Loi du 19 avril 2012 portant approbation de la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, faite à Tampere, le 18 juin 1998.
Texte législatif (3 Articles)
4 mai 2012
Loi du 19 avril 2012 portant approbation de la Convention de Tampere sur la mise à disposition de
ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les
opérations de secours en cas de catastrophe, faite à Tampere, le 18 juin 1998.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mars 2012 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 2012 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication
pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, faite à Tampere,
le 18 juin 1998.
Le Gouvernement est autorisé à faire la réserve suivante
«Dans la mesure où certaines dispositions de la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de
télécommunication pour l’atténuation des effets de catastrophes et pour les opérations de secours en cas de
catastrophe appartiennent au domaine de la responsabilité de l’Union européenne, la mise en œuvre de la Convention
par le Grand-Duché de Luxembourg devra se faire en accord avec les procédures de l’Union.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Château de Berg, le 19 avril 2012.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre des Communications
et des Médias,
François Biltgen
La Ministre de la Coopération
et de l’Action humanitaire,
Marie-Josée Jacobs
Doc. parl. 6377; sess. ord. 2011-2012.
CONVENTION DE TAMPERE
sur la mise à disposition de ressources de télécommunication
pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour
les opérations de secours en cas de catastrophe
TABLE DES MATIERES
Article 1
Définitions
Article 2
Coordination
Article 3
Disposition d’ordre général
Article 4
Mise à disposition d’une assistance en matière de télécommunication
Article 5
Privilèges, immunités et facilités
Article 6
Cessation de l’assistance
Article 7
Paiement ou remboursement des frais ou des droits
Article 8
Inventaire des informations concernant l’assistance en matière
de télécommunication
Article 9
Obstacles réglementaires
Article 10
Relations avec les autres accords internationaux
Article 11
Règlement des différends
Article 12
Entrée en vigueur
Article 13
Amendements
Article 14
Réserves
Article 15
Dénonciation
Article 16
Dépositaire
Article 17
Textes faisant foi
*
LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
Reconnaissant que les catastrophes sont d’une gravité croissante par leur ampleur, leur complexité, leur fréquence et
leur impact et ont des conséquences particulièrement graves dans les pays en développement,
Rappelant que les organismes de secours et d’assistance humanitaires ont besoin de ressources de
télécommunication fiables et souples pour mener à bien leurs tâches vitales,
Rappelant également que les ressources de télécommunication jouent un rôle essentiel en permettant d’assurer plus
facilement la sécurité du personnel chargé des secours et de l’assistance humanitaires,
Rappelant en outre que la radiodiffusion joue un rôle déterminant dans la diffusion d’informations précises destinées
aux populations sinistrées,
Convaincus que la mise en œuvre judicieuse et à brefs délais de ressources de télécommunication et la circulation
efficace et rapide d’informations précises et fiables sont essentielles pour réduire les pertes en vies humaines, les
souffrances et les dégâts causés par les catastrophes aux biens et à l’environnement,
Préoccupés par les conséquences des catastrophes sur les installations de télécommunication et la circulation des
informations,
Conscients des besoins particuliers des pays les moins avancés sujets à des catastrophes naturelles en matière
d’assistance technique pour mettre en place des ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des
catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe,
Réaffirmant la priorité absolue accordée aux télécommunications d’urgence destinées à sauver des vies humaines
dans plus de cinquante instruments réglementaires internationaux, dont la Constitution de l’Union internationale des
télécommunications,
Notant les antécédents de la coopération et de la coordination internationales pour l’atténuation des effets des
catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, et en particulier le fait que la mise en œuvre et
l’utilisation rapides de ressources de télécommunication peuvent contribuer à sauver des vies humaines,
Notant en outre les travaux de la Conférence internationale sur les communications en cas de catastrophe (Genève,
1990) relatifs au rôle joué par les systèmes de télécommunication pour remédier aux catastrophes et faire face à leurs
conséquences,
Notant en outre que les auteurs de la Déclaration de Tampere sur les communications en cas de catastrophe
(Tampere, 1991) ont instamment demandé que des systèmes de télécommunication fiables soient utilisés pour atténuer
les effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe et que soit rédigée une Convention
internationale sur les communications en cas de catastrophe pour faciliter l’emploi de ces systèmes,
Notant en outre la résolution 44/236 de l’Assemblée générale des Nations Unies proclamant la période 1990-2000
Décennie internationale de prévention des catastrophes naturelles, et la résolution 46/182 demandant le renforcement
de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence,
Notant en outre le rôle prépondérant joué par les ressources de communication dans la Stratégie de Yokohama pour
un monde plus sûr et le Plan d’action adoptés par la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles
(Yokohama, 1994),
Notant en outre la résolution 7 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (Buenos Aires,
1994), entérinée par la résolution 36 de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des
télécommunications (Kyoto, 1994), par laquelle la Conférence priait instamment les gouvernements de prendre toutes
les mesures envisageables dans la pratique pour faciliter la mise à disposition rapide et l’utilisation efficace d’équipements
de télécommunication en vue de l’atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de
catastrophe, en réduisant et, lorsque cela est possible, en supprimant les obstacles réglementaires et en renforçant la
coopération transfrontière entre les Etats,
Notant en outre la résolution 644 de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997) par laquelle
la Conférence priait instamment les gouvernements d’apporter leur concours plein et entier à l’adoption de la présente
Convention et à sa mise en œuvre au niveau national,
Notant en outre la résolution 19 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette,
1998) par laquelle la Conférence priait instamment les gouvernements de poursuivre leur examen de la présente
Convention en vue d’envisager d’apporter leur concours plein et entier à son adoption,
Notant en outre la résolution 51/94 de l’Assemblée générale des Nations unies encourageant la mise au point d’une
procédure transparente et rapide pour l’établissement de modalités de coordination efficaces en matière de secours en
cas de catastrophe et le développement du réseau ReliefWeb en tant que système d’information à l’échelon mondial
pour la diffusion d’éléments d’information fiables et actuels sur les situations d’urgence et catastrophes naturelles,
Se référant aux conclusions du Groupe de travail sur les télécommunications d’urgence en ce qui concerne le rôle
essentiel joué par les télécommunications dans l’atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours,
Avec l’appui des travaux de nombreux Etats, organismes des Nations Unies, organisations gouvernementales,
intergouvernementales ou non gouvernementales, agences d’aide humanitaire, fournisseurs d’équipement et de services
de télécommunication, représentants de la presse, universités et organisations œuvrant dans le domaine des
communications ou des secours en cas de catastrophe, afin d’améliorer et de faciliter les communications liées aux
opérations de secours en cas de catastrophe,
Désireux de faire en sorte de mettre rapidement à disposition des ressources de télécommunication fiables pour
atténuer les effets des catastrophes et permettre le déroulement des opérations de secours, et
Désireux en outre de faciliter la coopération internationale visant à atténuer les effets des catastrophes,
DECIDENT DE CE QUI SUIT
Article 1er
Définitions
Sauf indication contraire suivant le contexte dans lequel ils sont utilisés, les termes ci-dessous ont la signification
suivante aux fins de la présente Convention
1. Un «Etat partie» est un Etat qui a accepté d’être lié par la présente Convention.
2. On entend par «Etat partie prêtant assistance» un Etat partie à la présente Convention prêtant à ce titre une
assistance en matière de télécommunication.
3. On entend par «Etat partie demandeur» un Etat partie à la présente Convention demandant à ce titre une
assistance en matière de télécommunication.
4. On entend par «la présente Convention» la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de
télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de
catastrophe.
5. On entend par «dépositaire» le dépositaire de la présente Convention tel qu’il est désigné dans l’article 16.
6. On entend par «catastrophe» une grave perturbation du fonctionnement de la société causant une menace réelle
et généralisée à la vie ou à la santé humaine, aux biens ou à l’environnement, que la cause en soit un accident,
un phénomène naturel ou une activité humaine et qu’il s’agisse d’un événement soudain ou du résultat de
processus complexes se déroulant sur une longue période.
7. On entend par «atténuation des effets des catastrophes» les mesures conçues pour prévenir, prévoir ou
surveiller les catastrophes, s’y préparer, y faire face et en atténuer les conséquences.
8. On entend par «risque sanitaire» le brusque déclenchement de maladies infectieuses, telles que les épidémies ou
les pandémies, ou tout autre événement causant une menace réelle à la vie ou à la santé humaine et susceptible
de déclencher une catastrophe.
9. On entend par «risque naturel» un événement ou un processus, tels que séisme, incendie, inondation, vent,
glissement de terrain, avalanche, cyclone, tsunami, invasion d’insectes, sécheresse ou éruption volcanique qui sont
susceptibles de déclencher une catastrophe.
10. On entend par «organisation non gouvernementale» toute organisation, y compris les entités privées et les
entreprises, autre qu’un Etat, une organisation gouvernementale ou une organisation intergouvernementale,
travaillant dans le domaine de l’atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de
catastrophe et/ou de la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des
catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe.
11. On entend par «entité autre qu’un Etat» toute entité, autre qu’un Etat, y compris les organisations non
gouvernementales et le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, travaillant dans le domaine de
l’atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe et/ou de la mise à
disposition de ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les
opérations de secours en cas de catastrophe.
12. On entend par «opérations de secours» les activités destinées à réduire les pertes humaines, les souffrances et
les dégâts aux biens et/ou à l’environnement causés par une catastrophe.
13. On entend par «assistance en matière de télécommunication» la mise à disposition de ressources de
télécommunication ou d’autres ressources ou supports destinés à faciliter l’utilisation des ressources de
télécommunication.
14. On entend par «ressources de télécommunication» le personnel, les équipements, les matériels, les informations,
la formation, le spectre des fréquences radioélectriques, la capacité de réseau ou de transmission ou toute autre
ressource nécessaire aux télécommunications.
15. On entend par «télécommunications» toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits,
d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, fibre optique ou autres systèmes
électromagnétiques.
Article 2
Coordination
1.
Le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours d’urgence est le coordonnateur des opérations pour la
présente Convention et s’acquitte des responsabilités du coordonnateur des opérations définies dans les articles 3, 4,
6, 7, 8 et 9.
2.
Le coordonnateur des opérations demande la coopération des institutions compétentes des Nations Unies,
notamment de l’Union internationale des télécommunications, pour l’aider à réaliser les objectifs de la présente
Convention et, en particulier, à remplir les responsabilités visées aux articles 8 et 9, et pour fournir tout appui technique
nécessaire, conformément à leur objet.
3.
Les responsabilités du coordonnateur des opérations se limitent, au titre de la présente Convention, aux activités
de coordination d’un caractère international.
Article 3
Dispositions générales
1.
Les Etats parties collaborent entre eux ainsi qu’avec les entités autres que des Etats et les organisations
intergouvernementales, conformément aux dispositions de la présente Convention, afin de faciliter l’utilisation des
ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en
cas de catastrophe.
2.
Cette utilisation peut comprendre, mais non exclusivement
a) La mise en œuvre d’équipement de télécommunication de Terre et par satellite pour prévoir et surveiller les
risques naturels, les risques sanitaires et les catastrophes et pour fournir des informations y relatives;
b) Le partage des informations concernant les risques naturels, les risques sanitaires et les catastrophes entre les
Etats parties et avec d’autres Etats et des entités autres que des Etats, et la diffusion de ces informations auprès
du public et notamment des communautés exposées;
c) La mise à disposition rapide d’une assistance en matière de télécommunication pour atténuer les effets d’une
catastrophe; et
d) L’installation et la mise en oeuvre de ressources de télécommunication fiables et souples qui seront utilisées
par les organisations de secours et d’assistance humanitaires.
3.
Pour faciliter cette utilisation, les Etats parties peuvent conclure des accords ou des arrangements internationaux
ou bilatéraux additionnels.
4.
Les Etats parties demandent au coordonnateur des opérations, en consultation avec l’Union internationale des
télécommunications, le dépositaire, les autres institutions des Nations Unies et les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales, de tout mettre en œuvre, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour
a) Elaborer, d’entente avec les Etats parties, des modèles d’accords sur lesquels pourront se fonder les accords
internationaux ou bilatéraux facilitant la mise à disposition de ressources de télécommunication pour
l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe;
b) Mettre à la disposition des Etats parties, des autres Etats, des entités autres que les Etats et des organisations
intergouvernementales des modèles d’accord, des meilleures pratiques et autres informations pertinentes
concernant la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des
catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, par moyens électroniques ou autres
mécanismes appropriés;
c) Elaborer, exploiter et tenir à jour les procédures et systèmes de collecte et de diffusion d’informations
nécessaires à la mise en œuvre de la présente Convention; et
d) Informer les Etats des conditions énoncées par la présente Convention et faciliter et soutenir la coopération
entre les Etats parties prévue dans ladite Convention.
5.
Les Etats parties coopèrent entre eux en vue de renforcer la capacité des organisations gouvernementales, des
entités autres que des Etats et des organisations intergouvernementales pour leur permettre de mettre sur pied des
mécanismes de formation à l’utilisation et à l’exploitation des équipements ainsi que des stages d’apprentissage des
techniques de développement, de conception et de construction d’installations de télécommunication d’urgence
propres à faciliter la prévention et la surveillance des catastrophes ainsi que la réduction de leurs effets.
Article 4
Mise à disposition d’une assistance en matière de télécommunication
1.
Un Etat partie demandant une assistance en matière de télécommunication pour l’atténuation des effets des
catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe peut s’adresser à tout autre Etat partie, soit
directement, soit par l’intermédiaire du coordonnateur des opérations. Dans le deuxième cas, le coordonnateur des
opérations communique immédiatement ladite demande à tous les autres Etats parties concernés; dans le premier cas,
l’Etat partie demandeur informe au plus tôt le coordonnateur des opérations.
2.
Un Etat partie demandeur d’une assistance en matière de télécommunication précise l’ampleur et le type
d’assistance requise et les mesures prises en application des articles 5 et 9 de la présente Convention et, lorsque cela
est réalisable, fournit à l’Etat partie auquel il s’adresse et/ou au coordonnateur des opérations toute autre information
nécessaire pour déterminer dans quelle mesure ledit Etat partie peut répondre à sa demande.
3.
Chaque Etat partie auquel est adressée une demande d’assistance en matière de télécommunication, que ce soit
directement ou par l’intermédiaire du coordonnateur des opérations, détermine et fait savoir immédiatement à l’Etat
partie demandeur s’il est prêt à fournir l’assistance requise, soit directement, soit autrement, et indique la portée, les
termes, conditions et restrictions applicables à cette assistance ainsi que, le cas échéant, les coûts y afférents.
4.
Tout Etat partie, décidant de fournir une assistance en matière de télécommunication en informe au plus tôt le
coordonnateur des opérations.
5.
Aucune assistance en matière de télécommunication ne sera fournie par un Etat partie au titre de la présente
Convention sans le consentement de l’Etat partie demandeur. Ce dernier a le droit de refuser la totalité ou une partie
de l’assistance en matière de télécommunication que lui propose un autre Etat partie conformément à sa législation et
à sa politique générale.
6.
Les Etats parties reconnaissent en vertu du présent article aux Etats parties demandeurs le droit de demander une
assistance en matière de télécommunication directement à des entités autres que des Etats ou à des organisations
intergouvernementales et reconnaissent aux entités autres que des Etats et aux organisations intergouvernementales le
droit, conformément aux dispositions légales auxquelles elles sont soumises de fournir une assistance en matière de
télécommunication aux Etats parties demandeurs.
7.
Une entité autre qu’un Etat ou une organisation intergouvernementale peut ne pas être un «Etat partie demandeur»
et ne pas être autorisée à demander une assistance en matière de télécommunication au titre de la présente
Convention.
8.
