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Loi du 13 avril 2012 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bosnie-et-Herzégovine en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 avril 2011.

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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 13 avril 2012 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bosnie-et-Herzégovine en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 avril 2011.

23 avril 2012

Loi du 13 avril 2012 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la Bosnie-et-Herzégovine en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 avril 2011.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mars 2012 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 2012 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 avril 2012 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bosnie-et-Herzégovine en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 avril 2011.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bosnie-et-Herzégovine

en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 avril 2011.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Château de Berg, le 13 avril 2012.

Jean Asselborn

Henri

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo

Doc. parl. 6363; sess. ord. 2011-2012.

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

Bosnie-et-Herzégovine en matière de sécurité sociale

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

La Bosnie-et-Herzégovine

animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale;

ONT DECIDE de conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus de ce qui suit

TITRE I –

Dispositions générales

Article 1er

Définitions

(1) Aux fins de l’application de la présente convention

a) le terme «législation» désigne les lois, règlements et dispositions statutaires qui se réfèrent aux branches de la

sécurité sociale visées au paragraphe (1) de l’article 2 de la présente convention;

b) le terme «autorité compétente» désigne le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont

relèvent les législations de sécurité sociale visées au paragraphe (1) de l’article 2 de la présente convention;

c) le terme «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des législations visées

au paragraphe (1) de l’article 2 de la présente convention;

d) le terme «institution compétente» désigne l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande

de prestations ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit aux prestations;

e) le terme «résidence» signifie le séjour habituel;

f)

le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;

g) le terme «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation ou périodes d’emploi ou d’activité

professionnelle telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous

laquelle elles ont été accomplies ou considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées

dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’assurance;

h) le terme «prestations» désigne toutes les prestations en espèces et en nature et les pensions et rentes, y

compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 2 de la présente convention, les

majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être

substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

i)

le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en espèces et en nature prévues par la législation

qu’applique la Partie contractante compétente;

j)

le terme «membres de la famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille ou

désignées comme membres du ménage par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle

elles résident.

(2) Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée en vertu de la

législation applicable.

Article 2

Champ d’application matériel

(1) La présente convention s’applique

A. En Bosnie-et-Herzégovine aux législations concernant

a) l’assurance maladie et protection santé;

b) l’assurance de pension et d’invalidité;

c) l’assurance en cas d’accident au travail ou maladie professionnelle;

d) l’assurance en cas de chômage;

e) les allocations pour enfants et maternité;

B. Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant

a) l’assurance maladie-maternité;

b) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

c) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;

d) les prestations de chômage;

e) les prestations familiales.

(2) La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent

ou codifient les législations énumérées au paragraphe (1) du présent article.

(3) La présente convention s’applique à tout acte législatif d’une Partie contractante qui étend les législations visées au

paragraphe (1) du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à dater de la

publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur

est pas applicable.

(4) La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que

si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

(5) La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des

victimes de la guerre.

Article 3

Champ d’application personnel

Les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la

législation de l’une des Parties contractantes, aux membres de leur famille ainsi qu’à leurs survivants.

Article 4

Egalité de traitement

Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les dispositions de la

présente convention sont applicables, sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice des législations visées à

l’article 2 de la présente convention, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie contractante.

Article 5

Levée de la clause de résidence

A moins qu’il n’en soit disposé autrement par la présente convention, les prestations acquises en vertu des

législations de l’une des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni

suppression du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 6

Totalisation des périodes d’assurance

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux

prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie

contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation

de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

Article 7

Prolongation de la période de référence

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une

période d’assurance minimale au cours d’une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de

référence) et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période de référence, ces faits et

circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 8

Admission à l’assurance facultative continuée

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’admission à l’assurance facultative continuée à

l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie

contractante sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies

sous la législation de la première Partie contractante.

Article 9

Dispositions de non-cumul

(1) Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer, ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des

législations des deux Parties contractantes de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se

rapportant à une même période d’assurance. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité,

de vieillesse et de décès qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente

convention.

(2) Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations prévues par la législation d’une Partie

contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus

ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations

acquises sous la législation de l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité

professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie contractante.

TITRE II –

Dispositions déterminant la législation applicable

Article 10

Règles générales

(1) Les personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée sur le territoire d’une Partie contractante sont

soumises à la législation de cette Partie contractante, même si elles résident sur le territoire de l’autre Partie

contractante ou si l’employeur qui les occupe a son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante.

(2) Les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie

contractante sont soumis à la législation de cette Partie contractante.

(3) Les fonctionnaires et personnes assimilées sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève

l’administration qui les occupe.

Article 11

Règles particulières concernant les personnes exerçant

une activité salariée (détachement) ou non salariée

(1) Les personnes qui exercent une activité salariée sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont détachées

par l’employeur qui les occupe normalement sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail

pour le compte de cet employeur, demeurent soumises à la législation de la première Partie contractante, à condition

que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois.

(2) Les personnes qui exercent normalement une activité non salariée sur le territoire d’une Partie contractante et qui

effectuent un travail sur le territoire de l’autre Partie contractante demeurent soumises à la législation de la première

Partie contractante, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois.

(3) Si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de la durée de douze mois prévue aux paragraphes (1) et (2)

du présent article, la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable pour une nouvelle période

de douze mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle

l’intéressé est détaché ou s’est rendu pour effectuer ledit travail, ou l’organisme désigné par cette autorité, ait donné

son accord. Cet accord doit être demandé avant la fin de la période initiale de douze mois.

Article 12

Règles particulières concernant le personnel des entreprises de transports

(1) Les personnes qui font partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui

ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne

ou de navigation intérieure et ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes, sont soumises à la

législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette entreprise a son siège.

(2) Toutefois, dans le cas où l’entreprise possède sur le territoire de l’autre Partie contractante une succursale ou une

représentation permanente, les personnes occupées par celle-ci sont soumises à la législation de la Partie contractante

sur le territoire de laquelle se trouve la succursale ou la représentation permanente.

Article 13

Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques

(1) Les membres des missions diplomatiques et postes consulaires sont exclus, en ce qui concerne leur travail pour

l’Etat d’envoi, de la législation qui est en vigueur dans l’Etat accréditant. Il en est de même des membres de famille, qui

vivent avec eux sous le même toit s’ils ne sont pas ressortissants de l’Etat accréditant.

(2) L’exception prévue au paragraphe (1) du présent article est également applicable aux domestiques privés qui sont

exclusivement au service d’un membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire, à condition que ces

personnes ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditant et n’aient pas leur résidence dans cet Etat et qu’elles soient

soumises à la législation qui est en vigueur dans l’Etat d’envoi.

(3) Les membres des missions diplomatiques et postes consulaires qui emploient des personnes auxquelles n’est pas

applicable l’exception du paragraphe (2) du présent article, doivent respecter les obligations auxquelles sont soumis les

employeurs par la législation de l’Etat accréditant.

(4) Les personnes employées dans les missions diplomatiques et postes consulaires, qui sont ressortissants de l’Etat

d’envoi et qui résident dans l’Etat accréditant peuvent endéans les trois mois qui suivent leur entrée en service, ou,

pour ceux déjà en service, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, opter

pour la législation de l’Etat d’envoi.

Article 14

Dérogations

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux

dispositions des articles 10 à 13 de la présente convention pour certaines personnes ou certaines catégories de

personnes.

TITRE III –

Dispositions particulières

Chapitre premier – Maladie et maternité

Article 15

Droit aux prestations en cas de séjour sur le territoire

de l’autre Partie contractante

(1) Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation de l’une des Parties

contractantes, bénéficie des prestations en nature lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie

contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé d’urgence.

(2) Les personnes visées aux articles 10 paragraphes (2) et (3), 11, 12 et 13 de la présente convention, ainsi que les

membres de leur famille qui les accompagnent, bénéficient des dispositions du paragraphe (1) du présent article pour

tout état venant à nécessiter des prestations en nature au cours de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante

où elles exercent leur activité professionnelle ou dont le navire à bord duquel elles exercent leur activité professionnelle

bat pavillon.

(3) Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation d’une Partie contractante et qui

séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y faire des études, bénéficie des prestations en nature

nécessaires durant son séjour sur le territoire de la Partie contractante où elle poursuit ses études. Cette disposition

s’applique également aux membres de sa famille qui l’accompagnent durant son séjour.

(4) Le droit aux prestations en nature est maintenu pour une personne qui a obtenu l’autorisation préalable par

l’institution compétente à se rendre temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y recevoir un

traitement médical.

(5) Les prestations prévues aux paragraphes (1) à (4) sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les

dispositions de la législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendu et les modalités du service des

prestations en nature. Toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie

contractante compétente.

(6) L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est

subordonné, sauf en cas d’urgence absolue à définir par l’arrangement administratif prévu au paragraphe (2) de l’article

38 de la présente convention, à la condition que l’institution compétente en donne l’autorisation.

(7) Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente selon les dispositions de la

législation qu’elle applique.

Article 16

Droit aux prestations en cas de résidence sur le territoire

de l’autre Partie contractante (travailleur et membres de famille)

(1) Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation de la Partie contractante sur le

territoire de laquelle elle exerce son activité professionnelle, et qui réside sur le territoire de l’autre Partie

contractante, bénéficie, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, des prestations en nature servies pour

le compte de l’institution compétente par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’elle

applique, comme si elle y était affiliée.

(2) Les membres de la famille d’une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation de

l’une des Parties contractantes, bénéficient des prestations en nature lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Partie

contractante, comme si cette personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. Les prestations en nature

sont servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de

la législation qu’elle applique.

(3) En cas de séjour ou de transfert de résidence sur le territoire de la Partie contractante compétente, les personnes

visées par le présent article bénéficient des prestations en nature conformément aux dispositions de la législation de

cette Partie contractante. Cette règle est également applicable lorsqu’elles ont déjà bénéficié pour le même cas de

maladie ou de maternité, des prestations servies par l’institution de la Partie contractante sur le territoire où elles ont

résidé auparavant.

(4) Lorsque les membres de la famille visés par le présent article exercent une activité professionnelle ou bénéficient

d’une pension ou d’une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie

contractante où ils résident, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.

(5) Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente selon les dispositions de la

législation qu’elle applique.

Article 17

Prestations de maternité

Dans le cas où l’application du présent chapitre, compte tenu de la totalisation des périodes d’assurance visée à

l’article 6 de la présente convention, ouvrirait à une personne affiliée ou à un membre de sa famille un droit au bénéfice

des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties contractantes, la législation la plus favorable

s’appliquera.

Article 18

Droit aux prestations des titulaires de pensions ou de rentes

(1) Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l’une et de l’autre des Parties

contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes, il bénéficie, ainsi que les membres de sa famille,

des prestations en nature conformément à la législation de cette Partie contractante, comme s’il était titulaire d’une

pension ou d’une rente due en vertu de la seule législation de la Partie contractante où il réside. Lesdites prestations

sont à la charge de l’institution de la Partie contractante où il réside.

(2) Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes

réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la

législation de la première Partie contractante sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l’institution du

lieu de sa résidence, conformément à la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié.

(3) Lorsque le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe (2) du présent article, ainsi que les membres de sa

famille, séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie débitrice de la pension, ils bénéficient des

prestations en nature conformément aux dispositions de la législation de cette Partie contractante. Cette règle est

également applicable lorsque les intéressés ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité des

prestations servies par l’institution de la Partie contractante où ils ont résidé auparavant.

Article 19

Délai de renouvellement des prestations en nature

Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de prestations en nature à un délai de

renouvellement, les prestations en nature accordées sur le territoire de l’autre Partie contractante sont considérées

comme des prestations au sens de la législation de la première Partie contractante, selon les modalités à déterminer

dans l’arrangement administratif.

Article 20

Remboursement des frais entre institutions

(1) Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des paragraphes (1) à (6) de l’article 15, des paragraphes (1)

à (3) de l’article 16 et des paragraphes (2) et (3) de l’article 18 de la présente convention font l’objet d’un

remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.

(2) Dans les cas visés au paragraphe (3) de l’article 16 et au paragraphe (3) de l’article 18 de la présente convention,

l’institution du lieu de résidence du membre de la famille ou du titulaire de pension ou de rente est considérée comme

l’institution compétente.

(3) Le remboursement des prestations visé au paragraphe (1) du présent article se fera sur base des frais effectifs et

suivant les modalités à prévoir dans l’arrangement administratif prévu au paragraphe (2) de l’article 38 de la présente

convention. Le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires.

(4) Les autorités compétentes pourront convenir d’autres modalités de remboursement.

Chapitre deux – Invalidité, vieillesse et décès

Article 21

Totalisation de périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers

(1) Lorsque la période totale d’assurance, après application de l’article 6 de la présente convention, n’est pas suffisante

pour obtenir le droit à une prestation, les organismes compétents des deux Parties contractantes prennent également

en compte les périodes d’assurance accomplies dans des Etats tiers avec lesquels chacun des Etats contractants a conclu

une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance.

(2) Si une telle convention de sécurité sociale avec un Etat tiers n’a été conclue que par la Bosnie-et-Herzégovine,

l’organisme d’assurance bosno-et-herzégovinien prend en compte la période d’assurance accomplie par les assurés dans

un Etat tiers, s’il n’en est pas disposé autrement par la convention avec l’Etat tiers en question.

Article 22

Particularité de la législation luxembourgeoise

Lors du calcul de la pension, les dispositions de l’article 6 de la présente convention s’appliquent pour la mise en

compte éventuelle des années bébés prévue par la législation luxembourgeoise, à condition que l’intéressé ait accompli

en dernier lieu des périodes d’assurance sous la législation luxembourgeoise avant la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Article 23

Calcul des pensions

(1) Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes sans qu’il

soit nécessaire de faire application de l’article 6 et de l’article 21 de la présente convention, l’institution calcule, selon

les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à

prendre en compte en vertu de cette législation.

Le Luxembourg procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe (2)

du présent article. Le montant le plus élevé est seul retenu.

(2) Si une personne peut prétendre à une pension, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des

périodes prévue à l’article 6 et à l’article 21 de la présente convention, les règles suivantes sont applicables

a) l’institution calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les

périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement

sous sa propre législation;

b) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a) qui précède, les bases de calcul ne sont établies

que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation que l’institution compétente applique;

c) sur la base de ce montant théorique l’institution fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la

durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des

périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes.

(3) Si une personne ne peut prétendre à une pension que compte tenu des dispositions de l’article 21 de la présente

convention, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour

l’application du paragraphe qui précède.

Article 24

Période d’assurance inférieure à une année

(1) Nonobstant les dispositions de l’article 23 de la présente convention, si la durée totale des périodes d’assurance

accomplies sous la législation d’une Partie contractante n’atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules

périodes, aucun droit n’est acquis en vertu de cette législation, l’institution de cette Partie contractante n’est pas tenue

d’accorder des prestations au titre desdites périodes.

(2) Dans le cas du paragraphe (1) du présent article, l’institution compétente de l’autre Partie contractante prend en

considération ces périodes comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique et calcule la

prestation.

Chapitre trois – Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 25

Droit aux prestations

(1) Une personne qui en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à des prestations en

nature en vertu de la législation d’une Partie contractante bénéficie en cas de séjour ou de résidence sur le territoire

de l’autre Partie contractante des prestations en nature qui lui sont servies, à charge de l’institution compétente, par

l’institution du lieu de séjour ou de résidence suivant les dispositions de la législation que cette institution applique.

(2) En ce qui concerne les prestations en espèces les dispositions du paragraphe (7) de l’article 15 et du paragraphe (5)

de l’article 16 de la présente convention s’appliquent par analogie.

(3) En ce qui concerne le remboursement des coûts résultant de l’application du paragraphe (1) du présent article, les

dispositions de l’article 20 de la présente convention s’appliquent par analogie.

Article 26

Prise en considération d’accidents ou de maladies

professionnelles antérieures

Si pour déterminer le taux d’incapacité de travail dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,

la législation de l’une des Parties contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles

survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies

professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus

sous la législation de la première Partie contractante.

Article 27

Maladie professionnelle en cas d’exercice d’une activité

sur le territoire des deux Parties contractantes

Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux Parties

contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle

l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et sous réserve que

l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

Article 28

Aggravation d’une maladie professionnelle

Si en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une réparation

pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes fait valoir, pour une

maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Partie

contractante, les règles suivantes sont applicables

a) si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie contractante un emploi susceptible de

provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie contractante

est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation

qu’elle applique;

b) si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie contractante un tel emploi, l’institution

compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu

de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la seconde

Partie contractante accorde à la personne un supplément dont le montant est égal à la différence entre le

montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant

l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.

Chapitre quatre – Allocation au décés

Article 29

Levée de la clause territoriale

Lorsqu’une personne soumise à la législation d’une Partie contractante décède sur le territoire de l’autre Partie

contractante, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie contractante.

Article 30

Règle de priorité

En cas de décès d’un titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Parties contractantes

ou d’un membre de sa famille, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme institution

compétente pour l’application des dispositions qui précèdent.

Chapitre cinq – Chômage

Article 31

Règle particulière en matière de totalisation

La Partie contractante dont la législation subordonne l’ouverture et la durée du droit aux prestations à

l’accomplissement de périodes d’assurance, est tenue d’appliquer l’article 6 de la présente convention uniquement

lorsque les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante seraient considérées comme périodes

d’assurance si elles avaient été accomplies sous sa propre législation.

Article 32

Durée d’emploi minimum

(1) L’application des dispositions de l’article 6 de la présente convention est subordonnée à la condition que l’intéressé

ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées

et qu’il ait exercé sous cette législation une activité professionnelle pendant quatre semaines au moins au cours des

douze derniers mois précédant sa demande.

(2) L’article 6 de la présente convention s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute de la personne

concernée, avant l’accomplissement des quatre semaines lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps.

Article 33

Prise en compte de périodes d’indemnisation antérieures

En cas d’application des dispositions de l’article 6 de la présente convention, l’institution compétente tient compte,

en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations

ont été servies par l’institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois précédant la demande

de prestations.

Article 34

Prise en compte des membres de famille

Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres

de famille, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des membres de famille

résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 35

Condition de résidence

L’article 5 de la présente convention n’est pas applicable au présent chapitre.

Chapitre six – Prestations familiales

Article 36

Droit aux prestations

Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par la

législation de cette Partie contractante. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants

selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge.

Article 37

Règle particulière en matière de totalisation

En application de l’article 6 de la présente convention et si la législation d’une Partie contractante subordonne

l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations familiales à l’accomplissement de périodes de

résidence, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des

périodes de résidence accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante.

TITRE IV –

Dispositions diverses

Article 38

Mesures d’application de la convention

(1) Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l’application

de la présente convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter son

application.

(2) Les autorités compétentes fixent les modalités d’application de la présente convention dans un arrangement

administratif.

(3) Les autorités compétentes désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente

convention.

Article 39

Entraide administrative

(1) Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes se

prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative de

ces autorités et institutions compétentes est gratuite.

(2) Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes peuvent communiquer

directement entre elles, de même qu’avec toute personne concernée, quelle que soit sa résidence.

(3) Les examens médicaux des personnes qui ont leur résidence ou leur séjour sur le territoire de l’autre Partie

contractante, sont pratiqués par l’institution du lieu de résidence ou de séjour à la demande et à la charge de l’institution

compétente. Les frais des examens médicaux ne sont pas remboursés s’ils sont dans l’intérêt des institutions des deux

Parties contractantes.

(4) Les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente convention sont fixées dans

l’arrangement administratif prévu au paragraphe (2) de l’article 38 de la présente convention.

Article 40

Régime des langues

(1) Les communications adressées, pour l’application de la présente convention, aux autorités ou institutions

compétentes des Parties contractantes, sont rédigées en français ou en bosnien-et-herzégovinois.

(2) Une demande ou un document ne peut pas être rejeté parce qu’il est rédigé dans la langue officielle de l’autre Partie

contractante.

Article 41

Exemption de taxes et de l’obligation de légalisation

(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues

par la législation de l’une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la

législation de cette Partie contractante, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la

législation de l’autre Partie contractante ou de la présente convention.

(2) Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente convention sont dispensés

du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie.

Article 42

Délais

(1) Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de

l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction de

cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une

juridiction correspondante de l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’instance ainsi saisie transmet sans retard ces

demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou la juridiction de la première Partie contractante, soit

directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison des deux Parties contractantes.

(2) Une demande de prestations introduite sous la législation d’une Partie contractante est considérée comme

demande pour une prestation analogue sous la législation de l’autre Partie contractante, sauf si le requérant demande

expressément de surseoir à la liquidation d’une prestation acquise au titre de la législation de l’une des Parties

contractantes.

Article 43

Paiement des prestations

(1) Les institutions d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont débitrices de prestations en

espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante s’en libèrent valablement

dans la monnaie de la première Partie contractante.

(2) Sur demande du bénéficiaire, l’institution compétente pour le service des prestations en espèces s’assure que ces

prestations sont déposées sur un compte en banque ouvert par le bénéficiaire sur le territoire de la Partie contractante

où cette institution a son siège.

(3) Les paiements dus en vertu de la présente convention et effectués vers l’autre Partie contractante, sont effectués

en monnaies librement convertibles.

Article 44

Recours contre tiers responsable

Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante pour un dommage

survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer

à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers sont réglés

comme suit

a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le

bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle subrogation;

b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît ce droit.

Article 45

Régularisation de trop perçus

(1) Si lors de la liquidation ou révision de pensions en application des dispositions de la présente convention,

l’institution d’une Partie contractante a versé à un bénéficiaire une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette

institution peut demander à l’institution de l’autre Partie contractante, débitrice de prestations correspondantes en

faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les arrérages qui lui sont dus. Cette dernière institution

transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière. Si la récupération ne peut pas être effectuée de cette

manière, les dispositions du paragraphe (2) du présent article sont applicables.

