et les associations
formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public;
6.
« organismes de droit public »: tout organisme
1.
créé pour satisfaire spécifiquement aux besoins d’intérêt général ayant un caractère autre
qu’industriel ou commercial; et
2.
doté de la personnalité juridique; et
3.
dont soit l’activité est financée totalement ou majoritairement par l’Etat, les communes, ou d’autres
organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe
d’administration, de gestion ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont
désignés par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public;
7.
« infrastructure physique à l’intérieur d’un bâtiment »: l’infrastructure physique ou les installations situées
au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinées à
accueillir des réseaux d’accès filaires ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services
de communications électroniques et de raccorder le point d’accès du bâtiment au point de terminaison
du réseau;
8.
« infrastructure physique adaptée au haut débit située à l’intérieur d’un bâtiment »: une infrastructure
physique située à l’intérieur d’un bâtiment destinée à accueillir des éléments de réseaux de
communications électroniques à haut débit ou à permettre leur fourniture;
9.
« infrastructure d’accueil »: infrastructure physique et câblage adapté au haut débit situés entre le point
de terminaison du réseau et la première prise permettant de connecter un équipement terminal d’un
utilisateur final.
Un règlement grand-ducal détermine les caractéristiques techniques du câblage adapté au haut débit
visé à l’alinéa 1
er;
10. « travaux de rénovation de grande ampleur »: des travaux de construction ou de génie civil dans le
bâtiment où se situent les locaux de l’utilisateur final, qui impliquent des modifications structurelles de
l’intégralité de l’infrastructure physique située à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une partie importante de
celle-ci, et nécessitent une autorisation de construire;
11. « autorisation »: une décision explicite prise par une autorité compétente à la suite d’une procédure en
vertu de laquelle une entreprise est tenue de prendre des mesures en vue d’effectuer légalement des
travaux de construction ou de génie civil;
12. « point d’accès »: un point physique, situé à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, accessible aux
entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics, qui permet le
raccordement à l’infrastructure physique adaptée au haut débit à l’intérieur du bâtiment;
13. « registre national des travaux »: un répertoire électronique accessible via le guichet unique électronique
créé par l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur,
renseignant sur les demandes de permissions de voirie introduites auprès des autorités compétentes,
ainsi que sur les informations relatives aux travaux d’infrastructure sur la voie publique planifiés par les
communes et les gestionnaires du domaine public.
(1) Tout opérateur de réseau a le droit d’offrir aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux
de communications électroniques l’accès à ses infrastructures physiques existantes en vue du déploiement
d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
(2) En vue du déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit, tout
opérateur de réseau fait droit à toute demande raisonnable d’accès à ses infrastructures physiques formulée
par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
L’accès se fait selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix.
La demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l’accès est demandé, y
compris un échéancier précis.
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(3) Tout refus d’accès doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que
a) la capacité technique de l’infrastructure physique à laquelle l’accès a été demandé d’accueillir les éléments
de réseaux de communications électroniques à haut débit;
b) l’espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut
débit, y compris les besoins futurs d’espace de l’opérateur du réseau qui ont été démontrés de manière
suffisante;
c) des considérations de sûreté et de santé publique;
d) l’intégrité et la sécurité du réseau;
e) le risque d’interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres
services fournis à l’aide des mêmes infrastructures physiques;
f) la disponibilité d’autres moyens viables de fourniture en gros d’accès physique à l’infrastructure de réseau,
offerts par l’opérateur de réseau et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques
à haut débit, pour autant que l’accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et
raisonnables.
L’opérateur de réseau doit indiquer les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date
de réception de la demande d’accès complète.
(4) Si l’accès est refusé ou si aucun accord n’a été trouvé sur les conditions d’accès dans un délai de deux
mois à partir de la date de réception de la demande d’accès par l’opérateur de réseau, chaque partie peut
saisir l’Institut Luxembourgeois de Régulation, désigné ci-après par « l’Institut », en vertu de l’article 10.
L’Institut rend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande
complète, sauf circonstances exceptionnelles. L’Institut peut déterminer le prix ainsi que des conditions et
modalités équitables et raisonnables d’accès.
Le prix fixé par l’Institut garantit que le fournisseur d’accès a une possibilité équitable de récupérer ses coûts
et tient compte de l’incidence de l’accès demandé sur le plan d’affaires du fournisseur d’accès, y compris
les investissements réalisés par l’opérateur du réseau auquel l’accès est demandé, notamment dans les
infrastructures physiques utilisées pour la fourniture de services de communications électroniques à haut
débit.
(5) Le présent article s’entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l’infrastructure physique
lorsque l’opérateur de réseau n’est pas le propriétaire et du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les
propriétaires fonciers et les propriétaires privés.
(1) Tout opérateur de réseau est tenu de fournir, sur demande écrite spécifique provenant de la part d’une
entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, afin de pouvoir formuler
une demande d’accès à l’infrastructure physique conformément à l’article 3, paragraphe 2, accès aux
informations minimales suivantes relatives à ses infrastructures physiques existantes
a) l’emplacement et le tracé;
b) le type et l’utilisation actuelle des infrastructures; et
c)
un point de contact.
L’entreprise qui demande l’accès précise dans sa demande la zone dans laquelle elle envisage le
déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
(2) L’accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la
demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice
des restrictions prévues en vertu du paragraphe 3.
(3) L’opérateur de réseau et les organismes du secteur public visés au paragraphe 4 peuvent refuser l’accès
aux informations minimales uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à
1.
la sécurité et l’intégrité des réseaux;
2.
la sécurité nationale; ou
3.
la santé publique ou la sûreté.
Tout refus d’accès aux informations doit être dûment justifié.
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(4) Tout organisme du secteur public détenant sous forme électronique, du fait de ses missions, des éléments
des informations minimales visées au paragraphe 1
er relatives aux infrastructures physiques d’un opérateur
de réseau, les met à disposition par l’intermédiaire du guichet unique électronique, avant le 1
er janvier 2017.
Les organismes du secteur public rendent les informations accessibles, sur simple demande, aux entreprises
fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics, sans préjudice des restrictions
prévues au paragraphe 3. Toute mise à jour de ces informations et tout nouvel élément des informations
minimales visées au paragraphe 1
er reçu par l'organisme du secteur public sont mis à la disposition du guichet
unique électronique dans un délai de deux mois à compter de la date de leur réception. Ce délai peut être
prorogé d'un mois maximum lorsque cette prorogation est requise pour garantir la fiabilité des informations
fournies.
Les informations minimales mises à la disposition du guichet unique électronique en vertu du présent
paragraphe sont accessibles rapidement, par l'intermédiaire du guichet unique électronique et selon des
modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes. L'accès aux informations minimales prévu
en vertu du présent paragraphe est possible par l'intermédiaire du guichet unique électronique au plus tard
le 1
er janvier 2017.
Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1
er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire
du guichet unique électronique, les opérateurs de réseau doivent donner accès à ces informations
conformément aux conditions et modalités prévues aux paragraphes 1
er à 3.
(5) En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à
fournir des réseaux de communications publics, les opérateurs de réseau sont tenus de faire droit aux
demandes raisonnables d’enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques.
Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d’éléments de réseaux
de communications électroniques à haut débit. L’autorisation d’effectuer des enquêtes sur place sur des
éléments spécifiés de réseau est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et
transparentes, dans un délai d’un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice
des restrictions prévues au paragraphe 3.
(6) En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chaque partie peut
saisir l’Institut en vertu de l’article 10.
(7) Les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les
mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d’affaires
concernant les informations obtenues dans le cadre de cet article.
(1) Tout opérateur de réseau a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des
travaux de génie civil avec les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications
électroniques en vue du déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
(2) Tout opérateur de réseau effectuant directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement
ou partiellement financés par des fonds publics est tenu de faire droit à toute demande raisonnable
de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil
émanant d’entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue
du déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Il est satisfait à cette demande, pour autant que
a) cela n’entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les
travaux de génie civil envisagés initialement;
b) cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux; et
c)
la demande de coordination soit introduite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois
au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance
d’autorisations.
(3) Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n’a pu être conclu
dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, chacune
des parties est habilitée à porter l’affaire devant l’Institut dans les conditions déterminées à l’article 10.
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(4) Ne sont pas soumis aux obligations du présent article les travaux de génie civil de faible valeur, ampleur
ou durée. Après consultation des parties intéressées, un règlement adopté par l'Institut précise les critères
et modalités à respecter dans les cas prévus à l'alinéa 1
er. L'Institut fixe par règlement les modalités de la
consultation publique prévue à l'alinéa 2.
(5) Ne sont pas soumis aux obligations du présent article les travaux concernant des infrastructures critiques
conformément à l'article 7 de la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la protection
nationale.
Après consultation des parties intéressées et sur avis du Haut-Commissaire à la protection nationale, un
règlement adopté par l'Institut précise les critères et modalités à respecter dans les cas prévus à l'alinéa 1
er.
L'Institut fixe par règlement les modalités de la consultation publique prévue à l'alinéa 2.
