Loi du 13 avril 2012 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bosnie-et-Herzégovine en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 avril 2011.
Texte législatif (2 Articles)
23 avril 2012
Loi du 13 avril 2012 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la Bosnie-et-Herzégovine en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 avril 2011.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mars 2012 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 2012 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bosnie-et-Herzégovine
en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 avril 2011.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Château de Berg, le 13 avril 2012.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo
Doc. parl. 6363; sess. ord. 2011-2012.
CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
Bosnie-et-Herzégovine en matière de sécurité sociale
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
La Bosnie-et-Herzégovine
animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale;
ONT DECIDE de conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus de ce qui suit
TITRE I –
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
(1) Aux fins de l’application de la présente convention
a) le terme «législation» désigne les lois, règlements et dispositions statutaires qui se réfèrent aux branches de la
sécurité sociale visées au paragraphe (1) de l’article 2 de la présente convention;
b) le terme «autorité compétente» désigne le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont
relèvent les législations de sécurité sociale visées au paragraphe (1) de l’article 2 de la présente convention;
c) le terme «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des législations visées
au paragraphe (1) de l’article 2 de la présente convention;
d) le terme «institution compétente» désigne l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande
de prestations ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit aux prestations;
e) le terme «résidence» signifie le séjour habituel;
f)
le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;
g) le terme «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation ou périodes d’emploi ou d’activité
professionnelle telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous
laquelle elles ont été accomplies ou considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées
dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’assurance;
h) le terme «prestations» désigne toutes les prestations en espèces et en nature et les pensions et rentes, y
compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 2 de la présente convention, les
majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être
substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
i)
le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en espèces et en nature prévues par la législation
qu’applique la Partie contractante compétente;
j)
le terme «membres de la famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille ou
désignées comme membres du ménage par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
elles résident.
(2) Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée en vertu de la
législation applicable.
Article 2
Champ d’application matériel
(1) La présente convention s’applique
A. En Bosnie-et-Herzégovine aux législations concernant
a) l’assurance maladie et protection santé;
b) l’assurance de pension et d’invalidité;
c) l’assurance en cas d’accident au travail ou maladie professionnelle;
d) l’assurance en cas de chômage;
e) les allocations pour enfants et maternité;
B. Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant
a) l’assurance maladie-maternité;
b) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
c) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;
d) les prestations de chômage;
e) les prestations familiales.
(2) La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent
ou codifient les législations énumérées au paragraphe (1) du présent article.
(3) La présente convention s’applique à tout acte législatif d’une Partie contractante qui étend les législations visées au
paragraphe (1) du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à dater de la
publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur
est pas applicable.
(4) La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que
si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
(5) La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des
victimes de la guerre.
Article 3
Champ d’application personnel
Les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la
législation de l’une des Parties contractantes, aux membres de leur famille ainsi qu’à leurs survivants.
Article 4
Egalité de traitement
Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les dispositions de la
présente convention sont applicables, sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice des législations visées à
l’article 2 de la présente convention, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie contractante.
Article 5
Levée de la clause de résidence
A moins qu’il n’en soit disposé autrement par la présente convention, les prestations acquises en vertu des
législations de l’une des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni
suppression du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 6
Totalisation des périodes d’assurance
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux
prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie
contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation
de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Article 7
Prolongation de la période de référence
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une
période d’assurance minimale au cours d’une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de
référence) et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période de référence, ces faits et
circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 8
Admission à l’assurance facultative continuée
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’admission à l’assurance facultative continuée à
l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie
contractante sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies
sous la législation de la première Partie contractante.
Article 9
Dispositions de non-cumul
(1) Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer, ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des
législations des deux Parties contractantes de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se
rapportant à une même période d’assurance. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité,
de vieillesse et de décès qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente
convention.
(2) Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations prévues par la législation d’une Partie
contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus
ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations
acquises sous la législation de l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité
professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie contractante.
TITRE II –
Dispositions déterminant la législation applicable
Article 10
Règles générales
(1) Les personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée sur le territoire d’une Partie contractante sont
soumises à la législation de cette Partie contractante, même si elles résident sur le territoire de l’autre Partie
contractante ou si l’employeur qui les occupe a son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante.
(2) Les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie
contractante sont soumis à la législation de cette Partie contractante.
(3) Les fonctionnaires et personnes assimilées sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève
l’administration qui les occupe.
