Loi du 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
22 août 2012
Loi du 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à
l’organisation du marché de l’électricité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2012 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 1er est modifié comme suit
1° Les définitions suivantes sont insérées
«(1bis) «Agence»: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE)
n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des
régulateurs de l’énergie;»
«(1ter) «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative à
la concurrence;»
«(10bis) «contrat de fourniture d’électricité»: un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des
instruments dérivés sur l’électricité;»
«(10ter) «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou
conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence
déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment
a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;
b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou
les décisions des organes d’une entreprise;»
«(27bis) «instrument dérivé sur l’électricité»: un instrument financier visé à l’article 1er, point 9), tirets 4, 5 ou 6
de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur
l’électricité;»
«(28bis) «liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de transport
publiée au Journal officiel de l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la directive
2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE;»
«(47bis) «services accessoires»: les services fournis par les gestionnaires de réseau en relation avec l’utilisation
des réseaux, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique;»
«(47ter) «services auxiliaires»: les services systèmes nécessaires à l’exploitation d’un réseau électrique;».
2° Le paragraphe (14) est remplacé comme suit
«(14) «entreprise d’électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui remplit
au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat
d’électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à
l’exclusion des clients finals;».
3° Le paragraphe (18) est remplacé comme suit
«(18) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité
qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle
par influence déterminante et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au
moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité;».
4° Le paragraphe (31) est complété à sa fin par le bout de phrase suivant
«y inclus les ouvrages publics liés à la mobilité électrique».
5° Le paragraphe (36) est complété par le bout de phrase suivant
«à moins qu’il s’agisse d’un point de fourniture d’un autoproducteur».
6° Au paragraphe (42), les termes «institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut
Luxembourgeois de Régulation» sont insérés entre les termes «Institut Luxembourgeois de Régulation» et
«, dans les limites de ses attributions».
L’article 2 est modifié comme suit
1° Au paragraphe (1), les termes «, non discriminatoires» sont insérés entre les termes «transparents» et «et
publiés» et la deuxième phrase est complétée par le bout de phrase «, sous réserve de l’accord du fournisseur
concerné».
2° Le paragraphe (3) est complété par le bout de phrase suivant
«sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur».
3° Le paragraphe (5) est modifié comme suit
Le texte du point a) est précédé par le libellé «sous réserve de leur accord d’effectuer une fourniture
d’électricité,».
Au point a), le sixième tiret est remplacé par le libellé suivant
«la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, l’existence
d’une clause de résiliation sans frais du contrat,».
Au point a), septième tiret, le dernier mot «et» est remplacé par les mots «y compris une facturation inexacte
et retardée,».
Au point a), le huitième tiret est complété par le mot «et».
Le point a) est complété par un neuvième tiret libellé comme suit
«la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site internet de l’entreprise d’électricité,
d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs
plaintes et toutes les informations visées au présent point.»
Le point a), alinéa final, est complété par la phrase suivante
«Elles ne constituent pas des obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits, par
exemple par un excès de documentation sur le contrat;».
Le point b) est remplacé comme suit
«b) avertir les clients résidentiels en temps utile et de manière transparente et compréhensible de toute intention
de modifier les conditions contractuelles et de toute augmentation des prix de la fourniture d’électricité, et
les informer qu’ils disposent d’un délai d’au moins trente jours pour résilier, sans frais pour eux, le contrat
avant l’entrée en vigueur de la modification ou augmentation annoncée;».
Le point d) est remplacé comme suit
«d) proposer aux clients résidentiels un large choix de modes de paiement, qui n’opèrent pas de discrimination
indue entre clients, avec indication de leurs coûts respectifs. Les systèmes de paiement anticipé sont
équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable;».
Sont ajoutés les points f) à h) libellés comme suit
«f) faire en sorte que les clients résidentiels n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur et reçoivent,
à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six
semaines après que ce changement a eu lieu;
g) faire en sorte que les clients résidentiels disposent de leurs données de consommation et peuvent donner
accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à tout fournisseur;
h) dûment et gratuitement informer les clients résidentiels de leur consommation réelle d’électricité et des
coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation
d’électricité. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du
compteur des clients, du produit électrique en question et du rapport coût-efficacité de cette mesure.»
4° Au paragraphe (8), point b), première et deuxième phrases, les termes «déconnecter dans les quinze jours» sont
remplacés par «déconnecter dans les trente jours». Au point d), les termes «le service social» sont remplacés
par les termes «l’office social».
5° Le paragraphe (10) est remplacé comme suit
«(10) Le régulateur contrôle, de sa propre initiative ou sur la demande d’un client, le respect du service universel.
Le régulateur en dresse un rapport. Il contribue à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes,
l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs.»
6° Il est ajouté un nouveau paragraphe (13) libellé comme suit
«(13) Le régulateur met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble
des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges
à leur disposition en cas de litige.»
A l’article 3, paragraphe (2), la dernière phrase est supprimée.
L’article 4 est modifié comme suit
1° Au paragraphe (1), premier alinéa, les termes «contrat de fourniture» sont remplacés par «contrat de fourniture
d’électricité».
Au même paragraphe, deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée.
2° Au paragraphe (3), la dernière phrase est remplacée comme suit
«Le délai doit être inférieur à trois semaines à compter de la demande du client.»
L’article 5 est modifié comme suit
1° Au paragraphe (2), la dernière phrase est supprimée.
2° Au paragraphe (3), la dernière phrase est supprimée.
3° Au paragraphe (4), la deuxième phrase est remplacée comme suit
«Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées
par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la
procédure prévue à l’article 57, paragraphe (5).»
Au même paragraphe, le dernier alinéa est précédé par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante
«Dans tous les cas, que ce soit à l’intérieur d’une zone délimitée ou en dehors d’une telle zone, les frais de génie
civil sont toujours à charge du demandeur de raccordement.»
4° Au paragraphe (5), la dernière phrase est supprimée.
5° Au paragraphe (6), les termes «et des frais éventuels de renforcement de celui-ci» sont remplacés par «, incluant
le cas échéant les frais éventuels de renforcement de celui-ci,».
Le même paragraphe est complété par le bout de phrase «, conformément au paragraphe (4) du présent article».
6° Un nouveau paragraphe (6bis), libellé comme suit, est inséré
«(6bis) Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution fournissent à tout nouveau producteur
d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables souhaitant être raccordé au réseau les informations
complètes et nécessaires qui sont requises, y compris
a) une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement;
b) un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au
réseau;
c) un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé.»
A l’article 7, paragraphe (2), le libellé «, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables» est
inséré entre les termes «y compris l’efficacité énergétique» et «et la protection du climat».
A l’article 8, paragraphe (1), la dernière phrase est supprimée.
L’article 9 est modifié comme suit
1° Au paragraphe (2), point a), le libellé «, d’exploiter, d’entretenir et, pour ce qui concerne les gestionnaires de
réseau de transport, de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux sûrs, fiables
et efficaces, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement» est inséré entre les termes
«capacités de transport d’électricité» et «tout en tenant compte».
Au même paragraphe, point c), deuxième phrase, les termes «les services systèmes nécessaires» sont remplacés
par le libellé «les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis en réponse à la demande, dans la mesure
où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est
interconnecté».
2° Le paragraphe (3) est remplacé comme suit
«(3) Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de garantir la capacité à long terme du réseau de
répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité, d’exploiter, d’assurer la maintenance et de
développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d’électricité sûr, fiable et
performant dans la zone qu’ils couvrent, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique.»
3° Le paragraphe (6) est modifié comme suit
Au dernier alinéa, les termes «et à condition que les recettes ne peuvent être utilisées d’une manière efficace
aux fins mentionnées aux points a) et/ou b)» sont insérés entre les termes «en question» et «, ces recettes
éventuelles».
Le dernier alinéa est complété par le bout de phrase suivant: «, sous réserve de l’approbation par le régulateur
et à concurrence d’un montant à fixer par le régulateur.»
Dans l’intitulé du chapitre III, section III, le terme «Surveillance» est remplacé par le terme «Suivi».
L’article 11 est modifié comme suit
1° Au paragraphe (1), le terme «surveille» est remplacé par les termes «assure le suivi de».
Au même paragraphe, le mot «de» est inséré entre les mots «ainsi que» et «la sécurité» et entre les mots «et»
et «la qualité».
2° Au paragraphe (2) les termes «La surveillance» sont remplacés par «Ce suivi».
3° Au paragraphe (3), point b), le terme «cinq» est remplacé par le terme «dix».
Au même paragraphe, point d), les mots «sur les cinq années civiles suivantes et au-delà» sont remplacés par les
mots «sur les dix années civiles suivantes», la référence «1228/2003» est remplacée par la référence «714/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les
échanges transfrontaliers d’électricité» et la référence «1229/2003/CE» est remplacée par la référence
«1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives
aux réseaux transeuropéens d’énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision n° 1229/2003/CE».
4° Au paragraphe (4), deuxième phrase, le terme «quinquennal» est remplacé par le terme «décennal».
L’article 15 est modifié comme suit
Au paragraphe (2), le point h) est remplacé comme suit
«h) contribution de la capacité de production à la réduction des émissions;»
Au même paragraphe, un nouveau point i), libellé comme suit, est ajouté
«i) contribution de la capacité de production à la réalisation de l’objectif général de l’Union européenne consistant
à atteindre une part d’au moins 20% d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans la
consommation finale brute d’énergie de l’Union européenne en 2020, telle que visée par la directive 2009/28/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à
partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.»
L’article 16 est modifié comme suit
1° Au paragraphe (1), deuxième phrase, les mots «en construction» sont remplacés par les mots «à construire» et
les mots «à prendre» sont insérés entre les mots «de la demande» et «ne sont pas suffisantes».
2° Au paragraphe (2), deuxième phrase, les mots «en construction» sont remplacés par les mots «à construire» et
les mots «à prendre» sont insérés entre les mots «de la demande» et «ne sont pas suffisantes».
L’article 19 est modifié comme suit
1° Au paragraphe (1), le terme «finals» est supprimé.
2° Au paragraphe (2), première phrase, le bout de phrase «à l’utilisation de ces réseaux fournis par les gestionnaires
de réseau respectifs, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique» est supprimé.
3° Un nouveau paragraphe (2bis) est inséré ayant la teneur suivante
«(2bis) Le gestionnaire de réseau garantit le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de
sources d’énergie renouvelables et donne un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de
sources d’énergie renouvelables sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité
du réseau.»
4° Le paragraphe (3) est modifié comme suit
La première phrase est précédée par le bout de phrase «Hormis en ce qui concerne les producteurs d’électricité
à partir de sources d’énergie renouvelables,».
La deuxième phrase est complétée par le libellé suivant: «et doit reposer sur des critères objectifs et
techniquement et économiquement fondés. Le régulateur veille à ce que ces critères soient appliqués de manière
homogène.»
5° Le paragraphe (4) est remplacé comme suit
«(4) Si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce
changement doit être effectué par l’opérateur ou les opérateurs concernés dans un délai de trois semaines, sans
discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps.»
L’article 20 est modifié comme suit
1° Le paragraphe (1) est modifié comme suit
A la première phrase, les mots «à l’utilisation des réseaux fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le
comptage de l’énergie électrique» sont supprimés.
A la troisième phrase, les mots «des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre,»
sont insérés entre les mots «le régulateur tient compte» et les mots «du besoin d’entretien».
La même phrase est complétée par le libellé suivant
«et de manière à permettre la gestion du réseau électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans
le domaine de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables.»
Les deux dernières phrases sont remplacées comme suit
«Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à
l’article 54, paragraphe (8).»
2° Au paragraphe (2), première phrase, les mots «à l’utilisation du réseau, y compris le comptage de l’énergie
électrique» sont supprimés.
3° Le paragraphe (3) est modifié comme suit
L’alinéa premier est complété par les phrases suivantes
«Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées
par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la
procédure prévue à l’article 57, paragraphe (5).»
Au deuxième alinéa le bout de phrase «sauf décision contraire du régulateur, soumise à l’approbation du
ministre» est remplacé et complété comme suit
«sauf décision du régulateur de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, le régulateur peut arrêter des mesures
compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s’écartent des tarifs provisoires.»
Le troisième alinéa est supprimé.
4° Le paragraphe (4) est supprimé.
5° Le paragraphe (5) est remplacé comme suit
«(5) Les méthodes fixées au paragraphe (1) prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme
qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à améliorer les performances, à favoriser
l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes.
Ces mesures visent notamment une amélioration de l’efficience économique ainsi qu’une optimisation de la
qualité de l’électricité visée à l’article 10 et de la qualité du service visée au paragraphe (12) de l’article 27.»
6° Au paragraphe (6), alinéa premier, la dernière phrase est supprimée.
A l’article 22, le paragraphe (2) est remplacé comme suit
«(2) Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la
présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat cadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de
l’électricité à des clients finals de leur réseau ou avec le responsable d’équilibre des points de fourniture de ces clients
finals. Le contrat-cadre fournisseur règle notamment les éléments visés au paragraphe (3) du présent article et
permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d’un client, de facturer directement le tarif d’utilisation du
réseau à son client. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même
entreprise intégrée d’électricité, les dispositions du contrat visé au présent paragraphe sont également applicables.»
Une nouvelle section IVbis intitulée «Section IVbis. Contrôle exercé par des pays tiers» est insérée entre
les articles 23 et 24.
Un nouvel article 23bis, rédigé comme suit, est ajouté
«Art. 23bis.
(1) Lorsqu’un propriétaire d’un réseau de transport est contrôlé par une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs
pays tiers, il en informe sans délai le régulateur et le régulateur en informe la Commission européenne.
(2) Le propriétaire d’un réseau de transport notifie au régulateur toute situation qui aurait pour effet qu’une ou
plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante du réseau de
transport ou du gestionnaire de réseau de transport.
(3) Le régulateur notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet
qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante d’un
réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport.
(4) Dans les quatre mois suivant la date de la notification prévue au paragraphe (1) du présent article, le régulateur
adopte un projet de décision d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport
de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Il raye le gestionnaire de transport de ladite liste s’il n’a
pas été démontré que la sécurité de l’approvisionnement énergétique nationale ou de l’Union européenne n’est pas
mise en péril. Lorsqu’il examine cette question, le régulateur prend en considération
a) les droits et les obligations de l’Union européenne découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y
compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l’Union européenne est partie et qui traite de la
question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique;
b) les droits et les obligations du Grand-Duché de Luxembourg à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords
conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation de l’Union européenne; et
c) d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.
(5) Le régulateur notifie sans délai à la Commission européenne et au Commissaire du Gouvernement à l’Energie
son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.
(6) Avant que le régulateur n’adopte une décision définitive, il demande
a) l’avis de la Commission européenne pour savoir si la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union
européenne ne sera pas mise en péril;
b) l’avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie pour savoir si la sécurité de l’approvisionnement énergétique
du Grand-Duché du Luxembourg ne sera pas mise en péril.
(7) La Commission européenne examine la demande visée au paragraphe (6) dès sa réception. Dans les deux mois
suivant la réception de la demande, elle rend son avis au régulateur. Pour l’établissement de son avis, la Commission
européenne peut demander l’opinion de l’Agence, du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et des parties
intéressées. Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé
de deux mois supplémentaires. Si la Commission européenne ne rend pas d’avis dans le délai susmentionné, elle est
réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision du régulateur. Si le Commissaire du
Gouvernement à l’Energie ne rend pas d’avis durant les deux mois suivant la réception de la demande, il est réputé
ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision du régulateur.
(8) Le régulateur dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe (7) pour adopter sa
décision définitive d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste
publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Pour ce faire, il tient le plus grand compte des avis de la
Commission européenne et du Commissaire du Gouvernement à l’Energie. En tout état de cause, le régulateur a le
droit de rayer le gestionnaire de transport de ladite liste si la sécurité de l’approvisionnement énergétique du Grand-
Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne est mise en péril. La décision définitive,
l’avis de la Commission européenne et l’avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie sont publiés ensemble.
Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission européenne, le régulateur fournit et publie, avec la
décision, la motivation de cette décision.
(9) Au cas où la décision définitive du régulateur concerne une inscription, une modification ou une radiation du
gestionnaire de réseau de transport concerné de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le
régulateur communique cette information à la Commission européenne.»
L’article 24 est modifié comme suit
1° Au paragraphe (2), premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée
«Les dispositions prévues à l’article 36 de la présente loi ne portent pas atteinte à ce droit exclusif.»
2° A la première phrase du paragraphe (7), les termes «sans préavis» sont insérés entre les termes «retirer» et «la
concession».
A l’article 25 un nouveau paragraphe (4bis), est inséré avec la teneur suivante
«(4bis) Le détenteur d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport est agréé et désigné comme
gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne.»
L’article 27 est modifié comme suit
1° Un nouveau paragraphe (3bis) est inséré avec la teneur suivante
«(3bis) Les gestionnaires de réseau donnent aux clients non résidentiels un accès gratuit et rapide à leurs données
de consommation. Les clients finals peuvent, par accord exprès et gratuitement, autoriser les gestionnaires de
réseau à donner à tout fournisseur accès à leurs relevés de consommation.»
2° Au paragraphe (4), la première phrase est remplacée comme suit
«Sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel, les gestionnaires de réseau mettent à disposition d’un fournisseur qui en fait
la demande, sous forme électroniquement exploitable, les données pertinentes concernant la consommation
réelle de ses clients et les informations relatives aux clients raccordés à leur réseau respectif, à savoir:».
3° Au paragraphe (7), le libellé «et pour prester les services d’ajustement de la manière économiquement la plus
avantageuse» est inséré entre les mots «Pour couvrir les pertes d’énergie» et «, les gestionnaires de réseau».
4° Au paragraphe (8), première phrase, les termes «des services suivants indispensables au fonctionnement du
système électrique» sont remplacés par les termes «des services auxiliaires suivants indispensables à
l’exploitation de leur réseau».
5° Un paragraphe (8bis), libellé comme suit, est inséré
«(8bis) Les gestionnaires de réseau de transport sont tenus de percevoir les recettes provenant de la gestion des
congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de
transport conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité.»
6° Au paragraphe (9), première phrase, les mots «ainsi que» sont supprimés.
La même phrase est complétée comme suit
«et, lorsqu’ils assurent ces fonctions, de l’appel des installations de production situées dans leur zone.»
7° Le paragraphe (10) est modifié comme suit
A l’alinéa premier, les termes «de transport ou du gestionnaire d’un réseau industriel» sont supprimés.
Au deuxième alinéa, les termes «ou des déchets» sont supprimés. La phrase est complétée par le bout de phrase
suivant: «sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau».
Il est ajouté un troisième alinéa ayant la teneur suivante
«Des mesures appropriées concernant le réseau et le marché sont prises par le gestionnaire de réseau de
transport et le gestionnaire d’un réseau industriel pour minimiser l’effacement de l’électricité produite à partir
de sources d’énergie renouvelables. Si des mesures significatives sont prises pour effacer les sources d’énergie
renouvelables en vue de garantir la sécurité des réseaux d’électricité ainsi que la sécurité d’approvisionnement
énergétique, le gestionnaire de réseau responsable rend compte au régulateur de ces mesures et indique quelles
mesures correctives il entend prendre afin d’empêcher toute réduction inappropriée.»
8° Le paragraphe (11) est modifié comme suit
A la première phrase les termes «Les règles techniques et commerciales» sont remplacés par les termes «Les
règles techniques, commerciales et financières» et les termes «, l’attribution des capacités et la gestion des
congestions» sont insérés entre les termes «au paragraphe (10)» et «et l’utilisation des interconnexions».
A la dernière phrase les termes «doivent inciter à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché
et la sécurité de l’approvisionnement et» sont insérés entre les termes «Ces règles» et «sont à soumettre».
9° Un paragraphe (13), est inséré avec la teneur suivante
«(13) Les gestionnaires de réseau de distribution déploient une infrastructure nationale commune de bornes de
charge publiques pour véhicules électriques sur le territoire défini par leur concession. Ils mettent également en
place une infrastructure nationale basée sur un système central commun permettant la communication des
données entre les bornes de charge et les fournisseurs. L’infrastructure de charge doit permettre le libre choix
du fournisseur et doit être dotée d’un moyen de paiement uniforme sur tout le territoire national.
Les gestionnaires de réseau de distribution assurent l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure publique liée
à la mobilité électrique. Les frais cumulés liés à la mobilité électrique encourus au niveau de tous les gestionnaires
de réseau de distribution et liés au déploiement, à la mise en place, à l’exploitation et à l’entretien des
équipements publics liés à la mobilité électrique sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des
réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des
réseaux telle que visée à l’article 20 de la présente loi et sont répartis équitablement sur tous les clients finals
raccordés aux réseaux de distribution basse tension.
L’Etat peut contribuer au financement du déploiement, de l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure
publique liée à la mobilité électrique.
Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charges, le calendrier et l’organisation
générale de déploiement par les gestionnaires de réseau sont définis par règlement grand-ducal.»
Un nouvel article 28bis est inséré avec la teneur suivante
«Art. 28bis.
Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie
pour mettre en œuvre une coopération entre les régions des Etats membres de l’Union européenne, dans le but de
créer un marché intérieur compétitif de l’électricité, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme
d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et
anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux
employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est
soumis à l’approbation de l’Agence. Le respect du programme fait l’objet d’un contrôle indépendant par la personne
ou l’organisme chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés.»
L’article 29 est complété par un paragraphe (7) libellé comme suit
«(7) Les gestionnaires de réseau de distribution déploient, pour l’ensemble des clients finals raccordés à leurs
réseaux, une infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent qui favorise la participation
active des consommateurs au marché de l’électricité. L’installation de comptage intelligent mise en place est basée
sur un système central commun permettant la communication des données par un seul système commun pour au
moins l’électricité et le gaz naturel. Le système central commun permet que d’autres vecteurs, comme l’eau ou la
chaleur pourront y être raccordés ultérieurement.
Les gestionnaires de réseau exploitent l’infrastructure nationale commune de comptage intelligent et effectuent un
enregistrement et traitement des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services
d’ajustement et les services auxiliaires.
Pour que le déploiement se fasse de manière coordonnée, les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité se
concertent avec les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel afin d’aboutir à une solution optimale au
niveau national sur les plans organisationnel et économique.
Le régulateur précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de
comptage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à
l’article 59 de la présente loi.
Au plus tard à compter du 1er juillet 2015, les gestionnaires de réseaux installent un compteur intelligent pour tout
nouveau raccordement ou remplacement d’un compteur existant. Au 31 décembre 2018, chaque gestionnaire de
réseau doit rapporter la preuve au régulateur qu’au moins 95 pour cent des clients finals raccordés à son réseau sont
équipés d’un système de comptage intelligent. Jusqu’à cette date, chaque gestionnaire de réseau informe le ministre
et le régulateur sur la mise en place du système de comptage intelligent.
Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseau de distribution et liés au déploiement du système de
comptage intelligent sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services
accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 20
de la présente loi.»
L’article 31 est subdivisé en paragraphes et modifié comme suit
1° A l’unique alinéa, qui devient alors le paragraphe (1), les deux premières phrases sont remplacées par la phrase
suivante
«(1) Sans préjudice de l’obligation de fournir à leur demande toutes informations au ministre, au Commissaire
du Gouvernement à l’Energie ou au régulateur, les gestionnaires de réseau ainsi que les propriétaires de réseau
de transport ou d’un réseau industriel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles
dont ils ont connaissance au cours de l’exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur leurs
propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière
discriminatoire.»
2° Sont ajoutés des nouveaux paragraphes (2), (3) et (4) avec la teneur suivante
«(2) Les gestionnaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel ainsi que les propriétaires de réseau de
transport ou d’un réseau industriel s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement
sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction
commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, le
propriétaire du réseau de transport ou d’un réseau industriel et les autres parties de l’entreprise ne recourent
pas à des services communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.
(3) Les gestionnaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel, dans le cadre des ventes ou des achats
d’électricité effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations
commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.
(4) Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues
publiques par les gestionnaires ou les propriétaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel. Cette
obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement
sensibles.»
L’article 32 est modifié comme suit
1° Le paragraphe (2) est modifié comme suit
Au point c), la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase
«Pour exécuter ces tâches, ils disposent des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles
et financières.»
Au même point c), le terme «régulé» est inséré entre les mots «concernant le rendement» et «des actifs d’une
filiale».
Le point d) est complété par le libellé suivant
«La personne ou l’organisme chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire
de réseau combiné est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau ou
du gestionnaire de réseau combiné et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa
tâche.»
2° Un paragraphe (2bis), libellé comme suit, est inséré
«(2bis) Lorsque le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné fait partie d’une entreprise
verticalement intégrée, le régulateur surveille ses activités afin que le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire
de réseau combiné ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En
particulier, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné appartenant à une entreprise
verticalement intégrée s’abstient, dans ses pratiques de communication et sa stratégie de marque, de toute
confusion avec l’identité distincte de la branche «fourniture» de l’entreprise verticalement intégrée.»
3° Au paragraphe (4) la référence aux «paragraphes (1) et (2)» est remplacée par «paragraphes (1), (2) et (2bis)».
L’article 33 est modifié comme suit
1° Au paragraphe (4), la deuxième phrase est complétée par le bout de phrase suivant
«et il fournit aux responsables d’équilibre des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport
et leur consommation».
Le même paragraphe est complété par la phrase
«Les services d’ajustement sont équitables et non discriminatoires, sont fondés sur des critères objectifs et sont
assurés de la manière la plus économique possible.»
2° Le paragraphe (9) est complété par la phrase suivante
«Les clients finals, qui ont conclu un contrat simultanément avec plusieurs fournisseurs, peuvent assumer le rôle
de responsable d’équilibre pour leur périmètre d’équilibre.»
3° Le paragraphe (11) est complété par la phrase suivante
«Lorsqu’un périmètre d’équilibre d’un responsable d’équilibre inclut des points de fourniture pour lesquels ce
responsable n’effectue pas la fourniture, il communique l’identité des fournisseurs respectifs au régulateur.»
A l’article 36, paragraphe (3), première phrase, le terme «gestionnaire» est remplacé par le terme
«propriétaire».
A l’article 41, paragraphe (4), dixième alinéa, le bout de phrase «Pendant que cette enquête se poursuit,»
est supprimé. Les termes «autorités intéressées» sont remplacés par «personnes et autorités intéressées».
A l’article 45, paragraphe (3), les mots «et celle relevant de la constitution ou de l’extension d’un
lotissement» sont insérés entre les mots «dans les zones industrielles» et «sont cédés». Les termes «ces nouvelles
infrastructures ou» sont insérés entre les termes «du réseau auquel» et «ces extensions».
L’article 46 est modifié comme suit
1° Le paragraphe (2) est complété par les termes «ou de l’Espace Economique Européen».
2° Au paragraphe (4), le point h) est supprimé.
3° Au paragraphe (10), point 2, les termes «à l’autorité de régulation» sont remplacés par les termes «au
régulateur».
Au même paragraphe (10), le point 3 est supprimé.
4° Le paragraphe (11) est remplacé comme suit
«(11) L’autorisation de fourniture est délivrée pour une durée indéterminée.»
L’article 47 est complété par un nouveau paragraphe (4) libellé comme suit
«(4) Le fournisseur met à disposition des clients non résidentiels, à la suite de tout changement de fournisseur
d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.»
L’article 49 est modifié comme suit
1° Au paragraphe (1), première phrase, les termes «l’utilisation du réseau, les frais de comptage,» et les termes «à
l’utilisation du réseau» sont supprimés.
2° Au paragraphe (2), la première phrase est complétée par le libellé suivant
«d’une manière compréhensible et, au niveau national, clairement comparable.»
Le même paragraphe est complété par un point c) libellé comme suit
«c) des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en
cas de litige.»
L’article 50 est complété par des nouveaux paragraphes (3), (4) et (5) ayant la teneur suivante
«(3) Les fournisseurs tiennent à la disposition du régulateur, de l’autorité de concurrence et de la Commission
européenne, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes
relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d’électricité ou des instruments dérivés sur
l’électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles
relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la
transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous
les contrats de fourniture d’électricité et instruments dérivés sur l’électricité non liquidés.
L’obligation de conservation qui a trait aux instruments dérivés s’applique à partir du moment où la Commission
européenne adopte des orientations y relatives.
(4) Le régulateur peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à
condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des
transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments
financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant
les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.
Si le régulateur, l’autorité de concurrence ou la Commission européenne ont besoin d’accéder aux données
détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite
directive leur fournissent les données demandées.
(5) Les fournisseurs d’électricité, en collaboration avec le régulateur, prennent les mesures nécessaires en vue de
fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie qui donne des
informations pratiques sur les droits des consommateurs d’énergie, tel qu’établi par la Commission européenne, et
à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public.»
L’article 51 est modifié comme suit
1° Au paragraphe (6), les termes «, à l’Agence» sont insérés entre les termes «à la Commission européenne» et
«ou aux autorités des autres Etats membres».
2° Au paragraphe (7), les termes «, à l’Agence» sont insérés entre les termes «à la Commission européenne» et
«ou à une autorité d’un autre Etat membre».
Au même paragraphe, les termes «la Communauté européenne» sont remplacés par les termes «l’Union
européenne».
L’article 54 est modifié comme suit
1° Le paragraphe (1) est remplacé comme suit
«(1) Le régulateur prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de
ses missions et compétences définies au paragraphe (2) du présent article, en étroite concertation, le cas échéant,
avec les autres autorités nationales concernées, y compris l’autorité de concurrence, et sans préjudice de leurs
compétences
a) promouvoir, en étroite collaboration avec l’Agence, les autorités de régulation des autres Etats membres de
l’Union européenne et la Commission européenne, un marché intérieur de l’électricité concurrentiel, sûr et
durable pour l’environnement au sein de l’Union européenne, et une ouverture effective du marché pour
l’ensemble des clients et des fournisseurs de l’Union européenne, et garantir des conditions appropriées pour
que les réseaux d’électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long
terme;
b) développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l’Union
européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);
c) supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place
des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration
des marchés nationaux, ce qui devrait permettre à l’électricité de mieux circuler dans l’ensemble de l’Union
européenne;
d) contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non
discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir
l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité
énergétique ainsi que l’intégration de la production d’électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de
sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans
ceux de distribution;
e) faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui
pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production d’électricité
à partir de sources d’énergie renouvelables;
f)
faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes,
tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration
du marché;
g) assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché, promouvoir une concurrence
effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs;
h) contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture
d’électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes
nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.»
2° Le paragraphe (2) est remplacé comme suit
«(2) Le régulateur est investi des missions suivantes
a) collecter, exploiter, évaluer et publier des informations statistiques relatives au marché de l’électricité;
b) contrôler le respect par les entreprises d’électricité des obligations liées à la fourniture d’électricité, des
obligations de service public ainsi que de la qualité du service universel et la mise en œuvre des mesures de
protection des consommateurs prévues à l’article 2, paragraphe (10) de la présente loi;
c) fixer les méthodes et accepter les tarifs d’utilisation des réseaux ainsi que des services accessoires
conformément à l’article 20 de la présente loi;
d) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par
les entreprises d’électricité, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des mesures qui
en découlent, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;
e) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres
concernés de l’Union européenne et avec l’Agence conformément à l’article 55 de la présente loi;
f)
se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’Agence et de la Commission européenne et les
mettre en œuvre;
g) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de
fourniture;
h) surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport
annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de
leur cohérence avec le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne
visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 714/2009. Cette analyse peut comprendre des
recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement;
i)
contribuer, en collaboration avec le ministre, à veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité
du réseau et évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière
de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes;
j)
surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de
transparence par les entreprises d’électricité;
k) surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les
marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange d’électricité, les prix facturés aux clients
résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de
coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes
des clients résidentiels;
l)
surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent
empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou
qui pourraient limiter leur choix en la matière. Le régulateur informe, le cas échéant, l’autorité de
concurrence de ces pratiques;
m) respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long
terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit de l’Union européenne et conformes aux politiques de
l’Union européenne;
n) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau pour effectuer les raccordements et les réparations;
o) garantir l’accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation
facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des
données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données conformément à
l’article 2, paragraphe (5), point g) et à l’article 27, paragraphe (3bis) de la présente loi. Il peut préciser la
méthode de présentation de ces données et la procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les
clients. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;
p) surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau,
des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément au règlement (CE) n° 714/2009;
q) surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union européenne et
des pays tiers;
r) surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 13 de la présente loi;
s) contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de
marché sur le plan régional;
t)
surveiller la gestion de la congestion des réseaux nationaux d’électricité, y compris des interconnexions, et
la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. A cet effet, les gestionnaires de réseau de transport
ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de
capacités, au régulateur. Le régulateur peut demander la modification de ces règles.
Les entreprises d’électricité sont tenues de fournir régulièrement, suivant les indications du régulateur, les
informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de sa mission de surveillance et de contrôle.»
3° Le paragraphe (3) est remplacé comme suit
«(3) Le régulateur présente un rapport annuel, au plus tard le 31 juillet, sur ses activités et l’exécution de ses
missions au ministre, à l’Agence et à la Commission européenne. Ce rapport comprend les mesures prises et les
résultats obtenus pour chacune de ses tâches.»
4° Un nouveau paragraphe (3bis) est inséré avec la teneur suivante
«(3bis) Le régulateur publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de
fourniture avec les obligations de service public dans le cadre du service universel et les transmet, le cas échéant,
à l’autorité de concurrence.»
5° Le paragraphe (4) est modifié comme suit
Au premier alinéa, la première phrase est précédée par le bout de phrase suivant: «Afin d’éviter tout abus de
position dominante au détriment notamment des consommateurs et tout comportement prédateur et».
Le point d) est complété par les termes «et la gestion de la congestion».
Le paragraphe est complété par un alinéa libellé comme suit
«Lors de la prise d’une décision en vertu du présent paragraphe, le régulateur fait recours à la procédure de
consultation visée à l’article 59 de la présente loi.»
6° Les paragraphes (5) et (6) sont supprimés et les paragraphes subséquents sont renumérotés.
Un nouveau paragraphe (5), libellé comme suit, est inséré
«(5) Le régulateur est encore habilité à procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de
l’électricité et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une
concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché. Le régulateur informe le ministre du
résultat de ses enquêtes et le cas échéant des mesures prises. Le régulateur a aussi compétence pour coopérer
avec l’autorité de concurrence et les autorités de régulation des marchés financiers ou la Commission
européenne dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence.»
7° L’article est complété par deux nouveaux paragraphes (7) et (8) libellés comme suit
«(7) Les mesures et adaptations prises en vertu des paragraphes (5) et (6) du présent article sont compatibles
avec le droit de l’Union européenne. Elles sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes et ne
peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission européenne et leur approbation par
celle-ci. Si la Commission européenne n’a pas statué dans un délai de deux mois, à compter du jour suivant celui
de la réception des informations complètes, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des
mesures notifiées.
(8) Dès la prise d’une décision par le régulateur et sous réserve des cas où le ministre peut demander une
reconsidération, le régulateur transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours
à partir de la réception de la décision pour demander au régulateur une reconsidération de cette décision. Une
telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai
de trente jours respectivement dans le cas où le ministre informe le régulateur avant l’expiration de ce délai qu’il
ne demande pas de reconsidération, le régulateur procède à la publication de la décision.»
L’article 55 est subdivisé en paragraphes et modifié comme suit
L’unique alinéa de l’article devient le paragraphe (1).
Sont ajoutés des nouveaux paragraphes (2) à (5) libellés comme suit
«(2) Le régulateur se consulte, s’échange, coopère étroitement, notamment sur les questions transfrontalières, avec
la ou les autorités de régulation des Etats membres de l’Union européenne concernés et avec l’Agence. Il
communique à l’Agence toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent. En ce qui concerne
les informations reçues des autorités de régulation d’autres Etats membres, le régulateur assure le même niveau de
confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.
(3) Le régulateur coopère avec les autorités de régulation des autres Etats membres au moins à l’échelon régional,
pour
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir
les bourses d’échange d’électricité et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau
adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre
les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse
être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats
membres;
b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les
autres acteurs du marché concernés; et
c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
(4) Le régulateur a le droit de conclure des accords de coopération avec des autorités de régulation d’un autre Etat
membre de l’Union européenne, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
(5) Les actions visées au paragraphe (3) sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités
nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.»
L’article 57 est modifié comme suit
1° Le paragraphe (4) est remplacé comme suit
«(4) Dès la prise d’une décision par le régulateur et sous réserve des cas où le ministre peut demander une
reconsidération conformément au paragraphe (5) du présent article, le régulateur en informe le demandeur et
procède à la publication de la décision.»
2° Il est ajouté un nouveau paragraphe (5) libellé comme suit
«(5) Au cas où le ministre peut demander au régulateur une reconsidération de cette décision, le régulateur
transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la
décision pour demander au régulateur une reconsidération de cette décision. Une telle demande de
reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours
respectivement dans le cas où le ministre informe le régulateur avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande
pas de reconsidération, le régulateur en informe le demandeur et procède à la publication de la décision.»
A l’article 60, paragraphe (2), les termes «le cas échéant avec une approbation ministérielle,
respectivement» sont remplacés par le mot «ou».
A l’article 63, le paragraphe (1) est modifié comme suit
L’alinéa premier est remplacé comme suit
«En ce qui concerne les obligations imposées par la présente loi aux entreprises d’électricité, toute partie ayant un
grief à faire valoir contre une entreprise d’électricité peut déposer une plainte auprès du régulateur et notamment
en ce qui concerne l’application:»
Le texte du point a) est complété au début par les mots «du droit et».
Au point e), les mots «d’équilibrage et» sont supprimés.
Au deuxième alinéa, deuxième phrase, le bout de phrase «ou lorsque la réclamation concerne les tarifs de
raccordement pour de nouvelles installations de production de grande taille» sont supprimés.
A l’article 64, la première phrase est remplacée comme suit
«Toute partie s’estimant lésée par une décision du régulateur sur les méthodes ou tarifs proposés a le droit de
présenter une demande en réexamen auprès du régulateur.»
L’article 65 est modifié comme suit
1° Au paragraphe (1), premier alinéa, le bout de phrase «ou par une décision de l’Agence, de même qu’une violation
des obligations qui résultent des articles 13, 14, 15, 16, 17 et 20 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges
transfrontaliers d’électricité ou d’une violation aux articles 3, 4, 5, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de
gros de l’énergie,» est inséré entre les mots «de cette dernière» et «le régulateur peut frapper».
Le même paragraphe est complété par deux nouveaux alinéas libellés comme suit
«Les sanctions prononcées pour les violations précitées du règlement (UE) n° 1227/2011 précité et du règlement
(CE) n° 714/2009 précité tiennent compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, du préjudice
causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d’informations privilégiées ou
d’une manipulation du marché.
Lorsque la violation est constatée dans le chef d’une entreprise verticalement intégrée ou d’un gestionnaire de
réseau de transport, l’amende d’ordre peut aller jusqu’à dix pour cent du chiffre d’affaires annuel de la personne
concernée.»
2° Au paragraphe (4), les termes «peuvent être publiées» sont remplacés par «sont rendues publiques tout en
préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles».
Le paragraphe (4) de l’article 66 est remplacé comme suit
«La loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques,
l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques détermine les taux de la taxe
«électricité».»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Economie
Cabasson, le 7 août 2012.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Doc. parl. 6316; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012; Dir. 2009/72/CE.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck