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Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

26 septembre 2011

Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi

du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er – Dispositions générales

Chapitre 1er – Dispositions générales

La Chambre des Métiers est une personne morale de droit public.

Chapitre 1er – Dispositions générales

La Chambre des Métiers dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et

administrative.

Elle peut acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice, faire tous les actes et transactions que

son objet comporte, et ce dans les limites de son objet et de ses missions telles qu’elles sont définies par la présente

loi.

Dans le cadre de son objet, elle peut sous quelque forme que ce soit, soutenir, créer ou participer à tout

établissement, société, association, institution, initiative, œuvre ou service ayant pour objet direct ou indirect la

promotion, le soutien ou le développement de l’artisanat.

Chapitre 2 – Objet et missions

Chapitre 2 – Objet et missions

(1) Sont obligatoirement ressortissants de la Chambre des Métiers

1. toutes les personnes physiques ou morales établies à titre principal ou accessoire comme artisan, conformément

à la législation en matière d’établissement;

2. toutes les succursales établies à titre principal ou accessoire comme artisan, à l’initiative de personnes physiques

ou morales relevant du droit d’un autre Etat, conformément à la législation en matière d’établissement.

(2) L’affiliation à la Chambre des Métiers exclut une affiliation en tant que ressortissant de la Chambre de Commerce,

sauf dans les deux cas suivants

s’il est établi qu’un ressortissant de la Chambre des Métiers, titulaire d’une autorisation ministérielle en qualité

de commerçant, exerce de façon effective une activité commerciale sans aucun rapport avec son activité

artisanale

s’il est établi qu’un ressortissant de la Chambre des Métiers exerce en outre une activité industrielle.

(3) La qualité de ressortissant est acquise de plein droit avec effet à partir du jour où une autorisation ministérielle

est octroyée à une entreprise par le ministre ayant l’artisanat dans ses attributions et portant sur une activité artisanale

au sens de la législation applicable en matière d’établissement.

Les autorisations et les modifications s’y rapportant sont communiquées à intervalles réguliers par le membre du

Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers en vue de l’établissement et la tenue à jour de son rôle

artisanal.

La désaffiliation intervient à partir de la cessation définitive de l’activité artisanale pour laquelle l’autorisation

ministérielle a été octroyée.

Les modalités d’affiliation et de désaffiliation sont fixées par règlement grand-ducal.

(4) Chaque ressortissant se voit délivrer une carte d’affiliation attestant son affiliation au rôle artisanal de la Chambre

des Métiers contre le paiement d’une redevance destinée à couvrir les frais du service. Les modalités pratiques de cette

carte et le montant de la redevance sont fixés par règlement grand-ducal.

(5) Les personnes physiques ou morales étrangères, effectuant de façon répétée ou de façon plus ou moins régulière

ou même de façon isolée, des prestations de services à caractère artisanal au Grand-Duché de Luxembourg sont

répertoriées automatiquement et sans frais ou obligation de cotisation à la Chambre des Métiers. Elles n’ont pas la

qualité de ressortissants.

Les données nécessaires à l’établissement du répertoire des prestataires étrangers sont communiquées à intervalles

réguliers par le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers suivant des modalités à fixer par

règlement grand-ducal.

(6) En vue de permettre à la Chambre des Métiers la réalisation d’études statistiques au sens de l’article 6, point d),

le Centre Commun de la Sécurité Sociale est autorisé à lui transmettre les données relatives à l’emploi de ses

ressortissants.

règlement grand-ducal.

La Chambre des Métiers a comme objet l’articulation, la sauvegarde et la défense des intérêts de ses

ressortissants. Ses avis et propositions émis dans le cadre de l’article 5 peuvent se limiter à la prise en considération

d’intérêts sectoriels, à condition que ceux-ci ne soient pas préjudiciables à ceux de l’ensemble de ses ressortissants.

règlement grand-ducal.

Pour toutes les lois et tous les projets de règlement grand-ducaux et ministériels concernant principalement

les professions ressortissant à la Chambre des Métiers, l’avis de celle-ci doit être demandé. Elle donne également son

avis sur le budget de l’Etat à soumettre aux délibérations de la Chambre des Députés et présente ses observations à la

Chambre des Députés sur les emplois des crédits du budget de l’Etat alloués pour les exercices écoulés dans l’intérêt

de l’artisanat et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l’exercice suivant.

