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Loi du 8 mars 2017 portant approbation de 1.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Loi du 8 mars 2017 portant approbation de 1.

N° 288 du 17 mars 2017

Loi du 8 mars 2017 portant approbation de

1.

la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, conclue à New York le 30 août 1961 ;

2.

la Convention européenne sur la nationalité, conclue à Strasbourg le 6 novembre 1997 ;

3.

la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la

succession d'États, conclue à Strasbourg le 19 mai 2006.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 2017 et celle du Conseil d’Etat du 28 février 2017

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

Est approuvée la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, conclue à New York le 30 août 1961.

Loi du 8 mars 2017 portant approbation de 1.

Est approuvée la Convention européenne sur la nationalité, conclue à Strasbourg le 6 novembre 1997.

Loi du 8 mars 2017 portant approbation de 1.

Est approuvée la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec

la succession d’États, conclue à Strasbourg le 19 mai 2006.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Félix BRAZ

Palais de Luxembourg, le 8 mars 2017.

Henri

Doc. parl. 6974 ; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 288 du 17 mars 2017

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA RÉDUCTION DES CAS D’APATRIDIE

LES ÉTATS CONTRACTANTS,

AGISSANT conformément à la résolution 896 (IX) adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le

4 décembre 1954, et

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de réduire l’apatridie par voie d’accord international,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES

ARTICLE PREMIER

1. Tout État contractant accorde sa nationalité à l’individu né sur son territoire et qui, autrement, serait

apatride. Cette nationalité sera accordée

a)

de plein droit, à la naissance, ou

b)

sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l’État en cause, auprès de

l’autorité compétente par l’intéressé ou en son nom ; sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du

présent article, la demande ne peut être rejetée.

L’État contractant dont la législation prévoit l’octroi de sa nationalité sur demande conformément à l’alinéa b

du présent paragraphe peut également accorder sa nationalité de plein droit à l’âge et dans les conditions

fixés par sa loi.

2. L’État contractant peut subordonner l’acquisition de sa nationalité en vertu de l’alinéa b du paragraphe

1er du présent article à une ou plusieurs des conditions suivantes

a)

que la demande soit souscrite pendant une période fixée par l’État contractant, période commençant au

plus tard à l’âge de dix-huit ans et ne pouvant se terminer avant vingt-et-un ans, étant entendu toutefois

que l’intéressé doit disposer d’au moins une année pour souscrire sa demande personnellement et sans

habilitation ;

b)

que l’intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l’État contractant, sans toutefois que la durée

de résidence fixée par ce dernier puisse excéder dix ans au total, dont cinq ans au plus précédant

immédiatement le dépôt de la demande ;

c)

que l’intéressé n’ait pas été déclaré coupable d’une infraction contre la sécurité nationale ou qu’il n’ait

pas été condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq années pour fait criminel ;

d)

que l’intéressé n’ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.

3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa b du paragraphe 1er et le paragraphe 2 du présent article, l’enfant

légitime qui est né sur le territoire d’un État contractant et dont la mère possède la nationalité de cet État

acquiert cette nationalité à la naissance si, autrement, il serait apatride.

4. Tout État contractant accorde sa nationalité à l’individu qui, autrement, serait apatride et dont, au moment

de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité dudit État si, ayant dépassé l’âge fixé pour la

présentation de sa demande ou ne remplissant pas les conditions de résidence imposées, cet individu n’a

pu acquérir la nationalité de l’État contractant sur le territoire duquel il est né. Si les parents n’avaient pas

la même nationalité au moment de la naissance, la législation de l’État contractant dont la nationalité est

sollicitée détermine si l’enfant suit la condition du père ou celle de la mère. Si la nationalité est accordée sur

demande, cette dernière sera introduite, selon les modalités prévues par la législation de l’État en cause,

auprès de l’autorité compétente par l’intéressé ou en son nom. Sous réserve des dispositions du paragraphe

5 du présent article, cette demande ne peut être rejetée.

5. L’État contractant peut subordonner l’octroi de sa nationalité en vertu du paragraphe 4 du présent article

aux conditions suivantes ou à l’une d’elles

a)

que la demande soit souscrite avant que l’intéressé ait atteint un âge fixé par l’État contractant en cause,

cet âge ne pouvant être inférieur à vingt-trois ans ;

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b)

que l’intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l’État contractant en cause pendant une

période donnée précédant immédiatement la présentation de la demande, période fixée par cet État et

dont la durée exigible ne peut toutefois dépasser trois ans ;

c)

que l’intéressé n’ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.

ARTICLE 2

L’enfant trouvé sur le territoire d’un État contractant est, jusqu’à preuve du contraire, réputé né sur ce territoire

de parents possédant la nationalité de cet État.

ARTICLE 3

Aux fins de déterminer les obligations des États contractants, dans le cadre de la présente Convention, la

naissance à bord d’un navire ou d’un aéronef sera réputée survenue sur le territoire de l’État dont le navire

bat pavillon ou dans lequel l’aéronef est immatriculé.

ARTICLE 4

1. Tout État contractant accorde sa nationalité à l’individu qui, autrement, serait apatride et n’est pas né sur

le territoire d’un État contractant, si, au moment de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité

du premier de ces États. Si, à ce moment, les parents n’avaient pas la même nationalité, la législation de

cet État détermine si l’enfant suit la condition du père ou celle de la mère. La nationalité attribuée en vertu

du présent paragraphe est accordée

a)

de plein droit, à la naissance, ou

b)

sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l’État en cause auprès de

l’autorité compétente par l’intéressé ou en son nom ; sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du

présent article, la demande ne peut être rejetée.

2. L’État contractant peut subordonner l’acquisition de sa nationalité en vertu du paragraphe 1er du présent

article aux conditions suivantes ou à l’une d’elles

a)

que la demande soit souscrite avant que l’intéressé ait atteint un âge fixé par l’État contractant en cause,

cet âge ne pouvant être inférieur à 23 ans ;

b)

que l’intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l’État contractant en cause pendant une

période donnée précédant immédiatement la présentation de la demande, période fixée par cet État et

dont la durée exigible ne peut toutefois dépasser trois ans ;

c)

que l’intéressé n’ait pas été déclaré coupable d’une infraction contre la sécurité nationale ;

d)

que l’intéressé n’ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.

ARTICLE 5

1. Si la législation d’un État contractant prévoit la perte de la nationalité par suite d’un changement d’état

tel que mariage, dissolution du mariage, légitimation, reconnaissance ou adoption, cette perte doit être

subordonnée à la possession ou à l’acquisition de la nationalité d’un autre État.

2. Si, conformément à la législation d’un État contractant, un enfant naturel perd la nationalité de cet État à la

suite d’une reconnaissance de filiation, la possibilité lui sera offerte de la recouvrer par une demande souscrite

auprès de l’autorité compétente, demande qui ne pourra être soumise à des conditions plus rigoureuses que

celles prévues au paragraphe 2 de l’article premier de la présente Convention.

ARTICLE 6

Si la législation d’un État contractant prévoit que le fait pour un individu de perdre sa nationalité ou d’en être

privé entraîne la perte de cette nationalité pour le conjoint ou les enfants, cette perte sera subordonnée à la

possession ou à l’acquisition par ces derniers d’une autre nationalité.

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ARTICLE 7

1.

a)

Si la législation d’un État contractant prévoit la répudiation, celle-ci n’entraîne pour un individu la perte

de sa nationalité que s’il en possède ou en acquiert une autre ;

b)

La disposition de l’alinéa a du présent paragraphe ne s’appliquera pas lorsqu’elle apparaîtra inconciliable

avec les principes énoncés aux articles 13 et 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme

approuvée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies.

2. Un individu possédant la nationalité d’un État contractant et qui sollicite la naturalisation dans un pays

étranger ne perd sa nationalité que s’il acquiert ou a reçu l’assurance d’acquérir la nationalité de ce pays.

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, nul ne peut perdre sa nationalité,

s’il doit de ce fait devenir apatride, parce qu’il quitte le pays dont il possède la nationalité, réside à l’étranger,

ne se fait pas immatriculer ou pour toute autre raison analogue.

4. La perte de la nationalité qui affecte un individu naturalisé peut être motivée par la résidence à l’étranger

pendant une période dont la durée, fixée par l’État contractant, ne peut être inférieure à sept années

consécutives si l’intéressé ne déclare pas aux autorités compétentes son intention de conserver sa

nationalité.

5. En ce qui concerne les individus nés hors du territoire de l’État contractant dont ils possèdent la nationalité,

la conservation de cette nationalité au-delà d’une date postérieure d’un an à leur majorité peut être

subordonnée par la législation de l’État contractant à des conditions de résidence à cette date sur le territoire

de cet État ou d’immatriculation auprès de l’autorité compétente.

6. À l’exception des cas prévus au présent article, un individu ne peut perdre la nationalité d’un État

contractant s’il doit de ce fait devenir apatride, alors même que cette perte ne serait pas expressément exclue

par toute autre disposition de la présente Convention.

ARTICLE 8

1. Les États contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre

apatride.

2. Nonobstant la disposition du premier paragraphe du présent article, un individu peut être privé de la

nationalité d’un État contractant

a)

dans les cas où, en vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 7, il est permis de prescrire la perte de la

nationalité ;

b)

s’il a obtenu cette nationalité au moyen d’une fausse déclaration ou de tout autre acte frauduleux.

3. Nonobstant la disposition du paragraphe 1er du présent article, un État contractant peut conserver la

faculté de priver un individu de sa nationalité, s’il procède, au moment de la signature, de la ratification ou de

l’adhésion, à une déclaration à cet effet spécifiant un ou plusieurs motifs, prévus à sa législation nationale

à cette date et entrant dans les catégories suivantes

a)

si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers l’État

contractant

i)

a, au mépris d’une interdiction expresse de cet État, apporté ou continué d’apporter son concours à

un autre État, ou reçu ou continué de recevoir d’un autre État des émoluments ; ou

ii)

a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État ;

b)

si un individu a prêté serment d’allégeance, ou a fait une déclaration formelle d’allégeance à un autre

État, ou a manifesté de façon non douteuse par son comportement sa détermination de répudier son

allégeance envers l’État contractant.

4. Un État contractant ne fera usage de la faculté de priver un individu de sa nationalité dans les conditions

définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article que conformément à la loi, laquelle comportera la possibilité

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pour l’intéressé de faire valoir tous ses moyens de défense devant une juridiction ou un autre organisme

indépendant.

ARTICLE 9

Les États contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu ou groupe d’individus pour des raisons

d’ordre racial, ethnique, religieux ou politique.

ARTICLE 10

1. Tout traité conclu entre États contractants portant cession d’un territoire doit contenir des dispositions

ayant pour effet de garantir que nul ne deviendra apatride du fait de la cession. Les États contractants feront

tout ce qui est en leur pouvoir pour que tout traité ainsi conclu avec un État qui n’est pas partie à la présente

Convention contienne des dispositions à cet effet.

2. En l’absence de dispositions sur ce point, l’État contractant auquel un territoire est cédé ou qui acquiert

autrement un territoire accorde sa nationalité aux individus qui sans cela deviendraient apatrides du fait de

la cession ou de l’acquisition.

ARTICLE 11

Les États contractants s’engagent à promouvoir la création, dans le cadre de l’Organisation des Nations

unies, dès que possible après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion, d’un organisme

auquel les personnes se croyant en droit de bénéficier de la présente Convention pourront recourir pour

examiner leur demande et pour obtenir son assistance dans l’introduction de la demande auprès de l’autorité

compétente.

ARTICLE 12

1. Le paragraphe 1er de l’article premier ou l’article 4 de la présente Convention s’appliqueront, pour les

États contractants qui n’accordent pas leur nationalité de plein droit à la naissance, aux individus nés tant

avant qu’après l’entrée en vigueur de la Convention.

2. Le paragraphe 4 de l’article premier de la présente Convention s’appliquera aux individus nés tant avant

qu’après l’entrée en vigueur de la Convention.

3. L’article 2 de la présente Convention ne s’appliquera qu’aux enfants trouvés après l’entrée en vigueur de

la Convention.

ARTICLE 13

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application des dispositions plus

favorables à la réduction des cas d’apatridie contenues ou qui seraient introduites ultérieurement soit dans

la législation de tout État contractant, soit dans tout traité, convention ou accord entre deux ou plusieurs

États contractants.

ARTICLE 14

Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention qui

ne peut être réglé par d’autres moyens sera porté devant la Cour internationale de Justice à la demande

de l’une des parties au différend.

ARTICLE 15

1. La présente Convention s’appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres

territoires non métropolitains dont un État contractant assure les relations internationales ; l’État contractant

intéressé devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, au moment de la signature,

de la ratification ou de l’adhésion, indiquer le territoire ou les territoires non métropolitains auxquels la

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présente Convention s’appliquera ipso facto à la suite de cette signature, de cette ratification ou de cette

adhésion.

2. Si, en matière de nationalité, un territoire non métropolitain n’est pas considéré comme formant un

tout avec le territoire métropolitain, ou si le consentement préalable d’un territoire non métropolitain est

nécessaire, en vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de l’État contractant ou du territoire non

métropolitain, pour que la Convention s’applique à ce territoire, ledit État contractant devra s’efforcer

d’obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle il aura signé la Convention, le

consentement nécessaire du territoire non métropolitain et, lorsque ce consentement aura été obtenu, l’État

contractant devra le notifier au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Dès la date de la

réception de cette notification par le Secrétaire général, la Convention s’appliquera au territoire ou aux

territoires indiqués par celle-ci.

3. À l’expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe 2 du présent article, les États contractants

intéressés informeront le secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non

métropolitains dont ils assurent les relations internationales et dont le consentement pour l’application de la

présente Convention n’aurait pas été donné.

ARTICLE 16

1. La présente Convention sera ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations unies du 30

août 1961 au 31 mai 1962.

2. La présente Convention sera ouverte à la signature

a)

de tous les États membres de l’Organisation des Nations unies ;

b)

de tout autre État invité à la Conférence des Nations unies sur l’élimination ou la réduction des cas

d’apatridie dans l’avenir ;

c)

de tout autre État auquel l’Assemblée générale des Nations unies aura adressé une invitation à signer

ou à adhérer.

3. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire

général de l’Organisation des Nations unies.

4. Les États visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à la présente Convention. L’adhésion

se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations

unies.

ARTICLE 17

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout État peut formuler des réserves aux

articles 11, 14 et 15.

2. Il ne peut être fait d’autre réserve à la présente Convention.

ARTICLE 18

1. La présente Convention entrera en vigueur deux ans après la date du dépôt du sixième instrument de

ratification ou d’adhésion.

2. Pour tout État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du sixième instrument de

ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par

cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention,

conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article, si cette dernière date est la plus

éloignée.

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ARTICLE 19

1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification écrite, adressée

au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. La dénonciation prend effet, à l’égard de l’État

contractant intéressé, un an après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification.

2. Dans le cas où, conformément aux dispositions de l’article 15, la présente Convention aura été rendue

applicable à un territoire non métropolitain d’un État contractant, ce dernier pourra, avec le consentement du

territoire en question, notifier par la suite à tout moment au secrétaire général de l’Organisation des Nations

unies que la Convention est dénoncée à l’égard de ce territoire. La dénonciation prendra effet un an après la

date où la notification sera parvenue au secrétaire général, lequel informera tous les autres États contractants

de cette notification et de la date où il l’aura reçue.

ARTICLE 20

1. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies notifiera à tous les États membres de

l’Organisation des Nations unies et aux États non membres mentionnés à l’article 16

a)

les signatures, les ratifications et les adhésions prévues à l’article 16 ;

b)

les réserves formulées conformément à l’article 17 ;

c)

la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en exécution de l’article 18 ;

d)

Les dénonciations prévues à l’article 19.

2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies devra, au plus tard après le dépôt du sixième

instrument de ratification ou d’adhésion, signaler à l’attention de l’Assemblée générale la question de la

création, conformément à l’article 11, de l’organisme qui y est mentionné.

ARTICLE 21

La présente Convention sera enregistrée par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies à la

date de son entrée en vigueur.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

FAIT à New York, le trente août mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais,

chinois, espagnol, français et russe font également foi, qui sera déposé aux archives de l’Organisation

des Nations unies et dont des copies certifiées conformes seront transmises par le secrétaire général de

l’Organisation des Nations unies à tous les États membres de l’Organisation ainsi qu’aux États non membres

visés à l’article 16 de la présente Convention.

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CONVENTION EUROPEENNE SUR LA NATIONALITE

PREAMBULE

Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États signataires de cette Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Considérant les nombreux instruments internationaux concernant la nationalité, la pluralité de nationalités

et l’apatridie ;

Reconnaissant qu’en matière de nationalité, tant les intérêts légitimes des États que ceux des individus

doivent être pris en compte ;

Désirant promouvoir le développement progressif des principes juridiques concernant la nationalité, ainsi

que leur adoption en droit interne et désirant éviter, dans la mesure du possible, les cas d’apatridie ;

Désirant éviter la discrimination dans les matières relatives à la nationalité ;

Conscients du droit au respect de la vie familiale tel qu’il est contenu à l’article 8 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Notant que les États ont des positions différentes sur la question de pluralité de nationalités et reconnaissant

que chaque État est libre de décider des conséquences qui découlent, dans son droit interne, de l’acquisition

ou de la possession d’une autre nationalité par l’un de ses ressortissants ;

Convenant qu’il est souhaitable de trouver des solutions appropriées aux conséquences de la pluralité de

nationalités, notamment en ce qui concerne les droits et devoirs des ressortissants possédant plusieurs

nationalités ;

Considérant qu’il est souhaitable pour un individu possédant la nationalité de deux ou plusieurs États Parties

de n’avoir à remplir ses obligations militaires qu’à l’égard d’une seule de ces Parties ;

Constatant la nécessité de promouvoir la coopération internationale entre les autorités nationales

responsables des questions de nationalité,

SONT CONVENUS de ce qui suit

Chapitre I-Questions générales

ARTICLE 1

Objet de la Convention

Cette Convention établit des principes et des règles en matière de nationalité des personnes physiques et

des règles déterminant les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, auxquels le droit interne

des États Parties doit se conformer.

ARTICLE 2

Définitions

Au sens de cette Convention,

a.

« nationalité » désigne le lien juridique entre une personne et un État et n’indique pas l’origine ethnique

de la personne ;

b.

« pluralité de nationalités » désigne la possession simultanée de deux nationalités ou plus par la même

personne ;

c.

« enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en

vertu du droit qui lui est applicable ;

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d.

« droit interne » désigne tous les types de disposition énoncés dans le cadre du système juridique

national, notamment la constitution, les législations, les réglementations, les décrets, la jurisprudence,

les règles coutumières et la pratique ainsi que les règles découlant des instruments internationaux

contraignants.

Chapitre II-Principes généraux concernant la nationalité

ARTICLE 3

Compétence de l’État

1. Il appartient à chaque État de déterminer par sa législation quels sont ses ressortissants.

2. Cette législation doit être admise par les autres États, pourvu qu’elle soit en accord avec les conventions

internationales applicables, le droit international coutumier et les principes de droit généralement reconnus

en matière de nationalité.

ARTICLE 4

Principes

Les règles sur la nationalité de chaque État Partie doivent être fondées sur les principes suivants

a.

chaque individu a droit à une nationalité ;

b.

l’apatridie doit être évitée ;

c.

nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ;

d.

ni le mariage, ni la dissolution du mariage entre un ressortissant d’un État Partie et un étranger, ni le

changement de nationalité de l’un des conjoints pendant le mariage ne peuvent avoir d’effet de plein

droit sur la nationalité de l’autre conjoint.

ARTICLE 5

Non-discrimination

1. Les règles d’un État Partie relatives à la nationalité ne doivent pas contenir de distinction ou inclure des

pratiques constituant une discrimination fondée sur le sexe, la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale

ou ethnique.

2. Chaque État Partie doit être guidé par le principe de la non-discrimination entre ses ressortissants, qu’ils

soient ressortissants à la naissance ou aient acquis sa nationalité ultérieurement.

Chapitre III-Règles relatives à la nationalité

ARTICLE 6

Acquisition de la nationalité

1. Chaque État Partie doit prévoir dans son droit interne l’acquisition de plein droit de sa nationalité par les

personnes suivantes

a.

les enfants dont l’un des parents possède, au moment de la naissance de ces enfants, la nationalité de

cet État Partie, sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues en droit interne pour les enfants nés

à l’étranger. À l’égard des enfants dont la filiation est établie par reconnaissance, par décision judiciaire

ou par une procédure similaire, chaque État Partie peut prévoir que l’enfant acquière sa nationalité selon

la procédure déterminée par son droit interne ;

b.

les nouveau-nés trouvés sur son territoire qui, autrement, seraient apatrides.

2. Chaque État Partie doit prévoir dans son droit interne l’acquisition de sa nationalité par les enfants nés

sur son territoire qui n’acquièrent pas à la naissance une autre nationalité. Cette nationalité sera accordée

a.

de plein droit à la naissance ; ou

b.

par la suite, aux enfants qui sont restés apatrides, sur demande souscrite, suivant les modalités prévues

par le droit interne de l’État Partie, auprès de l’autorité compétente, par l’enfant concerné ou en son nom.

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Cette demande peut être subordonnée à la résidence légale et habituelle sur son territoire pendant une

période qui précède immédiatement le dépôt de la demande, ne dépassant pas cinq années.

3. Chaque État Partie doit prévoir dans son droit interne, pour les personnes qui résident légalement et

habituellement sur son territoire, la possibilité d’une naturalisation. Il ne doit pas prévoir, parmi les conditions

de naturalisation, une période de résidence dépassant dix ans avant le dépôt de la demande.

4. Chaque État Partie doit faciliter dans son droit interne l’acquisition de sa nationalité par les personnes

suivantes

a.

conjoints de ses ressortissants ;

b.

enfants d’un de ses ressortissants, qui font l’objet de l’exception prévue à l’article 6, paragraphe 1, alinéa

a ;

c.

enfants dont un parent acquiert ou a acquis sa nationalité ;

d.

enfants adoptés par un de ses ressortissants ;

e.

personnes nées sur son territoire et y résidant légalement et habituellement ;

f.

personnes qui résident sur son territoire légalement et habituellement pendant une période commençant

avant l’âge de 18 ans, période à déterminer par le droit interne de l’État Partie concerné ;

g.

apatrides et réfugiés reconnus qui résident légalement et habituellement sur son territoire.

ARTICLE 7

Perte de la nationalité de plein droit ou à l’initiative d’un État Partie

1. Un État Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité de plein droit ou à son

initiative, sauf dans les cas suivants

a.

acquisition volontaire d’une autre nationalité ;

b.

acquisition de la nationalité de l’État Partie à la suite d’une conduite frauduleuse, par fausse information

ou par dissimulation d’un fait pertinent de la part du requérant ;

c.

engagement volontaire dans des forces militaires étrangères ;

d.

comportement portant un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État Partie ;

e.

absence de tout lien effectif entre l’État Partie et un ressortissant qui réside habituellement à l’étranger ;

f.

lorsqu’il est établi, pendant la minorité d’un enfant, que les conditions prévues par le droit interne ayant

entraîné l’acquisition de plein droit de la nationalité de l’État Partie ne sont plus remplies ;

g.

adoption d’un enfant lorsque celui-ci acquiert ou possède la nationalité étrangère de l’un ou de ses deux

parents adoptifs.

2. Un État Partie peut prévoir la perte de sa nationalité par les enfants dont les parents perdent sa nationalité,

à l’exception des cas couverts par les alinéas c et d du paragraphe 1. Cependant, les enfants ne perdent

pas leur nationalité si l’un au moins de leurs parents conserve cette nationalité.

3. Un État Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité en vertu des paragraphes

1 et 2 de cet article si la personne concernée devient ainsi apatride, à l’exception des cas mentionnés au

paragraphe 1, alinéa b, de cet article.

ARTICLE 8

Perte de la nationalité à l’initiative de l’individu

1. Chaque État Partie doit permettre la renonciation à sa nationalité, à condition que les personnes

concernées ne deviennent pas apatrides.

2. Cependant, un État Partie peut prévoir dans son droit interne que seuls les ressortissants qui résident

habituellement à l’étranger peuvent renoncer à sa nationalité.

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ARTICLE 9

Réintégration dans la nationalité

Chaque État Partie facilitera, pour les cas et dans les conditions prévues par son droit interne, la réintégration

dans sa nationalité des personnes qui la possédaient et qui résident légalement et habituellement sur son

territoire.

Chapitre IV-Procédures concernant la nationalité

ARTICLE 10

Traitement des demandes

Chaque État Partie doit faire en sorte de traiter dans un délai raisonnable les demandes concernant

l’acquisition, la conservation, la perte de sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance

d’une attestation de nationalité.

ARTICLE 11

Décisions

Chaque État Partie doit faire en sorte que les décisions concernant l’acquisition, la conservation, la perte

de sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance d’une attestation de nationalité soient

motivées par écrit.

ARTICLE 12

Droit à un recours

Chaque État Partie doit faire en sorte que les décisions concernant l’acquisition, la conservation, la perte de

sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance d’une attestation de nationalité puissent

faire l’objet d’un recours administratif ou judiciaire conformément à son droit interne.

ARTICLE 13

Frais administratifs

1. Chaque État Partie doit faire en sorte que les frais administratifs occasionnés par l’acquisition, la

conservation, la perte de sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance d’une attestation

de nationalité soient raisonnables.

2. Chaque État Partie doit faire en sorte que les frais administratifs occasionnés par un recours administratif

ou judiciaire ne constituent pas un empêchement pour les demandeurs.

Chapitre V-Pluralité de nationalités

ARTICLE 14

Cas de pluralité de nationalités de plein droit

1. Un État Partie doit permettre

a.

aux enfants ayant acquis automatiquement à la naissance des nationalités différentes de garder ces

nationalités ;

b.

à ses ressortissants d’avoir une autre nationalité lorsque cette autre nationalité est acquise

automatiquement par mariage.

2. La conservation des nationalités mentionnées au paragraphe 1 est subordonnée aux dispositions

pertinentes de l’article 7 de la Convention.

ARTICLE 15

Autres cas possibles de pluralité de nationalités

Les dispositions de la Convention ne limitent pas le droit de chaque État Partie de déterminer dans son droit

interne si

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a.

ses ressortissants qui acquièrent ou possèdent la nationalité d’un autre État gardent ou perdent la

nationalité de cet État Partie ;

b.

l’acquisition ou la conservation de sa nationalité est subordonnée à la renonciation ou la perte d’une

autre nationalité.

ARTICLE 16

Conservation de la nationalité précédente

Un État Partie ne doit pas faire de la renonciation ou de la perte d’une autre nationalité une condition pour

l’acquisition ou le maintien de sa nationalité lorsque cette renonciation ou cette perte n’est pas possible ou

ne peut être raisonnablement exigée.

ARTICLE 17

Droits et devoirs relatifs à la pluralité de nationalités

1. Les ressortissants d’un État Partie possédant une autre nationalité doivent avoir, sur le territoire de cet État

Partie dans lequel ils résident, les mêmes droits et devoirs que les autres ressortissants de cet État Partie.

2. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte

a.

aux règles de droit international relatives à la protection diplomatique ou consulaire qu’un État Partie

accorde à l’un de ses ressortissants possédant simultanément une autre nationalité ;

b.

à l’application des règles de droit international privé de chaque État Partie en cas de pluralité de

nationalités.

Chapitre VI-Succession d’États et nationalité

ARTICLE 18

Principes

1. S’agissant des questions de nationalité en cas de succession d’États, chaque État Partie concerné doit

respecter les principes de la prééminence du droit, les règles en matière de droits de l’homme et les principes

qui figurent aux articles 4 et 5 de cette Convention et au paragraphe 2 de cet article, notamment pour éviter

l’apatridie.

2. En se prononçant sur l’octroi ou la conservation de la nationalité en cas de succession d’États, chaque

État Partie concerné doit tenir compte notamment

a.

du lien véritable et effectif entre la personne concernée et l’État ;

b.

de la résidence habituelle de la personne concernée au moment de la succession d’États ;

c.

de la volonté de la personne concernée ;

d.

de l’origine territoriale de la personne concernée.

3. Lorsque l’acquisition de la nationalité est subordonnée à la perte d’une nationalité étrangère, les

dispositions de l’article 16 de cette Convention sont applicables.

ARTICLE 19

Règlement par accord international

En cas de succession d’États, les États Parties concernés doivent s’efforcer de régler les questions relatives

à la nationalité par accord entre eux et, le cas échéant, dans leurs relations avec d’autres États concernés.

De tels accords doivent respecter les principes et les règles contenus ou évoqués dans le présent chapitre.

ARTICLE 20

Principes concernant les non-ressortissants

1. Chaque État Partie doit respecter les principes suivants

a.

les ressortissants d’un État prédécesseur résidant habituellement sur le territoire dont la souveraineté

est transmise à un État successeur, dont ils n’ont pas acquis la nationalité, doivent avoir le droit de rester

dans cet État ;

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b.

les personnes mentionnées au paragraphe a doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les

ressortissants de l’État successeur en ce qui concerne les droits sociaux et économiques.

2. Chaque État Partie peut exclure les personnes visées par le paragraphe 1 des emplois de l’administration

publique en tant qu’investi de l’exercice de la puissance publique.

Chapitre VII-Obligations militaires en cas de pluralité de nationalités

ARTICLE 21

Modalités d’exécution des obligations militaires

1. Tout individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs États Parties n’est tenu de remplir ses

obligations militaires qu’à l’égard d’un seul de ces États Parties.

2. Des accords spéciaux entre les États Parties intéressés pourront déterminer les modalités d’application

de la disposition prévue au paragraphe 1.

3. À défaut d’accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont applicables à des

individus possédant la nationalité de deux ou plusieurs États Parties

a.

les individus seront soumis aux obligations militaires de l’État Partie sur le territoire duquel ils résident

habituellement. Néanmoins, ces individus auront la faculté jusqu’à l’âge de 19 ans de se soumettre aux

obligations militaires dans l’un quelconque des États Parties dont ils possèdent également la nationalité

sous forme d’engagement volontaire pour une durée totale et effective au moins égale à celle du service

militaire actif dans l’autre État Partie ;

b.

les individus qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d’un État Partie dont ils ne sont pas

ressortissants ou d’un État non contractant auront la faculté de choisir parmi les États Parties dont ils

possèdent la nationalité celui dans lequel ils désirent accomplir leurs obligations militaires ;

c.

les individus qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes a et b, auront satisfait à leurs

obligations militaires à l’égard d’un État Partie, dans les conditions prévues par la législation de cet État

Partie, seront considérés comme ayant satisfait aux obligations militaires à l’égard de l’État Partie ou des

États Parties dont ils sont également ressortissants ;

d.

les individus qui, antérieurement à l’entrée en vigueur de cette Convention entre les États Parties dont ils

possèdent la nationalité, ont satisfait dans l’un quelconque de ces États Parties aux obligations militaires

prévues par la législation de celui-ci, seront considérés comme ayant satisfait à ces mêmes obligations

dans l’État Partie ou les États Parties dont ils sont également ressortissants ;

e.

lorsque les individus ont accompli leur service militaire actif dans l’un des États Parties dont ils possèdent

la nationalité, en conformité avec le paragraphe a, et qu’ils transfèrent ultérieurement leur résidence

habituelle sur le territoire de l’autre État Partie dont ils possèdent la nationalité, ils ne pourront être soumis,

s’il y a lieu, aux obligations militaires de réserve que dans ce dernier État Partie ;

f.

l’application des dispositions du présent article n’affecte en rien la nationalité des individus ;

g.

en cas de mobilisation dans l’un des États Parties, les obligations découlant des dispositions du présent

article ne sont pas applicables en ce qui concerne cet État Partie.

ARTICLE 22

Dispense ou exemption des obligations militaires ou du service civil de remplacement

À défaut d’accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont également applicables à

des individus possédant la nationalité de deux ou plusieurs États Parties

a.

l’article 21, paragraphe 3, alinéa c, de cette Convention s’applique aux individus qui ont été exemptés

de leurs obligations militaires ou ont accompli en remplacement un service civil ;

b.

seront considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires les individus ressortissants d’un État

Partie qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s’ils ont leur résidence habituelle sur le territoire

de cet État Partie. Toutefois, ils pourront n’être considérés comme ayant satisfait à leurs obligations

militaires à l’égard de l’État Partie ou des États Parties dont ils sont également ressortissants et où un

service militaire est prévu que si cette résidence habituelle a duré jusqu’à un certain âge que chaque État

Partie concerné indiquera au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation ou d’adhésion ;

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c.

seront aussi considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires les individus ressortissants

d’un État Partie qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s’ils se sont engagés volontairement

dans les forces militaires de cet État Partie pour une durée totale et effective au moins égale au service

militaire actif de l’État Partie ou des États Parties dont ils possèdent également la nationalité, et ceci quel

que soit le lieu de leur résidence habituelle.

Chapitre VIII-Coopération entre les États Parties

ARTICLE 23

Coopération entre les États Parties

1. En vue de faciliter la coopération entre les États Parties, leurs autorités compétentes doivent

a.

communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe des renseignements sur leur droit interne

relatif à la nationalité, incluant les situations d’apatridie et de pluralité de nationalités, et sur les

développements intervenus dans l’application de la Convention ;

b.

se communiquer mutuellement sur demande des renseignements concernant le droit interne sur la

nationalité et sur les développements intervenus dans l’application de la Convention.

2. Les États Parties doivent coopérer entre eux et avec les autres États membres du Conseil de l’Europe dans

le cadre de l’organe intergouvernemental approprié du Conseil de l’Europe afin de régler tous les problèmes

pertinents et de promouvoir le développement progressif des principes et de la pratique juridiques concernant

la nationalité et les questions y afférentes.

ARTICLE 24

Échange d’informations

Chaque État Partie peut, à tout moment, déclarer qu’il s’engage à informer un autre État Partie qui avait

fait la même déclaration, de l’acquisition volontaire de sa nationalité par des ressortissants de l’autre État

Partie, sous réserve des lois applicables concernant la protection des données. Une telle déclaration peut

indiquer les conditions dans lesquelles l’État Partie fournira de telles informations. La déclaration peut être

retirée à tout moment.

Chapitre IX-Application de la Convention

ARTICLE 25

Déclarations concernant l’application de la Convention

1. Chaque État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il exclura le chapitre VII de l’application de cette

Convention.

2. Les dispositions du chapitre VII sont applicables seulement dans le cadre des relations entre les États

Parties vis-à-vis desquels il est entré en vigueur.

3. Chaque État Partie peut, à tout autre moment par la suite, notifier au Secrétaire Général du Conseil

de l’Europe qu’il appliquera les dispositions du chapitre VII exclu au moment de la signature ou dans son

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Cette notification prendra effet à la

date de sa réception.

ARTICLE 26

Effets de la Convention

1. Les dispositions de cette Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de droit interne et des

instruments internationaux contraignants qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels des droits

supplémentaires sont ou seraient accordés aux individus dans le domaine de la nationalité.

2. Cette Convention ne porte pas préjudice à l’application

a.

de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en

cas de pluralité de nationalités de 1963 et de ses protocoles ;

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b.

d’autres instruments internationaux contraignants dans la mesure où ces instruments sont compatibles

avec cette Convention,

dans les relations entre les États Parties liés par ces instruments.

Chapitre X-Clauses finales

ARTICLE 27

Signature et entrée en vigueur

1. Cette Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des États non

membres qui ont participé à son élaboration. Ces États peuvent exprimer leur consentement à être liés par

a.

signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou

b.

signature, sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation

ou d’approbation.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe.

2. Cette Convention entrera en vigueur, pour tous les États ayant exprimé leur consentement à être liés par

cette Convention, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à

laquelle trois États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par cette

Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Pour tout État qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par cette Convention, celle-ci

entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de

la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

ARTICLE 28

Adhésion

1. Après l’entrée en vigueur de cette Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra

inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe qui n’a pas participé à son élaboration à adhérer à cette

Convention.

2. Pour tout État adhérent, cette Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration

d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe.

ARTICLE 29

Réserves

1. Aucune réserve ne peut être formulée vis-à-vis de toute disposition contenue dans les chapitres I, II et VI

de cette Convention. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, formuler une ou plusieurs réserves vis-à-vis d’autres

dispositions de la Convention pourvu qu’elles soient compatibles avec l’objet et le but de cette Convention.

2. Tout État qui formule une ou plusieurs réserves doit notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

le contenu pertinent de son droit interne ou toute information pertinente.

3. Un État qui a formulé une ou plusieurs réserves en vertu du paragraphe 1 examinera leur retrait en tout

ou en partie dès que les circonstances le permettront. Ce retrait est effectué en adressant une notification

au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification

par le Secrétaire Général.

4. Un État qui étend l’application de cette Convention à un territoire désigné par une déclaration prévue

en application du paragraphe 2 de l’article 30 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs

réserves, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

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5. Un État Partie qui a formulé des réserves vis-à-vis de toute disposition du chapitre VII de cette Convention

ne peut prétendre à l’application de cette disposition par un autre État Partie que dans la mesure où il l’a

lui-même acceptée.

ARTICLE 30

Application territoriale

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera cette

Convention.

2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe, étendre l’application de cette Convention à tout autre territoire désigné dans la

déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. La Convention

entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois

mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait

prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception

de la notification par le Secrétaire Général.

ARTICLE 31

Dénonciation

1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer la totalité de la Convention ou uniquement le chapitre VII

en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après

la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

ARTICLE 32

Notifications par le Secrétaire Général

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil, à tout Signataire, à

toute Partie et à tout autre État ayant adhéré à cette Convention

a.

toute signature ;

b.

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

c.

toute date d’entrée en vigueur de cette Convention conformément à ses articles 27 et 28 ;

d.

toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de l’article 29 de cette

Convention ;

e.

toute notification ou déclaration formulée conformément aux dispositions des articles 23, 24, 25, 27, 28,

29, 30 et 31 de cette Convention ;

f.

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à cette Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 6 novembre 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de

l’Europe, aux États non membres qui ont participé à l’élaboration de cette Convention et à tout État invité

à adhérer à cette Convention.

*

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RAPPORT EXPLICATIF

I. Introduction

a. Historique

1. Le Conseil de l’Europe

1 s’occupe depuis plus de trente ans de questions relatives à la nationalité

2. En

1963, la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en

cas de pluralité de nationalités (STE n° 43, ci-après « la Convention de 1963 ») a été ouverte à la signature.

Depuis lors, cependant, on reconnaît de plus en plus que de nombreux problèmes concernant la nationalité,

notamment ceux relatifs à la pluralité de nationalités, n’ont pas été suffisamment pris en considération par

cette convention. Certains de ces problèmes ont fait l’objet de protocoles ouverts à la signature en 1977

3. En

1993, le deuxième Protocole portant modification de la Convention (STE n° 149) a été ouvert à la signature.

2. En 1977, le Comité des Ministres a adopté deux résolutions ayant trait, respectivement, à la nationalité

des conjoints de nationalités différentes et à la nationalité des enfants nés dans le mariage (les Résolutions

(77) 12 et 13). La première résolution recommandait aux gouvernements des États membres de prendre

des mesures afin que les conjoints étrangers de leurs ressortissants puissent acquérir leur nationalité dans

des conditions plus favorables que celles qui sont, en règle générale, imposées aux étrangers et d’éliminer

les distinctions entre les maris étrangers et les épouses étrangères en ce qui concernait l’acquisition de leur

nationalité. La seconde résolution recommandait aux gouvernements d’accorder leur nationalité aux enfants

issus dans le mariage, ou de leur faciliter l’acquisition de cette nationalité, si l’un des parents possédait la

nationalité en question.

3. L’Assemblée parlementaire a aussi adopté un certain nombre de recommandations concernant la

nationalité, invitant en particulier les États membres à faciliter la naturalisation des réfugiés établis sur leur

sol. En 1988, elle a adopté la Recommandation 1081 (1988) relative aux problèmes de nationalité dans les

mariages mixtes. L’Assemblée y indiquait qu’il était souhaitable que chacun des conjoints, dans un mariage

mixte, puisse acquérir la nationalité de l’autre sans perdre sa nationalité d’origine ; en outre, les enfants nés

de mariages mixtes devraient également être autorisés à acquérir et à conserver la nationalité de leurs deux

parents.

4. En décembre 1992, le Comité d’experts sur la pluralité de nationalités (CJ-PL), rebaptisé par la suite

Comité d’experts sur la nationalité (CJ-NA), proposa la rédaction d’une étude de faisabilité concernant une

convention nouvelle et exhaustive sur les questions de nationalité qui contiendrait des réponses modernes,

adaptées à l’ensemble des États européens. À partir de cette étude de faisabilité, le CJ-NA a commencé

a élaborer un projet de texte en novembre 1993

4. Le groupe de travail du CJ-NA s’est réuni neuf fois entre

mars 1994 et novembre 1996 et le CJ-NA s’est réuni cinq fois entre novembre 1993 et juillet 1996 afin de

préparer le projet de convention. À partir de février 1995, le projet de texte de la Convention européenne sur

la nationalité, révisé par le CJ-NA, a été publié pour informer tous les intéressés et leur donner l’occasion

de formuler des commentaires.

5. À la suite de ces travaux et des consultations menées avec l’Assemblée parlementaire, le Comité directeur

pour les droits de l’homme (CDDH), le Comité européen sur les migrations (CDMG), le Comité ad hoc des

conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI) et le Comité d’experts sur le droit de la famille

(CJ-FA), la version définitive du projet de Convention a été établie par le Comité européen de coopération

juridique (CDCJ) le 29 novembre 1996 et adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1997. La Convention

sera ouverte à la signature le 6 novembre 1997.

b. La Convention de 1963 et les développement ultérieurs en Europe

6. Le chapitre I de la Convention de 1963 est fondé sur l’idée, alors largement admise par de nombreux

États d’Europe de l’Ouest, que la pluralité de nationalités était peu souhaitable et devait, autant que possible,

être évitée. L’article 1 de cette convention dispose, en particulier, que les ressortissants qui acquièrent, à la

suite d’une manifestation expresse de volonté, une autre nationalité perdent leur nationalité antérieure ; ils

ne peuvent être autorisés à la conserver que si une réserve a été formulée.

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7. Néanmoins, la Convention de 1963 reconnaît qu’il existe des cas de pluralité de nationalités, notamment

lorsqu’une deuxième nationalité d’un État Partie a été acquise automatiquement ou lorsqu’un État, qui n’est

pas Partie au chapitre I de la convention, admet la pluralité de nationalités dans d’autres cas. C’est pourquoi

le chapitre 2, qui peut être accepté par un État Partie même s’il n’a pas accepté le chapitre I, contient des

dispositions relatives aux obligations militaires en cas de pluralité de nationalités afin que les personnes

ayant plusieurs nationalités ne soient pas contraintes d’accomplir leurs obligations militaires dans plus d’un

État Partie.

8. En raison du nombre de faits nouveaux intervenus en Europe depuis 1963 et qui sont mentionnés ci-après,

le Conseil de l’Europe a décidé de reconsidérer l’application stricte du principe qui vise à éviter la pluralité

de nationalités : les migrations liées à l’emploi entre États européens, entraînant la présence d’importantes

populations immigrées, la nécessité d’intégrer les résidents permanents, le nombre croissant de mariages

entre personnes de nationalités différentes et la liberté de circulation entre les États membres de l’Union

européenne. En outre, en application du principe de l’égalité des sexes, lorsque deux conjoints n’ont pas la

même nationalité, chacun devrait être autorisé à acquérir la nationalité de l’autre dans les mêmes conditions

et les deux conjoints devraient avoir la possibilité de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Le deuxième

Protocole portant modification de la Convention de 1963 autorise donc la pluralité de nationalités dans les

trois cas supplémentaires suivants : les migrants de la deuxième génération, les conjoints de mariages mixtes

et les enfants de ces derniers.

9. En ce qui concerne les personnes qui acquièrent volontairement une autre nationalité, la question de savoir

si elles sont autorisées à conserver leur nationalité antérieure dépend de la situation particulière de chaque

État. Dans certains États, surtout lorsque de nombreuses personnes souhaitent acquérir ou ont acquis leur

nationalité, on peut considérer que la conservation d’une autre nationalité pourrait faire obstacle à la parfaite

intégration de ces personnes. En revanche, d’autres États peuvent estimer préférable de faciliter l’acquisition

de leur nationalité en permettant aux intéressés de conserver leur nationalité d’origine et de favoriser, par là

même, leur intégration dans le pays d’accueil (par exemple, pour permettre à ces personnes de conserver

la nationalité d’autres membres de leur famille ou pour faciliter leur retour dans leur pays d’origine si elles

le souhaitent).

10. En conséquence, les États devraient rester libres de tenir compte de leur situation particulière pour

déterminer dans quelle mesure ils autorisent la pluralité de nationalités (voir le préambule de cette Convention

européenne sur la nationalité).

c. La nécessité d’une convention exhaustive relative à la nationalité

11. Depuis la conclusion, en 1930, de la Convention de La Haye concernant certaines questions relatives aux

conflits de lois sur la nationalité, le nombre d’instruments internationaux contenant des dispositions relatives à

la nationalité a considérablement augmenté

5. Il est donc nécessaire de faire dans un texte unique la synthèse

des idées nouvelles qu’a fait apparaître l’évolution du droit interne et du droit international. C’est ainsi que

l’article 14 de la présente Convention permet la pluralité de nationalités dans le cas des personnes mariées

de nationalités différentes et dans le cas de leurs enfants. En outre, certaines dispositions insérées dans

cette Convention ont pour but de favoriser le développement progressif du droit international en matière de

nationalité, par exemple le chapitre VI sur la succession d’États et la nationalité.

12. Tandis que la Convention de 1963 ne traitait que de la pluralité de nationalités, cette convention aborde

tous les aspects importants de la nationalité, à l’exception des questions de conflits de lois : principes,

acquisition, conservation, perte, réintégration, droits procéduraux, pluralité de nationalités, nationalité dans

le contexte d’une succession d’États, obligations militaires et coopération entre États Parties. Le titre

« Convention européenne sur la nationalité » reflète donc ce fait. Cette convention ne modifie pas la

Convention de 1963 et n’est pas incompatible avec elle. En conséquence, les deux conventions peuvent

coexister. Compte tenu de l’importance de cette question, l’article 26 de la nouvelle convention confirme

expressément cette compatibilité (voir aussi plus loin le commentaire relatif à l’article 26).

13. Le domaine le plus important qu’il n’a pas été possible d’inclure dans la Convention est celui des conflits

de lois issus de la pluralité de nationalités. Cependant, un nombre croissant d’États emploient la notion de

« résidence habituelle » (voir aussi la Résolution (72) 1 relative à l’unification des concepts juridiques de

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« domicile » et de « résidence ») plutôt que celle de nationalité comme facteur de rattachement en droit

international privé. Cela supprime un certain nombre de problèmes qui peuvent surgir au sujet des personnes

qui possèdent plusieurs nationalités. À cet égard, il convient de souligner que la notion de « résidence

habituelle », telle qu’elle est employée dans la Convention, s’applique généralement aux personnes qui

résident régulièrement et effectivement dans un endroit déterminé.

14. Les problèmes apparus à la suite des changements démocratiques qui ont eu lieu en Europe centrale

et orientale depuis 1989 ont encore souligné la nécessité d’une nouvelle convention sur la nationalité.

Pratiquement toutes ces nouvelles démocraties ont dû élaborer des lois nouvelles en matière de nationalité

et de statut des étrangers. L’existence d’une convention exhaustive du Conseil de l’Europe constitue une

norme importante dans ce domaine. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la dissolution d’un État.

C’est pourquoi cette Convention traite de questions importantes telles que la prévention de l’apatridie et les

droits des personnes qui résident habituellement sur les territoires concernés.

15. Cette Convention, en particulier ses articles 4 à 6, 10 à 13 et 18 à 20 relatifs à l’acquisition de la

nationalité et aux non-ressortissants, facilitera la mise en oeuvre de la Convention-cadre de 1995 du

Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. La Convention-cadre a pour but de préciser

les principes juridiques que les États s’engagent à respecter pour assurer la protection des minorités

nationales. Par exemple, l’article 4, paragraphe 1 de la Convention-cadre interdit toute discrimination fondée

sur l’appartenance à une minorité nationale et cette interdiction est renforcée par l’article 5 et l’article 20,

paragraphe 1, de cette Convention. De plus, les principes prévus par certains accords des Nations Unies,

tels que la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et l’article 7 de la Convention de 1989

relative aux droits de l’enfant, seront renforcés par cette Convention, notamment par ses articles 4 à 7 et 18.

d. La pertinence de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales

16. La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après « la

CEDH ») s’applique à toute personne relevant de la juridiction des États qui y sont parties. La CEDH reconnaît

expressément qu’il faut tenir compte à la fois des intérêts légitimes des États et de ceux des particuliers. La

référence aux intérêts « légitimes » vise à préciser que, dans le contexte de la CEDH et de ses protocoles,

seuls les intérêts juridiquement protégés par la loi doivent être pris en considération. Bien que la CEDH et

ses protocoles ne contiennent, hormis l’article 3 du Protocole n° 4 (interdiction d’expulser ses ressortissants),

aucune disposition qui se réfère directement à des questions de nationalité, certaines dispositions peuvent

s’appliquer aussi à des questions liées à la nationalité

6. Parmi les plus importantes, on peut citer

l’article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants),

l’article 6 (droit à un procès équitable et public),

l’article 8 (droit au respect de la vie familiale),

l’article 14 (absence de discrimination), et

l’article 4 du Protocole n° 4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers).

17. Les personnes qui ont leur vie de famille dans un certain pays, par exemple si elles y habitent depuis de

nombreuses années avec leur famille, même si elles n’ont pas pu obtenir la nationalité de ce pays, peuvent

avoir le droit d’y rester si elles peuvent démontrer qu’elles ont droit au respect de la vie familiale conformément

à l’article 8 de la CEDH

7. Ce droit est particulièrement important lorsqu’à la suite d’une succession d’États

un grand nombre de personnes n’ont pas acquis la nationalité de l’État dans lequel elles résident.

18. En ce qui concerne l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la CEDH), des

actes qui diminuent le statut, la position ou la réputation d’un ressortissant ou d’un étranger et qui visent à

discréditer ou à humilier peuvent constituer une violation de l’article 3.

19. L’article 3 du Protocole n° 4 à la CEDH prévoit le droit pour les nationaux d’entrer sur le territoire de l’État

dont ils sont les ressortissants et de ne pas en être expulsés. En outre, l’article 4 du même protocole interdit

les expulsions collectives d’étrangers.

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II. Commentaires relatifs aux articles de la Convention

Chapitre I -Questions générales

ARTICLE 1

Objet de la Convention

20. L’article 1 traite de l’objet de la Convention, qui établit en matière de nationalité des principes généraux

(voir notamment les articles 4 et 18) et des règles spécifiques, y compris des dispositions régissant les

obligations militaires en cas de pluralité de nationalité (voir en particulier les chapitres III et VII) auxquelles

le droit interne des États Parties doit se conformer. La dernière partie de cette disposition, qui impose au

droit interne une obligation de conformité, sert à indiquer que les principes et les règles énoncés dans cette

Convention ne sont pas d’application immédiate et que, par conséquent, en les transposant dans leur droit

interne, les États peuvent tenir compte de leur situation particulière.

21. L’article 1 indique que la Convention s’applique uniquement aux personnes physiques (particuliers).

ARTICLE 2

Définitions

22. Le concept de nationalité a été examiné par la Cour internationale de justice dans l’arrêt Nottebohm.

La Cour y a défini la nationalité comme étant « un lien juridique ayant pour fondement un fait social

d’attachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts et de sentiments, jointe à une réciprocité de

droits et de devoirs » (arrêt Nottebohm, rapports de la CIJ 1955, p. 23).

23. La « nationalité » est définie à l’article 2 de la Convention comme étant le lien juridique qui existe entre

une personne et un État, et elle n’indique pas l’origine ethnique de la personne. Elle désigne donc une relation

juridique spécifique entre une personne et un État, relation qui est reconnue par cet État. Ainsi qu’on l’a déjà

indiqué dans la note relative au paragraphe 1 du présent rapport explicatif, en ce qui concerne les effets de

la Convention, les termes « nationalité » et « citoyenneté » sont synonymes.

24. Dans tout le texte de la Convention, pour traduire en français le terme « nationals », le mot

« ressortissants » a été préféré à « nationaux ». Aux fins de la Convention, le terme « ressortissant » désigne

uniquement les personnes qui ont la nationalité de l’État Partie et non pas les personnes qui relèvent de la

juridiction dudit État.

25. La « pluralité de nationalités » désigne à la fois la double nationalité et la possession de plus de deux

nationalités.

26. La définition du terme « enfant » est fondée sur l’article premier de la Convention des Nations Unies de

1989 relative aux droits de l’enfant. La mention du droit applicable à l’enfant signifie que le droit à appliquer

peut comprendre les règles de droit international privé.

27. Le « droit interne » est défini comme désignant tous les types de dispositions du système juridique

national. L’expression « les règles découlant des instruments internationaux contraignants » vise soit les

règles qui découlent d’instruments directement applicables, soit les règles qui ont été transposées à partir

d’instruments internationaux contraignants.

Chapitre II-Principes généraux concernant la nationalité

ARTICLE 3

Compétence de l’État

28. Les questions de nationalité sont généralement considérées comme relevant de la compétence nationale

de chaque État

8 ; tel est le principe directeur consacré par l’article premier de la Convention de La Haye

de 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité et rappelé à l’article

3 de la présente Convention ; selon lequel « il appartient à chaque État de déterminer par sa législation

quels sont ses ressortissants ». Ces deux articles disposent en outre que « cette législation doit être admise

par les autres États, pourvu qu’elle soit en accord avec les conventions internationales applicables, le droit

international coutumier et les principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité ».

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29. Avec le développement de la branche du droit relative aux droits de l’homme depuis la seconde guerre

mondiale, il est de plus en plus largement admis que le pouvoir discrétionnaire dont disposent les États en la

matière doit aussi tenir compte des droits fondamentaux des individus

9 (voir aussi commentaires concernant

les articles 4 et 5).

ARTICLE 4

Principes

30. Le titre et la phrase introductive de l’article 4 reconnaissent qu’il existe en matière de nationalité certains

principes généraux sur lesquels doivent être fondées les règles plus détaillées concernant l’acquisition, la

conservation, la perte et l’attestation de nationalité ainsi que la réintégration dans la nationalité. Les mots

« doivent être fondées » ont été choisis pour indiquer l’obligation de considérer les principes internationaux

suivants comme le fondement des dispositions nationales en matière de nationalité.

Paragraphe a

31. Le droit de tout individu à une nationalité a été affirmé pour la première fois à l’article 15 de la Déclaration

universelle des droits de l’homme. L’article 7 de la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits

de l’enfant donne en outre à tout enfant le droit à une nationalité.

32. Le principe du droit à une nationalité est inscrit dans la Convention parce qu’il sert d’inspiration aux

dispositions de fond qui le suivent dans la Convention, notamment celles qui concernent la nécessité d’éviter

l’apatridie. Ce droit peut être considéré comme une formulation positive de l’obligation d’éviter l’apatridie

et il est ainsi étroitement lié au paragraphe b du même article. Si l’existence du droit à une nationalité est

effectivement reconnue, le droit à une certaine nationalité est déterminé par les règles relatives à la nationalité

en vigueur dans chaque État Partie, conformément à l’article 3 de la Convention, selon lequel il appartient

aux États de déterminer quels sont leurs ressortissants

10.

Paragraphe b

33. L’obligation d’éviter l’apatridie fait maintenant partie du droit international coutumier ; la Convention de

1961 sur la réduction des cas d’apatridie établit des règles pour sa mise en oeuvre. En ce qui concerne la

définition de l’apatridie, il est fait référence à l’article premier de la Convention de 1954 relative au statut

des apatrides, qui dispose que « l’on entend par “apatride” une personne qui n’est considérée comme son

ressortissant par aucun État en application de sa législation ». Ainsi, seuls les « apatrides de droit » sont

visés et non les « apatrides de fait ». Ces dispositions ne s’appliquent aux réfugiés que dans la mesure où

ils sont aussi considérés comme des apatrides de droit.

34. Ce paragraphe a pour objectif de protéger le droit à une nationalité en prévenant l’apatridie. Quand un

individu devient apatride, il peut perdre certains droits et même éventuellement devenir un réfugié. Cette

Convention contient de nombreuses dispositions qui visent à empêcher l’apparition de l’apatridie. Il convient

de noter que le paragraphe 3 de l’article 7 relatif à la perte de la nationalité, sous réserve d’une seule exception

limitée, et le paragraphe 1 de l’article 8 (ne pas permettre à ses ressortissants de renoncer à leur nationalité

s’ils risquent de devenir apatrides) subordonnent cette perte à la condition que l’intéressé ne devienne pas

apatride. De plus, l’article 6 paragraphe 4.g et l’article 18 du chapitre VI sur la succession d’États visent aussi

à éviter l’apatridie.

Paragraphe c

35. Ce paragraphe est repris de l’article 15 paragraphe 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Il offre une garantie générale particulièrement pertinente pour l’article 7 de cette Convention qui concerne la

perte de la nationalité de plein droit ou à l’initiative d’un État partie.

36. Plusieurs indications peuvent être données en ce qui concerne la prévention des privations arbitraires de

nationalité. Ces indications ont trait à la fois aux motifs de fond de la privation et aux garanties procédurales.

En ce qui concerne les motifs de fond, la privation doit en général être prévisible, proportionnée et prévue

par la loi. Si elle repose sur l’un des motifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 5, elle est contraire à

ce paragraphe. Le retrait de la nationalité pour raisons politiques serait considéré comme arbitraire. Plus

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précisément, l’article 7 de la Convention énumère de manière exhaustive les motifs de privation. Lorsqu’une

privation risque de conduire à l’apatridie, l’interdiction qui figure au paragraphe b de cet article et au

paragraphe 3 de l’article 7 s’applique. Selon ce paragraphe, la seule exception concerne l’acquisition de la

nationalité à la suite du comportement répréhensible de l’intéressé (voir paragraphe 3 de l’article 7).

37. En ce qui concerne les garanties procédurales, il convient de se reporter au chapitre IV, où il est précisé

en particulier que les décisions concernant nationalité doivent être motivées par écrit et doivent pouvoir faire

l’objet d’un recours administratif ou judiciaire.

Paragraphe d

38. Ce paragraphe étend les dispositions de l’article premier de la Convention de 1957 sur la nationalité de la

femme mariée aux conjoints en général pour tenir compte du principe de l’égalité entre la femme et l’homme

(voir aussi le paragraphe 1 de l’article 5).

ARTICLE 5

Non-discrimination

Paragraphe 1

39. Cette disposition tient compte de l’article 14 de la CEDH, qui emploie en anglais le terme

« discrimination », et de l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui emploie en français

comme en anglais le terme « distinction ».

40. En tout état de cause, la nature même de l’attribution de la nationalité oblige les États à fixer certains

critères pour déterminer quels sont leurs ressortissants. Ces critères pourraient aboutir, dans certains cas,

à un traitement plus favorable dans le domaine de la nationalité. Parmi les exemples courants de motifs

justifiés de traitement différentiel ou préférentiel, on peut citer l’obligation de connaître la langue nationale

pour être naturalisé et l’acquisition facilitée de la nationalité en raison de la filiation ou du lieu de naissance.

La Convention elle-même prévoit, à son article 6, paragraphe 4, une acquisition facilitée de la nationalité

dans certains cas.

41. Les États Parties peuvent accorder un traitement plus favorable aux ressortissants de certains autres

États. Par exemple, un État membre de l’Union européenne peut demander une durée de résidence

habituelle plus courte pour la naturalisation des ressortissants d’autres États de l’Union européenne que

celle qu’il exige en règle générale. Cela constituerait un traitement préférentiel fondé sur la nationalité et non

pas une discrimination fondée sur l’origine nationale.

42. Il a donc été nécessaire d’envisager différemment, en ce qui concerne le traitement, les distinctions qui ne

sont pas équivalentes à une discrimination et les distinctions qui constitueraient une discrimination interdite

dans le domaine de la nationalité.

43. Les termes « origine nationale ou ethnique » sont repris de l’article premier de la Convention de 1966

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’une partie de l’article 14 de la CEDH. Ils

visent aussi l’origine religieuse. L’« origine sociale » n’a pas été incluse parmi les motifs car sa signification a

été jugée trop vague. Étant donné que certains des différents motifs de distinction/discrimination énumérés

à l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ont été considérés comme ne constituant

pas une discrimination dans le domaine de la nationalité, ils ont été exclus des motifs de discrimination

énoncés au paragraphe 1 de l’article 5. En outre, on a fait remarquer que, dans la mesure où la Convention

européenne des Droits de l’Homme n’était pas destinée à s’appliquer aux questions de nationalité, tous les

motifs de distinction/discrimination énoncés à l’article 14 étaient pertinents uniquement pour les droits et

libertés reconnus par cette convention.

44. La liste du paragraphe 1 contient donc les éléments clés des discriminations interdites en matière de

nationalité et elle vise à assurer l’égalité devant la loi. En outre, la Convention contient de nombreuses

dispositions destinées à empêcher l’exercice arbitraire de pouvoirs (par exemple, les articles 4.c, 11 et 12)

pouvant aussi donner lieu à des discriminations.

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Paragraphe 2

45. Les termes « doit être guidé par… » indiquent une déclaration d’intention et non pas une règle impérative

à suivre dans tous les cas.

46. Ce paragraphe vise à éliminer l’application discriminatoire des règles relatives à la nationalité entre les

ressortissants dès la naissance et les autres ressortissants, y compris les personnes naturalisées. L’article

7, paragraphe 1.b, de la Convention prévoit une exception à ce principe directeur dans le cas des personnes

naturalisées qui ont acquis leur nationalité par un comportement répréhensible.

Chapitre III-Règles relatives à la nationalité

ARTICLE 6

Acquisition de la nationalité

Paragraphe 1

47. En vertu de l’alinéa a de ce paragraphe, chaque État Partie reconnaît dans son droit interne que les

enfants nés de l’un de ses ressortissants acquièrent automatiquement la nationalité de cet État Partie, sous

réserve de la possibilité de prévoir des exceptions dans le cas des enfants nés hors du territoire. Quand

la filiation dépend de la reconnaissance, d’une décision judiciaire ou d’une procédure similaire, alors la

nationalité peut être acquise selon le droit interne de l’État Partie.

48. Le terme « nouveau-nés trouvés » à l’alinéa b vise les nouveau-nés trouvés après avoir été abandonnés

sur le territoire d’un État qui n’ont aucune filiation ni nationalité connue et qui seraient apatrides si l’on

n’appliquait pas ce principe. Celui-ci est repris de l’article 2 de la Convention de 1961 sur la réduction des cas

d’apatridie. L’obligation d’octroyer la nationalité est aussi satisfaite si, en l’absence de preuve contraire, le

nouveau-né est considéré de plein droit comme l’enfant d’un ressortissant et donc comme un ressortissant.

Paragraphe 2

49. Le paragraphe 2 vise les enfants nés sur le territoire d’un État Partie qui n’acquièrent pas à la naissance la

nationalité d’un autre État et il prévoit l’application en droit interne du principe énoncé à l’article 4, paragraphe

b, selon lequel l’apatridie doit être évitée. Le libellé de ce paragraphe s’inspire de l’article 1 de la Convention

de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Il convient de se référer aussi à l’article 7 de la Convention de

1989 relative aux droits de l’enfant.

50. Les enfants visés au paragraphe 2 doivent se voir accorder la nationalité soit à la naissance de plein droit

soit ultérieurement sur demande. Lorsque la nationalité n’est pas acquise à la naissance, il faut prévoir pour

l’enfant concerné la possibilité de présenter une demande d’acquisition de la nationalité selon la procédure

prévue par le droit interne, sous réserve de l’application de l’une des conditions énoncées ou des deux.

Aucun délai n’est indiqué comme condition parce que cette disposition s’applique uniquement aux enfants

et qu’il est donc implicite, conformément à la définition du terme « enfant » à l’article 2, que cette faculté se

prescrit à l’âge de 18 ans. La nationalité doit être accordée à tous les enfants qui réunissent les conditions

précisées à l’alinéa b. La mention d’une période de résidence légale et habituelle ne dépassant pas cinq

années signifie que cette résidence constitue une situation de fait qui doit être effective et conforme aux

dispositions concernant le séjour des étrangers dans l’État en question.

Paragraphe 3

51. Ce paragraphe stipule que le droit interne doit contenir des dispositions rendant possible la naturalisation

des étrangers qui résident légalement et habituellement sur le territoire d’un État Partie. La Convention fixe

une durée de résidence maximale susceptible d’être exigée pour une naturalisation (dix ans avant le dépôt

de la demande) ; elle correspond à une norme commune, la plupart des pays d’Europe exigeant entre cinq

et dix ans de résidence. Un État Partie peut, en outre, subordonner la naturalisation à d’autres conditions

justifiables, notamment en ce qui concerne l’intégration.

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Paragraphe 4

52. L’acquisition facilitée de la nationalité doit être prévue pour toutes les personnes qui appartiennent à

chacune des catégories énumérées aux alinéas a à g. Cela s’applique non seulement à la naturalisation mais

aussi à d’autres formes d’acquisition telles que l’acquisition de plein droit

11. Pour respecter ce paragraphe,

il suffit à un État Partie d’instaurer des conditions plus favorables pour l’acquisition de la nationalité pour

les personnes appartenant à chacune des catégories énumérées dans les alinéas. À titre d’exemples, on

peut citer la réduction de la durée de résidence requise, des exigences moins rigoureuses en matière de

connaissance de la langue, une procédure plus simple, des frais de procédure moins élevés. Les États

Parties continuent d’avoir toute discrétion pour décider d’accorder ou non leur nationalité à ces candidats.

Lorsque les conditions requises de manière générale sont déjà très favorables (par exemple, une courte

durée de résidence pour tous les candidats à la naturalisation), les États concernés ne sont pas tenus de

prévoir des mesures supplémentaires.

53. En ce qui concerne les conjoints mentionnés à l’alinéa a, il est rappelé que, dès 1977, la Résolution (77)

12 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la nationalité des conjoints de nationalités différentes

recommandait qu’un traitement plus favorable soit réservé à un conjoint étranger afin de faciliter l’acquisition

de la nationalité de l’autre conjoint.

54. L’expression « enfants adoptés » à l’alinéa d vise les adoptions réalisées en vertu du droit interne d’un

État Partie ainsi que les adoptions effectuées à l’étranger et reconnues par le droit interne de cet État Partie. Il

est fait référence, dans ce contexte, à l’article 11 de la Convention européenne de 1967 en matière d’adoption

des enfants (STE n° 58), qui exige que les Parties à ladite Convention facilitent l’acquisition de leur nationalité

par les enfants adoptés par leurs ressortissants.

55. Les alinéas e et f concernent les demandes présentées essentiellement par des migrants de la deuxième

et de la troisième génération. Ils sont mieux à même de s’intégrer à la société de l’État hôte, car ils ont passé

tout ou partie de leur enfance sur le territoire de cet État et ils devraient donc se voir accorder des facilités

pour acquérir la nationalité (voir à cet égard le Deuxième Protocole portant modification de la Convention de

1963). Un État Partie peut imposer un délai pour les demandes d’acquisition facilitée de la nationalité.

56. L’expression « réfugiés reconnus » qui figure à l’alinéa g inclut, mais de manière non limitative, les réfugiés

reconnus en vertu de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de

1967. Les États Parties sont libres d’inclure dans cette catégorie d’autres sortes de réfugiés. L’article 34 de

la Convention de 1951 fait référence de manière analogue à la naturalisation facilitée des réfugiés reconnus.

57. Les personnes qui sont délibérément devenues apatrides, en méconnaissant les principes de la

Convention (par exemple, les personnes originaires d’un État dont le droit interne, contrairement à l’article

8 de cette Convention, permet de renoncer à sa nationalité sans en avoir préalablement acquis une autre)

n’ont pas droit à l’acquisition facilitée de la nationalité.

ARTICLE 7

Perte de la nationalité de plein droit ou à l’initiative d’un État Partie

58. L’article 7 consiste en une liste exhaustive de cas dans lesquels la nationalité peut être perdue

automatiquement en application de la loi (de plein droit) ou à l’initiative d’un État Partie. Dans ces cas limités,

et sous certaines conditions, un État Partie peut retirer sa nationalité. La disposition est formulée de manière

négative afin de souligner le fait qu’il ne peut y avoir perte de la nationalité de manière automatique ou à

l’initiative d’un État Partie que si cela concerne l’un des cas prévus par cet article. En tout état de cause, un

État Partie peut permettre aux intéressés de conserver sa nationalité même en pareil cas. L’article 7 ne se

réfère pas au cas dans lesquels il y a eu des erreurs administratives, qui ne sont pas considérés comme

constituant des cas de perte de nationalité dans le pays en question.

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Paragraphe 1

Alinéa a

59. Cet alinéa permet aux États Parties de prévoir la perte de leur nationalité en cas d’acquisition volontaire

d’une autre nationalité. Le mot « volontaire » indique que l’intéressé a acquis cette nationalité de son plein

gré et non pas de manière automatique (de plein droit).

60. Alors qu’en vertu de l’article premier de la Convention de 1963 les États Parties ayant accepté le chapitre

I de celle-ci sont tenus de prévoir la perte de la nationalité en cas d’acquisition volontaire d’une autre

nationalité, le présent alinéa donne le choix aux États Parties.

Alinéa b

61. La conduite frauduleuse, la fausse information ou la dissimulation d’un fait pertinent doivent être le résultat

d’un acte ou omission délibéré(e) de la part du demandeur, acte ou omission qui a constitué un facteur

important dans l’acquisition de la nationalité. Par exemple, si une personne acquiert la nationalité de l’État

Partie à la condition de renoncer ensuite à sa nationalité d’origine et si elle s’abstient volontairement de le

faire, l’État Partie est en droit de prévoir la perte de sa nationalité. De plus, aux fins de la Convention, « la

dissimulation d’un fait pertinent » signifie la dissimulation d’une condition pertinente qui empêche l’acquisition

de la nationalité par la personne concernée (par exemple, la bigamie). « Pertinent » dans ce contexte se

réfère aux faits (par exemple, la dissimulation d’une autre nationalité, la dissimulation d’une détention pour

un crime grave) qui, s’ils avaient été connus avant d’accorder la nationalité, auraient conduit à la décision

de ne pas accorder cette nationalité.

62. Cet alinéa est libellé de manière à s’appliquer aussi à l’acquisition de nationalité par des moyens

frauduleux (informations erronées ou incomplètes ou autres actes dolosifs, notamment à l’aide de certificats

non authentiques ou faux), les menaces, la corruption et tous autres agissements malhonnêtes analogues.

63. Si l’acquisition de la nationalité résulte du comportement répréhensible visé à l’alinéa b, les États sont

libres soit de retirer la nationalité (perte), soit de considérer que l’intéressé n’a jamais acquis leur nationalité

(acquisition nulle et non avenue).

Alinéa c

64. Cet alinéa vise l’engagement volontaire dans des forces militaires étrangères, que celles-ci fassent ou

non partie des forces armées d’un État étranger. Ne sont pas considérées comme ayant servi dans des

forces militaires étrangères les personnes qui, avant d’acquérir la nationalité, étaient engagées dans les

forces militaires d’un pays dont elles étaient ressortissantes.

65. En tout état de cause, la participation à des forces multilatérales au nom de l’État dont l’intéressé

est ressortissant ne saurait être considérée comme un engagement dans des forces militaires étrangères.

En outre, le service militaire volontaire dans un autre pays, conformément à une convention bilatérale ou

multilatérale, n’est pas non plus visé par cette disposition.

66. Il convient de noter que ce paragraphe fait référence à l’engagement volontaire des personnes dans des

forces militaires étrangères en tant que soldats professionnels. Cette situation est différente de celle contenue

dans le paragraphe 3.a de l’article 21, où les personnes peuvent choisir entre des obligations militaires des

différents États dont elles possèdent la nationalité. De plus, du fait que ce paragraphe ne contient pas (ainsi

que l’ensemble de la Convention) des dispositions directement applicables, les États, lorsque ils légifèrent

sur la question, doivent déterminer les conditions dans lesquelles la disposition s’applique.

Alinéa d

67. L’expression « comportement portant un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État Partie » est

reprise de l’article 8, paragraphe 3(a)(ii), de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Un tel

comportement comprend notamment la trahison et les autres activités menées contre les intérêts essentiels

de l’État concerné (par exemple, le travail pour des services secrets étrangers) mais il ne comprend pas les

infractions pénales à caractère général, quelle que puisse être leur gravité.

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68. De plus, la Convention de 1961 stipule que le comportement portant un préjudice grave aux intérêts

essentiels de l’État peut constituer une raison pour la privation de la nationalité, seulement si c’est une raison

de privation existant en droit interne de l’État concerné et, au moment de la signature, ratification ou adhésion,

l’État indique qu’il la conservera.

Alinéa e

69. Cette disposition est conçue principalement pour permettre à un État qui le souhaite d’empêcher ses

ressortissants qui vivent habituellement à l’étranger de conserver sa nationalité de génération en génération.

Une telle perte n’est cependant possible que dans les cas des personnes qui possèdent une autre nationalité.

70. Aux fins de cet article, l’expression « absence de tout lien effectif » s’applique seulement aux doubles

ressortissants qui résident habituellement à l’étranger. De plus cette disposition s’applique en particulier

lorsqu’il n’existe pas un lien effectif et véritable entre la personne et l’État, du fait que cette personne ou

sa famille ont résidé habituellement à l’étranger depuis des générations. Il est présumé que l’État concerné

aura pris toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que cette information soit communiquée aux

intéressés.

71. La preuve de l’absence de tout lien effectif peut résulter notamment du défaut d’accomplissement de

l’une des démarches suivantes auprès des autorités compétentes de l’État Partie concerné

i.

Immatriculation,

ii.

Demande de documents d’identité ou de voyage,

iii.

Déclaration exprimant le désir de conserver la nationalité de l’État Partie.

72. L’alinéa e doit aussi être interprété à la lumière des éléments suivants

la définition de la nationalité comme étant le lien juridique entre une personne et un État (article 2,

paragraphe a) ;

l’interdiction de la privation arbitraire de nationalité (article 4, paragraphe c) ;

la possibilité d’empêcher les enfants nés en dehors du territoire d’acquérir de plein droit la nationalité de

l’un des parents (article 6, paragraphe 1.a), et

le droit à un recours administratif ou judiciaire (article 12).

Alinéa f

73. Cet alinéa vise les cas dans lesquels le changement d’état civil d’un enfant entraînerait la perte des

conditions requises pour la possession de la nationalité. Par exemple, dans certains pays, si un enfant

a acquis une nationalité en raison des liens qui existent avec sa mère ou son père et si l’on découvre

ultérieurement qu’il ne s’agit pas de sa vraie mère ou de son vrai père, la nationalité peut être retirée à

l’enfant, à condition qu’il ne devienne pas apatride. Il appartient au droit interne de chaque État Partie de

déterminer l’effet juridique d’une telle perte, c’est-à-dire si elle est effective à compter de la date du retrait

(ex nunc) ou si l’acquisition est réputée n’avoir jamais eu lieu (ex tunc).

Alinéa g

74. Dans les cas où les enfants acquièrent ou possèdent déjà la nationalité des parents adoptifs, la nationalité

d’origine peut être retirée. Cela est conforme à l’article 11, paragraphe 2, de la Convention européenne en

matière d’adoption des enfants (STE n° 58) qui dispose que « la perte de nationalité qui pourrait résulter de

l’adoption est subordonnée à la possession ou à l’acquisition d’une autre nationalité ».

Paragraphe 2

75. Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 1, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 relatif à

l’apatridie, un État Partie peut prévoir que les enfants, y compris les enfants adoptés, suivent leurs parents

en ce qui concerne la perte de la nationalité. Il y a toutefois deux exceptions : lorsque les parents perdent

leur nationalité en vertu des alinéas c ou d de l’article 7, les enfants ne suivent pas la situation de leurs

parents car le comportement reproché aux parents ne doit pas porter préjudice aux enfants. Il est en outre

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prévu expressément qu’un enfant ne perd pas sa nationalité si l’un au moins de ses parents conserve cette

nationalité. En appliquant ce paragraphe, les États Parties devraient en tout état de cause se laisser guider

par l’intérêt de l’enfant.

Paragraphe 3

76. Le paragraphe 3 contient une restriction générale applicable à tous les paragraphes précédents car il ne

permet la perte de la nationalité dans aucun des cas visés par l’article 7 si cela rend l’intéressé apatride ;

il constitue donc une application spécifique du principe général énoncé à l’article 4, paragraphe b. Certains

pays exigent que l’on renonce à sa nationalité actuelle pour acquérir la nouvelle ; une telle exigence est

compatible avec le paragraphe 3 de l’article 7. On peut aussi se référer à cet égard au paragraphe 1 de

l’article 8.

77. L’alinéa b du paragraphe 1 vise le seul cas dans lequel l’apatridie est exceptionnellement tolérée pour

les adultes ou les enfants. L’interdiction de l’apatridie va donc plus loin que celle prévue à l’article 8 de la

Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

ARTICLE 8

Perte de la nationalité à l’initiative de l’individu

78. La volonté de l’individu est un facteur pertinent pour la permanence du lien juridique avec l’État qui

caractérise la nationalité ; par conséquent, les États Parties doivent inclure, dans leur droit interne, des

dispositions permettant de renoncer à leur nationalité à condition que leurs ressortissants ne deviennent pas

apatrides. La renonciation doit être interprétée au sens le plus large, y compris notamment les demandes de

renonciation soumises à l’agrément des autorités compétentes.

79. Des problèmes peuvent surgir lorsque l’on permet ou demande à des personnes de renoncer à leur

nationalité avant qu’elles n’aient acquis la nationalité d’un autre État. Lorsque l’acquisition de la nationalité

est subordonnée à certaines conditions qui n’ont pas été réunies et que les intéressés n’ont pas acquis la

nouvelle nationalité, l’État de leur nationalité antérieure doit les réintégrer dans cette nationalité ou considérer

qu’ils ne l’ont jamais perdue, afin qu’ils ne deviennent pas apatrides.

80. Les frais administratifs éventuels occasionnés par une telle renonciation ne doivent pas être

déraisonnables (voir le paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention).

81. Le paragraphe 2 de l’article 8 permet aux États de limiter le droit de renoncer à la nationalité, prévu au

paragraphe 1, aux ressortissants qui ont leur résidence habituelle à l’étranger. L’article 8 ne permet pas de

s’opposer à la renonciation à la nationalité simplement parce que des personnes qui résident habituellement

dans un autre État ont encore des obligations militaires dans le pays d’origine ou parce qu’une procédure

civile ou pénale est engagée contre une personne dans ce pays. Qu’elles soient civiles ou pénales, les

procédures n’ont rien à voir avec la nationalité et elles peuvent suivre leur cours normal même si l’intéressé

renonce à sa nationalité d’origine.

ARTICLE 9

Réintégration dans la nationalité

82. Sur le fondement de l’article 9, les États Parties doivent faciliter dans leur ordre juridique interne la

réintégration dans la nationalité, d’une part, des personnes qui ont renoncé à leur nationalité en vertu de

l’article 8 et, d’autre part, de celles qui ont perdu leur nationalité en vertu de l’article 7. L’article 9 ne prévoit

toutefois pas un droit à la réintégration. Il suffit, selon cet article, que les États Parties facilitent la réintégration

à certaines catégories d’anciens ressortissants. La question de savoir si un État Partie satisfait aux exigences

en matière de facilités de réintégration doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes,

notamment de l’existence de conditions très favorables pour l’acquisition de la nationalité.

Chapitre IV-Procédures concernant la nationalité

83. Le chapitre IV concerne les procédures relatives à l’acquisition, à la conservation et à la perte de la

nationalité ainsi qu’à la réintégration dans la nationalité et à la délivrance d’une attestation de nationalité.

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L’expression « délivrance d’une attestation » désigne n’importe quelle sorte de preuve de la nationalité de la

manière et de la forme décidées par le droit interne de chaque État Partie.

84. Le Traité instituant la Communauté économique européenne ne contient aucune disposition régissant

l’acquisition ou la perte de la nationalité car c’est en principe aux États membres qu’il incombe de se

prononcer sur ces questions. Toutefois, étant donné que la possession de la nationalité d’un État membre

est une condition nécessaire à l’application des dispositions spécifiques relatives à la liberté de circulation

et, de manière générale, à la jouissance des droits qui découlent de la citoyenneté de l’union (articles 8.a. à

8.e. Traité de l’Union européenne), la réglementation communautaire oblige les États membres à fournir à

leurs ressortissants une preuve de leur nationalité en délivrant ou en renouvelant une carte d’identité ou un

passeport en cours de validité indiquant expressément la nationalité du titulaire

12.

ARTICLE 10

Traitement des demandes

85. Toutes les demandes concernant l’acquisition, la conservation ou la perte de la nationalité, ou la

réintégration dans la nationalité, ou la délivrance d’une attestation de nationalité, doivent être traitées dans

un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai nécessaire au traitement d’une demande s’apprécie

à la lumière de toutes les circonstances pertinentes. Par exemple, lorsque des ressortissants de l’État

prédécesseur, qui n’ont pas acquis la nationalité de l’État dans lequel ils résident, sont tenus de demander la

nationalité, leur demande doit être traitée très rapidement en raison de l’urgence de la question. En tout état

de cause, dans l’attente de l’issue de leur demande, la plupart de ces personnes ont normalement le droit de

rester dans le pays en raison de leur droit au respect de leur vie familiale reconnu par l’article 8 de la CEDH.

ARTICLE 11

Décisions

86. Toutes les décisions relatives à la nationalité, et non pas seulement celles qui font suite à une demande,

doivent être motivées par écrit. Il faut au minimum communiquer les motifs juridiques et factuels. Cependant

le simple enregistrement de cas d’acquisition et de perte ex lege de la nationalité ne nécessite pas que

les raisons soient données par écrit. En ce qui concerne les décisions qui relèvent de la sûreté nationale,

seul un minimum d’informations doit être fourni. Pour les décisions conformes aux souhaits ou aux intérêts

de l’individu, par exemple lorsqu’une demande est accueillie favorablement, une simple notification ou la

délivrance du document pertinent suffisent. On a remarqué que le droit interne de certains États n’était pas

conforme à cette disposition parce que les décisions concernant la nationalité sont prises par le parlement.

ARTICLE 12

Droit à un recours

87. En outre, toutes les décisions doivent pouvoir faire l’objet d’un recours administratif ou judiciaire. En vertu

de cette disposition, les intéressés doivent jouir d’un droit de recours à l’encontre des décisions relatives

à la nationalité. Les aspects procéduraux de l’exercice de ce droit sont confiés au droit interne de chaque

État Partie. On a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prévoir, dans cette Convention, une exception lorsque les

décisions relatives aux naturalisations sont prises par le parlement et ne sont pas susceptibles de recours,

comme c’est le cas dans certains États. La reconnaissance générale du droit à un recours a en effet été

considérée comme revêtant une importance cruciale.

88. Le droit de révision n’exclut pas, néanmoins, les dispositions nationales selon lesquelles les décisions

prises par les autorités étatiques les plus hautes dans certaines affaires spéciales ne puissent être sujettes

à un recours devant l’autorité supérieure, si les décisions sont ouvertes à d’autres formes de révision,

administratives ou légales, en conformité avec le droit interne.

89. La CEDH ne contient aucune disposition concernant l’aide judiciaire en matière civile, mais le droit à un

procès équitable prévu à l’article 6, paragraphe 1, peut parfois obliger l’État à fournir l’assistance d’un avocat

lorsque cela se révèle indispensable, par exemple en raison de la complexité d’une affaire (voir à cet égard

l’arrêt Airey, 9 octobre 1979, CEDH, Série A, n° 32).

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ARTICLE 13

Frais administratifs

90. Cet article vise tous les frais occasionnés par la procédure de demande d’acquisition, de conservation,

de perte, de réintégration et d’attestation de nationalité. Parmi ces frais, il peut y avoir, par exemple, ceux

qui sont nécessaires pour obtenir un formulaire de demande, le traitement de la demande et une décision.

91. L’objectif général du paragraphe 1 est de faire en sorte que le montant des frais administratifs liés à

l’acquisition, à la conservation ou à la perte de la nationalité, ou à la réintégration dans la nationalité, ou

à la délivrance d’une attestation de nationalité ne soit pas déraisonnable. Le caractère déraisonnable ou

non des frais administratifs s’apprécie à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, par exemple en

tenant compte du salaire mensuel moyen dans l’État Partie en question, ou des frais administratifs réels. Le

paiement de frais administratifs ne doit pas être un instrument servant à empêcher des personnes d’acquérir,

de conserver ou de perdre une nationalité ou d’être réintégrées dans une nationalité, par exemple lorsque

celle-ci a été perdue à la suite d’une succession d’États.

92. Les mots « ne constituent pas un empêchement » qui figurent au paragraphe 2, alors que le paragraphe 1

emploie l’expression « soient raisonnables », ont été choisis à dessein pour indiquer que les États Parties ont

une obligation plus lourde lorsqu’il s’agit du montant des frais afférents à un recours administratif ou judiciaire.

93. Bien que les frais de justice ne soient pas visés par cet article, il conviendrait de prendre acte, à cet égard,

des normes mentionnées dans l’arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire

Airey en ce qui concerne les frais de justice. Il convient aussi de se référer à la Recommandation n° R (81)

7 du Conseil de l’Europe sur les moyens de faciliter l’accès à la justice, notamment sur le Principe D relatif

au coût de la justice, qui stipule que « l’introduction de l’instance ne peut être subordonnée au versement

par une partie pour le compte de l’État d’aucune somme d’un montant déraisonnable eu égard à l’affaire

en instance ».

Chapitre V-Pluralité de nationalités

ARTICLE 14

Cas de pluralité de nationalités de plein droit

94. L’article 14 oblige les États Parties à permettre la pluralité de nationalités dans deux cas qui sont

normalement admis même par les États qui tiennent à éviter la pluralité de nationalités. En effet, ils

se produisent automatiquement du fait de l’application concurrente du droit de deux États ou plus. Plus

particulièrement, la disposition de l’article 14.1.a trouve son origine dans le fait qu’en cas de mariage entre

ressortissants d’États différents il faut appliquer le principe de l’égalité des conjoints en ce qui concerne

la transmission de leurs nationalités respectives à leurs enfants. En outre, le chapitre I de la Convention

de 1963, qui tend à réduire les cas de pluralité de nationalités, n’exclut pas ces deux cas de pluralité de

nationalités.

95. Le paragraphe 1.a. vise les « enfants » et, par conséquent, conformément à la définition de ce terme

à l’article 2, paragraphe c., il ne s’applique que jusqu’à l’âge de 18 ans. À partir de la majorité, les parties

pertinentes de l’article 7, notamment le paragraphe 1.e. relatif à la perte de la nationalité en raison de

l’absence de tout lien effectif entre l’État Partie et des personnes qui résident à l’étranger, restent applicables.

ARTICLE 15

Autres cas possibles de pluralité de nationalités

96. L’article 15 indique expressément que la Convention ne limite pas la faculté qu’ont les États Parties de

permettre la pluralité de nationalités. Cet article précise clairement que les États qui le souhaitent sont libres

d’autoriser d’autres cas de pluralité de nationalités.

97. La nouvelle Convention est neutre en ce qui concerne l’opportunité de la pluralité de nationalités. Alors

que le chapitre I de la Convention de 1963 était destiné à éviter la pluralité de nationalités, l’article 15 de

cette Convention traduit le fait que la pluralité de nationalités est acceptée par un certain nombre d’États en

Europe tandis que d’autres États européens tendent à l’exclure.

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MÉMORIAL A - 288 du 17 mars 2017

98. En tout état de cause, un État n’a la possibilité de permettre la pluralité de nationalités que sous réserve

des éventuelles obligations internationales contraignantes qui s’y opposent. En particulier, les États qui sont

liés par le chapitre I de la Convention de 1963 ne peuvent, en ce qui concerne leurs ressortissants respectifs,

autoriser qu’un nombre restreint de cas de pluralité de nationalités (voir aussi partie I ci-dessus pour plus

de détails).

ARTICLE 16

Conservation de la nationalité précédente

99. Cette disposition vise à faire en sorte qu’une personne ne soit pas empêchée d’obtenir ou de conserver

une nationalité parce qu’il ne lui est pas possible ou qu’il lui est difficile de perdre une autre nationalité.

L’existence de conditions déraisonnables, de fait ou de droit, doit être évaluée, cas par cas, par les autorités

nationales de l’État Partie dont l’intéressé souhaite acquérir la nationalité. Par exemple, on ne saurait

généralement attendre des réfugiés qu’ils rentrent dans leur pays d’origine ou qu’ils s’adressent à leur

représentation diplomatique ou consulaire pour renoncer à leur nationalité ou pour être autorisés à y renoncer.

100. Étant donné que cet article est particulièrement important en cas de succession d’États, l’article 18 se

réfère expressément à l’article 16.

ARTICLE 17

Droits et devoirs relatifs à la pluralité de nationalités

101. Le paragraphe 1 énonce le principe fondamental selon lequel les personnes qui possèdent plusieurs

nationalités jouissent, sur le territoire de l’État Partie dans lequel elles résident, de l’égalité de traitement

avec les personnes qui n’ont qu’une seule nationalité, par exemple en ce qui concerne le droit de vote,

l’acquisition de biens ou les obligations militaires. Ces droits et devoirs peuvent toutefois être modifiés par des

accords internationaux dans certaines circonstances (par exemple, voir le chapitre VII, relatif aux obligations

militaires).

102. Le paragraphe 2.a concerne la protection diplomatique et consulaire. La règle générale de droit

international en matière de protection diplomatique est énoncée à l’article 4 de la Convention de La Haye de

1930 qui dispose qu’« un État ne peut exercer sa protection diplomatique au profit d’un de ses nationaux à

l’encontre d’un État dont celui-ci est aussi le national ». Toutefois, en raison des faits nouveaux intervenus

dans ce domaine du droit international public depuis 1930, un État Partie peut, dans des cas particuliers

exceptionnels et tout en respectant les règles de droit international, offrir son assistance ou sa protection

diplomatique ou consulaire à l’un de ses ressortissant qui possède simultanément une autre nationalité, par

exemple dans certains cas d’enlèvement d’enfant. Il faut tenir compte du fait qu’un État membre de l’Union

européenne peut offrir son assistance diplomatique ou consulaire à un ressortissant d’un autre État de l’Union

européenne lorsque cet autre État n’est pas représenté sur le territoire d’un pays tiers.

103. Le paragraphe 2.b concerne l’application des règles de droit international privé de chaque État Partie

en cas de pluralité de nationalités. La Convention n’a aucune incidence sur l’application de ces règles.

Chapitre VI-Succession d’États et nationalité

104. Ce chapitre traite des questions de nationalité qui se posent à l’occasion d’une succession d’États

suivant la définition qu’en donnent les règles générales de droit international public. La Convention de Vienne

sur la succession d’États en matière de traités définit la « succession d’États » comme la substitution d’un État

à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire. Les dispositions qui concernent

la succession d’États et la nationalité sont fondées sur la pratique générale internationale en vigueur et

contiennent des principes généraux. Elles permettent aux États de se prononcer sur la manière dont il

convient d’appliquer ces dispositions dans leur droit interne.

105. Bien que ces dispositions ne s’appliquent pas directement à des personnes, elles sont destinées à faire

en sorte que, dans la mesure du possible, les personnes qui habitent dans une région ne se retrouvent pas

dans une situation défavorable du simple fait de changements territoriaux.

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MÉMORIAL A - 288 du 17 mars 2017

106. Ces principes s’appliquent aux États Parties, qu’ils soient des États successeurs ou des États

prédécesseurs. Toutefois, en raison de la nature de ces principes, le chapitre s’applique surtout aux États

successeurs.

107. Il s’agit avant tout, mais pas uniquement, d’éviter l’apatridie, ainsi que le souligne le paragraphe 1 de

l’article 18, aussi l’accent est-il mis sur l’octroi et la conservation de la nationalité. Ce chapitre a pour objet

de renforcer les dispositions conventionnelles existantes qui visent à éviter l’apatridie, tel l’article 10 de la

Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

ARTICLE 18

Principes

108. L’article 18 donne les grandes lignes des principes spécifiques que les États Parties s’engagent à

respecter pour toutes les questions de nationalité qui se posent dans le cadre de la succession d’États. En

outre, les autres chapitres de la Convention s’appliquent aussi de manière générale aux cas de succession

d’États. Cet article doit être envisagé à la lumière du droit international qui présume que la population suit le

changement de souveraineté sur le territoire en matière de nationalité.

Paragraphe 1

109. Ce paragraphe énumère les principes généraux applicables qui font partie de la vocation démocratique

du Conseil de l’Europe, à savoir faire respecter les principes de la prééminence du droit et les règles en

matière de droits de l’homme. À cet égard, il faut prendre en compte le Statut du Conseil de l’Europe, en

particulier son article 3, qui dispose que « tout membre du Conseil de l’Europe reconnaît le principe de la

prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des

droits de l’homme et des libertés fondamentales », les dispositions de la Convention européenne des Droits

de l’Homme et de ses protocoles, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

110. La pertinence de la notion de « prééminence du droit » dans le domaine du droit de la nationalité doit

être envisagée dans la perspective des traditions constitutionnelles et juridiques de chaque État. Néanmoins,

quelques critères fondamentaux font partie de cette notion. Il s’agit, par exemple, des suivants

les décisions doivent être rigoureusement fondées sur la loi ;

la loi doit être interprétée de manière à protéger les droits et libertés des citoyens (et non pas uniquement

de manière à protéger les intérêts de l’État) ;

l’État doit maintenir une certaine proportionnalité dans les mesures qui touchent les individus, notamment

si ces mesures sont des sanctions ou si elles ont une incidence sur des droits individuels ;

la loi doit être prévisible et chaque personne doit pouvoir prévoir les conséquences juridiques de ses

actes ; en conséquence, il ne doit pas y avoir de vide juridique ;

la loi doit être interprétée dans l’esprit dans lequel elle a été rédigée.

111. On peut trouver encore d’autres orientations en ce qui concerne la « prééminence du droit » dans les

divers instruments juridiques que le Conseil de l’Europe a adoptés dans le domaine de l’efficacité et de

l’équité de la justice civile

13 et la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, notamment

en ce qui concerne le droit à un procès équitable énoncé à l’article 6, paragraphe 1 de la CEDH

14. Enfin,

le paragraphe 1 rappelle les principes énoncés aux articles 4 et 5 de cette Convention et au paragraphe 2

du présent article. Tous les principes mentionnés au paragraphe 1 ont une importance de portée générale,

mais le souci primordial est d’éviter l’apatridie.

Paragraphe 2

112. Le paragraphe 2 met l’accent sur les facteurs dont doivent tenir compte les États Parties concernés par

une succession d’États lorsqu’ils décident de l’octroi ou de la conservation de leur nationalité. Il ne formule

pas une règle détaillée mais établit des principes. Chacun des facteurs doit être soupesé à la lumière des

circonstances particulières de chaque cas.

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MÉMORIAL A - 288 du 17 mars 2017

113. L’expression « lien véritable et effectif » qui figure à l’alinéa a a été employée pour la première fois par

la Cour internationale de justice dans l’affaire Nottebohm. Elle désigne un « lien substantiel » de l’intéressé

avec l’État. Le lien juridique de nationalité doit donc concorder avec le lien effectif avec l’État.

114. En ce qui concerne l’alinéa b, on entend par résidence habituelle de la personne concernée au moment

de la succession d’États la résidence habituelle sur le territoire qui fait l’objet de la succession d’État ou

sur le territoire de l’État prédécesseur. Si cet alinéa n’exige pas une « résidence légale », c’est parce qu’il

existe une présomption selon laquelle tous les individus qui étaient des ressortissants immédiatement avant

la succession d’États étaient des résidents en situation régulière.

115. En ce qui concerne l’alinéa c, il faut tenir compte de la volonté de la personne concernée. Cela pourrait

impliquer, par exemple, que l’on donne à l’intéressé un droit d’option ou que l’on évite de lui imposer une

nationalité contre son gré.

116. En ce qui concerne l’expression « origine territoriale » employée à l’alinéa d, elle ne vise ni l’origine

ethnique ni l’origine sociale d’une personne mais plutôt le lieu où elle est née, le lieu où ses parents et

grands-parents sont nés ou une éventuelle nationalité intérieure. Cette notion est donc analogue aux critères

employés pour déterminer l’acquisition de la nationalité en application des principes du jus soli et du jus

sanguinis.

Paragraphe 3

117. Le paragraphe 3 dispose que, lorsqu’un État successeur subordonne l’acquisition de sa nationalité à

la perte d’une nationalité étrangère, l’article 16 de la Convention s’applique, c’est-à-dire qu’une telle perte

n’est pas requise lorsqu’elle n’est pas possible ou lorsqu’elle ne peut pas être raisonnablement exigée. Ce

paragraphe est particulièrement important dans les États qui, en principe, n’admettent pas la pluralité de

nationalités dans certains cas.

ARTICLE 19

Règlement par accord international

118. L’article 19 préconise pour les questions relatives à la nationalité des solutions convenues entre les

États successeurs et oblige les États à veiller à ce que de tels accords respectent les principes et les règles

contenus ou évoqués au chapitre VI de la Convention.

ARTICLE 20

Principes concernant les non-ressortissants

119. Cet article concerne les droits des résidents permanents sur le territoire de l’État successeur qui étaient

des ressortissants de l’État prédécesseur et qui n’ont pas acquis la nationalité de l’État successeur à la suite

de la succession d’États. Il vise donc les personnes qui ont présenté une demande et attendent une décision

parce que leur demande est en cours de traitement. Il vise aussi les personnes dont la demande a été rejetée

ainsi que celles qui n’ont pas présenté de demande.

120. Pour pouvoir se prévaloir de l’article 20, les « non-ressortissants » doivent satisfaire à chacune des

conditions ci-après

i)

ils étaient ressortissants de l’État prédécesseur et n’ont pas acquis la nationalité de l’État successeur ;

ii)

ils avaient leur résidence habituelle sur le territoire de l’État successeur au moment de la succession

d’États ;

iii)

ils résident encore sur le territoire de l’État successeur.

121. Étant donné que cet article concerne les droits sociaux et économiques, il est destiné à garantir que

les États Parties mettent les non-ressortissants en mesure de mener la même vie quotidienne qu’avant

la succession d’États. Parmi les exemples les plus importants de droits économiques et sociaux, il faut

mentionner le droit à l’emploi et la liberté de circulation. On peut trouver des indications supplémentaires à cet

égard dans les dispositions de la Convention européenne d’établissement (STE n° 19) et de la Charte sociale

européenne (STE n° 35). Les États Parties peuvent accorder des droits supplémentaires, par exemple des

droits politiques au niveau local.

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MÉMORIAL A - 288 du 17 mars 2017

122. Une condition préalable indispensable à l’exercice des droits économiques et sociaux, c’est le droit,

énoncé au paragraphe 1, de rester sur le territoire de l’État successeur. Ce droit est parfois décrit aussi

comme étant un droit de résidence ou de séjour ou la liberté d’établissement. Il convient de rappeler que

les intéressés ont normalement droit à une vie de famille en vertu de l’article 8 de la CEDH, et que, lorsque

cet article s’applique, ils ne peuvent pas être expulsés même s’ils ne sont pas considérés comme des

ressortissants

15.

123. Le principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants en ce qui concerne les droits économiques

et sociaux admet une exception qui est énoncée au paragraphe 2 de cet article. En vertu de ce paragraphe,

un État partie peut exclure les non-ressortissants des emplois de l’administration publique en tant qu’investie

de l’exercice de la puissance publique. Cette formule est tirée d’un arrêt de la Cour européenne de

justice (Commission des Communautés européennes contre le Royaume de Belgique, 26 mai 1982, affaire

149/79)

16. Cette exception ne vise que les emplois dans des activités spécifiques de la fonction publique dans

la mesure où les emplois en question supposent l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de

la préservation des intérêts généraux de l’État. Dans ces circonstances exceptionnelles, la possession de

la nationalité est admise comme condition préalable indispensable en raison du caractère particulièrement

sensible de ce secteur de l’emploi.

Chapitre VII-Obligations militaires en cas de pluralité de nationalités

124. Étant donné qu’elles ont été acceptées de manière générale, les règles énoncées au chapitre II de

la Convention de 1963 ont été reprises, sans aucune modification de fond, dans cette Convention (article

21), de même que les dispositions du Protocole de 1977 portant modification de la Convention de 1963 qui

concernent le service civil de remplacement et l’exemption des obligations militaires (article 22).

125. La seule exception concerne l’expression « ordinary residence » employée en anglais dans la

Convention de 1963, et le Protocole de 1977, qui a été remplacée par l’expression plus courante « habitual

residence » employée dans les autres chapitres de cette Convention. L’intention n’est nullement de changer

le concept mais plutôt de s’aligner sur la notion française de « résidence habituelle » employée tant dans la

Convention de 1963 que dans cette Convention et dans d’autres instruments récents.

126. Les États Parties qui adhèrent à tout ou partie du chapitre VII sont encouragés à envisager aussi de

ratifier le chapitre II de la Convention de 1963 afin que les personnes qui ont plusieurs nationalités et qui

sont ressortissantes d’États qui n’ont accepté que le chapitre II de la Convention de 1963 puissent aussi

bénéficier des principes communs à ces chapitres.

ARTICLE 21

Modalités d’exécution des obligations militaires

127. La règle la plus importante énoncée à l’article 21, paragraphe 1, est celle selon laquelle tout individu

qui possède la nationalité de deux ou plusieurs États Parties n’est tenu de remplir ses obligations militaires

qu’à l’égard d’un seul de ces États Parties. Normalement, cette Partie est celle où l’intéressé a sa résidence

habituelle. L’intéressé a néanmoins la faculté de se soumettre aux obligations militaires à l’égard d’une autre

Partie dont il possède également la nationalité.

ARTICLE 22

Dispense ou exemption des obligations militaires ou du service civil de remplacement

128. L’article 22, paragraphe a, dispose que les individus qui ont été dispensés ou exemptés de leurs

obligations militaires ou qui ont accompli en remplacement un service civil à l’égard de l’une des Parties

sont considérés comme ayant satisfait aux obligations militaires à l’égard d’une autre Partie dont ils sont

également ressortissants. En outre, selon le paragraphe b, si des individus ont leur résidence habituelle dans

un État Partie dont ils sont les ressortissants et qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, ils sont

considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires à l’égard d’un autre État Partie dont ils sont

ressortissants et qui, lui, prévoit un service militaire obligatoire.

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MÉMORIAL A - 288 du 17 mars 2017

Chapitre VIII-Coopération entre les États Parties

ARTICLE 23

Coopération entre les États Parties

129. Le paragraphe 1, alinéa a, de l’article 23 exige des autorités compétentes qu’elles communiquent au

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe des renseignements sur les questions de nationalité incluant les

situations d’apatridie et de pluralité de nationalités, et sur les faits nouveaux intervenus dans l’application

de la Convention. Le Secrétaire Général transmettra ensuite tous les renseignements pertinents à tous les

États Parties. En fait, de nombreux renseignements ont déjà été reçus et se trouvent au Centre européen de

documentation sur la nationalité (EURODOC) qui centralise les informations et la documentation en matière

de nationalité pour la quasi-totalité des États européens. Le centre est aussi responsable de la publication

du Bulletin européen sur la nationalité qui donne un aperçu synthétique des lois sur la nationalité des États

susvisés.

130. En outre, conformément à l’alinéa b, les États Parties se communiquent mutuellement sur demande des

renseignements concernant la nationalité et les faits nouveaux intervenus dans l’application de la convention.

131. Le paragraphe 2 de cet article impose aux États l’obligation de coopérer dans le cadre de l’organe

intergouvernemental approprié du Conseil. En fait, le Comité d’experts sur la nationalité (CJ-NA), qui a

été chargé de l’élaboration de cette Convention, est l’organe spécialisé du Conseil compétent dans ce

domaine, organe au sein duquel presque tous les États européens sont représentés en qualité de membre ou

d’observateur. Le but de cette coopération est de régler tous les problèmes pertinents et de promouvoir des

règles de bonne conduite et le développement progressif de principes juridiques concernant la nationalité

et les questions y afférentes.

ARTICLE 24

Échange d’informations

132. L’article 24 traite de l’échange d’informations concernant l’acquisition volontaire de la nationalité d’un

État Partie par des ressortissants d’un autre État Partie. De telles informations sont particulièrement

importantes pour les États qui ont pour politique d’éviter la pluralité de nationalités. Les Parties à la

Convention ne sont nullement tenues de communiquer de telles informations mais elles peuvent, à tout

moment, déclarer qu’elles en ont l’intention.

133. Une fois que cette déclaration a été effectuée, plusieurs conditions doivent être réunies avant que les

informations ne soient fournies. En premier lieu, les informations sont fournies sous condition de réciprocité,

c’est-à-dire à l’égard des États Parties qui ont fait la même déclaration. En second lieu, les conditions

précisées dans la déclaration faite par l’État Partie qui donne les informations doivent être réunies. En

troisième lieu, les lois applicables concernant la protection des données de l’État qui fournit les informations

doivent être respectées. La deuxième et la troisième condition peuvent viser notamment les législations

internes concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel et la protection des

particuliers en ce qui concerne leur vie privée et les droits de l’homme. La déclaration reste valable tant

qu’elle n’a pas été retirée. Cet article n’empêche pas l’État Partie qui reçoit les informations de demander

d’autres renseignements. Dans ce cas, l’État qui fournit les informations a toute latitude pour se prononcer

sur cette demande.

134. Le Protocole additionnel à la Convention de 1963 (STE n° 96) et la Convention de 1964 concernant

l’échange d’informations en matière d’acquisition de nationalité (Convention n° 8 de la Commission

internationale de l’état civil) ont été pris en considération dans ce contexte. Le Protocole additionnel

et la Convention de 1964 prévoient des mécanismes de communication entre les Parties lorsque des

ressortissants d’une Partie acquièrent la nationalité d’une autre Partie. Le Protocole additionnel prévoit à cet

effet une fiche, dont le modèle est annexé, qui doit être remplie et transmise dans un délai qui ne saurait

être supérieur à six mois à compter de la date à laquelle l’acquisition de la nationalité est devenue effective.

La Convention de 1964 contient aussi un modèle de document en quatre langues à transmettre directement

dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’acquisition de la nationalité prend effet. Toutefois,

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étant donné que ces instruments n’ont pas été largement employés ni appliqués, une disposition concernant

la possibilité d’échanger des informations a été incluse dans cette Convention.

Chapitre IX-Application de la Convention

ARTICLE 25

Déclarations concernant l’application de la Convention

135. Étant donné que le chapitre VII n’est pas forcément pertinent pour certains États (par exemple, lorsqu’il

n’est pas jugé souhaitable de faire usage de telles dispositions), les États ont la possibilité de faire une

déclaration excluant l’application de ce chapitre qui a été repris du chapitre II de la Convention de 1963. Il

est implicite que les États Parties qui ne se prévalent pas de la possibilité de faire la déclaration visée au

présent paragraphe acceptent d’appliquer la Convention dans sa totalité, hormis des réserves admissibles.

136. Pour les États qui acceptent le chapitre VII, celui-ci n’est applicable, en vertu du principe de la réciprocité,

que dans le cadre des relations avec les autres États Parties qui ont aussi accepté le chapitre VII.

ARTICLE 26

Effets de cette Convention

137. Le paragraphe 1 préserve les dispositions du droit interne et des instruments internationaux

contraignants qui accordent des droits supplémentaires aux individus dans le domaine de la nationalité ;

la Convention ne saurait être interprétée comme restreignant ces droits. L’expression « droits

supplémentaires » vise la possibilité de placer un individu dans une situation plus favorable que celle prévue

par la Convention, par exemple en vertu des règles d’un État Partie relatives à l’acquisition de sa nationalité.

138. Le paragraphe 2 indique que cette convention ne remplace pas la Convention de 1963 ni ses protocoles

dans les relations entre les États Parties à ces instruments. Les États peuvent choisir d’être parties à tous

ces instruments.

139. Quoique la Convention de 1963 et cette Convention soient compatibles, leurs effets peuvent être

différents selon le droit interne de l’État en question, surtout en ce qui concerne la pluralité de nationalités.

Ainsi, un État dont le droit interne admet la pluralité de nationalités dans d’autres cas que ceux prévus par

l’article 14 de cette Convention et la Convention de 1963 pourrait ne pas souhaiter être lié par le chapitre I

de la Convention de 1963, mais il serait en mesure d’accepter cette Convention.

Chapitre X-Clauses finales

ARTICLE 27

Signature et entrée en vigueur

140. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois

après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être

liés par elle. Eu égard à l’importance de cette Convention pour de nombreux États, son entrée en vigueur ne

saurait être retardée par l’exigence d’un nombre élevé de ratifications. En tout état de cause, le nombre de

ratifications nécessaire est conforme aux usages pour les traités du Conseil de l’Europe.

141. La Convention est aussi ouverte à la signature d’États non membres du Conseil de l’Europe qui ont

participé à son élaboration. Ces États sont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, le

Canada, la Géorgie, le Saint-Siège, le Kirghizistan et les États-Unis d’Amérique.

ARTICLE 28

Adhésion

142. Étant donné qu’il est important de permettre à un grand nombre d’États de devenir Parties à la

Convention, notamment lorsqu’il existe un besoin de coopération entre eux, la convention est aussi ouverte

à l’adhésion des États non membres, qui ne figurent pas sur la liste donnée ci-dessus dans le cadre du

commentaire relatif à l’article 27, après l’entrée en vigueur de la Convention conformément à la procédure

énoncée à l’article 28.

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ARTICLE 29

Réserves

143. Aucune réserve ne peut être formulée à l’égard des chapitres fondamentaux de la Convention, qui sont

les chapitres I, II et VI. D’autres réserves sont admises dans la mesure où elles sont compatibles avec l’objet

et le but de la Convention, conformément à l’article 19.c de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

144. En ce qui concerne l’objet de la Convention, il est fait référence à l’article 1 de celle-ci. Quant au but

de la convention, il inclut notamment : la prévention de l’apatridie, la garantie de procédures équitables en

matière de nationalité, la possibilité pour les personnes ayant un lien véritable avec un État Partie d’acquérir

sa nationalité, la limitation de la perte de la nationalité uniquement aux cas justifiés et l’assurance pour les

personnes possédant plusieurs nationalités de n’avoir à remplir leurs obligations militaires qu’à l’égard d’un

seul État. Le préambule de la Convention donne des indications supplémentaires.

145. Étant donné que les réserves ne sont pas généralement souhaitables, les États Parties qui souhaitent

formuler une réserve sont soumis à deux obligations : notifier au Secrétaire Général le contenu pertinent de

leur droit interne ou toute autre information pertinente ; et envisager son retrait total ou partiel dès que les

circonstances le permettent.

ARTICLE 30

Application territoriale

146. Cette disposition s’applique essentiellement aux territoires d’outre-mer car il serait contraire à la

philosophie de la Convention qu’un État Partie exclue de l’application de cet instrument des parties de son

territoire métropolitain.

ARTICLE 31

Dénonciation

147. Cet article permet à un État Partie à la Convention de dénoncer soit la totalité de la Convention, soit

le chapitre VII de celle-ci (voir article 25).

ARTICLE 32

Notifications par le Secrétaire Général

148. Conformément à cet article, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dépositaire de la Convention,

enverra aux autres États des informations concernant les mesures prises par des États relativement à la

Convention.

*

Notes

(1) États membres du Conseil de l’Europe en septembre 1997 : Albanie, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre,

République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein,

Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin,

Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Turquie, Ukraine et Royaume-Uni.

(2) La plupart des pays d’Europe centrale et orientale emploient le terme « citoyenneté », qui a la même signification que le terme

« nationalité » employé dans la Convention européenne sur la nationalité et par la plupart des États d’Europe occidentale.

(3) Voir le Protocole portant modification de la Convention (STE n° 95) et le Protocole additionnel à la Convention (STE n° 96).

(4) Le CJ-NA était présidé à l’origine par M. G. Kojanec (Italie), auquel a succédé M. U. Hack (Autriche). Le groupe de travail était présidé

à l’origine par M. Hack, auquel a succédé M. R. Schaerer (Suisse). Tous les États membres du Conseil de l’Europe sont représentés au

sein du CJ-NA. L’Arménie, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, le Canada, le Saint-Siège, le Kirghizistan, la Commission internationale

de l’état civil (CIEC), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Conférence de La Haye de droit international privé et

le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) siègent au Comité en qualité d’observateurs. Un représentant de la

Commission des Communautés européennes a aussi participé à ces travaux.

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(5) Parmi les autres accords les plus importants, on peut citer la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Convention

de 1951 relative au statut des réfugiés, la Convention de 1954 sur le statut des personnes apatrides, la Convention de 1957 sur

la nationalité des femmes mariées, la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, les protocoles facultatifs concernant

l’acquisition de la nationalité à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne de 1963

sur les relations consulaires, la Convention de 1964 de la Commission internationale de l’état civil concernant l’échange d’informations

en matière d’acquisition de nationalités, la Convention internationale de 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

raciale, le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne de 1967 en matière d’adoption des

enfants, la Convention américaine de 1969 relative aux droits de l’homme, la Convention de 1973 de la Commission internationale de

l’état civil tendant à réduire le nombre de cas d’apatridie, la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

à l’égard des femmes et la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant.

(6) Les arrêts suivants de la Cour européenne des Droits de l’Homme sont des plus significatifs à cet égard : Abdulaziz, Cabales et

Balkandali, 28 mai 1985, vol. 94 ; Berrehab, 21 juin 1988, vol. 138 ; Moustaquim, 18 février 1991, vol. 193 ; Cruz Varas, 20 mars 1991,

vol. 201 ; Beldjoudi, 26 mars 1992, vol. 234-A ; Nasri, 13 juillet 1995, vol. 324 ; Gül, 19 février 1996 ; Boughanemi, 24 avril 1996 (Recueil

des arrêts et décisions 1996-II). Voir aussi l’avis important de la Commission européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire des

Asiatiques d’Afrique de l’Est, 14 décembre 1993, publiée dans HRLJ (1994), vol. 15, p. 215.

(7) En vertu du paragraphe 2 de l’article 8, il ne peut y avoir ingérence dans l’exercice de ce droit que par une autorité publique pour

prévenir des infractions pénales, pour protéger la santé ou la morale ou pour protéger les droits et libertés d’autrui, et seulement si cette

ingérence constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique (voir l’affaire Boughanemi citée à la note précédente).

(8) Voir Décrets de nationalité de Tunis et du Maroc, Rapports CPJI (1923), Série B, n° 4.

(9) Voir en particulier la Cour interaméricaine des droits de l’homme, qui, dans un avis consultatif de 1984, a affirmé que le droit à la

nationalité était un droit inhérent à l’homme, reconnu par le droit international, et que les pouvoirs des États en matière de nationalité

étaient circonscrits par l’obligation qui leur incombe d’assurer pleinement la protection des droits de l’homme (Re Amendments to the

Naturalisation Provisions of the Constitution of Costa Rica [à propos de la réforme des dispositions de la Constitution du Costa Rica

en matière de naturalisation], oc-4/84 HRLJ (1984), vol. 5, p. 161).

(10) Pour une étude de l’existence et du contenu précis du droit à la nationalité, voir Chan, The right to a nationality as a human right,

12 HRLJ 1 (1991).

(11) Voir aussi le chapitre VI ci-dessous sur la succession d’États et la nationalité.

(12) Voir article 2, paragraphe 2, de la Directive du Conseil 68/360 – Travailleurs : « Les États membres délivrent ou renouvellent à ces

ressortissants, conformément à leur législation, une carte d’identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité. » Cette règle

est aussi applicable mutatis mutandis aux étudiants (Directive du Conseil 93/96) ; aux travailleurs salariés et non salariés ayant cessé

leur activité professionnelle (Directive du Conseil 90/365) ; aux prestataires de service ou aux travailleurs indépendants (Directive du

Conseil 73/148) ; aux personnes qui jouissent du droit de résidence (Directive du Conseil 90/364).

(13) Au nombre de ces instruments figurent notamment la Recommandation n° R (94) 12 sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle des

juges et la Recommandation n° R (95) 5 sur l’instauration de systèmes et procédures de recours en matière civile et commerciale et

sur l’amélioration de leur fonctionnement. Voir les publications du Conseil de l’Europe relatives à l’efficacité et à l’équité de la justice.

(14) Voir, en particulier, les arrêts Ringeisen, 16 juillet 1971, vol. 13 ; Golder, 21 février 1975, vol. 18 ; Airey, 9 octobre 1979, vol. 32

et Albert et Lecompte, 10 février 1982, vol. 58.

(15) Les arrêts suivants de la Cour européenne des Droits de l’Homme sont des plus pertinents à cet égard ; Berrehab, 21 juin 1988,

vol. 138 ; Moustaquim, 18 février 1991, vol. 193 ; Beldjoudi, 26 mars 1992, vol. 234-A ; Nasri, 13 juillet 1995, vol. 324 ; Gül, 19 février

1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-II).

(16) Voir aussi les jugements de la Cour de justice des Communautés européennes : Commission des Communautés européennes c/

Luxembourg, C-473/93, 2 juillet 1996 ; Commission des Communautés européennes c/ Belgique, C-173/94, 2 juillet 1996 ; Commission

des Communautés européennes c/ Grèce, C-290/94, 2 juillet 1996. Dans ces cas, la Cour européenne de justice a affirmé qu’un

manquement à la limitation de l’exigence de la nationalité pour l’accès aux emplois de fonctionnaire et d’employé public comportant

une participation à l’exercice de la puissance publique est contraire aux dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs à

l’intérieur de la Communauté.

*

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Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des

cas d’apatridie en relation avec la succession d’États

PREAMBULE

Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États signataires de la présente Convention,

Considérant que la prévention de l’apatridie est l’une des préoccupations majeures de la communauté

internationale dans le domaine de la nationalité ;

Notant que la succession d’États demeure une raison majeure de cas d’apatridie ;

Reconnaissant que la Convention européenne sur la nationalité (STE n° 166), ouverte à la signature à

Strasbourg le 6 novembre 1997, ne comporte que des principes généraux et non des règles spécifiques sur

la nationalité en cas de succession d’États ;

Ayant à l’esprit que, s’agissant des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États, d’autres instruments

internationaux soit n’ont pas un caractère contraignant soit ne règlent pas certaines questions importantes ;

Convaincus, pour les raisons mentionnées ci-dessus, de la nécessité d’un instrument international général

sur la succession d’États et la prévention de l’apatridie qui s’inspire des principes de la Convention

européenne sur la nationalité pour son interprétation et son application ;

Tenant compte de la Recommandation n° R (99) 18 du Comité des Ministres sur la prévention et la réduction

des cas d’apatridie, ainsi que de l’expérience pratique accumulée ces dernières années, concernant la

succession d’États et l’apatridie ;

Prenant en compte d’autres instruments internationaux contraignants, à savoir les Conventions des Nations

Unies relative au statut des apatrides et sur la réduction des cas d’apatridie, et les Conventions de Vienne

sur la succession d’États en matière de traités et sur la succession d’États en matière de biens, archives

et dettes d’État ;

Prenant également en compte le projet d’articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec

la succession d’États, préparé par la Commission du droit international des Nations Unies, figurant à l’annexe

de la Résolution 55/153 de 2001 de l’Assemblée générale des Nations Unies ainsi que la Déclaration de la

Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) relative aux incidences de

la succession d’États en matière de nationalité des personnes physiques ;

S’appuyant, sans y porter préjudice, sur les principes généraux énoncés dans les instruments internationaux

et les documents susvisés, en ajoutant des règles spécifiques qui s’appliquent à la situation particulière de

l’apatridie en relation avec la succession d’États ;

Afin de donner effet aux dispositions de la Convention européenne sur la nationalité selon lesquelles chaque

individu a droit à une nationalité et selon lesquelles les principes de la prééminence du droit et des droits de

l’homme, y compris l’interdiction de la privation arbitraire de la nationalité et le principe de non-discrimination,

doivent être respectés pour éviter l’apatridie,

Sont convenus de ce qui suit

ARTICLE 1

Définitions

Aux termes de la présente Convention

a.

l’expression « succession d’États » désigne la substitution d’un État à un autre dans la responsabilité

des relations internationales d’un territoire ;

b.

l’expression « État concerné » désigne l’État prédécesseur ou l’État successeur, selon le cas ;

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MÉMORIAL A - 288 du 17 mars 2017

c.

l’expression « apatridie » désigne la situation d’une personne qui n’est considérée comme son

ressortissant par aucun État en application de son droit interne ;

d.

l’expression « résidant habituellement » désigne une résidence stable de facto ;

e.

l’expression « personne concernée » désigne tout individu qui, au moment de la succession d’États,

possédait la nationalité de l’État prédécesseur et qui est ou deviendrait apatride par suite de la succession

d’États.

ARTICLE 2

Droit à une nationalité

Tout individu qui, au moment de la succession d’États, possédait la nationalité de l’État prédécesseur et

qui est ou deviendrait apatride par suite de la succession d’États a droit à la nationalité de l’un des États

concernés, conformément aux articles suivants.

ARTICLE 3

Prévention de l’apatridie

L’État concerné prend toutes les mesures appropriées pour empêcher que les personnes qui, au moment

de la succession d’États, ont la nationalité de l’État prédécesseur ne deviennent apatrides par suite de la

succession.

ARTICLE 4

Non-discrimination

Lorsqu’ils appliquent la présente Convention, les États concernés ne font aucune discrimination à l’encontre

de quelque personne concernée ni pour quelque raison que ce soit fondée notamment sur le sexe, la race, la

couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,

l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

ARTICLE 5

Responsabilité de l’État successeur

1. L’État successeur accorde sa nationalité aux personnes qui, au moment de la succession d’États,

possédaient la nationalité de l’État prédécesseur, et qui sont ou deviendraient apatrides par suite de la

succession d’États si, à ce moment-là

a.

elles résident habituellement sur le territoire devenu territoire de l’État successeur, ou

b.

elles ne résident habituellement dans aucun des États concernés mais ont un lien de rattachement avec

l’État successeur.

2. Au sens du paragraphe 1, alinéa b, un « lien de rattachement » inclut notamment

a.

un lien juridique avec une unité territoriale d’un État prédécesseur devenue territoire de l’État successeur ;

b.

naissance sur le territoire devenu territoire de l’État successeur ;

c.

une dernière résidence habituelle sur le territoire de l’État prédécesseur devenu territoire de l’État

successeur.

ARTICLE 6

Responsabilité de l’État prédécesseur

Un État prédécesseur ne retire pas sa nationalité à ceux de ses ressortissants qui n’ont pas acquis la

nationalité d’un État successeur et qui, sinon, deviendraient apatrides par suite de la succession d’États.

ARTICLE 7

Respect de la volonté exprimée de la personne concernée

Un État successeur ne refuse pas d’accorder sa nationalité selon l’article 5, paragraphe 1, alinéa b, quand

cette nationalité correspond à la volonté exprimée par la personne concernée au motif que la personne peut

acquérir la nationalité d’un autre État concerné sur la base d’un lien de rattachement avec cet État.

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ARTICLE 8

Régime de la preuve

1. Un État successeur n’applique pas ses conditions de preuve normalement imposées pour l’octroi de sa

nationalité dans le cas des personnes qui sont ou qui deviendraient apatrides par suite de la succession

d’États et lorsqu’il est déraisonnable pour ces personnes de satisfaire aux conditions normalement imposées.

2. Avant de lui accorder sa nationalité, un État successeur n’exige pas d’une personne qui résidait

habituellement sur son territoire au moment de la succession d’États et qui est devenue ou deviendrait

apatride par suite de cette succession d’États, qu’elle prouve qu’elle n’a pas acquis une autre nationalité.

ARTICLE 9

Acquisition de la nationalité facilitée pour les apatrides

Un État concerné facilite l’acquisition de sa nationalité par les personnes résidant légalement et

habituellement sur son territoire qui, en dépit des articles 5 et 6, deviennent apatrides du fait de la succession

d’États.

ARTICLE 10

Prévention de l’apatridie à la naissance

Un État concerné accorde sa nationalité dès la naissance à l’enfant né à la suite d’une succession d’États

sur son propre territoire d’un parent qui, au moment de la succession d’États, possédait la nationalité d’un

État prédécesseur si, faute d’agir ainsi, l’enfant serait apatride.

ARTICLE 11

Information des personnes concernées

Les États concernés prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les personnes concernées

seront suffisamment informées des règles et procédures relatives à l’acquisition de leur nationalité.

ARTICLE 12

Garanties procédurales

Lorsqu’il applique la présente Convention, l’État concerné doit faire en sorte que dans le cadre des

procédures concernant la nationalité

a.

les demandes pertinentes soient traitées dans un délai raisonnable ;

b.

les décisions pertinentes soient motivées par écrit et puissent faire l'objet d'un recours administratif ou

judiciaire conformément à son droit interne ;

c.

les frais administratifs soient raisonnables et ne constituent pas un empêchement pour les demandeurs.

ARTICLE 13

Règlement au moyen d’un accord international

Les États concernés s’efforcent de régler, le cas échéant par un accord international, les questions liées à

la nationalité, spécialement en vue d’éviter l’apatridie.

ARTICLE 14

Coopération internationale

1. Afin d’adopter des mesures appropriées tendant à éviter l’apatridie consécutive à une succession d’États,

les États concernés coopèrent, notamment en fournissant des informations sur l’application de leur droit

interne en la matière.

2. Dans le même but que celui mentionné au paragraphe 1, les États concernés coopèrent aussi

a.

avec le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés (HCR) et,

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b.

le cas échéant, avec d’autres États et organisations internationales.

ARTICLE 15

Application de la présente Convention

1. La présente Convention s’applique à l’égard d’une succession d’États qui s’est produite postérieurement

à son entrée en vigueur.

2. Un État concerné peut cependant déclarer par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe, au moment où il exprime son consentement à être lié par la présente Convention ou à tout moment

ultérieur, qu’il appliquera également les dispositions de la présente Convention à une succession d’États

survenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention.

3. Si plusieurs États concernés font une déclaration, comme indiqué au paragraphe 2, à l’égard de la même

succession d’États, la présente Convention s’appliquera entre les États ayant fait cette déclaration.

ARTICLE 16

Effets de la présente Convention

1. Les dispositions de cette Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de droit interne et des

instruments internationaux contraignants qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels des droits

supplémentaires sont ou seraient accordés aux individus dans le cadre de la prévention des cas d’apatridie.

2. La présente Convention ne porte pas préjudice à l’application

a.

de la Convention européenne sur la nationalité, en particulier du chapitre VI portant sur la succession

d’États et la nationalité ;

b.

d’autres instruments internationaux contraignants dans la mesure où ces instruments sont compatibles

avec la présente Convention,

dans les relations entre les États Parties liés par ces instruments.

ARTICLE 17

Règlement des différends

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera réglé principalement

au moyen de négociations.

ARTICLE 18

Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des États

non membres qui ont participé à son élaboration. Ces États peuvent exprimer leur consentement à être liés

par

a.

signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou

b.

signature, sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation

ou d’approbation.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur, pour tous les États ayant exprimé leur consentement à être

liés par cette Convention, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la

date à laquelle trois États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par

cette Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Pour tout État qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la présente Convention, celle-

ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de

la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

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ARTICLE 19

Adhésion

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

pourra inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe qui n’a pas participé à son élaboration à adhérer

à cette Convention.

2. Pour tout État adhérent, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit

l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe.

ARTICLE 20

Réserves

1. Aucune réserve n’est admise à l’égard de la présente Convention sauf en ce qui concerne les dispositions

de l’article 7, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 12 et de l’article 14, paragraphe 2, alinéa b.

2. Toute réserve faite par un État en vertu du paragraphe 1 sera formulée au moment de la signature ou du

dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Tout État peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui conformément au paragraphe 1

au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à

la date de sa réception.

ARTICLE 21

Dénonciation

1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention au moyen d’une notification

adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après

la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

ARTICLE 22

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, à tout

Signataire, à toute Partie et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention

a.

toute signature ;

b.

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

c.

toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18 et 19 ;

d.

toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de l’article 20 de la

présente Convention ;

e.

toute notification ou déclaration formulée conformément aux dispositions des articles 15 et 21 de la

présente Convention ;

f.

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 19 mai 2006, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul

exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux

États non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention et à tout État invité à adhérer

à la Convention.

*

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RAPPORT EXPLICATIF

Introduction

1. L'une des préoccupations majeures de la communauté internationale est la prévention de l’apatridie.

Le droit coutumier international veut que les États soient tenus, quand ils définissent qui sont leurs

ressortissants, d'éviter les cas d'apatridie. Les règles d'application de cette obligation sont contenues dans

la Convention des Nations Unies de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

2. La prévention de l'apatridie est étroitement liée au droit de la personne à une nationalité

1, étant donné

que la non réalisation de ce droit conduit à l'apatridie. La Convention européenne sur la nationalité se réfère,

dans son article 4, à ces deux principes généraux du droit international.

3. L’expérience a démontré que, notamment de par la succession d’États, un grand nombre de personnes

risquent de perdre leur nationalité sans obtenir une autre nationalité et de devenir ainsi apatrides. Le chapitre

VI de la Convention européenne sur la nationalité, sur « la succession d’États et la nationalité », énonce

quelques principes généraux relatifs à la nationalité que les États doivent respecter en cas de succession

d'États.

4. La présente Convention s'appuie sur le chapitre VI de la Convention européenne sur la nationalité pour

élaborer des règles plus détaillées que devront appliquer les États dans le contexte de la succession d’États

en vue de prévenir, ou tout du moins de réduire autant que possible, les cas d’apatridie émanant de telles

situations. Il va sans dire que, conformément à l’article 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités,

la Convention ne peut créer d’obligations juridiques que pour les États qui y sont Parties.

5. Malgré le lien étroit entre la Convention européenne sur la nationalité et la présente Convention (voir le

préambule de la Convention), qui rappelle les principaux principes contenus dans la Convention européenne

sur la nationalité particulièrement pertinents dans le contexte de la succession d'États, il convient de souligner

que la portée de la présente Convention se limite à la prévention de l'apatridie résultant d'une succession

d'États. Cette Convention ne vise donc pas à établir des normes devant être appliquées par les États

pour l'attribution de leur nationalité dans ce contexte – de telles normes figurent déjà au Chapitre VI de la

Convention européenne sur la nationalité, en particulier à l'article 18. Par conséquent, les principes et règles

énoncés dans la Convention n’affectent en rien les droits et obligations dérivés de la Convention européenne

sur la nationalité.

ARTICLE 1

Définitions

6. La Convention donne à la « succession d'États » le même sens que d'autres instruments internationaux,

comme les deux conventions de Vienne, l’une sur la succession d'États en matière de traités (1978) et l’autre

sur la succession d'États en matière de biens, archives et dettes d'État (1983), et le projet d'articles sur

la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'États, élaboré par la Commission

du droit international des Nations Unies en 1999 (projets d'Articles de la CDI). Ces instruments disposent

qu'ils s'appliquent uniquement aux effets d'une succession d'États se produisant conformément au droit

international et, notamment, conformément aux principes de ce droit international incorporés dans la Charte

des Nations Unies.

7. La « succession d'États » peut résulter de divers types d'événements tels le transfert de territoire d'un

État à un autre, l'unification d'États, la dissolution d'un État et la scission d'une ou de plusieurs parties du

territoire. L'expression est utilisée pour décrire toute substitution d'un État par un autre dans la responsabilité

des relations internationales d’un territoire. Cependant, les États ont la faculté d'appliquer également, par

analogie, les dispositions incluses dans la Convention pour des situations qu'ils ne reconnaissent pas, sur

la base de la définition formulée, comme succession d'États.

8. L'expression « État concerné » couvre « l’État prédécesseur » qui fait référence à l’État qui a été substitué

à la suite de la succession d’États, ainsi que « l’État successeur » qui fait référence à l’État qui a substitué

un autre État à la suite de la succession d’États. Ces définitions des États prédécesseur et successeur sont

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issues des deux Conventions de Vienne sur la succession d'États mentionnées ci-dessus et ont été reprises

dans les projets d'Articles de la CDI. L’expression « État concerné » couvre toute situation où il y a à la fois

un État prédécesseur et un État successeur, et où il y a plus d'un État de chaque catégorie. Toutefois, il

n'y a pas toujours nécessairement un État ou plus de chaque catégorie. L’État prédécesseur ou les États

prédécesseurs peuvent avoir disparu après la succession d'États, auquel cas l'expression ne fait référence

qu'à un ou plusieurs États successeurs.

9. La définition de l'« apatridie » se base sur la définition d’une « personne apatride » donnée par l'article 1 de

la Convention des Nations Unies de 1954 relative au statut des apatrides, mais avec une légère modification

consistant à ajouter que par « législation », il faut entendre « droit interne », qui inclut tous les types de

dispositions du système juridique national, comme le spécifie l'article 2.d de la Convention européenne sur

la nationalité. La définition, en termes d’obligation juridiquement contraignante pour les États concernés, est

donc limitée aux « apatrides de droit », même si l'Acte final de la Convention des Nations Unies de 1961

sur la réduction des cas d’apatridie recommande que les personnes « apatrides de fait » soient, autant que

possible, traitées comme des « apatrides de droit » pour leur permettre d'acquérir une nationalité effective.

La situation d'apatridie n’est pertinente dans la mise en oeuvre de la Convention que si elle n’est survenue

ou surviendra suite à la succession d'États en question. La Convention ne couvre pas les personnes qui

étaient déjà apatrides au moment de la succession d’États, ou celles qui sont devenues apatrides après, et

non suite à, une succession d’États.

10. La référence à « résidant habituellement » est basée sur un concept harmonisé au niveau international

de cette expression, telle qu'employée dans les Conventions de La Haye sur le droit international privé et la

Résolution (72) 1 du Conseil de l’Europe relative à l'unification des concepts juridiques de « domicile » et de

« résidence » aux fins de naturalisation. L'expression se réfère à une situation de fait et n'implique aucune

connotation juridique ou formelle.

11. La définition de « personnes concernées » est basée sur celle figurant dans les projets d'articles de la

CDI et inclut tous les individus qui sont déjà devenus apatrides ou qui le deviendraient suite à une succession

d’États parce qu’ils n’ont pas acquis ou n’acquériront pas la nationalité de l’État successeur et parce qu’ils

ont perdu ou perdront la nationalité de l’État prédécesseur.

ARTICLE 2

Droit à une nationalité

12. Le droit à une nationalité est un droit fondamental reconnu par l’article 15 de la Déclaration universelle

des Droits de l’Homme. Ce droit est un des principes fondamentaux de la Convention européenne sur la

nationalité. Il n’y a aucune raison pour que des personnes qui avaient la nationalité de l’État prédécesseur

se retrouvent subitement dépourvues de nationalité suite à une succession d’États. Elles devraient dès lors

être protégées par les principes de la prééminence du droit et les règles des droits de l’homme, à savoir les

principes énoncés dans la Convention européenne sur la nationalité et son chapitre VI relatif à la succession

d’États et la nationalité.

ARTICLE 3

Prévention de l’apatridie

13. L'article énonce le principe général d'après lequel les États concernés prennent toutes les mesures

nécessaires pour prévenir les cas d'apatridie résultant d'une succession d'États. Ces mesures à prendre

pourraient inclure l’élaboration de traités internationaux sur la prévention de l'apatridie et l'application de

ce principe dans leur droit interne. D'autres mesures peuvent également être envisagées. Les formalités

nécessaires pour donner effet aux règles énoncées en droit interne, telles que le paiement des frais et

l'application d'autres procédures administratives ou judiciaires, ne devraient pas empêcher une personne qui

deviendrait apatride suite à une succession d'États d’acquérir une nationalité.

14. En tant que principe général du droit international, et à quelques exceptions près (telles que les cas de

fraude), la perte de la nationalité, dès lors que les lois sur la nationalité la prévoit, doit être subordonnée à

la condition que la personne ne devienne pas apatride de ce fait. Cette obligation est d’autant plus évidente

en cas de succession.

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15. Le principe énoncé à l’article 3 indique le cadre général sur lequel reposent d’autres obligations plus

spécifiques. L’élimination de l’apatridie est le résultat auquel doit aboutir l’application de l’ensemble des

principes et règles figurant dans la Convention, notamment par le biais d’une action coordonnée des

États concernés dans le cadre d’un règlement au moyen d’un accord international et d’une coopération

internationale (cf. paragraphes 47-55 ci-dessous).

16. Les États peuvent, s’ils le souhaitent, appliquer également les dispositions de la Convention aux

personnes apatrides de fait. Cela ne constitue pas une obligation juridique, mais une possibilité. Une

succession d’États peut bien créer des situations d’apatridie de fait où les personnes ont la nationalité de

l’un des États concernés mais ne sont pas en mesure de bénéficier de la protection de cet État.

ARTICLE 4

Non-discrimination

17. Le principe de non-discrimination, basé sur l’article 14 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l’Homme et des Libertés fondamentales et sur le Protocole n° 12 à ladite Convention, joue un rôle

fondamental dans la prévention des cas d’apatridie liée à la succession d’États.

ARTICLE 5

Responsabilité de l’État successeur

Paragraphe 1

18. La responsabilité de l’État successeur s’applique à deux groupes de personnes

a.

celles qui ont leur résidence habituelle sur son territoire au moment de la succession d'États, et

b.

celles qui ont un lien de rattachement avec cet État.

La responsabilité de l'État successeur est limitée aux anciens ressortissants de l'État prédécesseur qui sont

devenus ou deviendraient apatrides suite à la succession d'États en question. Elle ne couvre donc pas les

personnes qui étaient déjà apatrides dans l'État prédécesseur. Le droit à une nationalité de ces personnes

peut en revanche être couvert par l’article 6, paragraphe 4.g de la Convention européenne sur la nationalité.

19. Il convient de noter que la Convention ne précise aucunement de quelle manière particulière les États

devraient attribuer leur nationalité, puisque cela relève du droit interne des États concernés. Ainsi, l’État peut

accorder sa nationalité soit sur la base d’un acte volontaire de la personne concernée soit automatiquement

de plein droit.

Alinéa a

20. L’État successeur doit appliquer le critère de « résidant habituellement » aux personnes qui résident

sur son territoire au moment de la succession d'États. Le principe reflète le postulat du droit international

selon lequel la population d’un territoire suit le changement de souveraineté sur ce territoire en matière de

nationalité. Cette obligation découle aussi logiquement du fait qu’un État successeur nouvellement établi a

besoin d’une population.

21. Ce critère de « résidant habituellement » s'applique à plusieurs situations relevant de la succession

d'États. En premier lieu, il concerne la situation de transfert de territoire d'un État à un autre et celle de

scission d'une ou de plusieurs parties du territoire de l'État prédécesseur à/d’un ou plusieurs nouveaux

États. Dans ces cas, l'État successeur doit accorder sa nationalité aux personnes qui étaient ressortissantes

de l'État prédécesseur et sont résidants habituellement dans l’État successeur. En second lieu, « résidant

habituellement » a trait à la situation de dissolution d'un État dans laquelle l'État prédécesseur cesse d'exister,

ainsi qu’à la situation d’unification d’États dans laquelle deux ou plusieurs États s’unissent et forment ainsi un

État successeur. L'État successeur doit accorder sa nationalité aux personnes qui résidaient habituellement

sur son territoire au moment de la succession d'États et qui ont perdu leur nationalité à la suite de la dissolution

de l'État prédécesseur ou de par l’unification d’États.

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Alinéa b

22. Le deuxième groupe de personnes envers qui l’État successeur a le devoir d’octroyer sa nationalité

concerne les personnes qui ne résident pas habituellement sur le territoire de l’État successeur au moment de

la succession d'États. Cela peut être dû au fait que, bien que présentes sur le territoire de l’État successeur,

elles ne sont pas considérées comme ayant satisfait au critère de « résidant habituellement » ou, parce qu’au

moment de la succession d’États, elles résidaient hors du territoire de l’État prédécesseur et, par conséquent,

ne résidaient pas habituellement sur le territoire d'aucun des États concernés. L’État successeur doit octroyer

sa nationalité à ces personnes dès lors qu’un lien de rattachement existe les reliant à cet État.

23. La disposition est en particulier pertinente dans les situations où l’État prédécesseur a cessé d’exister et

où les personnes qui possédaient sa nationalité l’ont, par conséquent, automatiquement perdue au moment

de la succession d’États et sont devenus apatrides. La disposition peut également être pertinente lorsque

l’État prédécesseur continue d’exister mais n’a pas adhéré à la Convention et qu’il a retiré sa nationalité à

une personne.

Paragraphe 2

24. Trois exemples de « lien de rattachement » sont présentés dans le paragraphe 2. Ceux-ci couvrent la

grande majorité des cas. Toutefois, la liste n'est pas exhaustive et les États peuvent aller plus loin. Ils peuvent

également prendre en considération d'autres facteurs tels que : un séjour antérieur, de longue durée, sur son

territoire ; la filiation (par une ou plusieurs générations) à l’égard d’une personne couverte par cet article ; ou

le mariage avec une personne couverte par cet article (cf. l'« origine territoriale » d’une personne, mentionnée

à l'article 18, paragraphe 2.d de la Convention européenne sur la nationalité).

25. L’exemple cité à l’article 5, paragraphe 2.a n’est pertinent que dans le cas où un lien juridique existe

entre l’unité constitutive de l'État prédécesseur et la personne concernée au regard du droit interne de cet

État. Cela était le cas, par exemple, dans les États fédéraux (« citoyenneté interne »). L’expression « lien

juridique » pourrait également inclure une autre sorte de lien juridique entre une partie spécifique du territoire

d’un État prédécesseur (province, région, etc.) et une personne concernée.

ARTICLE 6

Responsabilité de l’État prédécesseur

26. La responsabilité de l’État prédécesseur ne s’applique qu’à l’égard des personnes qui n’ont pas acquis

la nationalité d’un État successeur. Dans de pareils cas, l’État prédécesseur est tenu de ne pas retirer sa

nationalité aux personnes qui risquent de devenir apatrides suite à la succession d’États.

27. L'article n'établit pas de distinction entre les cas où l'acquisition de la nationalité résulte d'un acte

volontaire (naturalisation) et ceux où elle a été automatiquement accordée par l'État (de plein droit). Le simple

fait que la personne n'ait pas acquis la nationalité d'un État successeur engage la responsabilité de l’État

prédécesseur.

28. La règle selon laquelle un État prédécesseur, pour prévenir l'apatridie suite à une succession d’États, ne

doit pas retirer sa nationalité à des personnes qui n'ont pas acquis celle d'un autre État équivaut à l’article

7, paragraphe 3 de la Convention européenne sur la nationalité. Toutefois, lorsque la personne a acquis

la nationalité d'un autre État, qu’il soit l’État successeur ou un État tiers, l'État prédécesseur a la liberté de

retirer sa nationalité, mais seulement conformément à ses obligations relevant du droit international.

29. La disposition ne s'applique qu’aux situations dans lesquelles l'État prédécesseur continue d’exister après

la succession d'États, comme c’est le cas après le transfert et la scission d'une ou de plusieurs parties du

territoire. Toutefois, lorsque l'État prédécesseur a disparu ou n'est pas Partie à la Convention, seul l’article

antérieur concernant la responsabilité de l'État successeur s’applique.

ARTICLE 7

Respect de la volonté exprimée de la personne concernée

30. La disposition s’applique exclusivement aux situations où une personne a un lien de rattachement avec

plus d’un État successeur (article 5, paragraphe 1.b) ; en pareil cas, si la personne exprime sa volonté

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d’acquérir la nationalité de l'un de ces États, celui-ci ne peut lui refuser sa nationalité au motif qu'elle peut

acquérir la nationalité d'un autre État successeur. Cet article revêt un intérêt particulier dans les cas où

différents membres d'une famille pourraient avoir un lien de rattachement avec plusieurs États successeurs,

et où le respect de la volonté exprimée de la personne concernée peut préserver l'unité de la famille.

31. La volonté d'une personne d’acquérir la nationalité d’un État en particulier s'exprime habituellement par la

présentation d'une demande d'acquisition de la nationalité de cet État. Pour les enfants qui n’ont pas encore

atteint l’âge de la majorité, ainsi que pour les personnes qui n’ont pas la capacité juridique, la volonté peut

être exprimée par leur représentant légal. Si l’enfant a l’âge de discernement, sa libre volonté doit être prise

en compte conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant comme stipulé dans la Convention

des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

ARTICLE 8

Régime de la preuve

Paragraphe 1

32. La disposition tient compte du cas dans lequel, en raison de circonstances particulières pouvant survenir

lors d'une succession d'États, il est impossible ou très difficile pour une personne de répondre aux exigences

habituelles en matière de preuve pour remplir les conditions d'acquisition de la nationalité.

33. Dans certains cas, la personne pourrait se trouver dans l’impossibilité de produire la preuve documentaire

complète de son ascendance si, par exemple, les archives de l'état civil ont été détruites, ou de produire la

preuve documentaire de son lieu de résidence si celui-ci n'avait pas été enregistré. La disposition prévoit

le cas où il serait objectivement possible pour une personne d’apporter des preuves mais où il serait

déraisonnable d’exiger par exemple d’une personne qu’elle accomplisse certains actes qui pourraient mettre

sa vie ou sa santé en danger.

34. Les circonstances qui rendent difficile la production de preuves pour répondre aux exigences fixées ne

sont pas nécessairement toujours liées directement à la succession d’États. Cette difficulté peut résulter d’un

événement survenu avant ou après la succession d’États, par exemple lorsque, sous le régime de l’État

prédécesseur, un registre a été détruit ou des documents essentiels n’ont pas été délivrés à un groupe de

population en particulier.

35. Dans les cas susmentionnés, il doit être suffisant d’avoir une forte probabilité de preuve ou un témoignage

indépendant pour que les conditions nécessaires à l'acquisition de la nationalité d'un État successeur soient

remplies.

Paragraphe 2

36. La disposition ne s’applique que dans le cas de succession d’États où l’État prédécesseur a disparu et

où toutes les personnes possédant la nationalité de l’État prédécesseur ont perdu automatiquement cette

nationalité du fait de la disparition de cet État. Si, en pareil cas, le nouvel État successeur adopte une politique

de prévention et de réduction des cas de pluralité de nationalités, il pourrait exiger de la personne d’apporter

la preuve qu’elle n’a pas acquise une autre nationalité ou qu’elle est apatride. Il est souvent impossible

pour les personnes de satisfaire à l’exigence d’apporter la preuve qu’elles ne possèdent pas une autre

nationalité ou qu’elles sont apatrides car la coopération d’autres États est alors nécessaire. Ce peut être

le cas en particulier pour les réfugiés apatrides. Lorsqu’il existe un risque pour la personne concernée de

devenir apatride suite à une succession d’États, l’État successeur n’exige pas la preuve de la non acquisition

d’une autre nationalité ou de l’apatridie avant d’octroyer sa nationalité. Cette règle est fondée sur l’idée

prédominante que la prévention de l’apatridie est d’intérêt primordial pour la communauté internationale alors

que l’acceptation ou le refus de la pluralité de nationalités appartient aux États concernés.

37. L’article 8 n’empêche pas un État qui souhaite réduire le nombre de cas de pluralité de nationalités

de coopérer avec d’autres États et d’échanger des informations concernant l’acquisition et la perte de

la nationalité (cf. article 14). La disposition sur la non reconnaissance d'une autre nationalité, énoncée

dans la Convention de La Haye de 1930 concernant certaines questions relatives au conflit des lois sur la

nationalité, ainsi que l’éventuelle perte automatique de la nationalité en cas d'acquisition volontaire d'une

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autre nationalité, telle qu’énoncée à l’article 7, paragraphe 1.a de la Convention européenne sur la nationalité,

peuvent s'avérer utiles pour éviter les cas de pluralité de nationalités. Enfin, un État peut demander à la

personne de déclarer par écrit qu’elle n’a pas acquis une autre nationalité, ce qui l’autorisera à annuler son

octroi de nationalité si, ultérieurement, une fausse déclaration de la personne est mise à jour.

ARTICLE 9

Acquisition de la nationalité facilitée pour les apatrides

38. L’article vise à combler toute lacune qui subsisterait après l'application des articles 5 et 6, soit parce

que l'État prédécesseur n'est pas Partie à la Convention, soit parce que du fait de sa disparition, toutes les

personnes qui possédaient sa nationalité sont automatiquement devenues apatrides. Si, par la suite, ces

personnes ne parviennent pas à remplir les conditions d’acquisition de la nationalité d’un État successeur,

elles resteront apatrides. En pareils cas, il est important que l’État successeur prévoit des conditions

d’acquisition de sa nationalité plus favorables pour les apatrides résidant légalement et habituellement sur

son territoire. Toutefois, la disposition n'a pas d’incidence sur les pouvoirs d’appréciation des États quant à

l'octroi de nationalité à de tels apatrides.

39. L'article prend également en considération le cas de la dissolution d'un État où la date de la succession

d’États peut ne pas être la même pour tous les États successeurs, par exemple en raison de positions

divergentes quant à la date de disparition de l'État prédécesseur. Les États successeurs peuvent également

choisir de considérer un autre moment que celui de la succession d'États en tant que critère décisif pour

l'acquisition de leur nationalité, par exemple la résidence sur leur territoire au moment d'un autre événement

particulier (tel que le jour de l'adoption de la Constitution ou de l'entrée en vigueur de la loi sur la nationalité).

40. La succession d'États est souvent un processus d'une certaine durée. Durant cette période, des

personnes peuvent changer de résidence, en quittant un État avant la date décisive de l'acquisition de la

nationalité de cet État pour établir leur résidence dans un autre État après la date décisive de l’acquisition

de la nationalité de ce dernier État, si bien qu'elles ne remplissent pas la condition, fixée à l'article 5.a, de la

résidence habituelle dans n’importe lequel des États successeurs et risquent de rester apatrides.

41. Toutefois, la disposition n'est pas censée s'appliquer lorsque le changement de résidence d'une personne

a pour cause des motifs purement spéculatifs qui pourraient typiquement se produire lorsque la date de la

succession d'États est établie précisément. L'affaire Nottebohm

2 a montré qu'un tel changement spéculatif

de résidence est considéré comme un abus des lois sur la nationalité car il ne se fonde pas sur l'existence

d'un véritable lien avec l'État en question.

ARTICLE 10

Prévention de l’apatridie à la naissance

42. À la lumière de l'article 7 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989, dont

le paragraphe 1 dispose qu’un enfant est enregistré dès sa naissance et qu'il a notamment le droit d'acquérir

une nationalité, et dont le paragraphe 2 énonce l'obligation pour les États de veiller à la mise en oeuvre de

ces droits, en particulier dans les cas où, faute de cela, l'enfant se retrouve apatride, la Convention accorde

une attention particulière à la prévention des risques d’apatridie chez les enfants à la suite d'une succession

d'États. Un enfant doit acquérir, par conséquent, à la naissance la nationalité d’un État successeur sur la base

du principe du droit du sol si, né d’un parent qui était précédemment un ressortissant de l’État prédécesseur

au moment de la succession d’États, il risque de devenir apatride. Dans ce cas, l’acquisition de la nationalité

d’un État successeur par l’enfant est indépendante de l’acquisition de la nationalité de cet État successeur

également par le parent. La disposition vise à éviter aux enfants de devenir apatrides suite à l’apatridie de

leurs parents.

43. Dans la pratique, un enfant ne pourrait pas toujours se voir octroyer la nationalité immédiatement dès

sa naissance. Toutefois, la disposition pose pour principe que l’enfant a le droit d’acquérir de plein droit la

nationalité à la naissance s’il remplit la condition énoncée dans l’article.

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ARTICLE 11

Information des personnes concernées

44. Un État concerné doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes concernées

soient informées à temps des règles et des procédures relatives à l'acquisition de sa nationalité. L’habituelle

promulgation de la loi au journal officiel est, dans la plupart des cas, insuffisante. Les États sont normalement

tenus de prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les informations parviennent à

toutes les personnes concernées, notamment en ayant recours aux médias ou à l'Internet, ou avec l’aide

d'organisations non gouvernementales si nécessaire. Toutefois, le choix des mesures les plus appropriées

est laissé à l'appréciation des États concernés dans la mesure où la diffusion des informations est ouverte et

transparente. Une personne concernée devrait entre autres recevoir des informations sur l'endroit où déposer

une demande d'acquisition de la nationalité et sur l’autorité à laquelle elle peut s'adresser pour obtenir des

informations complémentaires.

45. À la lumière de l'article précédent, il convient de souligner que les États devraient fournir suffisamment

d'informations sur le droit de tous les enfants nés sur leur territoire d'être enregistrés à la naissance, dès lors

que l'absence de certificat de naissance peut avoir de graves conséquences pour les enfants non enregistrés,

y compris l'apatridie (cf. Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant).

ARTICLE 12

Garanties procédurales

46. Considérant que certains États parties à cette Convention peuvent ne pas être liés par la Convention

européenne sur la nationalité, l’article 12 reproduit le contenu de son chapitre IV « Procédures concernant

la nationalité ». En conséquence, les paragraphes pertinents (83-93) du rapport explicatif de la Convention

européenne sur la nationalité s’appliquent également à l’article 12 de la présente Convention.

ARTICLE 13

Règlement au moyen d'un accord international

47. L'article est favorable au règlement des questions relatives à la nationalité au moyen d’un accord entre les

États concernés, notamment afin de prévenir les cas d'apatridie qui se posent suite à une succession d'États.

48. La Convention ayant pour seul but d’éviter l’apatridie suite à une succession d'États, il ne se soucie

pas de savoir quelle serait la nationalité la plus pertinente pour une personne d’acquérir en fonction de ses

liens prédominants et effectifs avec un État. Par conséquent, les États concernés pourraient convenir d’une

solution plus appropriée aux questions relatives à la nationalité au moyen d'accords bilatéraux.

ARTICLE 14

Coopération internationale

49. La Convention reconnaît que la coopération entre États est un moyen important d'éviter les cas d'apatridie

suite à une succession d'États. L’objectif principal d’une telle coopération est de coordonner les politiques

nationales (et dans la mesure du possible, les législations) dans ce domaine, sur la base des principes qui

ont été admis. En effet, cette coopération est d’une importance capitale étant donné que l’apatridie résulte

souvent des différences dans les lois nationales relatives à la nationalité et de l’effet combiné de ces lois.

Paragraphe 1

50. La coopération entre les États concernés inclut l’échange d’informations sur le fonctionnement de leur

« droit interne » ce qui, comme le précise l’article 2.d de la Convention européenne sur la nationalité, englobe

tous les types de dispositions du système juridique national. L’échange d’informations est particulièrement

important dans la détermination du statut d’apatride d’une personne.

51. La disposition est particulièrement importante dans les cas où un État successeur poursuit une politique

de nationalité unique et souhaite s’assurer, avant d’octroyer sa nationalité, que la personne concernée n’a

pas la nationalité d’un autre État successeur, et où la preuve ne peut en être apportée que par la coopération

entre deux ou plusieurs États. À cet égard, il convient de se référer également au Protocole additionnel à

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la Convention de 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires

en cas de pluralité de nationalités (STE n° 96) et à la Convention de 1964 sur l'échange d'informations en

matière d'acquisition de nationalité (Convention n° 8 de la Commission Internationale de l'État Civil).

Paragraphe 2

52. La disposition indique que la coopération doit au minimum intervenir avec le Conseil de l'Europe et avec le

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Ces deux organisations coopèrent déjà dans

le cadre d'un Mémorandum d’entente qu'elles ont conclu pour des actions conjointes dans des domaines

d'intérêt commun.

53. Au sein du Conseil de l'Europe, la coopération pour les questions relatives à la nationalité, y compris

les affaires d'apatridie, intervient au niveau du Comité européen de coopération juridique (CDCJ) qui agit en

tant qu'organe intergouvernemental pour la coopération entre les États membres du Conseil de l’Europe en

vertu de l’article 23 de la Convention européenne sur la nationalité. C’était au comité subordonné du CDCJ

– le Comité d’experts sur la nationalité (CJ-NA), qui a réunit des représentants de la quasi-totalité des États

européens, qu’ils soient membres ou observateurs, qu’a été confiée la préparation de la Convention en tant

que suivi à son élaboration de la Convention européenne sur la nationalité et de la Recommandation sur la

prévention et la réduction des cas d’apatridie, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en

1999. Le CJ-NA a bénéficié, dans la préparation de ces instruments, du concours de représentants d’autres

organisations internationales concernées par la nationalité et la prévention de l’apatridie, et en particulier

du HCR.

54. Dans certains cas, il pourrait être insuffisant de limiter la coopération aux seules Parties contractantes

et aux États membres du Conseil de l’Europe. En pareils cas, la coopération devrait être étendue à d’autres

États européens, voire même à des États non européens.

55. La coopération peut également être étendue à d'autres organisations internationales, et peut par exemple

inclure le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance lorsqu’il s’agit de prévenir l'apatridie des enfants, le

Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme qui s’intéresse à cette question dans certains

pays, ainsi qu’à d'autres organisations internationales qui ont un mandat spécifique en la matière dans

certaines régions. La question de savoir quelles organisations internationales inclure dépendra de la situation

particulière. Les États concernés sont libres d’étendre cette coopération également aux organisations non

gouvernementales.

ARTICLE 15

Application de la présente Convention

Paragraphe 1

56. Conformément à la règle générale du droit international, la Convention s’applique uniquement aux cas

de succession d’États intervenant après son entrée en vigueur.

Paragraphe 2

57. Un État Partie peut néanmoins souhaiter appliquer les dispositions de la Convention à des cas de

succession d’États qui sont intervenus avant son entrée en vigueur. Si cet État fait une déclaration en ce sens

conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, il s’engage par là même unilatéralement

à appliquer rétroactivement les dispositions de la Convention. L’État devra, toutefois, préciser à quels cas

de succession d’États il appliquera rétroactivement la Convention. La possibilité d’appliquer rétroactivement

la Convention concerne en particulier les États qui n’étaient pas Parties à la Convention au moment de la

succession d’États. Tel sera le cas par exemple lorsqu’il y a unification d’États où plusieurs États fusionnent

en un seul, ou bien lorsqu’un État a absorbé un ou plusieurs États.

Paragraphe 3

58. Si deux ou plusieurs États touchés par la même succession d’États font des déclarations relatives à

l’application rétroactive de la Convention, celles-ci produiront un effet de réciprocité entre eux. Une telle

situation peut typiquement se produire en cas de scission d’un État en un ou plusieurs États successeurs,

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que l’État prédécesseur continue d’exister ou ait disparu. Pour qu’un effet de réciprocité s’exerce sur deux

ou plusieurs États, les déclarations doivent se rapporter à un cas précis de succession d’États impliquant

ces deux ou tous ces États. Le champ d’application rétroactive de la Convention sera ainsi étendu dès que

d’autres États l’accepteront en faisant une déclaration en ce sens, et peut finalement s’appliquer à l’ensemble

du territoire touché par un cas particulier de succession d’États.

ARTICLE 16

Effets de la présente Convention

59. Le paragraphe 1 préserve les dispositions du droit interne et des instruments internationaux contraignants

qui accordent aux individus une protection supplémentaire contre l'apatridie ; cette Convention ne saurait

être interprété de manière à restreindre une telle protection. L'expression « des droits supplémentaires » vise

la possibilité de placer un individu dans une situation plus favorable que celle prévue par la Convention, par

exemple en vertu des règles d'un État Partie relatives à l'acquisition de sa nationalité.

60. Le paragraphe 2 indique que cette Convention ne remplace pas le Chapitre VI de la Convention

européenne sur la nationalité relatif à la succession d'États et à la nationalité dans la relation entre les États

Parties à ces instruments. Les États peuvent opter et sont en fait encouragés à devenir Parties à ces deux

instruments.

ARTICLE 17

Règlement de différends

61. En cas de différend portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions énoncées dans cette

Convention, les États Parties s’efforceront de résoudre le désaccord ou le problème, en premier lieu, au

moyen de négociations. Ce rapport explicatif aidera à l'interprétation et à l'application de la Convention.

ARTICLE 18

Signature et entrée en vigueur

62. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois

après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à

être liés par elle.

63. La Convention est également ouverte à la signature d’États non membres du Conseil de l’Europe qui ont

participé à son élaboration. Ces États sont le Bélarus, le Canada, le Saint-Siège, le Japon et le Kirghizistan.

ARTICLE 19

Adhésion

64. Étant donné qu’il est important de permettre à un grand nombre d’États de devenir Parties, notamment

lorsqu’il existe un besoin de coopération entre eux, la Convention est également ouverte à l’adhésion d’États

non membres qui n’apparaissent pas sur la liste figurant au commentaire de l’article 17, après son entrée

en vigueur selon la procédure énoncée dans cet article.

ARTICLE 20

Réserves

65. À quelques exceptions près, les dispositions de la Convention ne peuvent pas faire l'objet de réserves.

Elles ne sont possibles qu'à l'égard des dispositions suivantes: l’article 7, l’article 8, paragraphe 2, l’article

12 et l’article 14, paragraphe 2.b.

66. L’objet de la Convention est d’établir des principes et des règles que devront respecter les États

concernés par une succession d’États en matière d’acquisition et de conservation de leur nationalité par les

personnes qui avaient la nationalité de l’État prédécesseur au moment de la succession d’États et qui risquent

de devenir apatrides suite à cette succession. Le but de la Convention est d’éliminer, ou tout au moins de

réduire autant que possible, l’apatridie résultant d’une succession d’États. De plus amples indications sont

contenues dans le préambule de la Convention.

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67. Étant donné que, de manière générale, les réserves ne sont pas souhaitables, les États Parties qui

désireraient en formuler devraient envisager de retirer, entièrement ou partiellement, les réserves dès que

les circonstances le permettront. Ils sont également invités à notifier au Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe les dispositions correspondantes de leur droit interne ou toute autre information pertinente.

ARTICLE 21

Dénonciation

68. Cet article permet à un État Partie à la Convention de dénoncer celle-ci.

ARTICLE 22

Notifications

69. Conformément à cet article, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dépositaire de la Convention,

enverra aux autres États des informations concernant les mesures relatives à la Convention prises par des

États.

*

Notes

(1) Dans le cadre de cette Convention, les termes « nationalité » et « citoyenneté » sont considérés comme synonymes.

(2) Affaire Nottebohm, rapports de la CIJ, 1955, p. 23.

*

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