Loi du 25 avril 2012 portant approbation de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, faite à New York, le 21 mai 1997.
Texte législatif (2 Articles)
7 mai 2012
Loi du 25 avril 2012 portant approbation de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, faite à New York, le 21 mai 1997.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mars 2012 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 2012 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à
des fins autres que la navigation, faite à New York, le 21 mai 1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Château de Berg, le 25 avril 2012.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre de l’Intérieur et
à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 6309; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.
CONVENTION
sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation
LES PARTIES à la présente Convention,
Conscientes de l’importance des cours d’eau internationaux et de leurs utilisations à des fins autres que la navigation
dans de nombreuses régions du monde,
Ayant à l’esprit le paragraphe 1 a) de l’Article 13 de la Charte des Nations Unies, qui dispose que l’Assemblée
Générale provoque des études de fait des recommandations en vue d’encourager le développement progressif du droit
international et sa codification,
Considérant qu’une codification et un développement progressif adéquats de règles du droit international régissant
les utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation contribueraient à la promotion et à la
mise en œuvre des buts et principes énoncés aux Articles premier et 2 de la Charte,
Tenant compte des problèmes affectant de nombreux cours d’eau internationaux qui résultent, entre autres, de
l’accroissement de la consommation et de la pollution,
Convaincues qu’une Convention-cadre permettra d’utiliser, de mettre en valeur, de conserver, de gérer et de
protéger les cours d’eau internationaux, ainsi que d’en promouvoir l’utilisation optimale et durable au bénéfice des
générations actuelles et futures,
Affirmant l’importance de la coopération internationale et du bon voisinage dans ce domaine,
Conscientes de la situation et des besoins particuliers des pays en développement,
Rappelant les principes et recommandations adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement, tenue en 1992, dans la Déclaration de Rio et Action 21,
Rappelant également les accords bilatéraux et multilatéraux régissant les utilisations des cours d’eau internationaux
à des fins autres que la navigation,
Ayant à l’esprit la contribution précieuse des organisations internationales, gouvernementales comme non
gouvernementales, à la codification et au développement progressif du droit international dans ce domaine,
Satisfaites de l’œuvre accomplie par la Commission du droit international concernant le droit relatif aux utilisations
des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation,
Gardant à l’esprit la résolution 49/52 de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 9 décembre 1994,
SONT CONVENUES de ce qui suit
PREMIERE PARTIE
Introduction
Article premier
Champ d’application de la présente Convention
1.
La présente Convention s’applique aux utilisations des cours d’eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres
que la navigation et aux mesures de protection, de préservation et de gestion liées aux utilisations de ces cours d’eau
et de leurs eaux.
2.
La présente Convention ne s’applique à l’utilisation des cours d’eau internationaux aux fins de la navigation que dans
la mesure où d’autres utilisations ont une incidence sur la navigation ou sont affectées par elle.
Article 2
Expressions employées
Aux fins de la présente Convention
a) L’expression «cours d’eau» s’entend d’un système d’eaux de surface et d’eaux souterraines constituant, du fait
de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d’arrivée commun;
b) L’expression «cours d’eau international» s’entend d’un cours d’eau dont les parties se trouvent dans des Etats
différents;
c) L’expression «Etat du cours d’eau» s’entend d’un Etat partie à la présente Convention dans le territoire duquel
se trouve une partie d’un cours d’eau international ou d’une Partie qui est une organisation d’intégration
économique régionale dans le territoire d’un ou plusieurs Etats membres de laquelle se trouve une partie d’un
cours d’eau international;
d) L’expression «organisation d’intégration économique régionale» s’entend de toute organisation créée par les
Etats souverains d’une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont cédé leur compétence à raison des
questions régies par la présente Convention et qui est dûment autorisée conformément à ses procédures
internes à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver la Convention ou à y adhérer.
Article 3
Accords de cours d’eau
1.
A moins que les Etats du cours d’eau n’en soient convenus autrement, la présente Convention ne modifie en rien
les droits ou obligations résultant pour ces Etats d’accords en vigueur à la date à laquelle ils sont devenues parties à la
présente Convention.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties à des accords visés au paragraphe 1 peuvent, si besoin est,
envisager de mettre lesdits accords en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente Convention.
3.
Les Etats du cours d’eau peuvent conclure un ou plusieurs accords, ci-après dénommés «accords de cours d’eau»,
qui appliquent et adaptent les dispositions de la présente Convention aux caractéristiques et aux utilisations d’un cours
d’eau international particulier ou d’une partie d’un tel cours d’eau.
4.
Lorsqu’un accord de cours d’eau est conclu entre deux ou plusieurs Etats du cours d’eau, il doit définir les eaux
auxquelles il s’applique. Un tel accord peut être conclu pour un cours d’eau international tout entier, ou pour une partie
quelconque d’un tel cours d’eau, ou pour un projet ou un programme particulier, ou pour une utilisation particulière,
dans la mesure où cet accord ne porte pas atteinte, de façon significative, à l’utilisation des eaux du cours d’eau par un
ou plusieurs Etats du cours d’eau sans le consentement exprès de cet Etat ou ces Etats.
5.
Lorsqu’un Etat du cours d’eau estime qu’il faudrait adapter et appliquer les dispositions de la présente Convention
en raison des caractéristiques et des utilisations d’un cours d’eau international particulier, les Etats du cours d’eau se
consultent en vue de négocier de bonne foi dans le but de conclure un accord ou des accords de cours d’eau.
6.
Lorsque certains Etats du cours d’eau d’un cours d’eau international particulier, mais non pas tous, sont parties à
un accord, aucune disposition de cet accord ne porte atteinte aux droits et obligations qui découlent de la présente
Convention pour les Etats du cours d’eau qui n’y sont pas parties.
Article 4
Parties aux accords de cours d’eau
1.
Tout Etat du cours d’eau a le droit de participer à la négociation de tout accord de cours d’eau qui s’applique au
cours d’eau international tout entier et de devenir partie à un tel accord, ainsi que de participer à toutes consultations
appropriées.
2.
Un Etat du cours d’eau dont l’utilisation du cours d’eau international risque d’être affectée de façon significative par
la mise en œuvre d’un éventuel accord de cours d’eau ne s’appliquant qu’à une partie du cours d’eau, ou à un projet
ou programme particulier, ou à une utilisation particulière, a le droit de participer à des consultations sur cet accord
et, le cas échéant, à sa négociation de bonne foi afin d’y devenir partie, dans la mesure où son utilisation du cours d’eau
en serait affectée.
DEUXIEME PARTIE
Principes généraux
Article 5
Utilisation et participation équitables et raisonnables
1.
Les Etats du cours d’eau utilisent sur leurs territoires respectifs le cours d’eau international de manière équitable
et raisonnable. En particulier, un cours d’eau international sera utilisé et mis en valeur par les Etats du cours d’eau en
vue de parvenir à l’utilisation et aux avantages optimaux et durables – compte tenu des intérêts des Etats du cours d’eau
concernés – compatibles avec les exigences d’une protection adéquate du cours d’eau.
2.
Les Etats du cours d’eau participent à l’utilisation, à la mise en valeur et à la protection d’un cours d’eau
international de manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la fois le droit d’utiliser le cours d’eau
et le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en valeur, comme prévu dans les présents articles.
Article 6
Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable
1.
L’utilisation de manière équitable et raisonnable d’un cours d’eau international au sens de l’article 5 implique la prise
en considération de tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment
a) Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, écologiques et autres facteurs de
caractère naturel;
b) Les besoins économiques et sociaux des Etats du cours d’eau intéressés;
c) La population tributaire du cours d’eau dans chaque Etat du cours d’eau;
d) Les effets de l’utilisation ou des utilisations du cours d’eau dans un Etat du cours d’eau sur d’autres Etats du
cours d’eau;
e) Les utilisations actuelles et potentielles du cours d’eau;
f)
La conservation, la protection, la mise en valeur et l’économie dans l’utilisation des ressources en eau du cours
d’eau ainsi que les coûts des mesures prises à cet effet;
g) L’existence d’autres options, de valeur comparable, susceptibles de remplacer une utilisation particulière,
actuelle ou envisagée.
2.
Dans l’application de l’article 5 ou du paragraphe 1 du présent article, les Etats du cours d’eau intéressés engagent,
si besoin est, des consultations dans un esprit de coopération.
3.
Le poids à accorder à chaque facteur est fonction de l’importance de ce facteur par rapport à celle d’autres facteurs
pertinents. Pour déterminer ce qu’est une utilisation raisonnable et équitable, tous les facteurs pertinents doivent être
examinés ensemble et une conclusion tirée sur la base de l’ensemble de ces facteurs.
Article 7
Obligation de ne pas causer de dommages significatifs
1.
Lorsqu’ils utilisent un cours d’eau international sur leur territoire, les Etats du cours d’eau prennent toutes les
mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres Etats du cours d’eau.
2.
Lorsqu’un dommage significatif est néanmoins causé à un autre Etat du cours d’eau, les Etats dont l’utilisation a
causé ce dommage prennent, en l’absence d’accord concernant cette utilisation, toutes les mesures appropriées, en
prenant en compte comme il se doit les dispositions des articles 5 et 6 et en consultation avec l’Etat affecté, pour
éliminer ou atténuer ce dommage et le cas échéant, discuter de la question de l’indemnisation.
Article 8
Obligation générale de coopérer
1.
Les Etats du cours d’eau coopèrent sur la base de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de l’avantage
mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à l’utilisation optimale et à la protection adéquate du cours d’eau
international.
2.
Pour arrêter les modalités de cette coopération, les Etats du cours d’eau peuvent, s’ils le jugent nécessaire,
envisager de créer des mécanismes ou commissions mixtes en vue de faciliter la coopération touchant les mesures et
procédures appropriées compte tenu de l’expérience acquise à la faveur de la coopération dans le cadre des
mécanismes et commissions mixtes existant dans diverses régions.
Article 9
Echange régulier de données et d’informations
1.
En application de l’article 8, les Etats du cours d’eau échangent régulièrement les données et les informations
aisément disponibles sur l’état du cours d’eau, en particulier celles d’ordre hydrologique, météorologique,
hydrogéologique, écologique et concernant la qualité de l’eau, ainsi que les prévisions s’y rapportant.
2.
Si un Etat du cours d’eau demande à un autre Etat du cours d’eau de fournir des données ou des informations qui
ne sont pas aisément disponibles, cet Etat s’emploie au mieux de ses moyens à accéder à cette demande, mais il peut
subordonner son acquiescement au paiement, par l’Etat auteur de la demande, du coût normal de la collecte et, le cas
échéant, de l’élaboration de ces données ou informations.
3.
Les Etats du cours d’eau s’emploient au mieux de leurs moyens à collecter et, le cas échéant, à élaborer les données
et informations d’une manière propre à en faciliter l’utilisation par les autres Etats du cours d’eau auxquels elles sont
communiquées.
Article 10
Rapport entre les utilisations
1.
En l’absence d’accord ou de coutume en sens contraire, aucune utilisation d’un cours d’eau international n’a en soi
priorité sur d’autres utilisations.
2.
En cas de conflit entre des utilisations d’un cours d’eau international, le conflit est résolu eu égard aux articles 5 à 7,
une attention spéciale étant accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels.
TROISIEME PARTIE
Mesures projetées
Article 11
Renseignements sur les mesures projetées
Les Etats du cours d’eau échangent des renseignements, se consultent et, si nécessaire, négocient au sujet des effets
éventuels des mesures projetées sur l’état d’un cours d’eau international.
Article 12
Notification des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs
Avant qu’un Etat du cours d’eau mette en œuvre ou permette que soient mises en œuvre des mesures projetées
susceptibles d’avoir des effets négatifs significatifs pour les autres Etats du cours d’eau, il en donne notification à ces
derniers en temps utile. La notification est accompagnée des données techniques et informations disponibles y compris,
le cas échéant, les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement, afin de mettre les Etats auxquels elle est adressée
à même d’évaluer les effets éventuels des mesures projetées.
Article 13
Délai de réponse à la notification
A moins qu’il n’en soit convenu autrement
a) Tout Etat du cours d’eau qui donne notification en vertu de l’article 12 laisse aux Etats auxquels la notification
est adressée un délai de six mois pour étudier et évaluer les effets éventuels des mesures projetées et pour lui
communiquer leurs conclusions;
b) A la demande d’un Etat à qui la notification a été adressée et à qui l’évaluation des mesures projetées crée une
difficulté particulière, ce délai est prorogé d’une durée de six mois.
Article 14
Obligations de l’Etat auteur de la notification pendant le délai de réponse
Pendant le délai visé à l’article 13, l’Etat auteur de la notification
a) Coopère avec les Etats auxquels la notification a été adressée en leur fournissant, sur demande, toutes données
et informations supplémentaires disponibles et nécessaires à une évaluation précise;
b) Ne met pas en œuvre ni ne permet que soient mises en œuvre les mesures projetées sans le consentement des
Etats auxquels la notification a été adressée.
Article 15
Réponse à la notification
Tout Etat auquel la notification a été adressée communique aussitôt que possible ses conclusions à l’Etat auteur de
la notification, dans le délai à respecter en application de l’article 13. Si l’Etat auquel la notification a été adressée conclut
que la mise en œuvre des mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, il accompagne
cette conclusion d’un exposé documenté en expliquant les raisons.
Article 16
Absence de réponse à la notification
1.
Si, dans le délai à respecter en application de l’article 13, l’Etat auteur de la notification ne reçoit pas de
communication au titre de l’article 15, il peut, sous réserve des obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7,
procéder à la mise en œuvre des mesures projetées conformément à la notification et à toutes autres données et
informations fournies aux Etats auxquels la notification a été adressée.
2.
Pour tout Etat qui n’a pas répondu à la notification qui lui a été adressée pendant le délai prévu à l’article 13, le
montant de l’indemnisation demandée peut être amputé des dépenses encourues par l’Etat auteur de la notification au
titre des mesures qui ont été entreprises après l’expiration du délai de réponse et qui ne l’auraient pas été si le premier
Etat y avait fait objection en temps voulu.
Article 17
Consultations et négociations concernant les mesures projetées
1.
Quand une communication faite en vertu de l’article 15 indique que la mise en œuvre des mesures projetées serait
incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, l’Etat auteur de la notification et l’Etat auteur de la communication
engagent des consultations et, au besoin, des négociations en vue de résoudre la situation d’une manière équitable.
2.
Les consultations et les négociations se déroulent selon le principe que chaque Etat doit de bonne foi tenir
raisonnablement compte des droits et des intérêts légitimes de l’autre Etat.
3.
Au cours des consultations et des négociations, l’Etat auteur de la notification s’abstient, si l’Etat auquel la
notification a été adressée le lui demande au moment où il fait sa communication, de mettre en œuvre ou de permettre
que soient mises en œuvre les mesures projetées pendant une période de six mois, sauf s’il en est autrement convenu.
Article 18
Procédures en cas d’absence de notification
1.
Si un Etat du cours d’eau a des motifs raisonnables de penser qu’un autre Etat du cours d’eau projette des mesures
qui peuvent avoir des effets négatifs significatifs pour lui, il peut demander à cet autre Etat d’appliquer les dispositions
de l’article 12. La demande doit être accompagnée d’un exposé documenté qui en explique les raisons.
2.
Si l’Etat qui projette ces mesures conclut néanmoins qu’il n’est pas tenu de donner notification en vertu de l’article
12, il en informe le premier Etat en lui adressant un exposé documenté expliquant les raisons de sa conclusion. Si cette
conclusion ne satisfait pas le premier Etat, les deux Etats doivent, à la demande de ce premier Etat, engager
promptement des consultations et des négociations de la manière indiquée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17.
3.
Au cours des consultations et des négociations, l’Etat qui projette les mesures s’abstient, si le premier Etat le lui
demande au moment où il demande l’ouverture de consultations et de négociations, de mettre en œuvre ou de
permettre que soient mises en œuvre ces mesures pendant une période de six mois, sauf s’il en est autrement convenu.
Article 19
Mise en œuvre d’urgence de mesures projetées
1.
Si la mise en œuvre des mesures projetées est d’une extrême urgence pour la protection de la santé ou de la
sécurité publiques ou d’autres intérêts également importants, l’Etat qui projette ces mesures peut, sous réserve des
articles 5 et 7, procéder immédiatement à leur mise en œuvre nonobstant les dispositions de l’article 14 et de l’article
17, paragraphe 3.
2.
En pareil cas, une déclaration formelle proclamant l’urgence des mesures accompagnée des données et
informations pertinentes est communiquée sans délai aux autres Etats du cours d’eau visés à l’article 12.
3.
L’Etat qui projette les mesures engage promptement, à la demande de l’un quelconque des Etats visés au paragraphe 2,
des consultations et des négociations avec lui, de la manière indiquée à l’article 17, paragraphes 1 et 2.
QUATRIEME PARTIE
Protection, préservation et gestion
Article 20
Protection et préservation des écosystèmes
Les Etats du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, protègent et préservent les écosystèmes des
cours d’eau internationaux.
Article 21
Prévention, réduction et maîtrise de la pollution
1.
Aux fins du présent article, on entend par «pollution d’un cours d’eau international» toute modification
préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux d’un cours d’eau international résultant directement ou
indirectement d’activités humaines.
2.
Les Etats du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, préviennent, réduisent et maîtrisent la pollution
d’un cours d’eau international qui risque de causer un dommage significatif à d’autres Etats du cours d’eau ou à leur
environnement, y compris un dommage à la santé ou à la sécurité de l’homme, ou bien à toute utilisation positive des
eaux ou bien aux ressources biologiques du cours d’eau. Les Etats du cours d’eau prennent des mesures pour
harmoniser leurs politiques à cet égard.
3.
A la demande de l’un quelconque d’entre eux, les Etats du cours d’eau se consultent en vue d’arrêter des mesures
et méthodes mutuellement acceptables pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution telles que
a) Définir des objectifs et des critères communs concernant la qualité de l’eau;
b) Mettre au point des techniques et des pratiques pour combattre la pollution de sources ponctuelles ou diffuses;
c) Etablir des listes de substances dont l’introduction dans les eaux d’un cours d’eau international doit être
interdite, limitée, étudiée ou contrôlée.
Article 22
Introduction d’espèces étrangères ou nouvelles
Les Etats du cours d’eau prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’introduction dans un cours d’eau
international d’espèces étrangères ou nouvelles qui risquent d’avoir des effets préjudiciables pour l’écosystème du cours
d’eau et de causer finalement un dommage significatif à d’autres Etats du cours d’eau.
Article 23
Protection et préservation du milieu marin
Les Etats du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, en coopération avec d’autres Etats, prennent toutes les mesures
se rapportant à un cours d’eau international qui sont nécessaires pour protéger et préserver le milieu marin, y compris
les estuaires, en tenant compte des règles et normes internationales généralement acceptées.
Article 24
Gestion
1.
Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux, les Etats du cours d’eau engagent des consultations sur la gestion
d’un cours d’eau international, y compris éventuellement la création d’un mécanisme mixte de gestion.
2.
Aux fins du présent article, on entend par «gestion», en particulier
a) Le fait de planifier la mise en valeur durable d’un cours d’eau international et d’assurer l’exécution des plans qui
auront pu être adoptés; et
b) Le fait de promouvoir de toute autre manière l’utilisation, la protection et le contrôle du cours d’eau dans des
conditions rationnelles et optimales.
Article 25
Régulation
1.
Les Etats du cours d’eau coopèrent, selon que de besoin, pour répondre à la nécessité ou pour exploiter les
possibilités de réguler le débit des eaux d’un cours d’eau international.
2.
A moins qu’il n’en soit convenu autrement, les Etats du cours d’eau participent sur une base équitable à la
construction et à l’entretien ou au financement des ouvrages de régulation qu’ils ont pu convenir d’entreprendre.
3.
Aux fins du présent article, le terme «régulation» s’entend de l’utilisation d’ouvrages hydrauliques ou de toute autre
mesure employée de façon continue pour modifier, faire varier ou contrôler d’une autre manière le débit des eaux d’un
cours d’eau international.
Article 26
Installations
1.
Les Etats du cours d’eau, à l’intérieur de leurs territoires respectifs, s’emploient au mieux de leurs moyens à assurer
l’entretien et la protection des installations, aménagements et autres ouvrages liés à un cours d’eau international.
2.
Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux qui a des motifs raisonnables de croire qu’il risque de subir des
effets négatifs significatifs, les Etats du cours d’eau engagent des consultations concernant
a) Le bon fonctionnement et l’entretien des installations, aménagements ou autres ouvrages liés à un cours d’eau
international;
b) La protection des installations, aménagements ou autres ouvrages contre les actes intentionnels ou les actes de
négligence ou les forces de la nature.
CINQUIEME PARTIE
Conditions dommageables et cas d’urgence
Article 27
Prévention et atténuation des conditions dommageables
Les Etats du cours d’eau séparément ou, s’il y a lieu, conjointement, prennent toutes les mesures appropriées pour
prévenir ou atténuer les conditions relatives à un cours d’eau international résultant de causes naturelles ou d’activités
humaines qui risquent d’être dommageables pour d’autres Etats du cours d’eau, telles que les inondations ou la
formation de glace, les maladies à transmission hydrique, l’envasement, l’érosion, l’intrusion d’eaux salées, la sécheresse
ou la désertification.
Article 28
Cas d’urgence
1.
Aux fins du présent article, le terme «urgence» s’entend des situations qui causent, ou menacent de façon
imminente de causer, un dommage grave aux Etats du cours d’eau ou à d’autres Etats et qui sont brusquement
provoquées par des causes naturelles, telles que les inondations, la débâcle, les éboulements ou les tremblements de
terre, ou par des activités humaines, en cas, par exemple, d’accident industriel.
2.
Tout Etat du cours d’eau informe sans retard et par les moyens les plus rapides disponibles les autres Etats qui
risquent d’être touchés ainsi que les organisations internationales compétentes de toute situation d’urgence survenant
sur son territoire.
3.
Tout Etat du cours d’eau sur le territoire duquel survient une situation d’urgence prend immédiatement, en
coopération avec les Etats qui risquent d’être touchés et, le cas échéant, les organisations internationales compétentes,
toutes les mesures possibles en pratique que dictent les circonstances pour prévenir, atténuer et éliminer les
conséquences dommageables de la situation d’urgence.
4.
En cas de nécessité, les Etats du cours d’eau élaborent conjointement des plans d’urgence pour faire face aux
situations d’urgence en coopération, le cas échéant, avec les autres Etats qui risquent d’être touchés et les organisations
internationales compétentes.
SIXIEME PARTIE
Dispositions diverses
Article 29
Cours d’eau internationaux et installations en période de conflit armé
Les cours d’eau internationaux et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient de la
protection accordée par les principes et règles du droit international applicables aux conflits armés internationaux et
non internationaux et ne sont pas utilisés en violation de ces principes et règles.
Article 30
Procédures indirectes
Dans les cas où il existe des obstacles sérieux à l’établissement de contacts directs entre Etats du cours d’eau, les
Etats concernés s’acquittent des obligations de coopération prévues dans la présente Convention, y compris échange
de données et d’informations, notification, communication, consultations et négociations, par le biais de toute
procédure indirecte acceptée par eux.
Article 31
Données et informations vitales pour la défense ou la sécurité nationales
Aucune disposition de la présente Convention n’oblige un Etat du cours d’eau à fournir des données ou des
informations qui sont vitales pour sa défense ou sa sécurité nationales. Néanmoins, cet Etat doit coopérer de bonne foi
avec les autres Etats du cours d’eau en vue de fournir autant d’informations que les circonstances le permettent.
Article 32
Non-discrimination
A moins que les Etats du cours d’eau intéressés n’en conviennent autrement pour protéger les intérêts des
personnes, physiques ou morales, qui ont subi un dommage transfrontière significatif résultant d’activités liées à un
cours d’eau international ou qui se trouvent sérieusement menacées d’un tel dommage, un Etat du cours d’eau ne fait
pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice a été subi dans l’octroi
auxdites personnes, conformément à son droit interne, de l’accès aux procédures juridictionnelles et autres ou bien
d’un droit à indemnisation ou autre forme de réparation au titre d’un dommage significatif causé par de telles activités
menées sur son territoire.
Article 33
Règlement des différends
1.
En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente
Convention, les Parties intéressées, en l’absence d’un accord applicable entre elles, s’efforcent de résoudre le différend
par des moyens pacifiques, conformément aux dispositions ci-après.
2.
Si les Parties intéressées ne peuvent parvenir à un accord par la voie de la négociation demandée par l’une d’entre
elles, elles peuvent solliciter conjointement les bons offices d’une tierce partie - ou lui demander d’intervenir à des fins
de médiation ou de conciliation, ou avoir recours, selon qu’il conviendra, à toute institution mixte de cours d’eau
qu’elles peuvent avoir établie, ou décider de soumettre le différend à une procédure d’arbitrage ou à la Cour
internationale de Justice.
3.
Sous réserve de l’application du paragraphe 10, si après un délai de six mois à compter de la date de la demande
de négociation mentionnée au paragraphe 2, les Parties intéressées n’ont pu résoudre leur différend par la négociation
ou par tout autre moyen mentionné dans ledit paragraphe, le différend est soumis, à la demande de l’une quelconque
d’entre elles, à une procédure d’enquête impartiale, conformément aux paragraphes 4 à 9, sauf accord contraire des
Parties.
4.
Il est établi une commission d’enquête, composée d’un membre désigné par chacune des Parties intéressées plus
un membre n’ayant la nationalité d’aucune desdites Parties, choisi par les deux autres, qui fait fonction de président.
5.
Si les membres désignés par les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un président dans un délai de trois mois
à compter de la demande d’établissement de la Commission, toute Partie intéressée peut demander au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies de désigner le Président, lequel n’aura la nationalité d’aucune des Parties
au différend ou d’aucun Etat riverain du cours d’eau visé. Si l’une des Parties ne procède pas à la désignation d’un
membre dans un délai de trois mois à compter de la demande initiale faite conformément au paragraphe 3, toute autre
Partie intéressée peut demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner une personne
n’ayant la nationalité d’aucune des parties au différend ni d’aucun Etat riverain du cours d’eau visé. La personne ainsi
désignée sera le membre unique de la Commission.
6.
La Commission arrête elle-même sa procédure.
7.
Les Parties intéressées ont l’obligation de fournir à la Commission les renseignements dont elle peut avoir besoin
et de lui permettre, sur sa demande, d’entrer sur leur territoire et d’inspecter les installations, établissements,
équipements, constructions ou accidents topographiques présentant un intérêt pour l’enquête.
8.
La Commission adopte son rapport à la majorité de ses membres, sauf si elle n’en compte qu’un seul, et soumet
ce rapport aux Parties intéressées en y énonçant ses conclusions motivées et les recommandations qu’elle juge
appropriées en vue d’un règlement équitable du différend, que les Parties intéressées examinent de bonne foi.
9.
Les dépenses de la Commission sont supportées à parts égales par les Parties intéressées.
10. Lors de la ratification, de l’acceptation et de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à cet
instrument, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale
peut déclarer, dans un instrument écrit adressé au Dépositaire, qu’en ce qui concerne tout différend non résolu
conformément au paragraphe 2, elle reconnaît comme obligatoire ipso facto et sans accord spécial concernant l’une
quelconque des Parties acceptant la même obligation
a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice; et/ou
b) L’arbitrage par un tribunal arbitral dont la compétence est établie et qui exerce ses pouvoirs, sauf accord
contraire entre les Parties au différend, conformément à la procédure énoncée à l’annexe de la présente
Convention.
Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens
concernant l’arbitrage, conformément à l’alinéa b).
SEPTIEME PARTIE
Clauses finales
Article 34
Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats et des organisations d’intégration économique
régionale à partir du 21 mai 1997 et jusqu’au 20 mai 2000 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
Article 35
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1.
La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les Etats et les
organisations d’intégration économique régionale. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2.
Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient partie à la présente Convention alors qu’aucun
de ses Etats membres n’y est lui-même partie est tenue de toutes les obligations imposées par la Convention. Lorsqu’un
ou plusieurs des Etats membres d’une telle organisation sont parties à la présente Convention, l’organisation et ses Etats
membres décident de leurs responsabilités respectives quant à l’exécution des obligations que la Convention leur
impose. Dans de tels cas, l’organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits
qu’ouvre la Convention.
3.
Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration
économique régionale doivent indiquer l’étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la Convention. Ces
organisations doivent également informer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de toute
modification substantielle de l’étendue de leur compétence.
Article 36
Entrée en vigueur
1.
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trente-
cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
2.
Pour chacun des Etats ou chacune des organisations d’intégration économique régionale qui ratifieront, accepteront
ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le
dépôt par cet Etat ou cette organisation d’intégration économique régionale de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, un instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne
sera pas considéré comme s’ajoutant à ceux déposés par les Etats.
Article 37
Textes authentiques
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à New York, le 21 mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
*
ANNEXE
Arbitrage
Article Premier
A moins que les parties au différend n’en décident autrement, il est procédé à l’arbitrage prévu à l’article 33 de la
Convention conformément aux articles 2 à 14 de la présente annexe.
Article 2
La partie requérante notifie à la partie défenderesse qu’elle renvoie un différend à l’arbitrage conformément à l’article
33 de la Convention. La notification indique l’objet de l’arbitrage et notamment les articles de la Convention dont
l’interprétation ou l’application font l’objet du différend. Si les parties ne s’accordent pas sur l’objet du différend avant
la désignation du Président du Tribunal arbitral, c’est ce dernier qui le détermine.
Article 3
1.
En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au
différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui
assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend ou d’un
Etat riverain du cours d’eau concerné, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties ou d’un
tel Etat riverain, ni s’être déjà occupé de l’affaire à quelque autre titre.
2.
En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d’un commun
accord.
3.
En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.
Article 4
1.
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral n’est pas
désigné, le Président de la Cour internationale de Justice procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un
nouveau délai de deux mois.
2.
Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la
nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Président de la Cour internationale de Justice, qui procède à la
désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention et au droit
international.
Article 6
Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 7
A la demande de l’une des parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.
Article 8
1.
Les parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur
disposition pour
a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;
b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et de recueillir leur
déposition.
2.
Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils obtiennent
confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
A moins que le Tribunal arbitral n’en décide autrement du fait des circonstances particulières de l’affaire, les frais du
Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et
en fournit un état final aux parties.
Article 10
Toute partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par
la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses
membres.
Article 13
Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l’autre partie
peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu’une des parties ne se
soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure.
Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s’assumer que la demande est fondée dans les faits
et en droit.
Article 14
1.
Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins
qu’il n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.
2.
La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l’objet du différend et est motivée. Elle
contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre
du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.
3.
La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les parties ne se soient
entendues d’avance sur une procédure d’appel.
4.
Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l’interprétation ou l’exécution de la
sentence peut être soumis par l’une des parties au Tribunal arbitral qui l’a rendue.
*
I hereby certify that the foregoing text is a true
copy of the Convention on the Law of the Non-
Navigational Uses of International Watercourses,
adopted by the General Assembly of the United
Nations on 21 May 1997.
Je certifie que le texte qui précède est une copie
conforme de la Convention sur le droit relatif aux
utilisations des cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation, adoptée par l’As-
semblée
générale
des
Nations
Unies
le
21 mai 1997.
For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General for Legal Affairs)
Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint aux affaires
juridiques)
Hans CORELL
(signature)
United Nations,
New York 28 May 1997
Organisation des Nations Unies
New York, le 28 mai 1997
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck