Loi du 24 avril 2016 portant approbation de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe ouverte à signature le 3 octobre 1985 à Grenade.
Texte législatif (2 Articles)
Loi du 24 avril 2016 portant approbation de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine
architectural de l’Europe ouverte à signature le 3 octobre 1985 à Grenade.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 2016 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 2016 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe ouverte
à signature le 3 octobre 1985 à Grenade.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Château de Berg, le 24 avril 2016.
et européennes,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Culture,
Xavier Bettel
Doc. parl. 6817; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.
Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe
Grenade, 3.X.1985
Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté
européenne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Par conséquent, à partir de cette date, toute
mention de la Communauté économique européenne doit être lue comme l’Union européenne.
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin
notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Reconnaissant que le patrimoine architectural constitue une expression irremplaçable de la richesse et de la diversité
du patrimoine culturel de l’Europe, un témoin inestimable de notre passé et un bien commun à tous les Européens;
Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954 et notamment son article 1er;
Vu la Charte européenne du patrimoine architectural adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le
26 septembre 1975 et la Résolution (76) 28, adoptée le 14 avril 1976, relative à l’adaptation des systèmes législatifs
et réglementaires nationaux aux exigences de la conservation intégrée du patrimoine architectural;
Vu la Recommandation 880 (1979) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à la conservation
du patrimoine architectural;
Compte tenu de la Recommandation n° R (80) 16 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la
formation spécialisée des architectes, urbanistes, ingénieurs du génie civil et paysagistes ainsi que la Recommandation
n° R (81) 13 du Comité des Ministres adoptée le 1er juillet 1981 concernant les actions à entreprendre en faveur de
certains métiers menacés de disparition dans le cadre de l’activité artisanale;
Rappelant qu’il importe de transmettre un système de références culturelles aux générations futures, d’améliorer le
cadre de vie urbain et rural et de favoriser par la même occasion le développement économique, social et culturel
des Etats et des régions;
Affirmant qu’il importe de s’accorder sur les orientations essentielles d’une politique commune qui garantisse la
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural,
Sont convenus de ce qui suit
Définition du patrimoine architectural
Article 1
Aux fins de la présente Convention, l’expression «patrimoine architectural» est considérée comme comprenant les
biens immeubles suivants
1. les monuments: toutes réalisations particulièrement remarquables en raison de leur intérêt historique,
archéologique, artistique, scientifique, social ou technique, y compris les installations ou les éléments décoratifs
faisant partie intégrante de ces réalisations;
2. les ensembles architecturaux: groupements homogènes de constructions urbaines ou rurales remarquables par
leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique et suffisamment cohérents pour
faire l’objet d’une délimitation topographique;
3. les sites: œuvres combinées de l’homme et de la nature, partiellement construites et constituant des espaces
suffisamment caractéristiques et homogènes pour faire l’objet d’une délimitation topographique, remarquables
par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique.
Identification des biens à protéger
Article 2
Afin d’identifier avec précision les monuments, ensembles architecturaux et sites susceptibles d’être protégés,
chaque Partie s’engage à en poursuivre l’inventaire et, en cas de menaces pesant sur les biens concernés, à établir
dans les meilleurs délais une documentation appropriée.
Procédures légales de protection
Article 3
Chaque Partie s’engage
1. à mettre en œuvre un régime légal de protection du patrimoine architectural;
2. à assurer, dans le cadre de ce régime et selon des modalités propres à chaque Etat ou région, la protection des
monuments, des ensembles architecturaux et des sites.
Article 4
Chaque Partie s’engage
1. à appliquer, en vertu de la protection juridique des biens considérés, des procédures de contrôle et d’autorisation
appropriées;
2. à éviter que des biens protégés ne soient défigurés, dégradés ou démolis. Dans cette perspective, chaque Partie
s’engage, si ce n’est pas déjà fait, à introduire dans sa législation des dispositions prévoyant
a. la soumission à une autorité compétente des projets de démolition ou de modification de monuments
déjà protégés ou faisant l’objet d’une procédure de protection, ainsi que de tout projet qui affecte leur
environnement;
b. la soumission à une autorité compétente des projets affectant tout ou partie d’un ensemble architectural ou
d’un site, et portant sur des travaux
· de démolition de bâtiments,
· de construction de nouveaux bâtiments,
· de modifications importantes qui porteraient atteinte au caractère de l’ensemble architectural ou du site;
c. la possibilité pour les pouvoirs publics de mettre en demeure le propriétaire d’un bien protégé d’effectuer
des travaux ou de se substituer à lui en cas de défaillance de sa part;
d. la possibilité d’exproprier un bien protégé.
Article 5
Chaque Partie s’engage à proscrire le déplacement de tout ou partie d’un monument protégé, sauf dans l’hypothèse
où la sauvegarde matérielle de ce monument l’exigerait impérativement. En ce cas, l’autorité compétente prendrait
les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu approprié.
Mesures complémentaires
Article 6
Chaque Partie s’engage à
1. prévoir, en fonction des compétences nationales, régionales et locales et dans la limite des budgets disponibles,
un soutien financier des pouvoirs publics aux travaux d’entretien et de restauration du patrimoine architectural
situé sur son territoire;
2. avoir recours, le cas échéant, à des mesures fiscales susceptibles de favoriser la conservation de ce patrimoine;
3. encourager les initiatives privées en matière d’entretien et de restauration de ce patrimoine.
Article 7
Aux abords des monuments, à l’intérieur des ensembles architecturaux et des sites, chaque Partie s’engage à susciter
des mesures visant à améliorer la qualité de l’environnement.
Article 8
Chaque Partie s’engage en vue de limiter les risques de dégradation physique du patrimoine architectural
1. à soutenir la recherche scientifique en vue d’identifier et d’analyser les effets nuisibles de la pollution et en vue
de définir les moyens de réduire ou d’éliminer ces effets;
2. à prendre en considération les problèmes spécifiques de la conservation du patrimoine architectural dans les
politiques de lutte contre la pollution.
Sanctions
Article 9
Chaque Partie s’engage, dans le cadre des pouvoirs qui sont les siens, à faire en sorte que les infractions à la
législation protégeant le patrimoine architectural fassent l’objet de mesures appropriées et suffisantes de la part de
l’autorité compétente. Ces mesures peuvent entraîner, le cas échéant, l’obligation pour les auteurs de démolir un
nouvel édifice construit irrégulièrement ou de restituer l’état antérieur du bien protégé.
Politiques de conservation
Article 10
Chaque Partie s’engage à adopter des politiques de conservation intégrée qui
1. placent la protection du patrimoine architectural parmi les objectifs essentiels de l’aménagement du territoire et
de l’urbanisme et qui assurent la prise en compte de cet impératif aux divers stades de l’élaboration des plans
d’aménagement et des procédures d’autorisation de travaux;
2. suscitent des programmes de restauration et d’entretien du patrimoine architectural;
3. fassent de la conservation, de l’animation et de la mise en valeur du patrimoine architectural, un élément majeur
des politiques en matière de culture, d’environnement et d’aménagement du territoire;
4. favorisent, lorsque c’est possible, dans le cadre des processus d’aménagement du territoire et de l’urbanisme, la
conservation et l’utilisation de bâtiments dont l’importance propre ne justifierait pas une protection au sens de
l’article 3, paragraphe 1, de la présente Convention, mais qui présenterait une valeur d’accompagnement du point
de vue de l’environnement urbain ou rural ou du cadre de vie;
5. favorisent l’application et le développement, indispensables à l’avenir du patrimoine, des techniques et matériaux
traditionnels.
Article 11
Chaque Partie s’engage à favoriser, tout en respectant le caractère architectural et historique du patrimoine
· l’utilisation des biens protégés compte tenu des besoins de la vie contemporaine;
· l’adaptation, lorsque cela s’avère approprié, de bâtiments anciens à des usages nouveaux.
Article 12
Tout en reconnaissant l’intérêt de faciliter la visite par le public des biens protégés, chaque Partie s’engage à faire
en sorte que les conséquences de cette ouverture au public, notamment les aménagements d’accès, ne portent pas
atteinte au caractère architectural et historique de ces biens et de leur environnement.
Article 13
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces politiques, chaque Partie s’engage à développer dans le contexte propre de
son organisation politique et administrative, la coopération effective aux divers échelons des services responsables
de la conservation, de l’action culturelle, de l’environnement et de l’aménagement du territoire.
Participation et associations
Article 14
En vue de seconder l’action des pouvoirs publics en faveur de la connaissance, la protection, la restauration,
l’entretien, la gestion et l’animation du patrimoine architectural, chaque Partie s’engage
1. à mettre en place, aux divers stades des processus de décision, des structures d’information, de consultation et
de collaboration entre l’Etat, les collectivités locales, les institutions et associations culturelles et le public;
2. à favoriser le développement du mécénat et des associations à but non lucratif œuvrant en la matière.
Information et formation
Article 15
Chaque Partie s’engage
1. à valoriser la conservation du patrimoine architectural dans l’opinion publique aussi bien en tant qu’élément
d’identité culturelle que comme source d’inspiration et de créativité pour les générations présentes et futures;
2. à promouvoir à cette fin des politiques d’information et de sensibilisation notamment à l’aide de techniques
modernes de diffusion et d’animation, ayant en particulier pour objectif
a. d’éveiller ou d’accroître la sensibilité du public, dès l’âge scolaire, à la protection du patrimoine, à la qualité
de l’environnement bâti et à l’expression architecturale;
b. de mettre en évidence l’unité du patrimoine culturel et des liens existant entre l’architecture, les arts, les
traditions populaires et modes de vie, que ce soit à l’échelon européen, national ou régional.
Article 16
Chaque Partie s’engage à favoriser la formation des diverses professions et des divers corps de métiers intervenant
dans la conservation du patrimoine architectural.
Coordination européenne des politiques de conservation
Article 17
Les Parties s’engagent à échanger des informations sur leurs politiques de conservation en ce qui concerne
1. les méthodes à définir en matière d’inventaire, de protection et de conservation des biens, compte tenu de
l’évolution historique et de l’augmentation progressive du patrimoine architectural;
2. les moyens de concilier pour le mieux l’impératif de protection du patrimoine architectural et les besoins actuels
de la vie économique, sociale et culturelle;
3. les possibilités offertes par les technologies nouvelles, concernant à la fois l’identification et l’enregistrement, la
lutte contre la dégradation des matériaux, la recherche scientifique, les travaux de restauration et les modes de
gestion et d’animation du patrimoine architectural;
4. les moyens de promouvoir la création architecturale qui assure la contribution de notre époque au patrimoine
de l’Europe.
Article 18
Les Parties s’engagent à se prêter chaque fois que nécessaire une assistance technique mutuelle s’exprimant dans un
échange d’expériences et d’experts en matière de conservation du patrimoine architectural.
Article 19
Les Parties s’engagent à favoriser, dans le cadre des législations nationales pertinentes ou des accords internationaux
par lesquels elles sont liées, les échanges européens de spécialistes de la conservation du patrimoine architectural,
y compris dans le domaine de la formation permanente.
Article 20
Aux fins de la présente Convention, un comité d’experts institué par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
en vertu de l’article 17 du Statut du Conseil de l’Europe est chargé de suivre l’application de la Convention et en
particulier
1. de soumettre périodiquement au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur la situation des
politiques de conservation du patrimoine architectural dans les Etats Parties à la Convention, sur l’application des
principes qu’elle a énoncés et sur ses propres activités;
2. de proposer au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe toute mesure tendant à la mise en œuvre des
dispositions de la Convention, y compris dans le domaine des activités multilatérales et en matière de révision
ou d’amendement de la Convention ainsi que d’information du public sur les objectifs de la Convention;
3. de faire des recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relatives à l’invitation d’Etats non
membres du Conseil de l’Europe à adhérer à la Convention.
Article 21
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à l’application des dispositions spécifiques plus
favorables à la protection des biens visés à l’article 1 contenues dans
· la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel du 16 novembre 1972;
· la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 6 mai 1969.
Clauses finales
Article 22
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise
à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront
déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois
mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à
être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat membre qui exprimerait ultérieurement son consentement à être
lié par elle, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de
l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 23
1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra
inviter tout Etat non membre du Conseil ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la
présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe,
et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2. Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne en cas d’adhésion, la Convention
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de
dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 24
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration.
La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout
territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet
le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 25
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se réserve le droit de ne pas se conformer en tout ou
en partie aux dispositions de l’article 4, paragraphes c et d. Aucune autre réserve n’est admise.
2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en
partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la
date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
3. La Partie qui a formulé la réserve au sujet de la disposition mentionnée au premier paragraphe ci-dessus ne peut
prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle
ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.
Article 26
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la
date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 27
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat ayant
adhéré à la présente Convention et à la Communauté économique européenne adhérente
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23 et 24;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Grenade, le 3 octobre 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, ainsi qu’à tout Etat ou à
la Communauté économique européenne invités à adhérer à la présente Convention.
Editeur
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