(1) Afin de négocier des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l’article 5, tout opérateur
de réseau est tenu de mettre à disposition, lorsqu’une demande en ce sens lui est adressée par écrit par
une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les informations
minimales suivantes sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures physiques
et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d’autorisation est en cours
ou une première introduction de demande d’autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée
dans les six mois suivants
a) l’emplacement et le type de travaux;
b) les éléments de réseau concernés;
c)
la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers; et
d) un point de contact.
L’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics précise, dans sa
demande, la zone dans laquelle elle envisage un déploiement d’éléments de réseaux de communications
électroniques à haut débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande
écrite, les opérateurs de réseau fournissent les informations demandées selon des modalités proportionnées,
non discriminatoires et transparentes.
(2) L’opérateur de réseaux peut refuser l’accès aux informations minimales uniquement si les informations
demandées sont mises à la disposition du public sous forme électronique, y compris par publication au
registre national des travaux, accessible par l’intermédiaire du guichet unique électronique, ou lorsque cela
est nécessaire pour des raisons liées à
1.
la sécurité et l’intégrité des réseaux;
2.
la sécurité nationale; ou
3.
la santé publique ou la sûreté.
Tout refus d’accès doit être dûment justifié.
(3) Les autorités compétentes publient toute demande de permission de voirie au registre national des
travaux dès sa réception et pour une période de 30 jours au moins.
(4) En cas de litige concernant les droits et obligations des opérateurs de réseau prévus dans le présent
article, chaque partie peut saisir l’Institut en vertu de l’article 10.
(5) Ne sont pas soumis aux obligations du présent article les travaux de génie civil de faible valeur.
Après consultation des parties intéressées, un règlement adopté par l'Institut précise les critères et modalités
à respecter dans les cas prévus à l'alinéa 1
er.
L'Institut fixe par règlement les modalités de la consultation publique prévue à l'alinéa 2.
(6) Ne sont pas soumis aux obligations du présent article les travaux concernant des infrastructures critiques
conformément à l'article 7 de la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la protection
nationale.
Après consultation des parties intéressées et sur avis du Haut-Commissaire à la protection nationale, un
règlement adopté par l'Institut précise les critères et modalités à respecter dans les cas prévus à l'alinéa 1
er.
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L'Institut fixe par règlement les modalités de la consultation publique prévue à l'alinéa 2.
Toutes les informations pertinentes concernant les conditions et les procédures applicables à la délivrance
des autorisations relatives aux travaux de génie civil nécessaires en vue du déploiement d’éléments de
réseaux de communications électroniques à haut débit, y compris toute information relative aux dérogations
applicables à ces éléments en ce qui concerne une partie ou la totalité des autorisations requises, sont mises
à disposition du public moyennant le guichet unique électronique visé par l’article 6 de la loi modifiée du 24
mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.
(1) Tous les bâtiments neufs au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris les éléments de ceux-
ci en copropriété, pour lesquels des demandes d’autorisation de construire ont été introduites après le 31
décembre 2016, doivent être équipés d’une infrastructure physique adaptée au haut débit située à l’intérieur
du bâtiment et d’une infrastructure d’accueil. Cette obligation s’applique également aux travaux de rénovation
de grande ampleur pour lesquels des demandes d’autorisation de construire ont été introduites après le 31
décembre 2016.
(2) Toutes les maisons plurifamiliales neuves pour lesquelles des demandes d’autorisation de construire
ont été introduites après le 31 décembre 2016 doivent être équipées d’un point d’accès. Cette obligation
s’applique également aux travaux de rénovation de grande ampleur concernant des maisons plurifamiliales
pour lesquelles des demandes d’autorisation de construire ont été introduites après le 31 décembre 2016.
(3) Ne sont pas soumis aux obligations du présent article les travaux de rénovation de grande ampleur dont
les coûts sont disproportionnés pour les propriétaires individuels ou les copropriétaires.
Après consultation des parties intéressées, un règlement adopté par l’Institut précise les critères et modalités
à respecter dans les cas prévus à l’alinéa 1
er.
L’Institut fixe par règlement les modalités de la consultation publique prévue à l’alinéa 2.
Les obligations prévues au paragraphe 1
er relatives aux infrastructures d’accueil ne s’appliquent pas aux
1.
bâtiments commerciaux;
2.
bâtiments industriels et artisanaux;
3.
bâtiments agricoles et entrepôts;
4.
bâtiments administratifs;
5.
bâtiments militaires.
(4) Lorsqu’un immeuble détenu en copropriété n’est pas équipé d’infrastructures d’accueil, l’assemblée
générale des copropriétaires est tenue de faire figurer à son ordre du jour un point concernant l’installation
de telles infrastructures d’accueil permettant la desserte de l’ensemble des parties privatives et de statuer
avant le 31 décembre 2018.
(1) Sous réserve du paragraphe 3, alinéa 1
er, toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux
de communications publics a le droit de déployer son réseau à ses frais jusqu’au point d’accès.
(2) Sous réserve du paragraphe 3, alinéa 1
er, toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux
de communications publics a le droit d’accéder à toute infrastructure physique existante située à l’intérieur
d’un bâtiment afin de déployer un réseau de communications électroniques à haut débit, lorsque la duplication
est techniquement impossible ou n’est pas économiquement viable.
Tout locataire ou copropriétaire est autorisé à recourir à l’infrastructure d’accueil installée conformément à
l’article 8, paragraphe 1
er.
(3) Tout titulaire du droit d’utiliser le point d’accès et l’infrastructure physique située à l’intérieur d’un bâtiment
est tenu de faire droit à toutes les demandes raisonnables d’accès émanant d’une entreprise fournissant ou
autorisée à fournir des réseaux de communications publics selon des modalités et des conditions équitables
et non discriminatoires, y compris en termes de prix, le cas échéant.
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(4) Si aucun accord relatif à l’accès visé aux paragraphes 1
er et 2 n’a pu être conclu dans un délai de deux
mois à compter de la date de réception de la demande d’accès formelle, chaque partie peut saisir l’Institut
en vertu de l’article 10, afin que celui-ci évalue le respect des obligations prévues dans lesdits paragraphes.
(5) En l’absence d’infrastructure disponible adaptée au haut débit située à l’intérieur d’un bâtiment, toute
entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit de situer le
point de terminaison de son réseau dans les locaux de l’abonné, sous réserve de l’accord de celui-ci et à
condition de réduire au minimum l’incidence sur la propriété privée de tiers.
(6) Le présent article s’entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire du point d’accès, de
l’infrastructure physique située à l’intérieur d’un bâtiment ou de l’infrastructure d’accueil dans les cas où le
détenteur du droit d’utiliser ladite infrastructure ou ledit point d’accès n’en est pas le propriétaire ainsi que du
droit de propriété d’autres tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires du bâtiment.
(1) Sans préjudice des voies de recours ordinaires, les litiges visés aux articles 3, 4, 5, 6 et 9 peuvent être
soumis à l’Institut qui rend une décision contraignante afin de résoudre le litige, en tenant dûment compte
du principe de proportionnalité et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de
manière contradictoire.
(2) Pour les litiges visés aux articles 4, 5, 6 et 9, l’Institut rend une décision dans un délai de deux mois à
compter de la date de réception de la demande complète, sauf circonstances exceptionnelles.
(3) Le litige est soumis à l’Institut par envoi recommandé. Les parties ont l’obligation de coopérer pleinement
avec l’Institut.
(4) En cas d’exercice d’une voie de recours ordinaire, la partie ayant introduit l’instance est tenue d’en
informer sans délai l’autre partie et l’Institut, qui se dessaisit d’office du litige.
(5) La décision de l’Institut est susceptible d’un recours au sens de l’article 6, paragraphe 1
er, de la loi du 27
février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
(6) L’Institut peut, à tout moment de la procédure, saisir pour avis toute autorité compétente. Passé un délai
de deux semaines, la décision de l’Institut pourra être prise sans cet avis.
(1) L’opérateur de réseau peut être frappé par l’Institut d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser
1.000.000 euros pour le manquement à ses obligations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article
4, paragraphes 1
er à 5, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 1
er et à l’article 9, paragraphe 3.
Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.
L’Institut peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une ou plusieurs des sanctions
administratives suivantes;
1.
l’avertissement;
2.
le blâme;
3.
l’interdiction d’effectuer certaines opérations ou de fournir certains services;
4.
la suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise.
(2) Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, l’entreprise
entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par envoi recommandé. L’entreprise peut se faire
assister ou représenter.
(3) Les décisions prises par l’Institut à l’issue de la procédure contradictoire visée au paragraphe 2 sont
motivées et notifiées à la personne concernée.
(4) L’Institut peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 euros et
2.000 euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne
concernée et de la gravité du manquement constaté.
(5) Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions prises par l’Institut
dans le cadre du présent article.
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(6) La perception des amendes d’ordre et des astreintes prononcées par l’Institut est confiée à
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
La loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis est modifiée comme suit
A l’article 17, le point c) est complété comme suit
« et de ceux relatifs à l’installation d’infrastructures d’accueil au sens de la loi du 22 mars 2017 relative
à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à
haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles
bâtis ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Communications
et des Médias,
Xavier Bettel
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Palais de Luxembourg, le 22 mars 2017.
Henri
Doc. parl. 6867; sess. ord. 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/61/UE.