(2) Si l’institution d’une Partie contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à

laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique,

demander à l’institution de l’autre Partie contractante débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire de retenir

le montant payé en trop sur les sommes qu’elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue

dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait

de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.

Article 46

Régularisation en cas de perception de prestations d’assistance sociale

Si une personne à laquelle la présente convention est applicable a bénéficié de l’assistance sociale sur le territoire de

l’une des Parties contractantes pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la

législation de l’autre Partie contractante, l’organisme qui a versé la prestation d’assistance sociale peut, s’il dispose d’un

recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l’institution de l’autre Partie

contractante débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant dépensé au titre de l’assistance

sociale sur la somme que celle-ci verse à ladite personne. L’institution débitrice opère la retenue dans les conditions et

limites prévues pour une telle compensation par la législation qu’elle applique et transfère le montant ainsi retenu à

l’organisme créancier.

Article 47

Recouvrement des cotisations

(1) La décision concernant le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contractantes

peut s’exécuter sur le territoire de l’autre Partie contractante, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges

applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de cette dernière Partie

contractante. La décision doit comporter une clause exécutoire.

(2) Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements administratifs entre les autorités

compétentes.

Article 48

Règlement d’un différend

Tout différend venant à s’élever entre les institutions des Parties contractantes concernant l’interprétation ou

l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties

contractantes.

TITRE V –

Dispositions transitoires et finales

Article 49

Périodes d’assurance et éventualités antérieures

(1) La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de

son entrée en vigueur ou d’une allocation au décès en cas de décès avant l’entrée en vigueur de la convention.

(2) Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une des Parties contractantes avant la date d’entrée en

vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant

conformément aux dispositions de la présente convention.

(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article, un droit est ouvert en vertu de la présente

convention même s’il se rapporte à une éventualité réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 50

Révision des droits

(1) Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison

de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour

tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à

partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un

règlement en capital ou si un remboursement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations.

(2) Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la

liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette

convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir pour effet

de réduire les droits antérieurs des intéressés.

Article 51

Délais de prescription

(1) Si la demande visée à l’article 50 de la présente convention est présentée dans un délai de deux ans à partir de la

date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette

convention sont acquis à partir de la date de l’entrée en vigueur.

(2) Si la demande visée à l’article 50 de la présente convention est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans

suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date

de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation nationale.

Article 52

Garantie des droits acquis ou en cours d’acquisition

(1) En cas de dénonciation de la présente convention tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu.

(2) Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes d’assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la

dénonciation prend effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien est déterminé d’un commun accord

pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution concernée.

Article 53

Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties

contractantes par voie diplomatique au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours; dans ce cas elle

perdra sa validité le dernier jour de cette année.

Article 54

Disposition transitoire en matière d’allocations familiales

Pour les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la présente convention, et qui bénéficient d’un droit aux allocations

familiales en application des articles 21bis et 21ter de la convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la République fédérative populaire de Yougoslavie sur la sécurité sociale du 13 octobre 1954 telle qu’elle a été modifiée

par l’avenant du 28 mai 1970, ce droit est maintenu pour autant que les conditions d’attribution prévues par la

législation de l’Etat compétent soient remplies.

Article 55

Dispositions abrogatoires

(1) Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la convention générale sur la sécurité sociale entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la République fédérative populaire de Yougoslavie du 13 octobre 1954 perd ses effets dans

les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bosnie-et-Herzégovine.

(2) Les droits liquidés sous l’empire de la convention générale du 13 octobre 1954 mentionnée au paragraphe (1)

demeurent acquis dans les limites qui leur sont applicables.

(3) Les demandes formulées avant l’entrée en vigueur de la présente convention, mais n’ayant pas donné lieu, à cette

date, à une décision, sont examinées au regard des règles fixées par ladite convention.

Article 56

Entrée en vigueur

Les Parties contractantes s’informent par voie diplomatique de l’accomplissement des procédures législatives et

constitutionnelles requises en ce qui concerne l’entrée en vigueur de la présente convention. La présente convention

entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.

FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 8 avril 2011, en langues officielles et ceci, pour le Grand-Duché de

Luxembourg, en langue française, pour la Bosnie-et-Herzégovine, en langue bosniaque, langue croate et langue serbe,

et, les quatre textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour la Bosnie-et-Herzégovine,

Mars DI BARTOLOMEO

Sredoje NOVIÆ

Ministre de la Sécurité sociale

Ministre des Affaires civiles

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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