Aucune disposition de la présente Convention n’altère le droit d’un Etat partie, en application de sa législation
nationale, de diriger, de gérer, de coordonner et de superviser l’assistance en matière de télécommunication fournie
sur son territoire au titre de la présente Convention.
Article 5
Privilèges, immunités et facilités
1.
L’Etat partie demandeur accorde, dans les limites permises par sa législation nationale, aux personnes autres que
ses ressortissants et aux organisations autres que celles qui ont leur siège ou sont domiciliées sur son territoire, qui
agissent aux termes de la présente Convention et qui ont été dûment notifiées à l’Etat partie demandeur et acceptées
par lui, les privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions y compris, mais non
exclusivement
a) L’immunité en matière d’arrestation, de détention et de juridiction, y compris en ce qui concerne la compétence
en matière civile, pénale et administrative de l’Etat partie demandeur eu égard aux actes ou omissions liés
spécifiquement et directement à la fourniture d’assistance en matière de télécommunication;
b) L’exonération d’impôts, de taxes ou autres droits, à l’exception de ceux qui sont habituellement compris dans
le prix des biens et des services, dans l’exercice de leurs fonctions d’assistance ou pour les équipements, le
matériel et les autres biens amenés ou achetés sur le territoire de l’Etat partie demandeur afin de fournir une
assistance en matière de télécommunication au titre de la présente Convention; et
c) L’immunité contre la saisie, la saisie-arrêt ou la réquisition de ces équipements, matériel et biens.
2.
L’Etat partie demandeur fournit, dans la mesure de ses capacités, des installations et des services sur place pour la
gestion appropriée et efficace de l’assistance en matière de télécommunication; il doit entre autres faire en sorte que
les équipements de télécommunication amenés sur son territoire au titre de la présente Convention soient agréés dans
les plus brefs délais ou exemptés de l’agrément conformément à ses dispositions légales et réglementaires.
3.
L’Etat partie demandeur garantit la protection du personnel, des équipements et du matériel amenés sur son
territoire au titre de la présente Convention.
4.
La propriété des équipements et du matériel fournis au titre de la présente Convention ne doit pas souffrir de
l’usage qu’il en sera fait au titre de la présente Convention. L’Etat partie demandeur fait en sorte que ces équipements,
ce matériel et ces biens soient rendus dans les meilleurs délais à l’Etat partie qui prête assistance.
5.
L’Etat partie demandeur ne peut orienter la mise en œuvre ou l’utilisation de quelque ressource de
télécommunication que ce soit fournie au titre de la présente Convention à des fins qui ne soient pas directement liées
à la prévision ou à la surveillance des catastrophes, ou aux mesures visant à s’y préparer, y faire face, en atténuer les
effets ou fournir des secours pendant les catastrophes ou à la suite de celles-ci.
6.
Aucune disposition du présent article n’exige d’un Etat partie demandeur qu’il octroie à ses ressortissants ou à ses
résidents permanents, ou encore aux organisations ayant leur siège ou domiciliées sur son territoire des privilèges et
immunités.
7.
Sans préjudice de leurs privilèges et immunités conformément aux dispositions du présent article, toutes les
personnes pénétrant sur le territoire d’un Etat partie afin de fournir une assistance en matière de télécommunication
ou de faciliter de toute autre manière l’utilisation de ressources de télécommunication au titre de la présente
Convention, et toutes les organisations fournissant une assistance en matière de télécommunication ou facilitant de
toute autre manière l’utilisation de moyens de télécommunication au titre de la présente Convention sont tenues de
respecter la législation et la réglementation dudit Etat partie. Ces personnes et ces organisations ont également un
devoir de non-ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat partie sur le territoire duquel elles ont pénétré.
8.
Aucune disposition du présent article ne doit préjuger des droits et obligations relatifs aux privilèges et immunités
accordés aux personnes et aux organisations qui participent directement ou indirectement à l’assistance en matière de
télécommunication, conformément à d’autres accords internationaux (dont la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale le 13 février 1946 et la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées adoptée par l’Assemblée générale le 21 novembre 1947) ou au droit
international.
Article 6
Cessation de l’assistance
1.
L’Etat partie demandeur ou l’Etat partie prêtant l’assistance peut, à tout moment, mettre fin à l’assistance en
matière de télécommunication reçue ou fournie au titre de l’article 4 par notification écrite. Dès réception de cette
notification, les Etats parties concernés procèdent à des consultations en vue de mettre fin de manière appropriée et
rapide à l’assistance, en tenant compte des risques pour la vie humaine que comporte la cessation de l’assistance et de
ses conséquences sur les opérations en cours de secours en cas de catastrophe.
2.
Les Etats parties fournissant ou recevant une assistance en matière de télécommunication en vertu de la présente
Convention demeurent liés par les dispositions de la présente Convention après la cessation de l’assistance en question.
3.
Tout Etat partie demandant la cessation de l’assistance en matière de télécommunication notifie le coordonnateur
des opérations de cette demande. Le coordonnateur fournit l’aide demandée et nécessaire pour faciliter la cessation
de l’assistance en matière de télécommunication.
Article 7
Paiement ou remboursement des frais ou des droits
1.
Les Etats parties peuvent soumettre la fourniture d’une assistance en matière de télécommunication pour
l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe à un accord relatif au
paiement ou au remboursement des coûts ou des droits spécifiés, en gardant toujours à l’esprit les dispositions du
paragraphe 9 du présent article.
2.
Au cas où une telle condition s’applique, les Etats parties établissent par écrit, avant la fourniture d’assistance en
matière de télécommunication
a) L’obligation de paiement ou de remboursement;
b) Le montant de ce paiement ou remboursement ou encore les modalités selon lesquelles il est calculé; et
c) Les autres termes, conditions ou restrictions applicables à ce paiement ou remboursement, y compris, mais non
exclusivement, la monnaie dans laquelle ce paiement ou ce remboursement est effectué.
3.
Les conditions énoncées aux paragraphes 2 b) et 2 c) du présent article peuvent être satisfaites par référence aux
tarifs, taux ou prix publiés.
4.
Afin que la négociation des accords relatifs au paiement et au remboursement ne retarde pas de manière indue la
fourniture d’assistance en télécommunication, le coordonnateur des opérations élabore, d’entente avec les Etats
parties, un modèle d’accord de paiement et de remboursement qui peut constituer la base de la négociation des
obligations de paiement et de remboursement aux termes du présent article.
5.
Aucun Etat partie n’est tenu de procéder au paiement ou au remboursement de coûts ou de droits aux termes de
la présente Convention sans avoir au préalable exprimé son accord aux conditions établies par un Etat partie prêtant
assistance conformément au paragraphe 2 du présent article.
6.
Lorsque la fourniture d’assistance en matière de télécommunication est dûment soumise au paiement ou au
remboursement de coûts ou de droits aux termes du présent article, ce paiement ou ce remboursement est effectué
immédiatement après présentation de la demande de paiement ou de remboursement par l’Etat partie prêtant
assistance.
7.
Les fonds payés ou remboursés par un Etat partie demandeur dans le cadre de la fourniture d’assistance en matière
de télécommunication sont librement transférables en dehors de la juridiction de l’Etat partie demandeur et ne doivent
être ni l’objet de retards ni retenus.
8.
Pour déterminer s’il convient de soumettre la fourniture d’assistance en matière de télécommunication à un accord
prévoyant le paiement ou le remboursement de frais ou de droits spécifiés, le montant de ces coûts ou de ces droits
et les termes, conditions et restrictions associés à leur paiement ou remboursement, les Etats parties tiennent
notamment compte
a) Des principes des Nations Unies en matière d’assistance humanitaire;
b) De la nature de la catastrophe, du risque naturel ou du risque sanitaire;
c) Des conséquences ou des conséquences potentielles de la catastrophe;
d) Du lieu d’origine de la catastrophe;
e) De la région touchée ou potentiellement touchée par la catastrophe;
f)
D’éventuelles précédentes catastrophes et de la probabilité de futures catastrophes dans la région touchée;
g) De la capacité de chaque Etat touché par la catastrophe, le risque naturel ou le risque sanitaire de se préparer
ou de faire face à un tel événement; et
h) Des besoins des pays en développement.
9.
Le présent article s’applique en outre aux cas où une assistance en matière de télécommunication est fournie par
une entité autre qu’un Etat ou par une organisation intergouvernementale, à condition
a) Que l’Etat partie demandeur ait consenti à ce que cette assistance en matière de télécommunication pour
l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe soit mise à sa
disposition et n’y ait pas mis fin;
b) Que l’entité autre qu’un Etat ou l’organisation intergouvernementale fournissant cette assistance en matière de
télécommunication ait informé l’Etat partie demandeur de son acceptation du présent article et des articles 4
et 5; et
c) Que l’application du présent article ne soit pas incompatible avec tout autre accord concernant les relations
entre l’Etat partie demandeur et l’entité autre qu’un Etat ou l’organisation intergouvernementale fournissant
cette assistance en matière de télécommunication.
Article 8
Inventaire des informations concernant l’assistance en matière de télécommunication
1.
Chaque Etat partie notifie au coordonnateur des opérations le nom de son autorité ou de ses autorités
a) Chargée(s) des questions relevant de la présente Convention et autorisée(s) à demander, à offrir, à accepter
l’assistance et à y mettre fin; et
b) Habilitée(s) à déterminer les ressources gouvernementales, intergouvernementales et/ou non
gouvernementales pouvant être dégagées pour faciliter l’utilisation des ressources de télécommunication pour
atténuer les effets des catastrophes et pour permettre les opérations de secours en cas de catastrophe, ainsi
que pour fournir une assistance en matière de télécommunication.
2.
Chaque Etat partie doit s’efforcer d’informer promptement le coordonnateur des opérations de toute modification
apportée aux informations communiquées conformément aux dispositions du présent article.
3.
Le coordonnateur des opérations peut accepter qu’une entité autre qu’un Etat ou une organisation
intergouvernementale lui notifie les procédures qu’elle applique pour autoriser à offrir une assistance en matière de
télécommunication et à y mettre fin conformément au présent article.
4.
Un Etat partie, une entité autre qu’un Etat ou une organisation intergouvernementale peut, à sa discrétion, inclure
dans le dossier qu’il ou elle dépose auprès du coordonnateur des opérations des informations concernant des
ressources de télécommunication particulières ou des plans relatifs à l’utilisation de ces ressources pour répondre à
une demande d’assistance en matière de télécommunication présentée par un Etat partie demandeur.
5.
Le coordonnateur des opérations tient à jour des exemplaires de toutes les listes d’autorités et diffuse rapidement
ces informations aux Etats parties, aux autres Etats, aux entités autres que des Etats et aux organisations
intergouvernementales compétentes, à moins qu’un Etat partie, une entité autre qu’un Etat ou une organisation
intergouvernementale n’ait précédemment spécifié par écrit que la diffusion des informations qu’il ou elle a fournies doit
être limitée.
6.
Le coordonnateur des opérations traite la documentation déposée par des entités autres que des états ou par des
organisations intergouvernementales selon les mêmes modalités qui sont applicables à la documentation déposée par
des Etats parties.
Article 9
Obstacles réglementaires
1.
Les Etats parties réduisent ou éliminent, si possible et en conformité avec leur législation nationale, les obstacles
réglementaires à l’utilisation des ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et les
opérations de secours en cas de catastrophe, y compris la fourniture d’assistance en matière de télécommunication.
2.
Les obstacles réglementaires peuvent comprendre les obstacles suivants, mais cette liste n’est pas limitative
a) Dispositions réglementaires limitant l’importation ou l’exportation d’équipements de télécommunication;
b) Dispositions réglementaires limitant l’utilisation des équipements de télécommunication ou du spectre des
fréquences radioélectriques;
c) Dispositions réglementaires limitant les mouvements des personnels qui exploitent les équipements de
télécommunication ou qui sont indispensables à leur utilisation efficace;
d) Dispositions réglementaires limitant le transit des ressources de télécommunication en direction ou en
provenance du territoire d’un Etat partie ou à travers ce territoire;
e) Retards dus à l’administration de dispositions réglementaires de ce type.
3.
La réduction des obstacles réglementaires peut prendre la forme des mesures suivantes, mais cette liste n’est pas
limitative
a) Révision de la réglementation;
b) Exemption de ressources de télécommunication spécifiées de l’application de ces dispositions réglementaires
pendant l’utilisation de ces ressources aux fins d’atténuation des effets des catastrophes et des opérations de
secours en cas de catastrophe;
c) Autorisation préalable d’utiliser des ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des
catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe, dans le respect de ces dispositions
réglementaires;
d) Reconnaissance de l’homologation à l’étranger des équipements de télécommunication et/ou des licences
d’exploitation;
e) Examen rapide des ressources de télécommunication en vue de leur utilisation pour l’atténuation des effets des
catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe, dans le respect de ces dispositions
réglementaires; et
f)
Levée temporaire de ces dispositions réglementaires en vue de l’utilisation de ressources de télécommunication
pour l’atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe.
4.
Chaque Etat partie facilite, à la demande de tout autre Etat partie et dans les limites permises par sa législation
nationale, le transit à destination ou en provenance de son territoire ou à travers son territoire du personnel, des
équipements, des matériels et des informations associés à l’utilisation des ressources de télécommunication pour
l’atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe.
5.
Chaque Etat Membre notifie au coordonnateur des opérations et aux autres Etats parties, directement ou par
l’intermédiaire de celui-ci
a) Les mesures prises, au titre de la présente Convention, en vue de réduire ou d’éliminer les obstacles
réglementaires de ce type;
b) Les procédures mises à la disposition, au titre de la présente Convention, d’Etats parties, d’autres Etats,
d’entités autres que des Etats et d’organisations intergouvernementales, en vue d’exempter les ressources de
télécommunication spécifiées et utilisées pour l’atténuation des effets des catastrophes et les opérations de
secours en cas de catastrophe, de l’application de ces réglementations, pour procéder à l’autorisation préalable
ou à l’examen accéléré de ces ressources dans le respect des réglementations applicables, la reconnaissance de
l’homologation étrangère de ces ressources, ou la levée temporaire des réglementations normalement
applicables à ces ressources;
c) Les termes, conditions et restrictions associés, le cas échéant, à l’utilisation de ces procédures.
6.
Le coordonnateur des opérations fournit régulièrement et rapidement aux Etats parties, aux autres Etats, aux
entités autres que des Etats et aux organisations intergouvernementales une liste actualisée de ces mesures, de leur
champ d’application, et des termes, conditions et restrictions associés, le cas échéant, à leur utilisation.
7.
Nulle disposition du présent article n’autorise la violation ou l’abrogation d’obligations et de responsabilités
imposées par la législation d’un pays, par le droit international ou bien par des accords multilatéraux ou bilatéraux,
notamment en matière de douanes et de contrôles à l’exportation.
Article 10
Relations avec d’autres accords internationaux
La présente Convention n’altère pas les droits et obligations des Etats parties découlant d’autres accords
internationaux ou du droit international.
Article 11
Règlement des différends
1.
En cas de différend entre des Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention,
les Etats parties au différend procèdent à des consultations afin de régler le différend. Ces consultations commencent
immédiatement après la déclaration écrite, remise par un Etat partie à un autre Etat partie, concernant l’existence d’un
différend au titre de la présente Convention. L’Etat partie formulant une déclaration écrite concernant l’existence d’un
différend remet immédiatement copie de cette déclaration au dépositaire.
2.
Si un différend entre des Etats parties ne peut être réglé dans les six (6) mois à compter de la date de remise de
la déclaration écrite à un Etat partie au différend, les Etats parties au différend peuvent demander à tout autre Etat
partie, à une entité autre qu’un Etat ou à une organisation intergouvernementale d’utiliser ses bons offices pour faciliter
le règlement du différend.
3.
Si aucun des Etats parties ne cherche à s’assurer les bons offices d’un autre Etat partie, d’un Etat, d’une entité autre
qu’un Etat ou d’une organisation intergouvernementale ou encore si les bons offices ne permettent pas de faciliter le
règlement du différend dans les six (6) mois à compter de la demande de bons offices présentée, l’un ou l’autre Etat
partie au différend peut alors
a) Demander que le différend soit soumis à un arbitrage contraignant; ou
b) Soumettre le différend à la Cour internationale de Justice pour décision, sous réserve que l’un et l’autre Etats
parties au différend aient, au moment où ils ont signé ou ratifié la présente Convention ou bien au moment où
ils y ont adhéré, ou bien encore à tout autre moment ultérieurement, accepté la juridiction de la Cour
internationale de Justice pour les différends de ce type.
4.
Au cas où les Etats parties au différend demandent que le différend soit soumis à un arbitrage contraignant et
soumettent le différend à la Cour internationale de Justice pour décision, la saisine de la Cour internationale de Justice
a priorité.
5.
En cas de différend entre un Etat partie demandeur d’une assistance en matière de télécommunication et une entité
autre qu’un Etat ou une organisation intergouvernementale, dont le siège ou le domicile est situé hors du territoire de
cet Etat partie, concernant la mise à disposition d’une assistance en matière de télécommunication conformément à
l’article 4, l’Etat partie sur le territoire duquel l’entité autre qu’un Etat ou l’organisation intergouvernementale a son
siège ou son domicile peut directement faire sienne la réclamation formulée par ladite entité comme réclamation d’Etat
à Etat aux termes du présent article, à condition que cette substitution ne soit pas incompatible avec tout autre accord
conclu entre l’Etat partie et l’entité autre qu’un Etat ou l’organisation intergouvernementale concernés par le différend.
6.
Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention ou lors de
l’adhésion à la présente Convention, un Etat peut déclarer qu’il ne se considère pas comme lié par l’une ou l’autre des
procédures de règlement des différends visés au paragraphe 3 ci-dessus. Les autres Etats parties ne sont pas liés par
une procédure de règlement des différends visés au paragraphe 3 vis-à-vis d’un Etat partie auquel s’applique une
déclaration de ce type.
Article 12
Entrée en vigueur
1.
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats qui sont membres de l’Organisation des Nations
Unies ou de l’Union internationale des télécommunications à la Conférence intergouvernementale sur les
télécommunications d’urgence à Tampere, le 18 juin 1998 et ensuite au Siège de l’Organisation des Nations Unies, New
York, à compter du 22 juin 1998 jusqu’au 21 juin 2003.
2.
Un Etat peut exprimer son consentement à être lié par la présente Convention
a) Par signature (définitive);
b) Par signature soumise à ratification, acceptation ou approbation suivie du dépôt d’un instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation; ou
c) Par dépôt d’un instrument d’adhésion.
3.
La Convention entre en vigueur trente (30) jours après que trente (30) Etats auront déposé leur instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou apposé leur signature définitive.
4.
Pour chaque Etat ayant signé définitivement ou déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion, une fois satisfaite la condition énoncée au paragraphe 3 du présent article, la présente Convention entre
en vigueur trente (30) jours après la date de la signature définitive ou de l’expression du consentement à être lié.
Article 13
Amendements
1.
Un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention en soumettant lesdits amendements au
dépositaire, qui les communique aux autres Etats parties pour approbation.
2.
Les Etats parties informent le dépositaire s’ils approuvent ou non les amendements proposés dans les cent quatre-
vingts (180) jours suivant leur réception.
3.
Tout amendement approuvé par les deux tiers de tous les Etats parties est présenté dans un protocole qui est
ouvert à la signature, auprès du dépositaire, par tous les Etats parties.
4.
Le protocole entre en vigueur selon les mêmes modalités que la présente Convention. Pour chaque Etat ayant signé
définitivement ledit protocole ou déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, une
fois satisfaites les conditions applicables à l’entrée en vigueur du protocole, ledit protocole entre en vigueur pour ledit
Etat partie trente (30) jours après la date de la signature définitive ou de l’expression du consentement à être lié.
Article 14
Réserves
1.
Au moment de la signature définitive, de la ratification de la présente Convention ou de tout amendement y relatif,
ou de l’adhésion à ladite Convention, un Etat partie peut formuler des réserves.
2.
Un Etat partie peut à tout moment retirer sa réserve antérieure par notification écrite au dépositaire. Le retrait
d’une réserve prend effet immédiatement après notification au dépositaire.
Article 15
Dénonciation
1.
Un Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au dépositaire.
2.
La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après la date de dépôt de la notification écrite.
3.
A la demande de l’Etat partie dénonçant la présente Convention, tous les exemplaires des listes des autorités ainsi
que des mesures adoptées et des procédures disponibles pour réduire les obstacles réglementaires, qu’il aura
précédemment communiqués, sont retirés à la date à laquelle prend effet ladite dénonciation.
Article 16
Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.
Article 17
Textes faisant foi
L’original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font
également foi, est déposé auprès du dépositaire. Seuls les textes faisant foi en anglais, français et espagnol seront
disponibles à la signature à Tampere, le 18 juin 1998. Le dépositaire élabore les textes faisant foi en arabe, chinois et
russe dès que possible après cette date.
*
CONVENTION DE TAMPERE
sur la mise à disposition de ressources de télécommunication
pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour
les opérations de secours en cas de catastrophe
Tampere, 18 juin 1998
Rectification de la Convention et transmission
du procès-verbal correspondant
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire et se référant à la
notification dépositaire C.N.356.1999.TREATIES-8 du 18 mai 1999 concernant la proposition de correction à apporter
à l’original de la Convention (textes authentiques anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) et aux exemplaires
certifiés conformes, communique
Au 16 août 1999, date à laquelle la période spécifiée pour la notification d’objections à la correction proposée a
expiré, aucune objection n’a été notifiée au Secrétaire général.
En conséquence, le Secrétaire général a effectué la correction requise dans le texte original de la Convention (textes
authentiques anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) ainsi que dans les exemplaires certifiés conformes de
celle-ci. Le procès-verbal de rectification correspondant est transmis en annexe.
Le 28 septembre 1999
*
I hereby certify that the foregoing text is a
true copy of the Tampere Convention on the
Provision of Telecommunication Resources for
Disaster Mitigation and Relief Operations,
adopted at Tampere, Finland, on 18 June 1998,
the original of which is deposited with the
Secretary-General of the United Nations.
Je certifie que le texte qui précède est une
copie conforme de la Convention de Tampere
sur la mise à disposition de ressources de télé-
communication pour l’atténuation des effets des
catastrophes et pour les opérations de secours
en cas de catastrophe, adoptée à Tampere
(Finlande), et dont l’original se trouve déposé
auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)
Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques)
Hans CORELL
United Nations, New York
10 November 1998
Organisation des Nations Unies
New York, le 10 novembre 1998
*
7$03(5(&219(17,21
RQ WKH 3URYLVLRQ RI 7HOHFRPPXQLFDWLRQ
5HVRXUFHVIRU'LVDVWHU0LWLJDWLRQDQG5HOLHI
2SHUDWLRQVDGRSWHGDW7DPSHUH)LQODQGRQ
-XQH
&219(17,21'(7$03(5(
VXU OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GH UHVVRXUFHV GH
WpOpFRPPXQLFDWLRQV SRXU O¶DWWpQXDWLRQ GHV
HIIHWVGHVFDWDVWURSKHVHWSRXUOHVRSpUDWLRQV
GHVHFRXUVHQFDVGHFDWDVWURSKHVDGRSWpHj
7DPSHUH )LQODQGH OHMXLQ
Procès-verbal of rectification of the
original of the Convention
Procès-verbal de rectification de
l’original de la Convention
THE SECRETARY-GENERAL OF THE
UNITED NATIONS, acting in his capacity as
depositary of the Tampere Convention on the
Provision of Telecommunication Resources for
Disaster Mitigation and Relief Operations,
adopted at Tampere, Finland, on 18 June 1998,
Whereas it appears that the original of the
Convention (Arabic, Chinese, English, French,
Russian and Spanish texts), contains an error,
Whereas the corresponding proposed correc-
tion has been communicated to all interested
States by depositary notification C.N.356.1999.
TREATIES-8 of 18 May 1999,
Whereas by 16 August 1999, the date on which
the period specified for the notification of objec-
tions to the proposed correction expired, no
objection had been notified,
Has caused the required correction as indica-
ted in the annex to this Procès-verbal to be
effected in the original of the Convention
(Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts), which correction also applies to
the certified true copies of the Convention esta-
blished on 10 November 1998.
IN WITNESS WHEREOF, I, Hans Corell,
Under-Secretary-General, the Legal Counsel,
have signed this Procès-verbal.
DONE at the Headquarters of the United
Nations, New York, on 28 September 1999.
LE
SECRETAIRE
GENERAL
DE
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
agissant en sa qualité de dépositaire de la
Convention de Tampere sur la mise à disposi-
tion de ressources de télécommunication pour
l’atténuation des effets des catastrophes et pour
les opérations de secours en cas de catastrophe,
adoptée à Tampere (Finlande) le 18 juin 1998,
Considérant que l’original de la Convention
(textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran-
çais et russe), comporte une erreur,
Considérant que la proposition de correction
correspondante a été communiquée à tous les
Etats intéressés par la notification dépositaire
C.N.356.1999.TREATIES-8 en date du 18 mai
1999,
Considérant qu’au 16 août 1999, date à
laquelle la période spécifiée pour la notification
d’objections à la correction proposée a expiré,
aucune objection n’a été notifiée,
A fait procéder dans l’original de la
Convention (textes anglais, arabe, chinois, espa-
gnol, français et russe) à la correction requise;
telle qu’indiquée en annexe au présent procès-
verbal, laquelle s’applique également aux exem-
plaires certifiés conformes de la Convention
établis le 10 novembre 1998.
EN FOI DE QUOI, Nous, Hans Corell,
Secrétaire général adjoint, Conseiller juridique,
avons signé le présent procès-verbal.
FAIT au Siège de l’Organisation des Nations
Unies, à New York, le 28 septembre 1999.
Hans CORELL
C.N.782.1999.TREATIES-13 (Annex - Annexe)
CORRECTION
to the Tampere Convention on the Provision of Telecommunication
Resources for Disaster Mitigation and Relief Operations
CORRECTION
à la Convention de Tampere sur la mise à disposition de
ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets
des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe
FRENCH AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUE FRANÇAIS
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente Convention.
FAIT à Tampere (Finlande), le dix-huit juin 1998.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck