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Loi du 25 avril 2012 portant approbation de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, faite à New York, le 21 mai 1997.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 25 avril 2012 portant approbation de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, faite à New York, le 21 mai 1997.

7 mai 2012

Loi du 25 avril 2012 portant approbation de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours

d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, faite à New York, le 21 mai 1997.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mars 2012 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 2012 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 avril 2012 portant approbation de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, faite à New York, le 21 mai 1997.

Est approuvée la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à

des fins autres que la navigation, faite à New York, le 21 mai 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Château de Berg, le 25 avril 2012.

Jean Asselborn

Henri

Le Ministre de l’Intérieur et

à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Doc. parl. 6309; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.

CONVENTION

sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau

internationaux à des fins autres que la navigation

LES PARTIES à la présente Convention,

Conscientes de l’importance des cours d’eau internationaux et de leurs utilisations à des fins autres que la navigation

dans de nombreuses régions du monde,

Ayant à l’esprit le paragraphe 1 a) de l’Article 13 de la Charte des Nations Unies, qui dispose que l’Assemblée

Générale provoque des études de fait des recommandations en vue d’encourager le développement progressif du droit

international et sa codification,

Considérant qu’une codification et un développement progressif adéquats de règles du droit international régissant

les utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation contribueraient à la promotion et à la

mise en œuvre des buts et principes énoncés aux Articles premier et 2 de la Charte,

Tenant compte des problèmes affectant de nombreux cours d’eau internationaux qui résultent, entre autres, de

l’accroissement de la consommation et de la pollution,

Convaincues qu’une Convention-cadre permettra d’utiliser, de mettre en valeur, de conserver, de gérer et de

protéger les cours d’eau internationaux, ainsi que d’en promouvoir l’utilisation optimale et durable au bénéfice des

générations actuelles et futures,

Affirmant l’importance de la coopération internationale et du bon voisinage dans ce domaine,

Conscientes de la situation et des besoins particuliers des pays en développement,

Rappelant les principes et recommandations adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le

développement, tenue en 1992, dans la Déclaration de Rio et Action 21,

Rappelant également les accords bilatéraux et multilatéraux régissant les utilisations des cours d’eau internationaux

à des fins autres que la navigation,

Ayant à l’esprit la contribution précieuse des organisations internationales, gouvernementales comme non

gouvernementales, à la codification et au développement progressif du droit international dans ce domaine,

Satisfaites de l’œuvre accomplie par la Commission du droit international concernant le droit relatif aux utilisations

des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation,

Gardant à l’esprit la résolution 49/52 de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 9 décembre 1994,

SONT CONVENUES de ce qui suit

PREMIERE PARTIE

Introduction

Article premier

Champ d’application de la présente Convention

1.

La présente Convention s’applique aux utilisations des cours d’eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres

que la navigation et aux mesures de protection, de préservation et de gestion liées aux utilisations de ces cours d’eau

et de leurs eaux.

2.

La présente Convention ne s’applique à l’utilisation des cours d’eau internationaux aux fins de la navigation que dans

la mesure où d’autres utilisations ont une incidence sur la navigation ou sont affectées par elle.

Article 2

Expressions employées

Aux fins de la présente Convention

a) L’expression «cours d’eau» s’entend d’un système d’eaux de surface et d’eaux souterraines constituant, du fait

de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d’arrivée commun;

b) L’expression «cours d’eau international» s’entend d’un cours d’eau dont les parties se trouvent dans des Etats

différents;

c) L’expression «Etat du cours d’eau» s’entend d’un Etat partie à la présente Convention dans le territoire duquel

se trouve une partie d’un cours d’eau international ou d’une Partie qui est une organisation d’intégration

économique régionale dans le territoire d’un ou plusieurs Etats membres de laquelle se trouve une partie d’un

cours d’eau international;

d) L’expression «organisation d’intégration économique régionale» s’entend de toute organisation créée par les

Etats souverains d’une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont cédé leur compétence à raison des

questions régies par la présente Convention et qui est dûment autorisée conformément à ses procédures

internes à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver la Convention ou à y adhérer.

Article 3

Accords de cours d’eau

1.

A moins que les Etats du cours d’eau n’en soient convenus autrement, la présente Convention ne modifie en rien

les droits ou obligations résultant pour ces Etats d’accords en vigueur à la date à laquelle ils sont devenues parties à la

présente Convention.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties à des accords visés au paragraphe 1 peuvent, si besoin est,

envisager de mettre lesdits accords en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente Convention.

3.

Les Etats du cours d’eau peuvent conclure un ou plusieurs accords, ci-après dénommés «accords de cours d’eau»,

qui appliquent et adaptent les dispositions de la présente Convention aux caractéristiques et aux utilisations d’un cours

d’eau international particulier ou d’une partie d’un tel cours d’eau.

4.

Lorsqu’un accord de cours d’eau est conclu entre deux ou plusieurs Etats du cours d’eau, il doit définir les eaux

auxquelles il s’applique. Un tel accord peut être conclu pour un cours d’eau international tout entier, ou pour une partie

quelconque d’un tel cours d’eau, ou pour un projet ou un programme particulier, ou pour une utilisation particulière,

dans la mesure où cet accord ne porte pas atteinte, de façon significative, à l’utilisation des eaux du cours d’eau par un

ou plusieurs Etats du cours d’eau sans le consentement exprès de cet Etat ou ces Etats.

5.

Lorsqu’un Etat du cours d’eau estime qu’il faudrait adapter et appliquer les dispositions de la présente Convention

en raison des caractéristiques et des utilisations d’un cours d’eau international particulier, les Etats du cours d’eau se

consultent en vue de négocier de bonne foi dans le but de conclure un accord ou des accords de cours d’eau.

6.

Lorsque certains Etats du cours d’eau d’un cours d’eau international particulier, mais non pas tous, sont parties à

un accord, aucune disposition de cet accord ne porte atteinte aux droits et obligations qui découlent de la présente

Convention pour les Etats du cours d’eau qui n’y sont pas parties.

Article 4

Parties aux accords de cours d’eau

1.

Tout Etat du cours d’eau a le droit de participer à la négociation de tout accord de cours d’eau qui s’applique au

cours d’eau international tout entier et de devenir partie à un tel accord, ainsi que de participer à toutes consultations

appropriées.

2.

Un Etat du cours d’eau dont l’utilisation du cours d’eau international risque d’être affectée de façon significative par

la mise en œuvre d’un éventuel accord de cours d’eau ne s’appliquant qu’à une partie du cours d’eau, ou à un projet

ou programme particulier, ou à une utilisation particulière, a le droit de participer à des consultations sur cet accord

et, le cas échéant, à sa négociation de bonne foi afin d’y devenir partie, dans la mesure où son utilisation du cours d’eau

en serait affectée.

DEUXIEME PARTIE

Principes généraux

Article 5

Utilisation et participation équitables et raisonnables

1.

Les Etats du cours d’eau utilisent sur leurs territoires respectifs le cours d’eau international de manière équitable

et raisonnable. En particulier, un cours d’eau international sera utilisé et mis en valeur par les Etats du cours d’eau en

vue de parvenir à l’utilisation et aux avantages optimaux et durables – compte tenu des intérêts des Etats du cours d’eau

concernés – compatibles avec les exigences d’une protection adéquate du cours d’eau.

2.

Les Etats du cours d’eau participent à l’utilisation, à la mise en valeur et à la protection d’un cours d’eau

international de manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la fois le droit d’utiliser le cours d’eau

et le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en valeur, comme prévu dans les présents articles.

Article 6

Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable

1.

L’utilisation de manière équitable et raisonnable d’un cours d’eau international au sens de l’article 5 implique la prise

en considération de tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment

a) Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, écologiques et autres facteurs de

caractère naturel;

b) Les besoins économiques et sociaux des Etats du cours d’eau intéressés;

c) La population tributaire du cours d’eau dans chaque Etat du cours d’eau;

d) Les effets de l’utilisation ou des utilisations du cours d’eau dans un Etat du cours d’eau sur d’autres Etats du

cours d’eau;

e) Les utilisations actuelles et potentielles du cours d’eau;

f)

La conservation, la protection, la mise en valeur et l’économie dans l’utilisation des ressources en eau du cours

d’eau ainsi que les coûts des mesures prises à cet effet;

g) L’existence d’autres options, de valeur comparable, susceptibles de remplacer une utilisation particulière,

actuelle ou envisagée.

2.

Dans l’application de l’article 5 ou du paragraphe 1 du présent article, les Etats du cours d’eau intéressés engagent,

si besoin est, des consultations dans un esprit de coopération.

3.

Le poids à accorder à chaque facteur est fonction de l’importance de ce facteur par rapport à celle d’autres facteurs

pertinents. Pour déterminer ce qu’est une utilisation raisonnable et équitable, tous les facteurs pertinents doivent être

examinés ensemble et une conclusion tirée sur la base de l’ensemble de ces facteurs.

Article 7

Obligation de ne pas causer de dommages significatifs

1.

Lorsqu’ils utilisent un cours d’eau international sur leur territoire, les Etats du cours d’eau prennent toutes les

mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres Etats du cours d’eau.

2.

Lorsqu’un dommage significatif est néanmoins causé à un autre Etat du cours d’eau, les Etats dont l’utilisation a

causé ce dommage prennent, en l’absence d’accord concernant cette utilisation, toutes les mesures appropriées, en

prenant en compte comme il se doit les dispositions des articles 5 et 6 et en consultation avec l’Etat affecté, pour

éliminer ou atténuer ce dommage et le cas échéant, discuter de la question de l’indemnisation.

Article 8

Obligation générale de coopérer

1.

Les Etats du cours d’eau coopèrent sur la base de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de l’avantage

mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à l’utilisation optimale et à la protection adéquate du cours d’eau

international.

2.

Pour arrêter les modalités de cette coopération, les Etats du cours d’eau peuvent, s’ils le jugent nécessaire,

envisager de créer des mécanismes ou commissions mixtes en vue de faciliter la coopération touchant les mesures et

procédures appropriées compte tenu de l’expérience acquise à la faveur de la coopération dans le cadre des

mécanismes et commissions mixtes existant dans diverses régions.

Article 9

Echange régulier de données et d’informations

1.

En application de l’article 8, les Etats du cours d’eau échangent régulièrement les données et les informations

aisément disponibles sur l’état du cours d’eau, en particulier celles d’ordre hydrologique, météorologique,

hydrogéologique, écologique et concernant la qualité de l’eau, ainsi que les prévisions s’y rapportant.

2.

Si un Etat du cours d’eau demande à un autre Etat du cours d’eau de fournir des données ou des informations qui

ne sont pas aisément disponibles, cet Etat s’emploie au mieux de ses moyens à accéder à cette demande, mais il peut

subordonner son acquiescement au paiement, par l’Etat auteur de la demande, du coût normal de la collecte et, le cas

échéant, de l’élaboration de ces données ou informations.

3.

Les Etats du cours d’eau s’emploient au mieux de leurs moyens à collecter et, le cas échéant, à élaborer les données

et informations d’une manière propre à en faciliter l’utilisation par les autres Etats du cours d’eau auxquels elles sont

communiquées.

Article 10

Rapport entre les utilisations

1.

En l’absence d’accord ou de coutume en sens contraire, aucune utilisation d’un cours d’eau international n’a en soi

priorité sur d’autres utilisations.

2.

En cas de conflit entre des utilisations d’un cours d’eau international, le conflit est résolu eu égard aux articles 5 à 7,

une attention spéciale étant accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels.

TROISIEME PARTIE

Mesures projetées

Article 11

Renseignements sur les mesures projetées

Les Etats du cours d’eau échangent des renseignements, se consultent et, si nécessaire, négocient au sujet des effets

éventuels des mesures projetées sur l’état d’un cours d’eau international.

Article 12

Notification des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs

Avant qu’un Etat du cours d’eau mette en œuvre ou permette que soient mises en œuvre des mesures projetées

susceptibles d’avoir des effets négatifs significatifs pour les autres Etats du cours d’eau, il en donne notification à ces

derniers en temps utile. La notification est accompagnée des données techniques et informations disponibles y compris,

le cas échéant, les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement, afin de mettre les Etats auxquels elle est adressée

à même d’évaluer les effets éventuels des mesures projetées.

