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Loi du 5 avril 2016 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la coopération et l’entraide administrative en matière de sécurité sociale, signée à Bruxelles, le 5 février 2015.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 5 avril 2016 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la coopération et l’entraide administrative en matière de sécurité sociale, signée à Bruxelles, le 5 février 2015.

Loi du 5 avril 2016 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et

le Royaume de Belgique sur la coopération et l’entraide administrative en matière de sécurité

sociale, signée à Bruxelles, le 5 février 2015.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 2016 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 2016 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 avril 2016 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la coopération et l’entraide administrative en matière de sécurité sociale, signée à Bruxelles, le 5 février 2015.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur

la coopération et l’entraide administrative en matière de sécurité sociale, signée à Bruxelles, le 5 février 2015.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Château de Berg, le 5 avril 2016.

et européennes,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Doc. parl. 6833; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.

CONVENTION

ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

ET

LE ROYAUME DE BELGIQUE

sur la coopération et l’entraide administrative

en matière de sécurité sociale

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

et

le Gouvernement du Royaume de Belgique,

ci-après dénommés les Parties contractantes,

Désireux de développer, entre leurs autorités, institutions et organismes compétents en matière de sécurité

sociale, une coopération approfondie afin d’assurer, notamment, une meilleure application des règles communautaires,

en particulier les dispositions du règlement 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale et, pour autant que de besoin, les dispositions du règlement (CEE)

n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,

aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté;

Dans l’optique de garantir la libre circulation et le droit des assurés sociaux et de sauvegarder la viabilité des

systèmes de sécurité sociale;

Ayant la volonté de renforcer la coopération fonctionnelle et de l’adapter au développement des technologies et des

bases de données intervenu dans la gestion de la sécurité sociale;

Souhaitant prévenir la fraude et les risques d’erreur, et s’assurer que les personnes reçoivent les prestations

auxquelles elles ont effectivement droit;

Se conformant aux dispositions de l’article 8, alinéa 2 du règlement (CE) n° 883/2004 qui prévoit que deux Etats

membres de l’Union européenne peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des conventions fondées sur les principes

et sur l’esprit dudit règlement;

Souhaitant en outre mettre en œuvre, pour ce qui les concerne, la Résolution (1999/C125/01) du Conseil européen

du 22 avril 1999, relative à un code de bonne conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des Etats

membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale,

contre le travail non déclaré et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs;

Etant conscient qu’une collaboration administrative entre institutions s’impose particulièrement dans le cadre de

situations transfrontalières;

SONT CONVENUS de ce qui suit

TITRE Ier – Dispositions générales

Article 1er

Définitions

§ 1er. Aux fins de l’application de la présente convention

a. le terme «règlement» désigne le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril

2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

b. le terme «règlement d’application» désigne le règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les

modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 du parlement et du Conseil du 29 avril 2004 sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale;

c. le terme «organisme de liaison» désigne le ou les organismes visés à l’article 88 du règlement d’application défini

au point b.

§ 2. Pour l’application de la présente convention, les termes «autorité compétente» et «institution compétente»

désignent, outre les autorités et les institutions définies comme telles par le règlement

a. en qualité d’autorité compétente, le ou les ministres chargés de l’application de la réglementation relative aux

prestations visées à l’article 3;

b. à titre d’institutions compétentes, les organismes chargés de la perception et du recouvrement des contributions

de sécurité sociale, ainsi que les organismes chargés du paiement et du recouvrement des prestations visées à

l’article 3.

§ 3. Les autres termes et expressions utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est attribuée

respectivement dans le règlement, dans le règlement d’application ou dans la législation nationale, selon le cas.

Article 2

Champ d’application personnel

La présente convention s’applique aux personnes relevant du champ d’application personnel du règlement ainsi

qu’aux personnes éligibles à une prestation visée à l’article 3, paragraphe 2, de la présente convention.