Elle peut se saisir pour formuler tout avis au Gouvernement sur des sujets relatifs à son objet ou à ses missions.

La Chambre des Métiers peut créer ou subventionner, le cas échéant, tous établissements, institutions, organisations,

œuvres et services poursuivant l’accomplissement de ses objectifs et peut proposer des lois correspondantes.

avis sur le budget de l’Etat à soumettre aux délibérations de la Chambre des Députés et présente ses observations à la Chambre des Députés sur les emplois des crédits du budget de l’Etat alloués pour les exercices écoulés dans l’intérêt de l’artisanat et donne son avis sur les nouvelles allocations

Les activités de la Chambre des Métiers consistent notamment à

a) promouvoir un cadre législatif et réglementaire favorable au développement de l’artisanat et de ses ressortissants,

b) promouvoir l’esprit d’entreprise et l’assistance et le conseil dans le cadre de la création et de la transmission

d’entreprise,

c) assister et conseiller ses ressortissants au niveau économique, technologique, juridique et de l’innovation, ainsi

que dans leurs efforts d’internationalisation,

d) établir des statistiques concernant l’artisanat et réaliser des études et des analyses sur l’artisanat et les petites et

moyennes entreprises,

e) promouvoir la formation professionnelle initiale et continue, de même que l’assistance et le conseil y afférent,

f)

participer à la formation et au perfectionnement professionnels des jeunes et des adultes dans le cadre des

dispositions légales concernant la formation professionnelle initiale et le brevet de maîtrise,

g) exécuter des missions spécifiques qui lui sont déléguées sur base d’une loi ou d’une convention,

h) informer et sensibiliser à l’observation de la législation concernant l’artisanat et les petites et moyennes

entreprises.

Chapitre 3 – Composition et organisation

Chapitre 3 – Composition et organisation

L’assemblée plénière de la Chambre des Métiers est composée de membres effectifs et de membres

suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au

scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.

Un règlement grand-ducal pris sur proposition de la Chambre des Métiers détermine le nombre exact des membres

effectifs et suppléants à élire, la composition numérique des groupes électoraux et le nombre de sièges réservés à

chacun des six groupes électoraux, à savoir le groupe Alimentation, le groupe Mode, Santé, Hygiène, le groupe

Mécanique, le groupe Construction - Gros œuvre - Parachèvement, le groupe Construction - Equipements techniques

et le groupe Communication, Multimédia, Art et autres activités, ceci sans préjudice des membres désignés par la

Fédération des Artisans.

Les modifications à ce règlement grand-ducal prises sur proposition de la Chambre des Métiers sont à publier au

plus tard six mois avant chaque élection au Mémorial.

Chaque groupe distinct d’électeurs, ayant droit à un nombre déterminé de membres à élire sur base du règlement

grand-ducal précité, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses membres.

La Fédération des Artisans désigne ses trois délégués dans les huit jours qui suivent la publication de la liste des

membres effectifs et des membres suppléants élus.

Chapitre 3 – Composition et organisation suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.

L’assemblée plénière, constituée par l’ensemble des membres élus et de trois membres désignés par la

Fédération des Artisans est l’organe de décision souverain de la Chambre des Métiers et représente l’ensemble des

ressortissants de la Chambre des Métiers.

Chapitre 3 – Composition et organisation suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.

L’assemblée plénière définit la politique générale de la Chambre des Métiers. Elle approuve le budget, les

comptes et le bilan de la Chambre et détermine l’organisation interne ainsi que son cadre administratif. Elle désigne le

directeur général dont la nomination est soumise à l’approbation du Gouvernement.

Le directeur général et le personnel de la Chambre des Métiers sont engagés sur base d’un contrat de louage de

services de droit privé.

L’assemblée plénière peut déléguer certains de ses pouvoirs au président et au comité de la Chambre des Métiers.

L’assemblée plénière ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les résolutions de

l’assemblée plénière sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si les résolutions n’ont pas recueilli la

majorité absolue des voix lors d’un premier vote, elles peuvent être adoptées à la majorité des membres présents lors

d’un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours de calendrier après le premier vote.

Sauf décision contraire, les réunions de l’assemblée plénière ne sont pas publiques.

Il est loisible au membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers de désigner un délégué pour

assister aux réunions de l’assemblée plénière de la Chambre des Métiers. Ce délégué pourra prendre la parole et faire

des propositions.

Chapitre 3 – Composition et organisation suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.

Les membres de l’assemblée plénière de la Chambre des Métiers sont tenus au secret professionnel et

doivent garder le silence envers les tiers sur tout ce qu’ils ont appris au cours de l’exercice de leur fonction.

Chapitre 3 – Composition et organisation suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.

Le directeur général de la Chambre des Métiers établit pour chaque séance de l’assemblée plénière un

procès-verbal qu’il signe avec le président. Le procès-verbal sera porté à la connaissance du membre du Gouvernement

responsable pour la Chambre des Métiers.

Chapitre 3 – Composition et organisation suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.

Les membres élus de la Chambre des Métiers se regroupent en six sections, issues des six groupes

électoraux, à savoir

1. La section Alimentation

2. La section Mode, Santé, Hygiène

3. La section Mécanique

4. La section Construction – Gros œuvre – Parachèvement

5. La section Construction – Equipement technique

6. La section Communication, Multimédia, Art et autres activités.

Chapitre 3 – Composition et organisation suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.

L’assemblée plénière désigne dans sa réunion constituante après les élections, parmi ses membres effectifs,

le président et deux vice-présidents. En outre, chaque section désigne dans son sein un porte-parole. Le président, les

deux vice-présidents et les porte-parole composent le comité de la Chambre des Métiers.

Le comité assure la mise en œuvre des compétences attribuées à la Chambre des Métiers par la loi et celles lui

déléguées par l’assemblée plénière.

Chapitre 3 – Composition et organisation suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.

Le président représente la Chambre des Métiers à l’égard des tiers et en justice.

Le président peut déléguer toutes ou partie de ses fonctions à d’autres membres effectifs ou au directeur général de

la Chambre des Métiers.

Chapitre 3 – Composition et organisation suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.

Le président, les deux vice-présidents et le directeur général composent le bureau de la Chambre des

Métiers. Le bureau n’a pas de pouvoir de décision. Il remplit les missions lui déléguées par le comité et par le règlement

d’ordre interne.

Chapitre 3 – Composition et organisation suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.

L’assemblée plénière peut instituer des commissions composées de membres effectifs, chargées d’analyser

des questions spécifiques.

Chapitre 3 – Composition et organisation suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.

Un réviseur d’entreprise, désigné par l’assemblée plénière, est chargé de contrôler les comptes de la

Chambre des Métiers et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Chapitre 3 – Composition et organisation suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.

Le mode de délibération et les règles de fonctionnement des organes, du bureau, des commissions ainsi

que les attributions du directeur général sont fixés par un règlement d’ordre interne publié au Mémorial.

Chapitre 3 – Composition et organisation suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.

La fonction de membre de l’assemblée plénière de la Chambre des Métiers prend fin au moment où

l’intéressé a atteint l’âge de 72 ans ou lorsqu’il cesse l’exercice de son activité artisanale. La fonction de membre de

l’assemblée plénière de la Chambre des Métiers est incompatible avec celle de membre de la Chambre des Députés et

avec la fonction de conseiller d’Etat.

Chapitre 3 – Composition et organisation suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.

Le Gouvernement peut dissoudre l’assemblée plénière de la Chambre des Métiers pour motifs graves. S’il

fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l’arrêté de dissolution.

Depuis le jour de la dissolution de l’assemblée plénière de la Chambre des Métiers jusqu’à celui de sa nouvelle

constitution après élection, les affaires courantes de la Chambre des Métiers seront gérées par son directeur général

sous l’approbation du Gouvernement.

Chapitre 4 – Cotisations et autres ressources

Chapitre 4 – Cotisations et autres ressources

Pour faire face à ses dépenses, la Chambre des Métiers est autorisée à percevoir

1. une cotisation annuelle de tous ses ressortissants,

2. des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul et le taux des cotisations sont fixés par règlement grand-ducal pris sur proposition de la

Chambre des Métiers.