Article 13

Délai de réponse à la notification

A moins qu’il n’en soit convenu autrement

a) Tout Etat du cours d’eau qui donne notification en vertu de l’article 12 laisse aux Etats auxquels la notification

est adressée un délai de six mois pour étudier et évaluer les effets éventuels des mesures projetées et pour lui

communiquer leurs conclusions;

b) A la demande d’un Etat à qui la notification a été adressée et à qui l’évaluation des mesures projetées crée une

difficulté particulière, ce délai est prorogé d’une durée de six mois.

Article 14

Obligations de l’Etat auteur de la notification pendant le délai de réponse

Pendant le délai visé à l’article 13, l’Etat auteur de la notification

a) Coopère avec les Etats auxquels la notification a été adressée en leur fournissant, sur demande, toutes données

et informations supplémentaires disponibles et nécessaires à une évaluation précise;

b) Ne met pas en œuvre ni ne permet que soient mises en œuvre les mesures projetées sans le consentement des

Etats auxquels la notification a été adressée.

Article 15

Réponse à la notification

Tout Etat auquel la notification a été adressée communique aussitôt que possible ses conclusions à l’Etat auteur de

la notification, dans le délai à respecter en application de l’article 13. Si l’Etat auquel la notification a été adressée conclut

que la mise en œuvre des mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, il accompagne

cette conclusion d’un exposé documenté en expliquant les raisons.

Article 16

Absence de réponse à la notification

1.

Si, dans le délai à respecter en application de l’article 13, l’Etat auteur de la notification ne reçoit pas de

communication au titre de l’article 15, il peut, sous réserve des obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7,

procéder à la mise en œuvre des mesures projetées conformément à la notification et à toutes autres données et

informations fournies aux Etats auxquels la notification a été adressée.

2.

Pour tout Etat qui n’a pas répondu à la notification qui lui a été adressée pendant le délai prévu à l’article 13, le

montant de l’indemnisation demandée peut être amputé des dépenses encourues par l’Etat auteur de la notification au

titre des mesures qui ont été entreprises après l’expiration du délai de réponse et qui ne l’auraient pas été si le premier

Etat y avait fait objection en temps voulu.

Article 17

Consultations et négociations concernant les mesures projetées

1.

Quand une communication faite en vertu de l’article 15 indique que la mise en œuvre des mesures projetées serait

incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, l’Etat auteur de la notification et l’Etat auteur de la communication

engagent des consultations et, au besoin, des négociations en vue de résoudre la situation d’une manière équitable.

2.

Les consultations et les négociations se déroulent selon le principe que chaque Etat doit de bonne foi tenir

raisonnablement compte des droits et des intérêts légitimes de l’autre Etat.

3.

Au cours des consultations et des négociations, l’Etat auteur de la notification s’abstient, si l’Etat auquel la

notification a été adressée le lui demande au moment où il fait sa communication, de mettre en œuvre ou de permettre

que soient mises en œuvre les mesures projetées pendant une période de six mois, sauf s’il en est autrement convenu.

Article 18

Procédures en cas d’absence de notification

1.

Si un Etat du cours d’eau a des motifs raisonnables de penser qu’un autre Etat du cours d’eau projette des mesures

qui peuvent avoir des effets négatifs significatifs pour lui, il peut demander à cet autre Etat d’appliquer les dispositions

de l’article 12. La demande doit être accompagnée d’un exposé documenté qui en explique les raisons.

2.

Si l’Etat qui projette ces mesures conclut néanmoins qu’il n’est pas tenu de donner notification en vertu de l’article

12, il en informe le premier Etat en lui adressant un exposé documenté expliquant les raisons de sa conclusion. Si cette

conclusion ne satisfait pas le premier Etat, les deux Etats doivent, à la demande de ce premier Etat, engager

promptement des consultations et des négociations de la manière indiquée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17.

3.

Au cours des consultations et des négociations, l’Etat qui projette les mesures s’abstient, si le premier Etat le lui

demande au moment où il demande l’ouverture de consultations et de négociations, de mettre en œuvre ou de

permettre que soient mises en œuvre ces mesures pendant une période de six mois, sauf s’il en est autrement convenu.

Article 19

Mise en œuvre d’urgence de mesures projetées

1.

Si la mise en œuvre des mesures projetées est d’une extrême urgence pour la protection de la santé ou de la

sécurité publiques ou d’autres intérêts également importants, l’Etat qui projette ces mesures peut, sous réserve des

articles 5 et 7, procéder immédiatement à leur mise en œuvre nonobstant les dispositions de l’article 14 et de l’article

17, paragraphe 3.

2.

En pareil cas, une déclaration formelle proclamant l’urgence des mesures accompagnée des données et

informations pertinentes est communiquée sans délai aux autres Etats du cours d’eau visés à l’article 12.

3.

L’Etat qui projette les mesures engage promptement, à la demande de l’un quelconque des Etats visés au paragraphe 2,

des consultations et des négociations avec lui, de la manière indiquée à l’article 17, paragraphes 1 et 2.

QUATRIEME PARTIE

Protection, préservation et gestion

Article 20

Protection et préservation des écosystèmes

Les Etats du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, protègent et préservent les écosystèmes des

cours d’eau internationaux.

Article 21

Prévention, réduction et maîtrise de la pollution

1.

Aux fins du présent article, on entend par «pollution d’un cours d’eau international» toute modification

préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux d’un cours d’eau international résultant directement ou

indirectement d’activités humaines.

2.

Les Etats du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, préviennent, réduisent et maîtrisent la pollution

d’un cours d’eau international qui risque de causer un dommage significatif à d’autres Etats du cours d’eau ou à leur

environnement, y compris un dommage à la santé ou à la sécurité de l’homme, ou bien à toute utilisation positive des

eaux ou bien aux ressources biologiques du cours d’eau. Les Etats du cours d’eau prennent des mesures pour

harmoniser leurs politiques à cet égard.

3.

A la demande de l’un quelconque d’entre eux, les Etats du cours d’eau se consultent en vue d’arrêter des mesures

et méthodes mutuellement acceptables pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution telles que

a) Définir des objectifs et des critères communs concernant la qualité de l’eau;

b) Mettre au point des techniques et des pratiques pour combattre la pollution de sources ponctuelles ou diffuses;

c) Etablir des listes de substances dont l’introduction dans les eaux d’un cours d’eau international doit être

interdite, limitée, étudiée ou contrôlée.

Article 22

Introduction d’espèces étrangères ou nouvelles

Les Etats du cours d’eau prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’introduction dans un cours d’eau

international d’espèces étrangères ou nouvelles qui risquent d’avoir des effets préjudiciables pour l’écosystème du cours

d’eau et de causer finalement un dommage significatif à d’autres Etats du cours d’eau.

Article 23

Protection et préservation du milieu marin

Les Etats du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, en coopération avec d’autres Etats, prennent toutes les mesures

se rapportant à un cours d’eau international qui sont nécessaires pour protéger et préserver le milieu marin, y compris

les estuaires, en tenant compte des règles et normes internationales généralement acceptées.

Article 24

Gestion

1.

Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux, les Etats du cours d’eau engagent des consultations sur la gestion

d’un cours d’eau international, y compris éventuellement la création d’un mécanisme mixte de gestion.

2.

Aux fins du présent article, on entend par «gestion», en particulier

a) Le fait de planifier la mise en valeur durable d’un cours d’eau international et d’assurer l’exécution des plans qui

auront pu être adoptés; et

b) Le fait de promouvoir de toute autre manière l’utilisation, la protection et le contrôle du cours d’eau dans des

conditions rationnelles et optimales.

Article 25

Régulation

1.

Les Etats du cours d’eau coopèrent, selon que de besoin, pour répondre à la nécessité ou pour exploiter les

possibilités de réguler le débit des eaux d’un cours d’eau international.

2.

A moins qu’il n’en soit convenu autrement, les Etats du cours d’eau participent sur une base équitable à la

construction et à l’entretien ou au financement des ouvrages de régulation qu’ils ont pu convenir d’entreprendre.

3.

