Loi du 14 mars 2017 portant modification de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne.
Texte législatif (2 Articles)
N° 352 du 3 avril 2017
Loi du 14 mars 2017 portant modification de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des
contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du
Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la
circulation aérienne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 2017 et celle du Conseil d’Etat du 28 février 2017
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
A l’article 2 de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et
transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une
licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, sont ajoutées les définitions suivantes
« s)
« supervision continue » : tâches à accomplir pour vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la
délivrance d'un certificat continuent d'être remplies à tout moment au cours de la période de validité
de celui-ci, ainsi que l'adoption de toute mesure de sauvegarde ;
t)
« audit » : examen systématique et indépendant en vue de déterminer si le prestataire de service
de navigation aérienne respecte les exigences légales et règlementaires ;
u) « inspection de normalisation » : inspection de normalisation visée à l’article 24, paragraphe 1
er, et
à l’article 54 du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février
2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence
européenne de la sécurité aérienne (AESA), y compris l’inspection d’entreprises ou d’associations
d’entreprises visée à l’article 54, paragraphe 4, et à l’article 55 dudit règlement, effectuée par
l’AESA ;
v)
« action corrective » : action visant à éliminer la cause d’une non-conformité détectée ;
w) « consigne de sécurité » : un document délivré ou adopté par une autorité compétente, qui impose
des actions à effectuer sur un système fonctionnel pour rétablir la sécurité, lorsqu’il est constaté
qu’autrement, la sécurité aérienne peut être compromise ;
x)
« certificat de prestataire de services de navigation aérienne » : certificat conférant à une entité
publique ou privée le droit de fournir des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne
générale ;
y)
« système fonctionnel » : une combinaison de systèmes, de procédures et de ressources humaines
organisée afin de remplir une fonction dans le contexte de la gestion du trafic aérien.
»
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 352 du 3 avril 2017
L’article 11 de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et
transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une
licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne est remplacé par la disposition suivante
« Art. 11. Dispositions administratives pour les prestataires de services
(1) Le ministre ayant la Navigation et les Transports aériens dans ses attributions (désigné ci-après
« le ministre ») peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de
navigation aérienne qui aura permis à quiconque d’exercer une fonction de contrôleur de la circulation
aérienne sans être en possession des licences, qualifications ou mentions requises par la présente loi
et ses règlements d’exécution.
(2) Le ministre peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de
navigation aérienne qui n’établit pas d’actions correctives suite aux non-conformités constatées par la
Direction de l’Aviation Civile lors de ses contrôles, audits ou inspections ou par l’Agence européenne
de la sécurité aérienne lors de ses inspections de normalisation.
Le ministre peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation
aérienne qui n’applique pas les mesures convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées
ou qui ne respecte pas les dates limites convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées.
(3) Le ministre peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de
navigation aérienne qui n’applique pas les consignes de sécurité émises par la Direction de l’Aviation
Civile.
(4) Le ministre peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de
navigation aérienne qui ne respecte pas les conditions liées à la validité de son certificat de prestataire
de services de navigation aérienne.
(5) Le ministre peut infliger une amende de 1.250 à 5.000 euros à tout prestataire de services de
navigation aérienne qui exploite des services de navigation aérienne à défaut de tout plan de formation
dûment agréé.
(6) Le ministre peut infliger une amende de 1.250 à 5.000 euros à tout prestataire de services de
navigation aérienne qui ne déclare pas à la Direction de l’Aviation Civile la mise en place de nouveaux
systèmes fonctionnels ou qui ne déclare pas des changements effectués aux systèmes fonctionnels
existants.
(7) L’amende visée aux paragraphes 1
er à 6 ne peut être infligée que si le prestataire de services de
navigation aérienne a été préalablement mis à même de présenter ses observations. A cet effet, il est
invité par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses
observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
(8) Les décisions du ministre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal
administratif, dans le délai d’un mois à partir de la notification.
»
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 352 du 3 avril 2017
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Palais de Luxembourg, le 14 mars 2017.
Henri
Doc.parl. 6980 ; sess.ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2006/23/CE.