Loi du 31 juillet 2012 portant modification 1. du Code du travail;
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
14 août 2012
Loi du 31 juillet 2012 portant modification
1. du Code du travail;
2. des articles 1er et 2 de la loi du 3 août 2010 1) portant introduction de diverses mesures
temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités d’indemnisation de chômage
et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du Code du travail; 2) modifiant les articles
L.513-3, L.521-7 et L.523-1 du Code du travail; 3) modifiant la loi modifiée du 17 février 2009
portant: 1. modification de l’article L.511-12 du Code du travail; 2. dérogation, pour l’année 2009,
aux dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du travail;
3. des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L.511-12
du Code du Travail; 2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L.511-5, L.511-7
et L.511-12 du Code du Travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2012 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Code du travail est modifié comme suit
1° Le point 1. du paragraphe (1) de l’article L.131-3 est abrogé.
2° Le paragraphe (2) de l’article L.523-1 est complété par un nouvel alinéa 4 de la teneur suivante
«Pour les chômeurs de plus de 50 ans l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des douze
mois visés ci-dessus dans les limites du paragraphe (3) de l’article L.521-11.»
Les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code
du Travail; 2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du
Travail sont modifiés comme suit
«Art. 2. Par dérogation à l’article 1er, l’indemnité de compensation, versée par l’employeur dans le cadre de l’article
L.511-12 du Code du travail au cours des années 2009 à 2013 inclusivement est entièrement remboursée par l’Etat.
Au cours des années 2009 à 2013 inclusivement, l’indemnité de compensation sera remboursée par l’Etat à
l’employeur selon les mêmes procédures et modalités en cas de chômage de source structurelle, si un plan de
maintien dans l’emploi a été conclu et homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, conformément
à l’article L.513-3 du Code du travail.
(1) Par dérogation aux articles L.511-5 et L.511-7, paragraphe 1er du Code du travail, les décisions visées à
l’article L.511-4, paragraphes 2, 3 et 4, prises au cours des années 2009 à 2013 sont valables jusqu’au 31 décembre
2013 et la réduction de la durée de travail peut excéder par mois cinquante pour cent de la durée de travail sans
pouvoir dépasser en fin d’année cinquante pour cent de la durée légale ou conventionnelle du temps de travail des
salariés concernés.
(2) Toutefois en cas de chômage partiel de source structurelle, la réduction de la durée peut excéder par mois
cinquante pour cent de la durée de travail, sans pouvoir dépasser en fin d’année la durée légale ou conventionnelle
du temps de travail des salariés concernés équivalente à dix mois, à condition que le plan de maintien dans l’emploi,
prévu à l’alinéa quatre ci-dessus, soit accompagné d’un plan de redressement conformément à l’article L.512-10.
(3) Les dispositions prévues à l’alinéa 4 de l’article L.511-11 ne sont pas applicables dans le cadre du paragraphe
précédent.»
L’alinéa premier de l’article 1er de la loi du 3 août 2010 1) portant introduction de diverses mesures
temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou
dérogeant à certaines dispositions du Code du travail; 2) modifiant les articles L.513-3, L.521-7 et L.523-1 du Code du
travail; 3) modifiant la loi modifiée du 17 février 2009 portant: 1. modification de l’article L.511-12 du Code du travail;
2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du travail est
modifié comme suit
«Art. 1er. A partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2013 les dispositions suivantes,
complémentaires ou dérogatoires au Code du travail, sont applicables:».
Le paragraphe (5) de l’article 2 de la loi du 3 août 2010 1) portant introduction de diverses mesures
temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou
dérogeant à certaines dispositions du Code du travail; 2) modifiant les articles L.513-3, L.521-7 et L.523-1 du Code du
travail; 3) modifiant la loi modifiée du 17 février 2009 portant: 1. modification de l’article L.511-12 du Code du travail;
2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du travail est
modifié comme suit
«(5) Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de la
présente loi et jusqu’au 31 décembre 2013.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Londres, le 31 juillet 2012.
et de l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Etienne Schneider
Doc. parl. 6442; sess. ord. 2011-2012.
Editeur
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