Article 3

Champ d’application matériel

§ 1er. La présente convention s’applique

a. en ce qui concerne la Belgique, aux prestations relevant du champ d’application matériel du règlement, pour

autant qu’elles relèvent de la compétence de l’autorité fédérale en vertu de sa législation nationale;

b. en ce qui concerne le Luxembourg, aux prestations relevant du champ d’application matériel du règlement et

correspondant, dans sa législation nationale respective, à celles visées au point a.

§ 2. Elle s’applique également

a. en ce qui concerne la Belgique, aux prestations légales non contributives, soumises à des conditions de ressources,

qui sont allouées aux personnes en situation de besoin et non couvertes par le paragraphe 1er du présent article,

pour autant qu’elles relèvent de la compétence de l’autorité fédérale en vertu de sa législation nationale;

b. en ce qui concerne le Luxembourg, aux prestations légales non contributives visées au paragraphe précédent et

correspondant, dans sa législation nationale respective, à celles visées au point a.

§ 3. Les prestations visées au paragraphe 2 du présent article sont reprises à l’annexe qui est mise à jour pour autant

que de besoin, par simple échange de lettres entre autorités compétentes.

TITRE II – Principes généraux de la coopération

Article 4

Fonctionnement de l’entraide administrative

§ 1er. Toute institution compétente de l’une des Parties contractantes peut saisir une institution compétente de l’autre

Partie contractante, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisme de liaison, d’une demande d’information ou

de renseignement pour le traitement et le règlement d’un dossier dont elle a la charge.

§ 2. L’institution compétente saisie par une institution compétente de l’autre Partie contractante d’une demande

d’information y répond dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les trois mois.

§ 3. Dans le cas où la première institution compétente demande une réponse urgente à des questions portant sur

des points précis et des données factuelles en indiquant les motifs de l’urgence, l’institution compétente saisie s’efforce

d’y répondre dans les délais indiqués.

Les réponses aux demandes urgentes dûment justifiées doivent être transmises dans le délai maximum de 10 jours,

sauf autre délai à convenir entre les institutions compétentes.

§ 4. Sans préjudice de la disposition du paragraphe premier du présent article, l’organisme compétent d’une des

Parties contractantes informe, sans enquête préalable et dans la mesure du possible, l’organisme compétent de l’autre

Partie contractante des modifications des données importantes pour le traitement des dossiers de cas individuels dont

ce dernier organisme est chargé.

Article 5

Protection des données à caractère personnel

§ 1er. Aux fins de l’application de la présente convention, les institutions compétentes des deux Parties contractantes

sont autorisées à communiquer des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus

des personnes, dont la connaissance est nécessaire en vertu de leur législation, au recouvrement des montants dus à

l’institution compétente de l’une des Parties contractantes, à la fixation du montant de contributions dues et à l’éligibilité

pour l’octroi de prestations visées à l’article 3.

§ 2. La communication de données à caractère personnel par l’institution compétente d’une Partie contractante

est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante, et le cas

échéant, du système d’autorisation préalable.

§ 3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l’institution compétente

de l’autre Partie contractante, à laquelle ces données sont communiquées, sont soumis à la législation en matière de

protection des données de cette Partie contractante.

§ 4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de l’application des

législations respectives des Parties contractantes, notamment pour les règles relatives à la détermination de la législation

applicable et à la vérification, pour autant que de besoin, de l’éligibilité des personnes concernées au bénéfice des

prestations visées à l’article 3.

§ 5. Les informations et les documents transmis sont soumis au régime de protection des données à caractère

personnel en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante, en vertu des normes nationales, internationales

et de celles de l’Union européenne.

Article 6

Transfert de données

§ 1er. L’institution compétente d’une Partie contractante peut demander à une institution compétente de l’autre

Partie contractante ou à tout autre organisme désigné par elle de lui transmettre des fichiers aux fins de les rapprocher,

de les explorer, de les comparer, de les exploiter, d’en extraire des données et de les utiliser par tout processus

automatisé ou semi-automatisé.

§ 2. La demande de l’institution compétente visée au paragraphe 1er du présent article a pour finalité de constater

la fraude et l’erreur en matière de prestations, de contributions et d’assujettissement, et porte notamment sur le

contrôle et la vérification de l’état civil, de la résidence, de l’appréciation des ressources, de l’exercice ou non d’une

activité professionnelle, de la composition de la famille ou de l’existence d’une prestation pour en prévenir le cumul

indu, comme prévu dans les titres III et IV.

§ 3. Toute opération réalisée dans le cadre du présent article respecte les principes de finalité et de proportionnalité

et les dispositions prévues à l’article 5.

§ 4. L’institution compétente saisie de la demande visée au paragraphe 1er du présent article transmet les fichiers

demandés à la date ou selon la périodicité convenue entre les deux institutions compétentes.

§ 5. Les accords de coopération conclus entre institutions compétentes conformément à l’article 20 du titre VI

de la présente convention incluent expressément une disposition précisant la finalité des transferts de données entre

institutions compétentes et toute autre disposition nécessaire au respect du régime de protection des données à

caractère personnel en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante, en vertu des normes nationales,

internationales et de celles de l’Union européenne.

Article 7

Information sur les évolutions législatives et réglementaires

Les autorités compétentes s’informent mutuellement de façon directe et régulière des modifications essentielles des

dispositions législatives et réglementaires intervenant dans le domaine d’application de la présente Convention.

TITRE III – Coopération en matière de prestations

Article 8

Conditions d’affiliation et d’éligibilité liées à la résidence

§ 1er. L’institution compétente d’une Partie contractante amenée à examiner les conditions dans lesquelles une

personne peut bénéficier, en raison de sa résidence sur le territoire de cette dernière, soit de l’affiliation à un régime de

protection sociale, soit de l’octroi d’une prestation, peut, si elle l’estime nécessaire, interroger l’institution compétente

de l’autre Partie contractante afin de s’assurer de la réalité de la résidence de cette personne sur le territoire de l’une

ou de l’autre Partie contractante.

§ 2. L’institution compétente interrogée est tenue de fournir les informations pertinentes dont elle dispose et qui

sont de nature à permettre la levée des incertitudes quant à la qualité de résident de la personne concernée.

Article 9

Appréciation des ressources

§ 1er. L’institution compétente d’une Partie contractante dont la législation est applicable peut, si elle l’estime

nécessaire, interroger une institution compétente de l’autre Partie contractante sur les ressources et revenus de toute

nature dont une personne, soumise à ladite législation et redevable à ce titre de contributions, est susceptible de

bénéficier sur le territoire de cette dernière Partie contractante.

§ 2. Les dispositions prévues au paragraphe 1er du présent article s’appliquent de la même façon lorsque l’institution

compétente examine le droit d’une personne au bénéfice d’une prestation soumise à condition de ressources.

Article 10

Cumul de prestations

§ 1er. Toute institution compétente qui examine les conditions d’éligibilité d’une personne à une prestation ou assure

le versement d’une prestation peut, si elle l’estime nécessaire, interroger une institution compétente de l’autre Partie

contractante afin de s’assurer que la personne susceptible de bénéficier ou bénéficiant de cette prestation ne perçoit

pas, en application de la législation de cette dernière Partie contractante, une prestation dont le cumul avec la première

prestation est ou serait interdit.

§ 2. L’institution compétente interrogée est tenue de fournir les informations de nature à confirmer ou infirmer le

droit à la première prestation.

Article 11

Détermination du droit au paiement de prestations de sécurité sociale

Les institutions compétentes d’une Partie contractante peuvent interroger les institutions compétentes de l’autre

Partie contractante sur toutes autres informations que celles prévues aux articles précédents, pour autant que ces

informations soient de nature à leur permettre de s’assurer que des prestations de sécurité sociale sont effectivement

dues.

Article 12

Vérification lors d’une demande de prestation et de son versement

§ 1er. A la demande de l’institution compétente d’une Partie contractante qui examine une demande de prestation

ou doit procéder à son versement, l’institution compétente de l’autre Partie contractante mène toute investigation

nécessaire à la vérification du droit du requérant à la prestation visée. L’institution compétente saisie vérifie les

informations concernant le requérant ou les membres de sa famille et les transmet, ainsi que tous autres documents y

afférents, à l’autre institution compétente.

§ 2. L’institution compétente saisie procède à la collecte et à la vérification des données de la même manière qu’elle

le fait pour l’examen d’une demande de prestation au titre de la législation qu’elle applique.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 1er du présent article comprennent notamment les renseignements relatifs

à l’état civil, aux ressources et à la résidence auxquels est subordonné l’octroi de prestations.

§ 4. Lorsqu’il est déterminé avec certitude que des prestations ont été abusivement perçues par des personnes

dont le domicile se trouve ou est censé se trouver sur le territoire de l’autre Partie contractante, ce fait sera signalé

à l’institution compétente de l’autre Partie contractante. En cas de doute, ce fait sera signalé à l’institution compétente

désignée par l’autre Partie contractante.

§ 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er du présent article, l’institution compétente d’une Partie

contractante peut informer, sans demande préalable, une institution compétente de l’autre Partie contractante de tout

changement constaté dans les données transmises conformément au présent article.

Article 13

Refus de versements, suspension et suppression de prestations

Sur la base des informations demandées et des contrôles mentionnés dans la présente convention, une institution

compétente d’une Partie contractante peut refuser, suspendre ou supprimer une prestation.

TITRE IV – Coopération en matière d’assujettissement

Article 14

Vérification de la législation applicable et des conditions du détachement

§ 1er. Les Parties contractantes donnent plein effet aux décisions de la Commission administrative pour la coordination

des systèmes de sécurité sociale relatives à l’interprétation des articles pertinents du règlement concernant la législation

applicable.

§ 2. Les Parties contractantes vérifient le respect de l’ensemble des conditions du détachement, y compris tous

éléments déterminant la nature juridique de la relation de travail, telles qu’explicitées dans les décisions visées au

paragraphe 1er, lors de la procédure de détachement.

§ 3. Lorsque l’institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur est détaché, recueille

des éléments susceptibles d’établir que la procédure du détachement est intervenue à tort, notamment au regard des

dispositions des décisions visées aux paragraphes précédents, l’organisme de liaison de cette Partie contractante saisit

l’institution compétente ayant autorisé le détachement et lui transmet l’ensemble des éléments recueillis.

L’institution ayant autorisé le détachement est alors tenue de vérifier les éléments transmis et de se prononcer, dans

un délai d’un mois, sur le maintien ou le retrait du détachement.

§ 4. A défaut de réponse de l’institution compétente dans le délai d’un mois, l’organisme de liaison informe les

autorités compétentes des deux Parties contractantes de ce défaut de réponse.

§ 5. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par des accords de coopération entre

institutions compétentes, conformément à l’article 20 du titre VI de la présente convention.

Article 15

Détermination du droit au recouvrement des contributions de sécurité sociale

Les institutions et les services de contrôle et d’inspection compétents d’une Partie contractante peuvent interroger

les institutions compétentes de l’autre Partie contractante, ou l’organisme désigné par celle-ci, sur toutes informations

leur permettant d’établir avec certitude que des contributions de sécurité sociale sont effectivement dues auprès de

l’institution compétente de cette Partie contractante.

Article 16

Echanges de données statistiques

Les organismes de liaison se transmettent annuellement les données statistiques dont ils disposent concernant les

détachements de travailleurs sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces transmissions sont effectuées par voie

électronique.

TITRE V – Coopération en matière de contrôles

Article 17

Principes généraux de la coopération en matière de contrôles

Les institutions compétentes d’une Partie contractante assurent un soutien aux actions de contrôle effectuées par

les institutions compétentes de l’autre Partie contractante. Dans ce cadre, elles peuvent échanger des agents aux fins

de rassembler les informations utiles à l’exercice de leur mission de contrôle. Elles se prêtent assistance, conformément

aux législations applicables sur le territoire de chaque Partie contractante, pour déterminer la validité des documents

et attestations et pour prêter toute autre forme d’assistance mutuelle et de collaboration.

Article 18

Modalités des contrôles conjoints

§ 1er. Dans le cadre d’un contrôle effectué par des agents sur le territoire de l’une des Parties contractantes, les

agents de l’autre Partie contractante peuvent être présents lors de ce contrôle destiné à l’établissement correct des

contributions de sécurité sociale, pour l’examen des conditions de détachement, pour la vérification du cumul des

prestations tel que prévu aux titres III et IV de la présente convention, conformément à la législation en vigueur sur le

territoire où s’effectue le contrôle.

§ 2. Les agents de l’une des Parties contractantes ne participent aux contrôles effectués sur le territoire de l’autre

Partie contractante qu’en qualité d’observateur et doivent toujours être en mesure de justifier de leur qualité.

§ 3. La périodicité de ces contrôles, les effectifs nécessaires à leur bonne réalisation ainsi que les modalités d’évaluation

de ceux-ci peuvent être précisés par des accords de coopération entre institutions compétentes, conformément à

l’article 20 du titre VI de la présente convention.

Article 19

Contrôle des arrêts de travail

§ 1er. En cas d’arrêt de travail d’un salarié soumis à la législation d’une Partie contractante et résidant sur le territoire

de l’autre Partie contractante, l’institution compétente de la première Partie contractante peut, en application du

règlement d’application, demander à l’institution compétente de l’autre Partie contractante de procéder aux mesures

de contrôle prévues par la législation de cette autre Partie contractante. L’institution compétente requise procède sans

délai aux mesures de contrôle demandées et informe l’institution compétente requérante des constatations qu’elle a

faites.

§ 2. Par ailleurs, l’institution compétente d’une Partie contractante qui souhaite s’assurer de la justification d’un arrêt

de travail d’un salarié soumis à la législation qu’elle applique et résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante

peut mandater un médecin de son choix exerçant sur le territoire de cette dernière aux fins d’effectuer une visite de

contrôle au domicile du salarié.

TITRE VI – Modalités de mise en œuvre

Article 20

Coopération entre institutions compétentes

Les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des accords de coopération pour régler

les modalités d’exécution de la présente convention. Ces accords de coopération portent sur des matières visées dans

la présente convention.

Article 21

Règlement des différends

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s’efforcent de régler à l’amiable les différends résultant de

l’interprétation ou de la mise en œuvre de la présente convention.

TITRE VII – Dispositions transitoires et finales

Article 22

Clause d’adaptabilité

Les clauses de la présente convention restent d’application dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux

dispositions des règlements définis à l’article 1er, paragraphe 1er, sous a) et sous b), en cas de modification de ces

derniers.

Article 23

Durée de la convention

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties

contractantes. La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique. Dans ce cas, la Convention cesse de produire

ses effets à l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de la dénonciation.

Article 24

Abrogation

L’accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif a l’application de l’article 51 du

Règlement n° 3 de la Communauté économique européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants et

annexe, signés à Luxembourg le 28 janvier 1961, est abrogé à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 25

Entrée en vigueur

Les deux Parties contractantes se notifieront, par la voie diplomatique, l’accomplissement de leurs procédures

constitutionnelles et légales respectives, requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. La présente

Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification.

EN FOI DE QUOI, LES SOUSSIGNÉS, DÛMENT AUTORISéS, ONT SIGNé LA PRéSENTE CONVENTION.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2015, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant

également foi.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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