Aux fins du présent article, le terme «régulation» s’entend de l’utilisation d’ouvrages hydrauliques ou de toute autre

mesure employée de façon continue pour modifier, faire varier ou contrôler d’une autre manière le débit des eaux d’un

cours d’eau international.

Article 26

Installations

1.

Les Etats du cours d’eau, à l’intérieur de leurs territoires respectifs, s’emploient au mieux de leurs moyens à assurer

l’entretien et la protection des installations, aménagements et autres ouvrages liés à un cours d’eau international.

2.

Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux qui a des motifs raisonnables de croire qu’il risque de subir des

effets négatifs significatifs, les Etats du cours d’eau engagent des consultations concernant

a) Le bon fonctionnement et l’entretien des installations, aménagements ou autres ouvrages liés à un cours d’eau

international;

b) La protection des installations, aménagements ou autres ouvrages contre les actes intentionnels ou les actes de

négligence ou les forces de la nature.

CINQUIEME PARTIE

Conditions dommageables et cas d’urgence

Article 27

Prévention et atténuation des conditions dommageables

Les Etats du cours d’eau séparément ou, s’il y a lieu, conjointement, prennent toutes les mesures appropriées pour

prévenir ou atténuer les conditions relatives à un cours d’eau international résultant de causes naturelles ou d’activités

humaines qui risquent d’être dommageables pour d’autres Etats du cours d’eau, telles que les inondations ou la

formation de glace, les maladies à transmission hydrique, l’envasement, l’érosion, l’intrusion d’eaux salées, la sécheresse

ou la désertification.

Article 28

Cas d’urgence

1.

Aux fins du présent article, le terme «urgence» s’entend des situations qui causent, ou menacent de façon

imminente de causer, un dommage grave aux Etats du cours d’eau ou à d’autres Etats et qui sont brusquement

provoquées par des causes naturelles, telles que les inondations, la débâcle, les éboulements ou les tremblements de

terre, ou par des activités humaines, en cas, par exemple, d’accident industriel.

2.

Tout Etat du cours d’eau informe sans retard et par les moyens les plus rapides disponibles les autres Etats qui

risquent d’être touchés ainsi que les organisations internationales compétentes de toute situation d’urgence survenant

sur son territoire.

3.

Tout Etat du cours d’eau sur le territoire duquel survient une situation d’urgence prend immédiatement, en

coopération avec les Etats qui risquent d’être touchés et, le cas échéant, les organisations internationales compétentes,

toutes les mesures possibles en pratique que dictent les circonstances pour prévenir, atténuer et éliminer les

conséquences dommageables de la situation d’urgence.

4.

En cas de nécessité, les Etats du cours d’eau élaborent conjointement des plans d’urgence pour faire face aux

situations d’urgence en coopération, le cas échéant, avec les autres Etats qui risquent d’être touchés et les organisations

internationales compétentes.

SIXIEME PARTIE

Dispositions diverses

Article 29

Cours d’eau internationaux et installations en période de conflit armé

Les cours d’eau internationaux et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient de la

protection accordée par les principes et règles du droit international applicables aux conflits armés internationaux et

non internationaux et ne sont pas utilisés en violation de ces principes et règles.

Article 30

Procédures indirectes

Dans les cas où il existe des obstacles sérieux à l’établissement de contacts directs entre Etats du cours d’eau, les

Etats concernés s’acquittent des obligations de coopération prévues dans la présente Convention, y compris échange

de données et d’informations, notification, communication, consultations et négociations, par le biais de toute

procédure indirecte acceptée par eux.

Article 31

Données et informations vitales pour la défense ou la sécurité nationales

Aucune disposition de la présente Convention n’oblige un Etat du cours d’eau à fournir des données ou des

informations qui sont vitales pour sa défense ou sa sécurité nationales. Néanmoins, cet Etat doit coopérer de bonne foi

avec les autres Etats du cours d’eau en vue de fournir autant d’informations que les circonstances le permettent.

