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Loi du 14 mars 2017 portant modification de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 14 mars 2017 portant modification de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne.

N° 352 du 3 avril 2017

Loi du 14 mars 2017 portant modification de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des

contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du

Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la

circulation aérienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 2017 et celle du Conseil d’Etat du 28 février 2017

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

A l’article 2 de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et

transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une

licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, sont ajoutées les définitions suivantes

« s)

« supervision continue » : tâches à accomplir pour vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la

délivrance d'un certificat continuent d'être remplies à tout moment au cours de la période de validité

de celui-ci, ainsi que l'adoption de toute mesure de sauvegarde ;

t)

« audit » : examen systématique et indépendant en vue de déterminer si le prestataire de service

de navigation aérienne respecte les exigences légales et règlementaires ;

u) « inspection de normalisation » : inspection de normalisation visée à l’article 24, paragraphe 1

er, et

à l’article 54 du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février

2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence

européenne de la sécurité aérienne (AESA), y compris l’inspection d’entreprises ou d’associations

d’entreprises visée à l’article 54, paragraphe 4, et à l’article 55 dudit règlement, effectuée par

l’AESA ;

v)

« action corrective » : action visant à éliminer la cause d’une non-conformité détectée ;

w) « consigne de sécurité » : un document délivré ou adopté par une autorité compétente, qui impose

des actions à effectuer sur un système fonctionnel pour rétablir la sécurité, lorsqu’il est constaté

qu’autrement, la sécurité aérienne peut être compromise ;

x)

« certificat de prestataire de services de navigation aérienne » : certificat conférant à une entité

publique ou privée le droit de fournir des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne

générale ;

y)

« système fonctionnel » : une combinaison de systèmes, de procédures et de ressources humaines

organisée afin de remplir une fonction dans le contexte de la gestion du trafic aérien.

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 352 du 3 avril 2017

Loi du 14 mars 2017 portant modification de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne

L’article 11 de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et

transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une

licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne est remplacé par la disposition suivante

« Art. 11. Dispositions administratives pour les prestataires de services

(1) Le ministre ayant la Navigation et les Transports aériens dans ses attributions (désigné ci-après

« le ministre ») peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de

navigation aérienne qui aura permis à quiconque d’exercer une fonction de contrôleur de la circulation

aérienne sans être en possession des licences, qualifications ou mentions requises par la présente loi

et ses règlements d’exécution.

(2) Le ministre peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de

navigation aérienne qui n’établit pas d’actions correctives suite aux non-conformités constatées par la

Direction de l’Aviation Civile lors de ses contrôles, audits ou inspections ou par l’Agence européenne

de la sécurité aérienne lors de ses inspections de normalisation.

Le ministre peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation

aérienne qui n’applique pas les mesures convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées

ou qui ne respecte pas les dates limites convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées.

(3) Le ministre peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de

navigation aérienne qui n’applique pas les consignes de sécurité émises par la Direction de l’Aviation

Civile.

(4) Le ministre peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de

navigation aérienne qui ne respecte pas les conditions liées à la validité de son certificat de prestataire

de services de navigation aérienne.

(5) Le ministre peut infliger une amende de 1.250 à 5.000 euros à tout prestataire de services de

navigation aérienne qui exploite des services de navigation aérienne à défaut de tout plan de formation

dûment agréé.

(6) Le ministre peut infliger une amende de 1.250 à 5.000 euros à tout prestataire de services de

navigation aérienne qui ne déclare pas à la Direction de l’Aviation Civile la mise en place de nouveaux

systèmes fonctionnels ou qui ne déclare pas des changements effectués aux systèmes fonctionnels

existants.

(7) L’amende visée aux paragraphes 1

er à 6 ne peut être infligée que si le prestataire de services de

navigation aérienne a été préalablement mis à même de présenter ses observations. A cet effet, il est

invité par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses

observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

(8) Les décisions du ministre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal

administratif, dans le délai d’un mois à partir de la notification.

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 352 du 3 avril 2017

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Palais de Luxembourg, le 14 mars 2017.

Henri

Doc.parl. 6980 ; sess.ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2006/23/CE.

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