Loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
N° 346 du 30 mars 2017
Loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant
transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et
à la traduction dans le cadre des procédures pénales ;
transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le
cadre des procédures pénales ;
transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat
dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen,
au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté
de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ;
transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales
concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ;
changement de l’intitulé du Code d’instruction criminelle en « Code de procédure pénale » ;
modification
du Code de procédure pénale ;
du Code pénal ;
de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts,
de traducteurs et d’interprètes assermentés ;
de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition ;
de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de
remise entre Etats membres de l’Union européenne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 2017 et celle du Conseil d’Etat du 28 février 2017
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans
un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend, de tous documents lui notifiés ou signifiés ou
auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels pour lui permettre d’exercer ses droits de défense
et pour garantir le caractère équitable de la procédure dès qu’elle est interrogée à titre de personne
susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou
citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale.
(2) S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à
son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue.
(3) S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office
1.
la convocation écrite prévue par l’article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa ;
2.
le mandat de comparution, d’amener, d’arrêt, d’arrêt européen et de dépôt ;
3.
l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et de modification du contrôle judiciaire ;
4.
la décision de rejet, pur et simple ou partiel par placement sous contrôle judiciaire, d’une demande
de mise en liberté provisoire ou la confirmation d’une telle décision sur appel ;
5.
le réquisitoire du procureur d’Etat ou la requête de la partie civile visés par l’article 127, paragraphes
2 et 3 ;
6.
l’ordonnance de la chambre du conseil visée par l’article 127, paragraphe 9, et l’arrêt rendu sur
l’appel formé contre cette ordonnance ;
7.
la citation à comparaître devant la juridiction de jugement ;
8.
la décision statuant sur l’action publique et portant condamnation, y compris l’ordonnance pénale.
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(4) La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter
auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout
autre document auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel pour lui permettre d’exercer ses droits de
défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. Cette traduction peut également être
décidée d’office par ces autorités.
(5) La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur, sauf
pour ce qui est de la requête de la partie civile visée par l’article 127, paragraphe 3, et de la citation à
comparaître devant la juridiction de jugement émise par la partie civile. La traduction de celles-ci est
ordonnée par le procureur d’Etat sur demande de la partie civile aux frais de l’Etat.
La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée
1.
au cours de l’enquête et jusqu’à l’ouverture de l’instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu’à la
citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d’Etat et, en cas de citation à
comparaître devant la juridiction de fond émise par la partie civile, sur demande de celle-ci par le
procureur d’Etat aux frais de l’Etat ;
2.
au cours de l’instruction préparatoire jusqu’à la décision définitive sur le règlement de la procédure,
par le juge d’instruction ;
3.
à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond
jusqu’à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée
d’appel, par la juridiction de fond de première instance ;
4.
à partir de l’appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu’à ce que la décision d’appel soit
devenue définitive ou ait été frappée d’un pourvoi en cassation, par la juridiction d’appel ;
5.
à partir du pourvoi jusqu’à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation.
(6) La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui
sont pertinents pour permettre à la personne d’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés.
(7) A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure,
il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est
faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision.
(8) La personne qui conteste le défaut, le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut,
sans préjudice notamment, des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande
de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un
délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal
d’interrogatoire ou versées au dossier.
(9) S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée
du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est
fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son interrogatoire, à
titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, au cours de l’enquête ou, à défaut d’un tel
interrogatoire, à l’occasion de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction ou, à défaut d’un
tel interrogatoire, à l’occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au
procès-verbal de l’interrogatoire.
(10) La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des
documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce
droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation.
(1) La victime ou la partie civile qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit dans une
langue qu’elle comprend et dans les limites précisées ci-après, à l’assistance gratuite d’un interprète, à
condition que cette assistance n’ait pas pour effet de prolonger la procédure d’une façon déraisonnable.
(2) Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée
dans les limites précisées ci-après d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée
maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.
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(3) S’il apparait qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle a droit à l’assistance
d’un interprète au moment du dépôt de sa plainte ainsi que lors de ses auditions au cours de l’enquête,
de l’instruction préparatoire ou devant les juridictions de fond.
Sous cette même condition, elle a droit, sur sa demande, à l’assistance d’un interprète pour lui permettre
de participer activement aux actes d’instruction ou, interrogatoires auxquels elle est en droit de participer
ou aux audiences auxquelles elle est convoquée.
La victime a également droit à l’assistance d’un interprète auprès d’un service d’aide aux victimes ou
d’un service de justice restaurative.
(4) L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de
communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de
l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.
(5) L’assistance d’un interprète au cours d’une audition de la victime ou de la partie civile ou de
la participation de celle-ci à un acte d’instruction, un interrogatoire ou une audience est décidée
par l’autorité qui procède à l’audition ou devant laquelle a lieu l’acte d’instruction, l’interrogatoire ou
l’audience auxquels la victime ou la partie civile est en droit de participer ou a été convoquée.
(6) Si la victime ou la partie civile conteste l’absence ou le refus d’interprète, elle peut, sans préjudice
notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel ou d’une demande de
remise de l’affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d’audition,
d’interrogatoire ou constatant l’acte de procédure si elles sont faites immédiatement, soit versées au
dossier si elles sont faites ultérieurement.
(7) S’il apparaît que la victime ou la partie civile ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure,
elle est aussitôt informée du droit à l’assistance par un interprète prévu par le présent article. Cette
information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend lorsqu’elle porte
plainte ou se constitue partie civile.
(1) La victime ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction
gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend de tous documents lui notifiés
ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels à l’exercice de ses droits durant
la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci.
(2) S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à
son audition ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue.
(3) S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office
1.
la copie de la plainte visée par l’article 8, paragraphe 4,
2.
les convocations, citations et courriers qui lui sont adressés par les services de police et les autorités
judiciaires,
3.
le mandat d’amener émis contre elle en tant que témoin sur le fondement de l’article 92,
4.
lorsqu’elle s’est constituée partie civile, le réquisitoire du procureur d’Etat visé par l’article 127,
paragraphe 2, ainsi que l’ordonnance de la chambre du conseil visée par l’article 127, paragraphe
9, et l’arrêt rendu sur l’appel formé contre cette ordonnance ainsi que,
5.
la décision statuant sur l’action publique,
6.
la décision de classement sans suite et son motif.
(4) La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter
auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre
document auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel à l’exercice de ses droits durant la procédure
pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. Cette traduction peut également être décidée
d’office par ces autorités.
(5) La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur.
La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée
1.
au cours de l’enquête et jusqu’à l’ouverture de l’instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu’à la
citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d’Etat ;
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2.
au cours de l’instruction préparatoire jusqu’à la décision définitive sur le règlement de la procédure,
par le juge d’instruction ;
3.
à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond
jusqu’à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée
d’appel, par la juridiction de fond de première instance ;
4.
à partir de l’appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu’à ce que la décision d’appel soit
devenue définitive ou ait été frappée d’un pourvoi en cassation, par la juridiction d’appel ;
5.
à partir du pourvoi jusqu’à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation.
(6) La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui
sont pertinents pour permettre à la victime ou à la partie civile de participer activement à la procédure
pénale.
(7) A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure,
notamment, le cas échéant, si la victime ou la partie civile est assistée d’un avocat, il peut être effectué
une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-
verbal, note au dossier ou dans la décision.
(8) La victime ou la partie civile qui conteste le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-
ci peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une
demande de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration
d’un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-
verbal d’audition ou versées au dossier.
(9) S’il apparaît que la victime ou la partie civile ne comprend pas la langue de procédure, elle est
aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette
information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend lorsqu’elle porte
plainte ou se constitue partie civile.
(10) La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des
documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce
droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation.
(1) A droit de se faire assister d’un avocat
1.
la personne qui est retenue conformément à l’article 39 ;
2.
la personne non retenue qui est interrogée au cours de l’enquête de flagrance ;
3.
la personne qui est interrogée au cours de l’enquête préliminaire
4.
la personne qui est interrogée conformément à l’article 24-1, paragraphe 3 ;
5.
la personne se trouvant en détention préventive qui est interrogée sur d’autres faits par un officier
de police judiciaire sur le fondement de l’article 52, paragraphe 3 ;
6.
la personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté ;
7.
la personne interrogée par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d’instruction
au cours de l’instruction préparatoire ;
8.
la personne que le juge d’instruction envisage d’inculper au cours de sa première comparution
devant le juge d’instruction ;
9.
l’inculpé ;
10. le prévenu.
Cette assistance est rendue possible sans retard indu au profit de la personne privée de liberté en cas
de rétention sur base de l’article 39 ou d’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.
(2) Si l’avocat désigné par les personnes visées au paragraphe 1 ne peut être contacté ou refuse de
les assister ou si elles ne peuvent désigner un avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné
d’office par l’officier de police judiciaire, le ministère public, le juge d’instruction ou le président de
la juridiction d’instruction ou de fond sur base de listes de permanence établies par le Bâtonnier à
disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de
l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
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(3) Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de rencontrer en privé l’avocat qui le représente
et de communiquer avec lui, y compris avant que la personne ne soit interrogée.
(4) Il comprend celui d’assister la personne au cours d’un interrogatoire par un officier ou un agent
de police judiciaire ou un juge d’instruction. L’avocat peut, à la fin de l’interrogatoire, poser, par
l’intermédiaire de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ou du juge d’instruction, des questions à
la personne interrogée et faire des observations. L’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge
d’instruction ne peut s’opposer aux questions et aux observations que si celles-ci sont de nature à nuire
au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction préparatoire. Mention de ce refus et des questions
posées ou observations formulées est portée au procès-verbal.
(5) Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de sa présence lors des mesures exécutées
au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire auxquelles la personne est tenue ou autorisée
d’assister.
(6) Dans des circonstances exceptionnelles il peut, au cours de l’enquête ou de l’instruction
préparatoire, être dérogé temporairement à l’application des droits prévus par les paragraphes 3 à 5
dans la mesure où cela est justifié compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur
la base d’un des motifs impérieux suivants
1.
lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à
l’intégrité physique d’une personne ;
2.
lorsqu’il est impératif que l’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction saisi de
l’enquête ou de l’instruction préparatoire agissent immédiatement pour éviter de compromettre
sérieusement une procédure pénale.
Cette dérogation temporaire doit
a)
être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
b)
avoir une durée strictement limitée ;
c)
ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
d)
ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
La dérogation est décidée, au cours de l’enquête, par l’officier ou l’agent de police judiciaire après accord
oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, et, au cours de l’instruction préparatoire,
par ordonnance motivée du juge d’instruction.
(7) La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre les personnes visées au
paragraphe 1 et leur avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régi par le présent article
est respectée.
(8) Si les personnes visées au paragraphe 1 sont majeures, elles peuvent valablement renoncer de
plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informées sur la teneur de ce droit, sur les
conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer leur renonciation
à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où
elle est faite.
La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation
sont constatées par écrit, datées et signées par elles.
(9) Par dérogation au paragraphe 8, une personne non privée de liberté qui, suite à une convocation
écrite l’ayant rendu attentif au droit précité, se présente sans avocat à un interrogatoire tenu par un
officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire, du cas
visé par l’article 24-1, paragraphe 3, ou sur commission rogatoire du juge d’instruction dans le cadre
d’une instruction préparatoire est interrogé sans l’assistance d’un avocat, à moins qu’elle ne réclame
cette assistance, auquel cas il est procédé conformément au paragraphe 2.
(1) La victime est informée sans délai dans une langue qu’elle comprend sauf les cas d’impossibilité
matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits
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1.
du type de soutien qu’elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l’obtenir, y compris le cas
échéant, des informations de base concernant l’accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée,
notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement ;
2.
des procédures de dépôt d’une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans
ces procédures ;
3.
des modalités et des conditions d’obtention d’une protection;
4.
des modalités et des conditions d’accès à des avocats, et à l’assistance judiciaire aux conditions
prévues par la loi et toute autre forme de conseil ;
5.
des modalités et des conditions d’obtention d’une indemnisation ;
6.
des modalités et des conditions d’exercice du droit à l’interprétation et à la traduction ;
7.
des modalités pour exercer ses droits lorsqu’elle réside dans un autre Etat membre de l’Union ;
8.
des procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas
respectés ;
9.
des coordonnées utiles pour l’envoi de communications relatives à son dossier ;
10. des possibilités de médiation et de justice restaurative ;
11. des modalités et des conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à
la procédure pénale peuvent être remboursés ;
12. de son droit à une appréciation individuelle auprès du Service d’aide aux victimes afin de vérifier la
nécessité d’un traitement spécifique pour prévenir la victimisation secondaire.
En fonction des besoins de la victime, des informations supplémentaires lui seront le cas échéant
fournies à chaque stade de la procédure.
(2) Sauf s’il est contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, la victime
est autorisée lors du premier contact avec les officiers et les agents de police judiciaire à se faire
accompagner par une personne de son choix, lorsque, en raison des répercussions de l’infraction, elle
a besoin d’aide pour comprendre ou être comprise.
(3) Lors des auditions, la victime mineure a le droit de se faire accompagner par son représentant légal
ou par une personne de son choix.
La victime est présumée être un mineur, en cas d’incertitude sur son âge et lorsqu’il existe des raisons
de croire qu’elle est un mineur.
Les dispositions des articles 3-2 à 3-7 ne sont pas applicables aux contraventions.
»
2)
L’article 4-1 est modifié comme suit
le paragraphe 1 de l’article 4-1 prend la teneur suivante
«
(1) Acquiert la qualité de victime, la personne identifiée qui a subi un dommage découlant d’une
infraction.
»
le paragraphe 2 de l’article 4-1 est complété par les 3 alinéas suivants
«
En cas de plainte auprès d’un service de police, la plainte est soit rédigée dans une langue
comprise par la victime soit il est fait recours à un interprète. Si la plainte a été rédigée avec
l’assistance d’un interprète, son nom et sa qualité sont mentionnés dans la plainte. La victime
reçoit gratuitement une copie de sa plainte.
La victime reçoit un récépissé dans une langue comprise par la victime précisant le numéro de
dossier et la date et le lieu de la dénonciation.
En cas de plainte adressée au procureur d’Etat, la victime reçoit un accusé de réception.
»
le paragraphe 3 de l’article 4-1 est complété par un alinéa libellé comme suit
«
La victime reçoit également sur demande
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des informations sur l’état de la procédure pénale sauf si cette notification est de
nature à nuire au bon déroulement de l’affaire ;
des informations sur toute décision définitive sur l’action publique.
»
2)
il est ajouté un paragraphe 4 à l’article 4-1 libellé comme suit
«
(4) La victime peut modifier à tout moment sa demande.
»
3)
Il est ajouté un nouvel article 4-2 libellé comme suit
« Art. 4-2.
Toute personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui est victime d’une infraction pénale
commise dans un autre Etat membre de l’Union Européenne peut déposer plainte auprès des
autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire
dans l’Etat membre de l’Union Européenne où l’infraction pénale a été commise ou, en cas de
commission d’un fait prévu à l’article 48-17 du Code de procédure pénale, lorsqu’elle ne souhaite
pas le faire.
Le Procureur d’Etat compétent transmet dans ce cas la plainte sans délai à l’autorité compétente de
l’Etat membre où l’infraction a été commise, si elle n’est pas compétente elle-même pour intenter
des poursuites ou si elle décide de ne pas exercer des poursuites.
»
4)
A la suite de l’article 8, il est ajouté un nouvel article 8-1 libellé comme suit
« Art. 8-1.
A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de
l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été
reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à
l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de
l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission.
Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une
information complète à ce sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre
par un tiers indépendant et agréé à cet effet, sous le contrôle du Procureur général d’Etat. Elle
est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié
à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au
déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur d’Etat.
»
5)
Le paragraphe 2 de l’article 9-2 est modifié comme suit
«
(2) Elle informe toute victime, dans une langue que cette personne comprend, sauf les cas
d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit de porter plainte et de son droit de recevoir
gratuitement une copie de la plainte, de son droit de demander réparation du préjudice subi, ainsi
que de la possibilité d’être aidée ou assistée gratuitement par les services d’aide aux victimes.
»
6)
Les paragraphes 4 et 5 de l’article 23 sont modifiés comme suit
«
(4) Le procureur d’Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte ou de la
dénonciation, la victime des suites qu’il donne à l’affaire y compris, le cas échéant, du classement
de l’affaire et du motif sous-jacent.
(5) Lorsque l’affaire est classée, l’avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut engager
les poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Lorsque
les peines encourues de par la loi, au titre des faits, sont des peines criminelles ou des peines
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correctionnelles, l’avis comporte l’information que la victime peut s’adresser au procureur général
d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur d’Etat d’engager des poursuites.
»
7)
L’article 24-1 est modifié comme suit
le paragraphe 3 prend la teneur suivante
«
(3) Si le juge d’instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l’enquête sont,
antérieurement à la citation ou au renvoi par la chambre du conseil, interrogées. L’interrogatoire
s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46. »
les paragraphes 5 à 10 sont abrogés.
8)
A la suite de l’article 24-1 est inséré un article 24-2 nouveau, libellé comme suit
« Art. 24-2.
(1) Le procureur d’Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel
peut, par simple requête, demander la nullité de l’acte d’instruction visé par l’article 24-1 ou des
actes qui l’exécutent.
(2) La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
Le délai, pour le procureur d’Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée,
le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté,
qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.
(3) La demande peut être produite
1.
si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par l’inculpé
devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un
délai de cinq jours à partir de son inculpation ;
2.
si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par
le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande,
défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
(4) La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au procureur d’Etat par
la voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions
du premier point du paragraphe 3 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en
cause par la voie du greffe.
(5) Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande
par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en
matière répressive.
(6) Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité,
elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes
de l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite
et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation.
»
9)
L’article 30-1 est abrogé.
10) A l’article 38, les paragraphes 1 et 3 à 6 sont modifiés comme suit
«
(1) L’officier ou l’agent de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles
de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
»
«
(3) Le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe 5 mentionne l’heure à laquelle
l’audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompue et reprise, ainsi que l’heure à laquelle
l’audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et mention en est faite au procès-
verbal d’audition, qu’elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées et les réponses
qu’elles donnent soient actées dans les termes utilisés.
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(4) Les personnes entendues peuvent utiliser les documents en leur possession, sans que cela
puisse entraîner le report de l’audition. Elles peuvent demander que ces documents soient joints
au procès-verbal.
(5) L’officier ou l’agent de police judiciaire dresse procès-verbal d’audition. Les personnes
entendues peuvent soit procéder elles-mêmes à la lecture du procès-verbal soit demander que
lecture leur soit faite, et faire consigner leurs observations. Après lecture elles apposent leur
signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture est faite par l’officier de police judiciaire
préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur
celui-ci.
(6) Les personnes lésées, identifiées, entendues sont informées qu’elles peuvent demander que
copie du procès-verbal d’audition leur soit délivrée sans frais. Mention en est faite au procès-verbal.
Cette copie leur est remise immédiatement. Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre
cette copie, elle leur sera envoyée dans le mois.
»
11) L’article 39 est modifié comme suit
« Art. 39.
(1) Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du
procureur d’Etat, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes
contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Le délai de vingt-quatre
heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique.
(2) Dès sa rétention, la personne est informée de ses droits résultant du présent article, des articles
3-2, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l’article 48-2, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que
pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de
son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
et de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue.
Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans
une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas
disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas
échéant par recours à un interprète et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé,
de la version écrite de la déclaration.
(3) Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin.
Par ailleurs, le procureur d’Etat peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la
famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.
(4) La personne retenue a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un
téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
L’officier de police peut, après accord oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé,
déroger temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances
particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants
1.
lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou
à l’intégrité physique d’une personne ;
2.
lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre
sérieusement une procédure pénale.
Cette dérogation temporaire doit
a)
être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
b)
avoir une durée strictement limitée ;
c)
ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
d)
ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
(5) La personne retenue, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de
communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante.
Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle
peut choisir l’autorité consulaire à informer.
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L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit
de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’enquête s’y opposent.
(6) Le procureur d’Etat peut ordonner, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, la prise
d’empreintes digitales et de photographies de la personne retenue, ainsi que le prélèvement de
cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN, conformément aux articles 48-3 à
48-6 et 48-8 du Code de procédure pénale. Les empreintes digitales et les photographies recueillies
en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de
prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
(7) Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la
vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille
corporelle par une personne du même sexe.
(8) Les procès-verbaux d’interrogatoire de la personne retenue indiquent le jour et l’heure à laquelle
la personne retenue a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 2, 3,
4 et 5 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard
dans l’application des droits visés aux paragraphes 2, 4 et 5, la renonciation prévue par l’article
3-6, paragraphe 8, l’autorisation prévue par le paragraphe 1, l’accord prévu par le paragraphe
4 et l’article 3-6, paragraphe 6, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des
interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été retenue,
ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle sera, soit libérée, soit amenée devant le juge
d’instruction.
»
12) A la suite de l’article 39 un article 39-1 nouveau est inséré, libellé comme suit
« Art. 39-1.
(1) L’interrogatoire, pendant l’enquête de flagrance, d’une personne qui n’est pas retenue
conformément à l’article 39, mais contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle
ait pu participer au crime flagrant, s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues
par le paragraphe 3 de l’article 46.
(2) Ces mêmes dispositions s’appliquent s’il s’avère au cours de l’audition d’une personne qui est
entendue au cours de l’enquête de flagrance à titre de témoin conformément à l’article 38 qu’il existe
contre elle des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer au crime flagrant, mais qu’il
n’est pas décidé de la retenir conformément à l’article 39.
»
13) L’article 40 est modifié comme suit
« Art. 40.
Les dispositions des articles 31 à 39-1 sont applicables, en cas de délit flagrant, dans tous les cas
où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Toutefois, le prélèvement de cellules humaines sous
contrainte physique aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN ne peut être effectué que si les faits
emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur
à deux ans d’emprisonnement.
»
14) L’article 46 est modifié comme suit
« Art. 46.
(1) Les officiers et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur
les instructions du procureur d’Etat, soit d’office, tant qu’une information n’est pas ouverte.
(2) Le paragraphe 3 du présent article s’applique à l’interrogatoire dans le cadre d’une enquête
préliminaire du chef d’un crime ou d’un délit de la personne contre laquelle il existe des indices
rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à ce crime ou à ce délit. Ils s’appliquent de même s’il
s’avère au cours de l’audition d’une personne qui est entendue à titre de témoin d’une telle infraction
qu’il existe contre elle des indices rendant vraisemblable qu’elle y ait pu participer.
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(3) La personne interrogée est informée
a)
de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire,
b)
de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou
de se taire, ainsi que
c)
des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6.
Si l’interrogatoire a lieu sur convocation écrite, ces informations sont notifiées à la personne à
interroger ensemble avec la convocation.
S’il a lieu sans convocation écrite, elles sont fournies, oralement ou par écrit, avant qu’il n’y soit
procédé. Mention en est faite au procès-verbal d’interrogatoire.
»
15) L’article 48-2 est modifié comme suit
Le paragraphe 2, alinéa 2 de l’article 48-2 prend la teneur suivante
« Le délai pour le ministère public est de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte. »
Le paragraphe 3, premier tiret, de l’article 48-2 prend la teneur suivante
« La demande peut être produite
Si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, par l’inculpé
devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion,
dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation ;
»
Le paragraphe 6 de l’article 48-2 prend la teneur suivante
«
(6) Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la
demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues
pour les notifications en matière répressive.
»
16) A la suite de l’article 52 sont insérés les articles 52-1 et 52-2 nouveaux, libellés comme suit
« Art. 52-1.
(1) Une personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté
est dès sa privation de liberté informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2,
3-3 et 3-6, des voies de recours des articles 116 et 126, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté
que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction,
de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
et de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est privée de liberté.
Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée
dans une langue que la personne comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas
disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne comprend, le cas échéant par
recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version
écrite de la déclaration.
(2) Dès sa privation de liberté, la personne a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin.
Par ailleurs, l’officier de police judiciaire peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre
de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.
(3) La personne a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone
est mis à sa disposition à cet effet.
Il peut être dérogé temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des
circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants
lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou
à l’intégrité physique d’une personne ;
lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre
sérieusement une procédure pénale.
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Cette dérogation temporaire doit
a)
être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
b)
avoir une durée strictement limitée ;
c)
ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée et
d)
ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
La dérogation est décidée par l’officier de police judiciaire après accord oral du juge d’instruction,
à confirmer par accord écrit et motivé.
(4) La personne privée de liberté, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et
de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante.
Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle
peut choisir l’autorité consulaire à informer.
L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit
de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’instruction préparatoire
s’y opposent.
(5) Si la personne privée de liberté est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-
même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe.
(6) Les procès-verbaux d’interrogatoire indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne interrogée
a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 1, 2, 3 et4 du présent
article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application
des droits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8,
l’accord prévu par le paragraphe 3, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des
interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été privée
de liberté, ainsi que le jour et l’heure auxquels elle a été amenée devant le juge d’instruction.
Hors le cas de l’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, l’interrogatoire par un officier de
police judiciaire sur commission rogatoire du juge d’instruction de la personne contre laquelle
l’instruction est ouverte ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu
participer à l’infraction dont le juge d’instruction est saisi s’effectue sous les conditions prévues par
le paragraphe 3 de l’article 46.
»
17) A l’article 65, le paragraphe 3 est modifié comme suit
«
(3) Sauf le cas d'infraction flagrante ou les cas expressément prévus par la loi, les perquisitions
ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt-quatre
heures.
»
18) A l’article 66-1, la 2
e phrase du paragraphe 2 est modifiée comme suit
« Cette ordonnance est notifiée par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière
répressive.
»
19) L’article 73 est modifié comme suit
« Art. 73.
Le juge d’instruction chargé d’une information, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant
sur commission rogatoire ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles
il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à l’infraction dont le juge
d’instruction est saisi.
»
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20) L’article 81 est modifié comme suit
« Art. 81.
(1) Lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage d’inculper, le juge d’instruction,
constate l’identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits dont il est
saisi, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les
actes accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou de l’enquête préliminaire et
au cours de l’instruction préparatoire.
(2) Il donne avis à la personne de ses droits au titre de l’article 3-6.
(3) Il lui donne également avis de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
(4) Sauf empêchement, il est procédé de suite à l’interrogatoire de la personne.
(5) Le ministère public ainsi que la partie civile peuvent assister à l’interrogatoire.
(6) Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le juge d’instruction. En cas
de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée.
(7) Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son
interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui fait connaître soit
qu’elle n’est pas inculpée, soit qu’elle est inculpée, ainsi que les faits et la qualification juridique
des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qu’il lui a déjà
fait connaître.
(8) Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 5 et à l’article 91, paragraphe 2, dernier
alinéa, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si
l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le
point de disparaître, ou encore lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit.
Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.
(9) Le procès-verbal d’interrogatoire indique le jour et l’heure à laquelle la personne a été informée
des droits lui conférés par les paragraphes 2 et 3, le cas échéant, de la renonciation prévue par
l’article 3-6, paragraphe 8, la durée de l’interrogatoire et les interruptions de ce dernier, ainsi que,
si elle est privée de liberté, le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit placée
sous mandat de dépôt.
(10) Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 sont à observer à peine de nullité.
»
21) L’article 85 est modifié comme suit
« Art. 85.
(1) Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile et leurs avocats peuvent
consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours
d’exécution. Cette consultation doit être rendue possible, en cas de convocation par mandat de
comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant l’interrogatoire et, en cas de comparution à la
suite d’une rétention sur base de l’article 39 ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, au
plus tard trente minutes avant l’interrogatoire.
(2) Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie civile et leurs
avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se
rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement
du cabinet d’instruction et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous
autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un avocat est admise.
La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel, d’office
ou sur réquisitoire du procureur d’Etat, par ordonnance motivée du juge d’instruction susceptible de
faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133 dans les cas suivants
1.
lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un
tiers, ou
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2.
lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important,
notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction
préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.
La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour
de l’ordonnance de clôture de l’instruction. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à
tout moment demander au juge d’instruction d’en décider la mainlevée. Le juge d’instruction décide
du bien-fondé de cette requête par une ordonnance susceptible de faire l’objet d’un appel sur le
fondement de l’article 133.
(3) En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat, l’inculpé et
la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La
délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet
d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.
Lorsque la copie a été directement demandée par l’inculpé ou la partie civile, celui-ci doit attester
par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article 85-1. Lorsque
la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur
mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.
Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs
avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance
au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en
recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre
une reproduction à son mandant.
Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la
demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs
reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des motifs visés au deuxième
alinéa du paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties
civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne
concourant à la procédure.
Cette ordonnance est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Elle
est susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133. Lorsque la copie
a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut
communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
»
22) A la suite de l’article 85, il est inséré un article 85-1 nouveau, libellé comme suit
« Art. 85-1.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 85, le fait, pour une
partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’instruction a été remise en
application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2.501 à 10.000
euros.
»
23) A la suite de l’article 86-1, un article 86-2 nouveau est inséré, libellé comme suit
« Art. 86-2.
Lorsque le juge d’instruction considère que les faits dont il est saisi ne sont plus susceptibles de
recevoir les qualifications qu’il a précédemment portées à la connaissance de l’inculpé, il lui notifie,
après avoir recueilli les conclusions du procureur d’Etat, celles qu’il estime qu’ils devront dorénavant
recevoir.
»
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24) A l’article 91, le premier alinéa actuel devient le paragraphe 1, le deuxième alinéa actuel devient le
paragraphe 3 et un paragraphe 2 nouveau est inséré, libellé comme suit
«
(2) Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l’encontre de
laquelle il est décerné de se présenter devant le juge d’instruction à la date et à l’heure indiquées
dans le mandat.
Il informe la personne
a)
de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire
b)
de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou
de se taire, ainsi que
c)
des droits conférés par les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 85, paragraphe 1.
Lorsqu’un mandat de comparution est émis, l’avocat de la personne à interroger et de la partie
civile sont, pour autant que le juge d’instruction soit informé de leur mandat, convoqués par lettre
au moins huit jours ouvrables avant l’interrogatoire.
L’interrogatoire ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification du mandat de comparution,
sauf si la personne à interroger y renonce.
»
25) L’article 93 est modifié comme suit
« Art. 93.
Dans le cas de mandat d’amener ou de mandat d’arrêt, la personne sera interrogée dans les 24
heures au plus tard à partir de sa privation de liberté.
»
26) A l’article 116, les paragraphes 1, 3, 4 et 7 sont modifiés et un paragraphe 8 nouveau est introduit, libellé
comme suit
«
(1) La mise en liberté peut être demandée à tout stade de la procédure, à savoir
1.
à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;
2.
à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance
de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;
3.
à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;
4.
à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
5.
à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;
6.
à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
7.
à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit
contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction
de jugement.
»
«
(3) II y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé
ou son avocat entendus en leurs explications orales. Lorsque la juridiction appelée à statuer est la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, cette juridiction statue sur base d’un rapport écrit
et motivé du juge d’instruction.
Il n’est statué sur une nouvelle demande de mise en liberté qu’au plus tôt un mois après le dépôt
d’une précédente demande de mise en liberté.
(4) L’inculpé ou son avocat sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la
comparution.
»
«
(7) Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la
chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le procureur d’Etat peut, dans un délai d’un jour
qui court à compter du jour de l’ordonnance, interjeter appel de la décision. L’inculpé reste détenu
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jusqu’à l’expiration dudit délai. L’appel a un effet suspensif. Le greffe avertit l’inculpé ou son avocat
des lieu, jour et heure de la comparution au plus tard l’avant-veille de l’audience. La chambre du
conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue sur l’appel
au plus tard 10 jours après qu’appel aura été formé. Si elle n’a pas statué dans ce délai, l’inculpé
est mis en liberté, à charge de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution
du jugement aussitôt qu’il en sera requis.
(8) En cas d’appel de l’inculpé contre une décision de rejet d’une demande de mise en liberté, la
chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue
au plus tard 20 jours après qu’appel a été formé.
»
27) L’article 126 est modifié comme suit
Le paragraphe 3 prend la teneur suivante
«
(3) La demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans
un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte.
»
Le paragraphe 6 prend la teneur suivante
«
(6) Il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en
cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
»
28) A l’article 127, les paragraphes 6, 7 et 9 sont modifiés comme suit
«
(6) Le dossier, y compris, selon le cas, le rapport du juge d'instruction, est mis à la disposition de
l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat, huit jours ouvrables au moins avant celui fixé
pour l'examen par la chambre du conseil.
Le greffier avise les intéressés au plus tard l'avant-veille de ce délai, par lettre recommandée.
Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie
civile y ont renoncé.
(7) L'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent fournir tels mémoires et faire telles réquisitions
écrites qu'ils jugent convenables, sans que la décision de la chambre du conseil puisse être
retardée.
»
«
(9) L'ordonnance de la chambre du conseil est notifiée par le greffier aux parties en cause dans les
formes prévues pour les notifications en matière répressive.
»
29) A l’article 128, le paragraphe 1 est modifié comme suit
«
(1) Si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou
si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ou la personne
contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d’instruction
conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu
à suivre.
»
30) A l’article 133, le paragraphe 8 est modifié comme suit
«
(8) Les notifications et avertissements visés au présent article se font par le greffier dans les formes
prévues pour les notifications en matière répressive. Les pièces sont transmises par le procureur
d'Etat au procureur général d'Etat, à l'exception des pièces à conviction qui restent au greffe du
tribunal d'arrondissement.
»
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MÉMORIAL A - 346 du 30 mars 2017
31) A la suite de l’article 182, un article 182-1 nouveau est inséré, libellé comme suit
« Art. 182-1.
Le prévenu, la partie civile et toute autre personne concernée justifiant d’un intérêt légitime
personnel ont le droit de recevoir une copie du dossier, à l’exception des pièces et documents saisis,
dans un délai raisonnable avant la date fixée pour l’audience.
Ils adressent à cette fin sans retard indu après la notification de la citation ou de l’information qui
leur a été, le cas échéant, notifiée, une requête au procureur d’Etat.
La citation informe le prévenu et la partie civile de ce droit.
»
32) L’article 184 est complété par un second alinéa, libellé comme suit
« La citation informe le prévenu
a)
de la nature, de la qualification juridique et de la date présumée de l’infraction qui lui est
reprochée, ainsi que de la nature présumée de sa participation à cette infraction; en cas de
saisine de la chambre correctionnelle par renvoi, cette information est faite à suffisance de
droit par la notification de la décision de renvoi en vertu de l’article 127, paragraphe 9,
b)
des dispositions des articles 185, 187 et 188,
c)
de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou
de se taire, ainsi que
d)
des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6.
»
33) A l’article 190-1, le paragraphe 2 est modifié comme suit
«
(2) A l’audience, le président du tribunal constate l’identité du prévenu et donne connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal. Il l’informe de son droit de garder le silence.
»
34) L’article 190-2 est abrogé.
35) A l’article 194, le premier alinéa est modifié comme suit
« Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement
responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie
publique, à l’exception des frais d’interprétation ou de traduction laissés à la charge de l’Etat en
vertu des articles 3-2 à 3-5. Ils seront cependant tenus des frais d’interprétation ou de traduction s’ils
ont provoqué la décision de se faire accorder l’assistance gratuite d’un interprète ou d’un traducteur
en faisant sciemment croire, contrairement à la vérité, qu’ils ne parlent ou ne comprennent pas la
langue de procédure.
»
Le Code d’instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale.
Le Code de procédure pénale est modifié respectivement complété comme suit
1)
A la suite de l’article 3-1, sont insérés les articles 3-2 à 3-8 nouveaux, libellés comme suit
« Art. 3-2.
(1) Une personne qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l’assistance gratuite
d’un interprète dès qu’elle est interrogée, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction,
dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction
de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale.
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(2) Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée,
dès qu’elle est interrogée, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre
de l’enquête, inculpée ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la
poursuite pénale, d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un
langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.
(3) S’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l’autorité qui
procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifiequ’elle parle et comprend cette
langue. S’il apparaît qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l’assistance d’un
interprète doit intervenir sans délai.
(4) Elle a en outre droit à l’assistance d’un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien
direct avec tout interrogatoire, toute audience ou toute introduction d’une demande ou d’une voie de
recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne ou de son avocat, par l’autorité
devant laquelle a lieu l’interrogatoire ou l’audience ou qui doit statuer sur la demande ou la voie de
recours qu’il est envisagé d’introduire.
(5) L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de
communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de
l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.
(6) L’assistance d’un interprète au cours d’un interrogatoire, d’un acte d’instruction ou d’une comparution
est constatée par procès-verbal ou dans la décision rendue suite à la comparution.
(7) Si la personne conteste l’absence ou le refus d’interprète ou la qualité de l’interprétation, elle peut,
sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel ou d’une demande
de remise de l’affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal si elles
sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.
(8) S’il apparaît que la personne ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt
informée du droit à l’assistance d’un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est
fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son interrogatoire
au cours de l’enquête ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de son premier interrogatoire
devant le juge d’instruction ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de sa comparution devant la
juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de l’interrogatoire ou dans la décision rendue
suite à la comparution.
Il est inséré à la Section III du Chapitre II du Titre IX du Livre II du Code pénal, après l’article 496-4, un article
496-5 nouveau, libellé comme suit
« Art. 496-5.
Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui, en faisant sciemment croire, contrairement à la
vérité, qu’il ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, provoque la décision de se faire
accorder l’assistance gratuite d’un interprète ou d’un traducteur dans le cadre des articles 3-2 à 3-5 du
Code de procédure pénale.
Le condamné est tenu des frais d’interprétation ou de traduction.
»
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La loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs
et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts,
traducteurs et interprètes est modifiée respectivement complétée comme suit
1)
A l’article 4, le paragraphe 3 est modifié comme suit
«
(3) Les traducteurs et interprètes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa premier
prêteront en matière judiciaire répressive devant qui de droit, y compris devant un officier ou un
agent de police judiciaire, le serment d’après la formule précisée à l’article 2.
»
2)
L’article 5 est modifié comme suit
« Art. 5.
Les honoraires des experts assermentés et ceux des traducteurs et interprètes assermentés ou non
seront arrêtés et modifiés comme frais de justice conformément à l’article 98 de la loi modifiée du 7
mars 1980 sur l’organisation judiciaire. En matière judiciaire répressive, pour les litiges se déroulant
devant les juridictions luxembourgeoises, les honoraires des traducteurs et interprètes assistant les
personnes suspectes ou poursuivies en vertu des articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale
sont à charge de l’Etat.
»
3)
A la suite de l’article 5, un article 6 nouveau est inséré, libellé comme suit
« Art. 6.
Les interprètes et les traducteurs sont, sous les peines de l’article 458 du Code pénal, tenus de
respecter la confidentialité de l’interprétation et des traductions fournies.
»
La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée respectivement complétée comme
suit
1)
A l’article 35, le paragraphe 2 est modifié comme suit
«
(2) Sans préjudice du droit de communiquer avec son mandant dans le respect des droits de la
défense, il doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en s’abstenant de communiquer
des renseignements extraits du dossier ou de publier ou faire publier des documents, pièces ou
lettres intéressant une information en cours.
»
2)
L’article 37 est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit
«
(4) Si, en application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale une partie ne trouve pas de
défenseur, l’avocat est choisi et désigné d’office sur base des listes de permanence à disposition
des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale, listes établies par le
Bâtonnier. Si les conditions légales prévues pour l’attribution de l’assistance judiciaire sont remplies
dans le chef de la personne concernée, les indemnités de l’avocat sont à charge de l’Etat.
L’avocat figurant sur cette liste ne peut pas refuser son ministère sans motif valable.
»
3)
A l’article 37-1, l’alinéa 4 du paragraphe 2 est modifié comme suit
« En matière pénale, l’assistance judiciaire ne couvre pas les frais et amendes prononcés à charge
des condamnés, à l’exception des frais d’interprétation ou de traduction prévus aux articles 3-2 à
3-5 du Code de procédure pénale.
»
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4)
A l’article 41, paragraphe (5) est modifié comme suit
«
(5) Les infractions à l’article 35, paragraphes (1) à (3) sont punies des peines prévues à l’article
458 du code pénal.
»
La loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition est complétée comme suit
1)
L’article 18, paragraphe 2, est modifié comme suit
«
(2) Sont notifiés à la personne arrêtée
1)
l’acte visé à l’article 15.2) a) en exécution duquel elle a été arrêtée ;
2)
les actes visés à l’article 15.1) et 15.2) b), c) et e).
Cette notification a lieu dans une langue qu’elle comprend. Par exception, si, au moment de la
notification, ces actes ne sont pas disponibles dans une telle langue, ils y sont traduits oralement, le
cas échéant par recours à un interprète, et la traduction écrite est notifiée dès qu’elle est disponible.
Cette traduction s’effectue gratuitement.
La personne arrêtée reçoit en même temps une déclaration de droits écrite dans une langue qu’elle
comprend, contenant les informations suivantes
a)
le droit de se faire assister, conformément à l’article 18-1, paragraphe 3, au Luxembourg
d’un avocat de son choix ou à désigner d’office ,
b)
le droit à la traduction gratuite des actes visés au premier alinéa du présent paragraphe et
celui à l’assistance gratuite d’un interprète, prévu par l’article 18-1, paragraphe 4 ,
c)
la faculté de consentir à l’extradition, conformément à l’article 23.
Par exception, si la déclaration de droits n’est pas disponible dans une langue que la personne
arrêtée comprend, elle y est traduite oralement, le cas échéant, par recours à un interprète, et sera
suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
»
2)
A la suite de l’article 18, il est inséré un article 18-1 nouveau, libellé comme suit
« Art. 18-1.
(1) La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un
téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
Le procureur d’Etat peut, par décision écrite et motivée, déroger temporairement à l’application de
ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base
d’un des motifs impérieux suivants
lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou
à l’intégrité physique d’une personne ;
lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre
sérieusement une procédure pénale.
Cette dérogation temporaire doit
a)
être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
b)
avoir une durée strictement limitée ;
c)
ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
d)
ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
(2) La personne arrêtée a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités
consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite.
Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer.
Le procureur d’Etat peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de
communiquer avec elles et de recevoir leur visite si les nécessités de la poursuite pénale dans l’Etat
requérant s’y opposent.
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(3) La personne arrêtée a le droit de se faire assister au Luxembourg par un avocat sans retard
indu après son arrestation et jusqu’à son extradition ou au rejet définitif de celle-ci.
Si l’avocat désigné par elle ne peut être contacté ou refuse de l’assister ou si elle ne peut désigner un
avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d’office sur base des listes de permanence
établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la
Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur
la profession d’avocat.
La personne majeure arrêtée peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit
après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuellement
d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer sa renonciation à tout moment. La
révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle a été faite.
La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la
renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par la personne arrêtée.
L’avocat désigné le cas échéant peut, dès l’arrestation et jusqu’à l’extradition ou le rejet définitif de
celle-ci, rencontrer la personne arrêtée et communiquer avec elle. En cas de besoin, l’avocat peut,
conformément au quatrième alinéa du paragraphe 4, faire appel à l’assistance d’un interprète afin
de pouvoir s’entretenir avec elle.
L’avocat désigné assiste la personne arrêtée
1.
dans le cadre du recours en mainlevée de l’arrestation prévue par l’article 19 ;
2.
dans le cadre d’une demande de mise en liberté, prévue par l’article 20, paragraphe 5 ;
3.
au cours de l’audience de la chambre du conseil de la Cour d’appel prévue par l’article 21,
paragraphe 1 ;
4.
dans le cadre de la comparution devant un magistrat du parquet aux fins du consentement
à l’extradition sans autre formalité, prévue par l’article 23 ;
5.
dans le cadre d’un éventuel recours devant les juridictions administratives formé contre la
décision du ministre de la Justice sur la demande d’extradition.
L’assistance de la personne arrêtée au cours des procédures énumérées à l’alinéa qui précède est
constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs.
La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre la personne arrêtée et son
avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régie par le présent article est respectée.
(4) La personne arrêtée qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à
l’assistance gratuite d’un interprète dès son arrestation et jusqu’à son extradition ou au rejet définitif
de celle-ci.
Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée,
dès qu’elle est arrêtée et jusqu’à son extradition, d’un interprète en langue des signes ou par toute
personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer
avec elle.
S’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l’autorité qui
procède à son arrestation ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle parle et comprend cette
langue. S’il apparaît qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l’assistance d’un
interprète doit intervenir sans délai.
Elle a en outre droit à l’assistance d’un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien
direct avec toute comparution devant un magistrat ou une juridiction ou toute introduction d’une
demande ou d’une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne
arrêtée ou de son avocat, par l’autorité devant laquelle elle doit comparaître ou qui doit statuer sur
la demande ou la voie de recours qu’il est envisagé d’introduire.
L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de
communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique
de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.
L’assistance d’un interprète au cours de l’arrestation ou d’une comparution est constatée dans les
procès-verbaux ou décisions y relatifs.
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Si la personne arrêtée conteste l’absence ou le refus d’interprète ou la qualité de l’interprétation,
elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 19 et 20, paragraphe 5,
faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal ou dans la décision si elles
sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.
»
La loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats
membres de l’Union européenne est modifiée respectivement complétée comme suit
1)
L’article 7 est modifié comme suit
« Art. 7.
La personne recherchée se voit notifier le mandat d’arrêt européen délivré à son encontre ou, s’il
y a lieu, le signalement dans le Système d’Information Schengen la concernant dans une langue
qu’elle comprend. Par exception, si, au moment de la notification, ces actes ne sont pas disponibles
dans une telle langue, ils y sont traduits oralement, le cas échéant par recours à un interprète, et la
traduction écrite est notifiée dès qu’elle est disponible. Cette traduction s’effectue gratuitement.
La personne recherchée reçoit en même temps une déclaration de droits écrite dans une langue
qu’elle comprend, contenant les informations suivantes
a)
le droit de se faire assister, conformément à l’article 7-1, paragraphes 3 et 4, au Luxembourg
et dans l’Etat d’émission d’un avocat de son choix ou à désigner d’office,
b)
le droit à la traduction gratuite du mandat d’arrêt européen dans une langue qu’elle
comprend, prévu par le premier alinéa du présent article, et celui à l’assistance gratuite d’un
interprète, prévu par l’article 7-1, paragraphe 5,
c)
la faculté de consentir à la remise, respectivement de renoncer au bénéfice de la règle de
la spécialité, prévue par l’article 10,
d)
le droit d’être entendu par une autorité judiciaire, prévu par les articles 8 et 12.
Par exception, si la déclaration de droits n’est pas disponible dans une langue que la personne
recherchée comprend, elle y est traduite oralement, le cas échéant, par recours à un interprète, et
sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
Il est dressé procès-verbal des arrestations, notifications et informations qui précèdent, ainsi que
des déclarations de la personne recherchée.
Ce procès-verbal est remis au procureur d’Etat au plus tard dans les 24 heures suivant l’arrestation.
»
2)
A la suite de l’article 7, il est inséré un article 7-1 nouveau, libellé comme suit
« Art. 7-1.
(1) La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un
téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
Le procureur d’Etat peut, par décision écrite et motivée, déroger temporairement à l’application de
ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base
d’un des motifs impérieux suivants
1.
lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou
à l’intégrité physique d’une personne ;
2.
lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre
sérieusement une procédure pénale.
Cette dérogation temporaire doit
a)
être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
b)
avoir une durée strictement limitée ;
c)
ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
d)
ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
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(2) La personne arrêtée, qui n’est pas ressortissante luxembourgeoise, a le droit de prévenir et de
communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante.
Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle
peut choisir l’autorité consulaire à informer.
Le procureur d’Etat peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de
communiquer avec elles et de recevoir leur visite si les nécessités de la poursuite pénale dans l’Etat
d’émission s’y opposent.
(3) La personne arrêtée a le droit de se faire assister au Luxembourg par un avocat sans retard
indu après son arrestation et jusqu’à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci.
Si l’avocat désigné par elle ne peut être contacté ou refuse de l’assister ou si elle ne peut désigner un
avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d’office sur base des listes de permanence
établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la
Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur
la profession d’avocat.
La personne majeure arrêtée peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit
après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d’une
renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer sa renonciation à tout moment. La révocation
de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle a été faite.
La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la
renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par la personne arrêtée.
L’avocat désigné le cas échéant peut, dès l’arrestation et jusqu’à la remise ou le rejet définitif de
celle-ci, rencontrer la personne arrêtée en privé et communiquer avec elle. En cas de besoin,
l’avocat peut, conformément au quatrième alinéa du paragraphe 4, faire appel à l’assistance d’un
interprète afin de pouvoir s’entretenir avec elle.
L’avocat désigné le cas échéant assiste la personne arrêtée
1.
au cours de la présentation de celle-ci au juge d’instruction, prévue par l’article 8 ;
2.
dans le cadre d’une demande de mise en liberté, prévue par l’article 9 ;
3.
au cours de la procédure aux fins de remise sans autre formalité, prévue par l’article 10 ;
4.
au cours de l’audition devant le juge d’instruction, prévue par l’article 11 ;
5.
au cours de la procédure aux fins de statuer sur la remise, prévue par l’article 12 ;
6.
au cours de l’appel, prévu par l’article 13, et
7.
au cours de la procédure de consentement à la levée de la règle de spécialité, prévue par
l’article 18.
L’assistance de la personne arrêtée par un avocat au cours des procédures énumérées à l’alinéa
qui précède est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs.
La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre la personne arrêtée et son
avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régi par le présent article est respectée.
(4) La personne arrêtée a le droit de se faire assister sans retard indu après son arrestation et
jusqu’à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci par un avocat dans l’Etat d’émission dont le rôle
est d’assister son avocat au Luxembourg en fournissant à celui-ci des informations et des conseils
afin de garantir l’exercice effectif de ses droits prévus par la présente loi.
Si elle demande l’exercice de ce droit et n’est pas déjà assistée d’un avocat dans l’Etat d’émission,
le procureur d’Etat, auquel cette demande est, le cas échéant, communiquée par l’autorité devant
laquelle elle a été formulée ou à laquelle elle a été adressée, informe immédiatement l’autorité
compétente de l’Etat d’émission.
(5) La personne arrêtée qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à
l’assistance gratuite d’un interprète dès son arrestation et jusqu’à sa remise ou au rejet définitif de
celle-ci.
Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès
qu’elle est arrêtée et jusqu’à sa remise, d’un interprète en langue des signes ou par toute personne
qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.
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S’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l’autorité qui
procède à son arrestation ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle parle et comprend cette
langue. S’il apparaît qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l’assistance d’un
interprète doit intervenir sans délai.
Elle a en outre droit à l’assistance d’un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien
direct avec toute comparution devant un magistrat ou une juridiction ou toute introduction d’une
demande ou d’une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne
arrêtée ou de son avocat, par l’autorité devant laquelle elle doit comparaître ou qui doit statuer sur
la demande ou la voie de recours qu’il est envisagé d’introduire.
L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de
communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique
de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.
L’assistance d’un interprète au cours de l’arrestation ou d’une comparution est constatée dans les
procès-verbaux ou décisions y relatifs.
Si la personne arrêtée conteste l’absence ou le refus d’interprète ou la qualité de l’interprétation,
elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 9, 12 et 13, faire des
observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal ou dans la décision si elles sont faites
immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.
»
3)
A l’article 8, l’alinéa 1er est modifié comme suit
« La personne arrêtée est présentée au juge d’instruction dans les 24 heures de son arrestation. Le
juge d’instruction procède à un interrogatoire d’identité. Il recueille les déclarations éventuelles de
celle-ci sur ces faits.
»
4)
A l’article 10, l’alinéa 2 du paragraphe 2 est modifié comme suit
« Lors de la déclaration visée à l’alinéa qui précède, la personne arrêtée est, le cas échéant, assistée
de son avocat qui signe le procès-verbal.
»
5)
A l’article 13, l’alinéa 2 du paragraphe 1 est modifié comme suit
« L’appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du
conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d’Etat à compter
du jour de la décision et contre la personne recherchée à compter du jour de la notification.
»
6)
Il est ajouté à la suite de l’article 27 un article 27-1 nouveau, libellé comme suit
« Art. 27-1.
L’autorité ayant émis le mandat d’arrêt européen qui est informée par l’autorité compétente de l’Etat
d’exécution que la personne recherchée demande la désignation au Luxembourg d’un avocat aux
fins d’assister son avocat dans l’Etat d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des
conseils afin de garantir l’exercice effectif de ses droits prévus dans le cadre de l’exécution du
mandat d’arrêt européen, sans retard indu, choisit et désigne d’office un avocat sur base des listes
de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi
que de la Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août
1991 sur la profession d’avocat et en informe l’autorité compétente de l’Etat d’exécution.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 346 du 30 mars 2017
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2017.
Henri
Doc. parl. 6758; sess. ord. 2014-2015; 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2010/64/UE; 2012/13/UE;
2012/29/UE et 2013/48/UE.