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Loi du 16 décembre 2011 portant 1. modification de l’article L. 211-11 du Code du travail;

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Loi du 16 décembre 2011 portant 1. modification de l’article L. 211-11 du Code du travail;

20 décembre 2011

Loi du 16 décembre 2011 portant

1. modification de l’article L. 211-11 du Code du travail;

2. modification de la loi modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du

Code du travail; 2. dérogeant, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et

L. 511-12 du Code du travail;

3. modification de la loi modifiée du 11 novembre 2009 1. concernant certaines mesures temporaires

visant à atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes; 2. modifiant certaines

dispositions du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2011 et celle du Conseil d’Etat du 16 décembre 2011

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Code du travail; 2. dérogeant, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail;

L’article L. 211-11 du Code du travail est modifié comme suit

«Art. L. 211-11. La validité des articles L. 211-6 à L. 211-10 est limitée au 31 décembre 2012, étant entendu que les

effets financiers, administratifs et autres attachés à des opérations effectuées sur base des textes en question avant la

date précitée continuent leurs effets jusqu’à la limite le cas échéant prévue par les textes applicables.

Avant cette date, il sera procédé, pour une période d’observation se terminant au 31 juillet 2011, à une évaluation

de l’effet de ces dispositions sur le marché de l’emploi.»

Code du travail; 2. dérogeant, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail;

Les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code

du Travail; 2. dérogation pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du

Travail sont modifiés comme suit

«Art. 2. Par dérogation à l’article 1er, l’indemnité de compensation, versée par l’employeur dans le cadre de l’article

L. 511-12 du Code du travail au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012 est entièrement remboursée par l’Etat.

Au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012 l’indemnité de compensation sera remboursée par l’Etat à

l’employeur selon les mêmes procédures et modalités en cas de chômage de source structurelle, si un plan de maintien

dans l’emploi a été conclu et homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, conformément à l’article

L. 513-3 du Code du travail.

Code du travail; 2. dérogeant, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail;

Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7, paragraphe 1er du Code du travail, les décisions visées à

l’article L. 511-4, paragraphes 2, 3 et 4, prises au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012 sont valables jusqu’au

31 décembre 2012 et la réduction de la durée de travail peut excéder par mois cinquante pour cent de la durée de

travail sans pouvoir dépasser en fin d’année cinquante pour cent de la durée légale ou conventionnelle du temps de

travail des salariés concernés.»

Code du travail; 2. dérogeant, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail;

La loi modifiée du 11 novembre 2009 1. concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les

effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes; 2. modifiant certaines dispositions du Code du travail, est modifiée

comme suit

1. Le premier alinéa de l’article 1er prend la teneur suivante

«Art. 1er. Jusqu’au 31 décembre 2012, les dispositions suivantes, dérogatoires aux mesures en faveur de l’emploi des

jeunes instituées par le Code du travail sous le chapitre III du titre IV du livre V, sections 1 et 2, sont applicables:».

2. L’article 2 prend la teneur suivante

«Art. 2. Pour une période se terminant le 31 décembre 2012, le contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles

L. 543-15 à L. 543-29 du Code du travail est élargi d’un volet expérience pratique dans les conditions et selon les

modalités prévues aux articles 3 à 11 qui suivent.»

3. Le paragraphe (2) de l’article 14 prend la teneur suivante

«(2) Les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2012 continueront à être régis par les dispositions de la présente

loi.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Château de Berg, le 16 décembre 2011.

et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Le Ministre de l’Economie et

du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Doc. parl. 6374; sess. ord. 2011-2012.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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