Article 32

Non-discrimination

A moins que les Etats du cours d’eau intéressés n’en conviennent autrement pour protéger les intérêts des

personnes, physiques ou morales, qui ont subi un dommage transfrontière significatif résultant d’activités liées à un

cours d’eau international ou qui se trouvent sérieusement menacées d’un tel dommage, un Etat du cours d’eau ne fait

pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice a été subi dans l’octroi

auxdites personnes, conformément à son droit interne, de l’accès aux procédures juridictionnelles et autres ou bien

d’un droit à indemnisation ou autre forme de réparation au titre d’un dommage significatif causé par de telles activités

menées sur son territoire.

Article 33

Règlement des différends

1.

En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente

Convention, les Parties intéressées, en l’absence d’un accord applicable entre elles, s’efforcent de résoudre le différend

par des moyens pacifiques, conformément aux dispositions ci-après.

2.

Si les Parties intéressées ne peuvent parvenir à un accord par la voie de la négociation demandée par l’une d’entre

elles, elles peuvent solliciter conjointement les bons offices d’une tierce partie - ou lui demander d’intervenir à des fins

de médiation ou de conciliation, ou avoir recours, selon qu’il conviendra, à toute institution mixte de cours d’eau

qu’elles peuvent avoir établie, ou décider de soumettre le différend à une procédure d’arbitrage ou à la Cour

internationale de Justice.

3.

Sous réserve de l’application du paragraphe 10, si après un délai de six mois à compter de la date de la demande

de négociation mentionnée au paragraphe 2, les Parties intéressées n’ont pu résoudre leur différend par la négociation

ou par tout autre moyen mentionné dans ledit paragraphe, le différend est soumis, à la demande de l’une quelconque

d’entre elles, à une procédure d’enquête impartiale, conformément aux paragraphes 4 à 9, sauf accord contraire des

Parties.

4.

Il est établi une commission d’enquête, composée d’un membre désigné par chacune des Parties intéressées plus

un membre n’ayant la nationalité d’aucune desdites Parties, choisi par les deux autres, qui fait fonction de président.

5.

Si les membres désignés par les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un président dans un délai de trois mois

à compter de la demande d’établissement de la Commission, toute Partie intéressée peut demander au Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies de désigner le Président, lequel n’aura la nationalité d’aucune des Parties

au différend ou d’aucun Etat riverain du cours d’eau visé. Si l’une des Parties ne procède pas à la désignation d’un

membre dans un délai de trois mois à compter de la demande initiale faite conformément au paragraphe 3, toute autre

Partie intéressée peut demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner une personne

n’ayant la nationalité d’aucune des parties au différend ni d’aucun Etat riverain du cours d’eau visé. La personne ainsi

désignée sera le membre unique de la Commission.

6.

La Commission arrête elle-même sa procédure.

7.

Les Parties intéressées ont l’obligation de fournir à la Commission les renseignements dont elle peut avoir besoin

et de lui permettre, sur sa demande, d’entrer sur leur territoire et d’inspecter les installations, établissements,

équipements, constructions ou accidents topographiques présentant un intérêt pour l’enquête.

8.

La Commission adopte son rapport à la majorité de ses membres, sauf si elle n’en compte qu’un seul, et soumet

ce rapport aux Parties intéressées en y énonçant ses conclusions motivées et les recommandations qu’elle juge

appropriées en vue d’un règlement équitable du différend, que les Parties intéressées examinent de bonne foi.

9.

Les dépenses de la Commission sont supportées à parts égales par les Parties intéressées.

10. Lors de la ratification, de l’acceptation et de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à cet

instrument, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale

peut déclarer, dans un instrument écrit adressé au Dépositaire, qu’en ce qui concerne tout différend non résolu

conformément au paragraphe 2, elle reconnaît comme obligatoire ipso facto et sans accord spécial concernant l’une

quelconque des Parties acceptant la même obligation

a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice; et/ou

b) L’arbitrage par un tribunal arbitral dont la compétence est établie et qui exerce ses pouvoirs, sauf accord

contraire entre les Parties au différend, conformément à la procédure énoncée à l’annexe de la présente

Convention.

Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens

concernant l’arbitrage, conformément à l’alinéa b).

SEPTIEME PARTIE

Clauses finales

Article 34

Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats et des organisations d’intégration économique

régionale à partir du 21 mai 1997 et jusqu’au 20 mai 2000 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Article 35

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1.

La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les Etats et les

organisations d’intégration économique régionale. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou

d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2.

Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient partie à la présente Convention alors qu’aucun

de ses Etats membres n’y est lui-même partie est tenue de toutes les obligations imposées par la Convention. Lorsqu’un

ou plusieurs des Etats membres d’une telle organisation sont parties à la présente Convention, l’organisation et ses Etats

membres décident de leurs responsabilités respectives quant à l’exécution des obligations que la Convention leur

impose. Dans de tels cas, l’organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits

qu’ouvre la Convention.

3.

Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration

économique régionale doivent indiquer l’étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la Convention. Ces

organisations doivent également informer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de toute

modification substantielle de l’étendue de leur compétence.

Article 36

Entrée en vigueur

1.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trente-

cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies.

2.

Pour chacun des Etats ou chacune des organisations d’intégration économique régionale qui ratifieront, accepteront

ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le

dépôt par cet Etat ou cette organisation d’intégration économique régionale de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3.

Aux fins des paragraphes 1 et 2, un instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne

sera pas considéré comme s’ajoutant à ceux déposés par les Etats.

Article 37

Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également

foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à New York, le 21 mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

*

ANNEXE

Arbitrage

Article Premier

A moins que les parties au différend n’en décident autrement, il est procédé à l’arbitrage prévu à l’article 33 de la

Convention conformément aux articles 2 à 14 de la présente annexe.

Article 2

La partie requérante notifie à la partie défenderesse qu’elle renvoie un différend à l’arbitrage conformément à l’article

33 de la Convention. La notification indique l’objet de l’arbitrage et notamment les articles de la Convention dont

l’interprétation ou l’application font l’objet du différend. Si les parties ne s’accordent pas sur l’objet du différend avant

la désignation du Président du Tribunal arbitral, c’est ce dernier qui le détermine.

Article 3

1.

En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au

différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui

assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend ou d’un

Etat riverain du cours d’eau concerné, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties ou d’un

tel Etat riverain, ni s’être déjà occupé de l’affaire à quelque autre titre.

2.

En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d’un commun

accord.

3.

En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.

Article 4

1.

Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral n’est pas

désigné, le Président de la Cour internationale de Justice procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un

nouveau délai de deux mois.

2.

Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la

nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Président de la Cour internationale de Justice, qui procède à la

désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention et au droit

international.

Article 6

Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.

Article 7

A la demande de l’une des parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.

Article 8

1.

Les parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur

disposition pour

a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;

b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et de recueillir leur

déposition.

2.

Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils obtiennent

confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.

Article 9

A moins que le Tribunal arbitral n’en décide autrement du fait des circonstances particulières de l’affaire, les frais du

Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et

en fournit un état final aux parties.

Article 10

Toute partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par

la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.

Article 11

Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.

Article 12

Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses

membres.

Article 13

Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l’autre partie

peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu’une des parties ne se

soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure.

Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s’assumer que la demande est fondée dans les faits

et en droit.

Article 14

1.

Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins

qu’il n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.

2.

La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l’objet du différend et est motivée. Elle

contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre

du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.

3.

La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les parties ne se soient

entendues d’avance sur une procédure d’appel.

4.

Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l’interprétation ou l’exécution de la

sentence peut être soumis par l’une des parties au Tribunal arbitral qui l’a rendue.

*

I hereby certify that the foregoing text is a true

copy of the Convention on the Law of the Non-

Navigational Uses of International Watercourses,

adopted by the General Assembly of the United

Nations on 21 May 1997.

Je certifie que le texte qui précède est une copie

conforme de la Convention sur le droit relatif aux

utilisations des cours d’eau internationaux à des

fins autres que la navigation, adoptée par l’As-

semblée

générale

des

Nations

Unies

le

21 mai 1997.

For the Secretary-General,

The Legal Counsel

(Under-Secretary-General for Legal Affairs)

Pour le Secrétaire général,

Le Conseiller juridique

(Secrétaire général adjoint aux affaires

juridiques)

Hans CORELL

(signature)

United Nations,

New York 28 May 1997

Organisation des Nations Unies

New York, le 28 mai 1997

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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