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Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

81 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (81)

Texte législatif (81 Articles)

Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Loi du 28 octobre 2016

1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation;

3. modifiant

a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-

dentiste et de médecin-vétérinaire,

b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession

de pharmacien,

c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de

santé,

d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées

d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education

nationale et le ministère de la Santé,

e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 27 octobre 2016 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre Ier – Dispositions générales

Titre Ier – Dispositions générales

Objet

La présente loi établit, pour l’accès aux professions réglementées ainsi que pour leur exercice, les règles de

reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger.

Elle établit également les règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des

stages professionnels effectués à l’étranger.

Titre Ier – Dispositions générales La présente loi établit, pour l’accès aux professions réglementées ainsi que pour leur exercice, les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger.

Champ d’application

(1) La présente loi s’applique

a) à tout ressortissant, y compris aux membres des professions libérales, ayant acquis des qualifications

professionnelles à l’étranger et voulant exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg,

soit à titre indépendant, soit à titre salarié;

b) à tout ressortissant qui a effectué un stage professionnel en dehors de l’Etat d’origine.

(2) Lorsque l’exercice d’une profession relevant du titre III, chapitre 5, est permis à un ressortissant qui est titulaire

d’une qualification professionnelle obtenue dans un pays tiers à l’Union européenne, cette première reconnaissance se

fait dans le respect des conditions minimales visées audit chapitre.

(3) Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d’autres dispositions spécifiques concernant directement

la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues dans un autre Etat membre sont prévues dans une

disposition distincte, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s’appliquent pas.

(4) La présente loi ne s’applique pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.

Titre Ier – Dispositions générales La présente loi établit, pour l’accès aux professions réglementées ainsi que pour leur exercice, les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger.

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

a) «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou

une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives,

réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l’utilisation d’un

titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs

d’une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d’exercice.

Une profession exercée par les membres d’une association ou d’une organisation visée à l’annexe I de la directive

modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance

des qualifications professionnelles, désignée ci-après par «la directive 2005/36/CE», est assimilée à une profession

réglementée. Ces associations ou organisations ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un

niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d’une reconnaissance sous

une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu’ils

respectent la déontologie qu’elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d’un titre, d’une abréviation

ou d’une qualité correspondant à ce titre de formation;

b) «qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de

compétences visée à l’article 11, point a) i) ou une expérience professionnelle;

c) «titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un Etat membre désignée

en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une

formation professionnelle acquise principalement dans l’Union européenne.

Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a,

dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui

a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci;

d) «autorité compétente»: toute autorité ou instance habilitée par l’Etat dont elle dépend à délivrer ou à recevoir

des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu’à recevoir des demandes et à prendre des

décisions, visées dans la présente loi.

Les autorités compétentes luxembourgeoises sont le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions,

le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, le ministre ayant la Formation professionnelle dans

ses attributions, le ministre ayant les Autorisations d’établissement dans ses attributions, le ministre ayant la Santé

dans ses attributions, le ministre ayant les Transports dans ses attributions;

e) «formation réglementée»: toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée

et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage

professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage

professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires

ou administratives de l’Etat membre en question ou font l’objet d’un contrôle ou d’un agrément par l’autorité

désignée à cet effet;

f) «expérience professionnelle»: l’exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession

concernée dans un Etat membre;

g) «stage d’adaptation»: l’exercice d’une profession réglementée qui est effectué au Grand-Duché de Luxembourg

sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d’une formation

complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le

statut du stagiaire migrant sont déterminés par règlement grand-ducal;

h) «épreuve d’aptitude»: un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur,

qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur

à exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg.

Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une

comparaison entre la formation requise au Grand-Duché de Luxembourg et celle reçue par le demandeur, ne

sont pas couvertes par le diplôme ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans

l’Etat d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont

la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question au Grand-Duché

de Luxembourg. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux

activités concernées au Grand-Duché de Luxembourg.

Les modalités de l’épreuve d’aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à

l’épreuve d’aptitude sont déterminés par l’autorité compétente luxembourgeoise concernée;

i) «dirigeant d’entreprise»: toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle

correspondante

i) soit la fonction de dirigeant d’une entreprise ou d’une succursale;

ii) soit la fonction d’adjoint au propriétaire ou au dirigeant d’une entreprise si cette fonction implique une

responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;

iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et responsable d’un ou de

plusieurs services de l’entreprise;

j) «stage professionnel»: sans préjudice de l’article 46, paragraphe 4, une période d’exercice professionnel effectuée

sous supervision pour autant qu’elle constitue une condition de l’accès à une profession réglementée et qui peut

avoir lieu au cours ou à l’issue d’un enseignement débouchant sur un diplôme;

k) «carte professionnelle européenne»: un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à

toutes les conditions nécessaires pour fournir des services au Grand-Duché de Luxembourg de façon temporaire

et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l’établissement au Grand-Duché

de Luxembourg;

l) «apprentissage tout au long de la vie»: l’ensemble de l’enseignement général, de l’enseignement et de la formation

professionnels, de l’éducation non formelle et de l’apprentissage informel entrepris pendant toute la vie,

aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l’éthique

professionnelle;

m) «raisons impérieuses d’intérêt général»: les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de

justice de l’Union européenne;

n) «crédits ECTS»: le système européen de transfert et d’accumulation d’unités de cours capitalisables, c’est-à-dire

le système de crédits pour l’enseignement supérieur utilisé dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur;

o) «Etat d’origine»: l’Etat dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en

vertu de la présente loi. L’«Etat membre d’origine» ne désigne que l’Etat membre tel que défini au point p) dans

lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi;

p) «Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la

Confédération suisse;

q) «ressortissant»: ressortissant d’un Etat membre.

Pour les besoins de la présente loi, est assimilé à un ressortissant

i) le ressortissant d’un pays tiers qui a introduit une demande en obtention d’une autorisation de séjour en

vertu de l’article 39, paragraphes 1er et 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration, et pour lequel le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions confirme à

l’autorité compétente que ce demandeur remplit toutes les conditions pour obtenir l’autorisation sollicitée

sous réserve de la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de l’activité visée;

ii) le ressortissant d’un pays tiers disposant, en vertu de la loi du 29 août 2008 précitée, d’un titre de séjour en

cours de validité, étant entendu que pour l’application de la présente loi, le droit d’entrée visé aux articles 34

à 36 de la loi du 29 août 2008 précitée ne justifie pas un tel titre de séjour;

iii) le ressortissant d’un pays tiers pouvant se prévaloir, au titre des dispositions de la loi modifiée du 5 mai

2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, du statut de bénéficiaire d’une

protection internationale;

r) «registre des titres professionnels»: relevé des personnes ayant obtenu une reconnaissance de leurs qualifications

professionnelles d’une profession réglementée;

s) «registre des titres de formation»: relevé des personnes ayant obtenu un diplôme, grade ou certificat émis par

une instance officielle et classé selon les niveaux définis par le cadre luxembourgeois des qualifications, y inclus

des personnes ayant obtenu une reconnaissance d’un diplôme, grade ou certificat.

titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d’exercice.

Effets de la reconnaissance

(1) La reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente loi permet aux bénéficiaires d’accéder

au Grand-Duché de Luxembourg à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l’Etat d’origine et

de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.

(2) Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur au Grand-Duché de Luxembourg est la

même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat d’origine si les activités couvertes sont comparables.

(3) Par dérogation au paragraphe 1er, un accès partiel à une profession est accordé dans les conditions établies à

l’article 20.

Titre II – Libre prestation de services

Titre II – Libre prestation de services

Principe de libre prestation de services

(1) La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles

a) si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre, dénommé ci-après «Etat membre d’établissement»,

pour y exercer la même profession, et

b) en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres

pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession

n’est pas réglementée dans l’Etat membre d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession

pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est

réglementée.

(2) Les dispositions du présent titre s’appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le Grand-

Duché de Luxembourg pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1er.

L’autorité compétente luxembourgeoise apprécie le caractère temporaire et occasionnel de la prestation au cas par

cas, en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

(3) S’il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou

administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage

des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des

consommateurs, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux professionnels

qui y exercent la même profession.

Titre II – Libre prestation de services (1) La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles

Dispenses

Conformément à l’article 5, paragraphe 1er, les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont

dispensés des exigences imposées aux professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg relatives à

a) l’autorisation, l’inscription ou l’affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel.

Afin de faciliter l’application des dispositions disciplinaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg,

conformément à l’article 5, paragraphe 3, les autorités compétentes luxembourgeoises procèdent soit à une

inscription temporaire intervenant automatiquement, soit à une adhésion pro forma à une telle organisation ou

à un tel organisme professionnels, sans que ces démarches ne retardent ni ne compliquent d’aucune manière

la prestation de services et sans qu’elles n’entraînent de frais supplémentaires pour le prestataire de services.

Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l’article 7, paragraphe 1er, accompagnée,

pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l’article 7,

paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre 5, d’une copie

des documents visés à l’article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l’organisation ou à l’organisme professionnel

pertinent par l’autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou

une adhésion pro forma à cet effet;

b) l’inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les

comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.

Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d’urgence, ultérieurement, l’organisme visé au

point b), de sa prestation de services.

Titre II – Libre prestation de services (1) La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles

Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services

(1) Lorsque le prestataire se déplace pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg pour y fournir des

services, il en informe préalablement l’autorité compétente luxembourgeoise par une déclaration écrite comprenant

les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective

concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire

compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle au Grand-Duché de Luxembourg au cours de

l’année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.

(2) En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie

par les documents, la déclaration est accompagnée des documents suivants

a) une preuve de la nationalité du prestataire;

b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités

en question, et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer;

c) une preuve des qualifications professionnelles;

d) pour les cas visés à l’article 5, paragraphe 1er, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les

activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;

e) en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées

à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, une attestation

confirmant l’absence d’interdictions temporaires ou définitives d’exercer la profession ou de condamnations

pénales;

f) pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la

connaissance qu’a le demandeur de la langue nécessaire pour l’exercice de la profession au Grand-Duché de

Luxembourg;

g) pour les professions exerçant les activités visées à l’article 16 et qui ont été notifiées par un Etat membre

conformément à l’article 60, paragraphe 2, un certificat concernant la nature et la durée de l’activité délivré par

l’autorité ou l’organisme compétent de l’Etat membre où le prestataire est établi.

La présentation par le prestataire d’une déclaration requise conformément au paragraphe 1er autorise ce prestataire à

accéder à l’activité de services ou à exercer cette activité sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Les informations supplémentaires énumérées au présent paragraphe, relatives aux qualifications professionnelles du

prestataire peuvent être demandées si

a) une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants luxembourgeois;

b) les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général liées

à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services; et

c) les informations ne peuvent pas être obtenues par d’autres moyens.

(3) La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’Etat membre d’établissement lorsqu’un tel titre existe

dans ledit Etat membre pour l’activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou

dans l’une des langues officielles de l’Etat membre d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre

professionnel luxembourgeois. Dans les cas où ledit titre professionnel n’existe pas dans l’Etat membre d’établissement,

le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet

Etat membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois dans les cas visés

au titre III, chapitre 5.

(4) Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications

en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique en vertu

du titre III, chapitres 2 à 3 et 5, l’autorité compétente luxembourgeoise procède à une vérification des qualifications

professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable a pour objectif

d’éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification

professionnelle du prestataire, et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin.

Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1er

et 2, l’autorité compétente informe le prestataire de sa décision

a) de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;

b) ayant vérifié ses qualifications professionnelles

i) d’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude; ou

ii) de permettre la prestation des services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième alinéa, l’autorité

compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui

suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée au

Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité

publiques et où elle ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances,

aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une

validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l’autorité compétente offre au prestataire la possibilité

de démontrer qu’il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d’aptitude

telle que visée au deuxième alinéa, point b). L’autorité compétente prend une décision, sur cette base, sur la question

d’autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de services doit pouvoir intervenir

dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa.

En l’absence de réaction de l’autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième alinéas, la

prestation de services peut être effectuée.

Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent paragraphe, la

prestation de services est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois.

(5) Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, sont dispensées de la déclaration préalable de prestation de

services, les entreprises relevant du secteur commercial et des professions libérales visées par la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales.

Titre II – Libre prestation de services (1) La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles

Coopération administrative

(1) Les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent demander aux autorités compétentes de l’Etat membre

d’établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et la

bonne conduite du prestataire ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si les

autorités compétentes luxembourgeoises décident de contrôler les qualifications professionnelles du prestataire, elles

peuvent demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement des informations sur les formations

suivies par le prestataire dans la mesure nécessaire à l’évaluation des différences substantielles de nature à nuire

à la santé ou à la sécurité publiques. Si l’autorité compétente luxembourgeoise, en sa qualité d’autorité de l’Etat

membre d’établissement, reçoit une demande d’information de la part d’une autorité étrangère, elle communique ces

informations conformément à l’article 56.

(2) Les autorités compétentes assurent l’échange des informations nécessaires pour que la plainte d’un destinataire

d’un service à l’encontre d’un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite

donnée à la plainte.

Titre II – Libre prestation de services (1) La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles

Information des destinataires des services

Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’Etat membre d’établissement ou sous

le titre de formation du prestataire, les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent exiger du prestataire qu’il

fournisse au destinataire du service les informations suivantes

a) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire,

le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d’immatriculation, ou des moyens équivalents d’identification

figurant dans ce registre;

b) dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation dans l’Etat membre d’établissement, les

coordonnées de l’autorité de surveillance compétente;

c) toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;

d) le titre professionnel ou, lorsqu’un tel titre n’existe pas, le titre de formation du prestataire et l’Etat membre

dans lequel il a été octroyé;

e) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d’identification visé à l’article 22,

paragraphe 1er, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des

législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur

ajoutée: assiette uniforme;

f) des informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective

concernant la responsabilité professionnelle.

Titre III – Liberté d’établissement

Chapitre 1er – Régime général de reconnaissance des titres de formation

Chapitre 1er – Régime général de reconnaissance des titres de formation

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres 3 et 5 du présent

titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux

conditions prévues dans ces chapitres

a) pour les activités énumérées à l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, lorsque le migrant ne remplit pas les

conditions prévues aux articles 17, 18 et 19;

b) pour les infirmiers, les sages-femmes et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de

pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 33, 43 et 49;

c) pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d’un titre de formation ne figurant pas dans l’annexe V de

la directive 2005/36/CE, point 5.7;

d) sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1er, pour les infirmiers, les sages-femmes et les architectes détenant un

titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d’un titre figurant à

l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.2.2, 5.5.2, et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de

la spécialisation en question;

e) pour les infirmiers et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation

conduisant à la possession d’un titre figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, lorsque le

migrant cherche à être reconnu dans un autre Etat membre où les activités professionnelles en question sont

exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d’infirmier;

f) pour les infirmiers spécialisés sans formation d’infirmier en soins généraux, lorsque le migrant cherche à

être reconnu dans un autre Etat membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des

infirmiers, des infirmiers spécialisés sans formation d’infirmier ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de

formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres figurant à l’annexe V de la

directive 2005/36/CE, point 5.2.2;

g) pour les migrants disposant d’un titre de formation délivré dans un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans

la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui a

reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci.

Par dérogation à l’article 3, point c), sont pris en considération pour les besoins du présent chapitre les autres titres

de formation obtenus dans un pays tiers pour les professions qui ne sont pas visées par le chapitre 5, sections 2, 4, 5

et 7 du présent titre.

titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d’un titre figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.2.2, 5.5.2, et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question;

Niveaux de qualification

Aux fins de l’article 13 et de l’article 14, paragraphe 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les

niveaux suivants

a) attestation de compétences délivrée par une autorité compétente de l’Etat d’origine, désignée en vertu de

dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base

i) soit d’une formation ne faisant pas partie d’un certificat ou d’un diplôme au sens des points b), c), d) ou e)

ou d’un examen spécifique sans formation préalable ou de l’exercice à temps plein de la profession dans un

Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours

des dix dernières années;

ii) soit d’une formation générale du niveau de l’enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire

possède des connaissances générales;

b) certificat sanctionnant un cycle d’études secondaires

i) soit général, complété par un cycle d’études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au

point c) ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d’études;

ii) soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d’études ou de formation professionnelle

tel que visé au point i) ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d’études;

c) diplôme sanctionnant

i) soit une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points d) et e) d’une

durée minimale d’un an ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions d’accès est,

en règle générale, l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement

universitaire ou supérieur, ou l’accomplissement d’une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que

la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études postsecondaires;

ii) soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à

structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau

de formation mentionné au point i), si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare

à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d’un

certificat de l’Etat d’origine;

d) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire

d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui

peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un

établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant,

sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires;

e) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale

de quatre ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre

équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre

établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise

en plus du cycle d’études postsecondaires.

titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d’un titre figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.2.2, 5.5.2, et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question;

Formations assimilées

Est assimilé à un titre de formation visé à l’article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation

ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre ou un pays

tiers, sur la base d’une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès

lors qu’il sanctionne une formation acquise, reconnue par cet Etat comme étant de niveau équivalent et qu’il confère à

son titulaire les mêmes droits d’accès à une profession ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette

profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier

alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives,

réglementaires ou administratives de l’Etat d’origine pour l’accès à une profession ou son exercice, confère à son

titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s’applique dans le cas où l’Etat d’origine

relève le niveau de formation requis pour l’accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la

formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu

de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée,

aux fins de l’application de l’article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.

titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d’un titre figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.2.2, 5.5.2, et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question;

Conditions de la reconnaissance

(1) Lorsqu’au Grand-Duché de Luxembourg, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné

à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente luxembourgeoise permet aux

demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils

possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre Etat

pour y accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.

(2) L’accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1er, sont également accordés aux

demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une

durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette

profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par

un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession.

Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes

a) être délivrés par une autorité compétente, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires

ou administratives de l’Etat dont elle dépend;

b) attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.

L’expérience professionnelle d’un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation

que possède le demandeur certifie une formation réglementée.

(3) L’autorité compétente luxembourgeoise accepte le niveau attesté au titre de l’article 11 par l’Etat membre

d’origine ainsi que le certificat par lequel l’Etat membre d’origine certifie que la formation réglementée ou la formation

professionnelle à structure particulière visée à l’article 11, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l’article 11,

point c) i).

titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d’un titre figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.2.2, 5.5.2, et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question;

Mesures de compensation

(1) L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente luxembourgeoise exige du demandeur qu’il

accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un

des cas suivants

a) lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles

couvertes par le titre de formation requis au Grand-Duché de Luxembourg;

b) lorsque la profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg comprend une ou plusieurs activités

professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’Etat d’origine du

demandeur et que la formation requise au Grand-Duché de Luxembourg porte sur des matières substantiellement

différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.

(2) Si l’autorité compétente luxembourgeoise fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1er, elle laisse au

demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude.

Le demandeur est redevable d’une taxe de 300 euros à chaque fois qu’il s’inscrit pour une des mesures prévues au

paragraphe 1er.

(3) Pour les professions dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel

et constant de l’activité est la fourniture de conseils ou d’assistance concernant le droit national, l’autorité compétente

luxembourgeoise peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de

choisir, prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude.

Ceci s’applique également aux cas prévus à l’article 10, point b) concernant les infirmiers, les sages-femmes et

les architectes, à l’article 10, point c) et à l’article 10, point f), lorsque les activités professionnelles concernées sont

exercées par des infirmiers ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la

formation conduisant à la possession des titres énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, ainsi qu’à

l’article 10, point g).

Dans les cas qui relèvent de l’article 10, point a), l’autorité compétente luxembourgeoise peut imposer un stage

d’adaptation ou une épreuve d’aptitude si le migrant envisage d’exercer, à titre d’indépendant ou en qualité de dirigeant

d’entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l’application de la réglementation nationale

spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes luxembourgeoises exigent de leurs ressortissants la

connaissance et l’application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.

Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l’autorité

compétente luxembourgeoise peut prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, dans le cas

a) du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de

ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le

point c) de l’article 11; ou

b) du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point b), qui demande la reconnaissance de

ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le

point d) ou e) de l’article 11.

Dans le cas du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance

de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le

point d) de l’article 11, l’autorité compétente luxembourgeoise peut imposer à la fois un stage d’adaptation et une

épreuve d’aptitude.

Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, pour les autres titres de formation obtenus dans un pays

tiers qui relèvent du deuxième alinéa de l’article 10, l’autorité compétente luxembourgeoise peut imposer soit un

stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, soit à la fois un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. Pour

les ressortissants visés à l’article 3, point q), alinéa 2, point i), l’autorité compétente n’exige que l’épreuve d’aptitude.

L’autorité compétente respecte le principe de proportionnalité et justifie sa décision en vertu du paragraphe 6.

(4) Aux fins des paragraphes 1er et 5, on entend par «matières substantiellement différentes» des matières dont la

connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l’exercice de la profession et pour lesquelles

la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation

exigée au Grand-Duché de Luxembourg.

(5) Le paragraphe 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’autorité

compétente luxembourgeoise envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une

épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur

au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet, à cette fin,

d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont

de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4.

(6) La décision imposant un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, ou les deux, est dûment motivée. En

particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes

a) le niveau de qualification professionnelle requis au Grand-Duché de Luxembourg et le niveau de la qualification

professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l’article 11; et

b) les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être

comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle ou

de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par

un organisme compétent.

(7) Le demandeur doit pouvoir se présenter à l’épreuve d’aptitude visée au paragraphe 1er dans un délai maximal de

six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d’aptitude au demandeur.

(8) Les modalités d’organisation et d’application des mesures de compensation prévues au présent article sont

déterminées par voie de règlement grand-ducal.

Chapitre 2 – Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation

Chapitre 2 – Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation

Cadre commun de formation

(1) Aux fins du présent article, un «cadre commun de formation» désigne un ensemble commun de connaissances,

aptitudes et compétences minimales nécessaires à l’exercice d’une profession spécifique. Aux fins de l’accès à cette

profession et de son exercice au Grand-Duché de Luxembourg, les titres de formation acquis sur la base de ce cadre

commun ont le même effet sur le territoire national que les titres de formation délivrés par une autorité compétente,

pour autant que ce cadre remplisse les conditions visées au paragraphe 2.

(2) Un cadre commun de formation remplit les conditions suivantes

a) le cadre commun de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre Etats

membres;

b) la profession à laquelle s’applique le cadre commun de formation est réglementée ou la formation conduisant à

cette profession est réglementée dans un tiers au moins des Etats membres;

c) l’ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences combine les connaissances, aptitudes et

compétences requises dans les systèmes d’enseignement et de formation applicables dans au moins un tiers des

Etats membres; peu importe si les connaissances, aptitudes et compétences en question ont été acquises dans le

cadre d’une formation générale dispensée à l’université ou dans un établissement d’enseignement supérieur, ou

bien dans le cadre d’une formation professionnelle dispensée dans les Etats membres;

d) ce cadre commun de formation se fonde sur les niveaux du CEC défini à l’annexe II de la recommandation

du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour

l’apprentissage tout au long de la vie;

e) la profession concernée n’est pas couverte par un autre cadre commun de formation ni soumise à la

reconnaissance automatique dans le cadre du titre III, chapitre 5;

f) le cadre commun de formation a été élaboré selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes

concernées des Etats membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;

g) le cadre commun de formation permet aux ressortissants de n’importe quel Etat membre d’être admissibles à la

formation professionnelle de ce cadre commun sans être préalablement tenus d’être membres d’une quelconque

organisation professionnelle ou d’être inscrits auprès d’une telle organisation.

(3) Le présent article s’applique également aux spécialités d’une profession, sous réserve que ces spécialités portent

sur des activités professionnelles dont l’accès et l’exercice sont réglementés dans les Etats membres où la profession

fait déjà l’objet d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre 5, mais pas la spécialité concernée.

(4) Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d’aptitude standardisée

existant dans tous les Etats membres participants et réservée aux titulaires d’une qualification professionnelle donnée.

La réussite de cette épreuve dans un Etat membre permet au titulaire d’une qualification professionnelle donnée

d’exercer la profession au Grand-Duché du Luxembourg dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les

titulaires de qualifications professionnelles acquises au Grand-Duché de Luxembourg.

(5) L’épreuve commune de formation remplit les conditions suivantes

a) l’épreuve commune de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre Etats

membres;

b) la profession à laquelle s’applique l’épreuve commune de formation est réglementée ou la formation conduisant

à cette profession est réglementée dans un tiers au moins des Etats membres;

c) l’épreuve commune de formation a été élaborée selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes

concernées des Etats membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;

d) l’épreuve commune de formation permet aux ressortissants de n’importe quel Etat membre de prendre part à

cette épreuve et à l’organisation pratique de ces épreuves dans les Etats membres sans être préalablement tenus

d’appartenir à une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrits auprès d’une telle organisation.

Chapitre 3 – Reconnaissance de l’expérience professionnelle

Chapitre 3 – Reconnaissance de l’expérience professionnelle

Exigences en matière d’expérience professionnelle

Lorsque l’accès à l’une des activités énumérées à l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, ou son exercice, est

subordonné à la possession de connaissances et d’aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l’autorité

compétente luxembourgeoise reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l’exercice préalable

de l’activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles

17, 18 et 19.

Chapitre 3 – Reconnaissance de l’expérience professionnelle Lorsque l’accès à l’une des activités énumérées à l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d’aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l’autorité compétente lux

Activités figurant sur la liste I de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE

(1) Dans le cas d’activités figurant sur la liste I de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, l’exercice préalable de

l’activité considérée doit avoir été effectué

a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque

le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois

ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme

professionnel compétent;

c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque

le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins deux

ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme

professionnel compétent;

d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité

en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;

e) soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant

trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d’au moins un département de l’entreprise,

lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois

ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme

professionnel compétent.

(2) Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de

la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente visée à l’article 56.

(3) Le paragraphe 1er, point e), ne s’applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI,

salons de coiffure.

Chapitre 3 – Reconnaissance de l’expérience professionnelle Lorsque l’accès à l’une des activités énumérées à l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d’aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l’autorité compétente lux

Activités figurant sur la liste II de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE

(1) Dans le cas d’activités figurant sur la liste II de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, l’exercice préalable de

l’activité considérée doit avoir été effectué

a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque

le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois

ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme

professionnel compétent;

c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque

le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins deux

ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme

professionnel compétent;

d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le

bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;

e) soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en

question, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre

ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

f) soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en

question, une formation préalable d’au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre

ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

(2) Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de

la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente visée à l’article 56.

Chapitre 3 – Reconnaissance de l’expérience professionnelle Lorsque l’accès à l’une des activités énumérées à l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d’aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l’autorité compétente lux

Activités figurant sur la liste III de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE

(1) Dans le cas d’activités figurant sur la liste III de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, l’exercice préalable de

l’activité considérée doit avoir été effectué

a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;

b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le

bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat

reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le

bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins;

d) soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en

question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement

valable par un organisme professionnel compétent.

(2) Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de

la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente visée à l’article 56.

Chapitre 4 – Accès partiel

Chapitre 4 – Accès partiel

Accès partiel

(1) L’autorité compétente luxembourgeoise accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur

son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies

a) le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l’Etat d’origine l’activité professionnelle pour laquelle

un accès partiel est sollicité;

b) les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat d’origine et la profession

réglementée luxembourgeoise sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à

imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis au Grand-Duché

de Luxembourg pour y avoir pleinement accès à la profession réglementée;

c) l’activité professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée

luxembourgeoise.

Aux fins du point c), l’autorité compétente luxembourgeoise tient compte du fait que l’activité professionnelle peut

ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’Etat d’origine.

(2) L’accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, s’il est propre

à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(3) Les demandes aux fins d’établissement au Grand-Duché de Luxembourg sont examinées conformément au

titre III, chapitres 1er et 6.

(4) Les demandes aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels au Grand-Duché de Luxembourg

concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont

examinées conformément au titre II.

(5) Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, sixième alinéa, et à l’article 52, paragraphe 1er, l’activité professionnelle

est exercée sous le titre professionnel de l’Etat d’origine lorsque l’accès partiel a été accordé. L’autorité compétente

luxembourgeoise peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues administratives. Les

professionnels qui bénéficient d’un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs

activités professionnelles.

(6) Le présent article ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs

qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres 2 à 3 et 5.

Chapitre 5 – Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales

de formation

Section 1re – Dispositions générales

Section 1re – Dispositions générales

Principe de reconnaissance automatique

(1) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation

a) sanctionnant une formation médicale de base visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.1. et

conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 24;

b) sanctionnant une formation spécifique en médecine générale visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au

point 5.1.4. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 28;

c) sanctionnant une formation de médecin-spécialiste visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.2.

et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 25, et délivrés dans une des spécialités

médicales visées à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.3.;

d) sanctionnant une formation d’infirmier visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.2.2. et conforme

aux conditions minimales de formation visées à l’article 31;

e) sanctionnant une formation de médecin-dentiste visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.3.2. et

conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 34;

f) sanctionnant une formation de médecin-dentiste spécialiste visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point

5.3.3. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 35;

g) sanctionnant une formation de médecin-vétérinaire visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.4.2.

et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 38;

h) sanctionnant une formation de sage-femme visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.5.2. et

conforme aux conditions minimales de formation visées aux articles 40 et 41;

i) sanctionnant une formation de pharmacien visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.6.2. et

conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 44;

j) sanctionnant une formation d’architecte visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.7.1., commencée

au plus tôt au cours de l’année académique de référence mentionnée au prédit point et conforme aux conditions

minimales de formation visées aux articles 46 et 47.

(2) Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des Etats membres et accompagnés,

le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,

5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1.

Section 1re – Dispositions générales (1) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation

Dispositions communes relatives à la formation

La formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46 peut être effectuée à temps plein ou à temps

partiel à condition que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux de

formations à plein temps en continu.

Section 1re – Dispositions générales (1) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation

Droits acquis

(1) Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation

sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation

d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme et de

pharmacien détenus par les ressortissants des Etats membres ne répondent pas à l’ensemble des exigences de formation

visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante

les titres de formation délivrés par ces Etats membres lorsqu’ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les

dates de référence visées à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et

5.6.2, s’ils sont accompagnés d’une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement

aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance

de l’attestation.

(2) Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation sanctionnant une formation médicale de base,

de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-

dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien acquis sur le territoire de l’ancienne

République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l’ensemble des exigences minimales de formation visées

aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 lorsqu’ils sanctionnent une formation qui a commencé avant

a) le 3 octobre 1990 pour les médecins avec formation de base, infirmiers, médecins-dentistes, médecins-dentistes

spécialistes, médecins-vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens; et

b) le 3 avril 1992 pour les médecins-spécialistes.

(3) Sans préjudice des dispositions de l’article 37, paragraphe 1er, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les

titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et

les titres de formation d’infirmier, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d’architecte détenus par

les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l’ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a

commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1er janvier 1993, lorsque les autorités de l’un des deux

Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les

titres qu’elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l’annexe VI de la directive

2005/36/CE, point 6, pour ce qui est de l’accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base,

de médecin-spécialiste, d’infirmier, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les

activités visées à l’article 45, paragraphe 2, et d’architecte pour ce qui concerne les activités visées à l’article 48, ainsi

que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d’un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes

ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années

consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

(4) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base,

de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-

dentiste spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d’architecte détenus par les ressortissants des

Etats membres et qui ont été délivrés par l’ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé

a) pour l’Estonie, avant le 20 août 1991;

b) pour la Lettonie, avant le 21 août 1991;

c) pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990;

lorsque les autorités de l’un des trois Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même

validité sur le plan juridique que les titres qu’elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats

membres à l’annexe VI de la directive 2005/36/CE, point 6, pour ce qui est de l’accès aux activités professionnelles de

médecin avec formation de base, de médecin-spécialiste, d’infirmier, de médecin-dentiste, médecin-dentiste spécialiste,

de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l’article 45, paragraphe 2, et

d’architecte pour ce qui concerne les activités visées à l’article 48, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d’un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes

ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années

consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Pour les titres de formation de médecin-vétérinaire délivrés par l’ancienne Union soviétique ou dont la formation

a commencé, pour l’Estonie, avant le 20 août 1991, l’attestation visée à l’alinéa précédent doit être accompagnée d’un

certificat, délivré par les autorités estoniennes, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les

activités en cause sur leur territoire pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant

la date de délivrance du certificat.

(5) Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 5, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation

sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation

d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien

et d’architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l’ex-Yougoslavie ou dont

la formation a commencé,

a) pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et

b) pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991,

lorsque les autorités des Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité

sur le plan juridique que les titres qu’elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres

à l’annexe VI, point 6, pour ce qui est de l’accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de

médecin-spécialiste, d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-

femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l’article 45, paragraphe 2, et d’architecte pour ce qui

concerne les activités visées à l’article 48, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d’un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes

ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années

consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

(6) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres

dont les titres de formation de médecin, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste, d’infirmier, de médecin-

dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien ne répondent pas

aux dénominations figurant pour cet Etat membre à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,

5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, les titres de formation délivrés par ces Etats membres accompagnés d’un

certificat délivré par les autorités ou organismes compétents.

Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme

respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 et sont assimilés par l’Etat membre qui les a délivrés

à ceux dont les dénominations figurent à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2,

5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.

(7) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants visés à l’article 3,

point q) dont les titres de formation de médecine de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste, de médecin-

dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien obtenus dans un Etat membre,

ne remplissent pas, pour un motif spécifique et exceptionnel, les conditions pour bénéficier de la reconnaissance

automatique prévue à l’article 21, la reconnaissance préalable par les autorités compétentes d’un Etat membre de

l’Union européenne, dès lors que cette reconnaissance confère à l’intéressé le droit d’exercer cette profession dans

cet Etat.

(8) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants visés à l’article

3, point q) dont les titres de formation de médecine de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste, de

médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien obtenus dans un Etat

non membre de l’Union européenne, la reconnaissance préalable par les autorités compétentes d’un Etat membre de

l’Union européenne dans le respect des conditions et critères prévus aux articles 24, 25, 28, 34, 35, 38 et 44, dès lors

que cette reconnaissance confère à l’intéressé le droit d’exercer cette profession dans cet Etat au même titre que les

titulaires d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.2,

5.3.3, 5.4. et 5.6.

(9) Les personnes détenant le titre bulgare de «фелдшер» (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999

et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au 1er janvier 2000 ne peuvent

pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres Etats membres en tant que médecin ou infirmier au

titre de la présente loi.

Section 2 – Médecin

titre de la présente loi.

Formation médicale de base

(1) L’admission à la formation médicale de base suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour

les études en cause, aux établissements universitaires.

(2) La formation médicale de base comprend au total au moins cinq années d’études, qui peuvent en outre être

exprimées en crédits ECTS équivalents, et au moins 5.500 heures d’enseignement théorique et pratique dispensées dans

une université ou sous la surveillance d’une université.

Pour les professionnels ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa

peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle

des autorités compétentes.

(3) La formation médicale de base donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences

suivantes

a) connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu’une bonne compréhension des

méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation des faits

établis scientifiquement et de l’analyse de données;

b) connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et

malades, ainsi que des rapports entre l’état de santé de l’homme et son environnement physique et social;

c) connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies

mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la

reproduction humaine;

d) expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.

titre de la présente loi.

Formation de médecin-spécialiste

(1) L’admission à la formation de médecin-spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un programme

de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des

connaissances appropriées en médecine de base.

(2) La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université,

un centre hospitalier universitaire ou un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou

organismes compétents.

Les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point

5.1.3, ne doivent pas être inférieures aux durées visées audit point. La formation s’effectue sous le contrôle des

autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste

à l’activité et aux responsabilités des services en cause.

(3) La formation s’effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle

implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s’effectue la formation, y compris aux

gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité

professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l’année, selon des modalités

fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l’objet d’une rémunération appropriée.

Des dispenses partielles en ce qui concerne certains modules de la formation de médecin-spécialiste énumérés

à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3, appliquées au cas par cas, sont possibles, si cette partie de

la formation a déjà été suivie dans le cadre d’un autre programme de formation médicale spécialisée mentionné à

l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3, et pour autant que le professionnel ait déjà obtenu le premier

diplôme de médecin-spécialiste dans un Etat membre. Cette dispense ne peut pas excéder la moitié de la durée

minimale des formations médicales spécialisées en question.

(4) La délivrance d’un titre de formation de médecin-spécialiste est subordonnée à la possession d’un des titres de

formation de médecin avec formation de base visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.1.

titre de la présente loi.

Dénominations des formations médicales spécialisées

Les titres de formation de médecin-spécialiste visés à l’article 21 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou

organismes compétents visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.2, correspondent, pour la formation

spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents Etats membres et figurant à l’annexe V de la

directive 2005/36/CE, point 5.1.3.

titre de la présente loi.

Droits acquis spécifiques aux médecins-spécialistes

(1) Pour les médecins-spécialistes dont la formation médicale spécialisée à temps partiel était régie par des

dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur à la date du 20 juin 1975 et qui ont entamé leur

formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983, les titres de formation doivent être accompagnés d’une

attestation certifiant qu’ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois

années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation.

(2) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît le titre de médecin-spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui

ont achevé une formation spécialisée avant le 1er janvier 1995, même si elle ne répond pas aux exigences minimales

de formation prévues à l’article 25, pour autant que ce titre soit accompagné d’un certificat délivré par les autorités

espagnoles compétentes et attestant que l’intéressé a passé avec succès l’épreuve de compétence professionnelle

spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de reconnaissance figurant dans le décret royal 1497/99

dans le but de vérifier que l’intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des

médecins possédant des titres de médecin-spécialiste définis, pour l’Espagne, à l’annexe V de la directive 2005/36/CE,

points 5.1.2 et 5.1.3.

Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin-spécialiste délivrés en Italie et

énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.2 et 5.1.3, aux médecins qui ont débuté leur formation

spécialisée après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1991, bien que la formation concernée ne réponde pas à

tous les critères de formation énoncés à l’article 25, si la qualification est accompagnée d’un certificat délivré par les

autorités italiennes compétentes attestant que le médecin concerné a exercé effectivement et légalement, en Italie, la

profession de médecin-spécialiste dans la spécialité concernée, pendant au moins sept années consécutives au cours

des dix années précédant la délivrance du certificat.

titre de la présente loi.

Formation spécifique en médecine générale

(1) L’admission à la formation spécifique en médecine générale suppose l’accomplissement et la validation d’un

programme de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises

des connaissances appropriées en médecine de base.

(2) La formation spécifique en médecine générale conduisant à l’obtention des titres de formation délivrés avant le

1er janvier 2006 est d’une durée d’au moins deux ans à temps plein. Pour les titres de formation délivrés après cette

date, elle a une durée d’au moins trois années à temps plein.

Lorsque le cycle de formation visé à l’article 24 comporte une formation pratique dispensée dans un établissement

hospitalier agréé disposant de l’équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d’une

pratique de médecine générale agréée ou d’un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la

durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d’une année, dans la durée prévue au premier alinéa

pour les titres de formation délivrés à partir du 1er janvier 2006.

La faculté visée au deuxième alinéa n’est ouverte que pour les Etats membres dans lesquels la durée de la formation

spécifique en médecine générale était de deux ans au 1er janvier 2001.

(3) La formation spécifique en médecine générale s’effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou des

organismes compétents. Elle est de nature plus pratique que théorique.

La formation pratique est dispensée, d’une part, pendant six mois au moins, dans un établissement hospitalier agréé

disposant de l’équipement et des services appropriés et, d’autre part, pendant six mois au moins, dans le cadre d’une

pratique de médecine générale agréée ou d’un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.

Elle se déroule en liaison avec d’autres établissements ou structures sanitaires s’occupant de la médecine générale.

Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées au deuxième alinéa, la formation pratique peut être

dispensée pendant une période maximale de six mois dans d’autres établissements ou structures sanitaires agréés

s’occupant de la médecine générale.

La formation comporte une participation personnelle du candidat à l’activité professionnelle et aux responsabilités

des personnes avec lesquelles il travaille.

(4) La délivrance d’un titre de formation spécifique en médecine générale est subordonnée à la possession d’un des

titres de formation de médecin avec formation de base visés à l’annexe V de la directive, point 5.1.1.

Le titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.4, ne peut être délivré que si le demandeur

a acquis une expérience en médecine générale d’au moins six mois dans le cadre d’une pratique de médecine générale

ou d’un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés au paragraphe 3.

titre de la présente loi.

Exercice des activités professionnelles de médecin-généraliste

Sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, le Grand-Duché de Luxembourg subordonne l’exercice des

activités de médecin-généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d’un titre de

formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.4.

titre de la présente loi.

Droits acquis spécifiques aux médecins-généralistes

(1) Le médecin autorisé à exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de médecin-généraliste

avant le 31 décembre 1994, sans disposer du titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point

5.1.4, peut se faire délivrer, sur demande, par l’autorité compétente, un certificat attestant les droits acquis et son droit

d’exercer les activités de médecin-généraliste dans le cadre du régime national de sécurité sociale.

(2) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, en vue de l’accès aux activités de médecin-généraliste, les certificats

délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres attestant que le médecin ne pouvant se

prévaloir du titre de formation figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.4, disposait, à la date de

référence visée au prédit point, du droit d’exercer les activités de médecin-généraliste dans le cadre du régime national

de sécurité sociale de cet Etat membre.

Section 3 – Infirmier

titre de la présente loi.

Formation d’infirmier

(1) L’admission à la formation d’infirmier suppose

a) soit une formation scolaire générale de douze années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré

par les autorités ou organismes compétents d’un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un

examen d’admission, de niveau équivalent, à l’université ou à des établissements d’enseignement supérieur d’un

niveau reconnu comme équivalent;

b) soit une formation scolaire générale d’au moins dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre

délivré par les autorités ou organismes compétents d’un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite

à un examen d’admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d’infirmiers ou à un programme de

formation professionnelle en soins infirmiers.

(2) La formation d’infirmier est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V

de la directive 2005/36/CE, point 5.2.1.

(3) La formation d’infirmier comprend un total d’au moins trois années d’études, qui peuvent en outre être

exprimées en crédits ECTS équivalents et représentent au moins 4.600 heures d’enseignement théorique et clinique,

la durée de l’enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l’enseignement clinique au moins la

moitié de la durée minimale de la formation. Peuvent bénéficier de dispenses partielles les professionnels ayant acquis

une partie de leur formation dans le cadre d’autres formations de niveau au moins équivalent.

(4) L’enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats

infirmiers acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles requises en vertu des

paragraphes 6 et 7. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d’autres

personnes compétentes, dans les universités, les établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme

équivalent, les écoles professionnelles d’infirmiers ou les programmes de formation professionnelle en soins infirmiers.

(5) L’enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats

infirmiers apprennent, au sein d’une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade ou une collectivité, à

organiser, dispenser et évaluer l’ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des

compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une

équipe et à organiser l’ensemble des soins infirmiers, y compris l’éducation de la santé pour des individus et des petits

groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité.

Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité

des infirmiers enseignants et avec la coopération et l’assistance d’autres infirmiers qualifiés. D’autres personnels qualifiés

peuvent être intégrés dans le processus d’enseignement.

Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à

leur formation, en leur permettant d’apprendre à assumer les responsabilités qu’impliquent les soins infirmiers.

(6) La formation d’infirmier donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les

aptitudes suivantes

a) connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de

l’organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes

malades, ainsi que des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être

humain;

b) connaissance de la nature et de l’éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les

soins;

c) expérience clinique adéquate; celle-ci, qu’il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise

sous le contrôle d’un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l’importance du personnel qualifié et

l’équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;

d) capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce

personnel;

e) expérience de la collaboration avec d’autres professionnels du secteur de la santé.

(7) Les titres de formation d’infirmier attestent que le professionnel concerné est au moins en mesure d’appliquer les

compétences suivantes, indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement

d’enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d’infirmiers ou dans le cadre

d’un programme de formation professionnelle en soins infirmiers

a) la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances

théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d’organiser et d’administrer les soins infirmiers aux patients,

sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a), b) et c), afin

d’améliorer la pratique professionnelle;

b) la compétence de collaborer de manière effective avec d’autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut

la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes

acquises conformément au paragraphe 6, points d) et e);

c) la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un mode de vie

sain et qu’ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au

paragraphe 6, points a) et b);

d) la compétence d’engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et

d’appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe;

e) la compétence d’apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes

nécessitant des soins et à leurs proches;

f) la compétence d’assurer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers et leur évaluation;

g) la compétence d’assurer une communication professionnelle complète et de coopérer avec les membres d’autres

professions du secteur de la santé;

h) la compétence d’analyser la qualité des soins afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle en tant

qu’infirmier.

(8) Le Lycée Technique pour Professions de Santé organise la formation d’infirmier, qui est sanctionnée par un brevet

de technicien supérieur, mention «infirmier», et par le diplôme d’Etat d’infirmier. Cette formation à temps plein porte

sur quatre années d’études, et elle répond aux critères fixés au présent article.

Le programme des études visées et les grilles horaires sont précisés par règlement grand-ducal.

La première année de formation est organisée en classe de 12e du régime technique, cycle supérieur, division des

professions de santé et des professions sociales, section de la formation de l’infirmier.

titre de la présente loi.

Exercice des activités professionnelles d’infirmier

Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles d’infirmier sont les activités exercées sous les titres

professionnels figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2.

titre de la présente loi.

Droits acquis spécifiques aux infirmiers

(1) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation d’infirmier qui

a) ont été délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent

pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31; et

b) sont sanctionnés par un diplôme de licence (bachelier) qui a été obtenu sur la base d’un programme spécial de

revalorisation prévu

i) à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et

concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 92, pos.

885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les

conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat

d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un

établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal

officiel de la République polonaise de 2004, n° 110, pos. 1170 et de 2010, n° 65, pos. 420); ou

ii) à l’article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal

officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé

du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers

et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés

d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et

des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770), dans le but de vérifier que

les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs

des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2.

(2) En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis

s’appliquent

Pour les ressortissants des Etats membres qui ont été formés comme infirmiers en Roumanie et dont la formation

ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, le Grand-Duché de Luxembourg

reconnaît les titres de formation ci-après d’infirmier s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes

ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier, y compris la responsabilité pleine et

entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins

trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat

a)

Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans

une școală postliceală, attestant d’une formation commencée avant le 1er janvier 2007;

b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une

formation commencée avant le 1er octobre 2003;

c)

Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une

formation commencée avant le 1er octobre 2003.

Section 4 – Médecin-dentiste

Section 4 – Médecin-dentiste

Formation de base de médecin-dentiste

(1) L’admission à la formation de base de médecin-dentiste suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant

accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu

comme équivalent, d’un Etat membre.

(2) La formation de base de médecin-dentiste comprend au total au moins cinq années d’études qui peuvent en

outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et qui représentent au moins 5.000 heures de formation théorique

et pratique à temps plein, portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point

5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme

équivalent ou sous la surveillance d’une université.

(3) La formation de base de médecin-dentiste donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les

compétences suivantes

a) connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi qu’une bonne compréhension des

méthodes scientifiques et des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis

scientifiquement et de l’analyse des données;

b) connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi

que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces

éléments ont un rapport avec l’art dentaire;

c) connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus

attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et

social du patient;

d) connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies,

des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de

l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;

e) expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée.

La formation de base de médecin-dentiste confère les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de

prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des

mâchoires et des tissus attenants.

Section 4 – Médecin-dentiste (1) L’admission à la formation de base de médecin-dentiste suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un Etat membre.

Formation de médecin-dentiste spécialiste

(1) L’admission à la formation de médecin-dentiste spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un

programme de formation de base de médecin-dentiste telle que visée à l’article 34, ou la possession des documents

visés aux articles 23 et 37.

(2) La formation dentaire spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique dans un centre universitaire,

dans un centre de soins, d’enseignement et de recherche ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet

par les autorités ou organismes compétents.

La formation dentaire spécialisée s’effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le

contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin-dentiste

candidat-spécialiste à l’activité et aux responsabilités de l’établissement en question.

(3) La délivrance d’un titre de formation de médecin-dentiste spécialiste est subordonnée à la possession d’un des

titres de formation de médecin-dentiste avec formation de base visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point

5.3.2.

Section 4 – Médecin-dentiste (1) L’admission à la formation de base de médecin-dentiste suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un Etat membre.

Exercice des activités professionnelles de médecin-dentiste

(1) Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles du médecin-dentiste sont celles définies au paragraphe 3

et exercées sous les titres professionnels repris à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2.

(2) La profession de médecin-dentiste repose sur la formation dentaire visée à l’article 34 et constitue une profession

spécifique et distincte de celle de médecin, qu’il soit ou non spécialisé. L’exercice des activités professionnelles de

médecin-dentiste suppose la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2.

Sont assimilés aux détenteurs d’un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 23 ou 37.

(3) Les médecins-dentistes sont habilités d’une manière générale à accéder aux activités de prévention, de diagnostic

et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants,

ainsi qu’à exercer ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui

régissent la profession aux dates de référence visées à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2.

Section 4 – Médecin-dentiste (1) L’admission à la formation de base de médecin-dentiste suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un Etat membre.

Droits acquis spécifiques aux médecins-dentistes

(1) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, aux fins de l’exercice des activités professionnelles de médecin-

dentiste sous les titres énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2, les titres de formation de médecin

délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie à des personnes ayant

commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence visée à ladite annexe pour l’Etat membre

concerné, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat.

Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions suivantes

a) que ces personnes se sont consacrées, dans ledit Etat membre, effectivement, licitement et à titre principal aux

activités visées à l’article 36, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la

délivrance de l’attestation;

b) que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du

titre de formation figurant pour cet Etat à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2.

Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant

suivi avec succès des études d’au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l’Etat concerné comme

étant équivalentes à la formation visée à l’article 34.

En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation obtenus dans l’ancienne

Tchécoslovaquie bénéficient de la reconnaissance au même titre que les titres de formation tchèques et slovaques et

dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas précédents.

(2) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes

ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du

31 décembre 1984, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités italiennes compétentes.

Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions suivantes

a) que ces personnes ont passé avec succès l’épreuve d’aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes

compétentes afin de vérifier qu’elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à

celui des personnes détentrices du titre de formation figurant pour l’Italie à l’annexe V de la directive 2005/36/

CE, point 5.3.2;

b) qu’elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l’article 36

pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation;

c) qu’elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement, à titre principal et dans les mêmes

conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l’Italie à l’annexe V de la directive 2005/36/CE,

point 5.3.2, les activités visées à l’article 36.

Sont dispensées de l’épreuve d’aptitude visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au

moins trois années d’études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à

l’article 34.

Les personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 31 décembre 1984 sont assimilées

à celles visées ci-dessus, à condition que les trois années d’études mentionnées aient commencé avant le 31 décembre

1994.

(3) Concernant les titres de formation de médecin-dentiste, sont reconnus les titres conformément à l’article 21

dans les cas où les demandeurs ont commencé leur formation avant le 18 janvier 2016.

(4) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Espagne à des

professionnels ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre

1997, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes espagnoles.

Cette attestation confirme le respect des conditions suivantes

a) le professionnel concerné a suivi avec succès au moins trois années d’études attestées par les autorités

compétentes espagnoles comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34;

b) le professionnel concerné a exercé effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à

l’article 36 en Espagne pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la

délivrance de l’attestation;

c) le professionnel concerné est autorisé à exercer ou exerce effectivement, légalement et à titre principal les

activités visées à l’article 36, dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour

l’Espagne à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2.

Section 5 – Médecin-vétérinaire

Section 5 – Médecin-vétérinaire

Formation de médecin-vétérinaire

(1) La formation de médecin-vétérinaire comprend au total au moins cinq années d’études théoriques et pratiques

à temps plein, durée qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, est dispensée

dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous

la surveillance d’une université et porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE,

point 5.4.1.

(2) L’admission à la formation de médecin-vétérinaire suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant

accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d’un niveau reconnu

comme équivalent d’un Etat membre.

(3) La formation de médecin-vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances

et les aptitudes suivantes

a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de

l’Union régissant ces activités;

b) une connaissance adéquate de l’organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des

animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur

reproduction et leur hygiène en général;

c) les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour la prévention, le diagnostic

et le traitement des maladies des animaux, y compris l’anesthésie, la chirurgie sous asepsie et la mort sans

douleur, qu’ils soient considérés individuellement ou en groupe, ainsi qu’une connaissance spécifique des maladies

transmissibles à l’homme;

d) une connaissance, des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences

en matière d’enquête et de certification;

e) une connaissance adéquate de l’hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de la production, de la fabrication

et de la mise en circulation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d’origine animale destinées à la

consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à l’explication

des bonnes pratiques dans ce domaine;

f) les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour une utilisation responsable et raisonnable des

médicaments vétérinaires afin de traiter les animaux et d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la

protection de l’environnement.

Section 5 – Médecin-vétérinaire (1) La formation de médecin-vétérinaire comprend au total au moins cinq années d’études théoriques et pratiques à temps plein, durée qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, est dispensée dans une université, dans un établissement d’

Droits acquis spécifiques aux médecins-vétérinaires

Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de

médecin-vétérinaire ont été délivrés par l’Estonie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er mai 2004,

le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît ces titres de formation s’ils sont accompagnés d’une attestation déclarant

que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années

consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l’attestation.

Section 6 – Sage-femme

Section 6 – Sage-femme

Formation de sage-femme

(1) La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes

a) une formation spécifique à temps plein de sage-femme d’au moins trois années d’études théoriques et pratiques

(voie I) portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.1;

b) une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le

programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.1, n’ayant pas fait l’objet d’un enseignement

équivalent dans le cadre de la formation d’infirmier.

(2) L’admission à la formation de sage-femme est subordonnée à l’une des conditions suivantes

a) l’accomplissement de 12 années au moins de formation scolaire générale ou la possession d’un certificat attestant

de la réussite à un examen, d’un niveau équivalent, d’accès à une école de sage-femme pour la voie I;

b) la possession d’un titre de formation d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, pour la

voie II.

(3) La formation de sage-femme donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les

aptitudes suivantes

a) une connaissance approfondie des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, à savoir de la

maïeutique, de l’obstétrique et de la gynécologie;

b) une connaissance adéquate de la déontologie de la profession et de la législation applicable à la pratique de la

profession;

c) des connaissances adéquates en médecine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et de pharmacologie

dans le domaine de l’obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu’une connaissance des relations existant entre l’état

de santé et l’environnement physique et social de l’être humain, et de son comportement;

d) une expérience clinique adéquate acquise dans des établissements agréés permettant à la sage-femme de

dispenser, de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, dans la mesure nécessaire et à l’exclusion

des cas pathologiques, les soins prénataux, de procéder à un accouchement et d’en assurer les suites dans des

établissements agréés, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la réanimation néonatale

dans l’attente d’un médecin;

e) une compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec ce

personnel.

(4) Le Lycée Technique pour Professions de Santé organise la formation de sage-femme, qui est sanctionnée par

un brevet de technicien supérieur spécialisé, mention «sage-femme», et par le diplôme d’Etat de sage-femme. Cette

formation à temps plein porte sur trois ans d’enseignement théorique et clinique, et elle répond aux critères fixés au

présent article.

Le programme d’études et les grilles horaires sont précisés par règlement grand-ducal.

L’accès à la formation est régi par les dispositions du Chapitre 3 – Admission aux études de la loi modifiée du 19 juin

2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, à l’exception des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10.

Section 6 – Sage-femme (1) La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes

Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme

(1) Les titres de formation de sage-femme visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2, bénéficient de

la reconnaissance automatique au titre de l’article 21 s’ils satisfont à l’un des critères suivants

a) une formation à temps plein de sage-femme d’au moins trois ans, qui peut en outre être exprimée en crédits

ECTS équivalents, comprenant au moins 4.600 heures d’enseignement théorique et pratique, dont un tiers au

moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique;

b) une formation à temps plein de sage-femme d’au moins deux ans, qui peut en outre être exprimée en crédits

ECTS équivalents, comprenant au moins 3.600 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation

d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2;

c) une formation à temps plein de sage-femme d’au moins 18 mois, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS

équivalents, comprenant au moins 3.000 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier

visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, et suivie d’une pratique professionnelle d’un an pour

laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.

(2) L’attestation visée au paragraphe 1er est délivrée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Elle

certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans

un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la

durée correspondante.

Section 6 – Sage-femme (1) La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes

Exercice des activités professionnelles de sage-femme

(1) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux activités de la sage-femme telles qu’elles sont définies par

chaque Etat membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exercées sous les titres professionnels repris à l’annexe V de

la directive, point 5.5.2.

(2) Les sages-femmes sont au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer

a) assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale;

b) diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance

de l’évolution de la grossesse normale;

c) prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque;

d) établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller en matière d’hygiène et

d’alimentation, assurer la préparation complète à l’accouchement;

e) assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l’état du fœtus in utero par les moyens

cliniques et techniques appropriés;

f) pratiquer l’accouchement normal, y compris, au besoin, l’épisiotomie et, en cas d’urgence, pratiquer

l’accouchement par le siège;

g) déceler chez la mère ou l’enfant les signes annonciateurs d’anomalies qui nécessitent l’intervention d’un médecin

et assister ce dernier s’il y a lieu; prendre les mesures d’urgence qui s’imposent en l’absence du médecin,

notamment l’extraction manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle;

h) examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui s’imposent en cas de besoin et

pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate;

i) prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles

permettant d’élever le nouveau-né dans les meilleures conditions;

j) pratiquer les soins prescrits par un médecin;

k) établir les rapports écrits nécessaires.

Section 6 – Sage-femme (1) La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes

Droits acquis spécifiques aux sages-femmes

(1) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres

dont les titres de formation de sage-femme répondent à l’ensemble des exigences minimales de formation prévues

à l’article 40, mais, en vertu de l’article 41, ne sont reconnus que s’ils sont accompagnés de l’attestation de pratique

professionnelle visée à l’article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces Etats membres avant la date

de référence visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2, accompagnés d’une attestation certifiant que

ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années

consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation.

En ce qui concerne les titres de formation de sage-femme, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît

automatiquement les titres pour l’obtention desquels le demandeur a commencé la formation avant le 18 janvier 2016,

et dont les conditions d’admission à la formation consistaient soit en dix années de formation générale ou un niveau

équivalent pour la voie I, soit en l’accomplissement d’une formation d’infirmier attestée par la possession d’un titre de

formation d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, avant de commencer une formation de

sage-femme relevant de la voie II.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux ressortissants des Etats membres dont les titres de formation

de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l’ancienne République démocratique

allemande et qui répond à l’ensemble des exigences minimales de formation prévues à l’article 40, mais, en vertu de

l’article 41, ces titres ne sont reconnus que s’ils sont accompagnés de l’attestation de pratique professionnelle visée à

l’article 41, paragraphe 2, lorsqu’ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1990.

(3) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de sage-femme qui

a) ont été délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne

répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 40; et

b) sont sanctionnés par un diplôme de licence/bachelier obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation

prévu

i) à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et

concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos.

885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les

conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat

d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un

établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal

officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ou

ii) à l’article 53.3, point 3, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal

officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé

du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers

et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés

d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers

et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770),

dans le but de vérifier que les sages-femmes ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui

des sages-femmes détentrices des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V de la directive 2005/36/CE,

point 5.5.2.

(4) En ce qui concerne les titres roumains de sage-femme, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis

s’appliqueront

Pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de sage-femme (asistent medical obstetrică-ginecologie/

infirmier en gynécologie et obstétrique) ont été délivrés par la Roumanie avant la date d’adhésion et qui ne répondent

pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l’article 40, sont reconnus aux fins de l’exercice

des activités de sage-femme lesdits titres s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont

effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives

au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.

(5) Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s’appliquent pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en

Croatie avant le 1er juillet 2013; viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière senior en gynécologie-

obstétrique), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), viša medicinska

sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera

(infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekološko-opstetrička primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique)

et primalja (sage-femme).

Section 7 – Pharmacien

Section 7 – Pharmacien

Formation de pharmacien

(1) L’admission à la formation de pharmacien suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour

les études en cause, aux universités ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme

équivalent, d’un Etat membre.

(2) Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins sur une durée de cinq années,

qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, dont au moins

a) quatre années d’enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement

d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université;

b) pendant ou à la fin de l’enseignement théorique et pratique, six mois de stage dans une pharmacie ouverte au

public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.

Le cycle de formation visé au présent paragraphe porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la

directive 2005/36/CE, point 5.6.1.

(3) La formation de pharmacien donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences

suivantes

a) connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments;

b) connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et

microbiologique des médicaments;

c) connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l’action des produits toxiques ainsi que

de l’utilisation des médicaments;

d) connaissance adéquate permettant d’évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir

fournir sur cette base des informations appropriées;

e) connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d’exercice des activités pharmaceutiques.

Section 7 – Pharmacien (1) L’admission à la formation de pharmacien suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un Etat membre.

Exercice des activités professionnelles de pharmacien

(1) Aux fins de la présente loi, les activités de pharmacien sont celles dont l’accès et l’exercice sont subordonnés,

dans un ou plusieurs Etats membres, à des conditions de qualification professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires

d’un des titres de formation visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.2.

(2) Les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant

les exigences de l’article 44 sont habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer

a) préparation de la forme pharmaceutique des médicaments;

b) fabrication et contrôle des médicaments;

c) contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments;

d) stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros;

e) approvisionnement, préparation, contrôle, stockage, distribution et dispensation de médicaments sûrs et efficaces

de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public;

f) préparation, contrôle, stockage et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les

hôpitaux;

g) diffusion d’information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation;

h) rapport aux autorités compétentes du nombre d’effets indésirables des produits pharmaceutiques;

i) assistance personnalisée des patients en situation d’automédication;

j) contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique.

(3) Lorsque, dans un Etat membre, l’accès à l’une des activités de pharmacien ou son exercice sont subordonnés,

outre la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.6.2, à l’exigence d’une expérience professionnelle

complémentaire, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités

compétentes de l’Etat membre d’origine selon laquelle l’intéressé a exercé lesdites activités dans l’Etat membre

d’origine pendant une durée égale.

(4) La reconnaissance visée au paragraphe 3 ne joue pas en ce qui concerne l’expérience professionnelle de deux ans

exigée par le Grand-Duché de Luxembourg pour l’attribution d’une concession d’Etat de pharmacie ouverte au public.

Section 8 – Architecte

Section 8 – Architecte

Formation d’architecte

(1) La formation d’architecte comprend

a) au total au moins cinq années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement

comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou

b) au moins quatre années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement

comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant

l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel, conformément au paragraphe 4.

(2) L’architecture constitue l’élément principal de l’enseignement visé au paragraphe 1er. Cet enseignement maintient

un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantit au moins l’acquisition

des connaissances, aptitudes et compétences suivantes

a) aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois à des exigences esthétiques et techniques;

b) connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture ainsi que des arts, des technologies et des

sciences humaines connexes;

c) connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d’influer sur la qualité de la conception

architecturale;

d) connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le

processus de planification;

e) compréhension des relations entre les hommes et les créations architecturales, d’une part, les créations

architecturales et leur environnement, d’autre part, ainsi que de la nécessité d’accorder entre eux créations

architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l’échelle humaine;

f) compréhension de la profession d’architecte et de son rôle dans la société, en élaborant des projets tenant

compte des facteurs sociaux;

g) connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;

h) connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des

bâtiments;

i) connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des

constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique,

dans le cadre du développement durable;

j) capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en

respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction;

k) connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant

lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la planification.

(3) Le nombre d’années d’études universitaires visé aux paragraphes 1er et 2 peut en outre être exprimé en crédits

d’enseignement ECTS équivalents.

(4) Le stage professionnel visé au paragraphe 1er, point b), se déroule uniquement après l’accomplissement des

trois premières années d’étude. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances,

aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement visé au paragraphe 2. Pour ce faire, le stage professionnel

est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente dans l’Etat

membre d’origine. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays. Le stage professionnel est évalué par

l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.

Section 8 – Architecte (1) La formation d’architecte comprend

Dérogations aux conditions de la formation d’architecte

Par dérogation à l’article 46, est également reconnue comme conforme à l’article 21, dans le cadre de la promotion

sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées à l’article 46,

paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus

dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être

de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé à l’article 46, paragraphe 1er, point b).

Section 8 – Architecte (1) La formation d’architecte comprend

Exercice des activités professionnelles d’architecte

(1) Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles d’architecte sont celles exercées habituellement sous le

titre professionnel d’architecte.

(2) Le Grand-Duché de Luxembourg considère comme remplissant les conditions requises pour exercer les

activités d’architecte, sous le titre professionnel d’architecte, les ressortissants d’un Etat membre autorisés à porter

ce titre en application d’une loi attribuant à l’autorité compétente d’un Etat membre la faculté d’accorder ce titre aux

ressortissants des Etats membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans

le domaine de l’architecture. Un certificat délivré par leur Etat membre d’origine doit attester que les activités des

intéressés relèvent de l’architecture.

titre professionnel d’architecte.

Droits acquis spécifiques aux architectes

(1) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation d’architecte visés à l’annexe VI de la directive

2005/36/CE, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours

de l’année académique de référence figurant à ladite annexe, même s’ils ne répondent pas aux exigences minimales

visées à l’article 46, en leur donnant le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation d’architecte qu’il délivre

en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice.

Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d’Allemagne

sanctionnant l’équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la

République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe.

Le présent paragraphe s’applique également aux titres de formation d’architecte énumérés à l’annexe V de la

directive 2005/36/CE, dans la mesure où cette formation a commencé avant le 18 janvier 2016.

(2) Sans préjudice du paragraphe 1er, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne

l’accès aux activités professionnelles d’architecte et l’exercice de celles-ci sous le titre professionnel d’architecte, le

même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants

des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d’accès aux activités d’architecte et

d’exercice de ces activités aux dates suivantes

a) le 1er janvier 1995 pour l’Autriche, la Finlande et la Suède;

b) le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte,

la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;

c) le 1er juillet 2013 pour la Croatie;

d) le 5 août 1987 pour les autres Etats membres.

Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l’autorisation de porter le titre

professionnel d’architecte au plus tard à cette date et s’est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées,

aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance

de l’attestation.

(3) Le Grand-Duché de Luxembourg donne au titre suivant le même effet sur son territoire qu’aux titres des

formations qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice: titre

sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par

des Fachhochschulen en République fédérale d’Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences

visées à l’article 46, paragraphe 2, et donnant accès aux activités visées à l’article 48 dans cet Etat membre sous le titre

professionnel d’architecte, pour autant que la formation ait été suivie d’une expérience professionnelle de quatre ans

en République fédérale d’Allemagne, attestée par un certificat délivré par l’autorité compétente dans les registres de

laquelle figure le nom de l’architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente loi.

Chapitre 6 – Dispositions communes en matière d’établissement

Chapitre 6 – Dispositions communes en matière d’établissement

Demande de reconnaissance de la qualification professionnelle

(1) La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles émanant d’un demandeur qui souhaite exercer

une profession ou activité réglementées doit être introduite selon les modalités suivantes

a) la demande est introduite auprès de l’autorité compétente;

b) la demande comprend la preuve de la nationalité du demandeur;

c) la demande comprend une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation auxquels le demandeur

se réfère, ainsi que, le cas échéant, des documents prouvant l’expérience professionnelle pertinente;

d) la demande et ses annexes sont rédigées dans une des langues administratives suivant l’article 3 de la loi du

24 février 1984 sur le régime des langues ou en langue anglaise, ou sont accompagnées d’une traduction effectuée

par un traducteur assermenté dans une de ces langues;

e) en ce qui concerne les ressortissants assimilés tels que définis sous l’article 3, point q), les documents attestant le

bénéfice des dispositions des points i) à iii) de l’article 3, point q) précité, doivent avoir été établis par le ministre

ayant l’Immigration dans ses attributions;

f) la demande est redevable d’une taxe de 75 euros.

(2) En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger des autorités compétentes d’un Etat

membre une confirmation de l’authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet Etat membre.

(3) En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise est en droit de vérifier auprès de l’organisme

compétent de l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu

a) si la formation dispensée par l’établissement concerné a été formellement certifiée par l’établissement

d’enseignement situé dans l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu;

b) si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement

suivie dans l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu;

c) si le titre de formation confère les mêmes droits d’accès à la profession sur le territoire de l’Etat membre

d’origine où la délivrance a eu lieu.

L’autorité compétente luxembourgeoise peut inviter le demandeur à fournir des informations et des documents

complémentaires concernant sa formation ou son expérience professionnelle pertinente dans la mesure nécessaire

pour déterminer son niveau et son contenu, ainsi que l’existence éventuelle de différences substantielles avec le niveau

de la formation exigé au Grand-Duché de Luxembourg. Sous peine de caducité de la demande de reconnaissance de la

qualification professionnelle, le demandeur dispose d’un délai de 3 mois pour fournir ces compléments. Ce délai peut

être prorogé, au maximum deux fois, de trois mois sur demande dûment motivée.

(4) En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger des autorités compétentes d’un Etat

membre une confirmation du fait que l’exercice de la profession en question par le demandeur n’est pas suspendu ou

interdit en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une condamnation pour infraction pénale liée à l’exercice de

l’une ou l’autre de ses activités professionnelles.

(5) L’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents Etats membres en vertu du présent

article s’effectue via le système d’information du marché intérieur, désigné ci-après par «IMI».

(6) Pour les cas visés à l’article 16 de la présente loi, une attestation portant sur la nature et la durée de l’activité,

délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, est demandée.

(7) Sans préjudice d’autres dispositions particulières de la présente loi, l’autorité compétente luxembourgeoise peut

contrôler l’authenticité des attestations et des titres de formation délivrés par un pays tiers.

(8) Les décisions concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prises par l’autorité compétente

luxembourgeoise sur avis d’une commission ad hoc dont la nomination, le fonctionnement et l’indemnisation sont

définis par règlement grand-ducal. L’autorité compétente prend une des décisions suivantes

– refus de reconnaissance;

– constat de différences substantielles et indication des mesures compensatoires visées à l’article 14;

– acceptation de la reconnaissance.

(9) En cas de constat de différences substantielles, l’autorité compétente instaure un jury appelé à organiser et

évaluer les mesures de compensation visées à l’article 14 de la présente loi. La nomination, le fonctionnement et

l’indemnisation des jurys sont définis par règlement grand-ducal.

Chapitre 6 – Dispositions communes en matière d’établissement (1) La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles émanant d’un demandeur qui souhaite exercer une profession ou activité réglementées doit être introduite selon les modalités suivantes

Procédure visant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée

(1) Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise subordonne l’accès à une profession réglementée à la

production de preuves relatives à l’honorabilité, à la moralité ou à l’absence de faillite, ou suspend ou interdit l’exercice

d’une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d’infraction pénale, elle accepte comme preuve suffisante

pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de

provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

Lorsque les documents visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne sont pas délivrés par les autorités compétentes

de l’Etat membre d’origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les Etats

où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle, faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou

administrative compétente ou devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’Etat membre d’origine ou

de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise exige de ses ressortissants, pour l’accès à une profession

réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante

la production du document exigé dans l’Etat membre d’origine.

Lorsque l’Etat membre d’origine n’exige pas de documents de cette nature, l’autorité compétente luxembourgeoise

accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat.

Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise exige de ses ressortissants, pour l’accès à une profession

réglementée, une preuve de la capacité financière du demandeur ou la preuve que le demandeur est assuré contre les

risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux lois et règlements en vigueur en ce qui

concerne les modalités et l’étendue de cette garantie, elle accepte comme preuve suffisante une attestation afférente

délivrée par les banques et entreprises d’assurance d’un autre Etat membre.

Les documents visés au présent paragraphe ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.

(2) L’autorité compétente luxembourgeoise accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à

compter de sa réception et l’informe de tout document manquant.

L’autorité compétente luxembourgeoise prend une décision concernant la demande dans un délai de trois mois après

avoir constaté que le dossier de demande est complet.

(3) Toutes les procédures prévues au présent article sont effectuées conformément à l’article 8 de la loi

modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Les délais de procédure visés à l’article 7,

paragraphe 4, et au présent article commencent à courir au moment de la réception de la déclaration et des documents

joints.

Chapitre 6 – Dispositions communes en matière d’établissement (1) La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles émanant d’un demandeur qui souhaite exercer une profession ou activité réglementées doit être introduite selon les modalités suivantes

Port du titre professionnel

(1) Lorsqu’au Grand-Duché de Luxembourg, le port du titre professionnel concernant l’une des activités de la

profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorisés à exercer une

profession réglementée sur la base du titre III, chapitres 1er à 3 et 5 à 6, portent le titre professionnel luxembourgeois,

qui y correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.

(2) Lorsqu’une profession est réglementée au Grand-Duché de Luxembourg par une association ou organisation

au sens de l’article 3, point a), alinéa 2, les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre

professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s’ils produisent la preuve qu’ils sont

membres de ladite organisation ou association.

Lorsque l’association ou l’organisation subordonne l’acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications,

elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente loi à l’égard des ressortissants d’autres Etats

membres qui possèdent des qualifications professionnelles.

Titre IV – Modalités d’exercice de la profession

Titre IV – Modalités d’exercice de la profession

Connaissances linguistiques

(1) Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les

connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance de, l’autorité compétente pour le contrôle du respect de

l’obligation visée au paragraphe 1er, est limité à la connaissance d’une langue officielle ou d’une langue administrative

sous réserve que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union.

(3) Les contrôles réalisés conformément au paragraphe 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des

implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d’autres professions s’il

existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des

activités professionnelles qu’il entend exercer.

Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la délivrance d’une carte professionnelle européenne ou après

la reconnaissance d’une qualification professionnelle, selon le cas.

(4) Le contrôle linguistique est proportionné à l’activité à exercer.

Titre IV – Modalités d’exercice de la profession (1) Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg.

Port du titre de formation

Sans préjudice des articles 7 et 52, le droit de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans

l’Etat d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat est reconnu aux demandeurs de la

reconnaissance. Le titre doit être suivi des noms et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Lorsque le titre

de formation de l’Etat d’origine peut être confondu au Grand-Duché de Luxembourg avec un titre y exigeant une

formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, celui-ci ne doit utiliser le titre de formation de l’Etat d’origine

dans une forme appropriée qui lui est indiquée par l’autorité compétente luxembourgeoise. Le titre de formation est

défini dans le registre des titres de formation créé au titre V, chapitre 4 de la présente loi.

Titre IV – Modalités d’exercice de la profession (1) Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg.

Reconnaissance des stages professionnels

(1) Si l’accès à une profession réglementée dans l’Etat d’origine est subordonné à l’accomplissement d’un stage

professionnel, l’autorité compétente luxembourgeoise reconnaît, lorsqu’elle examine une demande d’autorisation

d’exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre sous réserve que

le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels

effectués dans un pays tiers.

(2) La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d’un

examen afin d’obtenir l’accès à la profession en question. Les autorités compétentes luxembourgeoises publient des

lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat

membre ou dans un pays tiers.

Titre V – Coopération administrative et procédures

Chapitre 1er – Autorités compétentes et accès en ligne

Chapitre 1er – Autorités compétentes et accès en ligne

Autorités compétentes

(1) Les autorités compétentes luxembourgeoises collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l’Etat

membre d’origine. Les autorités compétentes se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application de la

directive 2005/36/CE et de la présente loi. Elles assurent la confidentialité des informations qu’elles échangent.

(2) Elles échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits

graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’activités au titre de la présente loi. Ce faisant,

elles respectent les règles sur la protection des données à caractère personnel prévues dans la loi modifiée du 2 août

2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Dans la mesure où le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine, il examine la véracité des faits, et ses

autorités compétentes décident de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent

à l’Etat membre d’accueil les conséquences qu’elles tirent des informations transmises.

(3) Aux fins des paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes utilisent l’IMI.

Chapitre 1er – Autorités compétentes et accès en ligne (1) Les autorités compétentes luxembourgeoises collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Les autorités compétentes se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application de la directive 2005/3

Accès central à l’information en ligne

Les informations suivantes sont publiées en ligne au moyen du guichet unique visé à l’article 6 de la loi modifiée du

24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et régulièrement mises à jour

a) une liste de toutes les professions réglementées au Grand-Duché de Luxembourg comprenant les coordonnées

des autorités compétentes pour chaque profession réglementée et du centre d’assistance;

b) une liste des professions pour lesquelles une carte professionnelle européenne est disponible indiquant le

fonctionnement de la carte, y compris tous les frais connexes à la charge des professionnels, et les autorités

compétentes pour la délivrance de cette carte;

c) une liste de toutes les professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, en

application de l’article 7, paragraphe 4;

d) une liste des formations réglementées et des formations à structure particulières visées à l’article 11, point c) ii);

e) les exigences et procédures visées aux articles 7, 50, 51 et 53 pour les professions réglementées, en ce qui

concerne tous les droits à payer et les documents à présenter aux autorités compétentes;

f) une indication des voies de recours contre une décision des autorités compétentes prise en vertu de la présente

loi.

Chapitre 1er – Autorités compétentes et accès en ligne (1) Les autorités compétentes luxembourgeoises collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Les autorités compétentes se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application de la directive 2005/3

Centre d’assistance

(1) Il est créé auprès du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions un centre d’assistance dont

la mission consiste à offrir aux citoyens ainsi qu’aux centres d’assistance des autres Etats membres une assistance en

matière de reconnaissance des qualifications professionnelles visées dans la présente loi, comprenant des informations

sur la législation régissant les professions et l’exercice de ces professions, la législation sociale et les règles de

déontologie.

(2) Le centre d’assistance assiste les citoyens dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la présente loi,

en coopération avec les autorités compétentes luxembourgeoises, le guichet unique ou le centre d’assistance de l’Etat

membre d’origine.

(3) Toute autorité compétente est tenue de coopérer pleinement avec le centre d’assistance et avec les centres

d’assistance de l’Etat membre d’origine, et de fournir toutes les informations nécessaires concernant les cas individuels

aux centres d’assistance qui en font la demande dans le respect des règles sur la protection des données.

(4) Le centre d’assistance gère le registre des titres professionnels créé à l’article 59 de la présente loi et le registre

des titres de formation créé à l’article 66 de la présente loi.

(5) A la demande de la Commission européenne, le centre d’assistance informe celle-ci des résultats des enquêtes

qu’il traite dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Chapitre 2 – Registre des titres professionnels et carte professionnelle européenne

Chapitre 2 – Registre des titres professionnels et carte professionnelle européenne

Registre des titres professionnels

(1) Il est créé un registre des titres professionnels, appelé par la suite «le registre professionnel», servant à l’émission

d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60.

(2) L’inscription au registre professionnel se fait par l’autorité compétente de la profession réglementée. Le titre

professionnel est inscrit conformément aux dispositions de l’article 52 de la présente loi. Les titres professionnels sont

regroupés selon les niveaux définis à l’article 11 de la présente loi.

(3) Il est créé un fichier électronique reprenant les informations du registre professionnel. Elle comporte les

informations suivantes

a) la profession réglementée visée;

b) le nom de l’autorité compétente;

c) les noms et prénoms du demandeur;

d) le nom de l’institution de formation;

e) le diplôme ou le grade conféré;

f) le lieu de délivrance du diplôme ou du grade conféré;

g) le cas échéant, le nom de l’autorité ayant prononcé une reconnaissance.

Les informations répertoriées dans le registre professionnel servent à la base pour l’émission d’une carte

professionnelle européenne visée à l’article 60 de la présente loi et sont accessibles au public électroniquement. Les

autorités compétentes notifient au centre d’assistance visé à l’article 58 de la présente loi tout changement de données

contenues dans le registre professionnel sans délai indu à partir du changement. Après cette notification, le registre est

actualisé sans délai indu.

(4) Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions est considéré, en ce qui concerne le fichier

électronique visé sous le paragraphe 3, comme responsable du traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002

relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Chapitre 2 – Registre des titres professionnels et carte professionnelle européenne (1) Il est créé un registre des titres professionnels, appelé par la suite «le registre professionnel», servant à l’émission d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60.

Carte professionnelle européenne

(1) Une carte professionnelle européenne est délivrée aux titulaires d’une qualification professionnelle, à la demande

de ceux-ci.

(2) Lorsqu’une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière, le titulaire d’une

qualification professionnelle concernée peut choisir de faire la demande d’une telle carte ou de recourir aux procédures

visées aux titres II, articles 5 à 7 et au titre III, chapitres 1er à 3 et 5 à 6.

(3) Le titulaire d’une carte professionnelle européenne jouit de tous les droits conférés par les articles 61 à 64.

(4) Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend, en vertu du titre II, fournir des services autres

que ceux couverts par l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente luxembourgeoise délivre la carte professionnelle

européenne conformément aux articles 61 et 62. La carte professionnelle européenne constitue la déclaration au titre

de l’article 7.

(5) Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend s’établir dans un autre Etat membre, en vertu

du titre III, chapitres 1er à 3 et 5, ou fournir des services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente

luxembourgeoise s’acquitte de toutes les mesures préparatoires concernant le dossier individuel du demandeur

créé dans l’IMI, ainsi qu’il est prévu aux articles 61 et 63. L’autorité compétente luxembourgeoise délivre la carte

professionnelle européenne conformément aux articles 61 et 63.

Aux fins d’établissement, la délivrance d’une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique

à l’exercice d’une profession donnée si des exigences en matière d’enregistrement ou d’autres procédures de contrôle

sont déjà en place avant l’introduction d’une carte professionnelle européenne pour cette profession.

(6) Les différentes autorités compétentes concernées par le traitement des dossiers IMI et la délivrance des cartes

professionnelles européennes veillent au traitement objectif, impartial et en temps utile des demandes de carte

professionnelle européenne. Le centre d’assistance peut également agir en qualité d’autorité compétente. Les autorités

compétentes et les centres d’assistance informent les citoyens et les demandeurs potentiels du fonctionnement et de

la valeur ajoutée d’une carte professionnelle européenne pour les professions pour lesquelles elle est disponible.

(7) La demande d’une carte professionnelle est soumise au paiement d’une taxe fixée à 75 euros.

Chapitre 2 – Registre des titres professionnels et carte professionnelle européenne (1) Il est créé un registre des titres professionnels, appelé par la suite «le registre professionnel», servant à l’émission d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60.

Demande d’une carte professionnelle européenne et création d’un dossier IMI

(1) L’autorité compétente luxembourgeoise permet au ressortissant luxembourgeois titulaire d’une qualification

professionnelle de demander une carte professionnelle européenne par l’intermédiaire d’un outil en ligne, fourni par la

Commission européenne, qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné.

(2) Les demandes sont accompagnées des documents requis dans le règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la

Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du

mécanisme d’alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil.

(3) Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente luxembourgeoise

accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.

L’autorité compétente luxembourgeoise délivre tout certificat justificatif requis au titre de la présente loi. Elle vérifie

si le demandeur est légalement établi au Grand-Duché de Luxembourg et si tous les documents nécessaires qui ont été

présentés sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, elle consulte l’organisme compétent et peut

demander la confirmation de l’authenticité d’un document. En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les

autorités compétentes ne peuvent exiger de lui qu’il fournisse une nouvelle fois les documents qui sont déjà contenus

dans le dossier IMI et qui sont encore valables.

Chapitre 2 – Registre des titres professionnels et carte professionnelle européenne (1) Il est créé un registre des titres professionnels, appelé par la suite «le registre professionnel», servant à l’émission d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60.

Carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services

autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4

(1) L’autorité compétente luxembourgeoise vérifie la demande et les documents justificatifs du dossier IMI et

délivre la carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux

relevant de l’article 7, paragraphe 4, dans un délai de trois semaines. Ce délai commence à courir à compter de la

réception des documents manquants visés à l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1, ou, si aucun document supplémentaire

n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la

carte professionnelle européenne à l’autorité compétente de chaque Etat membre d’accueil concerné et informe le

demandeur en conséquence. L’Etat membre d’accueil ne peut exiger de nouvelle déclaration au titre de l’article 7 pour

les 18 mois suivants.

(2) La décision de refus de l’autorité compétente luxembourgeoise, ou l’absence de décision dans le délai de trois

semaines prévu au paragraphe 1er, est susceptible d’un recours en annulation.

(3) Si le titulaire d’une carte professionnelle européenne souhaite fournir des services dans des Etats membres autres

que ceux initialement mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1er, il peut demander une telle extension. Si

le titulaire souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période de 18 mois visée au paragraphe 1er, il en

informe l’autorité compétente luxembourgeoise. Le titulaire fournit également toute information sur les changements

substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui peut être requise par l’autorité compétente luxembourgeoise

en conformité avec le règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de

délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte conformément à la directive

2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil. L’autorité compétente luxembourgeoise transmet la carte

professionnelle européenne mise à jour à l’Etat membre d’accueil concerné.

(4) La carte professionnelle européenne est valable sur l’ensemble du territoire de tous les Etats membres d’accueil

concernés tant que son titulaire conserve le droit d’exercer sur la base des documents et des informations contenus

dans le dossier IMI.

Chapitre 2 – Registre des titres professionnels et carte professionnelle européenne (1) Il est créé un registre des titres professionnels, appelé par la suite «le registre professionnel», servant à l’émission d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60.

Carte professionnelle européenne pour l’établissement et la prestation temporaire et

occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4

(1) Dans un délai d’un mois, l’autorité compétente luxembourgeoise vérifie l’authenticité et la validité des documents

justificatifs figurant dans le dossier IMI aux fins de la délivrance d’une carte professionnelle européenne pour

l’établissement ou pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ce

délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 61, paragraphe 3, premier

alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa.

Elle transmet ensuite immédiatement la demande à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. Le demandeur

est en même temps informé de la situation de sa demande.

(2) Dans les cas visés aux articles 15, 16 et 21, si un ressortissant d’un Etat membre souhaite intervenir comme

prestataire de services transfrontalier, l’autorité compétente luxembourgeoise décide ou non de délivrer une carte

professionnelle européenne au titre du paragraphe 1er dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande

transmise par l’Etat membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente luxembourgeoise peut

demander à l’Etat membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou de confirmer l’authenticité d’un

document. L’Etat membre d’origine doit fournir ces informations ou cette confirmation au plus tard deux semaines

après la présentation de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, alinéa 2, le délai d’un mois s’applique, nonobstant

une telle demande.

(3) Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 14, l’autorité compétente luxembourgeoise décide de

délivrer une carte professionnelle européenne ou de soumettre le titulaire d’une qualification professionnelle à des

mesures de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande transmise par l’Etat

membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente luxembourgeoise peut demander à l’Etat

membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou de confirmer l’authenticité d’un document. L’Etat

membre d’origine doit fournir ces informations ou cette confirmation au plus tard deux semaines après la soumission

de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, alinéa 2, le délai de deux mois s’applique, nonobstant une telle demande.

(4) Si l’autorité compétente luxembourgeoise ne reçoit pas les informations nécessaires qu’elle peut demander

conformément à la présente loi pour prendre une décision sur la délivrance de la carte professionnelle européenne,

que ce soit de la part de l’Etat membre d’origine ou du demandeur, elle peut refuser de délivrer la carte. Un tel refus

est dûment justifié.

(5) Si l’autorité compétente luxembourgeoise ne prend pas de décision dans le délai imparti aux paragraphes 2

et 3 du présent article ou si elle n’organise pas d’épreuve d’aptitude conformément à l’article 7, paragraphe 4, la carte

professionnelle européenne est considérée comme délivrée et elle est envoyée automatiquement, via l’IMI, au titulaire

d’une qualification professionnelle.

L’autorité compétente luxembourgeoise a la possibilité de prolonger de deux semaines les délais fixés aux

paragraphes 2 et 3 pour la délivrance automatique de la carte professionnelle européenne. Elle explique la raison de la

prolongation et en informe le demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois et uniquement si elle est

strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.

(6) Les mesures prises par l’Etat membre d’origine conformément à la transposition de l’article 4quinquies,

paragraphe 1er de la directive 2005/36/CE remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications

professionnelles en vertu de la législation nationale.

(7) La décision prise par l’autorité compétente luxembourgeoise au titre des paragraphes 1er à 5 ou l’absence de

décision sont susceptibles d’un recours en annulation.

décision sont susceptibles d’un recours en annulation.

Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne

(1) Sans préjudice de la présomption d’innocence, les autorités compétentes luxembourgeoises, qu’elles agissent en

qualité d’autorité compétente d’accueil ou d’origine, mettent à jour en temps utile le dossier IMI correspondant avec les

informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou à une restriction et qui ont des

conséquences sur l’exercice des activités du titulaire d’une carte professionnelle européenne au titre de la présente loi.

Dans le cadre de ces mises à jour, les informations qui ne sont plus nécessaires sont supprimées. Le titulaire de la

carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont

informés sans délai de toute mise à jour. Cette obligation est sans préjudice des obligations d’alerte des Etats membres

au titre de l’article 65.

(2) Le contenu des mises à jour visées au paragraphe 1er se limite à ce qui suit

a) l’identité du professionnel;

b) la profession concernée;

c) les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d’interdiction;

d) le champ de la restriction ou de l’interdiction; et

e) la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.

(3) Les autorités compétentes informent le titulaire de la carte professionnelle européenne du contenu du dossier

IMI, à la demande de ce titulaire.

(4) Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires

pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et

prénoms, date et lieu de naissance, profession et titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les

autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d’une pièce

d’identité en cours de validité. Des informations relatives à l’expérience professionnelle acquise par le titulaire de la

carte professionnelle européenne, ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI.

(5) Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que

nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la

transmission de la déclaration requise au titre de l’article 7. Le titulaire d’une carte professionnelle européenne peut à

tout moment, et sans frais pour lui, demander la rectification de données inexactes ou incomplètes, ou la suppression ou

le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle

européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite. Le rappel est envoyé automatiquement via l’IMI

lorsque la demande initiale de carte professionnelle européenne a été soumise en ligne.

En cas de demande de suppression d’un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des

fins d’établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l’article 7, paragraphe 4, les

autorités compétentes luxembourgeoises, en tant qu’Etat membre d’accueil, délivrent au titulaire de qualifications

professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.

(6) Sans préjudice du paragraphe 3, les autorités compétentes luxembourgeoises, en leur qualité d’autorité

compétente d’accueil, permettent aux employeurs, clients, patients, autorités publiques ainsi qu’à toute autre partie

intéressée de vérifier l’authenticité et la validité d’une carte professionnelle européenne qui leur est présentée par le

titulaire de la carte.

Chapitre 3 – Mécanisme d’alerte

Chapitre 3 – Mécanisme d’alerte

Mécanisme d’alerte

(1) Les autorités compétentes luxembourgeoises informent les autorités compétentes de tous les autres Etats

membres de l’identité d’un professionnel dont l’exercice des activités professionnelles suivantes, en totalité ou en

partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales

a) médecin avec formation médicale de base et médecin-généraliste détenteur d’un titre de formation visé à

l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1 et 5.1.4;

b) médecin-spécialiste détenteur d’un titre visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3;

c) infirmier détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2;

d) médecin-dentiste titulaire d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2;

e) médecin-dentiste spécialiste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point

5.3.3;

f) médecin-vétérinaire détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.4.2;

g) sage-femme détentrice d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2;

h) pharmacien en possession d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.2;

i) titulaires de certificats mentionnés à l’annexe VII de la directive 2005/36/CE, point 2, attestant que le titulaire

a accompli une formation qui satisfait aux exigences minimales figurant respectivement dans les articles 24, 25,

31, 34, 35, 38, 40 ou 44 mais qui a commencé avant les dates de référence indiquées sur les titres énumérés à

l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2;

j) titulaires d’une attestation de droits acquis visés aux articles 23, 27, 29, 33, 37 et 43;

k) autres professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque le

professionnel exerce une profession réglementée dans cet Etat membre;

l) professionnels exerçant des activités liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation

de la petite enfance, lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet Etat membre.

Les autorités compétentes de tous les Etats membres sont informées sans retard de l’expiration d’une interdiction

ou d’une restriction visée ci-avant. La date d’expiration ainsi que toute modification ultérieure de cette date doivent

être publiées.

(2) Les autorités compétentes luxembourgeoises transmettent, au moyen d’une alerte via l’IMI, les informations

visées au paragraphe 1er au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision

restreignant ou interdisant au professionnel concerné l’exercice en totalité ou en partie de l’activité professionnelle.

Ces informations se limitent aux éléments suivants

a) l’identité du professionnel;

b) la profession concernée;

c) les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d’interdiction;

d) le champ de la restriction ou de l’interdiction; et

e) la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.

(3) Les autorités compétentes luxembourgeoises informent, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la

date d’adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d’une

alerte via l’IMI, de l’identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d’une qualification en vertu de la

présente loi et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d’avoir présenté de fausses preuves à l’appui

de leurs qualifications professionnelles.

(4) Les professionnels au sujet desquels un message d’alerte est envoyé à d’autres Etats membres sont informés par

écrit et en temps réel des décisions relatives à cette alerte. Ils peuvent intenter un recours en annulation contre ces

décisions ou demander la rectification de ces décisions.

(5) Les données relatives aux alertes peuvent être traitées dans l’IMI pendant leur durée de validité. Les alertes sont

supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de révocation ou d’expiration

de l’interdiction ou de la restriction visée au paragraphe 1er.

Chapitre 4 – Registre des titres de formation

Chapitre 4 – Registre des titres de formation

Registre des titres de formation

(1) En vue de la protection des titres de formation, il est créé, sous forme électronique, un registre des titres de

formation comportant deux sections: une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement secondaire,

de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, visée sous l’article 67 et désignée ci-après

par «section de l’enseignement secondaire», et une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement

supérieur, visée sous l’article 68 et désignée ci-après par «section de l’enseignement supérieur».

(2) La section de l’enseignement secondaire est de la compétence du ministre ayant l’Education nationale dans

ses attributions et du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, la section de l’enseignement

supérieur est de la compétence du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.

(3) Le registre comporte les informations suivantes

a) le nom, la date de naissance et l’adresse du demandeur;

b) le nom de l’institution de formation;

c) le diplôme ou le grade conféré;

d) le lieu de délivrance du diplôme ou du grade conféré;

e) le niveau conféré conformément aux dispositions de l’article 69.

(4) Le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions et le ministre ayant la Formation professionnelle

dans ses attributions sont considérés, au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à

l’égard du traitement des données à caractère personnel, comme responsables du traitement des données visées sous

le paragraphe 3 et relevant de la section de l’enseignement secondaire du registre des titres de formation.

Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions est considéré, au sens de la loi modifiée du

2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, comme

responsable du traitement des données visées sous le paragraphe 3 et relevant de la section de l’enseignement

supérieur du registre des titres de formation.

Chapitre 4 – Registre des titres de formation (1) En vue de la protection des titres de formation, il est créé, sous forme électronique, un registre des titres de formation comportant deux sections: une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement secondaire, de l’enseignement s

Inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire

(1) Pour être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire, les diplômes, titres et

grades de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle doivent

sanctionner un cycle complet d’études et correspondre aux lois et règlements les régissant.

(2) L’inscription des diplômes nationaux dans cette section du registre des titres de formation se fait d’office.

(3) L’inscription d’un diplôme émis par un Etat étranger se fait d’office, sous condition que le diplôme ait été reconnu

équivalent à l’un des diplômes nationaux correspondant par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions

ou par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.

(4) Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait à charge de payer une taxe de 75 euros. La délivrance d’un

duplicata est sujette au paiement d’une taxe de 10 euros.

(5) L’inscription d’un diplôme, titre ou grade dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement

secondaire, implique le classement, par l’autorité compétente, dans un niveau du cadre luxembourgeois des qualifications

tel que défini à l’article 69.

Chapitre 4 – Registre des titres de formation (1) En vue de la protection des titres de formation, il est créé, sous forme électronique, un registre des titres de formation comportant deux sections: une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement secondaire, de l’enseignement s

Inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur

(1) Nul ne peut publiquement porter le titre d’un grade d’enseignement supérieur, si le diplôme suivi du nom de

l’établissement d’enseignement supérieur ainsi que l’appellation du titre conféré n’ont pas été inscrits au registre des

titres de formation, section de l’enseignement supérieur.

(2) Pour être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, les diplômes, titres

et grades de l’enseignement supérieur doivent sanctionner un cycle complet d’études et correspondre aux lois et

règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre a été conféré.

(3) L’inscription des diplômes nationaux dans cette section du registre des titres de formation se fait d’office.

L’inscription d’un diplôme émis par un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu un accord se fait

d’office, sur base d’une demande individuelle.

Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait à charge de payer une taxe de 75 euros.

(4) Sans préjudice du cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, l’inscription d’un titre étranger de l’enseignement

supérieur et la détermination du titre exact et complet à porter se fait à la demande de l’intéressé, par le ministre ayant

l’Enseignement supérieur dans ses attributions. La décision d’inscription au registre des titres de formation, section

de l’enseignement supérieur, est prise par voie d’arrêté ministériel qui est notifié au requérant. La décision prise ou

l’absence de décision sont susceptibles d’un recours en annulation.

La taxe à payer pour les demandes d’inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement

supérieur, s’élève à 75 euros par diplôme.

La délivrance d’un duplicata est sujette au paiement d’une taxe de 10 euros.

(5) L’inscription d’un diplôme, titre ou grade dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement

supérieur, implique le classement, par l’autorité compétente, dans un niveau du cadre luxembourgeois des qualifications

tel que défini à l’article 69.

règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre a été conféré.

Le cadre luxembourgeois des qualifications

En vue du classement par niveau des différents titres, grades et diplômes visés à l’article 66, il est fait référence au

cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini ci-dessous.

Niveau

Définition dans le cadre du système d’éducation et de formation formelle

Certificat de réussite du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique

Certificat de capacité manuelle (CCP)

Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP)

Certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique

Certificat de réussite de 5 années d’enseignement secondaire

Diplôme de technicien

Diplôme de fin d’études secondaires techniques

Diplôme de fin d’études secondaires

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Brevet de technicien supérieur spécialisé

Bachelor

Master

Doctorat

Les descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications sont définis par règlement grand-ducal.

règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre a été conféré.

Sanctions pénales

Indépendamment des peines plus fortes prévues par le code pénal ou par les lois spéciales, est puni d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement

a) quiconque s’attribue publiquement, sans remplir les conditions requises, l’un des titres visés aux articles 67 et 68

de la présente loi;

b) celui qui altère publiquement, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs, le titre

qu’il a été autorisé à porter en vertu des articles 67 et 68.

Titre VI – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Chapitre 1er – Dispositions modificatives

Chapitre 1er – Dispositions modificatives

Modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de

médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire

La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire est modifiée comme suit

1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 1er. (1) Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4 et sans préjudice de l’article 7, paragraphe

3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés

à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est

délivrée aux conditions suivantes

a) le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles;

b) il doit disposer d’un titre de formation médicale de base reconnu conformément aux dispositions de la loi du

28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

c) il doit disposer d’un titre de formation de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste reconnu

conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications

professionnelles;

d) il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires

à l’exercice de la profession de médecin;

e) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en

français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les

connaissances lui permettant de les comprendre.

Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise,

allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du

Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification

ensemble avec l’avis prévu à l’article 3.

(2) Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médicales au

Luxembourg.»

2° L’article 1erbis est remplacé par les dispositions suivantes

«(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités

de médecin-spécialiste en médecine légale et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une

autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes

a) le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la médecine légale.

Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en médecine légale, conférant à l’intéressé le droit

d’exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en médecine légale dans le pays d’obtention du

diplôme;

b) il remplit les conditions prévues aux points a), b), d) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er.

(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités

de médecin-spécialiste en neuropathologie et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une

autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes

a) le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la neuropathologie.

Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en neuropathologie, conférant à l’intéressé le droit

d’exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en neuropathologie dans le pays d’obtention du

diplôme;

b) il remplit les conditions prévues aux points a), b), d) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er.»

3° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 2. (1) Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder

l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé

définitivement à exercer la médecine au Luxembourg, aux médecins effectuant un stage de formation dans le

cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation.

Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à

condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation spécifique

en médecine générale ou de la formation de spécialisation.

Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi

que les conditions de travail du médecin ou étudiant en médecine effectuant le stage.

(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation

temporaire d’exercer les activités de médecin à titre de remplaçant d’un médecin établi au Luxembourg, aux

médecins ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sont en dernière année d’une formation

spécifique en médecine générale ou d’une formation de spécialisation.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure

à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.

(3) Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation

d’exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois, les activités de médecin ou

certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins ressortissants d’un pays tiers effectuant un

stage de formation dans le cadre de la coopération internationale.

L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.»

4° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 3. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»

5° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 5. (1) La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-généraliste porte

le titre professionnel de médecin-généraliste.

(2) La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre

professionnel de médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.

(3) Le médecin peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que

visé à l’article 1er, point c) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation,

suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu

avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser

son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.

(4) Le médecin peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un

titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré

par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays

où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le

montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150

euros.»

6° A l’article 7, le point a) du paragraphe 1er est remplacé par les dispositions ayant la teneur suivante

«toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l’établissement d’un diagnostic

ou au traitement d’affections pathologiques, réelles ou supposées, ou à un accouchement, par actes personnels,

consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans être autorisée à exercer

la profession de médecin, sauf le cas d’urgence avérée;»

7° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 8. (1) Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11, et sans préjudice de l’article 14, paragraphe

3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et médecin-dentiste spécialiste et l’exercice de

celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions

suivantes

a) le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles;

b) il doit disposer d’un titre de formation de médecin-dentiste ou d’un titre de formation de médecin-dentiste

spécialiste reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance

des qualifications professionnelles;

c) il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires

à l’exercice de la profession;

d) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en

français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les

connaissances lui permettant de les comprendre.

Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise,

allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical.

Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la

vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 10.

(2) Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médico-dentaires

au Luxembourg.»

8° L’article 8bis est supprimé.

9° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 9. (1) Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder

l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste sous la

responsabilité d’un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine dentaire au Luxembourg, aux

étudiants en médecine dentaire, respectivement aux médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans

le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la formation de spécialisation en médecine

dentaire.

Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé,

à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation de

médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste.

Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que

les conditions de travail du médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste ou étudiant en médecine dentaire

effectuant le stage.

(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation

temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste à titre de remplaçant

d’un médecin-dentiste ou d’un médecin-dentiste spécialiste établi au Luxembourg, aux étudiants en médecine

dentaire, respectivement aux médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation

en médecine dentaire, respectivement de la formation de spécialisation en médecine dentaire, ressortissants d’un

Etat membre de l’Union européenne qui sont en dernière année d’une formation en médecine dentaire ou d’une

formation de spécialisation en médecine dentaire.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure

à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.

(3) Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation

d’exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois les activités de médecin-dentiste

ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine dentaire aux médecins-dentistes ressortissants d’un

pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale.

L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.»

10° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 10. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»

11° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 12. (1) La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel

de médecin-dentiste.

(2) La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste

spécialiste porte le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au

Luxembourg.

(3) Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation

tel que visé à l’article 8, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où

il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce

titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce

dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.

Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.

(4) Le médecin-dentiste peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique

ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été

conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes

du pays où il a été délivré.

Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe

est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»

12° Le second alinéa de l’article 19 est supprimé.

13° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 21. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 25 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-

vétérinaire et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est

délivrée aux conditions suivantes

a) le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles;

b) il doit disposer d’un titre de formation de médecin-vétérinaire reconnu conformément aux dispositions de la

loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

c) il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires

à l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire;

d) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en

français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les

connaissances lui permettant de les comprendre.

Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise,

allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège vétérinaire.

Le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de

la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 23.»

14° L’article 21bis est supprimé.

15° L’article 22 est supprimé.

16° L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 23. Les demandes en autorisation d’exercer la médecine vétérinaire sont soumises pour avis au Collège

vétérinaire.»

17° L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 26. (1) La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg porte le titre de médecin-

vétérinaire.

(2) Le médecin-vétérinaire peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de

formation tel que visé à l’article 21, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il

a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce

titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce

dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.

Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.

(3) Le médecin-vétérinaire peut aussi être autorisé par le Collège vétérinaire à faire usage d’une fonction

académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale

qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités

compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège vétérinaire peut soumettre cette autorisation au paiement

préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège vétérinaire, étant entendu

qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»

18° L’article 29 est supprimé.

19° L’article 32quater est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 32quater. (1) Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer

définitive, visée aux articles 1er, 1erbis, 8 et 21.

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les

autorisations visées à l’alinéa précédent.

(2) Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer temporaire, visée

aux articles 2 (2) et 9 (2).

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les

autorisations visées à l’alinéa précédent.

(3) Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’usage du titre licite de

formation, visée aux articles 5 (3), 12 (3) et 26 (2).

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les

autorisations visées à l’alinéa précédent.

(4) Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’ouverture d’une

clinique vétérinaire, visée à l’article 29bis.

Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant

l’autorisation visée à l’alinéa précédent.

(5) La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration

de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du

virement ou versement.

La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»

20° A l’article 33, l’alinéa 2 du paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes

«Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre

Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou

informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT

EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire

du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement

IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation

sur la protection des données à caractère personnel.»

21° L’article 52 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 52. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un

Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»

22° L’intitulé du «Chapitre 7 - Dispositions dérogatoires» et les articles 53 et 54 sont supprimés.

titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.

Modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation

d’exercer la profession de pharmacien

La loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien

est modifiée comme suit

1° L’article 1er remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 12bis de la présente loi, l’accès aux activités de

pharmacien et leur exercice au Luxembourg est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans

ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes

a) le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles;

b) il doit disposer d’un titre de formation de pharmacien reconnu conformément aux dispositions de la loi du

28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

c) il doit remplir les conditions d’honorabilité et de moralité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires

à l’exercice de la profession de pharmacien;

d) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en

français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les

connaissances lui permettant de les comprendre.

Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise,

allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical.

Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la

vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 1erbis.»

2° L’article 1erbis est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 1erbis. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»

3° Les articles 2 et 3 sont supprimés.

4° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 4. (1) Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, après consultation du Collège médical,

détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation prévue aux articles 1er

et 2.

(2) Un recours en reformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa

notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer. Le

recours contre l’octroi de l’autorisation ne peut être exercé que par le Collège médical.»

5° A l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes

«(4) Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Collège médical et aux organismes de sécurité

sociale et vice versa.

Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre

Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou

informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT

EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire

du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement

IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation

sur la protection des données à caractère personnel.»

6° A l’article 6, la durée de «6 mois» est portée à «24 mois».

7° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 8. (1) Le pharmacien autorisé à exercer la profession de pharmacien au Luxembourg porte le titre

professionnel de «pharmacien» ou «Apdikter» ou «Apotheker».

(2) Il peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à

l’article 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi

des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec

un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son

titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.

Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.

(3) Le pharmacien peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un

titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré

par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays

où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le

montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150

euros.»

8° L’article 10 est supprimé.

9° A l’article 11, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes

«(1) Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg.

Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il

commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de

leurs professions.»

10° L’article 12bis est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 12bis. (1) Le pharmacien ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre

Etat membre et y exerce légalement les activités de pharmacien, peut exécuter au Luxembourg des prestations

de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.

(2) Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en

rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et

les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients,

ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux pharmaciens légalement établis au Luxembourg.

(3) Le pharmacien frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg

et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au

Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.

(4) Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée

aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le pharmacien fasse une

déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux

organismes de sécurité sociale.»

11° A l’article 12ter, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont supprimés.

12° A l’article 13, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes

«(1) Constitue un exercice illégal de la profession de pharmacien, l’accomplissement, même à titre gratuit,

des activités visées à l’article 45, paragraphe 2 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des

qualifications professionnelles par une personne non autorisée à exercer la profession de pharmacien.»

13° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 21. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un

Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»

14° Les articles 22 et 23 sont supprimés.

titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation

Modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines

professions de santé

La loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est modifiée

comme suit

1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 2. Autorisation d’exercer

(1) Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, l’exercice d’une de ces professions est subordonné à une

autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes

a) le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles;

b) il doit être titulaire d’un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d’un diplôme étranger

reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des

qualifications professionnelles;

c) il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession;

d) il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession;

e) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en

français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les

connaissances lui permettant de les comprendre.

Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise,

allemande ou française peut être faite par le ministre.

(2) Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir

l’autorisation d’exercer.»

2° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 4. Prestation de services

(1) Le professionnel de santé ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un

autre Etat membre et y exerce légalement une des professions de santé visées à l’article 1er, peut exécuter au

Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.

(2) Afin d’éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire du service, le ministre fait procéder à une

vérification des qualifications professionnelles du prestataire visé au paragraphe 1er avant la première prestation

de services.

Cette vérification est effectuée selon les modalités prévues au titre II de la loi du 28 octobre 2016 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux prestations de services visant les activités d’infirmier et de sage-

femme.

(3) Le prestataire visé au paragraphe 1er est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel,

réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition

de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec

la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux professionnels de

santé légalement établis au Luxembourg.

(4) Le professionnel de santé frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au

Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de

services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.

(5) Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services

visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le prestataire visé au

paragraphe 1er fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie

au Conseil Supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale.»

3° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 5. Port de titres professionnels

(1) La personne autorisée à exercer une de ces professions porte le titre professionnel correspondant à cette

profession.

(2) Le professionnel de santé peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de

formation tel que visé à l’article 2, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue

de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois

au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le

bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par

le ministre.

(3) Le professionnel de santé peut aussi être autorisé par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé

à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2

selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est

reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Conseil Supérieur de certaines professions

de santé peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé

annuellement par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé, étant entendu qu’il se situe entre 75 et

150 euros.»

4° A l’article 6, au paragraphe 1er, le bout de phrase «des membres d’une autre profession» est remplacé par les

dispositions suivantes «des membres d’une autre profession de santé».

5° L’article 8 est complété par un paragraphe 4 ayant la teneur suivante

«(4) Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Conseil supérieur de certaines professions de

santé et aux organismes de sécurité sociale et vice versa.

Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre

Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou

informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT

EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire

du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement

IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation

sur la protection des données à caractère personnel.»

6° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 9. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un

Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»

7° L’article 10 est supprimé.

8° L’article 11 est complété par un paragraphe 3 ayant la teneur suivante

«(3) Les personnes exerçant une de ces professions doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles.»

9° L’article 14 est complété par un paragraphe 3 ayant la teneur suivante

«(3) L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le professionnel de santé bénéficiaire n’exerce pas sa

profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation.

Il en va de même du professionnel de santé qui a cessé son activité professionnelle au Luxembourg depuis plus

de deux ans.»

10° L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 16. Sanctions pénales

(1) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de

ces peines seulement

a) celui qui exerce, sans y être autorisé, une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée;

b) celui qui, sans y avoir droit, pose un acte rentrant dans les attributions d’une de ces professions, sauf le cas

d’urgence avérée;

c) celui qui s’attribue, sans y avoir droit, un titre désignant une de ces professions ou un autre titre pouvant

prêter à confusion;

d) celui qui attribue le titre d’une de ces professions aux personnes qu’il emploie, soit à titre bénévole, soit

moyennant salaire, sans que ces personnes soient munies du diplôme ou de l’autorisation afférente;

e) celui qui occupe pour le service de ces mêmes professions des personnes non autorisées à cet effet;

f) celui qui, en vertu de son autorité, oblige un professionnel à effectuer des actes qui ne rentrent pas dans ses

attributions.

(2) Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros

a) celui qui manque aux obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de l’article 8 de la présente

loi et de ses règlements d’exécution;

b) celui qui empêche les personnes qu’il occupe de satisfaire aux obligations prévues à l’article 12 de la présente

loi.

(3) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants d’une profession de santé qui agissent sous

la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine ou une profession de santé au Luxembourg

dans le cadre d’un stage de formation, d’un stage de réintégration ou d’un stage d’adaptation effectué dans le

cadre de la procédure de reconnaissance prévue par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des

qualifications professionnelles.»

11° L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 20. L’autorisation d’exercer une profession de santé visée à l’article 2 est suspendue ou retirée par le

ministre lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.»

12° Est inséré un article 20bis ayant la teneur suivante

«Art. 20bis. (1) Dans le cas d’inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Elle

ne peut être ordonnée que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts désignés

l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la Santé et le troisième par les deux premiers.

En cas de désaccord entre ces derniers, la désignation du troisième expert est faite sur demande du ministre par

le président du tribunal d’arrondissement. Il en est de même en cas de carence de l’intéressé ou de sa famille

pour la désignation du premier expert.

Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé, soit par le Conseil supérieur de certaines professions

de santé. L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à

compter de la désignation des trois experts.

(2) S’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l’exercice professionnel par un professionnel de la santé

risque d’exposer la santé ou la sécurité des patients ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur

avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et l’intéressé dûment mis en mesure de présenter

ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d’exercer ou le soumettre à certaines restrictions.

La décision de suspension doit être motivée et ne peut dépasser trois mois. Avant l’expiration de ce délai le

ministre, sur base d’un rapport d’expertise tel que prévu au paragraphe qui précède, décide soit de restaurer

l’intéressé dans son droit d’exercer, soit de prolonger la mesure de suspension, soit de prononcer le retrait de

l’autorisation d’exercer.

(3) La durée totale d’une mesure de suspension temporaire ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut

subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle

expertise effectuée à la diligence du directeur de la Santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui

précède l’expiration de la période de suspension.

(4) Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement. Il en est

de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas, les frais

d’expertise sont à charge de l’Etat.»

avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et l’intéressé dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d’exercer ou le soumettre à certaines restrictions.

Modification de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques

et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education

nationale et le ministère de la Santé

L’article 12 de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers

et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé

est supprimé.

avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et l’intéressé dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d’exercer ou le soumettre à certaines restrictions.

Modification de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

La loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales est modifiée comme suit

1° L’article 15 est remplacé comme suit

«Art. 15. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte résulte

1. de la possession d’un grade ou diplôme d’architecte délivré par un établissement d’enseignement supérieur

reconnu au Grand-Duché de Luxembourg et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’une formation

d’architecte

a) d’au moins cinq années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau

universitaire; ou

b) d’au moins quatre années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau

universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage

professionnel; ou

2. d’un titre de formation d’architecte reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Le stage professionnel visé au point 1, b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières

années d’études. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes

et compétences acquises au cours de l’enseignement. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la

surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente. Ce stage surveillé peut

se dérouler dans n’importe quel pays.»

2° Les paragraphes 2 et 3 de l’article 37 sont abrogés.

avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et l’intéressé dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d’exercer ou le soumettre à certaines restrictions.

Modification de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute

La loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute est modifiée comme suit

1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 2. (1) L’exercice de la profession de psychothérapeute est subordonné à une autorisation du ministre ayant

la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre». La demande pour l’obtention de l’autorisation doit être

adressée au ministre qui la délivre aux conditions suivantes

a) le demandeur doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles;

b) le demandeur doit être en possession soit d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en

psychologie reconnu équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, inscrit au

registre des titres de formation visé à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des

qualifications professionnelles, soit d’un des titres de formation médicale de base dont question à l’article 1er,

paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin,

de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

c) le demandeur doit être titulaire soit d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation luxembourgeois

relatif à la profession de psychothérapeute, soit d’un diplôme, certificat ou autre titre étranger reconnu

équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, selon les dispositions de la loi

du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

d) il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession;

e) il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession;

f) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en

français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les

connaissances lui permettant de les comprendre.

Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise,

allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical.

Le président du Collège médical ou son délégué entend le psychothérapeute et transmet au ministre le

résultat de la vérification.

(2) Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale

et la déontologie applicables au Luxembourg.

(3) Le psychothérapeute exerçant au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer

d’une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages

survenus dans le cadre de son activité professionnelle.

(4) Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir

l’autorisation d’exercer.

(5) Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical.

(6) Un recours en réformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa

notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer.»

2° Est inséré un article 2bis ayant la teneur suivante

«Art. 2bis. Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer, visée à

l’article 2.»

3° L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 19. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un

Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»

4° L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 20. Par dérogation aux points b) et c) du paragraphe 1er de l’article 2, et dans un délai de trois ans à partir

de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation d’exercer en tant que psychothérapeute pourra

être accordée par le ministre, sur avis du conseil, au requérant à condition qu’il

1) soit détenteur d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu équivalent par

le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, inscrit au registre de formation visé à l’article 66

de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit d’un des titres

de formation de médecin avec formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b)

de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et

de médecin-vétérinaire; ou d’un autre titre, certificat ou diplôme reconnu équivalent par le ministre sur avis du

Collège médical;

2) puisse soit faire état d’une formation spécifique et continue en psychothérapie d’au moins 450 heures, soit

justifier d’une pratique de psychothérapie d’au moins cinq années reconnue par le Collège médical.»

Chapitre 2 – Dispositions finales

Chapitre 2 – Dispositions finales

Dispenses

Les titres et grades étrangers tombant sous le champ d’application de la présente loi sont dispensés de la procédure

d’homologation telle que prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des

titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.

Chapitre 2 – Dispositions finales Les titres et grades étrangers tombant sous le champ d’application de la présente loi sont dispensés de la procédure d’homologation telle que prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’e

Dispositions abrogatoires

Sont abrogées les lois suivantes

1. la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur;

2. la loi modifiée du 19 juin 2009

1) ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est

a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles

b) de la prestation temporaire de service

2) modifiant la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur

3) abrogeant la loi du 13 juin 1992 portant

a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance

des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée

minimale de trois ans

b) création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles;

3. la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l’infirmier

responsable de soins généraux et de la formation de sage-femme et portant reconnaissance des titres de

certaines professions réglementées.

Chapitre 2 – Dispositions finales Les titres et grades étrangers tombant sous le champ d’application de la présente loi sont dispensés de la procédure d’homologation telle que prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’e

Intitulé abrégé

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 28 octobre

2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles».

Chapitre 2 – Dispositions finales Les titres et grades étrangers tombant sous le champ d’application de la présente loi sont dispensés de la procédure d’homologation telle que prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’e

Mise en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions de l’article 76,

point 2, qui entrent en vigueur le 15 juillet 2018.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur

Palais de Luxembourg, le 28 octobre 2016.

et à la Recherche,

Henri

Marc Hansen

Doc. parl. 6893; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2005/36/Ce et 2013/55/UE.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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