Article 11
Règles particulières concernant les personnes exerçant
une activité salariée (détachement) ou non salariée
(1) Les personnes qui exercent une activité salariée sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont détachées
par l’employeur qui les occupe normalement sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail
pour le compte de cet employeur, demeurent soumises à la législation de la première Partie contractante, à condition
que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois.
(2) Les personnes qui exercent normalement une activité non salariée sur le territoire d’une Partie contractante et qui
effectuent un travail sur le territoire de l’autre Partie contractante demeurent soumises à la législation de la première
Partie contractante, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois.
(3) Si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de la durée de douze mois prévue aux paragraphes (1) et (2)
du présent article, la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable pour une nouvelle période
de douze mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
l’intéressé est détaché ou s’est rendu pour effectuer ledit travail, ou l’organisme désigné par cette autorité, ait donné
son accord. Cet accord doit être demandé avant la fin de la période initiale de douze mois.
Article 12
Règles particulières concernant le personnel des entreprises de transports
(1) Les personnes qui font partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui
ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne
ou de navigation intérieure et ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes, sont soumises à la
législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette entreprise a son siège.
(2) Toutefois, dans le cas où l’entreprise possède sur le territoire de l’autre Partie contractante une succursale ou une
représentation permanente, les personnes occupées par celle-ci sont soumises à la législation de la Partie contractante
sur le territoire de laquelle se trouve la succursale ou la représentation permanente.
Article 13
Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques
(1) Les membres des missions diplomatiques et postes consulaires sont exclus, en ce qui concerne leur travail pour
l’Etat d’envoi, de la législation qui est en vigueur dans l’Etat accréditant. Il en est de même des membres de famille, qui
vivent avec eux sous le même toit s’ils ne sont pas ressortissants de l’Etat accréditant.
(2) L’exception prévue au paragraphe (1) du présent article est également applicable aux domestiques privés qui sont
exclusivement au service d’un membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire, à condition que ces
personnes ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditant et n’aient pas leur résidence dans cet Etat et qu’elles soient
soumises à la législation qui est en vigueur dans l’Etat d’envoi.
(3) Les membres des missions diplomatiques et postes consulaires qui emploient des personnes auxquelles n’est pas
applicable l’exception du paragraphe (2) du présent article, doivent respecter les obligations auxquelles sont soumis les
employeurs par la législation de l’Etat accréditant.
(4) Les personnes employées dans les missions diplomatiques et postes consulaires, qui sont ressortissants de l’Etat
d’envoi et qui résident dans l’Etat accréditant peuvent endéans les trois mois qui suivent leur entrée en service, ou,
pour ceux déjà en service, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, opter
pour la législation de l’Etat d’envoi.
Article 14
Dérogations
Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux
dispositions des articles 10 à 13 de la présente convention pour certaines personnes ou certaines catégories de
personnes.
TITRE III –
Dispositions particulières
Chapitre premier – Maladie et maternité
Article 15
Droit aux prestations en cas de séjour sur le territoire
de l’autre Partie contractante
(1) Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation de l’une des Parties
contractantes, bénéficie des prestations en nature lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie
contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé d’urgence.
(2) Les personnes visées aux articles 10 paragraphes (2) et (3), 11, 12 et 13 de la présente convention, ainsi que les
membres de leur famille qui les accompagnent, bénéficient des dispositions du paragraphe (1) du présent article pour
tout état venant à nécessiter des prestations en nature au cours de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante
où elles exercent leur activité professionnelle ou dont le navire à bord duquel elles exercent leur activité professionnelle
bat pavillon.
(3) Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation d’une Partie contractante et qui
séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y faire des études, bénéficie des prestations en nature
nécessaires durant son séjour sur le territoire de la Partie contractante où elle poursuit ses études. Cette disposition
s’applique également aux membres de sa famille qui l’accompagnent durant son séjour.
(4) Le droit aux prestations en nature est maintenu pour une personne qui a obtenu l’autorisation préalable par
l’institution compétente à se rendre temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y recevoir un
traitement médical.
(5) Les prestations prévues aux paragraphes (1) à (4) sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les
dispositions de la législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendu et les modalités du service des
prestations en nature. Toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie
contractante compétente.
(6) L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est
subordonné, sauf en cas d’urgence absolue à définir par l’arrangement administratif prévu au paragraphe (2) de l’article
38 de la présente convention, à la condition que l’institution compétente en donne l’autorisation.
(7) Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente selon les dispositions de la
législation qu’elle applique.
Article 16
Droit aux prestations en cas de résidence sur le territoire
de l’autre Partie contractante (travailleur et membres de famille)
(1) Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle elle exerce son activité professionnelle, et qui réside sur le territoire de l’autre Partie
contractante, bénéficie, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, des prestations en nature servies pour
le compte de l’institution compétente par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’elle
applique, comme si elle y était affiliée.
(2) Les membres de la famille d’une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation de
l’une des Parties contractantes, bénéficient des prestations en nature lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Partie
contractante, comme si cette personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. Les prestations en nature
sont servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de
la législation qu’elle applique.
(3) En cas de séjour ou de transfert de résidence sur le territoire de la Partie contractante compétente, les personnes
visées par le présent article bénéficient des prestations en nature conformément aux dispositions de la législation de
cette Partie contractante. Cette règle est également applicable lorsqu’elles ont déjà bénéficié pour le même cas de
maladie ou de maternité, des prestations servies par l’institution de la Partie contractante sur le territoire où elles ont
résidé auparavant.
(4) Lorsque les membres de la famille visés par le présent article exercent une activité professionnelle ou bénéficient
d’une pension ou d’une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie
contractante où ils résident, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.
(5) Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente selon les dispositions de la
législation qu’elle applique.
Article 17
Prestations de maternité
Dans le cas où l’application du présent chapitre, compte tenu de la totalisation des périodes d’assurance visée à
l’article 6 de la présente convention, ouvrirait à une personne affiliée ou à un membre de sa famille un droit au bénéfice
des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties contractantes, la législation la plus favorable
s’appliquera.
Article 18
Droit aux prestations des titulaires de pensions ou de rentes
(1) Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l’une et de l’autre des Parties
contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes, il bénéficie, ainsi que les membres de sa famille,
des prestations en nature conformément à la législation de cette Partie contractante, comme s’il était titulaire d’une
pension ou d’une rente due en vertu de la seule législation de la Partie contractante où il réside. Lesdites prestations
sont à la charge de l’institution de la Partie contractante où il réside.
(2) Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes
réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la
législation de la première Partie contractante sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l’institution du
lieu de sa résidence, conformément à la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié.
(3) Lorsque le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe (2) du présent article, ainsi que les membres de sa
famille, séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie débitrice de la pension, ils bénéficient des
prestations en nature conformément aux dispositions de la législation de cette Partie contractante. Cette règle est
également applicable lorsque les intéressés ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité des
prestations servies par l’institution de la Partie contractante où ils ont résidé auparavant.
Article 19
Délai de renouvellement des prestations en nature
Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de prestations en nature à un délai de
renouvellement, les prestations en nature accordées sur le territoire de l’autre Partie contractante sont considérées
comme des prestations au sens de la législation de la première Partie contractante, selon les modalités à déterminer
dans l’arrangement administratif.
Article 20
Remboursement des frais entre institutions
(1) Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des paragraphes (1) à (6) de l’article 15, des paragraphes (1)
à (3) de l’article 16 et des paragraphes (2) et (3) de l’article 18 de la présente convention font l’objet d’un
remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.
(2) Dans les cas visés au paragraphe (3) de l’article 16 et au paragraphe (3) de l’article 18 de la présente convention,
l’institution du lieu de résidence du membre de la famille ou du titulaire de pension ou de rente est considérée comme
l’institution compétente.
(3) Le remboursement des prestations visé au paragraphe (1) du présent article se fera sur base des frais effectifs et
suivant les modalités à prévoir dans l’arrangement administratif prévu au paragraphe (2) de l’article 38 de la présente
convention. Le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires.
(4) Les autorités compétentes pourront convenir d’autres modalités de remboursement.
Chapitre deux – Invalidité, vieillesse et décès
Article 21
Totalisation de périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers
(1) Lorsque la période totale d’assurance, après application de l’article 6 de la présente convention, n’est pas suffisante
pour obtenir le droit à une prestation, les organismes compétents des deux Parties contractantes prennent également
en compte les périodes d’assurance accomplies dans des Etats tiers avec lesquels chacun des Etats contractants a conclu
une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance.
(2) Si une telle convention de sécurité sociale avec un Etat tiers n’a été conclue que par la Bosnie-et-Herzégovine,
l’organisme d’assurance bosno-et-herzégovinien prend en compte la période d’assurance accomplie par les assurés dans
un Etat tiers, s’il n’en est pas disposé autrement par la convention avec l’Etat tiers en question.
Article 22
Particularité de la législation luxembourgeoise
Lors du calcul de la pension, les dispositions de l’article 6 de la présente convention s’appliquent pour la mise en
compte éventuelle des années bébés prévue par la législation luxembourgeoise, à condition que l’intéressé ait accompli
en dernier lieu des périodes d’assurance sous la législation luxembourgeoise avant la naissance ou l’adoption de l’enfant.
Article 23
Calcul des pensions
(1) Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes sans qu’il
soit nécessaire de faire application de l’article 6 et de l’article 21 de la présente convention, l’institution calcule, selon
les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à
prendre en compte en vertu de cette législation.
Le Luxembourg procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe (2)
du présent article. Le montant le plus élevé est seul retenu.
(2) Si une personne peut prétendre à une pension, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des
périodes prévue à l’article 6 et à l’article 21 de la présente convention, les règles suivantes sont applicables
a) l’institution calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les
périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement
sous sa propre législation;
b) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a) qui précède, les bases de calcul ne sont établies
que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation que l’institution compétente applique;
c) sur la base de ce montant théorique l’institution fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la
durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des
périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes.
(3) Si une personne ne peut prétendre à une pension que compte tenu des dispositions de l’article 21 de la présente
convention, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour
l’application du paragraphe qui précède.
Article 24
Période d’assurance inférieure à une année
(1) Nonobstant les dispositions de l’article 23 de la présente convention, si la durée totale des périodes d’assurance
accomplies sous la législation d’une Partie contractante n’atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules
périodes, aucun droit n’est acquis en vertu de cette législation, l’institution de cette Partie contractante n’est pas tenue
d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
(2) Dans le cas du paragraphe (1) du présent article, l’institution compétente de l’autre Partie contractante prend en
considération ces périodes comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique et calcule la
prestation.
Chapitre trois – Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 25
Droit aux prestations
(1) Une personne qui en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à des prestations en
nature en vertu de la législation d’une Partie contractante bénéficie en cas de séjour ou de résidence sur le territoire
de l’autre Partie contractante des prestations en nature qui lui sont servies, à charge de l’institution compétente, par
l’institution du lieu de séjour ou de résidence suivant les dispositions de la législation que cette institution applique.
(2) En ce qui concerne les prestations en espèces les dispositions du paragraphe (7) de l’article 15 et du paragraphe (5)
de l’article 16 de la présente convention s’appliquent par analogie.
(3) En ce qui concerne le remboursement des coûts résultant de l’application du paragraphe (1) du présent article, les
dispositions de l’article 20 de la présente convention s’appliquent par analogie.
Article 26
Prise en considération d’accidents ou de maladies
professionnelles antérieures
Si pour déterminer le taux d’incapacité de travail dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
la législation de l’une des Parties contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles
survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies
professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus
sous la législation de la première Partie contractante.
Article 27
Maladie professionnelle en cas d’exercice d’une activité
sur le territoire des deux Parties contractantes
Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux Parties
contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et sous réserve que
l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
Article 28
Aggravation d’une maladie professionnelle
Si en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une réparation
pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes fait valoir, pour une
maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Partie
contractante, les règles suivantes sont applicables
a) si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie contractante un emploi susceptible de
provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie contractante
est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation
qu’elle applique;
b) si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie contractante un tel emploi, l’institution
compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu
de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la seconde
Partie contractante accorde à la personne un supplément dont le montant est égal à la différence entre le
montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant
l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
Chapitre quatre – Allocation au décés
Article 29
Levée de la clause territoriale
Lorsqu’une personne soumise à la législation d’une Partie contractante décède sur le territoire de l’autre Partie
contractante, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie contractante.
Article 30
Règle de priorité
En cas de décès d’un titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Parties contractantes
ou d’un membre de sa famille, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme institution
compétente pour l’application des dispositions qui précèdent.
Chapitre cinq – Chômage
Article 31
Règle particulière en matière de totalisation
La Partie contractante dont la législation subordonne l’ouverture et la durée du droit aux prestations à
l’accomplissement de périodes d’assurance, est tenue d’appliquer l’article 6 de la présente convention uniquement
lorsque les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante seraient considérées comme périodes
d’assurance si elles avaient été accomplies sous sa propre législation.
Article 32
Durée d’emploi minimum
(1) L’application des dispositions de l’article 6 de la présente convention est subordonnée à la condition que l’intéressé
ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées
et qu’il ait exercé sous cette législation une activité professionnelle pendant quatre semaines au moins au cours des
douze derniers mois précédant sa demande.
(2) L’article 6 de la présente convention s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute de la personne
concernée, avant l’accomplissement des quatre semaines lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps.
Article 33
Prise en compte de périodes d’indemnisation antérieures
En cas d’application des dispositions de l’article 6 de la présente convention, l’institution compétente tient compte,
en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations
ont été servies par l’institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois précédant la demande
de prestations.
Article 34
Prise en compte des membres de famille
Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres
de famille, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des membres de famille
résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 35
Condition de résidence
L’article 5 de la présente convention n’est pas applicable au présent chapitre.
Chapitre six – Prestations familiales
Article 36
Droit aux prestations
Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par la
législation de cette Partie contractante. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants
selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge.
Article 37
Règle particulière en matière de totalisation
En application de l’article 6 de la présente convention et si la législation d’une Partie contractante subordonne
l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations familiales à l’accomplissement de périodes de
résidence, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des
périodes de résidence accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante.
TITRE IV –
Dispositions diverses
Article 38
Mesures d’application de la convention
(1) Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l’application
de la présente convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter son
application.
(2) Les autorités compétentes fixent les modalités d’application de la présente convention dans un arrangement
administratif.
(3) Les autorités compétentes désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente
convention.
Article 39
Entraide administrative
(1) Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes se
prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative de
ces autorités et institutions compétentes est gratuite.
(2) Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes peuvent communiquer
directement entre elles, de même qu’avec toute personne concernée, quelle que soit sa résidence.
(3) Les examens médicaux des personnes qui ont leur résidence ou leur séjour sur le territoire de l’autre Partie
contractante, sont pratiqués par l’institution du lieu de résidence ou de séjour à la demande et à la charge de l’institution
compétente. Les frais des examens médicaux ne sont pas remboursés s’ils sont dans l’intérêt des institutions des deux
Parties contractantes.
(4) Les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente convention sont fixées dans
l’arrangement administratif prévu au paragraphe (2) de l’article 38 de la présente convention.
Article 40
Régime des langues
(1) Les communications adressées, pour l’application de la présente convention, aux autorités ou institutions
compétentes des Parties contractantes, sont rédigées en français ou en bosnien-et-herzégovinois.
(2) Une demande ou un document ne peut pas être rejeté parce qu’il est rédigé dans la langue officielle de l’autre Partie
contractante.
Article 41
Exemption de taxes et de l’obligation de légalisation
(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues
par la législation de l’une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la
législation de cette Partie contractante, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la
législation de l’autre Partie contractante ou de la présente convention.
(2) Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente convention sont dispensés
du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie.
Article 42
Délais
(1) Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de
l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction de
cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une
juridiction correspondante de l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’instance ainsi saisie transmet sans retard ces
demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou la juridiction de la première Partie contractante, soit
directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison des deux Parties contractantes.
(2) Une demande de prestations introduite sous la législation d’une Partie contractante est considérée comme
demande pour une prestation analogue sous la législation de l’autre Partie contractante, sauf si le requérant demande
expressément de surseoir à la liquidation d’une prestation acquise au titre de la législation de l’une des Parties
contractantes.
Article 43
Paiement des prestations
(1) Les institutions d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont débitrices de prestations en
espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante s’en libèrent valablement
dans la monnaie de la première Partie contractante.
(2) Sur demande du bénéficiaire, l’institution compétente pour le service des prestations en espèces s’assure que ces
prestations sont déposées sur un compte en banque ouvert par le bénéficiaire sur le territoire de la Partie contractante
où cette institution a son siège.
(3) Les paiements dus en vertu de la présente convention et effectués vers l’autre Partie contractante, sont effectués
en monnaies librement convertibles.
Article 44
Recours contre tiers responsable
Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante pour un dommage
survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer
à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers sont réglés
comme suit
a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le
bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît ce droit.
Article 45
Régularisation de trop perçus
(1) Si lors de la liquidation ou révision de pensions en application des dispositions de la présente convention,
l’institution d’une Partie contractante a versé à un bénéficiaire une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette
institution peut demander à l’institution de l’autre Partie contractante, débitrice de prestations correspondantes en
faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les arrérages qui lui sont dus. Cette dernière institution
transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière. Si la récupération ne peut pas être effectuée de cette
manière, les dispositions du paragraphe (2) du présent article sont applicables.
(2) Si l’institution d’une Partie contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à
laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique,
demander à l’institution de l’autre Partie contractante débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire de retenir
le montant payé en trop sur les sommes qu’elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue
dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait
de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.
Article 46
Régularisation en cas de perception de prestations d’assistance sociale
Si une personne à laquelle la présente convention est applicable a bénéficié de l’assistance sociale sur le territoire de
l’une des Parties contractantes pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la
législation de l’autre Partie contractante, l’organisme qui a versé la prestation d’assistance sociale peut, s’il dispose d’un
recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l’institution de l’autre Partie
contractante débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant dépensé au titre de l’assistance
sociale sur la somme que celle-ci verse à ladite personne. L’institution débitrice opère la retenue dans les conditions et
limites prévues pour une telle compensation par la législation qu’elle applique et transfère le montant ainsi retenu à
l’organisme créancier.
Article 47
Recouvrement des cotisations
(1) La décision concernant le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contractantes
peut s’exécuter sur le territoire de l’autre Partie contractante, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges
applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de cette dernière Partie
contractante. La décision doit comporter une clause exécutoire.
(2) Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements administratifs entre les autorités
compétentes.
Article 48
Règlement d’un différend
Tout différend venant à s’élever entre les institutions des Parties contractantes concernant l’interprétation ou
l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties
contractantes.
TITRE V –
Dispositions transitoires et finales
Article 49
Périodes d’assurance et éventualités antérieures
(1) La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de
son entrée en vigueur ou d’une allocation au décès en cas de décès avant l’entrée en vigueur de la convention.
(2) Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une des Parties contractantes avant la date d’entrée en
vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant
conformément aux dispositions de la présente convention.
(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article, un droit est ouvert en vertu de la présente
convention même s’il se rapporte à une éventualité réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente convention.
Article 50
Révision des droits
(1) Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison
de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour
tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à
partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un
règlement en capital ou si un remboursement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations.
(2) Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la
liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette
convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir pour effet
de réduire les droits antérieurs des intéressés.
Article 51
Délais de prescription
(1) Si la demande visée à l’article 50 de la présente convention est présentée dans un délai de deux ans à partir de la
date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette
convention sont acquis à partir de la date de l’entrée en vigueur.
(2) Si la demande visée à l’article 50 de la présente convention est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans
suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date
de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation nationale.
Article 52
Garantie des droits acquis ou en cours d’acquisition
(1) En cas de dénonciation de la présente convention tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu.
(2) Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes d’assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la
dénonciation prend effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien est déterminé d’un commun accord
pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution concernée.
Article 53
Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties
contractantes par voie diplomatique au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours; dans ce cas elle
perdra sa validité le dernier jour de cette année.
Article 54
Disposition transitoire en matière d’allocations familiales
Pour les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la présente convention, et qui bénéficient d’un droit aux allocations
familiales en application des articles 21bis et 21ter de la convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la République fédérative populaire de Yougoslavie sur la sécurité sociale du 13 octobre 1954 telle qu’elle a été modifiée
par l’avenant du 28 mai 1970, ce droit est maintenu pour autant que les conditions d’attribution prévues par la
législation de l’Etat compétent soient remplies.
Article 55
Dispositions abrogatoires
(1) Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la convention générale sur la sécurité sociale entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la République fédérative populaire de Yougoslavie du 13 octobre 1954 perd ses effets dans
les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bosnie-et-Herzégovine.
(2) Les droits liquidés sous l’empire de la convention générale du 13 octobre 1954 mentionnée au paragraphe (1)
demeurent acquis dans les limites qui leur sont applicables.
(3) Les demandes formulées avant l’entrée en vigueur de la présente convention, mais n’ayant pas donné lieu, à cette
date, à une décision, sont examinées au regard des règles fixées par ladite convention.
Article 56
Entrée en vigueur
Les Parties contractantes s’informent par voie diplomatique de l’accomplissement des procédures législatives et
constitutionnelles requises en ce qui concerne l’entrée en vigueur de la présente convention. La présente convention
entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.
FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 8 avril 2011, en langues officielles et ceci, pour le Grand-Duché de
Luxembourg, en langue française, pour la Bosnie-et-Herzégovine, en langue bosniaque, langue croate et langue serbe,
et, les quatre textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Pour la Bosnie-et-Herzégovine,
Mars DI BARTOLOMEO
Sredoje NOVIÆ
Ministre de la Sécurité sociale
Ministre des Affaires civiles
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck