Loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre
des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août
2005 sur les contrats de garantie financière.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2014 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2014 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er – Dispositions modificatives
A l’article 11bis, §1er, 3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, il est
ajouté un point d) libellé comme suit
«d) des dépositaires des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions désignés en application de
l’article 42.»
L’article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par le
libellé suivant
«Art. 42. (1) Les actions au porteur sont à déposer auprès d’un dépositaire nommé par le conseil d’administration
ou le directoire, selon le cas, et répondant aux conditions du paragraphe 2.
(2) Le dépositaire ne peut pas être actionnaire de la société émettrice. Peuvent seuls être nommés dépositaires les
professionnels suivants, établis au Luxembourg
a) les établissements de crédit;
b) les gérants de fortunes;
c) les distributeurs de parts d’OPC;
d) les professionnels du secteur financier (PSF) spécialisés, agréés comme Family Office, comme domiciliataire de
sociétés, comme professionnel effectuant des services de constitution ou de gestion de sociétés, comme agent
teneur de registre ou comme dépositaire professionnel d’instruments financiers;
e) les avocats à la Cour inscrits à la liste I et les avocats européens exerçant sous leur titre professionnel d’origine
inscrits sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8, paragraphe 3 de la loi modifiée du 10 août 1991
sur la profession d’avocat;
f) les notaires;
g) les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés;
h) les experts-comptables;
(3) Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg; ce registre contient
a) la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre des actions ou coupure;
b) la date du dépôt;
c) les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres nominatifs;
Chaque actionnaire au porteur est en droit de prendre connaissance uniquement des inscriptions qui le concernent.
(4) Le dépositaire détient les actions déposées conformément au paragraphe 1er pour compte de l’actionnaire qui
en est propriétaire. La propriété de l’action au porteur fait l’objet d’une inscription sur le registre. A la demande
écrite de l’actionnaire au porteur, un certificat constatant toutes les inscriptions le concernant lui est délivré par le
dépositaire.
Toute cession est rendue opposable par un constat de transfert inscrit sur le même registre par le dépositaire. Le
dépositaire peut à ces fins accepter tout document ou notification constatant le transfert de propriété entre cédant
et cessionnaire.
Sauf dispositions contraires dans les statuts, la notification du transfert pour cause de mort est valablement faite à
l’égard du dépositaire, s’il n’y a opposition, sur la production de l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un
acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.
(5) Les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu’en cas de dépôt de l’action au porteur
auprès du dépositaire et en cas d’inscription au registre de toutes les données conformément au paragraphe 3.
(6) Le dépositaire ne peut pas se déposséder des actions au porteur, sauf dans les cas suivants où il doit remettre
les actions au porteur
a) à son successeur en sa qualité de dépositaire, en cas de cessation de ses fonctions;
b) à la société, en cas de conversion des actions au porteur en titres nominatifs, en cas de rachat par la société de
ses propres actions conformément aux articles 49-2 et 49-3 et en cas d’amortissement du capital conformément
à l’article 69-1.
(7) La responsabilité du dépositaire, en tant qu’elle dérive de ses obligations découlant des paragraphes 3, 4 et 6,
est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs ou membres du directoire, selon
le cas.»
A l’article 84, dernier alinéa, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
référence à l’article «42» est supprimée.
Il est rajouté une phrase à la fin de l’article 5, paragraphe 2, b) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les
contrats de garantie financière avec le libellé suivant
«La dépossession d’instruments financiers au porteur déposés auprès d’un dépositaire en application de l’article 42
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales peut être établie par une inscription du
gage en marge de l’inscription des instruments financiers sur le registre du dépositaire.»
Chapitre 2 – Sanctions pénales
Un article 171-2, libellé comme suit, est inséré dans la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales
«Art. 171-2. (1) Sont punis d’une amende de 5.000 euros à 125.000 euros les gérants ou les administrateurs qui
sciemment
1° ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions de l’article 39;
2° n’ont pas désigné un dépositaire ou n’ont pas déposé les actions au porteur auprès de ce dépositaire
conformément aux dispositions de l’article 42;
3° reconnaissent les droits afférents aux actions au porteur en violation des dispositions de l’article 42, paragraphe 5.
(2) Est puni d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, le dépositaire, ou s’il s’agit d’une personne morale,
les gérants ou les administrateurs du dépositaire qui sciemment contreviennent aux dispositions de l’article 42,
paragraphes 3, 4 et 6.»
Chapitre 3 – Dispositions transitoires
(1) Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés de gestion d’organismes
de placement collectif constituées sous forme de fonds communs de placement ayant émis des actions ou parts au
porteur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent nommer un dépositaire endéans les six mois de l’entrée
en vigueur de la présente loi.
(2) Les actions ou parts au porteur émises par les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les
sociétés de gestion d’organismes de placement collectif constituées sous forme de fonds communs de placement, avant
l’entrée en vigueur de la présente loi, sont à déposer endéans les dix-huit mois de l’entrée en vigueur de la présente
loi auprès du dépositaire nommé.
(3) Les droits de vote attachés aux actions ou parts au porteur qui n’auront pas été immobilisées dans un délai
de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi sont automatiquement suspendus à l’expiration de
ce délai jusqu’à leur immobilisation. A l’expiration de ce même délai, les distributions sont différées jusqu’à la date
d’immobilisation, à condition que les droits à la distribution ne soient pas prescrits, et sans qu’il y ait lieu à paiement
d’intérêts.
(4) Les actions ou parts dont le droit de vote est suspendu, ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum
et des majorités au cours des assemblées générales. Les titulaires de ces actions ou parts ne sont pas admis à ces
assemblées générales.
(5) Les actions ou parts au porteur qui n’auront pas été immobilisées dans un délai de dix-huit mois à compter de
l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être annulées et il doit être procédé à une réduction du capital souscrit
d’un montant correspondant.
L’annulation des actions ou parts est opérée à un prix obtenu en divisant le montant des capitaux propres de la
société tels qu’ils ressortent du dernier bilan de la société établi à une date qui ne peut être antérieure de plus de
deux mois à la décision d’annulation, par le nombre d’actions ou parts émises par la société, ledit prix devant être
diminué du montant des primes et réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ainsi que des frais
et commissions relatifs à l’acte de réduction de capital.
Les fonds correspondant aux actions ou parts ainsi annulées ou, à défaut, d’autres actifs d’une contre-valeur
équivalente aux actions ou parts annulées sont déposés à la Caisse de consignation jusqu’à ce qu’une personne ayant
pu valablement établir sa qualité de titulaire en demande la restitution.
(6) Sont punis d’une amende de 5.000 euros à 125.000 euros les gérants ou les administrateurs qui sciemment
1° n’ont pas désigné un dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 1er;
2° reconnaissent les droits afférents aux actions ou parts au porteur en violation des dispositions des paragraphes
3 et 4;
3° n’ont pas procédé à l’annulation des actions ou parts au porteur non immobilisées, à la réduction du capital
souscrit et au dépôt des fonds correspondants en application des dispositions du paragraphe 5.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 28 juillet 2014.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6625; sess. ord. 2012-2013 et sess. extraord. 2013-2014.
Editeur
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