L’assiette à base de la cotisation annuelle se compose pour les ressortissants établis sous forme d’entreprises

individuelles et de sociétés de personnes du bénéfice commercial imposable au sens de la loi concernant l’impôt sur le

revenu, réalisé pendant l’avant-dernier exercice. Pour les ressortissants établis sous forme de sociétés de capitaux,

l’assiette se compose du revenu imposable réalisé pendant l’avant-dernier exercice augmenté du salaire brut de la

personne responsable de la gestion journalière évalué forfaitairement à un montant à fixer par la Chambre des Métiers.

Les pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1er, No 4 et 114 de la loi concernant l’impôt sur le revenu ne

diminuent pas l’assiette.

Des cotisations dégressives peuvent être fixées.

La Chambre des Métiers peut par ailleurs fixer un minimum de cotisation à payer et le forfait pour la cotisation de

premier exercice.

La cotisation annuelle ne peut pas dépasser 3.500 euros valeur cent de l’indice des prix à la consommation du 1er

janvier 1948.

Un règlement grand-ducal déterminera le mode et la procédure d’établissement du rôle des cotisations.

Chapitre 4 – Cotisations et autres ressources 1. une cotisation annuelle de tous ses ressortissants, 2. des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

L’Administration des contributions directes est autorisée à transmettre à la Chambre des Métiers les

données nécessaires à la tenue à jour de son rôle des cotisations ainsi qu’à la fixation et la perception des cotisations

de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu’à ces fins exclusives.

La Chambre des Métiers établit chaque année le rôle des cotisations sur base des ressortissants affiliés au 30 juin,

lequel est arrêté définitivement à la date du 31 juillet de l’année concernée. Les ressortissants affiliés après la date du

30 juin d’une année sont redevables de la cotisation pour la première fois l’année suivant celle de leur affiliation.

Chapitre 4 – Cotisations et autres ressources 1. une cotisation annuelle de tous ses ressortissants, 2. des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Métiers sera opérée par

elle-même d’après une procédure à fixer par règlement grand-ducal.

En cas de non-paiement, le recouvrement des cotisations pourra être effectué par la Chambre des Métiers elle-

même ou par l’Administration des contributions directes dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et

hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux

assurances sociales.

Le recouvrement des droits ou rétributions se fera d’après les règles de droit commun.

La prescription des cotisations sera acquise trois ans après la remise de l’extrait du rôle.

Chapitre 5 – Electorat et élections

Chapitre 5 – Electorat et élections

(1) Tous les ressortissants tels que définis à l’article 3 sont électeurs. Si l’électeur est une personne morale

ou une succursale d’une personne physique ou morale de droit étranger, celui-ci est représenté lors du vote par la

personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle. L’âge légal pour pouvoir participer aux élections est de 18 ans

accomplis.

(2) Tous les ressortissants et, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une succursale d’une personne physique ou

morale de droit étranger, la personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle, sont éligibles.

Chapitre 5 – Electorat et élections ou une succursale d’une personne physique ou morale de droit étranger, celui-ci est représenté lors du vote par la personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle. L’âge légal pour pouvoir participer aux élections est de 18 ans accomplis.

Lors d’une élection, nul ne peut être électeur et candidat dans plus d’un groupe électoral.

Chapitre 5 – Electorat et élections ou une succursale d’une personne physique ou morale de droit étranger, celui-ci est représenté lors du vote par la personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle. L’âge légal pour pouvoir participer aux élections est de 18 ans accomplis.

Sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité

1. les condamnés à des peines criminelles;

2. ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;

3. ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;

4. les majeurs en tutelle.

Lorsque l’électeur est une personne morale ou une succursale, celle-ci est exclue du vote si son représentant tombe

sous l’un des cas mentionnés ci-dessus.

Chapitre 5 – Electorat et élections ou une succursale d’une personne physique ou morale de droit étranger, celui-ci est représenté lors du vote par la personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle. L’âge légal pour pouvoir participer aux élections est de 18 ans accomplis.

Ne sont pas admis au vote et ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections, les ressortissants

exerçant leur droit de vote dans une autre chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 5 – Electorat et élections ou une succursale d’une personne physique ou morale de droit étranger, celui-ci est représenté lors du vote par la personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle. L’âge légal pour pouvoir participer aux élections est de 18 ans accomplis.

Un bureau électoral chargé de l’organisation et du déroulement des opérations électorales est institué

auprès du membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers. Ce bureau est composé d’un

président, d’un vice-président, de quatre scrutateurs et d’un secrétaire qui n’a pas voie délibérative, nommés par le

membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers.

Le président, le vice-président et un scrutateur sont choisis parmi les agents de l’administration gouvernementale.

Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par

règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont

établies par le bureau électoral, tel que défini à l’article 28 de la présente loi, pour chaque groupe électoral. Les listes

sont établies tous les cinq ans, au plus tard pour le 15 décembre, sur base d’une proposition de la Chambre des Métiers,

élaborée à partir de son rôle artisanal et des autorisations y afférentes.

Les listes indiquent pour chaque ressortissant les noms, prénoms, groupe électoral, domicile électoral ainsi que le

numéro d’affiliation à la Chambre des Métiers, et si l’électeur est une personne morale ou une succursale, la

dénomination ou raison sociale, le domicile électoral, le numéro d’affiliation à la Chambre des Métiers ainsi que les

noms, prénoms, de la personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle.

Tous les cinq ans, dans la troisième semaine de novembre, la Chambre des Métiers fait publier dans au moins deux

quotidiens luxembourgeois un avis invitant les ressortissants à se faire inscrire pour le 15 décembre au plus tard comme

membre du groupe électoral dans lequel ils veulent voter.

A défaut d’exercer son choix, le ressortissant est inscrit d’office sur la liste électorale dans le groupe électoral

correspondant en principe à l’activité artisanale qu’il a exercé le plus longtemps sur base d’une autorisation ministérielle,

avec indication de la personne sur laquelle repose cette autorisation ministérielle. Au cas où pour une activité artisanale,

respectivement métier artisanal, l’autorisation ministérielle du ressortissant repose sur plusieurs personnes, l’inscription

du ressortissant se fait d’office en fonction de la personne la plus ancienne en terme d’autorisation sinon suivant l’âge

de ces personnes.

règlement grand-ducal.

La Chambre des Métiers transmet une proposition de listes électorales au bureau électoral pour le

10 janvier de l’année des élections au plus tard, date à laquelle elles sont arrêtées provisoirement.

Les listes électorales sont déposées à l’inspection du public aux jours, heures et dans le local à communiquer par le

bureau électoral moyennant avis publié dans au moins deux quotidiens luxembourgeois. Dans cet avis, les intéressés

sont invités à communiquer au bureau électoral toutes les réclamations auxquelles les listes pourraient donner lieu pour

le 25 janvier au plus tard. Les réclamations sont à formuler par écrit et à adresser au président du bureau électoral.

Le bureau électoral a jusqu’au 8 février pour donner suite ou non à chaque réclamation. Un recours contre la

décision du bureau électoral prise sur base des réclamations peut lui être adressé dans les deux jours de la notification

de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de

paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties, et s’il le juge utile, un

délégué du bureau électoral. Dans tous les cas, le jugement est réputé contradictoire; il n’est pas susceptible d’appel.

décision du bureau électoral prise sur base des réclamations peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires ce

Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédures et expéditions en matière électorale peuvent être

faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement.

décision du bureau électoral prise sur base des réclamations peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires ce

En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le bureau électoral modifie sans délai les listes

électorales qui sont définitivement arrêtées le 1er mars au plus tard. Une copie des listes électorales est transmise au

ministre ayant l’artisanat dans ses attributions et à la Chambre des Métiers pour information.

décision du bureau électoral prise sur base des réclamations peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires ce

Le bureau électoral indique dans un avis à publier pour le 5 mars au plus tard dans deux quotidiens

luxembourgeois les jours, heures et lieux fixés pour la présentation des candidatures. Chaque candidature doit indiquer

les noms, prénoms, domicile électoral et date de naissance du candidat, ainsi que le groupe électoral dans lequel elle

s’opère. Si le candidat est la personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle d’un électeur ayant la qualité d’une

personne morale ou d’une succursale, la candidature doit mentionner la dénomination ou raison sociale de cette société

commerciale ou succursale.

décision du bureau électoral prise sur base des réclamations peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires ce

A l’issue des élections, le président du bureau électoral publie le résultat et un tableau des préséances est

dressé.

Dans chaque groupe électoral les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages

valables. Sont élus membres suppléants, les candidats, rangeant, par le nombre des voix obtenues, après les membres

effectifs.

En cas d’égalité de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats dans un groupe électoral, l’attribution du siège se

fera en donnant la priorité au plus âgé.

En cas de refus du mandat de membre élu ou lorsque pour un motif quelconque un membre élu ne peut exercer

son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de

membres effectifs dans l’ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés, dans

le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus. Le remplaçant

achève le mandat de celui qu’il remplace.

décision du bureau électoral prise sur base des réclamations peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires ce

(1) Lorsque le nombre de candidats d’un groupe électoral ne dépasse pas celui des membres effectifs et

suppléants à élire dans ce groupe, mais est au moins égal au nombre de membres effectifs à élire, ces candidats sont

proclamés élus, à la condition que ceux-ci aient clairement spécifié lors de la présentation de leur candidature s’ils se

désignent comme membre effectif ou suppléant, et dans ce dernier cas à quel rang.

(2) Lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de membres effectifs à élire dans un groupe électoral,

les candidats sont déclarés élus et le nombre de membres effectifs de ce groupe dans l’assemblée plénière est diminué

d’autant.

(3) Après constitution de l’assemblée plénière et en cas de refus du mandat de membre ou lorsque pour un motif

quelconque, un membre effectif de la Chambre des Métiers quitte ses fonctions professionnelles avant l’expiration de

son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire. Il sera remplacé par un membre suppléant suivant le

tableau de préséance arrêté par le bureau électoral lors de la proclamation du résultat des élections.

(4) Après constitution de l’assemblée plénière, lorsqu’un des membres désignés par la Fédération des Artisans en

vertu de l’article 7 quitte ses fonctions professionnelles avant l’expiration de son mandat, le membre du Gouvernement

responsable pour la Chambre des Métiers invite la Fédération des Artisans à désigner dans un délai d’un mois un

membre de remplacement. Celui-ci achève le mandat de celui qu’il remplace.

décision du bureau électoral prise sur base des réclamations peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires ce

Dans les huit jours qui suivront la proclamation des résultats, tout électeur respectivement tout candidat

a le droit de réclamer contre les élections. La proclamation se fait par voie d’affichage dans le local mis à disposition du

bureau électoral par la Chambre des Métiers.

La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au membre du

Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers dans le délai ci-dessus. Dans le mois de l’élection, le

Gouvernement statuera définitivement sur la validité de celle-ci.

La décision sera notifiée aux élus. Lorsqu’une élection est déclarée nulle, le membre du Gouvernement responsable

pour la Chambre des Métiers fixera un jour dans la huitaine à l’effet de procéder à un nouveau scrutin dans le mois au

plus tard.

décision du bureau électoral prise sur base des réclamations peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires ce

L’organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 6 – Dispositions pénales

Chapitre 6 – Dispositions pénales

Seront punis d’une amende de 251 à 5.000 euros

a) quiconque, pour se faire inscrire sur la liste d’électeurs, aura produit des actes ou pièces qu’il savait être simulés;

celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste ou de l’en

faire rayer;

b) celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une

somme d’argent ou des valeurs ou un avantage quelconques; ceux qui, à l’occasion d’une élection, auront donné,

offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres

ou promesses; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou

plusieurs électeurs; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou

promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d’obtenir en sa faveur ou en

faveur d’un tiers, un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul; les électeurs qui auront

accepté des dons, offres ou promesses;

c) quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour

influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de

fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa

personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans

le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre;

d) toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d’entraver les opérations

électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d’armes, le maximum de la

peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double;

e) ceux qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu contre eux par le bureau de vote ou qui seront rentrés dans le

local qu’ils avaient été obligés d’évacuer; quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, se sera rendu

coupable d’outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l’un de ses membres; les membres d’un

collège électoral qui, pendant la réunion, auront retardé ou empêché les opérations électorales;

f)

tout président, scrutateur ou secrétaire d’un bureau ou tout témoin de candidat qui aura révélé le secret d’un

ou de plusieurs votes; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d’un bulletin contrefait;

tout membre ou secrétaire d’un bureau, ou tout témoin de candidat, qui lors du vote ou du dépouillement du

scrutin, sera surpris altérant frauduleusement pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des

suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de

ceux qu’il est chargé de compter. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal. Celui qui aura

voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur et celui

qui, d’une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote;

g) les citoyens qui, invités à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont

désignés, n’auront pas fait connaître, dans les quarante-huit heures leurs motifs d’empêchement à celui dont

l’invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, se seront abstenus, sans cause légitime, de se

présenter pour les remplir; le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à encourir aux

opérations électorales jusqu’à la clôture définitive des procès-verbaux.

Chapitre 6 – Dispositions pénales a) quiconque, pour se faire inscrire sur la liste d’électeurs, aura produit des actes ou pièces qu’il savait être simulés;

L’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues par la présente loi seront prescrites

après six mois révolus à partir du jour où les délits ont été commis.

Chapitre 7 – Disposition modifiant la loi du 26 octobre 2010

portant réorganisation de la Chambre de Commerce

Chapitre 7 – Disposition modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce

(1) L’article 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifié

comme suit

1° Un point j) est ajouté au paragraphe 4 et prend la teneur suivante

«j) l’établissement de statistiques et la réalisation d’études et d’analyses en matière commerciale, industrielle et

financière et notamment celles concernant les petites et moyennes entreprises.»

2° Un sixième paragraphe est ajouté et prend la teneur suivante

«En vue de permettre à la Chambre de Commerce la réalisation d’études statistiques au sens du paragraphe 4,

point j), le Centre Commun de la Sécurité Sociale est autorisé à lui transmettre les données relatives à l’emploi

de ses ressortissants.»

(2) L’article 4 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifié comme

suit

1° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante

«(2) Ne sont pas ressortissants de la Chambre de Commerce toutes les personnes physiques ou morales, ainsi

que toutes les succursales de sociétés étrangères qui sont ressortissantes de la Chambre des Métiers au

sens de l’article 3 de la loi portant réorganisation de la Chambre des Métiers.»

2° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante

«(3) Cependant, dans les deux cas exceptionnels énumérés ci-après, il y aura double affiliation à la Chambre des

Métiers et à la Chambre de Commerce

– s’il est établi qu’un ressortissant de la Chambre des Métiers, titulaire d’une autorisation ministérielle en

qualité de commerçant, exerce de façon effective une activité commerciale sans aucun rapport avec son

activité artisanale,

– s’il est établi qu’un ressortissant de la Chambre des Métiers exerce en outre une activité industrielle.»

(3) L’article 21 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est libellé comme

suit

«Art. 21. Sont électeurs et éligibles tous les ressortissants de la Chambre de Commerce, tels que définis à l’article

4 ci-dessus et sans préjudice d’autres dispositions législatives, les personnes mentionnées au deuxième tiret du même

article âgées de 18 ans accomplis au jour de la clôture du scrutin, tel que fixé par règlement grand-ducal.»

(4) L’article 22 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est libellé comme

suit

«Art. 22. Toute société commerciale ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et toute succursale

d’une société étrangère, établie au Grand-Duché, ressortissantes de la Chambre de Commerce, sont qualifiées à

participer au vote par leur représentant légal ou délégué, âgé de 18 ans accomplis au jour de la clôture du scrutin,

tel que fixé par règlement grand-ducal, qui est également éligible, sans préjudice d’autres dispositions législatives.»

Chapitre 8 – Dispositions abrogatoires et transitoires

Chapitre 8 – Dispositions abrogatoires et transitoires

L’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers

est abrogé.

Chapitre 8 – Dispositions abrogatoires et transitoires est abrogé.

Les règlements grand-ducaux pris en exécution de l’arrêté grand-ducal demeurent provisoirement en

vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pour autant qu’ils ne soient pas contraires à ses dispositions

et aussi longtemps qu’ils n’ont pas été remplacés par des règlements grand-ducaux pris en application de la présente

loi.

Chapitre 8 – Dispositions abrogatoires et transitoires est abrogé.

L’arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d’une carte professionnelle pour artisans est

abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre des Classes moyennes

Château de Berg, le 2 septembre 2011.

et du Tourisme,

Henri

Françoise Hetto-Gaasch

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Doc. parl. 6238; sess. ord. 2010-2011.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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