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Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale;

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale;

Loi du 23 juillet 2016 portant modification

1. du Code de la sécurité sociale;

2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi

modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale;

(1) Il est introduit une allocation pour l’avenir des enfants, ci-après «allocation familiale».

Ouvre droit à l’allocation familiale

a) chaque enfant, qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal;

b) les membres de famille tels que définis à l’article 270 de toute personne soumise à la législation luxembourgeoise

et relevant du champ d’application des règlements européens ou d’un autre instrument bi- ou multilatéral conclu

par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la

législation du pays d’emploi. Les membres de la famille doivent résider dans un pays visé par les règlements ou

instruments en question.

(2) Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider,

y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale.

(3) La condition de la résidence effective et continue dans le chef de l’enfant est présumée remplie lorsque l’enfant

réside temporairement à l’étranger avec le parent qui

– y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles, ou bien

– y est détaché par son employeur et qui reste soumis à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou

bien

– fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien

– se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la coopération ou de coopérant dans

le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement,

ou bien

– participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la

participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre

d’organisations internationales, ou bien

– exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire.

(4) La Caisse pour l’avenir des enfants peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l’une des conditions ci-avant.

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale;

Pour l’application de l’article 269, paragraphe 1er, point b), sont considérés comme membres de famille

d’une personne et donnent droit à l’allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et

les enfants adoptifs de cette personne.

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale;

(1) L’allocation familiale est due à partir du mois de la naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.

a) Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies au premier

jour du mois. Si une des conditions d’octroi n’est pas remplie au premier du mois, l’allocation familiale est due à

partir du premier du mois consécutif.

b) Pour les personnes définies à l’article 269, paragraphe 1er, point b), les conditions d’affiliation pour l’octroi de

l’allocation doivent être remplies de façon prépondérante pour chaque mois. On entend par façon prépondérante,

la moitié plus un jour de chaque mois.

c) En cas d’arrivée de l’enfant sur le territoire luxembourgeois, les conditions d’octroi sont remplies à partir du

premier du mois suivant celui au cours duquel l’enfant remplissant les conditions prévues à l’article 269 est

légalement déclaré au Luxembourg.

d) Tout changement intervenu au cours d’un mois n’est pris en considération qu’au premier du mois suivant.

(2) Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis

a) si l’enfant poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins

vingt-quatre heures par semaine des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées;

b) si l’enfant poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses

capacités dans un institut, service ou centre d’éducation différenciée, conformément à la loi modifiée du

14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée ou dans tout autre établissement

spécialisé agréé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ou dans un établissement équivalent sis à

l’étranger;

c) si l’enfant poursuit un apprentissage dont l’indemnité est inférieure au salaire social minimum.

Sont assimilées à une période d’études

a) les périodes de vacances annuelles, à condition que les études ouvrant droit au maintien de l’allocation familiale

au-delà de dix-huit ans, soient reprises après les vacances scolaires;

b) les interruptions d’études pour des raisons de santé, dûment justifiées par certificat médical, à condition que

l’enfant soit hors d’état de poursuivre ses études ou d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, le

paiement de l’allocation familiale est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire entamée.

(3) Pour les élèves ayant dépassé l’âge de dix-huit ans, le paiement de l’allocation familiale est limité au 31 juillet de

chaque année et n’est repris que sur demande à adresser à la Caisse pour l’avenir des enfants avec présentation d’une

attestation de fréquentation à établir par l’établissement scolaire.

(4) En cas d’abandon des études au cours de l’année scolaire, le droit à l’allocation familiale vient à défaillir avec effet

au premier du mois qui suit celui de l’abandon.

(5) L’exercice simultané, au cours des études, d’une activité professionnelle ou d’un stage rémunéré d’une durée de

plus de quatre mois par année fait perdre le bénéfice à l’allocation familiale si le revenu brut mensuel de cette activité

de l’élève est égal ou supérieur au salaire social minimum.

(6) Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d’enseignement sont groupées, l’indemnité de référence

correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois correspondant à l’année scolaire.

(7) L’allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l’enfant bénéficiaire.

(8) Elle cesse encore dans le même délai si l’une des conditions prévues par le présent chapitre n’est plus remplie.

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale;

Le montant de l’allocation familiale est fixé à 265 euros par enfant et par mois. Le montant ainsi fixé est

majoré mensuellement de 20 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de six ans et de 50 euros

pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze ans.

L’allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu à l’article 272 du Code

de la sécurité sociale.

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale;

(1) En cas de ménage commun des parents et de l’enfant, les parents désignent librement l’attributaire de

l’allocation familiale. L’attributaire étant défini comme la personne entre les mains de laquelle le paiement de l’allocation

se fait conformément aux modalités prévues à l’article 311.

(2) A défaut de ménage commun des parents et de l’enfant, l’allocation familiale est payée à la personne physique ou

morale auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.

(3) En cas d’autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l’enfant, les parents désignent librement

l’attributaire de l’allocation familiale.

(4) En cas de placement d’un enfant par décision judiciaire, l’allocation familiale est versée à la personne physique

ou morale investie de la garde de l’enfant et auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et

continue.

(5) À partir du mois de sa majorité, l’enfant peut demander le paiement de l’allocation familiale entre ses mains.

Il en est de même pour l’enfant mineur émancipé.

(6) En cas de contestation, il appartient à la Caisse pour l’avenir des enfants de déterminer l’attributaire de l’allocation

familiale dans l’intérêt de l’enfant sur base des informations dont la caisse dispose.

Chapitre II – Allocation spéciale supplémentaire

Chapitre II – Allocation spéciale supplémentaire

Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, bénéficiant de l’allocation familiale et atteint d’une ou de

plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la

capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire.

Le montant de l’allocation spéciale supplémentaire est fixé à 200 euros par mois.

L’allocation spéciale supplémentaire est payée jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis.

Le paiement de l’allocation spéciale supplémentaire cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté

médicalement que la diminution de la capacité de l’enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent.

Chapitre III – Allocation de rentrée scolaire

Chapitre III – Allocation de rentrée scolaire

(1) Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de six ans. Elle est

différenciée suivant l’âge.

Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est fixé à

– 115 euros pour l’enfant âgé de plus de six ans;

– 235 euros pour l’enfant âgé de plus de douze ans.

Les enfants admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental sans avoir atteint l’âge de six ans accomplis

au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire sur présentation d’un certificat

d’inscription scolaire.

(2) L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office aux enfants bénéficiaires de l’allocation familiale pour le mois

d’août de chaque année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études sont

clôturées.

Chapitre IV – Allocation de naissance

Chapitre IV – Allocation de naissance

(1) Il est institué une allocation de naissance qui se compose comme suit

– l’allocation prénatale,

– l’allocation de naissance proprement dite,

– l’allocation postnatale.

(2) Le montant de l’allocation de naissance est fixé à 1.740,09 euros. Elle sera versée sur demande et en trois

tranches de 580,03 euros chacune.

(3) Les frais des examens médicaux liés à l’octroi des trois tranches de l’allocation de naissance sont à charge de la

caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme enceinte et l’enfant en bas âge.

Les frais des examens des personnes non assurées sont à la charge de l’Etat suivant les modalités à déterminer par

règlement grand-ducal.

Allocation prénatale

règlement grand-ducal.

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation prénatale, la femme enceinte doit se soumettre au cours de sa

grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un examen dentaire.

Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux et doivent être effectués par un médecin spécialiste en

gynécologie et obstétrique pour ce qui concerne les examens obstétricaux et par un médecin spécialiste en médecine

interne ou par un médecin généraliste pour ce qui concerne les examens généraux. L’examen dentaire doit être effectué

par un médecin-dentiste.

Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d’exécution sont

précisées par règlement grand-ducal. Les consultations des sages-femmes seront prises en charge par l’Etat.

(2) Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité dont toute femme enceinte est

pourvue. Ce carnet est délivré à la future mère lors du premier examen médical. A cet effet, le ministre ayant dans ses

attributions la santé met des carnets de maternité à la disposition des médecins.

(3) L’allocation prénatale n’est versée qu’à condition que la future mère ait son domicile légal au Luxembourg

ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment du dernier examen

médical prévu au paragraphe précédent et rapporte la preuve des différents examens médicaux y prévus au moyen des

certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.

Allocation de naissance proprement dite

règlement grand-ducal.

(1) La naissance de tout enfant viable ouvre droit à l’allocation de naissance proprement dite.

Est présumé viable au sens du présent chapitre l’enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de

22 semaines depuis la conception.

(2) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen

postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse.

L’examen postnatal doit être effectué par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique.

(3) L’allocation de naissance proprement dite n’est versée qu’à condition que la mère ait son domicile légal au

Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment de la

naissance de l’enfant, qu’elle rapporte la preuve de l’examen postnatal prévu au paragraphe précédent au moyen du

certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite.

règlement grand-ducal.

(1) Le bénéfice de l’allocation prénatale et de l’allocation de naissance proprement dite est strictement

réservé aux femmes enceintes ou ayant accouchées.

(2) L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite peuvent être versées conjointement après la

naissance de l’enfant.

(3) L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite sont versées à la mère.

(4) Les modalités des examens médicaux, dentaires ainsi que leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal,

l’avis du collège médical demandé.

Allocation postnatale

règlement grand-ducal.

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a

la garde doit soumettre l’enfant à deux examens périnatals et à quatre examens subséquents jusqu’à l’âge de deux ans.

(2) Ces examens doivent être effectués soit par un médecin spécialiste en pédiatrie, soit par un médecin spécialiste

en médecine interne, soit par un médecin établi en qualité de médecin généraliste.

(3) Le médecin examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le carnet de santé dont tout

enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de naissance de l’enfant à la mère ou à la personne qui a

la garde de l’enfant par l’officier de l’état civil ou par l’administration de l’hôpital dans lequel l’accouchement a eu lieu.

(4) L’allocation postnatale n’est versée qu’à condition que

a) l’enfant soit élevé de façon continue au Luxembourg depuis la naissance ou

b) que l’enfant soit membre de famille d’une personne définie à l’article 269 b).

(5) Pour ouvrir droit à l’allocation postnatale, la preuve des examens médicaux prescrits doit être rapportée au

moyen de certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.

(6) La condition que l’enfant doit être élevé d’une façon continue au Luxembourg depuis la naissance n’est pas

requise s’il s’agit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les

conditions relatives aux examens médicaux qui auraient dû être effectués avant l’arrivée de l’enfant au Luxembourg sont

présumées remplies si les examens subséquents ont été effectués.

(7) L’allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d’entretien de l’enfant au moment de l’échéance

de la prestation.

(8) En cas de décès de l’enfant avant l’âge de deux ans accomplis, les conditions relatives aux six examens médicaux

sont présumées remplies si les examens correspondant aux tranches d’âge antérieures au décès ont été effectués.

L’allocation postnatale est alors versée intégralement.

règlement grand-ducal.

Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine les modalités des examens

médicaux, le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement.

règlement grand-ducal.

La circonstance que les conditions exigées pour l’obtention d’une ou de deux tranches de l’allocation de

naissance ne sont pas remplies ne fait pas obstacle à l’obtention de l’autre ou des autres tranches.

règlement grand-ducal.

La condition de la naissance au Luxembourg et celle exigeant que l’enfant soit élevé d’une façon continue

au Luxembourg sont présumées remplies si le bénéficiaire de l’allocation de naissance réside temporairement à

l’étranger avec sa famille dans les conditions visées à l’article 269, paragraphe 3.

Art. 284 à 305: abrogés

Chapitre V – Indemnité de congé parental

Chapitre VI – Dispositions communes aux prestations

Demande en obtention des prestations

Chapitre VI – Dispositions communes aux prestations Demande en obtention des prestations

(1) Les prestations prévues au présent livre sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui

prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement disposé. La demande n’est admissible que si

elle est complétée, signée et accompagnée des pièces requises.

(2) Les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou

extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale de fournir tous les renseignements et données jugés

nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations prévues

par le présent livre.

(3) Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité sociale, sont tenus de

fournir à la Caisse pour l’avenir des enfants, sous format électronique s’ils sont disponibles dans ce format, sinon sur

tout autre support, les renseignements et données que celle-ci leur demande pour la détermination du droit, le calcul

et le contrôle des prestations prévues par le présent Livre. La même obligation incombe aux employeurs concernés en

ce qui concerne l’indemnité de congé parental.

Paiement des prestations

Chapitre VI – Dispositions communes aux prestations Demande en obtention des prestations prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement disposé. La demande n’est admissible que si elle est complétée, signée et accompagnée des pièces requises.

Le paiement des prestations se fait par virement bancaire ou postal sur le compte indiqué par la personne

définie à l’article 273 et est réputé fait avec effet libératoire.

Les prestations familiales sont exemptes d’impôts et de cotisations d’assurance sociale.

Le paiement des compléments différentiels prévus par les règlements européens ou tout autre instrument bi- ou

multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale se fait au moins une fois par année.

Lorsqu’un enfant domicilié et résidant effectivement au Luxembourg ouvre droit à la fois aux prestations familiales

en vertu de la législation luxembourgeoise et à des prestations familiales en vertu d’un régime non luxembourgeois, les

prestations familiales dues conformément à la législation luxembourgeoise sont suspendues jusqu’à concurrence des

prestations familiales payées suivant le régime non luxembourgeois.

En cas de controverse sur la nature du droit éventuel résultant du régime non luxembourgeois, les prestations

familiales ne sont prises en charge par le régime luxembourgeois qu’à condition que la personne qui y ouvre droit ait

effectivement fait valoir ses droits auprès du régime non luxembourgeois.

Il n’est dû en toute hypothèse qu’une prestation de même nature par enfant.

Dispositions pénales

Chapitre VI – Dispositions communes aux prestations Demande en obtention des prestations prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement disposé. La demande n’est admissible que si elle est complétée, signée et accompagnée des pièces requises.

(1) Sont punis des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, indépendamment du remboursement des

sommes indûment perçues, ceux qui ont frauduleusement amené la caisse à fournir une prestation qui n’était pas due

ou qui n’était due qu’en partie.

Celui qui a indûment obtenu une prestation par défaut de la déclaration prescrite ou qui a frauduleusement amené la

caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie, peut être puni d’une amende d’ordre

jusqu’à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est

fixée par le comité directeur de la caisse ou l’organe administratif qui en assure la gestion. Est considéré comme défaut

de la déclaration prescrite au sens du présent article le défaut de déclarer le changement de résidence auprès de la ou

des administrations communales compétentes.

(2) Quiconque s’est approprié un carnet de santé ou l’a ouvert à l’insu du titulaire ou de son représentant légal dans

l’intention d’en violer le secret, est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros

à 1.250 euros, ou d’une de ces peines seulement.

(3) Est puni des mêmes peines quiconque fait de la production du carnet de santé une condition en vue de l’octroi

d’une prestation quelconque ou de la conclusion d’un contrat quelconque.

Prescription

caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie, peut être puni d’une amende d’ordre jusqu’à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est fixée par le comité directeur de la caisse ou l’organe administra

(1) Le droit à l’allocation familiale, à l’allocation spéciale supplémentaire et à l’allocation de rentrée scolaire

ne se prescrivent pas.

(2) Les arrérages non payés de l’allocation familiale, de l’allocation spéciale supplémentaire et de l’allocation de

rentrée scolaire se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus.

(3) L’allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de l’allocation

postnatale ne prend cours qu’à la date à laquelle l’enfant pour lequel elle est due obtient l’âge de deux ans.

(4) La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1.

(5) Le délai prévu à l’alinéa qui précède est interrompu si la demande pour une prestation a été adressée à une

autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente.

Cession, mise en gage et saisie des prestations

caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie, peut être puni d’une amende d’ordre jusqu’à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est fixée par le comité directeur de la caisse ou l’organe administra

Toutes les prestations prévues au présent livre, à l’exception de l’allocation de naissance, peuvent être

cédées, mises en gage ou saisies jusqu’à concurrence de la moitié du terme mensuel dû, pour couvrir

a) les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux, aux établissements et administrations publiques

en remboursement de secours alloués dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires ou

pour rembourser des frais avancés pour l’entretien ou l’éducation des enfants bénéficiaires;

b) une dette de l’attributaire envers une institution de sécurité sociale;

c) les mensualités à verser à titre de remboursement d’un prêt consenti pour la construction ou l’acquisition d’un

logement familial, à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné.

caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie, peut être puni d’une amende d’ordre jusqu’à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est fixée par le comité directeur de la caisse ou l’organe administra

(1) Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.

(2) Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle,

la prestation est relevée, réduite ou supprimée.

(3) Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages

restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas être récupérées, sont à restituer par celui qui les a

indûment touchées quelle que soit la raison du versement indu.

Toute demande de répétition d’un indu par la Caisse doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de dix ans

commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme indue a été versée.

La Caisse peut recourir au recouvrement forcé des créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le

président du comité directeur et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par

voie d’huissier conformément au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels

le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.

(4) Si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant

des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution, des poursuites judiciaires peuvent être

engagées.

(5) Toute question de prestations peut faire l’objet d’une décision du président du comité directeur de la Caisse ou

de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante

jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.

(6) Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut être prise qu’après que

l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.

L’opposition visée au point (5) précédent vaut audition de l’intéressé.

(7) Les décisions du comité directeur de la Caisse sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454

et 455, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Art. 316 à 318: abrogés

Chapitre VII – Financement des prestations familiales

Financement de l’allocation familiale

Chapitre VII – Financement des prestations familiales Financement de l’allocation familiale

Pour le paiement de l’allocation familiale, la Caisse applique le système de la répartition des charges

avec constitution d’une réserve. Pour faire face aux charges globales, la Caisse pour l’avenir des enfants dispose des

ressources suivantes

a) des cotisations des employeurs visés à l’article 320;

b) d’une dotation étatique annuelle couvrant l’excédent des dépenses sur les recettes, fixée par la loi budgétaire; le

crédit à inscrire dans la loi budgétaire est non limitatif et sans distinction d’exercice.

La participation de l’Etat est versée par avances mensuelles à la Caisse.

Chapitre VII – Financement des prestations familiales Financement de l’allocation familiale avec constitution d’une réserve. Pour faire face aux charges globales, la Caisse pour l’avenir des enfants dispose des ressources suivantes

La charge des cotisations incombe à l’employeur pour les personnes occupées moyennant rémunération,

autrement que de façon purement occasionnelle, par l’Etat, les institutions de sécurité sociale, les communes, les

syndicats de communes et les chambres professionnelles.

Chapitre VII – Financement des prestations familiales Financement de l’allocation familiale avec constitution d’une réserve. Pour faire face aux charges globales, la Caisse pour l’avenir des enfants dispose des ressources suivantes

(1) Les cotisations à verser aux termes de l’article 320 sont fixées à 1,7 pour cent des traitements, salaires

ou rémunérations.

(2) La détermination de l’assiette cotisable, la fixation des cotisations et leur perception s’opèrent suivant les

dispositions légales applicables aux cotisations dues à l’assurance pension. Les cotisations sont recouvrées d’après les

modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l’assurance pension.

(3) La fixation de l’assiette des cotisations notamment pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires

peut être précisée par règlement grand-ducal.

Art. 322 à 329: abrogés

Chapitre VIII – Organisation de la caisse

Chapitre VIII – Organisation de la caisse

La gestion et le paiement des prestations du présent livre incombent à la Caisse pour l’avenir des enfants,

abrégée «CAE».

La gestion des demandes d’adhésion au dispositif du chèque-service accueil, introduites conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, par un requérant qui est travailleur ressortissant d’un

Etat membre de l’Union européenne et qui est employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens

du règlement (UE) n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des

travailleurs à l’intérieur de l’Union, incombe à la Caisse pour l’avenir des enfants.

Chapitre VIII – Organisation de la caisse abrégée «CAE».

1) La Caisse pour l’avenir des enfants est placée sous la responsabilité d’un comité directeur.

2) Le comité directeur gère la Caisse dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi

ou les règlements.

3) Il lui appartient notamment

a) d’établir le règlement d’ordre intérieur de la caisse;

b) de statuer sur le budget annuel;

c) de statuer sur le décompte annuel des recettes et dépenses et sur le bilan;

d) de statuer au sujet des cotisations et amendes d’ordre, sous réserve des dispositions du livre VI du présent Code;

e) de statuer sur le placement à court terme des réserves de la Caisse;

f) de prendre les décisions concernant le personnel de la Caisse.

Les décisions visées aux points a), b) et c) ci-avant sont soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses

attributions la Famille sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Chapitre VIII – Organisation de la caisse abrégée «CAE».

1) Le comité directeur se compose en dehors du président

a) de quatre représentants des syndicats des salariés des secteurs public et privé les plus représentatifs sur le plan

national,

b) de trois représentants des chambres professionnelles patronales et

c) d’un représentant des professions libérales.

2) Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.

Chapitre VIII – Organisation de la caisse abrégée «CAE».

Le président est un fonctionnaire de l’Etat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement.

Les autres membres du comité directeur sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Famille parmi

les candidats à présenter par les organisations et chambres concernées. Les listes des candidats doivent parvenir au

ministre au moins trois mois avant l’expiration des anciens mandats.

Les décisions du comité directeur de la Caisse sont prises à la majorité des voix. La voix du président prévaut en

cas d’égalité des voix.

En cas d’absence du président, le membre le plus ancien préside les réunions du comité directeur. Le président du

comité directeur assume la direction administrative de la Caisse.

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale;

Au Livre IV du Code de la sécurité sociale sont apportées les modifications suivantes

«Chapitre Ier – Allocation familiale

Chapitre VIII – Organisation de la caisse abrégée «CAE».

Le Livre VI du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit

A) A l’article 396, alinéa 1er, la dénomination «Caisse nationale des prestations familiales» est remplacée par celle de

«Caisse pour l’avenir des enfants».

B) A l’article 408, alinéa 1er, la seconde phrase est supprimée.

Art. IlI. Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant

l’impôt sur le revenu est modifié et complété par les dispositions qui suivent

1° L’alinéa 2 de l’article 122 est remplacé par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit

«(2) En ce qui concerne l’enfant qui, pour une année d’imposition déterminée, ouvre droit à l’allocation familiale

versée en vertu du Code de la sécurité sociale, livre IV, chapitre 1er, à l’aide financière de l’Etat pour études

supérieures accordée en vertu de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études

supérieures ou à l’aide aux volontaires payée en vertu de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service

volontaire des jeunes, la modération d’impôt pour enfants, considérée comme faisant partie intégrante de

l’allocation familiale, de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ainsi que de l’aide aux volontaires, est

réputée avoir été accordée au titre de la même année au contribuable dans le ménage duquel cet enfant vit dans

les conditions définies à l’article 123.»

2° L’alinéa 2a de l’article 122 est abrogé.

3° À l’alinéa 3 de l’article 122, l’expression «Si aucun boni au sens des dispositions de l’alinéa 2 n’a été attribué» est

remplacée par l’expression «Si aucune allocation familiale, aide financière de l’Etat pour études supérieures ou

aide aux volontaires n’a été attribuée».

4° À l’alinéa 4 de l’article 122, l’expression «qui a bénéficié d’un boni pour enfant» est remplacée par l’expression

«qui a donné droit au versement de l’allocation familiale, de l’aide financière pour études supérieures ou de l’aide

aux volontaires» et l’expression «le montant du boni pour enfant» par celle de «le montant de l’allocation ou des

aides».

5° Il est ajouté in fine de l’article 122 un nouvel alinéa 5 libellé comme suit

«(5) La création d’un fichier de données à caractère personnel commun entre la Caisse pour l’avenir des enfants,

le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun

de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes est autorisée pour coordonner la gestion des

institutions concernées et notamment pour permettre la détermination du droit à la modération d’impôt des

enfants n’ayant bénéficié ni de l’allocation familiale ni de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ni de

l’aide aux volontaires ainsi que pour éviter le cumul des différentes prestations et aides versées par les institutions

concernées. Ce fichier de données à caractère personnel commun comprend

a) en ce qui concerne la Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) les nom, prénom, matricule, adresse des

allocataires, des attributaires et des enfants bénéficiant de l’allocation familiale, le montant de l’allocation

versée et la période à laquelle ce versement se rapporte;

b) en ce qui concerne le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche les nom, prénom, matricule

et adresse de l’étudiant bénéficiant de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, le montant de l’aide

versée et la période à laquelle ce versement se rapporte;

c) en ce qui concerne les volontaires, les nom, prénom, matricule et adresse du volontaire bénéficiant de l’aide

aux volontaires et de ses parents ou de l’un d’eux, le montant de l’aide aux volontaires versée et la période

à laquelle ce versement se rapporte;

d) en ce qui concerne l’Administration des contributions directes (ACD), les nom, prénom, matricule et adresse

des contribuables et des enfants qui continuent à bénéficier de la modération d’impôt pour enfant tout

comme les montants de la modération d’impôt mis en compte par l’ACD.»

6° À l’article 123, alinéa 3, les 4e et 5e phrases sont remplacées par les deux phrases suivantes

«S’il passe au cours d’une année définitivement d’un ménage à un autre, il est réputé faire partie du ménage du

contribuable qui est attributaire du premier versement de l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au

cours de l’année d’imposition. Si l’allocation familiale est versée au bénéficiaire majeur, ou si les conditions de

l’article 122, alinéa 3 sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit

au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement

à l’impôt du contribuable commence.»

Chapitre VIII – Organisation de la caisse abrégée «CAE».

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement

des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit

1° À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 24°, les termes «et de président de la caisse pour l’avenir des enfants»

sont ajoutés à la suite des termes «président de l’association d’assurance contre les accidents».

2° À l’annexe A - Classification des fonctions - dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-

groupe à attributions particulières, grade 18, est ajoutée la fonction de «président de la caisse pour l’avenir des

enfants».

Chapitre VIII – Organisation de la caisse abrégée «CAE».

La loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant est abrogée.

Chapitre VIII – Organisation de la caisse abrégée «CAE».

Le montant de l’allocation familiale s’applique aux enfants y ouvrant droit à partir du premier jour du mois

qui suit sa publication au Mémorial.

Pour un enfant qui ouvre déjà droit à l’allocation familiale avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le montant de

l’allocation familiale tel que prévu à l’article 272 de la présente loi se modifie comme suit

Enfant faisant partie, avant l’entrée en

vigueur de la loi, d’un groupe familial de …

Allocation familiale de l’enfant à partir de l’entrée

en vigueur de la loi

2 enfants

297,24

3 enfants

344,46

4 enfants

368,02

5 enfants

382,16

6 enfants

391,58

7 enfants

398,31

8 enfants

403,36

9 enfants

407,29

10 enfants

410,43

11 enfants

413,00

12 enfants

415,14

13 enfants

416,95

14 enfants

418,51

15 enfants

419,85

16 enfants

421,03

17 enfants

422,07

18 enfants

422,99

19 enfants

423,82

20 enfants

424,56

21 enfants

425,24

22 enfants

425,85

23 enfants

426,41

24 enfants

426,92

25 enfants

427,39

En cas d’interruption du droit à l’allocation familiale après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’enfant à nouveau

bénéficiaire sera soumis aux conditions des dispositions de la présente loi et touchera le montant de l’allocation familiale

prévu à l’article 272 ci-dessus, sans prise en compte du montant éventuellement touché par ce même enfant avant

l’entrée en vigueur.

Chapitre VIII – Organisation de la caisse abrégée «CAE».

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les articles 319 à 321 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Corinne Cahen

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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