Legislator Jurisprudence & Législation
loi_2016_04_05_n1 LU

Loi du 5 avril 2016 portant approbation de la Convention en matière de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon, signée à Tokyo le 10 octobre 2014.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

Loi du 5 avril 2016 portant approbation de la Convention en matière de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon, signée à Tokyo le 10 octobre 2014.

Loi du 5 avril 2016 portant approbation de la Convention en matière de sécurité sociale entre le

Grand-Duché de Luxembourg et le Japon, signée à Tokyo le 10 octobre 2014.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 2016 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 2016 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 avril 2016 portant approbation de la Convention en matière de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon, signée à Tokyo le 10 octobre 2014.

Est approuvée la Convention en matière de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg

et le Japon, signée à Tokyo le 10 octobre 2014.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Château de Berg, le 5 avril 2016.

et européennes,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Doc. parl. 6786; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.

CONVENTION

de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg

et le Japon

Le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon,

animés du désir de régler leurs rapports réciproques dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DECIDE de conclure une convention de sécurité sociale selon ce qui suit

PARTIE I

Dispositions générales

Article 1er

Définitions

1. Aux fins de la présente convention,

(a) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg;

(b) le terme «ressortissant» désigne,

en ce qui concerne le Luxembourg,

une personne de nationalité luxembourgeoise,

en ce qui concerne le Japon,

un ressortissant au sens de la loi sur la nationalité du Japon;

(c) le terme «législation» désigne,

en ce qui concerne le Luxembourg,

les lois, règlements et dispositions statutaires concernant les branches de la sécurité sociale du Luxembourg

visées au paragraphe 2 de l’article 2,

en ce qui concerne le Japon,

les lois et règlements du Japon concernant les régimes de pension japonais et les régimes d’assurance santé

japonais visés au paragraphe 1er de l’article 2;

(d) le terme «autorité compétente» désigne,

en ce qui concerne le Luxembourg,

les ministres, chacun dans la mesure où il est responsable pour l’application de la législation du Luxembourg,

en ce qui concerne le Japon,

tout organisme gouvernemental compétent pour les régimes de pension japonais et les régimes d’assurance

santé japonais visés au paragraphe 1er de l’article 2;

(e) le terme «institution compétente» désigne,

en ce qui concerne le Luxembourg,

l’institution, l’organisme ou l’autorité responsable d’appliquer, tout ou partie, de la législation du Luxembourg,

en ce qui concerne le Japon,

toute institution d’assurance ou toute association de celle-ci, responsable pour l’application des régimes de

pension japonais et des régimes d’assurance santé japonais visés au paragraphe 1er de l’article 2;

(f) le terme «période d’assurance» désigne,

en ce qui concerne le Luxembourg,

toute période de cotisation reconnue comme telle, ainsi que toute période reconnue comme équivalente à

une période de cotisation sous la législation du Luxembourg,

en ce qui concerne le Japon,

une période de cotisation sous la législation du Japon concernant les régimes de pension japonais visés au

paragraphe 1er(a) de l’article 2 et toute autre période prise en compte sous cette législation pour déterminer

le droit aux prestations,

toutefois, n’est pas concernée une période qui est prise en compte, conformément à d’autres conventions

de sécurité sociale comparables à la présente convention, pour déterminer le droit à prestations en vertu de

cette législation;

(g) le terme «prestation» désigne une pension ou toute autre prestation en espèces en vertu de la législation

d’un Etat contractant.

2. Pour l’application de la présente convention, tout autre terme qui n’est pas défini dans la présente convention a

la signification qui lui est donnée sous la législation applicable.

Article 2

Champ d’application matériel

La présente convention s’applique,

1. en ce qui concerne le Japon,

(a) aux régimes de pension japonais suivants

(i) la Pension Nationale (à l’exception du Fond National de Pension); et

(ii) l’Assurance Pension des Salariés (à l’exception du Fond de Pension des Salariés);

toutefois, pour l’application de la présente convention, la Pension Nationale ne comprend pas la Pension Sociale

de Vieillesse ou toutes autres pensions qui sont accordées sur une base transitoire ou complémentaire dans

un but social et qui sont payées, entièrement ou partiellement, par des ressources nationales budgétaires; et

(b) aux régimes d’assurance santé japonais mis en oeuvre par les lois suivantes, telles que modifiées

(i) la Loi d’Assurance Santé

(Loi n° 70, 1922);

(ii) la Loi d’Assurance des Gens de mer

(Loi n° 73, 1939);

(iii) la Loi Nationale d’Assurance Santé

(Loi n° 192, 1958);

(iv) la Loi concernant l’Association d’Aide Mutuelle pour les Fonctionnaires Publics Nationaux

(Loi n° 128, 1958);

(v) la Loi concernant l’Association d’Aide Mutuelle pour les Fonctionnaires Publics Locaux et Personnes

Assimilées

(Loi n° 152, 1962);

(vi) la Loi concernant l’Aide Mutuelle pour Personnel d’Ecoles Privées

(Loi n° 245, 1953); et

(vii) la Loi concernant la Sécurité de Traitement Médical pour Citoyens Agés

(Loi n° 80, 1982);

toutefois, pour l’application de la présente convention, les articles 5, 13 à 20, 26, 27, 30 (à l’exception du

paragraphe 3), 31 et paragraphes 2 et 3 de l’article 33, s’appliquent uniquement aux régimes de pension

japonais visés sous (a) du présent paragraphe; et

2. en ce qui concerne le Luxembourg, aux branches suivantes de la sécurité sociale du Luxembourg

(a) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie; et

(b) en ce qui concerne la Partie II et les dispositions pertinentes dans la présente convention, l’assurance maladie

et maternité, l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, l’assurance dépendance, les

prestations de chômage et les prestations familiales;

aux fins de l’article 21 uniquement, la présente convention s’applique à l’article 2 du Code de la sécurité

sociale;

toutefois, la présente convention ne s’applique pas à l’assistance sociale ou aux régimes de prestations pour

victimes de la guerre et ses conséquences.

3. La présente convention s’applique également à tous les amendements des législations des Etats contractants

dans la mesure où ils ne modifient pas d’une manière substantielle le champ d’application des régimes régis ou

instaurés par ces législations avant les amendements en cause.

Article 3

Personnes couvertes

La présente convention s’applique à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation d’un Etat

contractant, ainsi qu’aux membres de la famille ou aux survivants qui dérivent des droits de telles personnes.

Article 4

Egalité de traitement

A moins que la présente convention n’en dispose autrement, les personnes visées à l’article 3, qui résident

habituellement sur le territoire d’un Etat contractant, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de

cet Etat contractant en ce qui concerne l’application de la législation de cet Etat contractant.

Article 5

Exportation des prestations

1. A moins que la présente convention n’en dispose autrement, toute disposition de la législation d’un Etat contractant

qui restreint le droit aux prestations ou le paiement de celles-ci uniquement parce qu’une personne réside normalement

en dehors du territoire de cet Etat contractant, ne s’applique pas aux personnes qui résident normalement sur le

territoire de l’autre Etat contractant.

2. Les prestations acquises au titre de la législation d’un Etat contractant sont payées aux ressortissants de l’autre

Etat contractant qui résident normalement sur le territoire d’un Etat tiers, aux mêmes conditions comme s’ils étaient

des ressortissants du premier Etat contractant.

PARTIE II

Dispositions concernant la législation applicable

Article 6

Disposition générale

A moins que la présente convention n’en dispose autrement, une personne qui exerce une activité en tant que salarié

ou non salarié sur le territoire d’un Etat contractant est soumise exclusivement à la législation de cet Etat contractant,

en ce qui concerne cette activité salariée ou non salariée.

Article 7

Dispositions particulières

1. Lorsqu’un salarié soumis à la législation d’un Etat contractant, et occupé sur le territoire de cet Etat contractant

auprès d’un employeur qui y a son siège, est envoyé par cet employeur de ce territoire sur le territoire de l’autre

Etat contractant pour y effectuer un travail pour cet employeur, ce salarié est soumis exclusivement à la législation du

premier Etat contractant comme si ce salarié travaillait sur le territoire du premier Etat contractant, à condition que la

période d’un tel détachement n’excède prévisiblement pas cinq années.

2. Le paragraphe 1er du présent article s’applique au salarié envoyé par un employeur du territoire d’un Etat

contractant sur le territoire d’un Etat tiers et qui est envoyé ensuite par cet employeur du territoire de cet Etat tiers

sur le territoire de l’autre Etat contractant.

3. Lorsqu’une personne soumise à la législation d’un Etat contractant, et qui travaille normalement en tant que non

salarié sur le territoire de cet Etat contractant, travaille temporairement en tant que non salarié uniquement sur le

territoire de l’autre Etat contractant, elle est soumise exclusivement à la législation du premier Etat contractant, comme

si elle travaillait sur le territoire dudit Etat contractant, à condition que cette période d’activité non salariée sur le

territoire de l’autre Etat contractant n’excède prévisiblement pas cinq années.

4. Les paragraphes 1er et 3 du présent article ne s’appliquent pas à une personne, qui est occupée sur le territoire

du Japon par un employeur qui a son siège sur ce territoire, ou qui normalement travaille en tant que non salarié sur

le territoire du Japon, si elle n’est pas couverte par la législation du Japon en ce qui concerne les régimes de pension

japonais visés au paragraphe 1er(a) de l’article 2.

Article 8

Equipage de bord d’un navire ou d’un avion

1. Lorsqu’une personne travaille en tant que salarié à bord d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants et

qui, autrement, serait assujettie aux législations des deux Etats contractants, cette personne est soumise exclusivement

à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel elle réside habituellement.

2. Lorsqu’une personne travaille en tant que salarié à bord d’un avion de trafic international et qui, autrement, serait

assujettie aux législations des deux Etats contractants, est soumise exclusivement à la législation de l’Etat contractant

sur le territoire duquel l’employeur est établi.

Article 9

Membres de missions diplomatiques, membres de postes consulaires et fonctionnaires

1. La présente convention n’affecte pas les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

2. Sous réserve du paragraphe 1er du présent article, tout fonctionnaire d’un Etat contractant ou toute autre

personne assimilée au titre de la législation de cet Etat contractant, qui est envoyé sur le territoire de l’autre Etat

contractant pour y travailler, est soumis exclusivement à la législation du premier Etat contractant comme s’il travaillait

sur le territoire du premier Etat contractant.

Article 10

Exceptions aux articles 6 à 9

Sur demande d’un salarié et d’un employeur ou d’un non salarié, les autorités compétentes des deux Etats

contractants, ou les institutions compétentes désignées par ces autorités compétentes, peuvent convenir d’accorder

une dérogation aux articles 6 à 9 dans l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, à condition que ces

personnes ou catégories de personnes soient soumises à la législation de l’un des Etats contractants.

Article 11

Epouse et enfants

Lorsqu’une personne travaille sur le territoire du Japon et qu’elle est soumise exclusivement à la législation du

Luxembourg, conformément à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 9 ou à l’article 10, l’épouse et les enfants qui

accompagnent cette personne sont exemptés de la législation du Japon en ce qui concerne les régimes japonais visés au

paragraphe 1er(a)(i), (b)(iii) et (b)(vii) de l’article 2, sous condition que les exigences prévues par la législation du Japon

concernant l’application des conventions de sécurité sociale soient remplies. Toutefois, ce qui précède ne s’applique

pas si l’épouse ou les enfants le demandent ainsi.

Article 12

Assurance obligatoire

Les articles 6 à 8, le paragraphe 2 de l’article 9 et l’article 11 s’appliquent exclusivement à l’assurance obligatoire au

titre des législations des Etats contractants.

PARTIE III

Dispositions concernant les prestations

Chapitre 1 – Disposition commune

Article 13

Totalisation

Si une personne n’a pas droit à des prestations sur la base des seules périodes d’assurance accomplies sous la

législation d’un Etat contractant, l’institution compétente de cet Etat contractant prend en compte, pour l’ouverture du

droit à ces prestations, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Etat contractant, dans la mesure

où elles ne se superposent pas à des périodes d’assurance accomplies sous la législation du premier Etat contractant.

Chapitre 2 – Dispositions concernant les prestations japonaises

Article 14

Dispositions particulières concernant la totalisation

1. L’article 13 ne s’applique pas aux paiements forfaitaires à titre de remboursement de cotisations.

2. Pour l’application de l’article 13, les périodes d’assurance de la législation du Luxembourg sont prises en

compte en tant que périodes d’assurance sous l’Assurance Pension des Salariés et en tant que périodes d’assurance

correspondantes sous la Pension Nationale.

Article 15

Dispositions particulières concernant les prestations d’invalidité et les prestations de survivants

1. Dans les cas où la législation du Japon exige, pour l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité ou de survivants

(à l’exception des paiements forfaitaires à titre de remboursement de cotisations) que la date du premier examen

médical ou du décès se situe endéans des périodes d’assurance prescrites, cette condition est également considérée

comme remplie aux fins de déterminer le droit à ces prestations, si cette date se situe endéans des périodes d’assurance

de la législation du Luxembourg. Toutefois, si le droit aux prestations d’invalidité ou de survivants (à l’exception

des paiements forfaitaires à titre de remboursement de cotisations) en vertu de la Pension Nationale est établi sans

application du présent article, il n’est pas appliqué non plus pour la détermination du droit aux prestations d’invalidité

ou de survivants (à l’exception des paiements forfaitaires à titre de remboursement de cotisations) basé sur la même

éventualité assurée sous l’Assurance Pension des Salariés.

2. Le paragraphe 1er de l’article 5 ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation du Japon qui exigent, pour

l’acquisition du droit à la pension d’invalidité de base ou de la pension de survivant de base, que la personne âgée de

60 ans ou plus, mais moins de 65 ans, à la date du premier examen médical ou du décès réside habituellement sur le

territoire du Japon.

Article 16

Calcul du montant des prestations

1. Si le droit à une prestation japonaise est établi en vertu de l’article 13 ou du paragraphe 1er de l’article 15,

l’institution compétente du Japon calcule le montant de cette prestation conformément à la législation du Japon, sous

réserve des paragraphes 2 à 4 du présent article.

2. Lorsque les conditions pour obtenir la Pension d’Invalidité de Base et autres prestations dont le montant

correspond à un forfait octroyé sans préjudice de la période d’assurance, sont remplies en vertu de l’article 13 ou du

paragraphe 1er de l’article 15, le montant à accorder est calculé au prorata de la somme des périodes de cotisation et

des périodes exemptes de cotisations du régime de pension de la part duquel de telles prestations sont payées, par

rapport à la somme de ces périodes de cotisation, ces périodes exemptes de cotisations et des périodes d’assurance

de la législation du Luxembourg.

3. Lorsque les conditions pour obtenir les pensions d’invalidité ou de survivants de l’Assurance Pension des Salariés,

dont le montant à accorder est calculé sur la base d’une période prescrite déterminée par la législation du Japon si les

périodes d’assurances sous l’Assurance Pension des Salariés sont inférieures à cette période prescrite, sont remplies

en vertu de l’article 13 ou du paragraphe 1er de l’article 15, le montant à accorder est calculé au prorata des périodes

d’assurance de l’Assurance Pension des Salariés par rapport à la somme des périodes d’assurance et des périodes

d’assurance sous la législation du Luxembourg. Toutefois, si la somme des périodes d’assurance excède cette période

prescrite, la somme des périodes d’assurance est considérée comme égale à cette période prescrite.

4. Lorsque les conditions pour obtenir la Pension Additionnelle pour Épouse qui est incluse dans la Pension de

vieillesse des Salariés, et toute autre prestation qui peut être accordée en tant que forfait dans des cas où les périodes

d’assurance de l’Assurance Pension des Salariés sont égales ou dépassent la période prescrite déterminée par la

législation du Japon, sont remplies en vertu de l’article 13, le montant à accorder est calculé au prorata de ces périodes

d’assurance de l’Assurance Pension des Salariés par rapport à cette période prescrite.

Article 17

Exceptions à l’article 4

L’article 4 ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation du Japon en matière de périodes complémentaires

pour les ressortissants japonais sur base de la résidence habituelle en dehors du territoire du Japon.

Chapitre 3 – Dispositions concernant les prestations luxembourgeoises

Article 18

Prolongation de la période de référence

Si la législation du Luxembourg subordonne le droit à prestations à l’accomplissement d’une période d’assurance

minimale au cours d’une période déterminée qui précède la survenance du risque (période de référence) et dispose

que certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances ont le même effet lorsqu’ils

surviennent sur le territoire du Japon.

Article 19

Calcul des prestations

1. Si une personne peut prétendre à une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivant en vertu de la législation

du Luxembourg sans faire application de l’article 13, l’institution luxembourgeoise calcule, selon les dispositions de la

législation du Luxembourg, la prestation correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte

en vertu de cette législation. Cette institution procède aussi au calcul de la pension de vieillesse, d’invalidité ou de

survivant qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article. Seul le montant le plus élevé

de ces deux montants est pris en considération.

2. Si une personne ne peut prétendre à une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivant en vertu de la législation

du Luxembourg que par l’application de la totalisation conformément à l’article 13, les règles suivantes sont applicables

(a) l’institution compétente luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension due, comme si toutes les

périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies

exclusivement sous la législation du Luxembourg;

(b) pour la détermination du montant théorique visé sous (a) du présent paragraphe, la base de calcul est établie

exclusivement sur la base des périodes d’assurance accomplies sous la législation du Luxembourg; et

(c) sur la base du montant théorique visé sous (a) du présent paragraphe, l’institution compétente luxembourgeoise

calcule ensuite le montant effectivement dû, au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la

législation du Luxembourg par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations

des deux Etats contractants.

Article 20

Disposition particulière de la législation du Luxembourg

1. Lors du calcul d’une pension, l’article 13 s’applique pour la reconnaissance des années bébés prévus par la législation

du Luxembourg, sous condition que la personne concernée ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance sous

la législation du Luxembourg avant la naissance ou l’adoption de l’enfant.

2. Les dispositions de la législation du Luxembourg concernant la réduction, suspension ou suppression de

prestations en cas de cumul avec d’autres prestations de sécurité sociale ou des revenus professionnels, s’appliquent aux

bénéficiaires, même si de telles prestations sont acquises sous la législation du Japon ou si les activités professionnelles

y relatives sont exercées sur le territoire du Japon.

PARTIE IV

Dispositions diverses

Article 22

Entraide administrative

1. Les autorités compétentes des Etats contractants

(a) conviennent des modalités administratives nécessaires pour l’application de la présente convention, y compris

d’une disposition concernant l’information médicale nécessaire pour établir le droit à une prestation sous la

législation d’un Etat contractant;

(b) désignent les organismes de liaison pour l’application de la présente convention; et

(c) se communiquent mutuellement et dans les meilleurs délais, toute information sur des modifications de leur

législation dans la mesure où ces modifications affectent l’application de la présente convention.

2. Dans le cadre de leurs compétences, les autorités et institutions compétentes des Etats contractants se prêtent

toute assistance nécessaire pour l’application de la présente convention. Cette assistance est gratuite.

Article 23

Droits de taxes et de légalisation

1. Dans la mesure où la législation ou autres lois et règlements afférents d’un Etat contractant prévoient des

dispositions en matière d’exemption ou de réduction des frais administratifs ou taxes consulaires pour des documents à

produire en application de la législation de cet Etat contractant, ces dispositions s’appliquent également aux documents

à produire en application de la présente convention ou de la législation de l’autre Etat contractant.

2. Les documents présentés aux fins de la présente convention et de la législation d’un Etat contractant sont

dispensés du visa de légalisation ou de toute autre formalité similaire exigée des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 24

Communication

1. Pour l’application de la présente convention, les autorités et institutions compétentes des Etats contractants

peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu’avec toute personne concernée, où qu’elle réside, dans une des

langues officielles du Luxembourg, en japonais ou en anglais.

2. Pour l’application de la présente convention, les autorités et institutions compétentes d’un Etat contractant ne

peuvent pas rejeter des demandes ou autres documents, au motif qu’ils sont rédigés dans la langue de l’autre Etat

contractant ou en langue anglaise.

Article 25

Transmission et confidentialité des informations

1. Les autorités et institutions compétentes d’un Etat contractant communiquent, conformément aux lois et

règlements qu’elles appliquent, les données personnelles recueillies sous la législation de cet Etat contractant, aux

autorités et institutions compétentes de l’autre Etat contractant, dans la mesure où ces informations sont nécessaires

pour l’application de la présente convention. A moins que les lois et règlements de cet autre Etat contractant n’en

disposent autrement, ces données personnelles sont utilisées exclusivement pour l’application de la présente convention.

2. Les autorités et institutions compétentes d’un Etat contractant peuvent, sur demande des autorités ou institutions

compétentes de l’autre Etat contractant et, conformément à la législation et aux autres lois et règlements pertinents

de cet Etat contractant, transmettre des données personnelles, autres que celles mentionnées au paragraphe 1 du

présent article, recueillies sous la législation de cet Etat contractant, aux autorités et institutions compétentes de l’autre

Etat contractant dans la mesure où c’est nécessaire pour l’application de la législation de cet autre Etat contractant. A

moins que les lois et règlements de l’autre Etat contractant n’en disposent autrement, ces informations sont utilisées

exclusivement pour l’application de la législation de cet autre Etat contractant.

3. Les informations mentionnées aux paragraphes 1er et 2 du présent article reçues par un Etat contractant sont

régies par les lois et règlements sur la protection des données personnelles de cet Etat contractant.

Article 26

Introduction de demandes, recours et déclarations

1. Lorsque des demandes de prestation écrites, recours ou autres déclarations au titre de la législation d’un Etat

contractant sont présentés auprès d’une autorité ou institution compétente de l’autre Etat contractant, qui est

compétente pour recevoir de telles demandes, recours ou déclarations conformément à sa législation, ces demandes

de prestation, recours ou déclarations sont présumés avoir été présentés, à la même date, à l’autorité ou institution

compétente du premier Etat contractant et sont traités conformément à la procédure et à la législation du premier

Etat contractant.

2. L’autorité ou institution compétente d’un Etat contractant transmet la demande de prestation, le recours ou

toute autre déclaration introduite en vertu du paragraphe 1er du présent article, sans délai à l’autorité ou institution

compétente de l’autre Etat contractant.

Article 27

Paiement des prestations

Les paiements de prestations en vertu de la présente convention peuvent être effectués dans la monnaie de chacun

des Etats contractants. Au cas où des dispositions sont introduites par l’un des Etats contractants en vue de soumettre

le change des monnaies ou le transfert des sommes à des restrictions, les Gouvernements des deux Etats contractants

délibèrent immédiatement sur des mesures nécessaires pour assurer le paiement des prestations dues par cet Etat

contractant au titre de la présente convention.

Article 28

Règlement de différends

Tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention est réglé par délibérations entre

les Etats contractants.

Article 29

Titres

Les titres des parties, chapitres et articles de la présente convention sont indiqués pour convenance et n’affectent

pas l’interprétation de la présente convention.

PARTIE V

Dispositions transitoires et finales

Article 30

Eventualités et décisions antérieures à l’entrée en vigueur

1. La présente convention n’ouvre aucun droit aux prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

2. Pour l’application de la présente convention, les périodes d’assurance accomplies avant son entrée en vigueur, ainsi

que toute autre éventualité juridiquement pertinente intervenue avant son entrée en vigueur, sont également prises

en considération.

3. Pour l’application des paragraphes 1er ou 3 de l’article 7, dans le cas d’une personne qui a travaillé sur le territoire

d’un Etat contractant avant l’entrée en vigueur de la présente convention, la période de détachement ou d’activité non

salariée visées aux paragraphes 1er ou 3 de l’article 7, est considérée comme avoir débutée à la date de l’entrée en

vigueur de la présente convention.

4. Les décisions prises avant l’entrée en vigueur de la présente convention n’affectent pas les droits à établir en vertu

de celle-ci.

5. L’application de la présente convention ne peut entraîner pour un bénéficiaire une réduction du montant des

prestations dont le droit a été établi avant l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 31

Révision, déchéance et prescription

1. Le montant de prestation déterminé avant l’entrée en vigueur de la présente convention est révisé sur demande

du bénéficiaire si l’application de la présente convention entraîne une augmentation de ce montant.

2. Si la demande visée au paragraphe 1er du présent article ou la demande de prestation par un bénéficiaire à l’âge

ouvrant droit à une telle prestation acquise au titre de la présente convention, est présentée dans un délai de deux

années à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, tout droit ouvert en application de la

présente convention est acquis à partir de cette date. La législation de chacun des Etats contractants concernant la

déchéance ou la prescription des droits n’est pas applicable à cette demande.

3. Si la demande visée au paragraphe 2 du présent article est présentée après le délai de deux années à partir de la

date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas déchus ou prescrits sont déterminés

suivant la législation de chaque Etat contractant.

Article 32

Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le mois au cours duquel les Etats

contractants ont procédé à l’échange des notes diplomatiques s’informant réciproquement de l’accomplissement des

procédures constitutionnelles nécessaires pour l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 33

Durée et cessation

1. La présente convention reste en vigueur pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut notifier par

écrit la dénonciation de la présente convention à l’autre Etat contractant, par la voie diplomatique.

Dans ce cas, la présente convention reste en vigueur jusqu’au dernier jour du douzième mois qui suit le mois au

cours duquel la dénonciation a été notifiée.

2. Si la présente convention est terminée conformément au paragraphe 1er du présent article, les droits à prestations

et leur paiement, acquis en application de la présente convention, sont maintenus.

3. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les Etats contractants vont se consulter pour voir comment

traiter les périodes d’assurance accomplies sous la législation des Etats contractants à la date de cessation de la présente

convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente

convention.

Fait à Tokyo, le 10 octobre 2014, en langue anglaise en double exemplaire.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Japon,

Etienne Schneider

Minoru Kiuchi

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →